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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
119/2023 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 25 août 2023 28 août 2023
92/2023 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 21 juill. 2023 21 juill. 2023
110/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 12 août 2022 12 août 2022
52/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 29 avril 2022 29 avril 2022
37/2020 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 7 mai 2020 8 mai 2020
50/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 19 févr. 2019 20 févr. 2019
41/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 19 févr. 2019 20 févr. 2019
185/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 14 déc. 2018 17 déc. 2018
111/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance automobile 7 sept. 2018 7 sept. 2018
19/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 21 févr. 2018 22 févr. 2018
15/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 9 févr. 2018 12 févr. 2018
27/2017 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 16 mars 2017 16 mars 2017
22/2017 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 27 févr. 2017 28 févr. 2017
69/2016 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 18 mars 2016 21 mars 2016
159/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 25 sept. 2015 28 sept. 2015
54/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 27 avril 2015 28 avril 2015
188/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 11 juill. 2014 14 juill. 2014
41/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 24 févr. 2014 8 mars 2014
17/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 18 févr. 2011 5 mars 2011
45/2009 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 24 févr. 2009 7 mars 2009
39/2008 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 29 févr. 2008 8 mars 2008
31/2007 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 23 févr. 2007 10 mars 2007
36/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 24 févr. 2006 11 mars 2006
erratum * 26 févr. 2005
5/2005 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 14 janv. 2005 29 janv. 2005
30/2004 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 24 févr. 2004 6 mars 2004
96/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 16 juin 2003 28 juin 2003
39/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 18 févr. 2003 1er mars 2003
30/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 13 févr. 2002 2 mars 2002
26/2001 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 26 févr. 2001 10 mars 2001
140/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 23 oct. 2000 4 nov. 2000
133/99 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 9 août 1999 21 août 1999
33/99 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 26 févr. 1999 13 mars 1999
erratum * 28 nov. 1998
185/98 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 23 oct. 1998 7 nov. 1998
22/98 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 20 févr. 1998 7 mars 1998
39/97 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 28 févr. 1997 15 mars 1997
22/96 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance automobile 16 févr. 1996 2 mars 1996
90/95 Modification du Règlement sur l'assurance automobile 30 juin 1995 15 juill. 1995
25/95 Modification du Règlement sur l'assurance automobile 27 févr. 1995 11 mars 1995
191/94 Modification du Règlement sur l'assurance automobile 30 sept. 1994 15 oct. 1994
erratum * 2 avril 1994
43/94 Modification du Règlement sur la garantie 10 févr. 1994 26 févr. 1994
erratum * 27 mars 1993
15/93 Modification du Règlement sur la garantie 12 févr. 1993 27 févr. 1993
97/92 Modification du Règlement sur la garantie 4 mai 1992 16 mai 1992
27/92 Modification du Règlement sur la garantie 17 févr. 1992 29 févr. 1992
35/91 Modification du Règlement sur la garantie 11 févr. 1991 23 févr. 1991
38/90 Modification du Règlement sur la garantie 12 févr. 1990 24 févr. 1990
50/89 Modification du Règlement sur la garantie 27 févr. 1989 11 mars 1989

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
12 oct. 2018 17(2) version du règlement non codifié La bonne version du R.M. 111/2018 est maintenant publiée sur le site Web des lois du Manitoba.
12 oct. 2018 25(1) version du règlement codifié La codification des modifications apportées en fonction de la mauvaise version du R.M. 111/2018 a été corrigée.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Automobile Insurance Coverage Regulation, M.R. 290/88 R

Règlement sur l'assurance automobile, R.M. 290/88 R

The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.


Regulation  290/88 R
Registered August 9, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  290/88 R
Date d'enregistrement : le 9 août 1988

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART I  GENERAL PROVISIONS

1Definitions and interpretation

2Applicable Highway Traffic Act definitions

3Application

3.1Certain plans conditional on payment of debt to corporation

PART II  ACCIDENT INSURANCE BENEFITS

DIVISION I DEFINITIONS AND APPLICATION

4Definitions

4.1Application of Part II

DIVISION II COVERAGE

5Perils — every person

6Repealed

7Coverage — outside Manitoba

8Coverage — Province of Quebec

DIVISION III MEDICAL EXPENSES

9Medical or rehabilitation benefits

DIVISION IV FUNERAL EXPENSES

10$2,500 for funeral expenses

DIVISION V DEATH BENEFITS

11Death benefits for dependants and other persons

DIVISION VI DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

12Totally disabled insured who is not a homemaker

13Partially disabled insured who was employed

14Disabled homemaker

15No indemnity for first week

16Infants and persons physically or mentally infirm

17Transition from total to partial disability

18Commutation

19Treatment to reduce disability

DIVISION VII IMPAIRMENT BENEFITS

20Benefits payable

21-22Time within which impairment occurs

23-24$20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

DIVISION VIII GENERAL PROVISIONS

25Examination by corporation's physician

26No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

27No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

28Death benefit reduced by amount paid for impairment

29Payment for the benefit of mentally disordered person

30Payment to insured

31No impairment or indemnity benefits after death

32No waiver

33No benefits to certain persons

34Worker's compensation

35Unemployment insurance

36Policy conditions

37Proof of interest and claim

38Notice and proof of claims

39Onus of proof as to statements

40 Benefits not affected by other insurance

41Aggregate indemnity not to exceed average income

42Proof of claim

43Corporation's right to examination and autopsy

44Payment of benefits

45Waiver of condition

46Time limit on claim

47Clinical hernia

PART III  ALL PERILS INSURANCE

DIVISION I COVERAGE

48Definitions

49Coverage

50Perils covered

51Deductible

52Where no liability

53Motorcycles, mopeds and vehicles with repairer's plates

DIVISION II CONDITIONS OF COVERAGE

54Coverage subject to following conditions

55Giving of notice

56Driving limitations

57Operating contrary to certain Acts

57.1No operating contrary to certain by-laws

58Contrary to declaration of use

59Acts of war

59.1Obligation of vehicle owner to protect from rodents

60Reporting

60.1Corporation may provide information

61Requirements upon occurrence of loss

62Loss not recoverable

63Repairs

64Waiver of declaration

65Examination under oath

66Insurance money not more than actual value of property

67Corporation may repair, replace, or rebuild

68Abandonment without consent

69Payment of loss to insured and others

70Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

71No waiver

72Inspection

73Other insurance of the same interest

74Private extension insurance

75Time of payment

76No notice or statutory declaration by insured

PART IV  PUBLIC LIABILITY AND PROPERTY DAMAGE

DIVISION I DEFINITIONS AND APPLICATION

77Definitions

77.1Application of Part IV

DIVISION II COVERAGE

78Coverage

79Where no coverage provided

80Limit of coverage

81Priorities

82Liability in respect of trailers attached to vehicles

83Duties of corporation

84Indemnity insurance

DIVISION III CONDITIONS OF LIABILITY

85Conditions of coverage

86Giving of notice

87-88Driving limitations

89Operating contrary to certain Acts

89.1No operating contrary to certain by-laws

90Contrary to declaration of use

91Requirements where coverage might be asserted

92Insured to cooperate etc.

93No waiver

94Inspection

95Action against the corporation

DIVISION IV DAMAGE WHERE DRIVER'S IDENTITY UNASCERTAINABLE

96Application to judge

97Order of judge

98No action unless notice within 14 days

99Rights of corporation to setle

100Limit of liability $200,000

101Corporation's right of recovery

DIVISION V DAMAGE BY UNINSURED VEHICLE

102Application for payment by corporation where damage caused by uninsured vehicle

103Notice to uninsured owner and driver

104When payment may be made

105Subrogation

DIVISION VI JUDGMENT PAYABLE BY THE CORPORATION

106Claim payable upon judgment

107Corporation may dispute liability to pay

108Contents of notice

109Action to be brought against all persons

110Consent otherwise given

111Assignment

DIVISION VII PAYMENT BY THE CORPORATION UNDER DIVISIONS IV, V AND VI

112No reimbursement to other insurer

113Worker's Compensation benefits

114Worker's Compensation Board

115Medical and hospital costs

116Coverage excluded

117Limit of liability

118Reduction of amount payable

119Recovery of over-payment

120Costs

121Unreasonable delay or refusal to pay

DIVISION VIII GENERAL PROVISIONS

122Residence

123Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

124Foreign financial responsibility requirements

125Other insurance

126Excess coverage

PART V  OPTIONAL EXTENSION COVERAGE

DIVISION I DEFINITIONS AND INTERPRETATION

127Definitions and interpretation

DIVISION II COVERAGE

128Classes of extension insurance

128.1Class 6 extension insurance

128.2Rider protective clothing

129Terms and conditions of Part IV applicable to increased PL and PD limit

130Terms and conditions of Part III applicable to reduced deductible extension

131Increased public liability and property damage

132Reduced deductible and comprehensive

133Meaning of expressions in applications and certificates

133.1Limitation re temporary registration permits

133.2Interpretation: class 6 coverage

134Liability not to exceed $10,000,000

134.1Liability not to exceed $5,000,000 (class 6 coverage)

135Other drivers of vehicle

136Class and coverage specified

PART VI  EXCESS VALUE COVERAGE

137Excess value coverage

138Coverage limited to actual cash value

139Evidence of excess value coverage

PART VII  UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE

140Definitions

140.1Application of Part VII

141Coverage

142Reduction of amount payable under this Part

143No payment under this Part

144Amount recoverable by claimant

145Total amount payable to claimants

146-151No liability of corporation

PART VIII  COMPULSORY UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE

151.1Application of Part VIII

152Coverage

153Total amount payable to claimants

154Terms and conditions of Part VII applicable to compulsory underinsured motorist coverage

PART IX  AUTO LOSS OF USE EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS AND INTERPRETATION

155Definitions and interpretation

DIVISION II COVERAGE

156Auto loss of use coverage

157Limits

157.01Temporary limits

157.1Transitional application

158Reimbursement

159Excess coverage

160Separate claims

161Repealed

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

162Coverage is subject to the following conditions

163Reporting

164Requirements upon occurrence of loss

165Waiver of declaration

166Examination under oath

167Other insurance of the same interest

168Private extension insurance

169Time of payment

170No notice or statutory declaration by insured

PART X  OPTIONAL LAY-UP VEHICLE EXTENSION INSURANCE

DIVISION 1 COVERAGE

171Definitions

172Coverage

173Perils covered — Comprehensive coverage

174Deductible

175Where no liability

DIVISION II CONDITIONS OF COVERAGE

176Coverage subject to the following conditions

177Giving of notice

178Acts of war

178.1Obligation of vehicle owner to protect from rodents

179Reporting

180Requireme nts upon occurrence of loss

181Loss not recoverable

182Repairs

183Waiver of declaration

184Examination under oath

185Insurance money not more than actual value of property

186 Corporation may repair, replace, or rebuild

187Abandonment without consent

188Payment of loss to insured and others

189Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

190No waiver

191Inspection

192Other insurance of the same interest

193Private extension insurance

194Time of payment

195No notice or statutory declaration by insured

PART XI  COMPREHENSIVEEXTENSION COVERAGE FOR MOTORCYCLESAND MOPEDS

DIVISION I DEFINITIONS AND INTERPRETATION

196Definitions and interpretation

DIVISION II COVERAGE

197Coverage

198Perils covered

199Deductible

200Where no liability

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

201Coverage subject to following conditions

202Giving of notice

203Driving limitations

204Operating contrary to certain Acts

204.1No operating contrary to certain by-laws

205Excluded uses

206Acts of war

206.1Obligation of vehicle owner to protect from rodents

207Reporting

207.1Corporation may provide information

208Requirements on occurrence of loss

209Loss not recoverable

210Repairs

211Waiver of declaration

212Examination under oath

213Insurance money not more than actual value of property

214Corporation may repair, replace, or rebuild

215Abandonment without consent

216Payment of loss to insured and others

217Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

218No waiver

219Inspection

220Other insurance of the same interest

221Private extension insurance

222Time of payment

223No notice or statutory declaration by insured

PART XII  NEW AND LEASED VEHICLE PROTECTION EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS

224Definitions

DIVISION II COVERAGE

225Coverage

226Terms and conditions

227Coverage limited to insurable value plus inflation allowance, if applicable

228Separate claims

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

229Coverage is subject to the following conditions

230Reporting

231Requirements upon occurrence of loss

232Waiver of declaration

233Examination under oath

234Other insurance of the same interest

235Private extension insurance

236Time of payment

237No notice or statutory declaration by insured

238Payment of loss to insured

PART XIII  NON-OWNED VEHICLE EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS

239Definitions

DIVISION II COVERAGE

240Eligible policyholders

241Coverage

242Legal liability for damage to non-owned vehicle

243Lessee loss of use coverage

244Lessor loss of use coverage

245Separate claims

246Third party liability coverage

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

247Conditions of coverage

248Giving of notice

249Driving limitations

250Excluded uses

251Requirements where coverage might be asserted

252Insured to cooperate etc.

253Reports

253.1Corporation may provide information

254Requirements upon occurrence of loss

255Loss not recoverable

256Repairs

257Waiver of declaration

258Examination under oath

259Insurance money not more than actual value of property

260Corporation may repair, replace or rebuild

261Abandonment without consent

262Payment of loss to policyholder and others

263Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

264No waiver

265Inspection

266Time of payment

267No notice or statutory declaration by insured

268Action against the corporation

DIVISION IV GENERAL PROVISIONS

269Non-owned vehicle policy effective and expiry date based on local time

270Notice

271Multiple non-owned vehicles

PART XIV  TRANSITIONAL

272Transitional — annual policies, short-term policies and temporary registration permits

273Transitional — multi-year policies

274Transitional — default extension coverage if no election made

Schedule

A  Impairment Benefits

B  Deductibles

Table des matières

Article

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions et interprétation

2Définitions du Code de la route applicables au présent règlement

3Dispositions applicables

3.1Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

PARTIE II  INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT

SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

4Définitions

4.1Application de la partie II

SECTION II GARANTIE

5Caractère universel de la garantie

6Abrogé

7Garantie hors du Manitoba

8Garantie applicable à la province de Québec

SECTION III FRAIS MÉDICAUX

9Prestations couvrant les frais médicaux

SECTION IV FRAIS FUNÉRAIRES

10Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

SECTION V PRESTATIONS DE DÉCÈS

11Prestations de décès — personnes à charge et autres personnes

SECTION VI INVALIDITÉ — INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

12Invalidité totale

13Invalidité partielle d'un assuré actif

14Invalidité d'une personne au foyer

15Période d'attente

16Mineurs et infirmes

17Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

18Remplacement

19Traitement de l'invalidité

SECTION VII PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

20Indemnisation des incapacités

21-22Apparition de l'incapacité

23-24Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25Examen par le médecin de la Société

26Conséquence du paiement d'une indemnité

27Caractère cumulatif des prestations

28Réduction des prestations au décès

29Personnes atteintes de troubles mentaux

30Paiement à l'assuré

31Cessation des paiements de prestations au décès

32Impossibilité de renoncer

33Exclusion

34Indemnités visées par la Loi sur les accidents du travail

35Prestations d'assurance-chômage

36Conditions

37Preuve de l'intérêt et de réclamation

38Avis et preuve de réclamation

39Fardeau de la preuve quant aux déclarations

40Non-confusion des prestations

41Montant maximum de l'indemnité composée

42Preuve de réclamation

43Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

44Paiement des prestations

45Exonération

46Prescription

47Hernie

PARTIE III  ASSURANCE TOUS RISQUES

SECTION I GARANTIE

48Définitions

49Garantie

50Risques garantis

51Franchise

52Limite de garantie

53Motocyclettes, cyclomoteurs et véhicules munis de plaques du réparateur

SECTION II CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

54Garantie conditionnelle

55Avis

56Restriction quant à la conduite d'un véhicule

57Utilisation contraire à certaines lois

57.1Utilisation contraire à certains règlements interdite

58Conformité avec la déclaration d'utilisation

59État de guerre

59.1Protection du véhicule contre les rongeurs

60Rapport

60.1Fourniture de renseignements par la Société

61Actes à accomplir en cas de perte

62Perte non garantie

63Réparation

64Exemption de déclaration

65Interrogatoire sous serment

66Montant maximum des sommes assurées

67Réparation en remplacement ou reconstruction

68Abandon du véhicule

69Indemnisation de la perte à l'assuré

70Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

71Renonciation

72Inspection

73Assurance concurrente

74Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

75Moment du paiement

76Absence d'avis

PARTIE IV  RESPONSABILITÉ CIVILE ET DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ

SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

77Définitions

77.1Application de la partie IV

SECTION II GARANTIE

78Garantie

79Exclusion de garantie

80Limite de garantie

81Priorités

82Responsabilité relative aux remorques attachées aux véhicules

83Obligations de la Société

84Assurance responsabilité

SECTION III CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

85Conditions de la garantie

86Avis

87-88Restriction

89Utilisation contraire à certaines lois

89.1Utilisation contraire à certains règlements interdite

90Fins contraires aux fins déclarées

91Garantie invoquée

92Collaboration de l'assuré

93Renonciation

94Inspection

95Action contre la Société

SECTION IV DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES CAS OÙ L'IDENTITÉ DU CONDUCTEUR NE PEUT ÊTRE ÉTABLIE

96Demande à un juge

97Ordonnance du tribunal

98Avis dans les 14 jours de l'accident

99Transactions

100Limite de responsabilité

101Droit de recouvrement

SECTION V DOMMAGES CAUSÉS PAR UN VÉHICULE NON ASSURÉ

102Dommages causés par un véhicule non assuré

103Avis au propriétaire et au conducteur non assuré

104Condition du paiement

105Subrogation

SECTION VI JUGEMENT PAYABLE PAR LA SOCIÉTÉ

106Paiement sur jugement

107Contestation par la Société de sa responsabilité

108Contenu de l'avis

109Épuisement des recours de la Société

110Consentement

111Cession

SECTION VII PAIEMENT PAR LA SOCIÉTÉ EN VERTU DES SECTIONS IV, V ET VI

112Remboursement à d'autres assureurs

113Prestations d'indemnisation des ouvriers

114Commission des accidents de travail

115Frais médicaux et hospitaliers

116Exclusion de garantie

117Limite de responsabilité

118Réduction des sommes payables

119Recouvrement de l'indu

120Frais

121Délais excessifs

SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

122Résidence

123Droit de la Société d'agir pour un assuré

124Responsabilité financière à l'étranger

125Autre assurance

126Garantie excédentaire

PARTIE V  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

127Définitions et interprétation

SECTION II GARANTIE

128Classes d'assurances complémentaires

128.1Assurance complémentaire de classe 6

128.2Vêtement protecteur du conducteur

129Application des modalités et conditions de la partie IV

130Application des modalités de la partie III à l'extension de la franchise réduite

131Augmentation de la responsabilité civile

132Réduction de franchise et de garantie totale

133Sens des expressions dans les demandes et les certificats

133.1Restriction s'appliquant au permis d'immatriculation temporaire

133.2Interprétation — garantie de classe 6

134Limite de responsabilité à 10 000 000 $

134.1Limite de responsabilité à 5 000 000 $ (garantie de classe 6)

135Autres conducteurs

136Indication de la classe et de la garantie

PARTIE VI  GARANTIE RELATIVE À LA VALEUR EXCÉDENTAIRE

137Garantie relative à la valeur excédentaire

138Garantie limitée à la valeur réelle

139Preuve de la garantie relative à la valeur excédentaire

PARTIE VII  GARANTIE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS

140Définitions

140.1Application de la partie VII

141Indemnisation du requérant

142Diminution du montant payable

143Cas où il n'y a pas de versement

144Montant auquel le requérant a droit

145Montant total payable aux requérants

146-151Absence de responsabilité

PARTIE VIII  GARANTIE OBLIGATOIRE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS

151.1Application de la partie VIII

152Garantie

153Montant total payable aux requérants

154Conditions et modalités de la partie VII applicables à la garantie obligatoire des automobilistes insuffisamment assurés

PARTIE IX  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE CONTRE LA PRIVATION DE LA JOUISSANCE

SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

155Définitions et champ d'application

SECTION II GARANTIE

156Garantie contre la privation de la jouissance

157Plafonds

157.01Plafonds temporaires

157.1Application transitoire

158Remboursement

159Garantie excédentaire

160Demandes d'indemnisation distinctes

161Abrogé

SECTION III CONDITIONS APPLICABLES À LA GARANTIE

162Conditions applicables à la garantie

163Rapport

164Actes à accomplir en cas de sinistre

165Exemption de déclaration

166Interrogatoire sous serment

167Assurance concurrente

168Assurance complémentaire privée

169Moment du paiement

170Absence d'avis

PARTIE X  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE DES VÉHICULES IMMOBILISÉS AU GARAGE

SECTION I GARANTIE

171Définitions

172Garantie

173Risques couverts par une garantie totale

174Franchise

175Limite de garantie

SECTION II CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

176Garantie conditionnelle

177Avis

178État de guerre

178.1Protection du véhicule contre les rongeurs

179Rapport

180Actes à accomplir en cas de perte

181Perte non garantie

182Réparation

183Exemption de déclaration

184Interrogatoire sous serment

185Montant maximum des sommes assurées

186Réparation en remplacement ou reconstruction

187Abandon du véhicule

188Indemnisation de la perte à l'assuré

189Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

190Renonciation

191Inspection

192Assurance concurrente

193Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

194Moment du paiement

195Absence d'avis

PARTIE XI  GARANTIE COMPLÉMENTAIRE TOUSRISQUES — MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS

SECTION 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

196Définitions et champ d'application

SECTION II GARANTIE

197Garantie

198Risques assurés

199Franchise

200Limite de garantie

SECTION III CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

201Garantie conditionnelle

202Avis

203Restrictions s'appliquant à la conduite

204Utilisation contraire à certaines lois

204.1Utilisation contraire à certains règlements interdite

205Utilisations exclues

206Actes de guerre

206.1Protection du véhicule contre les rongeurs

207Rapport

207.1Fourniture de renseignements par la Société

208Actes à accomplir en cas de sinistre

209Perte non garantie

210Réparations

211Exemption de déclaration

212Interrogatoire sous serment

213Montant maximal des sommes assurées

214Réparation, remplacement ou reconstruction

215Abandon du véhicule

216Indemnisation de la perte à l'assuré

217Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

218Renonciation

219Inspection

220Assurance concurrente

221Assurance complémentaire privée

222Moment du paiement

223Absence d'avis

PARTIE XII  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES VÉHICULES NEUFS ET LES VÉHICULES LOUÉS

SECTION I DÉFINITIONS

224Définitions

SECTION II GARANTIE

225Garantie

226Application des modalités et conditions

227Limitation de la garantie à la valeur assurable et à l'allocation pour l'inflation

228Réclamations distinctes

SECTION III CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

229Conditions applicables à la garantie

230Rapport

231Actes à accomplir en cas de sinistre

232Exemption de déclaration

233Interrogatoire sous serment

234Assurance concurrente

235Assurance complémentaire privée

236Moment du paiement

237Absence d'avis

238Indemnisation de la perte à l'assuré

PARTIE XIII  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES VÉHICULES APPARTENANT À DES TIERS

SECTION 1 DÉFINITIONS

239Définitions

SECTION II GARANTIE

240Titulaires de police admissibles

241Garantie

242Limite de garantie

243Garantie contre la privation de la jouissance

244Indemnisation des pertes subies par le propriétaire

245Demandes d'indemnisation distinctes

246Responsabilité envers les tiers

DIVISION III CONDITIONS DE LA GARANTIE

247Conditions de la garantie

248Avis

249Restriction

250Utilisations exclues

251Garantie invoquée

252Collaboration de l'assuré

253Rapport

253.1Fourniture de renseignements par la Société

254Actes à accomplir en cas de perte

255Perte non garantie

256Réparations

257Exemption de déclaration

258Interrogatoire sous serment

259Montant maximum des sommes assurées

260Réparation en remplacement ou reconstruction

261Abandon du véhicule

262Indemnisation de la perte à l'assuré

263Règlement d'un litige quant au moment ou à la qualityé des réparations

264Renonciation

265Inspection

266Moment du paiement

267Absence d'avis

268Action contre la Société

SECTION IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

269Dates de prise et de cessation d'effet

270Avis

271Pluralité de véhicules assurés appartenant à un tiers

PARTIE XIV  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

272Dispositions transitoires — police annuelle, police de courte durée et permis d'immatriculation temporaire

273Dispositions transitoires — police pluriannuelle

274Dispositions transitoires — assurance complémentaire par défaut en l'absence d'un choix

Annexe

A  Prestations rattachées aux incapacités

B  Franchises

PART I
GENERAL PROVISIONS

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interpretation

1(1)   In this regulation, except as otherwise provided,

"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« Loi »)

"antique vehicle" means an antique motor vehicle as defined in subsection 53(1) of The Drivers and Vehicles Act; (« véhicule ancien »)

"benefits" means any payment for loss in respect of death or bodily injuries, that the corporation is authorized or required to make under Part II of this regulation or Part 2 of the Act; (« prestations »)

"commercial truck" means a commercial truck as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« véhicule commercial »)

"dependent child" means

(a) a child who is under the age of 18 years and who is dependent upon an insured, or

(b) a person of 18 years of age or over, who, by reason of mental or physical infirmity, is unable to provide himself or herself with the necessaries of life, or

(c) a person who is enrolled, and in full-time regular attendance, at a university, technical or professional training school, or other recognized institution of learning, and who is dependent upon an insured,

and, in any such case, the child or person is a child of the insured, or a child to whom the insured stands in loco parentis; (« enfant à charge »)

"insurance moneys" means any payment that the corporation is authorized or required to make under Part III, Part IV, Part VII, Part IX, Part X, Part XI, Part XII or Part XIII; (« sommes assurées »)

"insured" means

(a) a person to whom, or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable if bodily injuries are sustained by him or her as a result of the perils referred to in Part II of this regulation and Part 2 of the Act, whether or not he or she is named in a certificate, or

(b) a person to whom insurance moneys are payable, if loss or damage to a vehicle results from one of the perils set out in Part III, Part IX, Part X or Part XI, or

(c) a person to whom, or on whose behalf, insurance moneys are payable, if bodily injury to, or the death of, another, or damage to property, for which he or she is legally liable, results from one of the perils referred to in Part IV, whether or not he or she is named in a certificate; (« assuré »)

"passenger vehicle" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of passengers, but excludes

(a) a bus that is not used solely for personal transportation, and

(b) a motorcycle or moped; (« véhicule de tourisme » ou « voiture de tourisme »)

"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property; (« camion »)

"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer; (« véhicule tracteur »)

"universal compulsory automobile insurance" means insurance provided under Parts II, III and IV or under Part 2 of the Act. (« régime universel obligatoire d'assurance-automobile »)

"vehicle for hire" means a vehicle for hire as defined in section 2 of The Local Vehicles for Hire Act, and includes the following, as defined in the Automobile Insurance Plan Regulation, Manitoba Regulation 49/2019:

(a) an accessible vehicle for hire,

(b) a limousine vehicle for hire,

(c) a passenger vehicle for hire (passenger vehicle),

(d) a passenger vehicle for hire (truck with 4,499 or less GVW),

(e) a taxicab vehicle for hire; (« véhicule avec chauffeur »)

"vehicle for hire by-law" means a vehicle for hire by-law as defined in section 2 of The Local Vehicles for Hire Act. (« règlement sur les véhicules avec chauffeur »)

Définitions et interprétation

1(1)   Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assuré » Selon le cas :

a) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à l'égard de laquelle des prestations sont payables au titre des dommages corporels qu'elle subit du fait des risques mentionnés à la partie II du présent règlement et à la partie 2 de la Loi;

b) personne à laquelle des sommes assurées sont payables au titre d'une perte ou de dommages relatifs à un véhicule du fait d'un des risques mentionnés à la partie III, IX, X ou XI;

c) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à laquelle ou au nom de laquelle des sommes assurées sont payables au titre de dommages corporels causés à autrui, du décès d'autrui ou au titre de dommages aux biens, dont elle est légalement responsable et qui se produisent du fait d'un des risques mentionnés à la partie IV. ("insured")

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements ou de biens. ("truck")

« enfant à charge » Selon le cas :

a) enfant qui a moins de 18 ans et est une personne à la charge de l'assuré;

b) personne qui a 18 ans ou plus et qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique, est incapable de pourvoir elle-même à ses besoins;

c) personne qui est à la charge d'un assuré et qui, étant inscrite à un établissement d'enseignement reconnu, notamment une université, une école technique ou de formation professionnelle, le fréquente à temps plein et de façon régulière.

