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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
5/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 8 janv. 2016 11 janv. 2016
119/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 11 sept. 2012 22 sept. 2012
74/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 9 juin 2011 18 juin 2011
25/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 18 mars 2011 2 avril 2011
103/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 29 juill. 2010 7 août 2010
12/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 20 janv. 2009 31 janv. 2009
10/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 17 janv. 2008 26 janv. 2008
69/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 13 mars 2006 25 mars 2006
68/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 13 mars 2006 25 mars 2006
38/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 14 mars 2005 26 mars 2005
208/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 23 nov. 2004 4 déc. 2004
180/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 30 sept. 2004 16 oct. 2004
179/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 30 sept. 2004 16 oct. 2004
94/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 3 juin 2004 19 juin 2004
213/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 19 déc. 2003 3 janv. 2004
176/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 10 nov. 2003 22 nov. 2003
52/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 7 mars 2003 22 mars 2003
erratum * 15 févr. 2003
229/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 20 déc. 2002 4 janv. 2003
182/99 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 23 déc. 1999 8 janv. 2000
169/95 Règlement modifiant le Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 3 nov. 1995 18 nov. 1995
63/94 Modification du Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 28 mars 1994 9 avril 1994
62/92 Modification du Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 20 mars 1992 4 avril 1992
erratum * 26 oct. 1991
212/91 Modification du Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 17 sept. 1991 28 sept. 1991

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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Vital Statistics Forms, Fees and Registrations Regulation, M.R. 308/88

Règlement sur formules, les droits et les enregistrements, R.M. 308/88

The Vital Statistics Act, C.C.S.M. c. V60

Loi sur les statistiques de l'état civil, c. V60 de la C.P.L.M.


Regulation 308/88
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 308/88
Date d'enregistrement :  le 29 août 1988

version bilingue (HTML)

1   [Repealed]

M.R. 229/2002; 74/2011; 5/2016

1   [Abrogé]

R.M. 229/2002; 74/2011; 5/2016

Definition

1.1   In this regulation, "Act" means The Vital Statistics Act.

M.R. 5/2016

Définition

1.1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

R.M. 5/2016

Fees

2   Each fee set out in Column 2 of Schedule B is prescribed as the fee payable for the service, document or copy set out opposite thereto in Column 1 of Schedule B.

Droits

2   Les droits figurant à la colonne 2 de l'annexe B sont les droits exigibles pour l'obtention des services, des documents ou des copies mentionnés à la colonne l de cette annexe.

Fee for electronic notification, electronic validation

2.1   The fees set out in items 17 and 18 of Schedule B apply only to an electronic notification or electronic validation that is made pursuant to an information-sharing agreement by way of

(a) the secure national electronic communications network, known as the National Routing System; or

(b) if the National Routing System is not available, an alternate secure method of electronic communication.

M.R. 12/2009; 103/2010; 25/2011

Droits — notifications et validations électroniques

2.1   Les droits établis aux points 17 et 18 de l'annexe B ne s'appliquent qu'à une notification ou à une validation électronique effectuée en vertu d'un accord d'échange de renseignements au moyen :

a) du réseau de communication électronique national sécurisé connu sous le nom de Système national d'acheminement des données;

b) d'une autre méthode de communication électronique sécurisée si le Système national d'acheminement des données ne peut être utilisé.

R.M. 12/2009; 103/2010; 25/2011

Delayed registration of birth

3(1)   Subject to subsections (2) and (3), an application for a delayed registration of birth of a person must include the medical record of the person's birth.

Enregistrement différé d'une naissance

3(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande visant l'enregistrement différé d'une naissance comprend le dossier médical qui se rapporte à la naissance de la personne visée par la demande.

3(2)   If the person is unable to obtain a medical record of his or her birth, an application for a delayed registration of birth must include

(a) one or more documents that were made when the person whose birth is to be registered was less than four years of age, which include

(i) the name of the person,

(ii) the date and place of birth,

(iii) the given and last names of the parents, and

(iv) the mother's maiden name; or

(b) if the person whose birth is to be registered is four years of age or older, one or more documents containing information recorded at least 10 years before the date of application for registration of the birth, such as

(i) a school record,

(ii) a record showing the person's age or date of birth,

(iii) an immunization record which includes the person's date of birth,

(iv) a certified copy of the person's marriage registration,

(v) a certified copy of the birth registration of a child of the person,

(vi) an employment record of the person,

(vii) an insurance policy taken out by the person,

(viii) a copy of the person's income tax return,

(ix) a certificate in the person's name from the Government of Canada's 1940 national registration,

(x) a military discharge record for the person, or

(xi) a baptismal record or other church or religious record for the person.

