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Dernière modification intégrée : R.M. 237/2006

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
237/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les thérapeutes respiratoires 6 déc. 2006 16 déc. 2006
185/92 Modification du Règlement sur les thérapeutes respiratoires 21 sept. 1992 3 oct. 1992
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Registered Respiratory Therapists Regulation, M.R. 342/88 R

Règlement sur les thérapeutes respiratoires, R.M. 342/88 R

The Registered Respiratory Therapists Act, C.C.S.M. c. R115

Loi sur les thérapeutes respiratoires, c. R115 de la C.P.L.M.


Regulation 342/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 342/88 R
Date d'enregistrement :  le 29 août 1988

version bilingue (HTML)

PART I
DEFINITIONS

PARTIE I
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Registered Respiratory Therapists Act. (« Loi »)

"examination" means The Manitoba Association of Registered Respiratory Therapists Competency Challenge Examination or an examination approved as equivalent by the board. (« examen »)

M.R. 237/2006

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« examen » L'examen de qualification de l'Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba ou un examen équivalent approuvé par le conseil d'administration. ("examination")

« Loi » La Loi sur les thérapeutes respiratoires. ("Act")

R.M. 237/2006

PART I.1
QUALIFICATIONS FOR REGISTRATION

PARTIE I.1
INSCRIPTION AU REGISTRE

Registration: graduate of Manitoba program

1.1   Subject to the provisions of the Act, any person who furnishes evidence to the board that he or she

(a) is a graduate of a respiratory therapy education program in Manitoba;

(b) does not suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs that makes it desirable in the public interest that he or she not practise respiratory therapy;

(b.1) has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise;

(c) has applied in writing in a form prescribed by the board;

(d) has paid the registration fee prescribed by or under the by-laws of the association;

(e) has successfully completed any required refresher program approved by the board; and

(f) is eligible to write the examination or, if required by the board, has passed the examination;

is entitled to become a member of the association and to be entered in the register and in the roster of active practising members.

M.R. 237/2006

Inscription des personnes diplômées au Manitoba

1.1   Sous réserve des dispositions de la Loi, ont droit de devenir membres de l'Association et d'être inscrites au registre et sur la liste des membres actifs les personnes qui fournissent au conseil d'administration la preuve qu'elles :

a) sont diplômées d'un programme de thérapie respiratoire du Manitoba;

b) n'ont pas d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues qui rendraient l'exercice de la profession de thérapeute respiratoire par elles contraire à l'intérêt public;

b.1) n'ont pas été reconnues coupables d'une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;

c) ont présenté une demande écrite en la forme prescrite par le conseil d'administration;

d) ont payé les droits d'inscription prescrits par les règlements administratifs de l'Association ou fixés conformément à ceux-ci;

e) ont suivi avec succès le programme de recyclage obligatoire approuvé par le conseil d'administration;

f) sont admissibles à passer l'examen ou l'ont réussi si le conseil d'administration leur impose cette exigence.

R.M. 237/2006

Registration: graduate of program outside of Manitoba or member of other jurisdiction

2(1)   Subject to section 3, any person who furnishes evidence to the board that he or she

(a) meets either of the following criteria:

(i) is

(A) a graduate of a respiratory therapy education program outside of Manitoba, which the board by resolution approves as substantially equivalent to programs that were accredited or approved in Manitoba at the time of the applicant's graduation, and

(B) registered or eligible to be registered as a respiratory therapist within a province, territory, state or country outside of Manitoba,

(ii) is a graduate of an education program in a health profession approved by the board and has passed the examination or successfully completed a competency assessment, or both, as determined by the board;

(b) is not subject to any suspension or revocation of the right to practise as a registered respiratory therapist or other health care professional in any jurisdiction;

(c) does not suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs that makes it desirable in the public interest that he or she not practise respiratory therapy;

(c.1) has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise;

(d) has applied in writing in a form prescribed by the board;

(e) has paid the registration fee prescribed by or under the by-laws of the association; and

(f) has successfully completed any required refresher program approved by the board;

is entitled to become a member of the association and to be entered in the register and in the roster of active practising members.

