English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 février 1988.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Anatomy Regulation, M.R. 309/88 R

Règlement sur l'anatomie, R.M. 309/88 R

The Anatomy Act, C.C.S.M. c. A80

Loi sur l'anatomie, c. A80 de la C.P.L.M.


Regulation 309/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 309/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Duty of authorized person

1   Each authorized person to whom the body of a deceased person is delivered shall keep a register and enter in it, so far as known to him or her, the following particulars:

(a) the full name, age, sex, racial origin and religion of the deceased, and any obvious marks of identification;

(b) the date, place, and cause, of death of the deceased;

(c) the date of the receipt of the body by the authorized person;

(d) the name of the inspector or sub-inspector from whom the body was received;

(e) the date upon which the body was first used for anatomical or other scientific requirement;

(f) the date and place of interment of the remains.

Devoir de la personne autorisée

1(1)   La personne autorisée à qui un cadavre est remis tient un registre dans lequel elle note, dans la mesure où elle les connait, les renseignements suivants :

a) le nom complet du défunt, son âge, son sexe, son origine ethnique, sa religion et les signes d'identification visibles;

b) la date, le lieu et la cause du décès;

c) la date à laquelle elle a reçu le corps;

d) le nom de l'inspecteur ou du sous-inspecteur de qui elle a reçu le corps;

e) la date à laquelle le corps a été utilisé pour la première fois pour l'enseignement de l'anatomie ou pour d'autres fins scientifiques;

f) la date et le lieu d'inhumation des restes.

1(2)   The inspector or any sub-inspector may inspect the register at any reasonable time.

1(2)   L'inspecteur et les sous-inspecteurs peuvent examiner le registre à tout moment raisonnable.

Duties of inspector

2(1)   The inspector shall keep a general record for the province and enter in it, so far as known to the inspector, respecting each deceased person whose body comes under his or her control, the following particulars:

(a) name in full;

(b) age;

(c) sex;

(d) birth place;

(e) nationality;

(f) religion;

(g) date and place of death;

(h) cause of death;

(i) name of hospital or institution, if any, in which the deceased died;

(j) name of the physician, if any, attending the deceased at the time of death;

(k) the period the body was held before delivery thereof;

(l) the name of the authorized person or other person, corporation, association, or institution, to whom the body was delivered;

(m) the date and place of the delivery of the body; and

(n) a general description of the clothing and effects of the deceased that come into possession or under the control of the inspector.

Devoirs de l'inspecteur

2(1)   L'inspecteur tient un registre général pour la province dans lequel sont inscrits, dans la mesure où il les connaît, les renseignements suivants concernant chaque défunt dont il a la responsabilité du corps :

a) le nom complet;

b) l'âge;

c) le sexe;

d) le lieu de naissance;

e) la nationalité;

f) la religion;

g) la date et le lieu du décès;

h) la cause du décès;

i) le nom de l'hôpital ou de l'institution, le cas échéant, où le défunt est décédé;

j) le nom du médecin qui traitait le défunt au moment du décès, le cas échéant;

k) la période de détention du corps avant sa remise;

l) le nom de la personne autorisée ou de la personne, corporation, association ou institution à qui le corps a été remis;

m) la date et le lieu où le corps a été remis;

n) une description générale des vêtements et effets du défunt venus en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur.

2(2)   The inspector shall provide and maintain an up-to-date alphabetical index to the record.

2(2)   L'inspecteur prépare et tient à jour un index alphabétique du registre.

3   The inspector shall, in respect of any division or section that is under his or her immediate supervision, perform the duties charged upon a sub-inspector under section 6.

3   L'inspecteur remplit, à l'égard des divisions et sections relevant directement de lui, les devoirs qui incombent aux sous-inspecteurs aux termes de l'article 6.

Property of deceased

4   Where the body of a deceased person comes under the control of an inspector or sub-inspector, and any money, personal effects, documents, papers, or other personal estate of the deceased comes into the possession or under the control of the inspector or sub-inspector, he or she shall forthwith send a written statement of the facts to the chief constable, or other officer in command of the police force of the municipality, district, or place in which the deceased died, and shall, as soon as possible, deliver or cause to be delivered to the chief constable or officer in command the money, personal effects, documents, papers, or other personal estate, or the custody or control thereof.

Biens du défunt

4   Lorsqu'un cadavre devient la responsabilité de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur et que de l'argent, des effets personnels, des documents, des papiers ou d'autres biens personnels du défunt viennent en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur, celui-ci envoie immédiatement un exposé écrit des faits au chef de police ou à l'agent responsable du corps policier de la municipalité, du district ou de l'endroit où le défunt est décédé et remet ou fait remettre, dès que possible, au chef de police ou à l'agent responsable l'argent, les effets personnels, les documents, les papiers et les autres biens personnels, ou encore la garde ou la responsabilité de ceux-ci.

Report of inspector

5   The inspector shall, on or before December 31 in each year, make to the minister a general report on his or her operations since the date of the last preceding report.