3(2)   S'il n'est pas possible d'obtenir le dossier médical qui se rapporte à la naissance, la demande visant l'enregistrement différé de la naissance comprend alors :

a) un ou plusieurs documents établis alors que la personne, dont la naissance doit être enregistrée, était âgée de moins de quatre ans et indiquant :

(i) le nom de la personne,

(ii) la date et le lieu de naissance,

(iii) le prénom et le nom de famille des parents,

(iv) le nom de jeune fille de la mère;

b) si la personne dont la naissance doit être enregistrée est âgée d'au moins quatre ans, un ou plusieurs documents contenant des renseignements inscrits au moins 10 ans avant la date de la demande d'enregistrement de la naissance, notamment :

(i) un dossier scolaire,

(ii) un document indiquant l'âge de la personne ou sa date de naissance,

(iii) un carnet de vaccination indiquant la date de naissance de la personne,

(iv) une copie certifiée conforme du bulletin d'enregistrement de mariage de la personne,

(v) une copie certifiée conforme du bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant de la personne,

(vi) un relevé d'emploi de la personne,

(vii) une police d'assurance souscrite par la personne,

(viii) un exemplaire de la déclaration de revenus de la personne,

(ix) un certificat au nom de la personne établi à partir de l'inscription nationale de 1940 du gouvernement du Canada,

(x) un certificat de libération militaire,

(xi) un acte de baptême ou tout autre acte émanant des autorités religieuses ou de l'église et se rapportant à la personne.

3(3)   The documents provided must be verifiable by, and satisfactory to, the director.

3(3)   Les documents fournis doivent pouvoir être vérifiés par le ministre et doivent être satisfaisants selon lui.

3(4)   The director may request any other documents as he or she considers sufficient to support the application for a delayed registration of birth.

M.R. 229/2002

3(4)   Le directeur peut demander que lui soit fourni tout autre document qu'il estime nécessaire à l'examen de la demande visant l'enregistrement différé d'une naissance.

R.M. 229/2002

4   [Repealed]

M.R. 229/2002

4   [Abrogé]

R.M. 229/2002

Consent of parents

4.1   For the purpose of clause 3(6)(b) of the Act, the approved form must be signed by both parents in front of witnesses who are 18 years of age or older.

M.R. 5/2016

Consentement des parents

4.1   Pour l'application de l'alinéa 3(6)b) de la Loi, la formule approuvée est signée par les deux parents en présence de témoins ayant au moins 18 ans.

R.M. 5/2016

Delayed registration of stillbirth

5   An application for the registration of a stillbirth shall be made in an approved form, and shall be accompanied by evidence in the form of

(a) a statement completed by one of the parents of the stillborn child or, if both parents are dead or unable to complete the statement, by any other person who is 18 years of age or more and is personally acquainted with the facts;

(b) a statutory declaration in the approved form made by the person who completes the statement under clause (a); and

(c) such other evidence as the director considers sufficient.

M.R. 229/2002; 5/2016

Enregistrement différé d'une mortinaissance

5   La demande d'enregistrement d'une mortinaissance faite au moyen de la formule approuvée est accompagnée d'une preuve consistant à la fois :

a) en une déclaration remplie par l'un des parents de l'enfant mort-né ou, en cas de décès ou d'empêchement des deux parents, par une autre personne âgée d'au moins 18 ans et qui a une connaissance personnelle des faits;

b) en une déclaration solennelle faite au moyen de la formule approuvée par la personne qui remplit la déclaration prévue à l'alinéa a);

c) en toute autre preuve que le directeur estime suffisante.

R.M. 229/2002; 5/2016

Delayed registration of marriage

6(1)   An application for the delayed registration of marriage made under section 13 of the Act shall be accompanied by

(a) a completed statement in an approved form and a statutory declaration in an approved form made by the person who solemnized the marriage; or

(b) if the person who solemnized the marriage is dead, or is absent from the province, or is incapable of completing the statement and the statutory declaration, a statement of the marriage in an approved form completed by either party to the marriage or by any other person, together with

(i) a copy of the entry of the marriage in the marriage register certified by the person in charge of the register, and

(ii) a statutory declaration in an approved form made by the person completing the statement of the marriage.