Dans chaque cas, l'enfant à charge est l'enfant de l'assuré ou un enfant ou une personne à l'égard duquel l'assuré tient lieu de parent. ("dependent child")

« Loi » La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("Act")

« prestations » Les paiements que la Société peut ou doit effectuer en vertu de la partie II du présent règlement ou de la partie 2 de la Loi, en raison de pertes dues à un décès ou à des dommages corporels. ("benefits")

« régime universel obligatoire d'assurance-automobile » L'assurance prévue aux parties II, III et IV ou prévue à la partie 2 de la Loi. ("universal compulsory automobile insurance")

« règlement sur les véhicules avec chauffeur » Règlement sur les véhicules avec chauffeur au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle for hire by-law")

« sommes assurées » Les paiements que la Société peut ou doit effectuer en vertu de la partie III, IV, VII, IX, X, XI, XII ou XIII. ("insurance moneys")

« véhicule ancien » Véhicule automobile ancien au sens du paragraphe 53(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("antique vehicle")

« véhicule avec chauffeur » Véhicule avec chauffeur au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. La présente définition vise notamment les véhicules mentionnés ci-dessous au sens que leur donne le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, R.M. 49/2019 :

a) un véhicule accessible avec chauffeur;

b) un véhicule avec chauffeur (limousine);

c) un véhicule avec chauffeur (véhicule de tourisme);

d) un véhicule avec chauffeur (camion dont le poids en charge est d'au plus 4 499 kg);

e) un véhicule avec chauffeur (taxi). ("vehicle for hire")

« véhicule commercial » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("commercial truck")

« véhicule de tourisme » ou « voiture de tourisme » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de passagers. La présente définition exclut :

a) les autobus qui ne sont pas utilisés uniquement à des fins personnelles;

b) les motocyclettes et les cyclomoteurs. ("passenger vehicle")

« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")

1(2)   In this regulation, the following expressions, namely:

(a) all purpose truck;

(b) [repealed] M.R. 50/2019;

(b.1) collector passenger vehicle;

(b.2) [repealed] M.R. 50/2019;

(b.3) collector truck;

(b.4) [repealed] M.R. 50/2019;

(c) [repealed] M.R. 140/2000;

(d) off-road vehicle;

(e) pleasure truck;

(f) [repealed] M.R. 50/2019;

(g) private passenger vehicle;

(h) state;

(i) [repealed] M.R. 50/2019;

have the meanings given to them, respectively, in the Automobile Insurance Plan Regulation.

M.R. 50/89; 38/90; 35/91; 27/92; 15/93; 43/94; 191/94; 25/95; 90/95; 22/96; 39/97; 22/98; 185/98; 140/2000; 39/2003; 96/2003; 36/2006; 41/2014; 19/2018; 41/2019; 50/2019; 37/2020

1(2)   Dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile les termes suivants :

a) camion (tarif universel);

b) [abrogé] R.M. 50/2019;

b.1) véhicule de tourisme de collection;

b.2) [abrogé] R.M. 50/2019;

b.3) camion de collection;

b.4) [abrogé] R.M. 50/2019;

c) [abrogé] R.M. 140/2000;

d) véhicule à caractère non routier;

e) camion de plaisance;

f) [abrogé] R.M. 50/2019;

g) véhicule de tourisme privé;

h) État;

i) [abrogé] R.M. 50/2019.

R.M. 50/89; 38/90; 35/91; 27/92; 15/93; 43/94; 191/94; 25/95; 90/95; 22/96; 39/97; 22/98; 185/98; 140/2000; 39/2003; 96/2003; 36/2006; 41/2014; 19/2018; 41/2019; 50/2019; 37/2020

Applicable Highway Traffic Act definitions

2   In this regulation, the following expressions have the meanings given to them in The Highway Traffic Act:

(a) bus;

(b) farm truck;

(c) moped;

(d) motorcycle;

(e) motor home;

(f) trailer.

M.R. 140/2000; 36/2006; 41/2019

Définitions du Code de la route applicables au présent règlement

2   Dans le présent règlement, les termes qui suivent s'entendent au sens du Code de la route :

a) autobus;

b) camion agricole;

c) cyclomoteur;

d) motocyclette;

e) caravane automotrice;

f) remorque.

R.M. 39/97; 140/2000; 36/2006; 41/2019

Applicable provisions of Insurance Act

3(1)   The following provisions of The Insurance Act apply to universal compulsory automobile insurance, and to the corporation in respect of universal compulsory automobile insurance, namely:

(a) Section 118;

(b) Section 128;

(c) Section 129;

(d) Section 132;

(e) Section 236;

(f) Subsection 239(3);

(g) Section 248;

(h) Subsection 249(1);

(i) Section 255;

(j) Section 256;

(k) Subsection 272(1).

Dispositions applicables

3(1)   Les dispositions suivantes de la Loi sur les assurances s'appliquent au régime universel obligatoire d'assurance-automobile et à la Société à l'égard du régime universel obligatoire d'assurance-automobile :

a) l'article 118;

b) l'article 128;

c) l'article 129;

d) l'article 132;

e) l'article 236;

f) le paragraphe 239(3);

g) l'article 248;

h) le paragraphe 249(1);

i) l'article 255;

j) l'article 256;

k) le paragraphe 272(1).

Authority of corporation to insure

3(2)   Subject to subsections (3) and (4), the corporation may engage in, and carry on the activity of, automobile insurance, as "automobile insurance" is from time to time defined in The Insurance Act.

Compétence de la Société pour le commerce de l'assurance

3(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société peut se livrer au commerce de l'assurance-automobile selon le sens que la Loi sur les assurances donne à l'expression « assurance-automobile ».

Certain provisions of Insurance Act inapplicable in certain cases

3(3)   For the purpose of engaging in, and carrying on the activity of, automobile insurance under Part 3, Division 4 of the Automobile Insurance Plan Regulation, and Parts V, VI, IX, X, XI, XII and XIII of this regulation, the following provisions of The Insurance Act do not apply, either to the corporation, or to that activity, namely:

(a) Parts I, II, IV, V, VI, XV and XVI (all inclusive);

(b) Subsections 119(1) and (2);

(c) Subsection 120(1);

(d) Section 121;

(e) Subsections 124(1) and (2);

(f) Section 125;

(g) Section 126;

(h) Section 130;

(i) Section 131;

(j) Sections 133 to 136 (both inclusive);

(k) Section 233;

(l) Sections 235 to 238 (both inclusive);

(m) Subsections 239(1) and (2);

(n) Sections 240 to 247 (both inclusive);

(o) Subsections 249(1), (2) and (3);

(p) Section 250;

(q) Sections 257 to 271 (both inclusive).

Inapplicabilité circonstancielle de certaines dispositions

3(3)   Aux fins des activités d'assurance-automobile découlant de la section 4 de la partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile et des parties V, VI, IX, X, XI, XII et XIII du présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités :

a) les parties I, II, IV, V, VI, XV et XVI;

b) les paragraphes 119(1) et (2);

c) le paragraphe 120(1);

d) l'article 121;

e) les paragraphes 124(1) et (2);

f) l'article 125;

g) l'article 126;

h) l'article 130;

i) l'article 131;

j) les articles 133 à 136;

k) l'article 233;

l) les articles 235 à 238;

m) les paragraphes 239(1) et (2);

n) les articles 240 à 247;

o) les paragraphes 249(1), (2) et (3);

p) l'article 250;

q) les articles 257 à 27l.

Further inapplicable provisions of Insurance Act in certain cases

3(4)   For the purpose of engaging in, and carrying on the activity of, automobile insurance, other than under the terms and conditions set out in Part 3, Division 4 of the Automobile Insurance Plan Regulation, and Parts V, VI, IX, X, XI, XII and XIII of this regulation, the following provisions of The Insurance Act do not apply either to the corporation, or to that activity:

(a) Parts I, II, IV, V, VI, and XV (all inclusive);

(b) Subsections 119(1) and (2);

(c) Subsections 124(1) and (2);

(d) Section 126;

(e) Section 130;

(f) Section 133;

(g) Section 135;

(h) Subsections 249(1), (2) and (3);

(i) Section 257.

M.R. 140/2000; 96/2003; 17/2011; 50/2019; 37/2020

Autres dispositions inapplicables

3(4)   Aux fins des activités d'assurance-automobile autres que celles résultant des modalités et conditions établies à la section 4 de la partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile des parties V, VI, IX, X, XI, XII et XIII du présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités :

a) les parties I, II, IV, V, VI et XV;

b) les paragraphes 119(1) et (2);

c) les paragraphes 124(1) et (2);

d) l'article 126;

e) l'article 130;

f) l'article 133;

g) l'article 135;

h) les paragraphes 249(1), (2) et (3);

i) l'article 257.

R.M. 39/97; 140/2000; 96/2003; 17/2011; 50/2019; 37/2020

Certain plans conditional on payment of debt to corporation

3.1(1)   Without limiting the application of any other provision of this regulation,

(a) it is a condition of any plan of universal compulsory automobile insurance or extension insurance established by any of Parts III to XIII of this regulation that the insured (within the meaning of the Part) must pay, when due, any debt the insured owes the corporation or any other money payable to the corporation by the insured; and

(b) the corporation may do any of the following in respect of a person who is in arrears in paying a debt mentioned in clause (a) or who fails to pay other money mentioned in that clause:

(i) suspend or cancel the person's driver's certificate, owner's certificate or other certificate,

(ii) refuse to issue a driver's certificate, owner's certificate or other certificate to the person,

(iii) refuse to accept payment from the person of the annual premium for an annual rating term of a policy even though the refusal may lead to the suspension or cancellation of the policy.

Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

3.1(1)   Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions du présent règlement :

a) les régimes universels obligatoires d'assurance-automobile et les régimes d'assurance complémentaire établis en vertu des parties III à XIII du présent règlement prévoient que les assurés, au sens de la partie en question, paient les dettes qu'ils ont envers la Société et toute autre somme qu'ils doivent lui remettre dès qu'elles sont exigibles;

b) la Société peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard d'une personne qui est en retard dans le paiement des dettes visées à l'alinéa a) et dues à la Société ou qui ne s'acquitte pas des autres sommes visées à ce même alinéa :

(i) elle suspend ou annule son certificat, notamment son certificat d'assurabilité ou de propriété,

(ii) elle refuse de lui délivrer un certificat, notamment un certificat d'assurabilité ou de propriété,

(iii) elle refuse d'accepter son paiement relativement aux primes annuelles exigibles à l'égard d'une période de tarification annuelle d'une police, même si ce refus pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de cette dernière.

3.1(2)   When the corporation suspends or cancels a certificate as permitted by subclause (1)(b)(i), the corporation must, without delay after the suspension or cancellation, give written notice of it to the insured.

3.1(2)   Lorsqu'elle suspend ou annule un certificat conformément au sous-alinéa (1)b)(i), la Société remet à l'assuré un avis écrit à cet effet sans délai après la suspension ou l'annulation.

3.1(3)   The notice referred to in subsection (2) must be given by mailing or delivering it to the insured's last known address as shown in the corporation's records, using a mail or delivery service that provides the corporation with an acknowledgment of receipt.

3.1(3)   L'avis visé au paragraphe (2) est posté ou livré à l'assuré à sa dernière adresse connue indiquée dans les dossiers de la Société. Cette dernière emploie un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

3.1(4)   Evidence that a notice was mailed or delivered in accordance with subsection (3) and that the corporation received an acknowledgment of its receipt is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice was received by the insured.

M.R. 69/2016

3.1(4)   Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que la Société a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par l'assuré.

R.M. 69/2016

PART II
ACCIDENT INSURANCE BENEFITS

PARTIE II
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT

DIVISION I
DEFINITIONS AND APPLICATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

4   In this Part,

"accident" means an unplanned, unintended event that occurs suddenly, unexpectedly, and without actual premeditation upon the part of an insured, but excludes suicide or any attempt at suicide by an insured while sane or insane; (« accident »)

"dependent parent" means a parent of an insured who is unable to provide himself or herself with the necessaries of life without the assistance of the insured; (« parent à charge »)

"homemaker" means a husband or wife or a widow or a widower who manages and controls an independent domestic establishment for one or more persons other than himself or herself, and who does not either

(a) engage in a definite or regular occupation for wages or profit, or

(b) report regularly for, or engage regularly in, employment at a place outside his or her residence; (« personne au foyer »)

"husband" means a lawfully married male person or a male person who being unmarried at the time of an accident for which coverage is provided under this part

(a) has lived and cohabited in the same dwelling with one woman continuously for a period of not less than 5 years immediately preceding that accident, or

(b) has lived and cohabited in the same dwelling with one woman for a period of not less than one year immediately preceding that accident and there is a child of the union, or

(c) was receiving maintenance pursuant to a written agreement or a court order; (« mari »)

"indemnity" means periodic payments to which an insured may become entitled during any period of total disability or partial disability, arising out of injury occasioned by an accident in respect of which coverage is provided under this Part; (« indemnité »)

"insured" means a person, whether named in a certificate or not, to or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable, if bodily injuries are sustained by him or her, or if he or she suffers loss of life as a result of an accident for which coverage is provided under section 5; (« assuré »)

"impairment" means a permanent loss of a bodily function whether total or partial; (« incapacité »)

"partially disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of performing one or more of the essential daily duties pertaining to any occupation or employment for wages or profit to which the insured is reasonably suited, having regard to his or her skill and ability, and that gives rise to a claim for indemnity benefits under Division VI; (« invalidité partielle »)

"primary dependant" means

(a) the surviving wife or husband of an insured who died as a result of injuries sustained in an accident arising out of one of the perils referred to in Division II, provided that, where a husband and wife were living separate and apart pursuant to a written separation agreement or order of a court of competent jurisdiction, the survivor shall not qualify as a primary dependant unless the written separation agreement or court order provided for payment of maintenance or alimony to the survivor by the insured during his or her lifetime, or

(b) the dependant child or children of a deceased insured, if the wife or husband of the insured predeceases the insured, or is for any other reason prevented from qualifying as a primary dependant under clause (a), or

(c) the dependant parent or dependant parents of an insured, if the insured is not survived by any persons qualifying as primary dependants under clause (a) or (b); (« personne à charge privilégiée »)

"rehabilitation" means the restoration, in the shortest practical time, of an injured person to the highest level of gainful employment or self sufficiency that, allowing for the permanent effects of his or her injuries, is, with medical and vocational assistance, reasonably achievable by him or her; (« réadaptation »)

"resident of Manitoba" means any person

(a) who is authorized by law to be or to remain in Canada and is living and ordinarily present in Manitoba, and

(b) who meets the criteria established in sections 2 to 8 of Quebec Regulation O.C. 374-78 made under The Automobile Insurance Act (Quebec) which apply with necessary modifications,

but does not include a person

(c) who is merely touring, passing through or visiting Manitoba, or

(d) who is, at the time of an accident in Quebec, the owner or driver of, or a passenger in a motor vehicle registered in Quebec; (« résident du Manitoba »)

"resident of Quebec" means a person who is a "resident" as defined in The Automobile Insurance Act (Quebec) and the Regulations made thereunder; (« résident du Québec »)

"secondary dependant" includes any dependent child or dependent parent of an insured who is not a primary dependant; (« personne à charge ordinaire »)

"totally disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of engaging for wages or profit in any occupation or employment for which the insured is reasonably suited having regard to his or her skill and ability, and which condition gives rise to a claim for indemnity payments under Division VI; (« invalidité totale »)

"wife" means a lawfully married female person or a female person who being unmarried at the time of an accident for which coverage is provided under this part

(a) has lived and cohabited in the same dwelling with one man continuously for a period of not less than 5 years immediately preceding that accident, or

(b) has lived and cohabited in the same dwelling with one man for a period of not less than one year immediately preceding that accident and there is a child of the union, or

(c) was receiving maintenance pursuant to a written agreement or a court order. (« épouse »)

M.R. 38/90

Définitions

4   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accident » Événement imprévu et involontaire qui survient soudainement, sans qu'on s'y attende et sans préméditation réelle de la part d'un assuré. La présente définition exclut les suicides ou les tentatives de suicide d'un assuré, que celui-ci soit mentalement sain ou malade. ("accident")

« assuré » Personne, mentionnée ou non dans un certificat, à l'égard de laquelle des prestations sont payables en raison des dommages corporels qu'elle subit ou de son décès du fait d'un accident faisant l'objet de la garantie visée à l'article 5. ("insured")

« épouse » Femme légalement mariée ou femme qui, n'étant pas mariée au moment d'un accident pour lequel la présente partie prévoit une garantie :

a) a cohabité dans le même logement avec un homme de façon continue pendant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement l'accident;

b) a cohabité dans le même logement avec un homme pendant une période d'au moins un an précédant immédiatement l'accident, pourvu qu'un enfant soit né de cette union;

c) recevait une pension alimentaire conformément à une entente écrite ou à l'ordonnance d'un tribunal. ("wife")

« incapacité » Perte de tout ou partie d'une fonction physique. ("impairment")

« indemnité » Les paiements périodiques auxquels un assuré peut avoir droit pendant qu'il est atteint d'une invalidité totale ou partielle résultant d'un dommage corporel accidentel constituant un risque pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie. ("indemnity")

« invalidité partielle » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de s'acquitter de tâches essentielles quotidiennes propres à un travail quelconque susceptible d'apporter à l'assuré les revenus auxquels ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui ouvre droit à une réclamation d'indemnité en vertu de la section VI. ("partially disabled")

« invalidité totale » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de tirer des revenus d'un travail quelconque auquel ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui ouvre droit à une réclamation d'indemnité en vertu de la section VI. ("totally disabled")

« mari » Homme légalement marié ou homme qui, n'étant pas marié au moment d'un accident pour lequel la présente partie prévoit une garantie :

a) a cohabité dans le même logement avec une femme de façon continue pendant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement l'accident;

b) a cohabité dans le même logement avec une femme pendant une période d'au moins un an précédant immédiatement l'accident, pourvu qu'un enfant soit né de cette union;

c) recevait une pension alimentaire conformément à une entente écrite ou à l'ordonnance d'un tribunal. ("husband")

« parent à charge » Parent de l'assuré qui est dans l'incapacité d'assumer ses besoins sans l'aide de l'assuré. ("dependant parent")

« personne à charge ordinaire » S'entend notamment des enfants ou parents à charge d'un assuré qui ne sont pas des personnes à charge privilégiées. ("secondary dependant")

« personne à charge privilégiée » Selon le cas :

a) l'épouse ou le mari qui survit à un assuré qui est décédé du fait de dommages corporels accidentels relatifs à un risque prévu à la section II, entendu, lorsque le mari et l'épouse vivaient séparément en vertu d'un accord de séparation écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent, que le survivant n'est pas admissible à titre de personne à charge privilégiée, sauf si l'accord de séparation écrit ou l'ordonnance du tribunal prévoit le paiement par l'assuré d'une pension alimentaire au survivant de son vivant;

b) le ou les enfants à charge d'un assuré décédé si l'épouse ou le mari de l'assuré décède avant l'assuré ou, pour quelque raison que ce soit, ne peut être considéré comme personne à charge privilégiée en vertu de l'alinéa a);

c) le ou les parents à charge de l'assuré si, au décès de celui-ci, ne subsiste aucune personne susceptible d'être qualifiée de personne à charge privilégiée aux termes de l'alinéa a) ou b). ("primary dependant")

« personne au foyer » Mari, épouse, veuf ou veuve qui tient maison pour une ou plusieurs autres personnes et qui :

a) ne tire pas ses revenus d'un emploi fixe;

b) ne travaille pas hors de son domicile. ("homemaker")

« réadaptation » La réintégration, dans le plus bref délai possible, d'une personne ayant subi des dommages corporels au niveau d'emploi rémunéré ou d'autonomie le plus élévé auquel, compte tenu des effets permanents des dommages corporels en question, elle peut raisonnablement parvenir en recevant une aide médicale et professionnelle. ("rehabilitation")

« résident du Manitoba » Personne qui :

a) d'une part, est légalement autorisée à être ou à rester au Canada et vit d'ordinaire au Manitoba;

b) d'autre part, répond aux critères établis aux articles 2 à 8 du Règlement du Québec (A.C 374-78) pris en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (Québec), lequel règlement s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

La présente définition exclut la personne qui, selon le cas :

c) voyage au Manitoba, le traverse ou le visite;

d) au moment d'un accident survenant au Québec, est le propriétaire, le conducteur ou le passager d'un véhicule automobile immatriculé au Québec. ("resident of Manitoba")

« résident du Québec » Résident au sens de la Loi sur l'assurance automobile (Québec) et de ses règlements d'application. ("resident of Quebec")

R.M. 38/90

Application of Part II

4.1   Notwithstanding this regulation and the Automobile Insurance Plan Regulation, this Part does not apply to a bodily injury or death that occurs on or after March 1, 1994 and for which benefits are payable under Part 2 of the Act.

M.R. 43/94; 37/2020

Application de la partie II

4.1   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et au Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels ni aux décès qui surviennent à compter du 1er mars 1994 et pour lesquels des prestations sont payables aux termes de la partie 2 de la Loi.

R.M. 43/94; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Perils — every person

5(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is hereby provided to every person for loss resulting from bodily injuries or death, suffered or sustained by that person directly, and independently of all other causes, through accident, which occurs in Manitoba, if the bodily injuries or death are suffered or sustained as a result of

(a) driving, riding in or on, or operating, a moving motor vehicle, trailer, or semi-trailer;

(b) collision with, or being struck down or run over by, a moving motor vehicle, trailer, or semi-trailer; or

(c) entering, getting onto, or alighting from, a motor vehicle.

Caractère universel de la garantie

5(1)   Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, toute personne est admissible à la garantie à l'égard des pertes résultant des dommages corporels ou du décès dus directement et indépendamment de toute autre cause, à un accident qui survient au Manitoba, si les dommages corporels ou le décès ont pour origine l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la conduite ou l'utilisation que ce soit à titre de passager ou non, d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'une semi-remorque en mouvement;

b) le fait d'entrer en collision avec un véhicule automobile, une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou le fait d'être renversé ou écrasé par l'un quelconque de ces véhicules;

c) le fait de pénétrer dans un véhicule automobile, de le chevaucher ou de le quitter.

5(2)   The word "moving" in subsection (1), excludes any movement of a vehicle that is caused solely by cranking or repair of the vehicle, but for the purpose of that subsection, "moving" includes the occurrence of motion by a motor vehicle while it is being towed or pushed by another vehicle.

5(2)   L'expression « en mouvement » au paragraphe (1) exclut le déplacement d'un véhicule causé par le simple fait de le hisser ou de le réparer. Toutefois, aux fins de ce paragraphe, l'expression « en mouvement » vise le mouvement d'un véhicule automobile lorsqu'il est remorqué ou poussé par un autre véhicule.

6   [Repealed]

M.R. 38/90

6   [Abrogé]

R.M. 38/90

Coverage — outside Manitoba

7   Subject to the Act and this regulation, the coverage provided in subsection 5(1) is hereby extended

(a) to a person who is named in a valid and subsisting driver's certificate, and to any occupant of a motor vehicle who is a resident of Manitoba, while the person named in such a driver's certificate operates the motor vehicle, whether or not the vehicle is designated in an owner's certificate; and

(b) to a person, other than a resident of Quebec who is an occupant of a motor vehicle while that vehicle, being a vehicle that is designated in a valid and subsisting owner's certificate, is operated by any person who is qualified and authorized by law to operate it, and does so operate it with the consent of the person designated in that owner's certificate;

beyond the boundaries of Manitoba, but within the United States of America or within any province or territory of Canada excluding the Province of Quebec.

Garantie hors du Manitoba

7   Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue au paragraphe 5(1) est valable aux États-Unis d'Amérique et dans les provinces ou territoires du Canada autres que la province de Québec, pour les personnes suivantes :

a) la personne qui est mentionnée dans un certificat d'assurabilité valide et en vigueur ainsi que les occupants d'un véhicule automobile conduit par cette personne qui sont des résidents du Manitoba, que le véhicule soit ou non désigné dans un certificat de propriété;

b) les occupants, non résidents du Québec, d'un véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur et qui est utilisé par une personne ayant qualité pour l'utiliser si cette personne le fait avec le consentement de la personne mentionnée au certificat de propriété.

Coverage — Province of Quebec

8(1)   Notwithstanding any other provision in this regulation where through accident which occurs in the Province of Quebec bodily injury is suffered

(a) by a person who is named in a valid and subsisting driver's certificate and by any occupant of a motor vehicle who is a resident of Manitoba while the person named in such driver's certificate operates a motor vehicle other than a motor vehicle registered in Quebec; or

(b) by any resident of Manitoba who is an occupant of a motor vehicle that is designated in a valid and subsisting owner's certificate;

the corporation shall make payments for such bodily injury in the same amount and form and subject to the same conditions as if that person were a resident of Quebec as defined in The Automobile Insurance Act (Quebec) and the Regulations made under that Act and entitled to payment under that Act and those Regulations.

Garantie applicable à la province de Québec

8(1)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un accident survenant dans la province de Québec entraîne des dommages corporels, la Société indemnise la personne qui les a subis selon les mêmes montants et les mêmes modalités que si cette personne était un résident du Québec au sens de la Loi sur l'assurance automobile (Québec) et des règlements pris sous son régime et que si ladite personne avait droit à cette indemnisation en vertu de cette loi et de ces règlements. Est admissible à la garantie prévue au présent paragraphe :

a) la personne mentionnée dans un certificat d'assurabilité valide et en vigueur ainsi que les occupants d'un véhicule automobile immatriculé ailleurs qu'au Québec et conduit par cette personne qui sont des résidents du Manitoba;

b) le résident du Manitoba qui voyage dans un véhicule automobile désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur.

8(2)   The word "accident" in subsection (1) means an event occurring in Quebec resulting in damage caused by a motor vehicle or by the use of a motor vehicle or by the load of a motor vehicle including damage caused by a trailer or semi-trailer.

8(2)   Le terme « accident » employé au paragraphe (1) désigne un événement survenant au Québec et qui entraîne des dommages causés par un véhicule automobile, par son utilisation ou par son chargement, y compris les dommages causés par une remorque ou une semi-remorque.

8(3)   The words "bodily injury" in subsection (1) mean physical, psychological, or mental injury including death, as well as damage to the clothing worn by the victim at the time of the accident.

8(3)   L'expression « dommages corporels » employée au paragraphe (1) désigne les atteintes physiques, psychologiques ou mentales, y compris le décès, de même que les dommages causés aux vêtements que porte la victime au moment de l'accident.

DIVISION III
MEDICAL EXPENSES

SECTION III
FRAIS MÉDICAUX

Medical or rehabilitation benefits

9(1)   Subject to section 25, where an insured is injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation shall, subject to subsections (5) and (6), pay as benefits all expenses incurred by the insured as a result of the injury for medical, surgical, dental, hospital, ambulance or professional nursing services, or for physiotherapy, chiropractic treatment, occupational therapy or speech therapy or for prosthesis or orthosis, or optical appliances that, in the opinion of the attending medical consultant, are necessary for the treatment of those injuries, where such expenses are not otherwise payable through, or on behalf of an insured under any compulsory health insurance scheme.

Prestations couvrant les frais médicaux

9(1)   Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l'article 25, la Société paie à l'assuré qui subit des dommages corporels du fait d'un accident pour lequel la présente partie prévoit le versemement de prestations toutes les dépenses qu'il engage pour obtenir des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, ambulanciers ou infirmiers, pour suivre le traitement d'un physiothérapeute, d'un chiropraticien, d'un ergothérapeute ou d'un orthophoniste ou pour se procurer des prothèses, des orthèses ou des appareils optiques, si ces dépenses sont nécessaires de l'avis du médecin traitant et si ces dépenses ne sont pas normalement payables aux termes d'un régime obligatoire d'assurance-santé.

9(2)   Where, in the opinion of the corporation's medical adviser, provision of any one or more of the following is likely to promote the rehabilitation of an insured who is seriously or catastrophically injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation may, in its sole and absolute discretion, provide any one or more of the following:

(a) funds to the insured once during the lifetime of the insured for the acquisition by the insured of one motor vehicle equipped as necessary and appropriate to its use or operation by the insured, the choice of make or model of vehicle to be in the sole and absolute discretion of the corporation;

(b) funds to the insured once during the lifetime of the insured for alterations to the insured's residence that are necessary to make the residence accessible to and usable by the insured, the style and cost of the alterations to be in the sole and absolute discretion of the corporation and the alterations to be limited to necessary ramps, a necessary lift, necessary bathroom alterations and, where the insured is a homemaker or a person who lives alone, necessary kitchen alterations;

(c) reimbursement to the insured for the costs of attendant care, other than care provided by a member of the insured's family, where the insured has returned to and is residing in the community but is not capable of performing some of all of the tasks necessary to sustain an independent lifestyle, the amount of the reimbursement to be limited to the lesser of

(i) the monthly cost of a group residence that would be appropriate to the needs and lifestyle of the insured, or

(ii) the monthly cost of attendant care not exceeding 12 hours per day;

(d) reimbursement to the insured for costs incurred from time to time by the insured for one or more of the following items;

(i) a wheelchair with required attachments;

(ii) a medically prescribed bed with required equipment;

(iii) bowel and bladder equipment;

(iv) grooming and hygiene aids;

(v) transfer boards or lift;

(vi) eating aids;

(vii) communication aids;

(viii) dressing aids;

(ix) respirator equipment;

(e) funds to the insured for vocational or other training that

(i) is consistent with the insured's pre-injury occupation and his or her post-injury skills and abilities, and

(ii) may return the insured as nearly as practicable to his or her pre-injury status or improve the post-injury earning capacity and level of independence of the insured;

(f) funds for any other costs the corporation in its sole and absolute discretion agrees to pay.