Rapport

5   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'inspecteur présente au ministre un rapport de ses opérations depuis la date du rapport précédent.

Duties of sub-inspector

6(1)   Each sub-inspector shall

(a) make a record in duplicate of the like particulars, so far as they are known to him or her, to those set out in subsection 2(1), in respect of each deceased person whose body comes under his or her control;

(b) deliver to the inspector one of the duplicate originals of the record referred to in clause (a);

(c) keep a record of the name of every authorized person of whom he or she has notice;

(d) periodically, and not less than once in each year, inspect every building, premises, or place, within his or her division or section in which any body or part of a body is being used for the purposes of anatomical or other scientific instruction or requirements;

(e) furnish to the inspector, on demand, a copy of any record in the sub-inspector's possession relating to his or her duties under the Act, and any information relating to those duties that the inspector may require; and

(f) forthwith upon appointment, give written notice of that appointment, stating his or her address, to every authorized person of whom the sub-inspector has notice, and to every superintendent or other head of a hospital or institution in his or her division or section, and to every other person who is required under section 16 of the Act to give notice to the sub-inspector.

Devoirs du sous-inspecteur

6(1)   Les sous-inspecteurs ont les devoirs suivants :

a) préparer un dossier en deux exemplaires où sont inscrits, dans la mesure où ils les connaissent, les renseignements mentionnés au paragraphe 2(1) relativement aux défunts dont ils ont la responsabilité du corps;

b) remettre à l'inspecteur un des exemplaires originaux du dossier mentionné à l'alinéa a);

c) tenir un registre contenant les noms de toutes les personnes autorisées de qui ils reçoivent un avis;

d) inspecter périodiquement, au moins une fois l'an, les bâtiments, locaux ou endroits dans leur division ou section, dans lesquels des corps ou des parties de corps sont utilisés à des fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres;

e) fournir à l'inspecteur, sur demande, une copie des dossiers ou registres en leur possession et ayant trait à leurs devoirs aux termes de la Loi, et tout renseignement requis par l'inspecteur et ayant trait à ces devoirs;

f) transmettre, dès qu'ils sont nommés, un avis écrit de leur nomination indiquant leur adresse, à chaque personne autorisée de qui ils reçoivent un avis et à chaque directeur ou autre dirigeant d'hôpital ou d'institution dans leur division ou section, de même qu'à chaque personne tenue de les aviser aux termes de l'article 16 de la Loi.

6(2)   At any reasonable time, the inspector may inspect any records in the custody or control of any sub-inspector, and any medical examiner having authority in the division or section of a sub-inspector may inspect any records in the custody or control of that sub-inspector.

6(2)   L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, examiner les dossiers qui sont sous la garde ou la responsabilité d'un sous-inspecteur de même que tout médecin-légiste ayant autorité dans la division ou la section d'un sous-inspecteur.

Authorized persons

7(1)   Any institution or duly qualified medical practitioner desiring to be authorized to receive delivery of the bodies of dead persons for the purposes of anatomical or other scientific instructions or requirements, may apply to the minister in writing for the purpose and the minister, if satisfied that it is desirable that the authorization should be granted, may by an order in writing grant it.

Personnes autorisées

7(1)   L'institution ou le médecin qui désire obtenir l'autorisation de prendre livraison de cadavres à des fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, peut en faire la demande par écrit au ministre qui peut, au moyen d'un arrêté, accorder l'autorisation demandée s'il est convaincu de son opportunité.

7(2)   An institution or person to whom authorization is granted under subsection (1) shall use every body delivered to it, him or her solely for the purpose of anatomical or other scientific instruction or requirements, and in accordance with the Act and this regulation.

7(2)   L'institution ou la personne à qui une autorisation est accordée en application du paragraphe (1) ne peut utiliser les corps qui lui sont remis qu'à des fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, conformément à la Loi et au présent règlement.

7(3)   The minister may, at any time, by an order in writing, revoke an authorization granted under subsection (1) with or without assigning cause for the revocation.

7(3)   Le ministre peut, en tout temps, au moyen d'un arrêté, révoquer une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), en donnant ou non les motifs de cette révocation.

7(4)   The minister shall cause every order granting or revoking an authorization under this section to be published in one issue of The Manitoba Gazette and shall send a copy of it to the inspector, who shall send a copy to each sub-inspector.

7(4)   Le ministre fait publier l'arrêté accordant ou révoquant une autorisation conformément au présent article dans un numéro de la Gazette du Manitoba, et il en remet un exemplaire à l'inspecteur qui en transmet une copie à chaque sous-inspecteur.

Burial of bodies not required

8(1)   Where the body of a dead person that is under the control of an inspector or sub-inspector is not required by any authorized person, the inspector or sub-inspector shall cause the body to be properly interred.

Inhumation des corps non requise

8(1)   Si un cadavre se trouvant sous la responsabilité de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur n'est pas requis par une personne autorisée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur fait enterrer le corps de façon décente.

