Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 12 nov. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 août 1988.
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Standards Committee Regulation, M.R. 316/88 R
Règlement sur les comités de normalisation, R.M. 316/88 R
The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110
Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.
Regulation 316/88 R
Registered August 29, 1988
Règlement 316/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988
1 In this regulation, "standards committee" means the committee appointed under subsection 3(2) of The Mental Health Act and includes any medical staff committee established for the purpose of studying or evaluating medical practice in a psychiatric facility.
1 La définition qui suit s'applique au présent règlement.
« comité des normes » Le comité nommé en application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la santé mentale. S'entend en outre de tout comité formé de membres du personnel médical établi dans le but d'étudier ou d'évaluer la pratique médicale dans un centre psychiatrique.
2 This regulation does not apply where a standards committee has been established under section 24 of The Hospitals Act.
2 Le présent règlement ne s'applique pas dans les cas où un comité de normalisation a été établi en application de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux.
3(1) A standards committee shall assure that a medical audit program is undertaken which will provide an effective evaluation of the quality of care rendered to all patients under the care of the psychiatric facility for which it is appointed.
3(1) Le comité de normalisation a la responsabilité d'assurer la mise en place d'un programme de vérification médicale permettant de surveiller de façon efficace la qualité des soins fournis aux malades qui sont sous les soins du centre psychiatrique à l'égard duquel le comité a été nommé.
3(2) Without limiting the generality of subsection (1), the evaluation referred to therein should cover general medical care, including psychiatry and anaesthesia.
3(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), la surveillance dont il est fait mention à ce paragraphe vise les soins médicaux généraux, y compris la psychiatrie et l'anesthésie.
3(3) Policies, procedures and records of the audits referred to in subsection (1) shall meet the requirements of the Standards Committee of The College of Physicians and Surgeons of Manitoba.
3(3) Les politiques, méthodes et dossiers relatifs à la vérification mentionnée au paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences du comité de normalisation du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.
4 At the request of its standards committee, the psychiatric facility shall produce for that committee any information in its possession that the committee may deem relevant to its consideration of any matter then under review.
4 Sur demande à cet effet de son comité de normalisation, le centre psychiatrique fournit au comité les renseignements qui sont en sa possession et que le comité estime pertinents aux fins de l'examen de toute question.