M.R. 237/2006

Inscription des personnes diplômées à l'extérieur du Manitoba

2(1)   Sous réserve des dispositions de l'article 3, ont droit de devenir membres de l'Association et d'être inscrites au registre et sur la liste des membres actifs, les personnes qui fournissent au conseil d'administration la preuve qu'elles :

a) satisfont à l'un des critères suivants :

(i) elles ont obtenu un diplôme après avoir suivi à l'extérieur du Manitoba un programme de thérapie respiratoire que le conseil d'administration déclare, par résolution, comme étant quasi équivalent aux programmes agréés ou approuvés dans la province au moment de l'obtention de leur diplôme et elles sont inscrites à titre de thérapeute respiratoire dans une autre province ou un territoire ou dans un État ou un pays étranger ou sont admissibles à l'inscription,

(ii) elles ont obtenu un diplôme après avoir suivi un programme de formation en vue d'exercer une profession du secteur de la santé qui est approuvé par le conseil d'administration et ont réussi l'examen ou subi avec succès une évaluation de leurs compétences, ou se sont soumises à ces deux épreuves, selon ce que leur impose le conseil;

b) leur droit d'exercer dans un autre ressort à titre de thérapeute respiratoire inscrit ou de professionnel de la santé n'a pas été suspendu ni révoqué;

c) elles n'ont pas d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues qui rendraient l'exercice de la profession de thérapeute respiratoire par elles contraire à l'intérêt public;

c.1) elles n'ont pas été reconnues coupables d'une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;

d) ont présenté une demande écrite en la forme prescrite par le conseil d'administration;

e) ont payé les droits d'inscription prescrits par les règlements administratifs de l'Association ou fixés conformément à ceux-ci;

f) ont suivi avec succès le programme de recyclage obligatoire approuvé par le conseil d'administration.

R.M. 237/2006

2(2)   Subject to section 3, where a person does not meet the requirements under clause 1.1(a) or clause 2(1)(a) but meets the other requirements in section 1.1 or subsection 2(1), upon application and payment of the registration fee, the board may, in its discretion, enter in the register and the roster of active practising members any person who

(a) furnishes evidence to the board that he or she has been registered in good standing as a registered respiratory therapist in any jurisdiction approved by the board; or

(b) passes the examination.

M.R. 237/2006

2(2)   Sous réserve de l'article 3, le conseil d'administration peut à sa discrétion, sur demande en ce sens et paiement des droits d'inscription, inscrire au registre et sur la liste des membres actifs les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa 1.1a) ou 2(1)a) mais qui remplissent les autres conditions de l'article 1.1 ou du paragraphe 2(1) et lui prouvent qu'elles ont été dûment inscrites à titre de thérapeute respiratoire dans un autre ressort qu'il approuve ou réussissent l'examen.

R.M. 237/2006

Refresher program requirement

3   A person applying for membership under section 1.1 or 2 who has not

(a) practised as a registered respiratory therapist for a total of at least 720 hours in the four-year period immediately preceding the registration year for which registration is sought;

(b) successfully completed a respiratory education program approved by the board within the four-year period immediately preceding the registration year for which registration is sought; or

(c) passed the examination within the four-year period immediately prior to the application for membership;

must be required to successfully complete a refresher program approved by resolution of the board before his or her name is entered in the register.

M.R. 237/2006

Programme de recyclage

3   Les personnes qui désirent devenir membres en vertu de l'article 1.1 ou 2 et qui ne satisfont pas à l'une des conditions indiquées ci-dessous sont tenues de suivre avec succès un programme de recyclage approuvé par résolution du conseil d'administration avant que leur nom ne puisse être inscrit au registre :

a) avoir pratiqué à titre de thérapeute respiratoire inscrit pendant un total d'au moins 720 heures au cours des 4 ans précédant l'année d'inscription à l'égard de laquelle l'inscription est demandée;

b) avoir terminé avec succès un programme de thérapie respiratoire approuvé par le conseil d'administration au cours des quatre ans précédant l'année d'inscription à l'égard de laquelle l'inscription est demandée;

c) avoir réussi l'examen au cours des quatre ans précédant l'année d'inscription à l'égard de laquelle l'inscription est demandée.