Enregistrement différé d'un mariage

6(1)   La demande d'enregistrement différé d'un mariage faite en application de l'article 13 de la Loi est accompagnée :

a) soit d'une déclaration et d'une déclaration solennelle faites au moyen des formules approuvées, la déclaration solennelle étant soumise par la personne qui a célébré le mariage;

b) soit d'une déclaration de mariage remplie au moyen de la formule approuvée par l'une des parties au mariage ou par toute autre personne, si la personne qui a célébré le mariage est décédée, absente de la province ou empêchée de remplir la déclaration et la déclaration solennelle, la déclaration de mariage étant accompagnée à la fois :

(i) d'une copie de l'inscription du mariage dans le registre des mariages, que la personne chargée de tenir le registre certifie conforme;

(ii) d'une déclaration solennelle faite au moyen de la formule approuvée par la personne qui remplit la déclaration de mariage.

6(2)   In an application for the delayed registration of marriage made under section 13 of the Act, where the person who solemnized the marriage is dead, or is absent from the province, or is incapable of completing the statement and statutory declaration, and the director is satisfied that no register containing entry of the marriage has been found after reasonable efforts to find it have been made, registration of the marriage may be effected if the director is furnished with

(a) a statement of the marriage in an approved form completed by the two contracting parties and two adult witnesses of the ceremony; and

(b) a statutory declaration in an approved form made by each of the parties and each of the witnesses.

M.R. 229/2002; 5/2016

6(2)   Lorsque, dans le cas d'une demande d'enregistrement différé d'un mariage faite en application de l'article 13 de la Loi, la personne qui a célébré le mariage est décédée, absente de la province ou empêchée de remplir la déclaration et la déclaration solennelle, et que le directeur est convaincu qu'aucun registre contenant l'inscription du mariage n'a été trouvé après que des efforts raisonnables aient été faits en ce sens, il peut enregistrer le mariage s'il reçoit :

a) d'une part, une déclaration de mariage remplie au moyen de la formule approuvée par les deux parties contractantes et deux témoins adultes de la cérémonie;

b) d'autre part, une déclaration solennelle faite au moyen de la formule approuvée par chacune des parties et chacun des témoins.

R.M. 229/2002; 5/2016

Registration of marriage by director

7   Notwithstanding section 6, the director may effect the registration of marriage after one year from the day of the marriage if the director receives the application in an approved form accompanied by a statutory declaration as required in section 13 of the Act, together with such information and evidence as the director considers sufficient.

M.R. 229/2002; 5/2016

Enregistrement du mariage par le directeur

7   Malgré l'article 6, le directeur peut enregistrer un mariage après l'année qui suit sa célébration s'il reçoit la demande, faite au moyen de la formule approuvée, accompagnée de la déclaration solennelle exigée par l'article 13 de la Loi, ainsi que les autres renseignements et preuves que le directeur estime suffisants.

R.M. 229/2002; 5/2016

Delayed registration of death

8   An application for the delayed registration of a death made under section 16 of the Act shall be accompanied by

(a) a statement in an approved form completed as required by subsection 14(2) of the Act;

(b) a statutory declaration in an approved form made by the person who acts as informant in completing the form under clause (a); and

(c) such other evidence of the death as may be required by the director.

M.R. 229/2002; 5/2016

Enregistrement différé d'un décès

8   La demande d'enregistrement différé d'un décès faite en application de l'article 16 de la Loi est accompagnée à la fois :

a) d'une déclaration remplie au moyen de la formule approuvée de la façon exigée au paragraphe 14(2) de la Loi;

b) d'une déclaration solennelle faite au moyen de la formule approuvée par la personne qui agit à titre de déclarant permettant de remplir la déclaration prévue à l'alinéa a);

c) de toute autre preuve du décès que le directeur exige.

R.M. 229/2002; 5/2016

Registration of common-law relationship

8.1(1)   For the purpose of section 13.1 of the Act, an application for registration of a common-law relationship must be made in an approved form.

Enregistrement des unions de fait

8.1(1)   Pour l'application de l'article 13.1 de la Loi, les demandes d'enregistrement d'unions de fait sont rédigées selon la formule approuvée.

