Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 14 juin 2024.
Dernière modification intégrée : R.M. 43/2024
Version(s) précédente(s)
- 29 août 1988 à 13 juin 2024 — version HTML (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
43/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur les camps de récréation | 14 juin 2024 | 14 juin 2024 |
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Recreational Camps Regulation, M.R. 327/88 R
Règlement sur les camps de récréation, R.M. 327/88 R
The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210
Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.
Regulation 327/88 R
Registered August 29, 1988
Règlement 327/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 In this regulation,
"municipality" includes a local government district in which a recreational camp is situated; (« municipalité »)
"operator" means an owner, operator, or person in charge of a recreational camp; (« exploitant »)
"potable" means safe and fit for human consumption without further treatment; (« potable »)
"public health inspector" means an inspector as defined in The Public Health Act; (« inspecteur de la santé publique »)
"recreational camp" means a camp operated for the purpose of recreation, providing instruction or both, and which provides sleeping and eating facilities for campers for periods exceeding 24 hours. (« camp de récréation »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« camp de récréation » Camp qui est exploité à des fins récréatives ou éducatives, ou les deux, et qui fournit le gîte et le couvert aux campeurs pendant des périodes de plus de 24 heures. ("recreational camp")
« exploitant » Le propriétaire, l'exploitant ou la personne responsable d'un camp de récréation. ("operator")
« inspecteur de la santé publique » Inspecteur au sens de la Loi sur la santé publique. ("public health inspector")
« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale où se trouvent les camps de récréation. ("municipality")
« potable » Sûr et propre à la consommation humaine sans autre traitement. ("potable")
Permits
2(1) The operator of a recreational camp shall apply annually to a public health inspector for a permit to operate the camp.
Permis
2(1) L'exploitant d'un camp de récréation présente à un inspecteur de la santé publique, chaque année, une demande de permis d'exploitation de camp.
2(2) In the case of a recreational camp that is operated all the year round, the operator of the camp shall apply for a permit referred to in subsection (1) on or before December 1 of the year immediately preceding the year for which the permit is required.
2(2) Dans le cas des camps de récréation exploités à longueur d'année, les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées par l'exploitant du camp au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle le permis est demandé.
2(3) In the case of a recreational camp that is not operated all the year round, the operator of the camp shall apply for a permit referred to in subsection (1) at least one month before the opening of the recreational camp.
2(3) Dans le cas des camps de récréation qui ne sont pas exploités à longueur d'année, les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées par l'exploitant du camp un mois avant l'ouverture du camp visé.
2(4) The application for a permit referred to in subsection (1) shall be made on such form as may be prescribed by the minister.
2(4) Les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées au moyen de la formule prescrite par le ministre.
2(5) A person must not operate a recreational camp without a permit.
2(5) Il est interdit d'exploiter un camp de récréation sans permis.
Requirements
3 A person must not establish, construct, reconstruct, add to, or relocate a recreational camp unless
(a) the person obtains the approval of the municipality in which the recreational camp is located or, in the case of a relocation of the camp, the municipality in which the camp is to be relocated;
(b) the site, plans and specifications of all the buildings have been approved by a public health inspector;
(c) the plumbing, buildings and electrical installations in the recreational camp meet the applicable provincial and municipal rules, regulations and by-laws, as the case may be; and
(d) the buildings meet all the applicable regulations relating to fire safety and fire protection.
Exigences
3 Les personnes qui désirent établir, construire, reconstruire, agrandir ou relocaliser un camp de récréation sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
a) obtenir l'approbation de la municipalité dans laquelle le camp de récréation est situé, ou en cas de relocalisation, de la municipalité dans laquelle le camp doit être relocalisé;
b) faire approuver par un inspecteur de la santé publique le site, les plans et les devis descriptifs de tous les bâtiments;
c) la plomberie, les bâtiments et les installations électriques du camp de récréation doivent satisfaire aux règles, règlements et arrêtés provinciaux et municipaux applicables;
d) les bâtiments doivent satisfaire aux règlements applicables en matière de sécurité et de protection contre les incendies.