R.M. 237/2006

Examination pass mark

4(1)   The board must set the pass mark for the examination.

M.R. 237/2006

Note de passage

4(1)   Le conseil d'administration fixe la note de passage à l'examen.

R.M. 237/2006

4(2)   A candidate who fails to achieve the pass mark must be advised of the failure by registered mail or other delivery service that provides the sender with acknowledgment of receipt.

M.R. 237/2006

4(2)   Le candidat qui n'obtient pas la note de passage reçoit un avis de son échec par courrier recommandé ou au moyen d'un autre service de messagerie qui fournit à l'expéditeur un accusé de réception.

R.M. 237/2006

4(3)   The association shall not disclose the specific examination score obtained by a candidate except to the candidate.

4(3)   L'Association ne peut révéler à nul autre qu'aux candidats la note exacte qu'ils ont obtenue à l'examen.

4(4) The examination must include both a theory and clinical skills evaluation.

M.R. 237/2006

4(4)   L'examen permet une évaluation des connaissances théoriques et des compétences cliniques.

R.M. 237/2006

Policies and standards for examinations

5   The policies and standards pertaining to the examination shall be consistent with those adopted by The Canadian Society of Respiratory Therapists.

M.R. 237/2006

Politiques et normes régissant les examens

5   Les politiques et les normes régissant l'examen doivent être conformes à celles adoptées par la Société canadienne des thérapeutes respiratoires.

R.M. 237/2006

PART II
RENEWAL OF REGISTRATION

PARTIE II
RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION

Qualifications for renewal of registration

6(1)   In order to qualify for renewal of registration as an active practising member, a person shall

(a) have met the continuing competence requirements set out in clause 6.1(2)(a) or (b); and

(b) not be subject to any suspension or revocation of his or her right to practice as a registered respiratory therapist in any jurisdiction.

M.R. 237/2006

Renouvellement de l'inscription

6(1)   Pour être admissibles au renouvellement de leur inscription au registre de l'Association à titre de membres actifs en exercice, les requérants doivent respecter les conditions suivantes :

a) avoir satisfait aux exigences de formation continue visées à l'alinéa 6.1(2)a) ou b);

b) leur droit d'exercice à titre de thérapeute respiratoire dans un autre ressort n'a fait l'objet d'aucune suspension ou révocation.

R.M. 237/2006

6(2)   A person who qualifies for renewal of registration as an active practising member and who for each registration year

(a) has paid the registration fee prescribed by or under the by-laws of the association; and

(b) has applied in writing in a form prescribed by the board;

is entitled to have his or her name maintained in the register and in the roster of active practising members.

6(2)   Ont droit au maintien de leur inscription au registre et sur la liste des membres actifs en exercice, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires au renouvellement de leur inscription au registre à titre de membres actifs en exercice et qui, à l'égard de chaque année d'inscription au registre :

a) ont acquitté les droits d'inscription au registre prescrits par les règlements administratifs de l'Association ou fixés conformément à ceux-ci;

b) ont présenté une demande écrite en ce sens en la forme prescrite par le conseil d'administration.

6(3)   The name of a person who fails to make the application and pay the fees referred to in subsection (2) by January 31 in any year shall be struck from the roster of active practising members effective March 1 of that year but shall be restored to the roster, subject to the provisions of subsection (1) upon satisfying the requirements of subsection (2).

