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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 23 février 2007.

Dernière modification intégrée : R.M. 37/2007

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
37/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les approvisionnements en eau 23 févr. 2007 10 mars 2007
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Water Supplies Regulation, M.R. 330/88 R

Règlement sur les approvisionnements en eau, R.M. 330/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 330/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 330/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"domestic purposes" means the use of water for drinking, washing dishes, or for a food handling establishment or the supply of water to drinking fountains, kitchen sinks, wash basins, baths, or showers; (« fins domestiques »)

"food handling establishment" means any premises in or on which food is prepared for sale, offered for sale, sold, deposited for sale, or stored; (« établissement de manutention alimentaire »)

"inspector" means a public health inspector appointed or designated under The Public Health Act, or a drinking water officer appointed under The Drinking Water Safety Act; (« inspecteur »)

"local authority" means

(a) municipality,

(b) local government district, or

(c) in unorganized territory that is not in a local government district, the minister; (« autorité locale »)

"medical officer of health" means a medical officer of health appointed or designated under The Public Health Act; (« médecin hygiéniste »)

"potable" means safe and fit for human consumption without further treatment. (« potable »)

M.R. 37/2007

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité locale » S'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité;

b) d'un district d'administration locale;

c) du ministre, dans un territoire non organisé ne se trouvant pas dans un district d'administration locale. ("local authority")

« établissement de manutention alimentaire » Lieu où des aliments sont préparés pour fins de vente, offerts en vente, vendus, consignés pour fins de vente ou entreposés. ("food handling establishment")

« fins domestiques » Utilisation de l'eau afin de s'abreuver ou de laver la vaisselle, utilisation de l'eau dans un établissement de manutention alimentaire, ou approvisionnement en eau des fontaines, des éviers de cuisine, des lavabos, des bains ou des douches. ("domestic purposes")

« inspecteur » Inspecteur d'hygiène publique nommé ou désigné sous le régime de la Loi sur la santé publique ou agent du Service de l'eau potable nommé sous le régime de la Loi sur la qualité de l'eau potable. ("inspector")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« potable » Sûr et propre à la consommation humaine sans autre traitement. ("potable")

R.M. 37/2007

2   Repealed.

M.R. 37/2007

2   Abrogé.

R.M. 37/2007

Sources of water for food handling establishments

3   No person shall, in a food handling establishment, use water from any source other than that provided and controlled by the local authority, except with the approval of the medical officer of health or the minister.

Sources d'approvisionnement en eau des établissements de manutention alimentaire

3   Nul ne peut, dans un établissement de manutention alimentaire, utiliser de l'eau provenant d'une source qui n'est pas fournie et contrôlée par l'autorité locale, sauf avec l'approbation du médecin hygiéniste ou du ministre.

Sale of water for domestic purposes

4   No person shall sell or offer to sell water or convey water for sale for domestic purposes except by written permission of the medical officer of health.

Vente d'eau à des fins domestiques

4   Il est interdit de vendre de l'eau, d'offrir de vendre ou de transporter de l'eau à des fins domestiques sans l'autorisation écrite du médecin hygiéniste.

5   No water for sale for domestic purposes shall be transported or conveyed in any vehicle unless the tanks, other receptacles and equipment are maintained in sanitary condition and in good repair to the satisfaction of the medical officer of health.

5   Il est interdit de transporter de l'eau destinée à la vente à des fins domestiques dans un véhicule à moins que les réservoirs ou autres réceptacles, ainsi que le matériel, soient maintenus propres et en bon état, à la satisfaction du médecin hygiéniste.

Wells for domestic purposes

6(1)   Wells constructed for domestic purposes shall be so located, constructed, and maintained as to prevent contamination of the water.

Puits utilisés à des fins domestiques

6(1)   Les puits aménagés à des fins domestiques doivent être situés, construits et entretenus de manière à prévenir la contamination de l'eau.

6(2)   The medical officer of health or inspector may direct the methods of construction or the materials, or both the methods and the materials, that may be used to protect a water supply.

6(2)   Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur peut prescrire l'utilisation, les méthodes de construction ou les matériaux, ou les deux, qui peuvent être utilisés afin d'assurer la protection des approvisionnements d'eau.

6(3)   Where a well is no longer in use or is permanently abandoned, the owner thereof shall protect the water bearing formation against possible pollution as directed by the medical officer of health.

6(3)   Lorsqu'un puits n'est plus utilisé ou est abandonné de façon permanente, le propriétaire de ce puits protège la nappe aquifère contre les risques de pollution, de la manière prescrite par le médecin hygiéniste.

Defective system, unsatisfactory water or improper well

7(1)   Where any public or private water supply system is found to be defective or the water unsatisfactory for domestic purposes, remedial measures shall be undertaken by the owner as directed by the medical officer of health.

Réseau défectueux, eau insatisfaisante ou puits inadéquat

7(1)   Si l'on conclut qu'un réseau public ou privé d'approvisionnement en eau est défectueux ou que l'eau est de qualité insatisfaisante pour l'utilisation à des fins domestiques, le propriétaire prend les mesures de redressement prescrites par le médecin hygiéniste.

7(2)   The medical officer of health may order the reconstruction, disinfection, or closing of a well where, in his or her opinion, the water is unsafe or the well is improperly located, constructed, or protected.

7(2)   Le médecin hygiéniste peut ordonner la reconstruction, la désinfection ou la fermeture d'un puits dans le cas où il est d'avis que l'eau n'est pas sûre ou que le puits est mal situé, mal construit ou mal protégé.

Disinfecting water supply

8(1)   All surface water shall be considered unsafe for domestic purposes unless boiled, chlorinated, or otherwise disinfected to the satisfaction of the medical officer of health.

Désinfection des approvisionnements d'eau

8(1)   Les eaux superficielles sont considérées dangereuses pour l'utilisation à des fins domestiques si elles n'ont pas été bouillies, chlorées ou désinfectées de quelque autre manière, à la satisfaction du médecin hygiéniste.

8(2)   All private drinking water derived from shallow wells shall be disinfected to produce a microbiologically safe water, but disinfection is not required in the absence of erratic or high level coliform contamination or other contaminating factors.

8(2)   L'eau potable privée tirée d'un puits de surface doit être désinfectée afin d'être sûre au plan microbiologique. Toutefois, en l'absence de contamination de coliformes irrégulière ou à concentration élevée ou d'autres facteurs de contamination, la désinfection n'est pas requise.

9 and 10   Repealed.

M.R. 37/2007

9 et 10   Abrogés.

R.M. 37/2007

Water for public or others to drink

11(1)   No person owning or controlling a public place shall provide drinking cups for common use or allow drinking cups for common use to be on the premises.

Eau potable destinée au public

11(1)   Il est interdit aux personnes qui sont propriétaires d'un lieu public, ou qui en assument la responsabilité, de fournir des verres, tasses ou gobelets communs ou d'en permettre la présence sur les lieux.

11(2)   When drinking water is supplied in any place for the use of the public or for guests, patrons, visitors, or employees, the person controlling same shall provide sanitary drinking fountains or individual drinking cups.

11(2)   Lorsque, dans quelque lieu, de l'eau potable est mise à la disposition du public, ou des invités, clients, visiteurs ou employés, la personne qui assume la responsabilité de ce lieu aménage des fontaines hygiéniques ou fournit des gobelets jetables.

12   Water for drinking purposes in a public place shall be stored in covered containers.

12   L'eau destinée à être consommée dans un lieu public doit être entreposée dans des contenants munis de couvercles.