Duties of operator
4(1) The operator of a recreational camp shall ensure that
(a) adequate medical care is provided at the camp or is conveniently available;
(b) a first aid kit containing aromatic spirits of ammonia, a recognized skin antiseptic other than tincture of iodine, sterile gauze, absorbent cotton, adhesive plaster and bandages of adequate and varying width is readily available and is kept where it is easily accessible to persons making use of the facilities at the recreational camp;
(c) ropes, life buoys and reaching poles are readily available and kept where they are easily accessible to persons making use of the facilities at the recreational camp;
(d) where bathing facilities are available, beaches are kept in a clean condition;
(e) the off-shore outer limits of bathing areas are clearly marked by adequate signs, and the attention of the public is drawn to any danger by providing a clearly marked sign painted in block letters not less than 7.6 cm (three inches) in height, or by providing appropriate devices warning the public of that danger;
(f) where the surface area of the water defined as the bathing area exceeds 929 m2, a life boat, or paddle board, or such other substitute in place of a boat as is approved by a public health inspector, is provided;
(g) a supervisor is in charge of the water-front program, and is in attendance at all times when bathing facilities are in use;
(h) animals are excluded from the bathing area;
(i) change rooms or other facilities are provided to appropriately accommodate the privacy needs of campers;
(j) where boating facilities are available at a recreational camp, an adult supervisor is in charge of the boating program, and is in attendance at all times when the boating facilities are in use;
(k) an adequate supply of potable water is at all times available at the recreational camp;
(l) the area comprising the recreational camp is properly drained, and no pools of stagnant water or other offensive conditions exist at the recreational camp;
(m) the sewage disposal system at the recreational camp meets the requirements of The Environment Act and The Public Health Act and the regulations made under those Acts;
(n) adequate toilet and lavatory facilities are provided at the recreational camp as set out in the Schedule;
(o) where laundry facilities are available at a recreational camp, they are situated at locations approved by a public health inspector and are operated in a manner satisfactory to the public health inspector; and
(p) a sufficient number of covered containers are provided for the retention of garbage and refuse and adequate and proper facilities are provided for the disposal of all garbage and refuse in accordance with the regulations under the Act relating to the disposal of waste.
Obligations de l'exploitant
4(1) L'exploitant d'un camp de récréation s'assure :
a) que des soins médicaux convenables sont assurés au camp ou facilement accessibles;
b) qu'une trousse de premiers soins prête à être utilisée et contenant de l'esprit d'ammoniaque aromatique, un antiseptique reconnu pour la peau autre que de la teinture d'iode, de la gaze stérile, de la ouate hydrophile, des pansements adhésifs ainsi que des bandages de largeurs diverses et appropriées est gardée à un endroit facilement accessible aux personnes qui utilisent les installations du camp de récréation;
c) que des cordes, des bouées de sauvetage et des perches prêtes à être utilisées sont gardées à un endroit facilement accessible aux personnes qui utilisent les installations du camp de récréation;
d) que les plages sont gardées propres lorsque des installations de baignade sont disponibles;
e) que les limites des zones de baignade en direction du large sont clairement indiquées à l'aide d'écriteaux adéquats, que le public est avisé de l'existence de tout danger au moyen soit d'écriteaux portant une mention claire, rédigée en caractères d'imprimerie mesurant au moins 7,6 cm (trois pouces) de hauteur, soit d'autres dispositifs appropriés avertissant le public de l'existence du danger en question;
f) que, dans les cas où la surperficie de la zone de la baignade dépasse 929 m2, soit disponible sur place une embarcation de sauvetage, une planche ou quelque autre moyen à la place d'une embarcation approuvé par un inspecteur de la santé publique;
g) qu'un surveillant responsable du programme des activités aquatiques est présent en tout temps, lorsque les installations de baignade sont utilisées;
h) qu'aucun animal ne se trouve dans la zone de baignade;
i) que des salles de déshabillage ou autres installations sont aménagées pour assurer convenablement l'intimité dont les campeurs ont besoin;
j) que dans les cas où le camp fournit des installations nautiques, un surveillant adulte est responsable du programme d'activités nautiques et se trouve en tout temps sur les lieux lorsque les installations en question sont utilisées;
k) que le camp de récréation dispose en tout temps d'un approvisionnement adéquat en eau potable;
l) que l'aire où se trouve le camp est drainée de façon adéquate et qu'il n'y a aucune accumulation d'eau stagnante ou autre état nuisible dans le camp;
m) que le système d'évacuation des eaux usées utilisé au camp de récréation satisfait aux exigences de la Loi sur l'environnement, de la Loi sur la santé publique et des règlements pris en application de ces lois;
n) que des installations sanitaires sont disponibles au camp, conformément à l'annexe;
o) que dans les cas où le camp dispose d'installations de buanderie, celles-ci se trouvent à des endroits approuvés par un inspecteur de la santé publique et sont exploitées d'une manière jugée satisfaisante par ce dernier;
p) que le camp dispose d'un nombre suffisant de contenants fermés servant au dépôt des ordures et d'installations adéquates aux fins de l'élimination des ordures, conformément aux dispositions des règlements pris en application de la loi applicable en matière d'élimination des ordures.
