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Il est en vigueur depuis 1er mars 2007.

Dernière modification intégrée : R.M. 38/2007

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
38/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées 23 févr. 2007 10 mars 2007
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Water Works, Sewerage and Sewage Disposal Regulation, M.R. 331/88 R

Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées, R.M. 331/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation  331/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  331/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"sanitary district" means a corporation incorporated under an Act of the Legislature for the purpose of the public collection and disposal of sewage; (« district sanitaire »)

"sewerage system" means all sewers, appurtenances, pumping stations, treatment works, and all physical properties of the system, but does not include extensions to the collection systems; (« système d'égouts »)

"water district" means a corporation incorporated under an Act of the Legislature for the purpose of collecting and distributing water on a wholesale basis. (« district d'approvionnement »)

M.R. 38/2007

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« district d'approvisionnement en eau » Corporation constituée en vertu d'une loi de la Législature aux fins de la collecte et la distribution en gros, de l'eau. ("water district")

« district sanitaire » Corporation constituée en vertu d'une loi de la Législature aux fins de la collecte et l'évacuation des eaux usées. ("sanitary district")

« système d'égouts » Égouts, accessoires, stations de pompage, ouvrages de traitement ainsi que toutes les installations physiques du réseau, à l'exclusion des prolongements aux réseaux de collecte. ("sewerage system")

R.M. 38/2007

2 to 5   [Repealed]

M.R. 38/2007

2 à 5   [Abrogés]

R.M. 38/2007

Sewerage and sewage disposal

6   A municipality, sanitary district, or person contemplating the construction or alteration of a common sewer, or of a public sewerage system or sewage treatment and disposal system, shall submit to the minister the plans, specifications, engineers' reports, and estimates, and all information and data in connection therewith, or with the treatment and disposal of the sewage, verified by affidavit stating that the plans and specifications so submitted are those to be used and followed in the construction or alteration of the sewer or system.

Système d'égouts et évacuation des eaux usées

6   Les municipalités, districts sanitaires ou personnes qui envisagent la construction ou la transformation d'un égout collectif, d'un système public d'égouts ou de traitement et d'évacuation des eaux usées soumettent au ministre les plans, devis, études techniques et estimations, ainsi que les renseignements et données s'y rapportant ou concernant le traitement et l'évacuation des eaux usées, accompagnés d'un affidavit attestant que les plans et les devis soumis sont ceux qui seront suivis et utilisés lors de la construction ou de la transformation de l'égout ou du système.

7(1)   No municipality, sanitary district, or person, shall construct, alter, or operate a common sewer, sewerage system or system of sewage treatment and disposal, without first obtaining from the minister a certificate stating that the proposed construction or alteration may be carried out, and the sewer or sewerage system or system of sewage treatment and disposal as constructed or altered shall be maintained and operated in accordance with the requirements, if any, of The Environment Act, regulations made under that Act, or any person, corporation, or organization having lawful authority in the matter.

7(1)   Il est interdit aux municipalités, aux districts sanitaires ainsi qu'à toute personne de construire, transformer ou exploiter un égout collectif, un système d'égout ou un système de traitement et d'évacuation des eaux usées sans obtenir au préalable du ministre un certificat attestant que le projet de construction ou de transformation peut être exécuté. De plus, l'égout, le système d'égouts ou le système de traitement et d'évacuation des eaux usées ainsi construit ou transformé doit être maintenu et exploité conformément, le cas échéant, aux exigences formulées par la Loi sur l'environnement et ses règlements d'application ou par toute autre personne, corporation ou organisation légalement compétente en la matière.

7(2)   The minister may notify the municipality, or sanitary district or person, as the case may be, of any alterations or additions, which, in the interests of the public health, the minister may consider necessary in an existing or proposed common sewer or sewerage system, or in the plans or specifications for sewage treatment and disposal, or in both the plans and specifications as submitted, and the minister shall specify the alterations or additions.

7(2)   Le ministre peut aviser la municipalité, le district sanitaire ou la personne visé, selon le cas, des transformations ou ajouts qu'il juge nécessaire d'apporter, dans l'intérêt du public, à un égout collectif, un système d'égouts existant ou projeté, ou aux plans ou devis d'un système de traitement et d'évacuation des eaux usées, ou à la fois aux plans et aux devis qui lui ont été soumis. Le ministre précise les transformations et ajouts qui doivent être apportés.