9(2)   La Société peut, à son entière discrétion, fournir une ou plusieurs des sommes suivantes à l'assuré qui subit des dommages corporels graves du fait d'un accident pour lequel la présente partie prévoit le versement de prestations si, son conseiller médical est d'avis que leur fourniture facilitera vraisemblablement la réadaptation de cet assuré :

a) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de se procurer un véhicule automobile muni des accessoires nécessaires et convenant à l'utilisation que doit en faire l'assuré; toutefois, le choix de la marque ou du modèle du véhicule est laissé à l'entière discrétion de la Société;

b) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de faire faire à sa résidence les modifications nécessaires pour qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser; toutefois, le style et le coût des modifications sont laissés à l'entière discrétion de la Société et les modifications doivent se limiter à l'installation de rampes et d'un élévateur, si cela s'avère nécessaire, ainsi qu'aux transformations qui doivent nécessairement être appportées à la salle de bain et, si l'assuré est une personne au foyer ou une personne qui vit seule, à la cuisine;

c) le remboursement à l'assuré des frais relatifs aux soins fournis par une aide, à l'exclusion des soins fournis par un membre de la famille de l'assuré, si celui-ci est retourné dans la communauté et y vit sans être en mesure d'accomplir certaines ou la totalité des tâches qui lui permettraient d'avoir un mode de vie indépendant; toutefois, le montant du remboursement ne peut excéder le moins élévé des montants suivants :

(i) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il vivait dans une résidence de groupe qui conviendrait à ses besoins et à son mode de vie,

(ii) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il recevait les soins d'une aide pendant une période maximale de 12 heures par jour;

d) le remboursement à l'assuré des frais qu'il engage pour se procurer :

(i) un fauteuil roulant muni des accessoires nécessaires,

(ii) un lit prescrit par un médecin, muni des appareils nécessaires,

(iii) un appareil permettant l'élimination des matières fécales et de l'urine,

(iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,

(v) des planches de transfert ou un élévateur,

(vi) des aides à l'alimentation,

(vii) des aides à la communication,

(viii) des aides à l'habillage,

(ix) un respirateur;

e) des fonds versés à l'assuré pour lui permettre d'obtenir une formation, notamment une formation professionnelle :

(i) compatible avec la profession ou le métier qu'il exerçait avant l'accident et avec les aptitudes qu'il possède,

(ii) pouvant le ramener le plus possible dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'accident ou améliorer sa capacité de gain et son niveau d'indépendance;

f) des fonds couvrant les autres frais que la Société peut à son entière discrétion consentir à payer.

9(3)   Before incurring an expense or obligation under subsection (2) for which the insured intends to request payment by the corporation, the insured shall obtain written approval from the corporation and the corporation may, before giving its approval require the insured to submit such information as it considers necessary to assist it in making a decision.

9(3)   Avant d'engager une dépense ou de contracter une obligation prévue au paragraphe (2) et qui doit être payée ou acquittée par la Société, l'assuré est tenu d'obtenir l'approbation écrite de la Société et celle-ci peut, avant de donner son approbation, demander à l'assuré de lui fournir les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'aider à prendre une décision.

9(4)   The corporation is not liable to insure, repair, replace or maintain a motor vehicle acquired by an insured under clause (2)(a) except in the course of an approved repair resulting from a subsequent claim for insured loss or damage to the vehicle.

9(4)   La Société n'est pas tenue d'assurer, de réparer ou d'entretenir le véhicule automobile que l'assuré s'est procuré en application de l'alinéa (2)a) sauf à l'occasion d'une réparation approuvée et découlant d'une réclamation subséquente relative à des pertes ou des dommages assurés causés au véhicule.

9(5)   The liability of the corporation under this section is limited to the amount of $100,000.00.

9(5)   La responsabilité de la Société, prévue au présent article, est limitée à 100 000 $.

9(6)   The corporation is not liable for any expenses payable to or recoverable by the insured under a medical, surgical, dental or hospital plan or law, or payable by another insurer.

M.R. 38/90; 27/96

9(6)   La Société n'est pas responsable en ce qui concerne les dépenses payables à l'assuré ou recouvrables par celui-ci aux termes d'une loi, d'un régime d'assurance-hospitalisation ou d'un régime d'assurance de soins médicaux, de soins chirurgicaux ou de soins dentaires ou celles qui sont payables par un autre assureur.

R.M. 38/90; 27/96

DIVISION IV
FUNERAL EXPENSES

SECTION IV
FRAIS FUNÉRAIRES

$2,500 for funeral expenses

10   Where

(a) an insured suffers the loss of his or her life by reason of an injury arising out of an accident for which coverage is provided under Division II, whether that loss of life is immediate or occurs subsequent to treatment; and

(b) that loss of life is directly attributable to that injury, which is the primary cause thereof;

the corporation shall pay to the executor, administrator, personal representative or other person liable for the costs of funeral and burial services for an insured, the actual costs of funeral and burial services up to a maximum of $2,500.

Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

10   La société verse à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur, au représentant de l'assuré ou à toute autre personne responsable du paiement des frais de funérailles et d'inhumation de l'assuré les frais réels encourus jusqu'à concurrence de 2 500 $, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) l'assuré est décédé du fait d'un dommage corporel dû à un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, que le décès soit survenu immédiatement ou à la suite d'un traitement;

b) le décès a pour cause directe et première le dommage corporel.

DIVISION V
DEATH BENEFITS

SECTION V
PRESTATIONS DE DÉCÈS

$10,000 for primary dependant $2,000 for secondary dependant

11(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, the corporation shall pay the amount of

(a) $10,000 to the primary dependant; and

(b) $2,000 to each of the secondary dependants.

Barème

11(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsque le décès d'un assuré résulte d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, la Société verse des prestations selon le barème suivant :

a) 10 000 $ à la personne à charge privilégiée;

b) 2 000 $ à chacune des personnes à charge ordinaires.

More than one primary dependant

11(2)   Notwithstanding subsection (1), where more than one person is classed as a primary dependant, the total amount payable to those persons shall be calculated as though only one of them were a primary dependant and the remainder of that class were secondary dependants, but the total amount payable to all those persons shall be divided equally among them.

Cas où existent plusieurs personnes à charge privilégiées

11(2)   Malgré le paragraphe (1), lorsque plus d'une personne est considérée comme personne à charge privilégiée, la somme totale qui doit être versée à ces personnes est calculée comme si une seule d'entre elles était une personne à charge privilégiée et que les autres étaient des personnes à charge ordinaires. Toutefois, la somme totale qui leur est allouée est répartie également entre elles.

Where no person qualified under subsection (1)

11(3)   Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, and no person is entitled to claim benefits under subsection (1), the corporation shall pay

(a) $4,000 for equal division among those persons, being sons or daughters 18 years of age or over, or parents, brothers, or sisters of the insured, for whom the necessaries of life were, at the time of the accident from which death results, wholly or partly provided by the insured by means of fixed and regular contributions;

(b) if the insured was under the age of 18 years and no benefits are otherwise payable in respect of his or her death, to the parent or parents with whom the insured usually lived, $2,000;

(c) if the insured was 18 years of age of or over and leaves no surviving wife or husband of a marriage subsisting at the time of his or her death, and no benefits are otherwise payable under this section in respect of his or her death, $2,000 to his or her surviving parents for equal division between them, or to the survivor of the parents if only one parent survives the insured.

Cas où personne n'a droit à des prestations en vertu du paragraphe (1)

11(3)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré décède du fait d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et que personne ne peut recevoir des prestations en vertu du paragraphe (1), la Société effectue l'un ou l'autre des paiements suivants :

a) elle verse 4 000 $ à partager également entre les personnes qui étaient des parents, des collatéraux ou des enfants âgés de 18 ans ou plus de l'assuré et qui, au moment de son décès, dépendaient totalement ou partiellement de versements fixes et réguliers de l'assuré pour faire face à leurs besoins;

b) si l'assuré était âgé de moins de 18 ans et que son décès n'ouvre droit au paiement d'aucune autre prestation, la Société verse 2 000 $ aux parents avec qui l'assuré vivait ordinairement;

c) si l'assuré était âgé de 18 ans ou plus et ne laisse aucune épouse ou aucun mari survivant et que son décès n'ouvre droit à aucune autre prestation en vertu du présent article, la Société verse 2 000 $ à ses parents survivants qu'ils doivent se partager également ou, si un seul de ses parents lui survit, à celui qui survit.

DIVISION VI
DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

SECTION VI
INVALIDITÉ — INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

Totally disabled insured who is not a homemaker

12(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured other than a homemaker sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured totally disabled within 20 days of the date of the accident,

(a) the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled; but

(b) where

(i) at the time of the accident by reason of which injury occurred, or

(ii) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred,

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit and 70% of his or her average gross weekly earnings from such occupation or employment exceeds $175 the corporation shall pay to the insured a weekly indemnity equivalent to 70% of his or her average gross weekly earnings to a maximum of $350 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled;

(c) where an insured entitled to an indemnity under clause 1(b) is self-employed or employed as a commissioned salesman his entitlement to benefits shall be based on his average gross weekly earnings after deduction of business expenses excluding income tax;

(d) for the purposes of this section average gross weekly earnings shall be calculated by dividing the insured's gross earnings in the 12 months immediately preceding the accident by 52.

Invalidité totale

12(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré autre qu'une personne au foyer subit des dommages corporels du fait d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et qui le rend totalement invalide dans les 20 jours qui suivent l'accident :

a) la Société verse à l'assuré une indemnité de 175 $ par semaine pendant toute la période d'invalidité totale;

b) toutefois, lorsque, selon le cas :

(i) au moment de l'accident ayant causé les dommages corporels,

(ii) pendant six des douze mois précédant immédiatement cet accident,

l'assuré avait une activité rémunératrice et que 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts excédaient 175 $, la Société verse à cet assuré une indemnité hebdomadaire égale à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts, jusqu'à concurrence de 350 $ par semaine, pendant toute la durée de l'invalidité totale;

c) les prestations de l'assuré qui a droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 1b) et qui travaille à son propre compte ou à titre de vendeur à la commission sont calculées en fonction de ses gains hebdomadaires moyens bruts, déduction faite des dépenses d'affaires, exclusion faite de l'impôt sur le revenu;

d) pour l'application du présent article, on calcule les gains hebdomadaires moyens bruts en divisant les gains bruts de l'assuré pendant la période de 12 mois qui a immédiatement précédé l'accident par 52.

12(2)   Subject to clause 1(a) where an insured would otherwise be entitled to an indemnity under clause 1(b) is concurrently in receipt of wages or profit during the period of his or her total disability the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the weekly indemnity otherwise payable under clause 1(b), exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings.

M.R. 38/90

12(2)   Sous réserve de l'alinéa (1)a) l'assuré qui aurait normalement droit à l'indemnité prévue à l'alinéa (1)b) et qui reçoit concurremment, pendant la période de son invalidité totale, des revenus voit son indemnité hebdomadaire réduite du montant par lequel le total de ses revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité hebdomadaire qui lui est normalement payable en vertu de l'alinéa (1)b) dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens.

R.M. 38/90

Partially disabled insured who was employed

13   Where an insured, other than a homemaker, sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured partially disabled within 20 days of the date of the accident, and

(a) at the time of the accident by reason of which injury occurred; or

(b) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred;

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the period during which the insured remains partially disabled up to a maximum of 104 weeks.

M.R. 38/90

Invalidité partielle d'un assuré actif

13   La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine pendant la période d'invalidité partielle, jusqu'à concurrence de 104 semaines à l'assuré qui, selon le cas :

a) au moment de l'accident qui a causé les dommages corporels;

b) pendant six des douze mois précédant immédiatement la date de l'accident,

avait une activité rémunératrice, si cet assuré n'est pas une personne au foyer et que les dommages corporels qu'il a subis sont le résultat d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et qui a entraîné son invalidité partielle dans les 20 jours de sa survenance.

R.M. 38/90

Disabled homemaker

14(1)   Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which render him or her totally and continuously incapable of performing any and all household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the total incapacity.

Invalidité d'une personne au foyer

14(1)   La Société verse une indemnité de 175 $ par semaine pendant la durée de l'invalidité totale à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent totalement et continuellement incapable de s'acquitter de ses travaux ménagers.

14(2)   Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of any of the perils specified in Division II, which render him or her entirely incapable of performing one, or more than one, of his or her essential daily household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the duration of the incapacity, up to a maximum period of 104 weeks.

M.R. 38/90

14(2)   La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 104 semaines à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent entièrement incapable de s'acquitter d'un ou de plusieurs de ses travaux ménagers quotidiens et essentiels.

R.M. 38/90

No indemnity for first week

15   There shall be a period of seven days immediately following the commencement of a disability during which, and in respect of which, no indemnity is payable by the corporation under sections 12, 13 and 14.

Période d'attente

15   Pour l'application des articles 12, 13 et 14, les sept jours qui suivent le début de l'invalidité n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Infants and persons physically or mentally infirm

16(1)   For the purpose of this Division, no infant is entitled to any weekly indemnity during his or her minority, and no person who, by reason of mental or physical infirmity, was unable to provide himself or herself with the necessaries of life prior to an accident for which coverage is otherwise provided under Division II, is entitled to any weekly indemnity for the duration of that infirmity, but

(a) in the case of an infant, where, following his or her 18th birthday, it is shown that, by reason of an accident that occurred during his or her minority for which coverage would otherwise have been provided under Division II, the infant

(i) is, and remains, incapable of engaging in any occupation for wages or profit, then the infant shall be deemed to be totally disabled from the date of his or her 18th birthday,

(ii) is, and remains, physically or mentally handicapped to such an extent as actually to limit his or her ability to earn a livelihood, then the infant shall be deemed to be partially disabled from the date of his or her 18th birthday;

(b) in the case of a person who was unable to provide himself or herself with the necessaries of life by reason of mental or physical infirmity prior to an accident for which coverage is provided under Division II, if it is shown that the person

(i) would be completely or substantially cured of that pre-existing condition, but for the injuries sustained in the accident, and that he or she remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date upon which the pre-existing condition would or could have been totally or substantially cured,

(ii) has been substantially cured of that pre-existing condition, but remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date that the pre-existing condition was cured,

(iii) has been totally or partially cured of the pre-existing condition, but that by reason of mental or physical incapacity arising out of injuries sustained in the accident, his or her ability to earn a livelihood is actually limited, then the person shall be deemed to be partially disabled as of the date that the pre-existing condition was totally or partially cured.

Mineurs et infirmes

16(1)   Pour l'application de la présente section, ni les mineurs pendant leur minorité ni les personnes qui, du fait d'une infirmité physique ou mentale, étaient déjà, avant un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, incapables d'assumer les nécessités de la vie, n'ont droit à une indemnité hebdomadaire du fait de leur infirmité. Toutefois, ces personnes peuvent être considérées comme appartenant à des catégories de personnes admissibles à cette indemnité selon l'un ou l'autre des régimes qui suivent :

a) un mineur relativement auquel il est établi après qu'il a atteint 18 ans qu'en raison d'un accident survenu pendant sa minorité et à l'égard duquel la section II aurait normalement prévu une garantie :

(i) il est et reste incapable de toucher des revenus par une activité quelconque, auquel cas il est réputé être totalement invalide à compter de la date de ses 18 ans;

(ii) il est et reste physiquement ou mentalement handicapé à un tel point que son aptitude à gagner sa vie est limitée, auquel cas il est réputé être partiellement invalide à compter de la date de ses 18 ans;

b) une personne qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique antérieure à un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, était incapable d'assumer les nécessités de la vie s'il est établi :

(i) soit qu'elle aurait été guérie en totalité ou en grande partie de cette infirmité initiale si n'étaient pas survenus les dommages corporels occasionnés par l'accident et que lesdits dommages l'empêchent de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus, auquel cas la personne est réputée totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale aurait été ou aurait pu être totalement ou en grande partie guérie,

(ii) soit qu'elle a été en grande partie guérie de cette infirmité mais reste incapable de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus du fait des dommages corporels causés par l'accident, auquel cas cette personne est réputée être totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été guérie,

(iii) soit qu'elle a été totalement ou partiellement guérie de cette infirmité mais que du fait de l'infirmité physique ou mentale causée par les dommages corporels occasionnés par l'accident, son aptitude à gagner sa vie est réellement limitée, auquel cas elle est réputée être partiellement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été totalement ou partiellement guérie.

16(2)   Notwithstanding any provision in subsection (1), and in addition to any other benefits conferred hereby, any person who sustains injuries for which coverage is provided under Division II, and who, but for his or her infancy or mental or physical infirmity, would qualify to receive benefits under section 12 or 13, is entitled,

(a) if totally disabled, to a weekly indemnity as follows:

(i) an amount equal to his or her actual average gross weekly earnings from his or her occupation or employment if such actual earnings amount to $175 or less per week, or

(ii) an amount of $175 if his or her average gross weekly earnings from his or her occupation or employment exceed $175, but 70% of such earnings amount to less than $175, or

(iii) an amount equal to 70% of his or her average gross weekly earnings if the amount so computed exceeds $175, provided that where an insured is concurrently in receipt of wages or profit from his or her occupation or employment during the period of total disability, the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the indemnity otherwise payable under this clause exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings; but the amount payable by the corporation under this clause for the duration of the period the insured remains totally disabled shall in no event be less than $175 or greater than $350 per week;

(b) if partially disabled, to a weekly indemnity equal to his or her actual loss of earnings up to a maximum of $75 per week for a maximum period of 104 weeks, or until the termination of his or her infancy or mental or physical infirmity, whichever period is the shorter.

M.R. 38/90

16(2)   Malgré les dispositions du paragraphe (1), la personne qui subit des dommages corporels à l'égard desquels une garantie est prévue en vertu de la section II et qui, si ce n'était sa minorité ou son infirmité physique ou mentale, aurait droit à des prestations en vertu de l'article 12 ou 13 a droit, en plus de toute autre prestation, aux indemnités qui suivent :

a) si elle est frappée d'invalidité totale, elle a droit à une indemnité hebdomadaire calculée de la façon suivante :

(i) une somme égale à ses revenus hebdomadaires bruts moyens réels d'emploi s'ils ne dépassent pas 175 $,

(ii) une somme de 175 $ si ses revenus hebdomadaires bruts moyens d'emploi dépassent 175 $ mais que 70 % de ces revenus représentent moins de 175 $,

(iii) une somme équivalant à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens si elle dépasse 175 $. Toutefois, si un assuré reçoit concurremment des revenus d'emploi pendant la période d'invalidité totale, l'indemnité hebdomadaire qui lui est due doit être diminuée du montant par lequel le total de ces revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité qui lui est par ailleurs due en vertu du présent alinéa, dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens. Toutefois, les sommes que la Société doit payer en vertu du présent alinéa pour la durée de l'invalidité totale de l'assuré doivent toujours se situer entre 175 $ et 350 $ par semaine;

b) si la personne est frappée d'invalidité partielle, elle a droit à une indemnité hebdomadaire équivalente à sa perte réelle de revenu jusqu'à un maximum de 75 $ par semaine pendant 104 semaines ou jusqu'à la fin de sa minorité ou de son infirmité physique ou mentale, selon la période qui est la plus courte.

R.M. 38/90

Transition from total to partial disability

17   A person who has received an indemnity for total disability under section 12 or subsection 14(1) and subsequently ceases to be totally disabled, but remains partially disabled, may apply for, and receive, the indemnity payable to a person under section 13 or subsection 14(2), respectively, for the full period, from the date of transition in either case, for which a person would be otherwise entitled to indemnity thereunder.

Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

17   La personne qui a reçu une indemnité pour invalidité totale en vertu de l'article 12 ou du paragraphe 14(1) et qui, par la suite, cesse d'être totalement invalide mais demeure partiellement invalide, peut demander l'indemnité payable aux personnes visées à l'article 13 ou au paragraphe 14(2), à compter de la date du changement d'état et pour la période pendant laquelle une personne aurait par ailleurs droit à cette indemnité.

Commutation

18   The corporation, at any time after the occurrence of bodily injuries by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, may make a binding agreement with the insured for the commutation of such indemnity as may be payable to the insured under this Division, by way of lump sum settlement or otherwise; but such an agreement shall not be made by the corporation to the foreseeable detriment of the insured.

Remplacement

18   La Société peut à tout moment après la survenance d'un accident relié aux risques prévus à la section II et qui a causé des dommages corporels, s'engager par convention avec l'assuré à remplacer l'indemnité qui lui est payable en vertu de la présente section par une somme forfaitaire ou autrement. Toutefois, la Société ne peut conclure une telle entente s'il est prévisible qu'elle sera au détriment de l'assuré.

Treatment to reduce disability

19(1)   Where the corporation is informed, and has good reason to believe, that a person who is receiving benefits under this Division

(a) could, by subjecting himself or herself to medical, surgical, or other similar treatment, partly or entirely relieve his or her disability; or

(b) could, by undertaking or enrolling in a program or course for occupational rehabilitation or retraining, improve his or her earning capacity;

the corporation may request the insured to subject himself or herself to such treatment, or undertake or enroll in such a program or course, at the cost of the corporation, and the corporation may cease to pay benefits under this Division if the insured refuses to undergo such treatment or to undertake or enroll in such a course; but

(c) the corporation shall not cease the payment of benefits under this Division before giving the insured at least 120 days notice in writing by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt; and

(d) the insured may, within that period of 120 days, apply to a judge of the Court of King's Bench for an injunction against the cessation of benefits, upon the ground

(i) that such treatment is not likely to improve the condition of the insured,

(ii) that such treatment may be otherwise dangerous to the health of the insured, or

(iii) that such a course would not in the circumstances improve the ability of the insured to earn a livelihood.

Traitement de l'invalidité

19(1)   Si elle apprend et a de bonnes raisons de croire qu'une personne qui reçoit des prestations en vertu du présente section pourrait :

a) soit éliminer tout ou partie de son invalidité en se soumettant à un traitement médical, chirurgical ou à tout autre traitement similaire;

b) soit améliorer sa capacité de toucher des revenus en suivant un programme ou des cours de recyclage ou de réadaptation professionnels,

la Société peut exiger de l'assuré qu'il le fasse, aux frais de la Société. En cas de refus de l'assuré, elle peut cesser de lui verser les prestations prévues à la présente section. Toutefois :

c) elle ne peut cesser le versement des prestations que vise la présente section sans en avoir avisé l'assuré, au moins 120 jours à l'avance, par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

d) l'assuré peut, pendant cette période de 120 jours, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi d'enjoindre à la Société par injonction, de ne pas cesser de verser les prestations s'il allègue :

(i) ou bien que le traitement n'améliorera probablement pas son état,

(ii) ou bien que le traitement pourrait être dangereux pour sa santé,

(iii) ou bien que, dans les circonstances, les cours ne sont pas en mesure d'améliorer les capacités de l'assuré de gagner sa vie.

19(2)   Where the court is satisfied that a treatment, program, or course referred to in subsection (1), should not be undertaken or required, it shall, by order, restrain the cessation of benefits.

19(2)   Le tribunal empêche, par ordonnance, la cessation du versement des prestations s'il est convaincu que le traitement, le programme ou les cours visés au paragraphe (1) ne devraient pas être entrepris ni suivis.

19(3)   The corporation may require a person who is receiving benefits under this Division to undergo an independent occupational or vocational assessment to be conducted by a consultant appointed by the corporation and the assessment shall be conducted at the expense of the corporation.

M.R. 27/92; 26/2001

19(3)   La Société peut exiger d'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente section qu'elle subisse une évaluation professionnelle indépendante; l'évaluation est faite, aux frais de la Société, par un consultant que celle-ci nomme.

R.M. 27/92; 26/2001

DIVISION VII
IMPAIRMENT BENEFITS

SECTION VII
PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

Benefits payable

20(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured has sustained bodily injuries as the result of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, and those injuries result in one or more of the impairments designated in Schedule A, the corporation shall pay benefits in respect of the impairment or impairments.

Indemnisation des incapacités

20(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société verse des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident relié aux risques prévus à la section II a subi des dommages corporels se traduisant par une ou plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.

20(2)   The amount payable under this Part for any item of impairment listed in Schedule A is that percentage of $20,000 that is equal to the percentage of impairment set out in Schedule A.

20(2)   Le montant exigible en vertu de la présente partie pour chaque incapacité énumérée à l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $ qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à cette annexe.

20(3)   [Repealed] M.R. 27/92

M.R. 27/92

20(3)   [Abrogé] R.M 27/92

R.M. 27/92

Time within which impairment occurs

21   No claim shall be made in respect of an impairment under this Division unless the impairment resulted from injury by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, within 90 days of the accident; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician stating that the insured is being treated for an injury that may eventually result in any of the impairments referred to in column 1 of Schedule A.

Apparition de l'incapacité

21   Pour faire une réclamation en vertu de la présente section à l'égard d'une incapacité, il faut que cette dernière soit le résultat d'un dommage corporel occasionné par un accident relié aux risques visés à la section II. La réclamation doit être faite dans les 90 jours de l'accident. Toutefois, cette période peut être prolongée jusqu'à un an si tous les 30 jours après l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat établissant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait donner lieu à l'une des incapacités mentionnées à la colonne 1 de l'annexe A. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

22   The corporation is not liable under this Division for any amount in excess of $20,000 in aggregate.

M.R. 27/92

22   La Société ne peut être tenue de payer en vertu de la présente section un montant global de plus de 20 000 $.

R.M. 27/92

$20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

23   Subject to the fact that the corporation is not in any event liable to pay more than $20,000 under this Division, where an insured sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which, within 90 days from the time of the accident, results in a loss of function of mind or body of the insured sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, the corporation shall pay to, or on behalf of, the insured the amount of $20,000; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician that the insured is being treated for an injury that may eventually result in the total incapacity described in this section.

Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

23   Compte tenu du fait que la Société ne peut être contrainte de verser plus de 20 000 $ en vertu de la présente section, si un assuré subit des dommages corporels du fait d'un des risques mentionnés à la section II, lesquels ont pour conséquence, dans les 90 jours de l'accident, une incapacité fonctionnelle physique ou mentale de l'assuré suffisamment importante pour le rendre à jamais incapable d'exercer des activités susceptibles de lui valoir des revenus, la Société doit lui payer ou doit payer à son nom 20 000 $. Toutefois, la période de 90 jours peut être prolongée jusqu'à un an à compter de l'accident si au début de chaque période de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat attestant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait avoir pour résultat l'invalidité totale mentionnée au présent paragraphe. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

24   Notwithstanding anything in this regulation, the corporation is not liable for any payment of benefits under this Division where an insured sustains bodily injuries as a result of an accident arising out of the perils specified in Division II and those injuries result in the death of the insured within 90 days of the date of the accident.

24   Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société ne peut être tenue de payer des prestations en vertu de la présente section si une assuré subit des dommages corporels occasionnés par un accident relié aux risques visés à la section II et si ces dommages corporels entraînent le décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident.

DIVISION VIII
GENERAL PROVISIONS

SECTION VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Examination by corporation's physician

25(1)   Where there is a disagreement between the insured and the corporation as to the existence, or the extent, of an impairment, or as to whether injuries sustained by the insured have resulted in a loss of function of mind or body sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or where there is a dispute as to the existence or extent of disability for which indemnity is payable under Division VI, or where there is a dispute as to the entitlement to the payment of medical expenses under Division III, the insured shall, in addition to the requirements of sections 42 and 43 submit to whatever reasonable physical examination, by a duly qualified medical practitioner appointed by the corporation, the corporation may consider necessary; and no payment shall be made with respect to an impairment, or with respect to loss of function of mind or body sufficiently extensive to render an insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or with respect to an indemnity under this Part, or with respect to any medical expense claimed under Division III until such examination has been permitted.

Examen par le médecin de la Société

25(1)   En cas de désaccord entre l'assuré et la Société quant à l'existence ou à l'ampleur d'une incapacité ou encore quant au fait que des dommages corporels subis par l'assuré ont eu pour conséquence une perte fonctionnelle mentale ou physique d'une gravité telle qu'il se trouve incapable à jamais d'exercer une activité susceptible de lui valoir des revenus ou, lorsqu'il y a contestation quant à l'existence ou à l'étendue d'une invalidité qui ouvre droit à une indemnité en vertu de la section VI, ou encore lorsqu'il y a contestation quant au droit au paiement des frais médicaux en vertu de la section III, l'assuré doit, outre les exigences des articles 42 et 43, se soumettre, si la Société l'estime nécessaire, à un examen physique raisonnable pratiqué par un médecin qualifié nommé par la Société. Lorsque la Société exige un tel examen, elle ne peut rien verser à l'assuré tant que ce dernier ne s'y est pas soumis.

25(2)   Should disagreement persist, notwithstanding the insured's compliance with subsection (1), the insured may maintain an action against the corporation.

M.R. 27/92

25(2)   Même s'il se soumet à l'examen prévu au paragraphe (1), l'assuré conserve son droit de recours judiciaire contre la Société pour le cas où le désaccord subsisterait.

R.M. 27/92

No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

26   Should any benefits be paid to an insured as an indemnity in respect of disability under Division VI, prior to the death of the insured for which benefits are payable under Division V, the benefits payable under Division V, upon the death of the insured, shall not be reduced by reason of any prior payment of a benefit as an indemnity for disability under Division VI.

Conséquence du paiement d'une indemnité

26   Les prestations auxquelles a droit l'assuré en vertu de la section V à son décès ne peuvent être diminuées du fait du paiement antérieur d'une indemnité d'invalidité en vertu de la section VI.

