English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 août 1987.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Distress Charges Regulation, M.R. 316/87 R

Règlement prescrivant les frais afférents à une saisie-gagerie, R.M. 316/87 R

The Distress Act, C.C.S.M. c. D90

Loi sur la saisie-gagerie, c. D90 de la C.P.L.M.


Regulation 316/87 R
Registered August 3l, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 316/87 R
Date d'enregistrement : le 31 août 1987

version bilingue (HTML)

1   The costs and charges set out in the Schedule are prescribed as the costs and charges on a distress or seizure.

1   Les droits et les frais indiqués dans l'annexe sont ceux prescrits dans le cadre d'une saisie-gagerie ou d'une saisie.


SCHEDULE


ANNEXE

1   Levying distress or effecting seizure of goods and chattels (including receiving, entering and return, perusal of documents, possession fees, warrant to bailiff and bond from creditor):

(a) where the claim is $100. or less:  $5.;

(b) where the claim exceeds $100.:  $5. plus $1. for each succeeding $100. or fraction thereof up to a combined maximum of $20.

1   Saisie-gagerie ou saisie de biens personnels (y compris la réception, l'inscription et le rapport, l'examen des documents, les frais de possession, le mandat du huissier et le cautionnement du créancier) :

a) dans les cas où la réclamation s'élève à 100 $ ou moins : 5 $;

b) dans les cas où la réclamation est supérieure à 100 $ : 5 $, plus 1 $ pour chaque tranche supplémentaire de 100 $ ou fraction de cette somme, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 20 $.

2(1)   Possession charges per day per person where real or actual possession is necessary:  $10.

2(1)   Frais de possession quotidiens par personne, dans les cas où la possession effective est nécessaire : 10 $.

2(2)   Possession charges are not to be charged in the case of constructive possession or where goods and chattels are put in storage.

2(2)   Les frais de possession ne s'appliquent pas dans les cas de possession de droit ou lorsque les biens personnels sont entreposés.

3   Bond in lieu of possession:  $5.

3   Cautionnement à la place de la possession : 5 $.

4   For appraisal, whether by one appraiser or more, where it is necessary for the purposes of sale:  2% of the value of the goods (minimum $5.).

4   Pour l'évaluation, qu'elle soit effectuée par un ou plusieurs évaluateurs, dans les cas où cette évaluation est nécessaire aux fins de la vente : 2 % de la valeur des biens (minimum : 5 $).

5   All reasonable and necessary disbursements for advertising.

5   Tous les débours raisonnables et nécessaires aux fins de la publicité.

6   Catalogue, sale, commission and delivery of goods:

(a) 10% on the first $500. of the net proceeds of the sale;

(b) 5% on the next $1,000. or fraction thereof; and

(c) 3% on the remainder.

6   Catalogue, vente, commission et livraison des biens :

a) 10 % de la première tranche de 500 $ du produit net de la vente;

b) 5 % de la tranche suivante de 1 000 $ ou de la fraction de celle-ci;

c) 3 % de l'excédent.

7   Travel expenses where seizure effected or distress levied: 40¢/km (one way).

7   Frais de déplacement dans les cas de saisie ou de saisie-gagerie :  0,40 $/km — aller ou retour seulement.

8   All necessary and reasonable disbursements for removing and storing goods and removing and keeping livestock, and all other disbursements that, in the opinion of a judge or court officer of the Court of King's Bench before whom any question as to the amount of the fees to be allowed under this Act may come for decision, are reasonable and necessary.

8   Tous les débours raisonnables et nécessaires relativement au transport et à l'entreposage des biens et au transport et à la garde du bétail, aussi que tous les autres débours qui, de l'avis d'un juge ou d'un auxiliaire de la justice de la Cour du Banc du Roi saisi d'une question portant sur le montant des frais devant être accordés en vertu de ladite loi, sont raisonnables et nécessaires.