M.R. 185/92

6(3)   Les noms des personnes qui omettent de présenter la demande et d'acquitter les droits prévus au paragraphe (2) avant le 31 janvier d'une année sont rayés de la liste des membres actifs en exercice à compter du 1er mars de la même année, mais ils peuvent être réinscrits, sous réserve des dispositions du paragraphe (1), dès que les personnes en question ont satisfait aux exigences du paragraphe (2).

R.M. 185/92

6(4)   If an applicant for renewal does not meet the continuing competence requirements set out in clause 6.1(2)(a) or (b), the registrar may renew the registration subject to terms and conditions for up to one year.

M.R. 237/2006

6(4)   Pour au plus un an, le registraire peut renouveler, sous réserve de conditions, l'inscription des requérants qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue visées à l'alinéa 6.1(2)a) ou b).

R.M. 237/2006

PART II.1
CONTINUING COMPETENCE PROGRAM

PARTIE II.1
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

Continuing competence program established

6.1(1)   The board must establish a continuing competence program for the members of the association entered in the roster of active practising members and set policies in respect of it.

M.R. 237/2006

Établissement d'un programme de formation continue

6.1(1)   Le conseil d'administration établit un programme de formation continue à l'intention des personnes qui sont inscrites sur la liste des membres actifs de l'Association ainsi que des lignes directrices à l'égard de ce programme.

R.M. 237/2006

6.1(2)   To satisfy the requirement of continuing competence for renewal of active practising registration,

(a) a member must have

(i) practised as a registered respiratory therapist for a minimum of 720 hours in the four-year period immediately before the registration year for which renewal is sought, and

(ii) successfully completed, in the 12-month period immediately before the registration year for which renewal is sought, a minimum of 24 hours of continuing education in respiratory therapy approved by the board; or

(b) within the 12-month period immediately before the registration year for which renewal is sought, a member must have

(i) successfully completed a respiratory therapy education program or a course of instruction, approved in accordance with criteria established by the board, or

(ii) passed the examination.

M.R. 237/2006

6.1(2)   Pour satisfaire aux exigences en matière de formation continue en vue du renouvellement de l'inscription sur la liste des membres actifs, le candidat doit :

a) soit avoir pratiqué à titre de thérapeute respiratoire inscrit pendant un total d'au moins 720 heures au cours des 4 ans précédant l'année d'inscription à l'égard de laquelle le renouvellement est demandé ou avoir suivi avec succès une formation continue d'au moins 24 heures en thérapie respiratoire approuvée par le conseil d'administration au cours des 12 mois précédant l'année précitée;

b) soit avoir, au cours des 12 mois précédant l'année précitée, réussi l'examen ou terminé avec succès un programme de thérapie respiratoire ou un cours de formation approuvé par le conseil.

R.M. 237/2006

PART III
GENERAL PROVISIONS

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Standards

7   The standards set out in the Schedule to this regulation are the standards prescribed for the education of registered respiratory therapists.

M.R. 237/2006

Normes

7   Les normes figurant à l'annexe du présent règlement régissent la formation des thérapeutes respiratoires inscrits.

R.M. 237/2006

8   Repealed.

M.R. 237/2006

8   Abrogé.

R.M. 237/2006

March 21, 1988The Manitoba Association of Registered Respiratory Therapists/

21 mars 1988Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba,

Larry C. Mudge, President/président

H.W. Clark, Secretary/secrétaire


SCHEDULE

STANDARDS AND OBJECTIVES FOR THE APPROVAL OF REGISTERED RESPIRATORY THERAPISTS EDUCATION PROGRAMS


ANNEXE

NORMES RÉGISSANT L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DESTINÉS AUX THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES INSCRITS

Program objectives

A respiratory therapy education program should ensure that students

(a) acquire competence and an understanding of their roles in health care so that they may function responsibly and with empathy as members of the health care team;

(b) are able to explain clearly the theory behind all the procedures outlined in the syllabus approved by the board;

(c) are able to apply the theoretical knowledge to clinical practice;

(d) acquire the technical ability to work accurately and effectively, especially under pressure;

(e) master techniques for all procedures outlined in the syllabus approved by the board;

(f) are able to use effectively all equipment related to the procedures outlined in the syllabus of the national registering body; and

(g) are adequately prepared to pass the examination.