No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

27   Benefits payable by reason of impairment under Division VII shall not be reduced by reason of benefits payable as an indemnity for a disability under Division VI; nor shall payments for a disability under Division VI be reduced or affected by reason of benefits payable for an impairment under Division VII.

Caractère cumulatif des prestations

27   Les prestations payables à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la section VII ne peuvent être diminuées du fait du paiement d'une indemnité d'invalidité en vertu de la section VI. De même, les paiements effectués en raison d'une invalidité visée à la section VI ne peuvent être ni diminués ni touchés par le paiement de prestations à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la section VII.

Death benefit reduced by amount paid for impairment

28   Benefits payable under Division V, upon the death of an insured, shall be reduced to the extent of any amount previously paid by the corporation under Division VII in respect of any impairment arising out of injuries sustained in the same accident.

Réduction des prestations au décès

28   Les prestations payables en vertu de la section V au décès de l'assuré sont diminuées des sommes que la Société a versées en vertu de la section VII à l'égard d'une incapacité survenue du fait des dommages corporels subis lors du même accident.

Payment for the benefit of mentally disordered person

29(1)   Where, under this Part, the corporation is liable to pay the whole or any part of any amount to a person in respect of whom an order has been made under section 56 of The Mental Health Act, the amount or part thereof shall be paid to the person nominated by the court to manage the estate of that person.

Personnes atteintes de troubles mentaux

29(1)   Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société doit payer tout ou partie d'une somme à une personne à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 56 de la Loi sur la santé mentale, tout ou partie de cette somme est versée à la personne que le tribunal a désignée pour gérer le patrimoine cette personne.

29(2)   Where, under this Part, payment on behalf of a person is made to a court appointee, or to the Administrator of The Estates of Mentally Disordered Persons, a receipt in writing, signed by the person entitled under this Part to receive the payment, is a sufficient discharge therefor, and exonerates the corporation from any and all further liability.

29(2)   Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société effectue au nom d'une personne un paiement à la personne désignée par le tribunal ou encore à l'administrateur du patrimoine des personnes atteintes de troubles mentaux, un reçu écrit signé par la personne habilitée à recevoir ce paiement en vertu de la présente partie constitue une quittance suffisante du paiement et décharge la Société de toute responsabilité additionnelle.

Payment to insured

30   Subject to section 62 of the Act, and except for the payment of benefits under sections 10 and 23 and subsection 29(1) of this regulation, the corporation shall make all payment of benefits under this Part to the insured.

Paiement à l'assuré

30   Sous réserve de l'article 62 de la Loi, la Société verse à l'assuré toutes les prestations prévues à la présente partie sauf s'il s'agit de celles prévues aux articles 10 et 23 ainsi qu'au paragraphe 29(1).

No impairment or indemnity benefits after death

31   The corporation is not liable for any payment of benefits in respect of either a disability under Division VI, or in respect of an impairment under Division VII, for any period following the death of the insured.

Cessation des paiements de prestations au décès

31   Au décès de l'assuré, la Société est déchargée de tout paiement de prestations à l'égard d'une invalidité visée à la section VI ou d'une incapacité visée à la section VII.

No waiver

32   Except where there is an agreement for the commutation of any benefit payable for a disability under section 18, neither the insured nor any of his or her dependants shall agree with any person to waive or forego any of the benefits to which any of them are or may become entitled under this Part, and every agreement purporting to do so is null and void.

Impossibilité de renoncer

32   À moins qu'il y ait accord pour commuer des prestations relatives à une invalidité visée à l'article 18, ni l'assuré ni les personnes qui sont à sa charge ne peuvent s'entendre avec une personne pour renoncer aux prestations auxquelles ils sont ou pourraient être admissibles en vertu de la présente partie. Toute entente à cet effet est nulle et non avenue.

No benefits to certain persons

33   The corporation is not liable to pay any benefits under this Part to any of the following persons or their dependants:

(a) a resident of another province, federal territory of Canada, or another country, riding in or upon a vehicle not designated in an owner's certificate;

(b) a resident of Quebec;

(c) a person operating, riding in or on, struck down or run over by, entering, getting onto, or alighting from, a vehicle that is not of a design or construction that, if owned and operated in Manitoba, is, or would be required to be, designated in a registration card, unless an injury sustained by that person is occasioned as a result of a collision in Manitoba with a vehicle that is, or would if owned and operated in Manitoba, be required to be designated in a registration card;

(d) a person who

(i) is driving, riding in or on, or operating, a vehicle that, at the material time, is engaged in any illicit or prohibited trade or transportation, or

(ii) is driving, riding in or on, or operating, a vehicle that, at the material time, is engaged in a race or speed test, or

(iii) being voluntarily a spectator or a person engaged in, or employed at, an area that, for the time being, is used by a spectator or spectators to view vehicles engaged in a race or speed test, is struck down by, in collision with, or run down or run over by, such a vehicle, or

(iv) is operating, riding in or on, struck down or run over by, entering, getting onto, or alighting from, a tractor or off-road vehicle that is registered under The Drivers and Vehicles Act, unless any injury sustained by that person is occasioned as a result of a collision in Manitoba with any other moving motor vehicle, trailer or semi-trailer which is, or would if owned and operated in Manitoba be, required to be designated in a registration card;

(e) a person who is incarcerated in a federal or provincial jail.

M.R. 50/89; 27/92; 36/2006

Exclusion

33   La Société n'est pas tenue de verser des prestations en vertu de la présente partie aux personnes qui suivent non plus qu'aux personnes qui sont à leur charge :

a) les résidents d'une autre province, d'un territoire fédéral du Canada ou d'un autre pays qui prennent place à bord d'un véhicule qui n'est pas désigné dans un certificat de propriété;

b) les résidents du Québec;

c) la personne qui utilise comme conducteur ou passager un véhicule, y monte ou en descend, se fait heurter ou écraser par ledit véhicule qui, par sa conception ou sa construction ne serait pas, s'il était possédé ou utilisé au Manitoba, soumis à l'obligation d'être désigné dans une carte d'immatriculation, à moins que cette personne ne subisse des dommages corporels du fait d'une collision survenue au Manitoba avec un véhicule qui doit ou devrait, s'il était possédé ou utilisé au Manitoba, être désigné dans une carte d'immatriculation;

d) la personne qui, selon le cas :

(i) utilise comme conducteur ou passager un véhicule qui, au moment concerné, sert à un commerce ou à un transport illicite ou interdit,

(ii) utilise comme conducteur ou passager un véhicule qui, au moment concerné, est engagé dans une course ou dans un essai de vitesse,

(iii) se trouvant de son plein gré spectateur ou à titre de personne en activité, comme employée ou autrement dans une zone qui, à ce moment-là, est utilisée par des spectateurs pour assister à une course de véhicules automobiles ou à des essais de vitesse, est heurtée, renversée ou encore écrasée par l'un de ces véhicules,

(iv) utilise comme conducteur ou passager un tracteur ou véhicule à caractère non routier immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou qui monte à bord du véhicule, le quitte ou est heurtée ou écrasée par ce dernier, à moins qu'un dommage corporel subi par cette personne ne soit le résultat d'une collision automobile survenue au Manitoba avec tout autre véhicule automobile, remorque ou semi-remorque en mouvement qui doit être désigné dans une carte d'immatriculation ou qui devrait l'être si le véhicule automobile, la remorque ou la semi-remorque était possédé et exploité au Manitoba;

e) la personne qui est incarcérée dans une prison ou un pénitencier.

R.M. 50/89; 27/92; 36/2006

Worker's compensation

34   Except for the benefits payable in respect of the death of an insured under Division V, the corporation is not liable to pay any benefits under this Part, where the person sustaining the loss for which claim would otherwise be made, or his or her dependants, are entitled to compensation under The Workers Compensation Act or other similar law providing for compensation to injured workers, enacted by a legislature or law-making authority of any province, state or country.

M.R. 15/93; 39/97

Indemnités visées par la Loi sur les accidents du travail

34   À moins qu'il ne s'agisse de prestations payables à l'égard du décès d'un assuré en vertu de la section V, la Société n'est tenue de payer aucune prestation en vertu de la présente partie lorsque la personne concernée ou les personnes qui sont à sa charge ont droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi semblable prévoyant l'indemnisation des travailleurs ayant subi des dommages corporels, édictée par la législature ou par l'autorité législative d'une province, d'un État ou d'un pays.

R.M. 15/93

Unemployment insurance

35   The corporation is not liable to pay benefits, as an indemnity in respect of a disability under Division VI, for any period in respect of which the insured receives moneys under The Unemployment Insurance Act (Canada).

Prestations d'assurance-chômage

35   La Société n'est pas tenue de verser des prestations au titre d'une invalidité visée à la section VI pendant que l'assuré reçoit des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada).

Policy conditions

36   Subject to section 22 of the Act, and subject to the fact that no breach hereunder relieves the corporation for funeral expenses under Division IV and death benefits under Division V, the benefits provided under this Part are subject to the following conditions set out in this section:

(a) an insured who is ordinarily resident in the province shall not operate a motor vehicle unless he or she is named in a valid and subsisting driver's certificate;

(b) an insured shall not operate any motor vehicle that is required to be designated in a registration card unless the vehicle is designated in a valid and subsisting owner's certificate;

(c) an insured shall not operate a motor vehicle to which is attached a trailer or semi-trailer that is required to be designated in an owner's certificate if it is not so designated;

(d) an insured shall not use or operate any vehicle while under the influence of an intoxicating liquor or drug to such an extent as to be, for the time being, incapable of proper control of the vehicle;

(e) an insured shall not operate any vehicle while in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code (Canada);

(f) [repealed] M.R. 185/2018;

(g) an insured shall not take hold of, or attach himself or herself to, a vehicle for the purpose of being pushed or pulled thereby unless he or she is riding in or on that portion of the vehicle that is designated for the seating of passengers or the carrying of a load;

(h) an insured, being the owner or other person in charge of a vehicle, shall not permit, allow, suffer, or connive at the use or the operation of the vehicle by any person, contrary to the conditions set out in this section, but it is not of itself a violation of this clause for the insured to permit or allow the use or operation of the vehicle by a person who, while not being named in a valid and subsisting driver's certificate, is nevertheless qualified and authorized by law to drive the vehicle;

(i) an insured shall not ride as a passenger in a motor vehicle while that motor vehicle is being operated by any person who is not qualified and authorized by law to do so unless that passenger believes upon reasonable and probable grounds that that person is so qualified and authorized;

(j) an insured shall not drive or operate any vehicle to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop;

(k) an insured, being a passenger in a motor vehicle, shall provide the name and, if available, the address of the person operating the motor vehicle at the time of the accident giving rise to a claim.

M.R. 50/89; 38/90; 27/92; 111/2018; 185/2018

Conditions

36   Sous réserve de l'article 22 de la Loi et compte tenu du fait qu'aucune inobservation des conditions prévues ci-dessous ne relève la Société de l'obligation d'assumer les frais funéraires visés à la section IV ou de verser les prestations de décès visées à la section V, le paiement des prestations prévues en vertu de la présente partie est soumis aux conditions suivantes :

a) l'assuré qui réside d'ordinaire dans la province doit posséder un certificat d'assurabilité valide et en vigueur à son nom pour utiliser un véhicule automobile;

b) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule automobile qui doit être désigné dans une carte d'immatriculation à moins que ce véhicule ne soit désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur;

c) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule automobile auquel est attachée une remorque ou une semi-remorque qui doit être désignée dans un certificat de propriété mais qui ne l'est pas;

d) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule lorsqu'il est sous l'influence d'une substance intoxicante à un tel point qu'il est incapable de maîtriser adéquatement le véhicule;

e) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule quelconque lorsqu'il est dans un état qui entraînerait une déclaration de culpabilité pour infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel (Canada);

f) [abrogé] R.M. 185/2018;

g) l'assuré doit s'abstenir de s'accrocher ou de s'attacher à un véhicule afin de se faire pousser ou tirer par ce dernier si, ce faisant, il ne se trouve pas à l'endroit où les passagers sont censés être assis ou encore à l'endroit où le chargement est censé être placé dans ce véhicule;

h) l'assuré, propriétaire du véhicule ou responsable de ce véhicule, ne peut permettre ni tolérer qu'une personne utilise le véhicule dans l'inobservation des conditions prévues au présent article. Toutefois, ne constitue pas une inobservation du présent alinéa le fait pour l'assuré de permettre l'utilisation du véhicule par une personne qui, n'ayant pas de certificat d'assurabilité valide et en vigueur à son nom, a néanmoins qualité pour conduire le véhicule;

i) l'assuré ne peut être passager à bord d'un véhicule automobile qui est utilisé par une personne qui n'a pas qualité en vertu de la loi pour le faire, sauf s'il croit pour des motifs raisonnables et probables que la personne a qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule automobile;

j) l'assuré ne peut conduire ni utiliser un véhicule pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule;

k) l'assuré doit, s'il est passager à bord d'un véhicule automobile, donner le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui utilise le véhicule automobile au moment de l'accident qui donne lieu à une réclamation.

R.M. 50/89; 38/90; 27/92; 111/2018; 185/2018

Proof of interest and claim

37(1)   Any claim made under this Part by a claimant is subject to proof of the interest of the claimant.

Preuve de l'intérêt et de réclamation

37(1)   Pour faire une réclamation en vertu de la présente partie, le réclamant doit faire la preuve de son intérêt.

37(2)   Proof of claim for benefits payable under this regulation shall be made by an insured, if required by the corporation.

37(2)   L'assuré fournit, à la demande de la Société, une preuve de réclamation à l'égard des prestations payables en vertu du présent règlement.

37(3)   In the case of the death of an insured, proof of claim, if required, shall be made by the primary dependant, although other persons may be entitled to receive benefits.

37(3)   En cas de décès de l'assuré, les personnes à charge privilégiées fournissent, si la Société l'exige, une preuve de réclamation, même si d'autres personnes peuvent avoir droit à des prestations.

Notice and proof of claims

38(1)   Any person entitled to make claim under this Part shall,

(a) subject to subsection (2), give notice of claim to the insurer not later than 30 days from the date of the accident;

(b) if required by the corporation, and subject to subsection (3), furnish such proof of claim as is reasonably possible within 90 days of the happening of the accident; and

(c) furnish to the corporation a certificate

(i) from a duly qualified medical practitioner indicating the duration, or probable duration, of any disability under Division VI, and of the nature and extent of any impairment under Division VII, from an injury arising out of an accident in respect of which claim is made under this Part, or

(ii) from a member in good standing of the Canadian Chiropractic Association, where the injury is of local complaint of the muscular or the skeletal system in the case of a strain, sprain, or disarticulation of the spine, indicating the duration of any disability under Division VI, caused by the injury arising out of the accident for which claim is made.

Avis et preuve de réclamation

38(1)   Toute personne habilitée à faire une réclamation en vertu de la présente partie s'acquitte des obligations suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), elle donne avis de la réclamation à l'assureur au plus tard 30 jours après la date de l'accident;

b) si la Société le lui demande et sous réserve du paragraphe (3), elle fournit la preuve de réclamation qu'il peut être raisonnable d'exiger dans les 90 jours qui suivent l'accident;

c) elle fournit à la Société un certificat établi :

(i) soit par un médecin qualifié et indiquant la durée précise ou probable d'une invalidité visée à la section VI ainsi que la nature et l'étendue d'une incapacité visée à la section VII, lesquelles résultent d'un dommage corporel subi du fait d'un accident à l'égard duquel la réclamation est faite,

(ii) soit par un membre en règle de l'Association des chiropracticiens du Canada lorsque le dommage corporel se limite à la musculature ou au squelette dans le cas d'une foulure, d'une entorse ou d'un déplacement de vertèbre, le certificat indiquant alors la durée d'une invalidité visée à la section VI et résultant d'un dommage corporel subi du fait de l'accident qui est à l'origine de la réclamation.

38(2)   Failure to give the notice required under clause (1)(a) does not invalidate the claim if it is shown that it was not reasonably practicable to give notice within the time stated in that clause, and that notice was given as soon as was reasonably practicable.

38(2)   L'omission de donner l'avis exigé en vertu de l'alinéa (1)a) ne porte pas atteinte à la validité de la réclamation s'il est établi qu'il n'était pas raisonnablement possible de le donner dans le délai y mentionné et que cet avis a été donné dès que cela a été raisonnablement possible.

38(3)   Proof of the claim referred to in clause (1)(b) shall contain information relating to the circumstances surrounding the accident and the nature and cause therof including all available particulars.

M.R. 38/90

38(3)   La preuve de réclamation mentionnée à l'alinéa (1)b) contient les renseignements relatifs aux circonstances de l'accident ainsi qu'à la nature et à la cause de cet accident, y compris tous les détails disponibles.

R.M. 38/90

Onus of proof as to statements

39   Where a claimant is one of the persons required by section 155 of The Highway Traffic Act, or subsections 6(4), (5), and (6) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, to furnish the information, statements, and reports therein specified, he or she shall comply in every particular, and the onus of proving compliance with those provisions is upon the claimant.

Fardeau de la preuve quant aux déclarations

39   Lorsqu'il est l'une des personnes tenues en vertu de l'article 155 du Code de la route ou des paragraphes 6(4), (5), (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba de fournir les renseignements, les déclarations et les rapports qui y sont précisés, le réclamant doit s'acquitter de son obligation de façon complète. Il lui incombe également de prouver qu'il s'est conformé à ces dispositions.

Benefits not affected by other insurance

40   Except as provided in Division III and sections 34, 35 and 41, benefits to which a person becomes entitled under this Part shall be paid regardless of the existence of, and benefit under, any contract or policy of other insurance.

Non-confusion des prestations

40   Sauf dans la mesure prévue à la section III ainsi qu'aux articles 34, 35 et 41, les prestations auxquelles une personne à droit en vertu de la présente partie sont payées sans égard à l'existence d'autre contrat, police ou prestation d'assurance.

Aggregate indemnity not to exceed average income

41(1)   Where, by reason of an accident, an insured suffers a disability for which he or she is entitled to an indemnity under Division VI, and is concurrently insured by a contract or policy of other insurance by virtue of which an indemnity similar in nature and purpose to that payable under Division VI is payable, and if, under that other insurance and under Division VI, the aggregate of the amount payable is greater than the average income of the insured prior to the accident, the corporation is liable only for the payment of that proportion of the indemnity specified in Division VI that is equal to the ratio between the insured's loss of income and the aggregate of the indemnities that would otherwise be payable to the insured under both Division VI and the contract or policy of other insurance.

Montant maximum de l'indemnité composée

41(1)   Lorsque du fait d'un accident un assuré souffre d'une invalidité qui lui ouvre droit à une indemnité visée à la section VI, qu'il est par ailleurs concurremment assuré par un contrat ou par une police d'assurance en vertu duquel il a droit à une indemnité similaire quant à sa nature et quant à ses fins et que l'indemnité cumulative à laquelle la section VI et l'autre assurance donneraient droit à l'assuré est supérieure à son revenu moyen avant l'accident, la Société n'est tenue de lui payer que la proportion de l'indemnité visée à la section VI qui est équivalente au rapport entre la perte de revenu de l'assuré et le total des indemnités auxquelles il aurait droit en vertu, d'une part, de la section VI et, d'autre part, du contrat ou de la police de l'autre assurance.

41(2)   Subsection (1) does not apply in respect of the claim of an insured who is a homemaker.

41(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux réclamations d'un assuré qui est une personne au foyer.

Proof of claim

42   Where the corporation requires a proof of claim from any insured under this Part, it shall, upon receiving notice of claim, furnish to the claimant, forms of proof of claim, and if such forms are not so furnished by the corporation within 30 days after receipt of the notice, the claimant shall be deemed to have complied with the requirements of this Part as to proof of claims, if he or she submits within the time fixed by subsection 38(1) for filing such proof, a written statement of the happening and character of the accident and of the extent of the loss for which claim is made.

Preuve de réclamation

42   Lorsque la Société exige une preuve de réclamation d'un assuré en vertu de la présente partie, elle fournit au réclamant, dès réception de l'avis de réclamation, les formulaires de preuve de réclamation. Si elle ne le fait pas dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, le réclamant est réputé avoir satisfait aux exigences de la présente partie quant aux preuves de réclamation s'il soumet dans le délai fixé au paragraphe 38(1) une déclaration écrite relative à la survenance et à la nature de l'accident ainsi qu'à l'étendue des pertes qui font l'objet de la réclamation.

Corporation's right to examination and autopsy

43(1)   The corporation may do the following, and the claimant shall afford to the corporation an opportunity to do them, namely:

(a) examine the person of the insured in respect of whom claim is made, when and as often as it may reasonably require while a claim under this Part is pending;

(b) in the case of the death of an insured, make an autopsy, subject to any laws of the province relating to autopsies.

Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

43(1)   La Société peut :

a) d'une part, examiner l'assuré à l'égard duquel la réclamation est faite, aussi souvent qu'il est raisonnable de le faire pendant qu'une réclamation visée par la présente partie est en cours de règlement;

b) d'autre part, faire une autopsie d'un assuré décédé, sous réserve des lois de la province relatives aux autopsies.

Le réclamant doit fournir à la Société l'occasion d'exercer les pouvoirs que lui donne le présent paragraphe.

43(2)   Any examination under subsection (1) shall be made by a duly qualified medical practitioner or medical consultant appointed by the corporation and the examination shall be conducted at the expense of the corporation.

M.R. 38/90

43(2)   L'examen visé au paragraphe (1) est fait aux frais de la Société par un médecin qualifié ou par un consultant médical qu'elle nomme.

R.M. 38/90

Payment of benefits

44(1)   The corporation shall pay all benefits for which it is liable under this Part, except an indemnity payable for disability under Division VI within 30 days after the receipt of the proof of claim, or within 30 days of settlement between the corporation and an insured, if no proof of claim is required.

Paiement des prestations

44(1)   La Société verse les prestations qu'elle est tenue de payer en vertu de la présente partie, à l'exception des indemnités prévues à la section VI, dans les 30 jours suivant la réception de la preuve de réclamation ou encore dans les 30 jours du règlement entre la Société et l'assuré pour les cas où aucune preuve de réclamation n'est exigée.

44(2)   The indemnity for disability under Division VI shall be paid within 30 days after the corporation has received a proof of claim from an insured, if a proof of claim has been required by the corporation, and within 30 days of the receipt by the corporation of notice of claim if no proof of claim has been required; and payments shall be made thereafter within each following 30-day period during which the corporation remains liable for payments if the insured, whenever required by the corporation to do so, furnishes such proof of continuing disability as may be required.

44(2)   L'indemnité prévue à la section VI est versée dans les 30 jours suivant la réception par la Société d'une preuve de réclamation de la part de l'assuré, dans le cas où cette preuve a été demandée par la Société, et dans les 30 jours suivant la réception par la Société d'un avis de réclamation si aucune preuve de réclamation n'a été exigée. La Société effectue ensuite les versements tous les 30 jours et aussi longtemps qu'elle est tenue de le faire. Elle peut toutefois assujettir ces versements à la production par l'assuré d'une preuve de la subsistance de l'invalidité.

Waiver of condition

45   The corporation shall be deemed not to have waived any condition under this Part, either in whole or in part, unless the waiver is clearly expressed in writing, signed by an officer of the corporation.

Exonération

45   La Société est réputée ne pas avoir renoncé aux conditions établies en vertu de la présente partie à moins que la renonciation ne soit exprimée clairement dans un écrit signé par un cadre de la Société.

Time limit on claim

46   Any action or proceeding against the corporation for the recovery of any claim under this Part shall be commenced within two years after the cause of the action arose.

Prescription

46   Aucune action ni aucune procédure en vue de recouvrement d'une réclamation visée à la présente partie ne peut être intentée contre la Société plus de deux ans après que la cause d'action ait pris naissance.

Clinical hernia

47(1)   No benefits are payable in respect of hernia, except clinical hernia of a disabling character that results from an accident that imposes liability for resulting damage or injury on the corporation; but the corporation is not liable if the hernia is the sole injury in respect of which benefits are claimed, unless the insured reports the condition to the corporation within seven days immediately following the occurrence of the accident.

Hernie

47(1)   Une hernie ne donne droit à aucune prestation à moins qu'il s'agisse d'une hernie causant une invalidité et qui a son origine dans un accident entraînant pour la Société l'obligation d'indemniser le préjudice ou les dommages corporels. Toutefois, lorsque la hernie constitue le seul objet de la réclamation, elle n'ouvre droit à des prestations que si l'assuré fait rapport de son état à la Société dans les sept jours qui suivent l'accident.

47(2)   Where an insured does not submit to treatment prescribed by a duly qualified physician or surgeon within two weeks of the accident wherefrom clinical hernia results directly and is the sole injury in respect of which benefits are claimed, benefits cease to be payable from the expiry of that two-week period, but the corporation may extend the period for submission to treatment.

47(2)   Si l'assuré ne se soumet pas au traitement prescrit par un médecin ou un chirurgien dans les deux semaines suivant l'accident qui est directement à l'origine de la hernie et que celle-ci constitue le seul dommage corporel faisant l'objet de la réclamation, les prestations cessent d'être payables dès la fin de ces deux semaines. Toutefois, la Société peut accorder à l'assuré un délai plus long pour se soumettre au traitement.

47(3)   Where an insured submits to an operation for a clinical hernia, the period of disability under Division VI, ceases upon the expiry of 42 days following the day of the operation, but that period may be extended by the corporation or the Court of King's Bench where either is satisfied that complications warranting an extension have resulted directly from that operation.

47(3)   Lorsque l'assuré se fait opérer pour une hernie, la période d'invalidité prévue à la section VI cesse 42 jours après l'opération. Toutefois la Société ou la Cour du Banc du Roi peut prolonger cette période lorsqu'elle est convaincue que des complications justifiant une prolongation ont pour origine directe l'opération.

PART III
ALL PERILS INSURANCE

PARTIE III
ASSURANCE TOUS RISQUES

DIVISION I
COVERAGE

SECTION I
GARANTIE

Definitions

48   In this Part,

"insured" means a person who is named in a valid and subsisting owner's certificate; (« assuré »)

"insured vehicle" means a vehicle that is designated in a valid and subsisting owner's certificate; (« véhicule assuré »)

"maximum insured value", in relation to a vehicle, means the maximum amount for which the vehicle can be insured under this regulation, and shall be the actual cash value of the vehicle, to a maximum of,

(a) for a passenger vehicle, truck, or truck tractor, $70,000, and

(b) for a bus, motor home, motorcycle, moped or trailer, the lesser of

(i) $70,000, or

(ii) the amount specified in the owner's certificate,

unless excess value coverage is available and purchased under Part VI, in which case the maximum insured value shall be the actual cash value of the vehicle as declared in the application for an owner's certificate. (« valeur assurée maximale »)

M.R. 90/95; 22/96; 22/98; 185/98; 41/2019; 37/2020

Définitions

48   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété valide et en vigueur. ("insured")

« valeur assurée maximale » Montant maximal pour lequel un véhicule peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence :

a) de 70 000 $, pour un véhicule de tourisme, un camion ou un véhicule tracteur;

b) de 70 000 $ ou du montant indiqué dans le certificat de propriété, si ce montant est inférieur, pour un autobus, une caravane automotrice, une motocyclette, un cyclomoteur ou une remorque.

Toutefois, si la garantie relative à la valeur excédentaire peut être obtenue et est souscrite en vertu de la partie VI, la valeur assurée maximale correspond à la valeur réelle du véhicule déclarée dans la demande de certificat de propriété. ("maximum insured value")

« véhicule assuré » véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur. ("insured vehicle")

R.M. 90/95; 22/96; 22/98; 185/98; 41/2019; 37/2020

Coverage

49   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle.

Garantie

49   La garantie prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux réclamations faites par un assuré ou pour son compte à l'égard d'une perte ou d'un dommage relatif à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent si ces derniers sont reliés à l'usage initial auquel est destiné le véhicule assuré.

Perils covered

50(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this Part, provided to an insured for direct and accidental loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle, arising out of any peril and occurring in Canada, in the United States of America, or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port.

Risques garantis

50(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue par la présente partie est accordée à un assuré à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont reliés à l'usage initial auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent au Canada, aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays.

50(2)   Where loss or damage for which coverage is provided under subsection (1) occurs, the corporation shall, in addition to any other amount payable under this Part, pay to, or on behalf of, an insured any general average, salvage, and fire department charges, and custom duties of Canada, or the United States of America, for which the insured is legally liable.

50(2)   Lorsque survient une perte ou un dommage à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu du paragraphe (1), la Société paie à l'assuré ou pour son compte, outre les sommes payables en vertu de la présente partie, les frais généraux d'avaries, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi que les droits de douane du Canada ou des États-Unis que l'assuré est tenu légalement de payer.

50(3)   Where loss occurs by reason of the theft of the entire insured vehicle, the corporation shall reimburse the insured for any expense not exceeding $42 per day or $1,260 in total, plus all applicable taxes, incurred for the rental of a substitute vehicle or the use of a vehicle for hire or a public means of transportation.