8(2)   The cost of an interment made under this section, if no other arrangements therefor are made, may be charged to The Department of Health but any such cost may be recovered by the minister from any person legally liable to pay it, as a debt due to the minister by that person.

8(2)   Si aucune autre disposition n'est prise, les frais d'un enterrement fait en vertu du présent article peuvent être imputés au ministère de la Santé. Toutefois, le ministre peut recouvrer les frais ainsi engagés de toute personne légalement tenue de les payer, à titre de dette exigible de cette personne par le ministre.

Religious service

9   Subject to section 10, where, under the Act or this regulation, a body is required to be properly interred, the interment shall include a religious service and, where the authorized person or the inspector, sub-inspector, or person responsible for the interment, knows or can readily ascertain the religion of the person whose body is to be interred, the interment shall be conducted by a minister, clergyman, priest, or other officer or person authorized to conduct burial services, according to the rites of that religion.

Service religieux

9   Sous réserve des dispositions de l'article 10, si un cadavre doit, en vertu de la Loi ou au présent règlement, être enterré de façon décente, l'enterrement comprend un service religieux et, lorsque la personne autorisée, l'inspecteur, le sous-inspecteur ou la personne responsable de l'enterrement connaît ou peut facilement découvrir la religion de la personne dont le corps doit être enterré, l'enterrement est célébré par un ministre, un membre du clergé, un prêtre ou quelqu'autre officier ou personne autorisée à célébrer le service d'enterrement selon les rites de cette religion.

10   Where, under the Act, a waiver or renunciation of claim has been given in respect of a body, and the waiver or renunciation of claim includes a statement to the effect that a religious service is not required or desired in connection with the burial or interment of the body, section 9 does not apply.

10   Lorsque, conformément à la Loi, une renonciation des droits de réclamation a été présentée à l'égard d'un corps et que cette renonciation comprend une déclaration portant qu'un service religieux n'est pas requis ou souhaité en rapport avec l'inhumation ou l'enterrement du corps, l'article 9 ne s'applique pas.

Fees

11(1)   The fees payable under the Act are as follows:

(a) to the inspector or sub-inspector in respect of each body that comes under his or her control, on the release or delivery of that body to any person: $10.;

(b) to the inspector on the delivery of a bodyto an authorized person, in addition to the fee payable under clause (a): $2.50.

Droits

11(1)   Les droits payables en vertu de la Loi sont les suivants :

a) À l'inspecteur ou au sous-inspecteur, pour chaque corps sous leur responsabilité, au moment de la remise du corps à quiconque : 10 $

b) À l'inspecteur, pour chaque corps livré à une personne autorisée, en sus du droit payable aux termes de l'alinéa a), au moment de la remise du corps : 2,50 $.

11(2)   Where a fee is payable under clause (1)(b) in respect of a body delivered to an authorized person other than The University of Manitoba, any fee paid to a sub-inspector shall be sent to the inspector.

11(2)   Si un droit est payable en vertu du paragraphe (1)b) à l'égard d'un corps remis à une personne autorisée autre que l'Université du Manitoba et que ce droit a été versé à un sous-inspecteur, celui-ci l'envoie à l'inspecteur.

11(3)   Where fees are payable to a sub-inspector by The University of Manitoba, the sub-inspector, instead of collecting the fees on delivery of the body, shall notify the inspector of the amount so payable.

11(3)   Si des droits sont payables à un sous-inspecteur par l'Université du Manitoba, au lieu de les percevoir au moment de la remise du corps, le sous-inspecteur informe l'inspecteur du montant des droits ainsi payables.

11(4)   The inspector shall each month send to The University of Manitoba a statement of any fees that are due and payable to the inspector or to any sub-inspector by the University.

11(4)   Chaque mois, l'inspecteur envoie à l'Université du Manitoba un état des droit exigibles par lui ou par un sous-inspecteur.

Burial permits

12(1)   Where a body comes under the control of an inspector or sub-inspector, he or she shall forthwith obtain the burial permit from the person registering the death of the deceased.

Permis d'inhumation

12(1)   Si un corps devient la responsabilité de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur, celui-ci obtient immédiatement un permis d'inhumation de la personne qui enregistre le décès.

12(2)   Where the body is delivered to any person claiming it or to an authorized person, the inspector or sub-inspector shall, at the same time, deliver the burial permit to that person, who shall retain it until the remains are interred.

12(2)   Si le corps est remis à une personne qui le réclame ou à une personne autorisée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur remet en même temps le permis d'inhumation à cette personne qui doit le conserver jusqu'à ce que les restes aient été enterrés.

12(3)   An inspector or sub-inspector who causes a body to be interred, shall deliver the burial permit, or cause it to be delivered, to the sexton or other person in charge of the place of burial as required by The Vital Statistics Act.

12(3)   Si l'inspecteur ou le sous-inspecteur fait enterrer un corps, il remet ou fait remettre le permis d'inhumation au sacristain ou à la personne responsable de l'emplacement de l'inhumation, selon les exigences de la Loi sur les statistiques de l'état civil.