M.R. 237/2006

Objectifs du programme d'enseignement

Le programme doit faire en sorte que les étudiants :

a) saisissent bien leur rôle dans le domaine de la santé et acquièrent les compétences nécessaires pour pouvoir l'assumer avec sérieux et dans un esprit de collaboration à titre de membres de l'équipe des services de santé;

b) soient à même d'expliquer clairement la théorie qui sous-tend toutes les méthodes exposées dans le plan de cours approuvé par le conseil d'administration;

c) soient en mesure de mettre en pratique la théorie;

d) acquièrent les aptitudes techniques nécessaires pour être en mesure de travailler avec précision et efficacité, particulièrement dans les situations tendues;

e) maîtrisent les techniques reliées à toutes les méthodes exposées dans le plan de cours approuvé par le conseil d'administration;

f) soient en mesure d'utiliser efficacement tout le matériel servant dans le cadre des méthodes exposées dans le plan de cours de l'organisme national d'inscription;

g) soient adéquatement préparés pour subir avec succès l'examen.

R.M. 237/2006

Standard I

Where applicable, respiratory therapy education programs shall contain and maintain Canadian Society of Respiratory Therapists accreditation status.

M.R. 237/2006

Première norme

Dans les cas où cela s'avère possible, les programmes d'enseignement destinés aux thérapeutes respiratoires doivent être approuvés par l'Société canadienne des thérapeutes respiratoires.

R.M. 237/2006

Standard II

A respiratory therapist education program shall contain

(a) its objectives which must be consistent with those of the national registering body;

(b) its curriculum; and

(c) the methods used to evaluate the student's success in meeting the objectives.

Deuxième norme

Les programmes destinés aux thérapeutes respiratoires doivent :

a) posséder leurs propres objectifs qui doivent être conformes à ceux de l'organisme national d'inscription;

b) son propre programme d'étude;

c) les moyens d'évaluer la mesure dans laquelle les étudiants atteignent les objectifs prévus.

Standard III

A ratio of one registered respiratory therapist to each student therapist shall be maintained in hospitals approved as training facilities for respiratory therapists.

Troisième norme

Une proportion de un thérapeute respiratoire inscrit pour un étudiant doit être respectée dans les hôpitaux autorisés à titre de centres de formation pour les thérapeutes respiratoires.

Standard IV

The educational facility for respiratory therapists shall provide a statement of the ways by which students, teachers and the program are to be evaluated that describes

(a) the criteria and methods by which the performance of students will be assessed, concurrently and terminally, in terms of objectives of the program;

(b) the criteria and methods for progression in the program and graduation from the program;

(c) the criteria and methods by which the performance of the teachers will be assessed in terms of objectives of the program and policies of the sponsoring agency;

(d) the criteria and methods by which the effectiveness of the program will be assessed;

(e) the methods by which results of the evaluations will be used to plan and implement modifications of the program.

Quatrième norme

L'établissement d'enseignement des thérapeutes respiratoires doit exposer les moyens qui seront utilisés pour évaluer les étudiants, les enseignants et le programme.  Cet exposé doit décrire :

a) les critères et les méthodes d'évaluation du rendement des étudiants, pendant la durée du programme et à la fin de celui-ci, en fonction des objectifs du programme;

b) les méthodes et les critères relatifs à l'évaluation de la progression des étudiants dans le cadre du programme et à l'obtention du diplôme;

c) les critères et les méthodes d'évaluation du rendement des enseignants en fonction des objectifs du programme et des politiques de l'organisme promoteur;

d) les critères et les méthodes d'évaluation de l'efficacité du programme;

e) les méthodes grâce auxquelles les résultats des évaluations serviront à la planification et à la mise en œuvre des modifications à apporter au programme.