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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 8 oct. 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 août 1987.

Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Avis de faute disciplinaire reprochée et renvoi au bureau d'enquête sur l'application de la Loi English
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Law Enforcement Review Regulation, M.R. 321/87 R

Règlement visant les enquêtes relatives à l'application de la loi, R.M. 321/87 R

The Law Enforcement Review Act, C.C.S.M. c. L75

Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, c. L75 de la C.P.L.M.


Regulation 321/87 R
Registered August 3l, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 321/87 R
Date d'enregistrement : le 3l août 1987

version bilingue (HTML)

1(1)   In processing two or more complaints respecting the same incident as it affects the same person, the Commissioner shall deem one person to be the complainant.

1(1)   Si, pour un même incident portant préjudice à une même personne, deux plaintes ou plus sont déposées, le commissaire considère comme plaignant, aux fins de l'étude de ces plaintes, l'une des personnes ayant déposé une plainte.

1(2)   Where an affected person and a third person each submit a complaint respecting the same incident in respect of the affected person, the Commissioner shall deem the affected person to be the complainant irrespective of the sequence in time in which the complaints are received.

1(2)   Si la personne ayant subi le préjudice et un tiers soumettent chacun une plainte concernant le même incident, la personne ayant subi le préjudice est réputée être la plaignante, peu importe l'ordre dans lequel les plaintes ont été reçues.

2   The complainant and the respondent may, at any stage of the proceedings under the Act, agree to resolve the complaint informally and the Commissioner may thereafter suspend any further action and resolve the complaint in accordance with the agreement.

2   À toute étape des procédures intentées en vertu de la Loi, le plaignant et le défendeur peuvent s'entendre pour régler l'affaire sans formalités. Par la suite, le commissaire peut suspendre toute action ultérieure et régler la plainte conformément aux termes de l'entente.

3   Where conduct leading to a complaint is to be investigated by the internal investigation unit of the respondent's department for the possible laying of criminal charges against the respondent, the Chief of Police of the department shall inform the Commissioner of this intention.

3   Lorsque la conduite ayant suscité la plainte doit faire l'objet d'une enquête de la part de la section d'enquête interne du service auquel appartient le défendeur, afin de déterminer si celui-ci sera inculpé d'infractions criminelles, le chef de police du service en informe le commissaire.

4   Witnesses attending at formal hearings of the Commissioner to give testimony under oath are entitled to receive the same fees as are payable to witnesses in the Court of King's Bench.

4   Les témoins présents à des audiences formelles tenues par le commissaire afin d'y déposer sous serment ont droit aux mêmes indemnités que s'ils témoignaient devant la Cour du Banc du Roi.

5   The notice of an alleged disciplinary default required to be served on the respondent under subsection 17(2) of the Act shall be in the form set out in the Schedule.

5   L'avis de la faute disciplinaire reprochée qui doit être signifié au défendeur en application du paragraphe 17(2) de la Loi est présenté suivant la formule prévue à l'annexe.


SCHEDULE


ANNEXE