8.1(2)   The parties to the common-law relationship must attend together before a notary public, a justice of the peace or a commissioner for oaths and each party must

(a) execute the declaration in an approved form in the presence of the other party; and

(b) produce identification satisfactory to the notary public, justice of the peace or commissioner for oaths.

M.R. 94/2004; 5/2016

8.1(2)   Les parties à l'union de fait se présentent ensemble devant un notaire public, un juge de paix ou un commissaire aux serments et chacune d'elles :

a) signe la déclaration figurant sur la formule approuvée en présence de l'autre;

b) produit une pièce d'identité jugée satisfaisante par le notaire public, le juge de paix ou le commissaire aux serments.

R.M. 94/2004; 5/2016

Dissolution of common-law relationship

8.2(1)   For the purpose of section 13.2 of the Act, an application for registering the dissolution of a common-law relationship registered under the Act must be made in an approved form.

Dissolution des unions de fait

8.2(1)   Pour l'application de l'article 13.2 de la Loi, les demandes d'enregistrement de dissolution d'unions de fait enregistrées sous le régime de la Loi sont rédigées selon la formule approuvée.

8.2(2)   Subject to subsection (4), if both parties to a registered common-law relationship wish to jointly register its dissolution, they must attend together before a notary public, a justice of the peace or a commissioner for oaths and each party must

(a) execute the declaration in an approved form in the presence of the other party; and

(b) produce identification satisfactory to the notary public, justice of the peace or commissioner for oaths.

8.2(2)   Sous réserve du paragraphe (4), les deux parties à une union de fait enregistrée qui désirent enregistrer conjointement la dissolution de celle-ci se présentent ensemble devant un notaire public, un juge de paix ou un commissaire aux serments et chacune d'elles :

a) signe la déclaration figurant sur la formule approuvée en présence de l'autre;

b) produit une pièce d'identité jugée satisfaisante par le notaire public, le juge de paix ou le commissaire aux serments.

8.2(3)   Subject to subsection (4), if one party to a registered common-law relationship wishes to register its dissolution, that party must execute the declaration in an approved form before a notary public, a justice of the peace or a commissioner for oaths and must produce identification satisfactory to that person.

8.2(3)   Sous réserve du paragraphe (4), la partie à une union de fait enregistrée qui désire faire enregistrer la dissolution de celle-ci signe la déclaration figurant sur la formule approuvée devant un notaire public, un juge de paix ou un commissaire aux serments et produit une pièce d'identité jugée satisfaisante par la personne visée.

8.2(4)   If the approved form is completed outside Manitoba, the declaration must be executed before a notary public for that jurisdiction.

8.2(4)   Si la formule approuvée est remplie à l'extérieur du Manitoba, la déclaration est signée devant un notaire public exerçant ses fonctions dans le territoire de l'autorité législative où la formule a été remplie.

8.2(5)   A copy of the approved form executed by one party to the common-law relationship must be served in accordance with subsection (6) on the non-signing party and service must be effected no more than 30 days before the date the registration is submitted to the director for registration under the Act.

8.2(5)   Une copie de la formule approuvée signée par une partie à l'union de fait est signifiée conformément au paragraphe (6) à la partie qui ne l'a pas signée. La signification est effectuée au plus tard 30 jours avant la date à laquelle le bulletin d'enregistrement est présenté au directeur aux fins d'enregistrement en vertu de la Loi.

8.2(6)   Service of the approved form may be effected on the non-signing party

(a) subject to clause (c), by leaving a copy of the document with the non-signing party;

(b) where the non-signing party has a lawyer, by serving the lawyer, if the lawyer endorses on the document or a copy of it an acceptance of service and the date of acceptance;

(c) where the non-signing party has been declared by a court as being mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, by leaving a copy of the document

(i) with the non-signing party's committee, if there is one, or

(ii) if the non-signing party has a substitute decision maker as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, with the substitute decision maker without regard to the specific powers granted to that substitute decision maker, and with the non-signing party.