50(3)   Lorsque survient une perte du fait du vol du véhicule assuré, la Société rembourse à l'assuré les frais encourus pour la location d'un véhicule de remplacement ou l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur ou des transports publics. Ces remboursements ne peuvent dépasser 42 $ par jour ni un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables.

50(3.1)   The reference to "$1,260" in subsection (3) is to be read as "$1,890" during the period beginning on the day this subsection comes into force and ending on February 29, 2024.

50(3.1)   La mention de « 1 260 $ » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 1 890 $ » pendant la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 29 février 2024.

50(4)   [Repealed] M.R. 19/2018

50(4)   [Abrogé] R.M. 19/2018

50(5)   Reimbursement under subsection (3) is limited to such expense incurred during the period commencing 72 hours after the theft has been reported to the corporation or the police and terminating, regardless of the expiration of coverage, under this Part,

(a) upon the date of the completion of repairs to, or the replacement of, the property lost or damaged; or

(b) upon such earlier date as the corporation makes or tenders settlement for the loss or damage caused by the theft.

50(5)   Le remboursement prévu au paragraphe (3) se limite aux dépenses encourues pendant la période qui débute 72 heures après la déclaration du vol à la Société ou à la police. Cette période se termine, sans égard à l'expiration de la garantie en vertu de la présente partie :

a) à la date de la fin des réparations ou à la date du remplacement du bien perdu ou endommagé;

b) à une date plus rapprochée si la Société passe ou offre un règlement relatif à la perte ou au dommage entraîné par le vol.

50(6)   Each occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 50/89; 25/95; 19/2018; 52/2022; 110/2022; 119/2023

50(6)   Chaque perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de la présente partie donne droit à une réclamation distincte en vertu de la présente partie.

R.M. 50/89; 25/95; 19/2018; 52/2022; 110/2022; 119/2023

Deductible

51(1)   The liability of the corporation under this Part is limited to the amount of loss and damage in excess of the deductible amount specified in Schedule B that is applicable to the insured vehicle.

Franchise

51(1)   La Société n'est tenue de payer sous le régime de la présente partie que le montant de la perte et du dommage qui excède la franchise mentionnée à l'annexe B et applicable au véhicule assuré.

51(2)   [Repealed] M.R. 37/2020

M.R. 39/97; 133/99; 30/2002; 37/2020

51(2)   [Abrogé] R.M. 37/2020

R.M. 39/97; 133/99; 30/2002; 37/2020

Where no liability

52   The corporation is not liable, under section 50, for loss or damage

(a) to tires, or consisting of, or caused by, mechanical fracture or breakdown of any part of the insured vehicle, or by rusting, corrosion, wear and tear, freezing, or explosion within the combustion chamber, unless the loss or damage is coincident with other loss or damage for which coverage is otherwise provided under section 50, or is caused by fire, theft, or malicious mischief;

(b) caused by the conversion, embezzlement, theft, or secretion by any person in lawful possession of an insured vehicle under a mortgage, conditional sale, lease, or other similar written agreement;

(c) caused by the voluntary parting with title or ownership, whether or not the insured is induced to do so by any fraudulent scheme, trick, device, or false pretence;

(d) caused directly or indirectly through contamination by radioactive material;

(e) to contents of insured vehicles;

(f) to tape and equipment for use with a tape player or recorder, when detached therefrom;

(g) arising out of theft by any person residing in the same dwelling unit or premises as the insured, or by an employee of the insured engaged in the operation, maintenance, or repair of the insured vehicle, whether the theft occurs in the hours of such service or employment or not;

(h) to any vehicle owned by the Government of Canada, or to any vehicle owned by the government of any foreign jurisdiction, or any fire department vehicle owned by any governmental authority or a municipality;

(i) subject to clauses (h), (j), (k), (m), (o), (p) and (q), to any vehicle in excess of its maximum insured value;

(j) to an antique vehicle;

(k) to a vehicle, the operation of which is authorized in Manitoba under and by virtue of a permit issued under section 24 of the Vehicle Registration Regulation;

(l) [repealed] M.R. 41/2019;

(m) to a specially constructed camper unit which is equipped with living accommodations mounted on the body of insured vehicles, and which is removable;

(n) to any permanently attached audio, video, communication and non-integral electronic data processing devices and their accessories for any amount per incident or accident in excess of the total value of the lost or damaged devices, including installation costs, or $1,000, whichever is the lesser, unless, where the device is an audio, video or communication device, the make and model of audio, video or communication device was installed by the vehicle manufacturer as standard equipment or manufacturer-installed optional equipment on the vehicle for its particular model year, in which case those limits do not apply;

(o) to common carrier buses, to City of Winnipeg Transit buses and to trucks and truck tractors in excess of 16,330 kg gross vehicle weight, except for commercial truck drive-away units, farm trucks, fishing trucks and vehicles for which dealers' or repairers' number plates are issued;

(p) to commercial trucks in excess of 11,794 kg gross vehicle weight which are operated beyond 161 kilometres outside the borders of the Province of Manitoba, unless the vehicle is operating by means of a valid single trip certificate or single trip permit issued by another jurisdiction;

(q) to commercial trucks which are operated for compensation beyond 161 kilometres outside the borders of the Province of Manitoba unless the vehicle is operating by means of a valid single trip certificate or single trip permit issued by another jurisdiction;

(r) to a semi-trailer for which a number plate is issued; or

(s) arising out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured vehicle that sustains loss or damage is participating in the event or activity.

M.R. 50/89; 38/90; 27/92; 15/93; 25/95; 90/95; 22/98; 33/99; 30/2002; 30/2004; 36/2006; 188/2014; 41/2019

Limite de garantie

52   La Société n'est pas responsable, sous le régime de l'article 50, à l'égard de la perte ou du dommage :

a) relatif aux pneus ou causé par les défaillances mécaniques du véhicule assuré ou par la rouille, la corrosion, l'usure, les déchirures, le gel ou encore une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coincide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie en vertu de l'article 50 ou qu'il ait pour origine le feu, le vol ou un acte malicieux;

b) causé par le détournement ou par le vol d'un véhicule assuré ou encore par le fait qu'une personne en possession légale d'un véhicule assuré cache ce véhicule alors qu'il fait l'objet d'une hypothèque, d'une vente conditionnelle, d'une location ou d'une convention écrite similaire;

c) causé par la cession du titre ou de la propriété, que l'assuré ait été ou non amené à y procéder par une manœuvre frauduleuse, une escroquerie ou par une fausse représentation;

d) directement ou indirectement causé par la radioactivité;

e) causé aux objets que contiennent les véhicules assurés;

f) causé aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques s'ils ne sont pas intégrés à ce magnétophone ni à ce lecteur de rubans magnétiques;

g) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré, que le vol survienne pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci;

h) causé à un véhicule du gouvernement du Canada ou encore à un véhicule que possède un gouvernement étranger, à un véhicule du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;

i) sous réserve des alinéas h), j), k), m), o), p) et q), causé à tout véhicule en sus de sa valeur assurée maximale;

j) causé à un véhicule ancien;

k) causé à un véhicule dont l'utilisation est autorisée au Manitoba en vertu d'un permis délivré sous le régime de l'article 24 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules;

l) [abrogé] R.M. 41/2019;

m) causé à une installation de camping équipée d'accessoires de logement et installée de façon amovible sur un véhicule assuré;

n) causé aux dispositifs de signal sonore, de signal vidéo, de communication, de traitement électronique de l'information non intégrés et à leurs accessoires, lesquels dispositifs sont attachés en permanence, le montant assuré maximal pour chaque incident ou accident correspondant à la valeur totale des dispositifs perdus ou endommagés, y compris les frais d'installation, ou à 1 000 $ si cette somme est inférieure; toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au dispositif de signal sonore, de signal vidéo ou de communication d'une marque et d'un modèle déterminés qui a été installé dans le véhicule par le constructeur du véhicule à titre d'équipement livré en série ou d'option pour l'année automobile visée;

o) causé aux autobus de transport public, aux autobus de la Ville de Winnipeg, aux camions et aux véhicules tracteurs dont le poids en charge excède 16 330 kg, à l'exception des ensembles de véhicules comprenant un véhicule commercial, des camions agricoles, des camions de pêche et des véhicules pour lesquels une plaque de commerçant ou de réparateur est délivrée;

p) causé aux véhicules commerciaux dont le poids en charge excède 11 794 kg et qui circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu d'un certificat ou d'un permis valable d'aller simple délivré par une autre administration;

q) causé aux véhicules commerciaux qui sont exploités à titre onéreux et qui circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu d'un certificat ou d'un permis valable d'aller simple délivré par une autre administration;

r) causé aux semi-remorques pour lesquelles une plaque d'immatriculation a été délivrée;

s) résultant d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré ayant subi la perte ou le dommage y participe ou non.

M.R. 50/89; 38/90; 27/92; 15/93; 25/95; 90/95; 22/98; 33/99; 30/2002; 30/2004; 36/2006; 188/2014; 41/2019

Motorcycles, mopeds and vehicles with repairer's plates

53   The corporation is not liable under this Part for any loss or damage in respect of a motorcycle, a moped or a vehicle for which repairer's plates are issued, under The Drivers and Vehicles Act, unless

(a) at the time that the loss or damage occurs,

(i) the vehicle carries, in accordance with The Highway Traffic Act, a number plate or number plates issued under that Act, or

(ii) a temporary registration permit has been issued under section 22 of the Vehicle Registration Regulation, in respect of the vehicle; and

(b) the loss or damage is caused directly by accidental collision of the vehicle with another object either moving or stationary, or by accidental upset;

and the corporation is not in any event liable for loss or damage in respect of such vehicle, occurring after theft thereof and before its recovery.

M.R. 5/2005; 36/2006; 41/2019

Motocyclettes, cyclomoteurs et véhicules munis de plaques du réparateur

53   La Société n'est pas tenue d'indemniser en vertu de la présente partie les pertes ou dommages relatifs à une motocyclette, à un cyclomoteur ou à un véhicule pour lesquels une plaque de réparateur a été délivrée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Toutefois, la Société peut être tenue d'indemniser les pertes ou dommages causés à ces véhicules si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la perte ou du dommage, le véhicule porte en conformité avec la Loi sur les conducteurs et les véhicules une ou des plaques d'immatriculation délivrées en vertu de cette loi ou un permis d'immatriculation temporaire a été délivré à l'égard du véhicule en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules;

b) la perte ou le dommage a pour origine directe une collison accidentelle avec un objet immobile ou en mouvement ou encore a pour origine un renversement accidentel.

La Société ne peut être tenue de verser des prestations à l'égard des pertes ou du dommage relatifs à un tel véhicule, si ces pertes ou ces dommages interviennent entre le moment où le véhicule a été volé et le moment où le véhicule a été retrouvé.

R.M. 5/2005; 36/2006; 41/2019

DIVISION II
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION II
CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

Coverage subject to following conditions

54   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

Garantie conditionnelle

54   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie prévue en vertu de la présente partie est soumise aux conditions mentionnées à la présente section.

Giving of notice

55   Upon the happening of any loss or damage for which coverage is provided under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the loss or damage.

Avis

55   Dès que survient une perte ou un dommage faisant l'objet d'une garantie en vertu de la présente partie, l'assuré doit rapidement aviser la Société de toute autre assurance ayant le même objet, en vigueur ou non, qui prévoit des garanties pour tout ou partie de la perte ou du dommage concerné.

Driving limitations

56(1)   The insured named in an owner's certificate shall not drive or operate the vehicle designated therein

(a) while he or she is under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the vehicle;

(b) while in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code;

(c) [repealed] M.R. 185/2018;

(d) while he or she is not for the time being qualified and authorized by law to drive the insured vehicle, or while, in any event, being under the age of 16 years, he or she is not the holder of a valid and subsisting driver's certificate;

(e) while his or her licence to drive or operate the vehicle is suspended or while his or her right to obtain a licence is suspended or while he or she is prohibited under order of any court from driving or operating the vehicle;

(f) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(g) in any speed test or race;

(h) when attached to that vehicle is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, is not so registered; or

(i) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop.

Restriction quant à la conduite d'un véhicule

56(1)   L'assuré mentionné dans un certificat de propriété ne peut conduire ni utiliser un véhicule qui y est mentionné :

a) alors qu'il est sous l'effet de substances intoxicantes à un tel point qu'il est incapable de maîtriser adéquatement le véhicule;

b) alors qu'il est dans un état qui entraînerait une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel;

c) [abrogé] R.M. 185/2018;

d) alors qu'il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule assuré ou alors qu'il n'a pas encore 16 ans et qu'il n'est pas détenteur d'un certificat d'assurabilité valide et en vigueur;

e) alors que son permis de conduire ou d'utiliser le véhicule est suspendu, que son droit d'obtenir un permis est suspendu ou qu'un tribunal lui interdit de conduire ou d'utiliser le véhicule;

f) dans le but d'effectuer un commerce ou un transport illicite ou interdit;

g) dans une course ou dans un essai de vitesse;

h) lorsqu'à ce véhicule est attachée une remorque qui, devant être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ne l'est pas;

i) pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule.

56(2)   The insured named in an owner's certificate shall not permit, suffer, allow, or connive at, the use of the vehicle designated therein by any person, in any way, or for any purpose, contrary to subsection (1).

56(2)   L'assuré mentionné dans un certificat de propriété ne peut permettre ni tolérer l'utilisation du véhicule qui y est mentionné par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit si cette utilisation est contraire au paragraphe (1).

56(3)   The insured named in an owner's certificate shall provide to the corporation the name and, if available, the address of the person operating the insured vehicle at the time of the accident giving rise to a claim.

M.R. 50/89; 27/92; 36/2006; 111/2018; 185/2018

56(3)   L'assuré mentionné dans un certificat de propriété fournit à la Société le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui utilise le véhicule assuré au moment de l'accident qui donne lieu à une réclamation.

R.M. 50/89; 27/92; 36/2006; 111/2018; 185/2018

Operating contrary to certain Acts

57   An insured vehicle shall not be operated for any purpose contrary to The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act, and without restricting the generality of the foregoing, an insured vehicle shall not be operated in contravention of any provision of those Acts or the regulations thereunder relating to the combined weight of the vehicle and its load, the time within which, and the territory within which, the vehicle may be operated, or the kind of goods, or the number of passengers, that may be carried in or on the vehicle.

M.R. 36/2006; 19/2018

Utilisation contraire à certaines lois

57   Un véhicule assuré ne peut être utilisé à des fins contraires à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou au Code de la route. Un véhicule assuré ne peut notamment être utilisé en contravention d'une disposition d'un de ces textes ou de leurs règlements relative soit au poids en charge du véhicule, soit aux conditions d'utilisation de ce véhicule dans le temps et dans l'espace, soit au type de marchandises ou au nombre de passagers qu'il peut transporter.

R.M. 36/2006; 19/2018

No operating contrary to certain by-laws

57.1   An insured vehicle must not be operated contrary to a vehicle for hire by-law.

M.R. 19/2018

Utilisation contraire à certains règlements interdite

57.1   Il est interdit d'utiliser un véhicule assuré à des fins contraires à un règlement sur les véhicules avec chauffeur.

R.M. 19/2018

Contrary to declaration of use

58   An insured vehicle shall not be used primarily for any purpose other than that declared by the insured in his or her application for an owner's certificate therefor, except that

(a) the use by an employee of his or her own vehicle on the business of the employer for which use the employee is paid, is deemed not to be renting or leasing of a vehicle to another; and

(b) the use by a person of a vehicle to transport themselves and one or more other persons who give consideration in respect of the cost of the trip is deemed not to be using the vehicle as a vehicle for hire, despite the provisions of any vehicle for hire by-law, if

(i) the final destination of the trip is determined by the person operating the vehicle, and

(ii) the operator's purpose in taking the trip is not primarily to carry or transport passengers for gain.

M.R. 15/93; 19/2018

Conformité avec la déclaration d'utilisation

58   Un véhicule assuré ne peut être utilisé principalement à des fins autres que celles qui ont été déclarées par l'assuré dans sa demande de certificat de propriété. Toutefois :

a) l'utilisation qu'un employé fait de son véhicule pour le compte de son employeur, utilisation pour laquelle l'employé est dédommagé, n'est pas considérée comme une location de véhicule;

b) l'utilisation qu'une personne fait d'un véhicule pour son propre transport et celui d'autres personnes qui offrent une contribution relativement aux frais de déplacement n'est pas considérée comme l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur, malgré les dispositions de tout règlement sur les véhicules avec chauffeur, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle fixe la destination du déplacement,

(ii) le but principal du déplacement n'est pas le transport de passagers aux fins de réalisation d'un gain.

R.M. 19/2018

Acts of war

59   The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operations of armed forces while engaged in hostilities, whether or not war has been declared.

M.R. 30/2002

État de guerre

59   La Société n'est pas tenue d'indemniser les pertes ou dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rebellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illigitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre ait ou non été déclarée.

R.M. 30/2002

Obligation of vehicle owner to protect from rodents

59.1   The corporation is not liable for loss or damage that is caused by mammals of the order of rodentia when the corporation determines that the insured named in an owner's certificate has not taken reasonable precautions to protect the insured vehicle from such loss or damage.

M.R. 27/2017

Protection du véhicule contre les rongeurs

59.1   La Société n'est pas responsable à l'égard des pertes ou dommages attribuables aux mammifères de l'ordre des rongeurs si elle juge que l'assuré mentionné dans un certificat de propriété n'a pas pris de précautions raisonnables afin de protéger le véhicule assuré contre de tels dommages ou pertes.

R.M. 27/2017

Reporting

60   Where the insured is a person required to furnish a report under section 155 of The Highway Traffic Act or under subsections 6(4), (5) and (6) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

Rapport

60   L'assuré qui doit fournir un rapport en vertu de l'article 155 du Code de la route ou en vertu des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba doit s'acquitter de façon complète de cette obligation. Il lui incombe de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation.

Corporation may provide information

60.1(1)   In respect of an accident to which section 155 of The Highway Traffic Act applies, the corporation may on request provide information in its possession to a person described in subsection (2) of that provision, if satisfied that the person requires the information to commence a court proceeding concerning the accident.

Fourniture de renseignements par la Société

60.1(1)   La Société peut, sur demande, fournir les renseignements en sa possession à l'égard d'un accident auquel s'applique l'article 155 du Code de la route aux personnes visées au paragraphe (2) de cet article si elle est convaincue qu'elles en ont besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

60.1(2)   In subsection (1), the information that the corporation may provide is limited to the information required to be given under clause 155(3)(a) and subclause 155(3)(e)(i) of The Highway Traffic Act, as of the date of the accident.

60.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les renseignements que la Société peut fournir se limitent à ceux qui doivent être fournis conformément à l'alinéa 155(3)a) et au sous-alinéa 155(3)e)(i) du Code de la route et qui s'appliquaient à la date de l'accident.

60.1(3)   When a person requests the information, the person must make a declaration that

(a) is in the form and contains the information the corporation requires; and

(b) satisfies the corporation that the person needs the information to commence a court proceeding concerning the accident.

M.R. 15/2018

60.1(3)   Toute personne qui demande les renseignements fait une déclaration :

a) revêtant la forme et contenant les renseignements exigés par la Société;

b) convainquant la Société qu'elle en a besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

R.M. 15/2018

Requirements upon occurrence of loss

61   Upon the occurrence of any loss or damage to a vehicle designated in an owner's certificate, the insured shall, if the loss or damage is insured under this Part,

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 60, to the corporation, with fullest information available at the time, and at the expense of the corporation, and as far as is reasonably possible, and subject to sections 62 and 63, protect the vehicle from further loss or damage;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 64, within 90 days of the loss or damage, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the place, the time, the cause, and the amount of the loss or damage, the interest of the insured, and all others therein, the encumbrances thereon, all other insurance relating to the insured vehicle, whether valid or invalid, and stating that the loss or damage was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

Actes à accomplir en cas de perte

61   En cas de perte ou de dommage causé à un véhicule désigné dans un certificat de propriété, l'assuré doit, si la perte ou le dommage est assuré en vertu de la présente partie :

a) en aviser la Société par écrit, dès que cela est raisonnablement possible (en plus de fournir le rapport exigé en vertu de l'article 60), en communiquant tous les renseignements disponibles et protéger le véhicule d'autres dommages ou pertes, aux frais de la Société, pour autant que cela soit raisonnablement possible et sous réserve des articles 62 et 63;

b) fournir, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 64, dans les 90 jours de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle indiquant, selon ce qu'en sait l'assuré, l'endroit, le moment, la cause ainsi que le montant de la perte ou du dommage, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne, les charges grevant le véhicule, les autres assurances garantissant le véhicule assuré, que ces assurances soient ou non valides, et indiquant que la perte ou le dommage n'a pas été volontairement provoqué par l'assuré ou par une autre personne avec la collusion de l'assuré ou encore par une autre personne de connivence avec l'assuré.

Loss not recoverable

62   Any further loss or damage to which reference is made in clause 61(a) accruing directly or indirectly from failure to protect, is not recoverable under the Part.

Perte non garantie

62   Les autres dommages ou pertes mentionnés au sous-alinéa 61a) et résultant directement ou indirectement du défaut de protéger le véhicule ne sont pas garantis en vertu de la présente partie.

Repairs

63   No repairs shall be undertaken, and no physical evidence of the loss or damage shall be removed, without the written consent of the corporation, except such repairs as are immediately necessary for the protection of the vehicle from further loss or damage, until the corporation has had a reasonable time to make the inspection referred to in section 72.

Réparation

63   Le consentement écrit de la Société est nécessaire à l'exécution des réparations et à l'enlèvement des preuves matérielles de la perte ou du dommage, jusqu'à ce que la Société ait eu une période raisonnable pour faire l'inspection mentionnée à l'article 72. Cette règle ne concerne cependant pas les réparations qui doivent être faites immédiatement pour protéger le véhicule d'autres dommages ou pertes.

Waiver of declaration

64   The corporation may waive the requirement for a statutory declaration under clause 61(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

Exemption de déclaration

64   La Société peut exempter un assuré de la déclaration solennelle prévue à l'alinéa 61b). La Société est réputée avoir exempté l'assuré de la déclaration si elle règle une réclamation visée à la présente partie avant d'avoir reçu cette déclaration.

Examination under oath

65   The insured shall submit to examination, under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom, to be made.

Interrogatoire sous serment

65   L'assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment et produire pour cet interrogatoire à un moment et à un lieu raisonnables indiqués par la Société ou par son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la maîtrise et qui ont trait aux affaires en cause. Il doit également permettre à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

Insurance money not more than actual value of property

66   The corporation is not liable beyond the actual cash value of the vehicle at the time that any loss or damage occurs, and the loss or damage shall be ascertained or estimated according to that actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed what it would cost to repair or replace the vehicle or any part thereof, as the case may be, with material of the like kind and quality; but if any part of the vehicle is obsolete and out of stock, the liability of the corporation in respect thereof, is limited to the value of that part at the time of loss or damage, not exceeding the maker's latest list price.

Montant maximum des sommes assurées

66   La Société n'est pas tenue de rembourser plus que la valeur réelle qu'a le véhicule au moment de la perte ou du dommage. Le montant de la perte ou du dommage doit être établi ou estimé en fonction de la valeur réelle du véhicule et de la dépréciation qu'on peut appliquer au véhicule. La somme que doit rembourser la Société ne peut dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer tout ou partie du véhicule, selon le cas, avec des matériaux du même type et de même qualité. Toutefois, si une pièce du véhicule n'est plus produite ou n'est plus disponible, la responsabilité de la Société est, à cet égard, limitée à la valeur de cette pièce en date de la perte ou du dommage, valeur qui ne peut excéder le dernier prix de catalogue établi pour cette pièce par le fabricant.

Corporation may repair, replace, or rebuild

67   Except where an appraisal under section 70 has been made, the corporation, instead of making payment, may, within a reasonable time, repair, rebuild, or replace the property damaged or lost with other material or property of a like kind and quality, if, within seven days after receipt of proof of loss, it gives written notice of its intention to do so.

Réparation en remplacement ou reconstruction

67   À moins qu'une évaluation n'ait été faite en vertu de l'article 70, la Société peut, au lieu d'effectuer le paiement, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, le bien endommagé ou perdu avec un matériau ou un bien de nature et de qualité équivalentes. Toutefois, pour ce faire, elle donne à l'assuré avis écrit de son intention de procéder ainsi dans les sept jours suivant la réception de la preuve de la perte.

Abandonment without consent

68   There shall be no abandonment of the insured vehicle to the corporation without the consent of the corporation, and if the corporation exercises the option to replace the insured vehicle or pays the actual cash value of the vehicle, the salvage, if any, vests in the corporation.

Abandon du véhicule

68   L'assuré ne peut abandonner son véhicule assuré au profit de la Société à moins d'avoir obtenu son consentement. Si la Société exerce son droit de remplacer le véhicule assuré ou paie la valeur réelle du véhicule, l'épave, s'il en est, revient à la Société.

Payment of loss to insured and others

69   Where the corporation elects not to repair, replace, or rebuild the insured vehicle, but instead to pay the actual cash value of the loss or damage, and the corporation is aware of the existence of the interest of another person in the insured vehicle, the corporation may make payment of insurance moneys jointly to the insured and that other person.

Indemnisation de la perte à l'assuré

69   Si elle choisit de ne pas réparer, remplacer ni reconstruire le véhicule assuré mais plutôt de payer la valeur réelle de la perte ou du dommage et qu'elle a connaissance de l'intérêt d'une autre personne dans le véhicule assuré, la Société peut verser les sommes assurées conjointement à l'assuré et à cette autre personne.

Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

70(1)   Where there is disagreement as to the nature and extent of the repairs and the replacements required, or as to their adequacy, if affected, or as to the amount of insurance moneys payable in respect of any loss or damage, the question shall be determined by appraisers before recovery can be had under this Part; and in that event, there shall be a determination by appraisers, independent of all other questions, and whether or not coverage is admitted by the corporation under this Part.

Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

70(1)   En cas de litige quant à la nature et à l'étendue des réparations et des remplacements exigés ou quant à leur qualité ou encore quant au montant des sommes assurées exigibles à l'égard d'un dommage ou d'une perte, la question est tranchée par des évaluateurs avant qu'il y ait indemnisation en vertu de la présente partie. Dans ce cas, l'évaluation se fait par des évaluateurs, sans égard à toute autre question, et sans présumer que la Société assume la garantie visée à la présente partie.

70(2)   Where there is a dispute as referred to in subsection (1), the insured and the corporation shall each nominate an appraiser to act on his, her or its behalf and shall notify the other of the name, address, and telephone number of the appraiser nominated by him, her or it.

70(2)   Dans le cas où le litige mentionné au paragraphe (1) survient, l'assuré et la Société nomment chacun un évaluateur et se fournissent réciproquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'évaluateur qu'ils ont nommé.

70(3)   Should one of the parties fail to nominate or give the notice required in subsection (2), within five days of his, her or its receipt of such a notice from the other party, the party who or which has failed to give notice shall be deemed to concur in the appraisal or estimate originally proposed by the other party, and the parties are bound thereby.

70(3)   Dans le cas où l'une des parties ne procède pas à cette nomination ou ne donne pas l'avis exigé au paragraphe (2) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis donné par l'autre partie, la partie défaillante est considérée comme ayant accepté l'évaluation initialement proposée par l'autre partie. Les parties sont alors liées par cette évaluation.

70(4)   Where both parties have nominated appraisers under subsection (2), the two appraisers shall meet or communicate within five days of the receipt of notice by the second of the parties to receive notice, and shall attempt to settle the matter or matters in dispute, and an award made pursuant to such a settlement is binding upon the parties.

70(4)   Les deux évaluateurs nommés en vertu du paragraphe (2) se rencontrent ou entrent en communication dans les cinq jours suivant la réception de l'avis par la partie qui a reçu l'avis la dernière et essaient de régler le litige. La décision commune des évaluateurs lie les parties.

70(5)   Where the appraisers cannot agree, they may, by mutual agreement upon the appointment of an independent umpire, refer the matter or matters in dispute to the umpire for final determination, and in that event the decision of the umpire is final and binding.

70(5)   Lorsque les évaluateurs nommés ne peuvent s'entendre, ils peuvent d'un commun accord soumettre le litige à un arbitre indépendant. La décision de l'arbitre nommé par les deux évaluateurs est définitive et lie les parties.

70(6)   Where the appraisers are unable to agree upon the appointment of an independent umpire, any appraiser or party may apply to a Court of King's Bench judge to appoint an umpire; and the Court of King's Bench judge to whom application is made, shall appoint an umpire within five days of the date of the application, and the decision of an umpire so appointed by a judge is final and binding.

70(6)   Lorsque les évaluateurs ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un arbitre indépendant, un évaluateur ou une des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un arbitre. Le juge nomme un arbitre dans les cinq jours suivant la demande. La décision de l'arbitre ainsi nommé est définitive et lie les parties.

70(7)   Each party shall pay the appraiser nominated by him, her or it, and the parties shall bear equally any other costs incidental to the appraisal, including the costs of the umpire.

70(7)   Chacune des parties rémunère celui des évaluateurs qu'elle a nommé. Les frais accessoires de l'évaluation, y compris les frais d'arbitrage, sont à la charge des parties, à parts égales.

70(8)   Any notice required under subsection (2) shall be given by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgment of receipt.