7(3)   The certificate referred to in subsection (1) shall not be granted until the alterations and additions specified in any notification given under subsection (2) have been made and adopted.

7(3)   Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être délivré tant que les transformations et ajouts précisés dans quelque avis donné en application du paragraphe (2) n'ont été apportés et approuvés.

8   Except in the case of any sanitary district, no common sewer or sewerage system shall be established or continued unless there is maintained in connection therewith a system of sewage treatment and disposal satisfactory to the minister, and the minister may call for, and any municipality, sanitary district, or person, shall, when requested, furnish forthwith, such information and data in relation to such matters under its or his or her control, as the minister may consider necessary.

8   Sauf s'il s'agit d'un district sanitaire, il est interdit de mettre en place ou de poursuivre l'exploitation d'un égout collectif ou d'un système d'égouts à moins que ne lui soit raccordé un système de traitement et d'évacuation des eaux usées, jugé satisfaisant par le ministre, qui peut demander aux municipalités, districts sanitaires ou personnes, qui sont alors tenus de les lui fournir sans tarder, les renseignements et données relatifs aux questions relevant de leur compétence qu'il juge nécessaires d'obtenir.

9   Sewage treatment plants shall be so designed, constructed, equipped and operated as to produce an effluent of sufficient stability or purity as to cause no nuisance or offence during periods of minimum flow of the river or other water course into which the effluent is discharged, and in accordance with the requirements, if any, of The Environment Act and regulations made under that Act.

9   Les usines de traitement des eaux usées doivent être conçues, construites, équipées et exploitées conformément, le cas échéant, aux exigences formulées par la Loi sur l'environnement et ses règlements d'application et de façon à produire des effluents qui sont suffisamment stables ou purs pour ne constituer un acte dommageable ou une infraction durant les périodes de débit minimum de la rivière, du fleuve ou de quelque autre cours d'eau dans lequel les effluents sont déversés.

Responsibilities of municipal councils

10   A municipality, sanitary district, water district, or person having control of a sewerage system, sewage disposal or treatment works or plant, or public water system, is responsible for managing, operating, working, or controlling the system, works, or plant in an efficient and safe manner and in conformity with the requirements, if any, of the minister or The Environment Act and regulations made under that Act, and every such system, works, or plant shall be under competent supervision.

Responsabilités des conseils municipaux

10   Les municipalités, districts sanitaires, districts d'approvisionnement en eau ou personnes qui assument la responsabilité d'un système d'égouts, d'une usine ou d'ouvrages de traitement et d'évacuation des eaux usées ou d'un réseau public d'approvisionnement en eau sont tenus de veiller à ce que le système, les ouvrages ou l'usine soient gérés, exploités, opérés ou contrôlés d'une manière sûre et efficace, et conformément, le cas échéant, aux exigences formulées par le ministre, la Loi sur l'environnement et ses règlements d'application. Les systèmes, ouvrages ou usines de la sorte doivent être placés sous la surveillance de personnes compétentes.

11   Any municipality or person discharging raw or untreated sewage into any water course within the province shall make adequate provisions for disposal of all sewage to the satisfaction of the minister, and in accordance with the requirements, if any, of The Environment Act and regulations made under that Act.

11   Les municipalités ou personnes qui déversent des eaux usées brutes non traitées dans un cours d'eau de la province, sont tenues de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'évacuation de toutes les eaux usées d'une manière jugée satisfaisante par le ministre, et conformément, le cas échéant, aux exigences de la Loi sur l'environnement et de ses règlements d'application.

12   All engineering design in regard to public water systems and sewerage projects shall be done by engineers competent in the field, and those engineers must be persons who are professional engineers within the meaning of The Engineering and Geoscientific Professions Act.

M.R. 38/2007

12   La conception technique des projets de réseaux publics d'approvisionnement en eau et des systèmes d'égouts doit être effectuée par des ingénieurs au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques compétents dans ce domaine.

R.M. 38/2007