4(2) The supervisor referred to in clause (1)(g) must
(a) be at least 16 years of age;
(b) hold
(i) for the years 2024 to 2026, a current Lifesaving Society National Lifeguard Award, or
(ii) for the year 2027 and subsequent years, a current Lifesaving Society National Lifeguard Award (Waterfront); and
(c) hold current intermediate level first aid and CPR Level C certification issued by a provider approved by the minister.
4(2) Le surveillant mentionné à l'alinéa (1)g) satisfait aux exigences suivantes :
a) être âgé d'au moins 16 ans;
b) être titulaire d'un des brevets de la Société de sauvetage qui suivent :
(i) pour 2024 à 2026, un brevet Sauveteur national en vigueur,
(ii) pour 2027 et les années subséquentes, un brevet Sauveteur national — Plage continentale en vigueur;
c) être titulaire d'un certificat de secourisme intermédiaire et de réanimation cardio-respiratoire de niveau C en vigueur délivré par un fournisseur qu'a approuvé le ministre.
4(3) Despite clause (2)(a), a person who is 15 years of age may act as a supervisor if they
(a) meet the other requirements of subsection (2); and
(b) are supervised by the camp director or an adult member of the camp's staff in accordance with section 26.1 of the Employment Standards Regulation, Manitoba Regulation 6/2007.
4(3) Par dérogation à l'alinéa (2)a), toute personne âgée de 15 ans qui satisfait aux autres exigences énoncées au paragraphe (2) peut agir à titre de surveillant si elle est surveillée par le directeur de camp ou par un membre adulte du personnel du camp conformément à l'article 26.1 du Règlement sur les normes d'emploi, R.M. 6/2007.
Food handling
5 The operator of a recreational camp shall comply with the Food and Food Handling Establishments Regulation, Manitoba Regulation 339/88 R.
Manipulation de la nourriture
5 L'exploitant d'un camp de récréation est tenu de se conformer au Règlement sur les denrées alimentaires, R.M. 339/88 R.
Camp director
6 The operator of a recreational camp shall ensure that at all times the camp is under the care and supervision of a responsible and experienced camp director.
Directeur de camp
6 L'exploitant d'un camp de récréation s'assure que le camp est en tout temps sous la surveillance d'un directeur de camp digne de confiance et expérimenté.
Register of campers and staff
7 The operator of a recreational camp shall keep, or cause to be kept, at the office of the recreational camp, a register wherein the permanent address, and the date of arrival and departure, of all campers and camp staff is recorded.
Registre des campeurs et des membres du personnel
7 L'exploitant d'un camp de récréation tient ou fait tenir, au bureau du camp, un registre dans lequel sont consignées l'adresse permanente ainsi que les dates d'arrivée et de départ des campeurs et des membres du personnel du camp.
Cleaning of accommodations
8 The operator of a recreational camp must
(a) ensure each room, tent and cabin is thoroughly cleaned after each occupancy; and
(b) where bedding is provided, keep the bedding in a clean and sanitary condition, and provide freshly laundered sheets and pillow cases at least once a week, and for each new occupant.
Nettoyage
8 L'exploitant d'un camp de récréation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) faire nettoyer à fond les chambres, les tentes et les cabines après chaque période d'occupation;
b) si le camp fournit la literie, maintenir celle-ci propre et salubre et changer les draps et les taies d'oreiller au moins une fois par semaine, ainsi qu'à chaque changement d'occupant.
Cabins and other quarters
9 All cabins or other structures used for living quarters in a recreational camp must
(a) be of sound weatherproof construction;
(b) have all floors built on rat-proof foundations, or built with a clearance of at least 30 cm (12 inches) between the ground and the underside of the floor joists;
(c) have in all habitable rooms, windows or openings equal in area to one-tenth of the floor area, and which shall be capable of being readily opened; and
(d) be provided with effective screens for all outside windows, openings and doors.
Cabines et locaux d'habitation
9 Les cabines et autres constructions qui servent d'habitation dans un camp de récréation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être de construction solide et à l'épreuve des intempéries;
b) les planchers doivent reposer sur des fondations à l'épreuve des rats ou être construits de façon qu'il y ait un espace libre de 30 cm (12 pouces) entre le sol et la surface extérieure des solives du plancher;
c) les pièces habitables doivent disposer de fenêtres ou ouvertures faciles à ouvrir et dont la superficie est égale à 1/10 de la surface du plancher;
d) les fenêtres, ouvertures et portes donnant sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires efficaces.