M.R. 26/2001

70(8)   Les avis exigés en vertu du paragraphe (2) sont donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

R.M. 26/2001

No waiver

71   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Division by any act relating to the appraisal or to the delivery and completion of proofs of loss or to the investigation or adjustment of a claim.

Renonciation

71   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou une condition quelconque de la présente section du fait de tout acte relatif à l'évaluation, à la production ainsi qu'à la réalisation de preuves de perte ou relatif à l'enquête ou au règlement d'une réclamation.

Inspection

72   The corporation shall be permitted, at all reasonable times, to inspect the vehicle designated in an owner's certificate and its equipment.

Inspection

72   La Société peut, en tout temps raisonnable, inspecter le véhicule désigné dans un certificat de propriété ainsi que son équipement.

Other insurance of the same interest

73   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

Assurance concurrente

73   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, si ce n'était du présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Private extension insurance

74   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 73 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

M.R. 22/98

Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

74   L'article 73 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion du dommage dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établi comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

R.M. 22/98

Time of payment

75   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it, or in the event of an appraisal under subsection 70(1), within 15 days after the award is rendered.

Moment du paiement

75   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle ou, dans le cas d'une évaluation visée au paragraphe 70(1), dans les 15 jours suivant la décision.

No notice or statutory declaration by insured

76   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

Absence d'avis

76   Lorsqu'un assuré omet, néglige ou refuse de donner avis de réclamation ou de faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section, cet avis de réclamation ou cette déclaration solennelle peut être établi par une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie.

PART IV
PUBLIC LIABILITY AND PROPERTY DAMAGE

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE ET DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ

DIVISION I
DEFINITIONS AND APPLICATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

77   In this Part,

"insured" means a person who is named in a valid and subsisting owner's certificate, and includes a person who,

(a) being named in a valid and subsisting driver's certificate, or

(b) being a resident of a jurisdiction other than Manitoba,

(i) is qualified and authorized by law to operate a motor vehicle in the jurisdiction of his residence, and

(ii) is at least 16 years of age,

operates a vehicle designated in an owner's certificate with the consent of the person named therein; (« assuré »)

"insured vehicle" means a vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate; (« véhicule assuré »)

"member of an owner's household" means a husband, a wife, a son or a daughter who ordinarily resides in the same dwelling unit or dwelling premises as an insured, and any other person who ordinarily resides in the same dwelling unit or dwelling premises as an insured. (« co-résident »)

Définitions

77   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété valide et en vigueur, y compris une personne qui utilise un véhicule désigné dans un certificat de propriété, avec le consentement de la personne qui y est mentionnée, si la personne qui utilise le véhicule :

a) ou bien est mentionnée dans un certificat d'assurabilité valide et en vigueur;

b) ou bien réside à l'extérieur du Manitoba mais a, à la fois :

(i) qualité en vertu de la loi pour utiliser un véhicule automobile là où elle réside,

(ii) 16 ans au moins. ("insured")

« co-résident » Personne qui réside d'ordinaire dans le même logement ou dans les mêmes locaux qu'un assuré. ("member of an owner's household")

« véhicule assuré » Véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur. ("insured vehicle")

Application of Part IV

77.1   Notwithstanding this regulation and the Automobile Insurance Plan Regulation, this Part does not apply to a bodily injury or death that occurs on or after March 1, 1994 and for which benefits are payable under Part 2 of the Act.

M.R. 43/94; 37/2020

Application de la partie IV

77.1   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et au Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels ni aux décès qui surviennent à compter du 1er mars 1994 et pour lesquels des prestations sont payables aux termes de la partie 2 de la Loi.

R.M. 43/94; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Coverage

78(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is hereby provided to an insured under this Part, for damages, in the amounts herein specified, for liability imposed by law in respect of bodily injuries to, or the death of, another person, or in respect of the loss of, or damage to, the property of another arising out of the ownership, use, or operation, of an insured vehicle by an insured, in Canada, in the United States of America, or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port.

Garantie

78(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la présente partie prévoit une garantie à l'égard des dommages qu'un assuré peut être amené à payer en raison de la responsabilité que lui impose la loi à l'égard des dommages corporels causés à une autre personne ou du décès de celle-ci ou encore à l'égard des pertes ou des dommages causés à la propriété d'autrui du fait que l'assuré possède ou utilise un véhicule assuré au Canada ou aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays. La garantie prévue au présent paragraphe se limite aux montants précisés à la présente partie.

78(2)   Coverage under subsection (1) is extended to a person who is named in a valid and subsisting driver's certificate, while he or she personally uses or operates a motor vehicle that is not otherwise insured for legal liability imposed by law arising out of the ownership, use, or operation thereof, if

(a) he or she believes, upon reasonable and probable grounds, that the vehicle is designated in a valid and subsisting owner's certificate, or is otherwise insured against the legal liability imposed by law for the ownership, use, or operation thereof; and

(b) the vehicle is not owned by the driver;

but no coverage extends under this section, by reason of a breach of condition under a policy of other insurance by which the vehicle is insured.

M.R. 38/90

78(2)   Lorsqu'une personne mentionnée dans un certificat d'assurabilité valide et en vigueur utilise elle-même un véhicule automobile qui n'est pas assuré à l'égard de la responsabilité pouvant être engagée du fait de la possession ou de l'utilisation du véhicule, la garantie prévue au paragraphe (1) s'étend à cette personne si :

a) d'une part, elle croit, pour des motifs raisonnables et probables, que le véhicule est désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur ou est assuré d'une autre manière à l'égard de la responsabilité mise en jeu du fait de la possession ou de l'utilisation de ce véhicule;

b) d'autre part, le véhicule n'est pas la propriété du conducteur;

Toutefois, il n'y a aucune extension de la garantie en vertu du présent article, lorsqu'il y a inobservation d'une condition de la police d'une autre assurance couvrant le véhicule.

R.M. 38/90

Where no coverage provided

79   The corporation shall not pay insurance moneys under this Part

(a) in respect of liability imposed upon an insured by any worker's compensation law;

(b) for the liability of any person who is not named in an owner's certificate in respect of a vehicle designated therein, or is not the employee or partner of the person who is named therein, where the person first mentioned, at the time of an accident arising out of which insurance moneys under this Part might be otherwise payable,

(i) is in possession of the vehicle in the course of the business, occupation, or trade of automobile maintenance, repair, service, storage, or parking, or

(ii) is in possession of the vehicle in the course of his or her business as an automobile dealer;

(c) for loss of, or damage to, property carried in or upon an insured vehicle, or to any property owned or rented by, or in the care, custody, or control of, an insured to whom coverage is provided under this Part;

(d) in respect of the liability of an insured for damages resulting from

(i) bodily injury to, or the death of, any person, or

(ii) the loss of, or damage to, the property of another,

arising, directly or indirectly, out of a nuclear energy hazard;

(e) in respect of the liability imposed by law upon the Government of Canada, or any agent, servant, or employee of the Government of Canada, for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for loss of, or damage to, the property of another, arising out of the ownership, use or operation of a vehicle owned by the Government of Canada;

(f) for loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, any employee of the insured while engaged in the operation or repair of the insured vehicle;

(g) for loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, an insured;

(h) in respect of the liability imposed by law for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for the loss or damage to the property of another arising out of the ownership, use or operation of

(i) commercial trucks in excess of 11,794 kg gross vehicle weight which are operated beyond 161 kilometres outside the borders of the Province of Manitoba unless the vehicle is operating by means of a valid single trip certificate or single trip permit issued by another jurisdiction, and

(ii) commercial trucks and buses which are operated for compensation beyond 161 kilometres outside the borders of the Province of Manitoba unless the vehicle is operating by means of a valid single trip certificate or single trip permit issued by another jurisdiction;

(i) in respect of the liability imposed by law upon any municipality, or other governmental authority, for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for loss of, or damage to, the property of another arising out of the ownership, use, or operation of a fire department vehicle;

(j) in respect of liability imposed by law upon the owner of a motor vehicle, the operation of which is authorized in Manitoba under and by virtue of a permit issued under section 24 of the Vehicle Registration Regulation;

(k) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or destruction of the property of another, arising directly or indirectly from the ownership, use or operation of any machinery, equipment or apparatus, including its ancillary equipment, mounted on or attached to a motor vehicle, in respect of which the insured person is insured, while the attached machinery or equipment is at the site of the use or operation of that attached machinery or equipment;

(l) in respect of the liability imposed by law for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for the loss of or damage to the property of another arising out of the ownership, use, or operation of a tractor or semi-trailer for which number plates are issued;

(m) for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of any occupant of the insured vehicle who at the time was participating in a criminal joint venture; or

(n) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or damage of the property of another, arising directly or indirectly out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured vehicle that causes the bodily injury, death, loss or damage was participating in the event or activity.

M.R. 50/89; 38/90; 27/92; 15/93; 22/98; 30/2002; 30/2004; 36/2006; 188/2014; 41/2019

Exclusion de garantie

79   La Société ne peut verser de sommes assurées en vertu de la présente partie à l'égard :

a) de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée en vertu d'une loi sur les accidents du travail;

b) de la responsabilité d'une personne qui n'est pas mentionnée dans un certificat de propriété ayant trait à un véhicule désigné dans le certificat ou n'est ni l'employé ni l'associé de la personne qui y est mentionnée, lorsque la personne mentionnée en premier lieu a, au moment d'un accident susceptible, en vertu de la présente partie, d'entraîner le versement de sommes assurées, en sa possession le véhicule dans le cours :

(i) soit de ses affaires, de son emploi ou de son commerce relatifs à la réparation, à la révision, au remisage ou au stationnement d'automobiles,

(ii) soit de ses activités de commerçant d'automobiles;

c) de la perte ou du dommage causé aux biens que transporte un véhicule assuré ou aux biens qu'un assuré à qui une garantie est accordée en vertu de la présente partie possède, a en location ou encore a sous sa garde ou sous sa maîtrise;

d) de la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts qui résulte directement ou indirectement des risques découlant de l'énergie nucléaire et se traduisant :

(i) soit par des dommages corporels ou un décès,

(ii) soit par des pertes ou des dommages aux biens d'autrui;

e) de la responsabilité que la loi impose au gouvernement du Canada ou à un de ses agents relativement aux dommages-intérêts résultant des dommages corporels ou d'un décès ou relativement à la perte ou au dommage causé au bien d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation du véhicule que possède le gouvernement du Canada;

f) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à un employé de l'assuré alors que cet employé utilise ou répare le véhicule assuré, soit du décès de cet employé;

g) de la perte ou du dommage qui résulte soit du dommage corporel causé à un assuré, soit de son décès;

h) de la responsabilité que la loi impose relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou relativement aux pertes ou aux dommages causés aux biens d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation :

(i) de véhicules commerciaux, dont le poids en charge excède 11 794 kg et qui circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu d'un certificat ou d'un permis valable d'aller simple délivré par une autre administration,

(ii) d'autobus et de véhicules commerciaux qui sont exploités à titre onéreux et qui circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu d'un certificat ou d'un permis valable d'aller simple délivré par une autre administration;

i) de la responsabilité que la loi impose à une municipalité ou à une autre entité gouvernementale relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou relativement aux pertes ou aux dommages aux biens d'autrui survenant du fait de la possession ou de l'utilisation d'un véhicule de lutte contre l'incendie;

j) de la responsabilité que la loi impose au propriétaire d'un véhicule automobile dont l'utilisation est autorisée au Manitoba en vertu d'un permis délivré sous le régime de l'article 24 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules;

k) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou de la perte ou de la destruction des biens d'autrui, survenant directement ou indirectement du fait de la possession ou de l'utilisation d'une machine, d'un équipement ou d'un appareil, y compris ses accessoires, installé sur un véhicule automobile à l'égard duquel l'assuré est assuré, ou fixé à ce véhicule, pendant que la machine, l'équipement ou l'appareil se trouve sur le lieu de son utilisation;

l) de la responsabilité que la loi impose relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou relativement aux pertes ou aux dommages causés aux biens d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation d'un tracteur ou d'une semi-remorque pour lequel des plaques d'immatriculation ont été délivrées;

m) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à tout occupant du véhicule assuré qui, au moment en cause, participait à un acte criminel, soit du décès de cet occupant;

n) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts attribuables au décès, aux blessures corporelles ou aux pertes ou dommages matériels d'un tiers, s'ils résultent directement ou indirectement d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré ayant causé le décès, les blessures, les pertes ou les dommages participe ou non à l'événement ou à l'activité.

R.M. 50/89; 38/90; 27/92; 22/98; 30/2002; 30/2004; 36/2006; 188/2014; 41/2019

Limit of coverage

80   Where an insured is liable for damages under this Part, and that liability results,

(a) from bodily injury to, or the death of, one or more persons, or from the loss or destruction of property; or

(b) from bodily injury to, or the death of, one or more persons and also from the loss or destruction of property;

the total liability of the corporation, inclusive of any prejudgment interest or loss of opportunity to invest, under section 78, for the payment of insurance moneys under this Part, regardless of the number of claims or the number of persons who make claim under this Part, is limited to the amount by which $500,000 exceeds the amount of any reduction that applies under section 38 of the Act.

M.R. 38/90; 37/2020

Limite de garantie

80   La responsabilité globale de la Société, la perte d'une occasion de faire des placements ou tout intérêt antérieur au jugement étant compris, en vertu de l'article 78, à l'égard du versement des sommes assurées en vertu de la présente partie est limitée, quel que soit le nombre de réclamations et le nombre de personnes faisant des réclamations en vertu de la présente partie, à une somme de 500 000 $ diminuée des réductions applicables en vertu de l'article 38 de la Loi, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée et résulte :

a) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès ou de la perte ou de la destruction de biens;

b) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès et de la perte ou de la destruction de biens.

R.M. 38/90; 37/2020

Priorities

81   Where, in respect of any one accident, the corporation is liable for payment of insurance moneys under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death have priority over claims arising out of the loss or destruction of property to the extent that $450,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act; and

(b) claims arising out of the loss or destruction of property have priority over claims arising out of bodily injury or death, to the extent that $50,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act.

M.R. 37/2020

Priorités

81   Lorsqu'à l'égard d'un accident, la Société doit verser des sommes assurées en vertu de la présente partie :

a) les réclamations relatives à des dommages corporels ou à des décès ont priorité sur les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité d'un assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 450 000 $;

b) les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à des décès, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité de l'assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 50 000 $.

R.M. 37/2020

Liability in respect of trailers attached to vehicles

82   For the purpose of determining the liability of the corporation for payment of insurance moneys under this Part, a vehicle designated in an owner's certificate and one or more trailers attached thereto, shall be deemed to be one vehicle; and where loss occurs for which coverage is provided under section 78 by reason of the ownership, use, or operation of a motor vehicle with attached trailer, the corporation is not liable under this Part for more in the aggregate than the amount specified in section 80.

Responsabilité relative aux remorques attachées aux véhicules

82   Afin de déterminer la responsabilité de la Société quant au paiement de sommes assurées en vertu de la présente partie, un véhicule désigné dans un certificat de propriété et auquel sont attachées une ou plusieurs remorques est considéré ne constituer qu'un véhicule. Lorsque survient une perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de l'article 78, perte qui a son origine dans la possession ou l'utilisation d'un véhicule automobile auquel est attachée une remorque, la Société n'est pas tenue en vertu de la présente partie à une indemnisation globale supérieure au montant prévu à l'article 80.

Duties of corporation

83(1)   Where a claim for damages is made against an insured to whom coverage is provided under this Part, the corporation shall

(a) upon receipt of notice of any such claim, assist the insured by causing investigations to be made in respect thereof, and by negotiating such settlement thereof as may be deemed expedient by the corporation;

(b) without cost to the insured, defend in the name, and on behalf of, the insured, any civil action, other than an action referred to in subsection (3), for damages brought against the insured in respect of injuries, death, or loss of, or damage to, the property of another;

(c) pay all costs taxed against the insured in any civil action defended by the corporation, except the cost of an appeal taken by the insured without the consent of the corporation, and any interest accruing after entry of judgment, upon that part of the judgment that is within the limits of the liability of the corporation; and

(d) reimburse the insured for outlay in respect of such medical aid as may have been immediately necessary for a person injured, by reason of an accident for which coverage is provided in this Part.

Obligations de la Société

83(1)   Lorsqu'une réclamation en dommages-intérêts est faite à l'encontre d'un assuré à qui la Société accorde une garantie en vertu de la présente partie, la Société doit :

a) dès réception de l'avis de réclamation, aider l'assuré en procédant aux enquêtes qui doivent être faites à cet égard et en négociant un règlement de la réclamation qui lui semble convenable;

b) sans qu'il en coûte rien à l'assuré, défendre ce dernier en son nom et pour son compte lors de toutes actions civiles, autres que les actions visées au paragraphe (3), en dommages-intérêts intentées contre l'assuré à l'égard des dommages corporels causés à une personne ou du décès de celle-ci ou à l'égard des pertes ou des dommages relatifs aux biens d'autrui;

c) payer les frais imputés à l'assuré dans le cadre d'une action civile dans laquelle elle a assuré sa défense (à l'exception des frais relatifs à un recours en appel intenté par l'assuré sans le consentement de la Société); de plus, elle doit payer les intérêts courus après l'inscription du jugement sur la partie de ce jugement qui relève de sa responsabilité;

d) rembourser à l'assuré les frais d'assistance médicale qui se sont révélés immédiatement nécessaires à une personne qui a subi des dommages corporels dans un accident à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie.

Liability for costs

83(2)   The corporation is liable in respect of costs and expenditures under subsection (1), only in the ratio in which its liability for the payment of a claim under this Part is proportionate to the total amount for which the insured is liable.

Responsabilité à l'égard des frais

83(2)   La Société n'est tenue aux frais et dépenses prévus au paragraphe (1) que selon la proportion qui existe entre la part de responsabilité qu'elle assume dans le paiement de la réclamation en vertu de la présente partie et le montant total dont est tenu l'assuré.

83(3)   The corporation may, without cost to the insured, defend in the name and on behalf of the insured an action brought under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act for

(a) the payment as damages of a deductible amount that is not insured under any plan of universal compulsory automobile insurance; or

(b) assessment of liability arising from a motor vehicle accident in which the claimant's vehicle is not damaged.

M.R. 97/92; 39/97

83(3)   La Société peut, sans qu'il en coûte rien à l'assuré, contester au nom de ce dernier toute action intentée en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi relativement :

a) au paiement, en guise de dommages-intérêts, d'une franchise qui n'est pas assurée en vertu d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

b) à l'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident d'automobile au cours duquel le véhicule du requérant n'a subi aucun dommage.

R.M. 97/92

Indemnity insurance

84   Coverage provided by this Part is indemnity insurance within the meaning of section 40 of the Act.

Assurance responsabilité

84   La garantie que prévoit la présente partie consiste en une assurance responsabilité au sens de l'article 40 de la Loi.

DIVISION III
CONDITIONS OF LIABILITY

SECTION III
CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

Conditions of coverage

85   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

Conditions de la garantie

85   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est soumise aux conditions mentionnées à la présente section.

Giving of notice

86   Upon the happening of any event for which coverage is provided to an insured under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the liability for which coverage is provided under this Part.

Avis

86   Dès la survenance d'un événement pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie, l'assuré doit rapidement aviser la Société de l'existence de toute autre assurance ayant le même objet que la garantie prévue en vertu de la présente partie, que l'autre assurance soit ou non valide.

Driving limitations

87   The insured shall not drive or operate any vehicle in respect of which coverage is provided under this Part

(a) while they are under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the insured vehicle;

(a.1) while they are in a condition for which they are convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code (Canada);

(a.2) while they are not for the time being qualified and authorized by law to drive or operate the vehicle or, if the law does not prescribe any qualification, while under the age of 16 years;

(b) while their licence to drive or operate that vehicle is suspended, or while their right to obtain a licence is suspended, or while they are prohibited, under order of any court, from driving or operating that vehicle;

(c) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(d) in any race or speed test;

(e) when attached thereto is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, is not so registered;

(f) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring them to bring the vehicle to a stop; or

(g) with the intention of willfully or deliberately causing bodily injury, death or damage to property.

M.R. 38/90; 36/2006; 92/2023

Restriction

87   L'assuré ne peut conduire ni utiliser un véhicule à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il est sous l'effet de boissons ou de substances enivrantes à un tel point qu'il est incapable à ce moment d'exercer une maîtrise adéquate du véhicule assuré;

a.1) il est dans un état pour lequel il est déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel (Canada);

a.2) il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire ou utiliser le véhicule ou, si la loi ne prescrit aucune exigence, il a moins de 16 ans;

b) son permis de conduire ou d'utiliser ce véhicule est suspendu, son droit d'obtenir un permis est suspendu ou une ordonnance du tribunal lui interdit de conduire ou d'utiliser ledit véhicule;

c) dans le cas d'un commerce ou d'un transport illicite ou interdit;

d) dans le cas d'une course ou d'un essai de vitesse;

e) lorsque se trouve attachée à son véhicule une remorque qui, devant être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ne l'est pas;

f) lorsqu'il agit dans le but d'échapper à son arrestation ou à toute autre mesure policière semblable ou en contravention du signal d'un agent de la paix qui lui enjoint d'arrêter son véhicule;

g) lorsqu'il agit dans l'intention de causer sciemment ou délibérément des dommages corporels, un décès ou des dommages aux biens d'autrui.

R.M. 38/90; 36/2006; 92/2023

88   The insured shall not permit, suffer, allow or connive at the use of any vehicle for which coverage is provided under this Part by any person, in any way or for any purpose contrary to section 87.

88   L'assuré ne peut pas permettre ni tolérer l'utilisation d'un véhicule pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie si cette utilisation contrevient à l'article 87.

Operating contrary to certain Acts

89   A vehicle designated in an owner's certificate shall not be operated for any purpose contrary to The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act; and, without restricting the generality of the foregoing, no vehicle shall be operated in contravention of any provision of either of those Acts, or the regulations thereunder, relating to combined weight of the vehicle and its load, the time within which, and the territory within which, the vehicle may be operated, or the kind of goods, or the number of passengers, that may be carried in or on the vehicle.

M.R. 36/2006; 19/2018

Utilisation contraire à certaines lois

89   Un véhicule désigné dans un certificat de propriété ne peut être utilisé à des fins contraires à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ou au Code de la route. Notamment, aucun véhicule ne peut être utilisé en contravention d'une disposition d'un de ces textes ou de leurs règlements d'application concernant le poids total du véhicule et de son chargement, le moment et le lieu où le véhicule peut être utilisé, la nature des marchandises transportées ou le nombre des passagers qui peuvent être transportés par le véhicule.

R.M. 36/2006; 19/2018

No operating contrary to certain by-laws

89.1   A vehicle designed in an owner's certificate must not be operated contrary to a vehicle for hire by-law.

M.R. 19/2018

Utilisation contraire à certains règlements interdite

89.1   Il est interdit d'utiliser un véhicule désigné dans un certificat de propriété à des fins contraires à un règlement sur les véhicules avec chauffeur.

R.M. 19/2018

Contrary to declaration of use

90   A vehicle designated in an owner's certificate shall not be used primarily for any purpose other than that declared by the insured in his or her application for an owner's certificate therefor, but

(a) the use by an employee of the employee's vehicle on the business of his or her employer for which use the employee is paid, shall be deemed not to be renting or leasing of a vehicle to another; and

(b) the use by a person of a vehicle to transport themselves and one or more other persons who give consideration in respect of the cost of the trip is deemed not to be using the vehicle as a vehicle for hire, despite the provisions of any vehicle for hire by-law, if

(i) the final destination of the trip is determined by the person operating the vehicle, and

(ii) the operator's purpose in taking the trip is not primarily to carry or transport passengers for gain.

M.R. 19/2018

Fins contraires aux fins déclarées

90   Un véhicule assuré ne peut être utilisé principalement à des fins autres que celles qui ont été déclarées par l'assuré dans sa demande de certificat de propriété. Toutefois :

a) l'utilisation qu'un employé fait de son véhicule pour le compte de son employeur, utilisation pour laquelle l'employé est dédommagé, n'est pas considérée comme une location de véhicule;

b) l'utilisation qu'une personne fait d'un véhicule pour son propre transport et celui d'autres personnes qui offrent une contribution relativement aux frais de déplacement n'est pas considérée comme l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur, malgré les dispositions de tout règlement sur les véhicules avec chauffeur, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle fixe la destination du déplacement,

(ii) le but principal du déplacement n'est pas le transport de passagers aux fins de réalisation d'un gain.

R.M. 19/2018

Requirements where coverage might be asserted

91   Where coverage under this Part is or might be asserted, the insured shall

(a) promptly provide the corporation with written notice containing all available particulars of any accident involving loss or damage to the persons or property of others, and of any claim made in respect of any such accident;

(b) provide such affidavit or statutory declaration as the corporation may require in verification of the fact that the accident, as a result of which coverage is claimed under this Part, arose out of the operation of a vehicle designated in an owner's certificate, by an insured; and

(c) forward to the corporation every statement of claim, writ, letter, document, or advice relating to a claim against an insured for which coverage may be provided under this Part, immediately upon receipt thereof.

Garantie invoquée

91   Lorsque la garantie prévue en vertu de la présente partie doit ou pourrait être invoquée, l'assuré doit :

a) fournir rapidement à la Société un avis écrit contenant tous les détails disponibles de tout accident causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute réclamation faite à l'égard de cet accident;

b) fournir l'affidavit ou la déclaration solennelle que la Société peut exiger pour certifier le fait que l'accident, par suite duquel la garantie est réclamée en vertu de la présente partie, est survenu du fait de l'utilisation par un assuré d'un véhicule désigné dans un certificat de propriété;

c) envoyer à la Société dès qu'il les reçoit chaque déclaration relative à une réclamation à l'égard de laquelle la présente partie peut prévoir une garantie ainsi que tout autre document s'y rapportant.

Insured to cooperate etc.

92   The insured shall not voluntarily assume any liability or settle any claim except at his or her own cost, and the insured shall not interfere with the corporation in any negotiations for settlement or in any legal proceedings, but whenever requested by the corporation, the insured shall aid in securing information and evidence, as well as the attendance of any witness, and shall co-operate with the corporation, except in a pecuniary way, in the defence of any action or proceeding, or in the prosecution of any appeal, taken by the corporation on behalf of the insured.

Collaboration de l'assuré

92   L'assuré ne peut volontairement reconnaître sa responsabilité ni régler une réclamation sauf s'il le fait à ses frais. De plus, l'assuré ne peut intervenir dans les négociations que mène la Société en vue d'un règlement ni dans des procédures judiciaires. Toutefois, à la demande de la Société, l'assuré doit aider à l'obtention de renseignements et de preuves, de même qu'à la comparution des témoins et doit coopérer avec la Société, de manière autre que pécuniaire, à la défense dans une action ou une procédure quelconque ou dans la poursuite d'un appel introduit par la Société au nom de l'assuré.

No waiver

93   Neither the corporation nor the insured, shall be deemed to have waived any term or condition of this Part by any act relating to the appraisal or to the investigation or adjustment of any claim.

Renonciation

93   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition prévue à la présente partie en raison d'un acte relatif à l'évaluation, à l'enquête ou au règlement d'une réclamation.

Inspection

94   The corporation may, at all reasonable times, inspect any vehicle designated in an owner's certificate, as well as its equipment.

Inspection

94   La Société peut, à tout moment raisonnable, procéder à l'inspection d'un véhicule désigné dans un certificat de propriété ainsi qu'à son équipement.

Action against the corporation

95   Neither the insured nor any other person who, by virtue of section 40 of the Act, may be entitled to make claim against the corporation for coverage under this Part, may bring an action against the corporation to recover insurance moneys until there has been full compliance with sections 91 and 92, and either

(a) the amount of insurance moneys payable by the corporation has been determined by a court of competent jurisdiction following the conclusion of all judicial proceedings including appeals; or

(b) all issues, including the issue of quantum of damages, have been settled by agreement between the parties with the written consent of the corporation.

Action contre la Société

95   Ni l'assuré ni aucune autre personne qui, en vertu de l'article 40 de la Loi, peut avoir droit de faire une réclamation à l'encontre de la Société au titre d'une garantie visée à la présente partie ne peut intenter une action contre la Société en recouvrement de sommes assurées tant qu'il ne s'est pas conformé aux articles 91 et 92 et tant que n'a pas été réalisée l'une des conditions suivantes :

a) le montant des sommes assurées exigibles auprès de la Société a été déterminé par un tribunal compétent au terme de toutes les procédures judiciaires, y compris les appels;

b) toutes les questions en litige, y compris celle du montant des dommages-intérêts, ont été réglées par accord des parties avec le consentement écrit de la Société.