M.R. 94/2004; 5/2016

8.2(6)   La signification de la formule approuvée peut être faite de l'une des façons suivantes à la partie qui ne l'a pas signée :

a) sous réserve de l'alinéa c), par remise d'une copie du document à la partie;

b) par remise du document ou d'une copie de celui-ci à l'avocat de la partie, le cas échéant, si ce dernier inscrit sur le document ou sur la copie l'acceptation de la signification et la date d'acceptation;

c) si un tribunal a déclaré que la partie est atteinte d'une incapacité mentale ou ne peut gérer ses affaires, par remise d'une copie du document :

(i) à son curateur, le cas échéant,

(ii) si la partie a un subrogé au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, auprès de ce dernier, indépendamment des pouvoirs précis qui lui sont conférés, et auprès d'elle.

R.M. 94/2004; 5/2016

Waiver of fees

9   The director may waive all or any part of any fee prescribed in this regulation.

Renonciation aux droits

9   Le directeur peut renoncer à tout ou partie d'un droit prescrit par les règlements.

System for filing registrations

10   The director shall arrange, bind and permanently preserve, in a systematic manner, the registrations made under the Act and this regulation, and shall prepare and maintain a comprehensive and continuous index of the births, stillbirths, deaths, marriages, common-law relationships, adoptions and changes of name registered under the Act and this regulation.

M.R. 94/2004

Système de classement

10   Le directeur classe, relie et conserve en permanence, de façon systématique, les bulletins d'enregistrement établis sous le régime de la Loi et du présent règlement et il prépare et tient à jour un index détaillé et continu des naissances, mortinaissances, décès, mariages, unions de fait, adoptions et changements de nom enregistrés en vertu de la Loi et du présent règlement.

R.M. 94/2004

Duties of event registrar

11   Each event registrar shall

(a) supply without charge any approved form required by a person in order to comply with the Act; and

(b) mail or deliver to the director, within five days of the registration thereof, the original statement of every birth, stillbirth, marriage or death registered under the Act.

M.R. 229/2002; 5/2016

Fonctions du registraire général de l'état civil

11   Tout registraire général de l'état civil :

a) fournit sans frais les formules approuvées à la personne qui en fait la demande en vue de se conformer à la Loi;

b) envoie par la poste ou remet au directeur la déclaration originale de chaque naissance, mortinaissance, mariage ou décès enregistré en vertu de la Loi, dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement.

R.M. 229/2002; 5/2016

Returning registrations to director

11.1(1)   With respect to registrations made in 2002 or a subsequent year, copies of the following registrations must be returned to the director no later than June 30 of the following year:

(a) registrations of deaths for the year that are in the possession of event registrars;

(b) registrations of marriages for the year that are in the possession of event registrars.

Renvoi des bulletins d'enregistrement

11.1(1)   Les copies des bulletins d'enregistrement indiqués ci-après et établis à compter de 2002 sont renvoyées au directeur au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de l'établissement de ces bulletins :

a) les bulletins d'enregistrement de décès que possède un registraire général de l'état civil;

b) les bulletins d'enregistrement de mariage que possède un registraire général de l'état civil.

11.1(2)   If an event registrar finds an original or a copy of a registration of death or marriage, or an original registration of birth or stillbirth, for a year prior to 2002, it must be returned to the director within 30 days of finding it.

M.R. 229/2002

11.1(2)   Le registraire général de l'état civil qui trouve l'original ou une copie d'un bulletin d'enregistrement de décès ou de mariage ou l'original d'un bulletin d'enregistrement de naissance ou de mortinaissance, se rapportant à une année antérieure à 2002, le renvoie au directeur dans les 30 jours qui suivent sa découverte.

R.M. 229/2002

Access to and information from records

12(1)   Subject to subsections (2) and (3), the following persons may have access to, or receive copies of or information from, the records in the office of the director or of an event registrar:

(a) the Regional Director of Family Allowances for Canada;

(b) a duly authorized representative of the Department of National Defence;

(c) a duly authorized representative of the Government of Manitoba, or of the Government of Canada, or of the government of any other province, or of the Government of the United States of America or a state thereof;

(d) a representative of any member of the British Commonwealth of Nations duly accredited to Canada;

(e) the representative at Ottawa of the Ministry of Pensions of the United Kingdom;

(f) a duly authorized representative of the Royal Canadian Mounted Police or any municipal or provincial police force;

(g) a duly authorized representative of any welfare organization requiring the access, or the copies or information, in the course and for the purpose of discharging official duties.

