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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 17 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 31 juillet 1995.

Dernière modification intégrée : R.M. 107/95

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
107/95 Modification du Règlement sur les honoraires payables lors de procédures tenues devant la Commission de l'évaluation foncière 31 juill. 1995 12 août 1995
10/93 Modification du Règlement sur les honoraires payables lors de procédures tenues devant la Commission de l'évaluation foncière 18 janv. 1993 30 janv. 1993
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Land Value Appraisal Commission Fees Regulation, M.R. 295/87

Règlement sur les honoraires payables lors de procédures tenues devant la Commission de l'évaluation foncière, R.M. 295/87

The Expropriation Act, C.C.S.M. c. E190

Loi sur l'expropriation, c. E190 de la C.P.L.M.


Regulation 295/87
Registered July 27, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 295/87
Date d'enregistrement : le 27 juillet 1987

version bilingue (HTML)
Fees payable

1(1)   The fees and charges to be paid by any authority in respect of any proceeding or any class of proceeding before the Land Value Appraisal Commission which constitutes a hearing before that Commission shall be $300. per hour.

M.R. 10/93

Honoraires payables

1(1)   Les honoraires et dépens que l'autorité expropriatrice doit payer relativement aux procédures ou à toute catégorie de procédures tenues devant la Commission de l'évaluation foncière, qui constituent une audience tenue devant la Commission, sont fixés au taux de 300 $ l'heure.

R.M. 10/93

1(2)   For the purposes of computing the length of a hearing, any period less than an hour shall be regarded as one hour.

1(2)   Aux fins du calcul de la durée d'une audience, une période de moins d'une heure est considérée comme une période d'une heure.

2   Payment under section 1 shall be made to the Minister of Finance within 28 days from the date of the hearing.

2   Le paiement prévu à l'article 1 est fait à l'ordre du ministre des Finances dans les 28 jours de la date de l'audience.

Fees for transcripts

3   The fees for transcripts of evidence of a proceeding before the Land Value Appraisal Commission are as follows:

(a) the first party to order a transcript shall pay a fee of $2.20 for each page of the transcript;

(b) any other party shall pay a fee of $0.80 for each page of the first copy of the transcript that he or she orders;

(c) either party shall pay a fee of $0.35 for each page of each additional copy of the transcript that he or she orders.

M.R. 107/95

Droits de transcriptions

3   Les droits à payer pour une transcription de la preuve présentée au cours d'une procédure tenue devant la Commission de l'évaluation foncière sont les suivants :

a) la partie qui demande une transcription paie 2,20 $ par page;

b) les autres parties paient 0,80 $ par page pour la première photocopie de la transcription;

c) les parties paient 0,35 $ par page pour chaque photocopie additionnelle de la transcription.

R.M. 107/95

Repeal

4   Manitoba Regulation 71/81 is repealed.

Abrogation

4   Le règlement du Manitoba 71/81 est abrogé.