DIVISION IV
DAMAGE WHERE DRIVER'S IDENTITY UNASCERTAINABLE

SECTION IV
DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES CAS OÙ L'IDENTITÉ DU CONDUCTEUR NE PEUT ÊTRE ÉTABLIE

Application to judge

96   Where any person has suffered or sustained bodily injuries or death, arising partly or entirely out of the operation of a motor vehicle in Manitoba by another person whose identity or whereabouts cannot be ascertained or traced, and where the owner of that vehicle either cannot be identified or traced, or, if identified or traced, maintains that the vehicle was operated, at the time of the injury or death, by a person other than himself or herself, and by a person who is not a member of his or her household, and that the vehicle was operated without his or her knowledge or consent, express or implied, the person who has suffered or sustained bodily injuries, and the personal representative of a person who has suffered death, may apply to a judge in chambers for an order permitting that personal representative to name the corporation as nominal defendant in any proceedings to recover insurance moneys under this Part, instead of, or in addition to, the owner or any driver of the vehicle.

Demande à un juge

96   Lorsqu'une personne a subi des dommages corporels ou décède du fait de l'utilisation d'un véhicule automobile au Manitoba par une autre personne dont l'identité ou les coordonnés ne peuvent être établies ou retrouvées et, lorsque le propriétaire du véhicule ne peut être identifié ou retrouvé ou, s'il peut l'être, prétend qu'au moment où les dommages corporels ou le décès sont survenus le véhicule était utilisé par une personne autre que lui-même ou un co-résident et qu'il était utilisé hors de sa connaissance ou sans son consentement, exprès ou implicite, la personne qui a subi les dommages corporels et le représentant personnel du défunt peuvent demander à un juge en chambre une ordonnance lui permettant de citer la Société comme défendeur dans les poursuites en recouvrement de sommes assurées en vertu de la présente partie, en remplacement ou en plus du propriétaire ou de tout conducteur du véhicule.

Order of judge

97   Where an application is made under section 96, the judge hearing it shall make an order only upon being satisfied that the bodily injuries occurred by reason of the operation of a moving motor vehicle by a person other than the person named in the application, and either

(a) that the identities of both the owner and the driver of the vehicle by which bodily injuries or death is alleged to have been caused, cannot be ascertained, notwithstanding that all reasonable attempts have been made for that purpose; or

(b) that the person known to be the owner, was not in fact operating the vehicle at the time when the bodily injuries or death occurred, and that the vehicle was operated by a person who was not a member of the owner's household, and that the vehicle was driven at that time without the owner's knowledge or consent, express or implied;

and that the person injured or the personal representative of the person who died reported the injuries or death, and the circumstances thereof to the police immediately following the occurrence thereof, or immediately at the first available opportunity.

Ordonnance du tribunal

97   Le juge qui est saisi de la demande faite en vertu de l'article 96 rend une ordonnance seulement s'il est convaincu que les dommages corporels sont survenus du fait de l'utilisation d'un véhicule automobile en mouvement par une personne autre que celle mentionnée à la demande, que la personne qui a subi les dommages corporels ou le représentant personnel du défunt a déclaré les dommages corporels, le décès et leurs circonstances à la police immédiatement après leur survenance ou immédiatement à la première occasion disponible et que, selon le cas :

a) l'identité du propriétaire et celle du conducteur du véhicule qui aurait causé les dommages corporels ou le décès ne peuvent être établies, malgré que toutes les tentatives raisonnables aient été faites à cette fin;

b) la personne connue comme le propriétaire n'utilisait le véhicule au moment où les dommages corporels ou le décès sont survenus, que le véhicule était utilisé par une personne qui n'était pas un co-résident et que ce véhicule était conduit à ce moment-là hors de la connaissance du propriétaire ou sans son consentement, exprès ou implicite.

No action unless notice within 14 days

98   No action shall be brought against the corporation under section 96 in respect of an accident occasioning death or bodily injury unless notice of all relevant facts is given to the corporation in writing within 14 days of the accident, or it is shown that it was not reasonably practicable to give notice within that time, and that notice was given as soon as was reasonably practicable.

Avis dans les 14 jours de l'accident

98   Pour que soit valable une action intentée contre la Société en vertu de l'article 96 quant à un accident entraînant un décès ou un dommage corporel, il faut qu'un avis de tous les faits pertinents soit fourni à la Société par écrit dans les 14 jours suivant l'accident. Toutefois, s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis dans ce délai, cet avis doit avoir été donné aussitôt que cela a été raisonnablement possible.

Rights of corporation to settle

99   The corporation may, at any time after the receipt of the notice referred to in section 98, if it thinks fit, compromise and settle the claim of any person who claims to be entitled to bring action under section 96.

Transactions

99   La Société peut, à tout moment après la réception de l'avis mentionné à l'article 98, faire une transaction dans le but de régler la réclamation de toute personne qui prétend avoir droit d'intenter une action en vertu de l'article 96.

Limit of liability $500,000

100   Regardless of the number of claims, or the number of persons who make claims, against the corporation for payment of insurance moneys under this Division arising out of the same accident, the aggregate amount payable by the corporation is limited to the amount of $500,000, and the amount of insurance moneys paid to any claimant under this Division is limited to the amount of damages actually sustained by that claimant, and shall be reduced by the amount of any benefits paid or payable under Part II.

M.R. 37/2020

Limite de responsabilité

100   Sans égard au nombre de réclamations ou au nombre de personnes qui réclament des sommes assurées en vertu de la présente section, le montant total payable par la Société pour les conséquences d'un même accident est limité à 500 000 $. De plus, le montant des sommes assurées payé à un réclamant en vertu de la présente section est limité au montant des dommages qu'il a effectivement subi et est réduit du montant des prestations payées ou payables en vertu de la partie II.

R.M. 37/2020

Corporation's right of recovery

101   Where the corporation has paid insurance moneys pursuant to claim under this Division, and the identity of the other person is subsequently ascertained, that other person is indebted to, and shall reimburse, the corporation for moneys paid by it, whether after judgment or pursuant to a compromise or settlement; and it is not a defence to any claim by the corporation against that other person under this section, to allege that the corporation has not tendered in a court of law such evidence as might have resulted in a different determination than that which did result, or that the corporation has failed to litigate, or failed to appeal the judicial determination of a court of first instance, or of a Court of Appeal where further appeal is possible, or to allege that the corporation has settled or compromised any claim under this section without the consent of that other person, or in a manner contrary to the interests of that other person.

Droit de recouvrement

101   Lorsque la Société a versé des sommes assurées à la suite d'une réclamation faite en vertu de la présente section et que l'identité de l'autre personne est par la suite établie, cette autre personne doit rembourser à la Société les sommes qu'elle a payées à la suite d'un jugement ou d'une transaction ou d'un règlement. L'autre personne ne peut alors opposer à une réclamation de la Société le fait que cette dernière n'ait pas offert devant un tribunal judiciaire une preuve qui aurait pu entraîner une autre conclusion, que la Société a omis d'ester en justice, qu'elle n'a pas remis en cause les conclusions du tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, lorsqu'un autre appel peut être interjeté ou qu'elle a fait une transaction ou un règlement en vertu du présent article sans le consentement de cette autre personne ou d'une manière contraire aux intérêts de cette autre personne.

DIVISION V
DAMAGE BY UNINSURED VEHICLE

SECTION V
DOMMAGES CAUSÉS PAR UN VÉHICULE NON ASSURÉ

Application for payment by corporation where damage caused by uninsured vehicle

102   Where the death of, or bodily injury to, or loss of or damage to property of, a person is occasioned in Manitoba by an uninsured motor vehicle, any person who would have a cause of action against the owner or driver of the uninsured motor vehicle in respect of the death, bodily injury, loss or damage to property, except a person entitled to make an application under section 106, may make application, in a form prescribed by the corporation, for payment of insurance moneys by the corporation as damages.

Dommages causés par un véhicule non assuré

102   Lorsque le décès, le dommage corporel, la perte ou le dommage aux biens est causé au Manitoba par un véhicule automobile non assuré, toute personne qui aurait une cause d'action à l'endroit du propriétaire ou du conducteur du véhicule non assuré à cet égard peut demander, au moyen de la formule prescrite par la Société, le paiement de dommages-intérêts par celle-ci sous forme de sommes assurées. Ce recours n'est toutefois pas permis à la personne habilitée à faire une demande visée à l'article 106.

Notice to uninsured owner and driver

103   Upon receipt of an application under section 102, the corporation shall forward, by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt, a notice of the application for payment of insurance moneys by the corporation to the owner, and to the driver, of the uninsured motor vehicle, and the notice shall be addressed to him, her or them, at the address recorded for him, her or them, as the case may be, by the corporation.

M.R. 26/2001

Avis au propriétaire et au conducteur non assuré

103   Dès réception de la demande visée à l'article 102, la Société envoie au propriétaire et au conducteur du véhicule non assuré un avis de la demande de paiement de sommes assurées, à leur adresse, par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

R.M. 26/2001

When payment may be made

104   The corporation may, in respect of an application made under section 102, make payment, subject to section 118, of an amount, which in the circumstances it deems proper, if the person to receive payment of insurance moneys under this Division executes a release, under seal, of all claims arising out of the damages suffered or sustained by him or her in respect of the incident for which insurance moneys are paid under this Division and

(a) the owner or driver of the uninsured motor vehicle execute a consent to the payment of that amount on account of damages by the corporation, and also execute an undertaking, under seal, to repay the corporation the amount to be paid by it; or

(b) the owner or driver to whom notice is sent in accordance with section 103 does not reply

(i) by mail, or

(ii) by attending in person at the place named in the notice for the purpose of disputing the liability of the person making application under section 102,

within 30 days after the date upon which notice was sent.

M.R. 38/90; 27/92

Condition du paiement

104   La Société peut, sous réserve de l'article 118, effectuer un paiement à l'égard d'une demande faite en vertu de l'article 102 si cela lui semble convenable dans les circonstances et si la personne à qui sont destinées les sommes assurées en vertu de la présente section renonce sous sceau à toute réclamation relative aux dommages qu'elle a subis du fait de l'incident pour lequel les sommes assurées sont payées en vertu de la présente section. De plus, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

a) le propriétaire ou le conducteur du véhicule automobile non assuré fournit à la Société un consentement au paiement du montant concerné par celle-ci à l'égard des dommages subis et souscrit une promesse sous sceau de rembourser ce montant à la Société;

b) le propriétaire ou le conducteur à qui l'avis est envoyé conformément à l'article 103 ne répond pas dans les 30 jours suivant l'expédition de l'avis :

(i) soit par courrier,

(ii) soit par sa présence en personne à l'endroit indiqué à l'avis aux fins de contester la responsabilité de la personne qui a fait la demande visée à l'article 102.

R.M. 38/90; 27/92

Subrogation

105   Where an amount is paid by the corporation under section 104, the corporation is subrogated to the rights of the person to whom that amount is paid, and the corporation may maintain an action in its name or in the name of that person against any other person responsible for the use or operation of the uninsured motor vehicle.

Subrogation

105   Lorsqu'elle effectue le paiement d'un montant en vertu de l'article 104, la Société est subrogée dans les droits de la personne à qui le paiement est effectué. De plus, la Société peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre toute autre personne responsable du fait de l'utilisation du véhicule automobile non assuré.

DIVISION VI
JUDGMENT PAYABLE BY THE CORPORATION

SECTION VI
JUGEMENT PAYABLE PAR LA SOCIÉTÉ

Claim payable upon judgment

106   Subject to subsections 39(2) and (5) of the Act, where any person recovers a judgment, by the decision of a court of competent jurisdiction in Manitoba, for damages in respect of bodily injuries, death, or loss of, or damage to, property, occasioned in Manitoba by a person operating a motor vehicle that is owned or operated, or owned and operated, by the judgment debtor within Manitoba, the judgment creditor, upon the determination of all judicial proceedings, including appeals, may make application in the form prescribed by the corporation, for payment of the amount of the judgment or of the unsatisfied portion thereof, and the corporation shall pay that amount or portion.

Paiement sur jugement

106   Sous réserve des paragraphes 39(2) et (5) de la Loi, lorsqu'une personne obtient un jugement d'un tribunal compétent du Manitoba portant paiement de dommages-intérêts relativement à des dommages corporels, à un décès ou à une perte ou à un dommage aux biens causés au Manitoba par une personne utilisant un véhicule automobile que possède ou utilise ou encore que possède et utilise au Manitoba le débiteur judiciaire, le créancier judiciaire, à la fin de toutes les procédures judiciaires, y compris les appels, peut demander au moyen de la formule prescrite par la Société, le paiement du montant adjugé ou de la somme non encore versée de celui-ci. La Société paie alors ce montant ou cette partie du montant.

Corporation may dispute liability to pay

107   Where an application is made to the corporation under section 106, the corporation may, at any time within 30 days after the receipt of the application, or within such further time as may be allowed upon application to a judge of the Court of King's Bench, give written notice to the applicant of any objection to payment of the judgment or part thereof, and, where the corporation gives such a notice, the applicant may apply to a judge by way of a notice of motion in the cause in which judgment was rendered, for a determination of the issue raised by the corporation in its notice of objection.

Contestation par la Société de sa responsabilité

107   Dans le cas d'une demande visée à l'article 106, la Société peut, dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou à l'intérieur d'un délai plus long qui peut être accordé sur demande par un juge de la Cour du Banc du Roi, donner avis écrit au demandeur de toute objection au paiement de tout ou partie des sommes adjugées. Dans ce cas, le demandeur peut demander à un juge par voie d'avis de requête dans la cause dans laquelle le jugement a été rendu de trancher la question soulevée par la Société dans son avis d'objection.

Contents of notice

108   The notice given by the corporation to the person by whom application under section 106 was made, shall set out the nature of the objection clearly and concisely, and, except as may be otherwise allowed by a judge, where the rights of the person who has applied under this Division are not unreasonably prejudiced, no other ground shall be raised.

M.R. 39/97

Contenu de l'avis

108   L'avis que la Société donne à la personne qui a fait la demande visée à l'article 106 indique clairement et de manière concise la nature de l'objection. De plus, à moins qu'un juge ne permette qu'on procède autrement, lorsque les droits de la personne qui a fait la demande en vertu de la présente section ne sont pas déraisonnablement atteints, aucun autre motif ne peut être soulevé.

Action to be brought against all persons

109   Subject to section 110, the corporation shall not pay any amount in respect of a judgment, unless the judgment was given in an action that was brought against all persons against whom the applicant may reasonably be considered as having had a cause of action in respect of the damages in question, and was prosecuted against every such person, to judgment.

Épuisement des recours de la Société.

109   Sous réserve de l'article 110, la Société ne peut payer de sommes adjugées à moins que le jugement n'ait été rendu dans une action au cours de laquelle toutes les personnes contre lesquelles le demandeur peut raisonnablement être considéré comme ayant eu une cause d'action à l'égard du dommage concerné, action qui a été poursuivie jusqu'au jugement en l'affaire.

Consent otherwise given

110   Where a person by whom application is made under this Division

(a) notifies the corporation of the bodily injuries, death, or loss of or damage to the property, of another, for which he or she intends to prosecute an action in a Manitoba court;

(b) provides the corporation with copies of any statement or reports relating to the incident or accident out of which bodily injuries, death, or loss of or damage to the property of another, arose, and which are available under The Drivers and Vehicles Act in Manitoba, or which are similarly available in other jurisdictions;

(c) furnishes the corporation with any other relevant information of which he or she is aware; and

(d) sets out the names of the persons against whom he or she intends to bring action;

the corporation, by its written consent, may authorize action against those persons, and no other; and in that event, if the person who applies for payment of insurance money did name, and has prosecuted to judgment an action against, each of those persons, the corporation shall not subsequently deny liability upon the ground that any other person has not been named.

M.R. 36/2006

Consentement

110   Lorsqu'une personne qui fait la demande visée à la présente section :

a) avise la Société de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs aux biens à l'égard desquels elle a l'intention d'intenter une action devant un tribunal manitobain;

b) fournit à la Société copie des déclarations ou rapports concernant l'incident ou l'accident qui a entraîné les dommages corporels, le décès, la perte ou les dommages relatifs aux biens, documents qui sont disponibles en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules au Manitoba ou qui sont disponibles de manière similaire ailleurs qu'au Manitoba;

c) fournit à la Société les autres renseignements pertinents dont elle a connaissance;

d) indique les noms des personnes qu'elle entend poursuivre,

la Société peut autoriser, par écrit, une action contre ces personnes, à l'exclusion de toute autre. Dans ce cas, si la personne qui demande le paiement des sommes assurées a nommé et poursuivi chacune de ces personnes, la société ne peut subséquemment nier sa propre responsabilité du fait qu'une autre personne n'a pas été nommée.

R.M. 36/2006

Assignment

111   Payment of insurance moneys under this Division is subject to, and conditional upon, an assignment to the corporation of the judgment recovered by the judgment creditor.

Cession

111   Pour qu'ait lieu le paiement de sommes assurées en vertu de la présente section, il faut que le jugement obtenu par le créancier judiciaire soient cédé à la Société.

DIVISION VII
PAYMENT BY THE CORPORATION UNDER DIVISIONS IV, V AND VI

SECTION VII
PAIEMENT PAR LA SOCIÉTÉ EN VERTU DES SECTIONS IV, V ET VI

No reimbursement to other insurer

112   The corporation is not liable to pay insurance moneys under Divisions IV, V or VI to reimburse or otherwise indemnify another insurer in respect of the amount paid or payable by that other insurer by reason of the existence of a policy of insurance within the meaning of The Insurance Act.

Remboursement à d'autres assureurs

112   La Société n'est pas tenue de payer des sommes assurées en vertu de la section IV, V ou VI à titre de remboursement ou d'indemnité à d'autres assureurs à l'égard de la somme payée ou payable par ces autres assureurs en raison de l'existence d'une police d'assurance au sens de la Loi sur les assurances.

Worker's Compensation benefits

113   The corporation is not liable under Division IV, V or VI to pay, and no amount shall be paid, in lieu of payment under any Worker's Compensation law to which a person who applies under those Divisions is entitled, or in lieu of any other payment to which an injured worker is entitled by virtue of any other law.

Prestations d'indemnisation des ouvriers

113   La Société n'effectue aucun paiement remplaçant le paiement auquel une personne qui fait une demande en vertu de la section IV, V ou VI aurait droit en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou en substitution de tout autre paiement auquel un ouvrier qui a subi des dommages corporels aurait droit en vertu de toute autre règle de droit.

Worker's Compensation Board

114   The corporation is not liable to pay insurance moneys under Divisions IV, V or VI, and no insurance moneys shall be paid, to reimburse or otherwise indemnify The Worker's Compensation Board in respect of payments made by it under The Workers Compensation Act, or to reimburse or otherwise indemnify a similar board or compensating body in respect of payments made by it under any law applicable to an injured worker.

M.R. 39/97

Commission des accidents de travail

114   La Société n'effectue aucun paiement de sommes assurées en vertu de la section IV, V ou VI destinées au remboursement ou à l'indemnisation de la Commission des accidents du travail à l'égard des paiements que cette dernière aurait faits en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou encore dans le but de rembourser ou d'indemniser un organisme similaire à l'égard des paiements qu'il aurait faits en vertu de toute règle de droit applicable à un ouvrier ayant subi des dommages corporels.

Medical and hospital costs

115   The corporation is not liable for payment of insurance moneys under Division IV, V or VI, and no insurance moneys shall be paid, in respect of hospital or medical services paid for under The Health Services Insurance Act, or under any other law pursuant to which hospital or medical services are paid for under compulsory medical or hospital insurance legislation.

Frais médicaux et hospitaliers

115   La Société n'effectue aucun paiement en vertu de la section IV, V ou VI à l'égard des services hospitaliers ou médicaux payés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou encore en vertu de toute autre règle de droit en vertu de laquelle des services hospitaliers ou médicaux sont payés en vertu d'une loi sur l'assurance médicale ou hospitalière obligatoire.

Coverage excluded

116   The corporation is not liable for payment of insurance moneys under Division IV, V or VI where coverage is otherwise excluded by clause 79(b).

Exclusion de garantie

116   La Société n'est pas tenue au paiement de sommes assurées en vertu de la section IV, V ou VI lorsque l'alinéa 79b) exclut la garantie.

Limit of liability

117(1)   The corporation shall not pay insurance moneys under Division IV, V or VI, in an amount greater than $500,000 in aggregate, exclusive of costs, in respect of damages to one or more persons by reason of bodily injuries, death, or loss of, or damage to, property, arising out of any one accident; and where, in any one such accident by virtue of which one or more claims may be made under Division IV, V or VI, damages result by reason of bodily injuries, death, or loss of, or damage to, property, the claims arising out of loss of, or damage to, property have priority over claims arising out of bodily injuries or death, to the extent of $50,000.

Limite de responsabilité

117(1)   La Société ne peut effectuer, en vertu de la section IV, V ou VI, un paiement global de sommes assurées supérieur à 500 000 $, frais non compris, à une ou plusieurs personnes du fait de dommages corporels, d'un décès ou d'une perte ou de dommages relatifs à des biens occasionnés par un seul accident. Lorsque, dans un accident qui ouvre droit à une ou plusieurs réclamations en vertu de la section IV, V ou VI, les dommages-intérêts résultent de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs à des biens, les réclamations pour perte ou dommages aux biens ont priorité sur les réclamations pour dommages corporels ou décès, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

117(2)   With respect to claims arising out of accidents occurring before March 1, 1983, the amount of insurance moneys payable under Division IV, V or VI, shall not exceed the limits imposed under subsection (1) as it was in force at the time the accident occurred.

M.R. 37/2020

117(2)   Le montant des sommes assurées payables en vertu de la section IV, V ou VI ne peut, dans le cas de réclamations découlant d'accidents survenus avant le 1er mars 1983, dépasser les limites fixées en vertu du paragraphe (1) tel qu'il existait au moment de l'accident.

R.M. 37/2020

Reduction of amount payable

118   The amount that the corporation is otherwise authorized to pay under Division IV, V or VI shall be reduced

(a) subject to section 121, by such amount as the applicant has recovered, or is likely to recover, from the judgment debtor;

(b) by the amount of benefits and insurance moneys that the corporation has paid or is liable to pay, to the applicant under Parts II and III, and where the applicant is an estate of a person by reason of whose death the corporation has paid or is liable to pay benefits or insurance moneys under Parts II and III, by the total amount of benefits and insurance moneys so paid;

(c) by the amount that has been paid, or is payable, to or on behalf of, or in respect of, an applicant under The Health Services Insurance Act, or under any other compulsory health insurance legislation, enacted by the legislature or other competent law-making authority of any province, state or country;

(d) by the amount that has been paid, or is payable, to or on behalf of the person who applies under Division IV, V or VI, under The Workers Compensation Act or other similar law providing for compensation to injured workers, enacted by the legislature, or other competent law-making authority of any province, state, or country; and

(e) by the amount of benefits and insurance moneys that the corporation has not paid or has not assumed liability to pay, to the applicant under Parts II and III by reason of a violation of any term or condition of the Act or regulations by the applicant.

M.R. 39/97

Réduction des sommes payables

118   Les sommes que la Société est par ailleurs autorisée à verser en vertu de la section IV, V ou VI doivent être réduites des sommes suivantes :

a) sous réserve de l'article 121, du montant que le demandeur a recouvré ou recouvrera probablement auprès du débiteur judiciaire;

b) du montant des prestations et des sommes assurées que la Société a payé ou est tenue de payer au demandeur en vertu des parties II et III et, lorsque le demandeur est la succession d'une personne défunte, à l'égard du décès de laquelle la Société a payé ou est tenue de payer des prestations ou des sommes assurées en vertu des parties II et III, du montant total des prestations et des sommes assurées ainsi payées;

c) du montant qui a été payé ou qui est payable à un demandeur, à l'égard d'un demandeur ou pour un demandeur en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou encore en vertu de toute autre loi sur l'assurance-maladie obligatoire édictée par la législature ou par une autre autorité législative compétente de toute province ou de tout État ou pays;

d) du montant qui a été payé ou qui est payable à la personne ou au nom de la personne qui a fait une demande visée à la section IV, V ou VI, en vertu de la Loi sur les accidents de travail ou d'une autre règle de droit similaire prévoyant l'indemnisation des ouvriers ayant subis des dommages corporels et édictée par la législature ou par une autre autorité législative compétente de toute province ou de tout État ou pays;

e) du montant des prestations et des sommes assurées que la Société n'a pas payées ou qu'elle n'est pas tenue de payer au demandeur en vertu des parties II et III du fait d'une violation d'une modalité ou d'une condition de la Loi ou des règlements par le demandeur.

Recovery of over-payment

119   Any amount paid by the corporation in excess of the amount authorized by section 118 may be recovered by action brought by the corporation.

Recouvrement de l'indu

119   Les sommes payées par la Société en excès des sommes autorisées par le présent article peuvent être recouvrées par action intentée par la Société.

Costs

120   The corporation may pay the costs awarded in an action against the owner or driver of a motor vehicle that is not designated in a valid and subsisting owner's certificate, and in respect of which coverage is not otherwise provided to the owner or driver thereof, for claims arising out of bodily injuries, death, or loss of or damage to the property of others, by any contract or policy of other insurance.

Frais

120   La Société peut payer les frais adjugés dans une action contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile qui n'est pas désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur et à l'égard duquel aucun contrat ou police d'autre assurance n'accorde au propriétaire ou au conducteur une garantie pour les réclamations ayant trait à des dommages corporels, à un décès ou à une perte ou des dommages relatifs à des biens.

Unreasonable delay or refusal to pay

121   The corporation shall not refuse, or unreasonably delay, payment to a person who is otherwise entitled to payment of insurance moneys, by reason of any remote or long-term possibility of recovery from the judgment debtor.

Délais excessifs

121   La Société ne peut refuser ni retarder de manière excessive le paiement, à une personne qui y a par ailleurs droit, des sommes assurées même s'il existe une voie ou une possibilité à long terme de recouvrer la somme du débiteur judiciaires.

DIVISION VIII
GENERAL PROVISIONS

SECTION VIII
DISPOSITION GÉNÉRALES

Residence

122(1)   For the purpose of this section, the residence of a person shall be determined as of the date of any motor vehicle accident, or incident arising out of the ownership, use, or operation of a motor vehicle, as a result of which damages are claimed.

Résidence

122(1)   Pour l'application du présent article, la résidence d'une personne est déterminée en date de l'accident du véhicule automobile ou de l'incident résultant de la possession ou de l'utilisation d'un véhicule automobile, par suite duquel des dommages-intérêts sont réclamés.

122(2)   The corporation shall not pay any amount under Division IV, V or VI to or on behalf of a person who ordinarily resides outside of Manitoba, unless that person resides in a jurisdiction by the laws of which recourse of a character substantially similar to that provided in those Divisions, is afforded to residents of Manitoba; and payment under this Part shall not include an amount that would not be payable by the law of the jurisdiction in which that person resides.

122(2)   La Société ne peut verser aucune somme en vertu de la section IV, V ou VI à une personne ou pour une personne qui réside ordinairement en dehors du Manitoba, à moins qu'elle ne réside dans une juridiction dont les lois offrent aux résidents du Manitoba des recours en grande partie similaires à ceux qui sont prévus dans ces sections. De plus, les paiements faits en vertu de la présente partie sont réduits des sommes qui ne seraient pas payables en vertu du droit de la juridiction dans laquelle cette personne réside.

Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

123   Where coverage is provided by this Part,

(a) the corporation is constituted and appointed irrevocably as attorney for the insured, to appear, and defend in any province of Canada any action that is brought against the insured arising out of the ownership, use, or operation of an insured vehicle; and

(b) the insured shall reimburse the corporation, upon demand, the amount that the corporation has paid by reason of any statute relating to automobile insurance and which the corporation would not otherwise be liable to pay under this Part.

Droit de la Société d'agir pour un assuré

123   Lorsqu'une garantie est prévue par la présente partie :

a) d'une part, la Société est nommée de façon irrévocable procureur de l'assuré afin de comparaître et de défendre celui-ci dans toute province du Canada dans le cadre de toute action intentée contre lui du fait de la propriété ou de l'utilisation d'un véhicule assuré;

b) d'autre part, l'assuré rembourse à la Société, sur demande, les sommes qu'elle a payées du fait d'une loi relative à l'assurance-automobile et qu'elle n'aurait pas par ailleurs été obligée de payer en vertu de la présente partie.

Foreign financial responsibility requirements

124   Where the statutory minimum limit prescribed by the law of any other province, state or territory for insurance in respect of bodily injury to, or the death of, another, or loss of, or damage to the property of another, is greater than $500,000, the corporation is liable for the payment of a judgment rendered in that province, state or territory against an insured to the minimum limits prescribed by law for that province, state or territory.

M.R. 39/2003; 37/2020

Responsabilité financière à l'étranger

124   Lorsque la limite légale minimale prescrite par le droit de toute autre province, de tout autre État ou de tout autre territoire pour l'assurance à l'égard de dommages corporels, d'un décès ou d'une perte ou de dommages relatifs à des biens dépasse 500 000 $, la Société est tenue de payer les sommes adjugées par un tribunal de cette province, de cet État ou de ce territoire contre un assuré, jusqu'à concurrence de la limite légale minimale prescrite par le droit de ladite province, dudit état ou dudit territoire.