Accès aux pièces d'archives

12(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes suivantes peuvent avoir accès aux pièces d'archives qui sont classées dans le bureau du directeur ou d'un registraire général de l'état civil, recevoir des renseignements tirés de ces pièces ou en recevoir des copies :

a) le directeur régional des allocations familiales du Canada;

b un représentant dûment autorisé du ministère de la Défense nationale;

c) un représentant dûment autorisé du gouvernement du Manitoba, du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une autre province, du gouvernement des États-Unis ou d'un de ses États;

d) un représentant d'un membre du Commonwealth dûment accrédité auprès du Canada;

e) le représentant à Ottawa du ministère des Pensions du Royaume-Uni;

f) un représentant dûment autorisé de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un corps de police municipal ou provincial;

g) un représentant dûment autorisé d'un organisme d'aide sociale agissant dans l'exercice de ses fonctions et aux fins de celles-ci.

12(2)   Where a copy of a record is required under subsection (1), the copy provided shall be in the form of a photographic print of the original record.

12(2)   Les copies de pièces d'archives demandées en application du paragraphe (1) sont fournies sous forme de reproductions photographiques des pièces d'archives originales.

Oath of secrecy

12(3)   Those persons having access or receiving copies under subsection (1) may be required to take an oath of secrecy.

M.R. 212/91; 229/2002

Serment de non-divulgation

12(3)   Les personnes qui ont accès aux pièces d'archives ou qui en reçoivent des copies en vertu du paragraphe (1), peuvent être tenues de prêter un serment de non-divulgation.

R.M. 212/91; 229/2002

Signing of registrations and notations

13   Registrations and notations may be signed by

(a) the director;

(b) the assistant director; or

(c) such other persons as may be authorized in writing by the minister to sign on behalf of the director.

Signature des bulletins d'enregistrement

13   Les bulletins d'enregistrement et les mentions peuvent être signés :

a) soit par le directeur;

b) soit par le directeur adjoint;

c) soit par toute autre personne que le ministre autorise par écrit à signer au nom du directeur.

Repeal

14   Manitoba Regulation 62/85 as amended by Manitoba Regulation 289/86 is repealed as of September 1, 1988.

Abrogation

14   Le Règlement du Manitoba 62/85, modifié par le Règlement du Manitoba 289/86, est abrogé à compter du 1er septembre 1988.

Coming into force

15(1)   This regulation, except for sections 14 and 15 of Schedule B, comes into force on September 1, 1988.

Entrée en vigueur

15(1)   Le présent règlement, à l'exception des articles 14 et 15 de l'annexe B, entre en vigueur le 1er septembre 1988.

15(2)   Sections 14 and 15 of Schedule B come into force on January 1, 1989.

15(2)   Les articles 14 et 15 de l'annexe B entrent en vigueur le 1er janvier 1989.


SCHEDULE A


ANNEXE A


SCHEDULE B

TABLE OF FEES
Column 1 Column 2
1 For each certificate of birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, death, baptism or burial issued by the director, including the search: $30
2 For each certified copy or photographic print of a registration or extract from a registration issued under section 32 of the Act (except under clause 32(1)(b) or 32(6)(b) or subsection 32(9)), including the search: $30
3 For a print of an extract issued under section 32 of the Act as a commemorative certificate of a registration: $30
4 For a search and a report by the director or a certificate of birth registration search: $30
5 For a genealogical search, including issuance of a certificate or certified copy of the record if the search is successful: $30
6 For registration of a birth, marriage, death or stillbirth not registered within one year of the date of the event: $30
7 For correction of an error in registration: $30
8 [Repealed] M.R. 119/2012
9 For re-registration of the birth of a child where there is decree of adoption or an adoption agreement: $30
10 For an order for disinterment and re-interment: $30
11 For amending registrations of birth, stillbirth, marriage, common-law relationship or death in accordance with requests received after the registration is made: $30
12 For rush service to deliver a certificate, certified copy or search and report of a birth, marriage, common-law relationship, death or stillbirth:

(a) Canadian destinations

$65

(b) U.S.A. destinations

$75

(c) other destinations

$52
plus courier fee
13 For each certified copy or photographic print issued under clause 32(1)(b) or 32(6)(b) or subsection 32(9) of the Act,

(a) if the client searches the records and identifies the registration by its electronic registration number:

$12

(b) if the director searches the records:

$30
14 For registration of a common-law relationship $100
15 For registration of a dissolution of a common-law relationship $100
16 Retaining the fee provided with the application form for a search for the registration of any birth, stillbirth, marriage, common-law relationship or death, where the applicant has not responded to requests from the director for additional required information $30
17 For each electronic notification in respect of information from the records in the office of the director: $1.10
18 For each electronic response to an electronic validation request in respect of information from the records in the office of the director: $1.10
19 For the change of sex designation certificate under subsection 25(5) or section 25.2 of the Act: $30

M.R. 62/92; 63/94; 169/95; 182/99; 229/2002; 52/2003; 213/2003; 94/2004; 179/2004; 38/2005; 68/2006; 69/2006; 25/2011; 119/2012; 5/2016


ANNEXE B

TABLEAU DES DROITS

Colonne 1 Colonne 2
1 Pour chaque certificat de naissance, de mortinaissance, de mariage, d'union de fait, de décès, de baptême ou d'inhumation délivré par le directeur, y compris les recherches : 30 $
2 Pour chaque copie certifiée conforme ou reproduction photographique d'un bulletin d'enregistrement ou d'un extrait de ce bulletin délivrée en vertu de l'article 32 de la Loi, y compris les recherches, sauf si elle est délivrée en vertu des alinéas 32(1)b) ou 32(6)b) ou du paragraphe 32(9) : 30 $
3 Pour la reproduction d'un extrait délivrée en vertu de l'article 32 de la Loi à titre de certificat commémoratif d'un enregistrement : 30 $
4 Pour une recherche et un rapport du directeur ou un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance : 30 $
5 Pour une recherche généalogique, y compris la délivrance d'un certificat ou d'une copie certifiée conforme de la pièce d'archives si la recherche s'avère fructueuse : 30 $
6 Pour l'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage ou d'un décès non enregistré dans l'année qui suit sa survenance : 30 $
7 Pour la correction d'une erreur dans un bulletin d'enregistrement : 30 $
8 [Abrogé] R.M. 119/2012
9 Pour le nouvel enregistrement d'une naissance lorsqu'il existe un jugement ou un accord d'adoption : 30 $
10 Pour un arrêté en vue d'une exhumation et d'un nouvel enterrement : 30 $
11 Pour la modification d'un bulletin d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage, d'union de fait ou de décès conformément aux demandes reçues après qu'il a été établi : 30 $
12 Pour la délivrance d'urgence d'un certificat ou d'une copie certifiée conforme concernant une naissance, une mortinaissance, un mariage, une union de fait ou un décès ou des résultats d'une recherche à cet égard ainsi que du rapport connexe :

a) s'il s'agit de destinations canadiennes :

65 $

b) s'il s'agit de destinations aux États-Unis :

75 $

c) s'il s'agit d'autres destinations :

52 $
plus les frais de messagerie
13 Pour chaque copie certifiée conforme ou reproduction photographique délivrée en vertu des alinéas 32(1)b) ou 32(6)b) ou du paragraphe 32(9) de la Loi :

a) si le client fait la recherche dans les pièces d'archives et identifie le bulletin d'enregistrement au moyen de son numéro d'enregistrement électronique :

12 $

b) si le directeur fait la recherche dans les pièces d'archives :

30 $
14 Pour l'enregistrement d'une union de fait 100 $
15 Pour l'enregistrement de la dissolution d'une union de fait 100 $
16 Pour la conservation du droit accompagnant la demande de recherche d'un bulletin d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage, d'union de fait ou de décès, si l'auteur de la demande n'a pas donné suite aux demandes de renseignements supplémentaires faites par le directeur 30 $
17 Pour chaque notification électronique relative aux renseignements tirés des pièces d'archives qui sont classées dans le bureau du directeur : 1,10 $
18 Pour chaque réponse électronique à une demande de validation électronique relative aux renseignements tirés des pièces d'archives qui sont classées dans le bureau du directeur : 1,10 $
19 Pour une demande de certificat de changement de mention du sexe visée au paragraphe 25(5) ou à l'article 25.2 de la Loi : 30 $

R.M. 62/92; 63/94; 169/95; 182/99; 229/2002; 52/2003; 213/2003; 94/2004; 179/2004; 38/2005; 68/2006; 69/2006; 25/2011; 119/2012; 5/2016