Requirements for permanent buildings
10(1) In a recreational camp where sleeping quarters are provided in permanent buildings
(a) there must be provided for each camper individual dry locker or shelf space for personal possessions and clothing;
(b) the beds must be at least 91 cm (three feet) apart horizontally;
(c) each room used for sleeping purposes must have
(i) at least 3.7 m2 of floor area for each bed or bunk,
(ii) at least 7.9 m3 of air space for each person sleeping therein,
(iii) where beds or bunks are in a double tier, the building walls must be at least 2.4 m high measured from the floor, and there must be at least 91 cm of unobstructed clearance between the top bed or bunk and the ceiling, and
(iv) where the beds or bunks are in a single tier, the building walls shall be at least 2.1 m high measured from the floor.
Exigences relatives aux bâtiments permanents
10(1) Dans les camps de récréation où des dortoirs sont aménagés dans des bâtiments permanents :
a) chaque campeur doit disposer d'un placard ou une étagère pour ranger ses vêtements et ses effets personnels;
b) les lits doivent être d'au moins 91 cm (trois pieds) horizontalement;
c) les pièces utilisées comme dortoir doivent satisfaire aux exigences suivantes :
(i) chaque lit ou couchette doit disposer d'une surface de plancher d'au moins 3,7 m2,
(ii) chaque dormeur doit disposer d'un espace d'au moins 7,9 m3,
(iii) lorsque les lits ou les couchettes sont superposés, les murs du bâtiment doivent mesurer au moins 2,4 m de hauteur à partir du plancher, et il doit y avoir un espace libre d'au moins 91 cm de jeu entre le lit ou la couchette du haut et le plafond;
(iv) lorsque les lits ou les couchettes ne sont pas superposés, les murs du bâtiment doivent mesurer au moins 2,1 m de hauteur à partir du plancher.
10(2) Subclause (1)(c)(ii) does not apply where the recreational camp is used
(a) for summer activities only; or
(b) for other activities not exceeding a period of 72 hours for each activity period.
10(2) Le sous-alinéa (1)c)(ii) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le camp de récréation n'est utilisé que pour des activités estivales;
b) le camp de récréation est utilisé pour d'autres activités dont la durée ne dépasse pas 72 heures par période d'activité.
10(3) Where a system of ventilation is installed that will provide a minimum of two complete air changes every hour, a public health inspector may give written permission to the operator of a recreational camp to operate the camp with rooms which do not meet the requirements of subclause (1)(c)(ii).
10(3) Lorsqu'un système de ventilation capable de renouveler l'air au moins deux fois l'heure est installé, un inspecteur de la santé publique peut autoriser par écrit l'exploitant d'un camp de récréation à exploiter celui-ci en dépit du fait que des pièces ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa (1)c)(ii).
11 to 13 [Repealed]
11 à 13 [Abrogés]
SCHEDULE
(Clause 4(1)(n))
TOILET AND LAVATORY FACILITIES FOR RECREATIONAL CAMPS
1. Toilet and lavatory facilities to be provided by the operator of a recreational camp:
Number of persons for whom accommodation is available at camp | Minimum number of water closets or privy seats | Minimum number of lavatories or wash basins | Minimum number of showers or bath facilities |
1 - 9 persons | 1 | 1 | 1 |
10 - 24 persons | 2 | 2 | 2 |
25 - 49 persons | 3 | 3 | 3 |
50 - 74 persons | 4 | 4 | 4 |
75 - 100 persons | 5 | 5 | 5 |
2. More than 100 persons: one additional water closet or privy seat, and one additional lavatory or wash basin, and one shower or bath for each additional 30 persons.
3. The toilet and lavatory facilities at a camp must be able to appropriately accommodate the privacy needs of campers. For this purpose, facilities may be designated by gender and universal facilities must be provided.
ANNEXE
[alinéa 4(1)n)]
INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES CAMPS DE RÉCRÉATION
1. Nombre de toilettes, de lavabos et de douches ou de baignoires que doit installer l'exploitant d'un camp de récréation.
Nombre de personnes que peut héberger le camp | Nombre minimum de toilettes | Nombre minimum de lavabos | Nombre minimum de douches ou de baignoires |
1 - 9 personnes | 1 | 1 | 1 |
10 - 24 personnes | 2 | 2 | 2 |
25 - 49 personnes | 3 | 3 | 3 |
50 - 74 personnes | 4 | 4 | 4 |
75 - 100 personnes | 5 | 5 | 5 |
2. Pour plus de 100 personnes, compter une toilette, un lavabo et une douche ou une baignoire supplémentaires pour chaque groupe additionnel de 30 personnes.
3. Les installations sanitaires se trouvant dans un camp doivent assurer convenablement l'intimité dont les campeurs ont besoin. À cette fin, il est possible de désigner ces installations par genre et il est obligatoire d'aménager des installations sanitaires universelles.