R.M. 37/2020

Other insurance

125   Where an insured named in an owner's certificate has, or places, any additional or other insurance, extending coverage in respect of claims arising out of bodily injuries, death, or the loss of, or damage to, the property, of another, arising out of the ownership, use, or operation of an insured vehicle, which, but for this section, would be within the limits of the liability of the corporation under this Part, the coverage provided by the other insurance is first loss insurance, and the coverage provided under this Part by the corporation is excess only, except where coverage under this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

Autre assurance

125   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété a ou prend une assurance supplémentaire ou une autre assurance qui étend la garantie relative aux réclamations découlant de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs à des biens survenant du fait de la propriété ou de l'utilisation d'un véhicule assuré qui, si ce n'était du présent article, se situerait dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la garantie accordée par l'autre assurance est celle à laquelle il faut recourir en premier lieu. La garantie accordée en vertu de la présente partie par la Société ne fait que s'ajouter, sauf lorsque la garantie visée à la présente partie est assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Excess coverage

126   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 125 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

Garantie excédentaire

126   L'article 125 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion d'une perte dont la Société n'est pas tenue en vertu de la présente partie et que le surintendant des assurances approuve, dans l'exercice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confère la Loi sur les assurances. De plus, lorsque cette police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

PART V
OPTIONAL EXTENSION COVERAGE

PARTIE V
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

DIVISION I
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions and interpretation

127(1)   In this Part,

"class 0 coverage" means a reduction of the deductible specified in Part III from $750 to $300 for any of the following:

(a) a private passenger vehicle,

(b) a vehicle with a farming all purpose truck or fishing all purpose truck insurance use,

(c) a motor home,

(d) a vehicle with a pleasure truck or collector truck insurance use,

(e) a vehicle with an all purpose truck insurance use,

(f) a vehicle with a common carrier local passenger vehicle insurance use,

(g) a vehicle for hire,

(h) a motorcycle; (« garantie de classe 0 »)

"class 1 coverage" means a reduction of the deductible specified in Part III from $750 to $200 for any of the following:

(a) a private passenger vehicle,

(b) a vehicle with a farming all purpose truck or fishing all purpose truck insurance use,

(c) a motor home,

(d) a vehicle with a pleasure truck or collector truck insurance use,

(e) a vehicle with an all purpose truck insurance use,

(f) a vehicle with a common carrier local passenger vehicle insurance use,

(g) a vehicle for hire,

(h) a motorcycle; (« garantie de classe 1 »)

"class 3 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV from $500,000 to $1,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $900,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $100,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 3 »)

"class 4 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV from $500,000 to $2,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss or damage to property to the extent that $1,800,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $200,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 4 »)

"class 5 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV from $500,000 to $5,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $4,500,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $500,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 5 »)

"class 6 coverage" means

(a) despite the deductible amount specified in Schedule B, a deductible of $200, and

(b) an extension of limits of liability of the corporation under Part IV from $500,000 to $5,000,000 providing that under this Part,

(i) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $4,500,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(ii) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $500,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 6 »)

"class 7 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV from  $500,000 to $7,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $6,300,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $700,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 7 »)

"class 8 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV from  $500,000 to $10,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $9,000,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $1,000,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de classe 8 »)

"class 9 coverage" means a reduction of the deductible specified in Part III from $750 to $200 for any of the following:

(a) a private passenger vehicle,

(b) a vehicle with a farming all purpose truck or fishing all purpose truck insurance use,

(c) a motor home,

(d) a vehicle with a pleasure truck or collector truck insurance use,

(e) a vehicle with an all purpose truck insurance use,

(f) a vehicle with a common carrier local passenger vehicle insurance use,

(g) a vehicle for hire; (« garantie de classe 9 »)

"class 10 coverage" means a reduction of the deductible specified in Part III from $750 to $500 for any of the following:

(a) a private passenger vehicle,

(b) a vehicle with a farming all purpose truck or fishing all purpose truck insurance use,

(c) a motor home,

(d) a vehicle with a pleasure truck or collector truck insurance use,

(e) a vehicle with an all purpose truck insurance use,

(f) a vehicle with a common carrier local passenger vehicle insurance use,

(g) a vehicle for hire,

(h) a motorcycle; (« garantie de classe 10 »)

"comprehensive coverage" means the following:

(a) for an owner's certificate that specifies class 0 coverage, coverage that waives the applicable deductible for loss or damage to the insured vehicle or its attached equipment that occurs by reason of a collision with an animal or bird,

(b) for an owner's certificate that specifies class 1 coverage or class 6 coverage, coverage that waives the applicable deductible for loss or damage to the insured vehicle or its attached equipment that occurs by reason of

(i) a collision with an animal or bird, or

(ii) the theft or attempted theft of the vehicle,

(c) for an owner's certificate that specifies class 9 coverage, coverage that waives the applicable deductible for loss or damage to the insured vehicle or its attached equipment if

(i) the loss or damage occurs only to the windshield and windows of the vehicle and is repairable, or

(ii) the loss or damage occurs by reason of

(A) a collision with an animal or bird,

(B) the theft or attempted theft of the vehicle, or

(C) vandalism; (« garantie totale »)

"coverage" means extension insurance under this Part; (« garantie »)

"deductible" means an amount for which and under which the corporation is not liable to an insured for loss of or damage to his or her insured vehicle or such permanently attached equipment as is related to the primary use of that vehicle; (« franchise »)

"insured" means a person named in an owner's certificate who, under the Automobile Insurance Plan Regulation, has purchased extension insurance under this Part; (« assuré »)

"insured vehicle" means a vehicle which is designated in a valid and subsisting owner's certificate wherein extension insurance is specified under this Part; (« véhicule assuré »)

"rider protective clothing" means any of the following made of leather or other safety material and worn as safety protective clothing while riding on or operating a motorcycle, but excluding protective rain gear:

(a) a jacket,

(b) chaps,

(c) boots,

(d) gloves. (« vêtement protecteur du conducteur »)

Définitions et interprétation

127(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété qui, en vertu du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, a acheté une assurance complémentaire en vertu de la présente partie. ("insured")

« franchise » Somme que la Société n'est pas tenue de payer à un assuré en raison d'une perte ou d'un dommage concernant son véhicule assuré ou les accessoires permanents reliés à l'utilisation principale de ce véhicule. ("deductible")

« garantie » Assurance complémentaire en vertu de la présente partie. ("coverage")

« garantie de classe 0 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 750 $ à 300 $, pour un des véhicules suivants :

a) un véhicule de tourisme privé;

b) un véhicule assuré à titre de camion agricole (tarif universel) ou de camion de pêche (tarif universel);

c) une caravane automotrice;

d) un véhicule assuré à titre de camion de plaisance ou de collection;

e) un véhicule assuré à titre de camion (tarif universel);

f) un véhicule assuré à titre de véhicule de tourisme de transport public local;

g) un véhicule avec chauffeur;

h) une motocyclette. ("class 0 coverage")

« garantie de classe 1 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 750 $ à 200 $, pour un des véhicules suivants :

a) un véhicule de tourisme privé;

b) un véhicule assuré à titre de camion agricole (tarif universel) ou de camion de pêche (tarif universel);

c) une caravane automotrice;

d) un véhicule assuré à titre de camion de plaisance ou de collection;

e) un véhicule assuré à titre de camion (tarif universel);

f) un véhicule assuré à titre de véhicule de tourisme de transport public local;

g) un véhicule avec chauffeur;

h) une motocyclette. ("class 1 coverage")

« garantie de classe 3 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 1 000 000 $, étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 900 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 100 000 $. ("class 3 coverage")

« garantie de classe 4 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 2 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 1 800 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 200 000 $. ("class 4 coverage")

« garantie de classe 5 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 5 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 4 500 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 500 000 $. ("class 5 coverage")

« garantie de classe 6 »

a) Franchise de 200 $, malgré la franchise mentionnée à l'annexe B;

b) extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 5 000 000 $, étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

(i) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 4 500 000 $,

(ii) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 500 000 $. ("class 6 coverage")

« garantie de classe 7 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 7 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 6 300 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 700 000 $. ("class 7 coverage")

« garantie de classe 8 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 500 000 $ à 10 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 9 000 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 1 000 000 $. ("class 8 coverage")

« garantie de classe 9 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 750 $ à 200 $ pour un des véhicules suivants :

a) un véhicule de tourisme privé;

b) un véhicule assuré à titre de camion agricole (tarif universel) ou de camion de pêche (tarif universel);

c) une caravane automotrice;

d) un véhicule assuré à titre de camion de plaisance ou de collection;

e) un véhicule assuré à titre de camion (tarif universel);

f) un véhicule assuré à titre de véhicule de tourisme de transport public local;

g) un véhicule avec chauffeur. ("class 9 coverage")

« garantie de classe 10 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 750 $ à 500 $ pour un des véhicules suivants :

a) un véhicule de tourisme privé;

b) un véhicule assuré à titre de camion agricole (tarif universel) ou de camion de pêche (tarif universel);

c) une caravane automotrice;

d) un véhicule assuré à titre de camion de plaisance ou de collection;

e) un véhicule assuré à titre de camion (tarif universel);

f) un véhicule assuré à titre de véhicule de tourisme de transport public local;

g) un véhicule avec chauffeur;

h) une motocyclette. ("class 10 coverage")

« garantie totale »

a) Dans le cas d'un certificat de propriété qui vise la garantie de classe 0, garantie assortie d'une exonération de franchise lorsque la perte ou le dommage concernant le véhicule assuré ou ses accessoires sont le fait d'une collision avec un animal ou un oiseau;

b) dans le cas d'un certificat de propriété qui vise la garantie de classe 1 ou 6, garantie assortie d'une exonération de franchise lorsque la perte ou le dommage concernant le véhicule assuré ou ses accessoires sont le fait d'une collision avec un animal ou un oiseau ou du vol ou d'une tentative de vol du véhicule;

c) dans le cas d'un certificat de propriété qui vise la garantie de classe 9, garantie assortie d'une exonération de franchise lorsque la perte ou le dommage concernant le véhicule assuré ou ses accessoires, selon le cas :

(i) ne touchent que le pare-brise ou les vitres du véhicule assuré et les dégats sont réparables,

(ii) sont le fait d'une collision avec un animal ou un oiseau, du vol ou d'une tentative de vol du véhicule ou d'un acte de vandalisme. ("comprehensive coverage")

« véhicule assuré » Véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur qui indique l'assurance complémentaire souscrite en vertu de la présente partie. ("insured vehicle")

« vêtement protecteur du conducteur » Les vestes, les jambières, les bottes et les gants faits notamment en cuir et portés pour assurer une protection pendant la conduite ou l'utilisation d'une motocyclette. La présente définition exclut les survêtements protecteurs imperméables. ("rider protective clothing")

127(2)   The expression "qualified and authorized by law to drive" where it appears in Parts III and IV, shall be deemed, for the purpose of this Part, to read "authorized by law or qualified to drive", notwithstanding the policy conditions contained in Parts III and IV.

M.R. 50/89; 38/90; 27/92; 15/93; 25/95; 22/96; 39/97; 22/98; 140/2000; 26/2001; 30/2002; 39/2003; 5/2005; 36/2006; 31/2007; 45/2009; 41/2014; 159/2015; 22/2017; 19/2018; 41/2019; 37/2020

127(2)   L'expression « a qualité en vertu de la loi pour conduire » employée dans les parties III et IV est réputée signifier « autorisé par la loi à conduire ou qualifié pour conduire » pour l'application de la présente partie, malgré les conditions de police énoncées aux parties III et IV.

R.M. 50/89; 38/90; 27/92; 15/93; 25/95; 22/96; 39/97; 22/98; 140/2000; 26/2001; 30/2002; 39/2003; 5/2005; 36/2006; 31/2007; 39/2008; 45/2009; 41/2014; 159/2015; 22/2017; 19/2018; 41/2019; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Classes of extension insurance

128   An owner's certificate in respect of a private passenger vehicle, common carrier local passenger vehicle, vehicle for hire, motor home, farm truck, fishing truck, pleasure truck, collector trucks, all purpose truck, motorcycle (except in relation to class 9 coverage) or moped may specify one class of extension insurance under this Part in either or both of the following categories, namely;

(a) Category A

(i) Class 3 coverage,

(ii) Class 4 coverage,

(iii) Class 5 coverage,

(iv) Class 7 coverage, or

(v) Class 8 coverage;

(b) Category B

(i) Class 0 coverage,

(i.1) Class 1 coverage,

(ii) Class 9 coverage, or

(iii) Class 10 coverage;

and where in that owner's certificate a class coverage is specified for either or both of those categories, the owner's certificate shall be prima facie proof of extension insurance in the class or classes of coverage specified.

M.R. 50/89; 15/93; 25/95; 22/96; 22/98; 140/2000; 26/2001; 30/2002; 41/2014; 22/2017; 19/2018; 41/2019; 37/2020

Classes d'assurances complémentaires

128   Un certificat de propriété relatif à un véhicule de tourisme privé, à un véhicule de tourisme de transport public local, à un véhicule avec chauffeur, à une caravane automotrice, à un camion agricole, à un camion de pêche, à un camion de plaisance, à un camion de collection, à un camion (tarif universel), à une motocyclette (sauf à l'égard de la garantie de classe 9) ou à un cyclomoteur peut faire mention d'une classe d'assurance complémentaire en vertu de la présente partie dans l'une ou l'autre des catégories suivantes ou dans les deux :

a) catégorie A :

(i) garantie de classe 3,

(ii) garantie de classe 4,

(iii) garantie de classe 5,

(iv) garantie de classe 7,

(v) garantie de classe 8;

b) catégorie B :

(i) garantie de classe 0,

(i.1) garantie de classe 1,

(ii) garantie de classe 9,

(iii) garantie de classe 10.

Lorsque sur un certificat de propriété, une classe de garantie est indiquée pour une des catégories ou les deux, ce certificat constitue une preuve prima facie, de l'assurance complémentaire dans la classe ou les classes de garantie indiquées.

R.M. 50/89; 15/93; 25/95; 22/96; 22/98; 140/2000; 26/2001; 30/2002; 41/2014; 22/2017; 19/2018; 41/2019; 37/2020

Class 6 extension insurance

128.1(1)   An owner's certificate in respect of a vehicle for which a temporary registration permit has been issued under section 22 of the Vehicle Registration Regulation, may specify class 6 extension insurance under this Part and where, in that owner's certificate, class 6 coverage is specified, the owner's certificate shall be prima facie proof of class 6 extension insurance.

Assurance complémentaire de classe 6

128.1(1)   Un certificat de propriété relatif à un véhicule pour lequel un permis d'immatriculation temporaire a été délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, peut faire mention d'une classe d'assurance complémentaire en vertu de la présente partie; lorsqu'il indique la garantie de classe 6, le certificat constitue une preuve prima facie de l'assurance complémentaire de classe 6.

128.1(2)   Only a resident of Manitoba is eligible to purchase class 6 coverage.

M.R. 5/2005; 36/2006

128.1(2)   Seuls les résidents du Manitoba peuvent acheter la garantie de classe 6.

R.M. 5/2005; 36/2006; 22/2017

Rider protective clothing

128.2(1)   Where an owner's certificate specifies extension coverage under clause 128(b) for a motorcycle, the corporation shall provide coverage, subject to the deductible, for loss or damage to rider protective clothing caused directly by accidental collision with another object either moving or stationary, or by accidental upset.

Vêtement protecteur du conducteur

128.2(1)   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie complémentaire visée à l'alinéa 128b) pour une motocyclette, la Société fournit une garantie, soumise à la franchise, pour les pertes ou les dommages qui sont causés au vêtement protecteur du conducteur et qui ont pour origine directe une collision accidentelle avec un objet immobile ou en mouvement ou un renversement accidentel.

128.2(2)   Coverage provided under subsection (1) shall be the actual cash value of the rider protective clothing to a maximum of $1,500 per individual rider or operator.

M.R. 31/2007

128.2(2)   La garantie accordée en vertu du paragraphe (1) correspond à la valeur réelle des vêtements protecteurs du conducteur, jusqu'à concurrence de 1 500 $ pour chaque conducteur ou utilisateur.

R.M. 31/2007; 39/2008

Terms and conditions of Part IV applicable to increased PL and PD limit

129   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 128(a) or section 128.1 as it pertains to Part IV coverage, the terms, exclusions and policy conditions contained in Part IV apply, with such modifications as the circumstances require, unless under this Part, any such term, exclusion or policy condition is expressly abrogated.

M.R. 5/2005

Application des modalités et conditions de la partie IV

129   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie visée à l'alinéa 128a) ou à l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la garantie prévue à la partie IV, il est soumis aux modalités, exclusions et conditions de police contenues à la partie IV, compte tenu des adaptations de circonstance, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces modalités, exclusions ou conditions de police ne soit expressément abrogée.

R.M. 5/2005

Terms and conditions of Part III applicable to reduced deductible extension

130   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 128(b) or section 128.1 as it pertains to Part III coverage, the terms, exclusions and policy conditions contained in Part III apply, with such modifications as the circumstances require, unless, under this Part, any such term, exclusion, or policy condition is expressly abrogated.

M.R. 5/2005

Application des modalités de la partie III à l'extension de la franchise réduite

130   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie visée à l'alinéa 128b) ou à l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la garantie prévue à la partie III, il est soumis aux modalités, exclusions et conditions de police de la partie III, compte tenu des adaptations de circonstance, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces modalités, exclusions ou conditions de police ne soient expressément abrogée.

R.M. 5/2005

Increased public liability and property damage

131   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 128(a) or section 128.1 as it pertains to Part IV coverage, the coverage under Part IV is extended to include

(a) Class 3 coverage, if specified;

(b) Class 4 coverage, if specified;

(c) Class 5 coverage, if specified;

(d) Class 7 coverage, if specified; or

(e) Class 8 coverage, if specified.

M.R. 15/93; 22/96; 22/98; 5/2005; 22/2017

Augmentation de la responsabilité civile

131   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie visée à l'alinéa 128a) ou à l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la garantie prévue à la partie IV, la garantie fournie en vertu de la partie IV comprend, si cela est précisé, l'une des garanties suivantes :

a) la garantie de classe 3;

b) la garantie de classe 4;

c) la garantie de classe 5;

d) la garantie de classe 7;

e) la garantie de classe 8.

R.M. 15/93; 22/96; 22/98; 5/2005; 22/2017

Reduced deductible and comprehensive

132   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 128(b) or section 128.1 as it pertains to Part III coverage, the coverage under Part III is extended to include comprehensive coverage and

(a) Class 0 coverage, if specified;

(a.1) Class 1 coverage, if specified;

(b) Class 9 coverage, if specified; or

(c) Class 10 coverage, if specified.

M.R. 26/2001; 30/2002; 5/2005; 37/2020

Réduction de franchise et de garantie totale

132   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie visée à l'alinéa 128b) ou à l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la garantie prévue à la partie III, la garantie fournie en vertu de la partie III comprend une garantie totale et si cela est précisé, l'une des garanties suivantes :

a) la garantie de classe 0;

a.1) la garantie de classe 1;

b) garantie de classe 9;

c) garantie de classe 10.

R.M. 30/2002; 5/2005; 36/2006; 22/2017; 37/2020

Meaning of expressions in applications and certificates

133   In an application for an owner's certificate and in an owner's certificate the expression

(a) "$300 deductible all perils" means Class 0 coverage;

(b) "$200 deductible all perils" means Class 1 coverage;

(c) [repealed] M.R. 37/2020;

(d) "$1,000,000 third party liability" means Class 3 coverage;

(e) "$2,000,000 third party liability" means Class 4 coverage;

(f) "$5,000,000 third party liability" means Class 5 coverage;

(g) "$7,000,000 third party liability" means Class 7 coverage;

(h) "$10,000,000 third party liability" means Class 8 coverage;

(i) "$200 deductible all perils plus" means Class 9 coverage; and

(j) "$500 deductible all perils" means Class 10 coverage.

M.R. 27/92; 15/93; 22/96; 22/98; 30/2002; 22/2017; 37/2020

Sens des expressions dans les demandes et les certificats

133   Dans les demandes de certificats de propriété ainsi que dans de tels certificats, les expressions indiquées ci-dessous ont le sens suivant :

a) « tout risque avec franchise de 300 $ » désigne une garantie de classe 0;

b) « tout risque avec franchise de 200 $ » désigne une garantie de classe 1;

c) [abrogé] R.M. 37/2020;

d) « responsabilité civile de 1 000 000 $ » désigne une garantie de classe 3;

e) « responsabilité civile de 2 000 000 $ » désigne une garantie de classe 4;

f) « responsabilité civile de 5 000 000 $ » désigne une garantie de classe 5;

g) « responsabilité civile de 7 000 000 $ » désigne une garantie de classe 7;

h) « responsabilité civile de 10 000 000 $ » désigne une garantie de classe 8;

i) « tout risque plus avec franchise de 200 $ » désigne une garantie de classe 9;

j) « tout risque avec franchise de 500 $ » désigne une garantie de classe 10.

R.M. 27/92; 15/93; 22/96; 22/98; 30/2002; 22/2017; 37/2020

Limitation re temporary registration permits

133.1   Section 133 is not applicable to an owner's certificate in respect of a vehicle for which a temporary registration permit has been issued under section 22 of the Vehicle Registration Regulation.

M.R. 5/2005; 36/2006

Restriction s'appliquant au permis d'immatriculation temporaire

133.1   L'article 133 ne s'applique pas au certificat de propriété concernant un véhicule pour lequel un permis d'immatriculation temporaire a été délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules.

R.M. 5/2005; 36/2006

Interpretation:  class 6 coverage

133.2   In an application for an owner's certificate and in an owner's certificate for a vehicle for which a temporary registration permit has been issued under section 22 of the Vehicle Registration Regulation, the expressions "$200 deductible all perils" and "$5,000,000 third party liability" are to be interpreted as meaning class 6 coverage.

M.R. 5/2005; 36/2006

Interprétation — garantie de classe 6

133.2   Dans les demandes de certificat de propriété et dans les certificats de propriété concernant des véhicules pour lesquels un permis d'immatriculation temporaire a été délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, les expressions « tout risque avec franchise de 200 $ » et « responsabilité civile de 5 000 000 $ » désignent une garantie de classe 6.

R.M. 5/2005; 36/2006; 22/2017

Liability not to exceed $10,000,000

134   If any of the classes of coverage in clause 128(a) are designated in an owner's certificate in respect to an insured vehicle, and any other coverage issued by the corporation in respect to that insured vehicle, are in force concurrently, making the aggregate of the coverage for liability imposed by law in excess of $10,000,000, the excess coverage shall be void and all premiums paid for that excess coverage shall be refunded to the insured.

M.R. 15/93; 39/97; 5/2005; 22/2017

Limite de responsabilité à 10 000 000 $

134   Si une classe de garantie visée à l'alinéa 128a) est mentionnée dans un certificat de propriété relatif à un véhicule assuré et qu'une autre garantie donnée par la Société à l'égard de ce même véhicule a pour effet de porter la garantie pour responsabilité imposée par la loi à plus de 10 000 000 $, la garantie excédentaire est nulle et les primes versées pour cette garantie excédentaire sont remboursées à l'assuré.

R.M. 15/93; 39/97; 5/2005; 22/2017

Liability not to exceed $5,000,000 (class 6 coverage)

134.1   If the class of coverage in section 128.1 is designated in an owner's certificate in respect of an insured vehicle, and any other coverage issued by the corporation in respect to that insured vehicle is in force concurrently making the aggregate of the coverage for liability imposed by law in excess of $5,000,000, the excess coverage shall be void and all premiums paid for that excess coverage shall be refunded to the insured.

M.R. 22/2017

Limite de responsabilité à 5 000 000 $ (garantie de classe 6)

134.1   Si la classe de garantie visée à l'article 128.1 est mentionnée dans un certificat de propriété relatif à un véhicule assuré et qu'une autre garantie donnée par la Société à l'égard de ce même véhicule a pour effet de porter la garantie pour responsabilité imposée par la loi à plus de 5 000 000 $, la garantie excédentaire est nulle et les primes versées pour cette garantie excédentaire sont remboursées à l'assuré.

R.M. 22/2017

Other drivers of vehicle

135(1)   Subject to subsection (2), where, in an owner's certificate, class 3 coverage, class 4 coverage, class 5 coverage, class 7 coverage or class 8 coverage is specified, coverage arising out of the owner's certificate in respect of the insured vehicle designated therein, is further extended

(a) to the named insured;

(b) to the named insured's spouse; and

(c) to a partner or employee of a firm or corporation in the name of which the insured vehicle is registered, where the vehicle is provided for that partner or employee for his or her regular use;

while any such person drives or operates a vehicle other than the insured vehicle, in respect of damages in the amount specified, for liability imposed by law in respect of bodily injury to, or the death of, another person, or in respect of loss of, or damage to, the property of another person in Canada or the United States of America.

Autres conducteurs

135(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie de classe 3, 4, 5, 7 ou 8, la garantie ainsi accordée à l'égard du véhicule assuré désigné dans le certificat de propriété est étendue aux personnes suivantes :

a) à l'assuré qui y est nommé;

b) au conjoint qui y est nommé;

c) à un associé ou un employé dans une firme ou dans une corporation au nom de laquelle le véhicule assuré est immatriculé, lorsque le véhicule est fourni à l'associé ou à l'employé afin qu'il en fasse un usage courant,

pendant que ces personnes conduisent ou utilisent un véhicule autre que le véhicule assuré, à l'égard de dommages-intérêts dans la limite du montant précisé relativement à la responsabilité imposée par la loi quant à des dommages corporels, à un décès ou quant à des pertes ou à des dommages concernant les biens d'autrui au Canada ou aux États-Unis.

135(2)   Coverage under this section is excess only to the amount by which any such person is insured in respect of the death or injury of another person or loss or damage to the property of another person under or by virtue of a contract or policy of other insurance; or, if a vehicle other than the insured vehicle is designated in an owner's certificate, the coverage provided under this section is excess only to the amount for which coverage is provided by virtue of that owner's certificate.

135(2)   La garantie prévue au présent article ne fait que s'ajouter aux montants pour lesquels les personnes sont assurées en vertu d'un contrat ou d'une police d'une autre assurance quant au décès ou aux dommages causés à autrui ou encore quant aux dommages ou aux pertes concernant les biens d'autrui. Toutefois, si un véhicule autre que le véhicule assuré est désigné dans un certificat de propriété, la garantie prévue au présent article ne fait que s'ajouter au montant déjà garanti en vertu de ce certificat de propriété.

135(3)   For the purpose of subsection (1), a "vehicle other than the insured vehicle" means a vehicle of a design or construction that is required, or would, if owned and operated in Manitoba, be required, to be designated in a registration card, the operation of which is authorized by the law of any province or territory of Canada, or state of the United States, while that vehicle is used temporarily, but for a period not exceeding 30 consecutive days, in place of, instead of, or in substitution for, a vehicle owned by the insured and designated in an owner's certificate in which either class 3 coverage, class 4 coverage, class 5 coverage, class 7 coverage or class 8 coverage is specified, if

(a) the named insured, the named insured's spouse, or a partner or employee referred to in clause (1)(c) is not driving that vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing, or parking of automobiles;

(b) that vehicle is not owned, hired, or leased by an employer of the insured, or is not a vehicle that is being used in place of, instead of, or in substitution for, a vehicle owned by the employer;

(c) that vehicle is not owned, hired, or leased by the spouse of the insured, or by any person residing in the same dwelling premises as the insured; and

(d) that vehicle is not frequently used by the insured, by the insured's spouse, or by an employee or partner referred to in clause (1)(c).

M.R. 27/92; 15/93; 22/96; 22/98; 22/2017

135(3)   Pour l'application du paragraphe (1), un « véhicule autre que le véhicule assuré » désigne un véhicule d'une conception ou d'une construction telle qu'il est obligatoire ou qu'il serait obligatoire si le véhicule était possédé ou utilisé au Manitoba, de le désigner dans une carte d'immatriculation et dont l'utilisation est autorisée par la loi d'une province ou d'un territoire du Canada ou d'un État des États-Unis, pendant que ledit véhicule est utilisé provisoirement, pour une période ne pouvant toutefois excéder 30 jours consécutifs, à la place ou en remplacement d'un véhicule que possède l'assuré et qui est désigné dans un certificat de propriété qui mentionne une garantie de classe 3, 4, 5, 7 ou 8, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'assuré qui y est nommé, le conjoint qui y est nommé, un associé ou un employé mentionné à l'alinéa (1)c) ne conduit pas le véhicule dans le cadre d'une activité qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à remiser ou à stationner des automobiles;

b) le véhicule n'est ni possédé ni loué par l'employeur de l'assuré ni utilisé en remplacement d'un véhicule que possède l'employeur de l'assuré;

c) le véhicule n'est ni possédé ni loué par le conjoint de l'assuré ou une personne résidant dans le même logement que lui;

d) le véhicule n'est pas utilisé fréquemment par l'assuré, par son conjoint ou par l'employé ou l'associé mentionné à l'alinéa (1)c).

R.M. 27/92; 15/93; 22/96; 22/98; 22/2017

Class and coverage specified

136   Where, in an owner's certificate, class 3 coverage, class 4 coverage, class 5 coverage, class 7 coverage or class 8 coverage is specified, coverage is further extended to an insured named therein, limited to the amount specified, for liability imposed by law in respect of bodily injury to, or the death of, another person or in respect of loss of, or damage to, the property of another arising out of the ownership, use or operation of a trailer towed by the insured vehicle in Canada, in the United States of America, or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port, if

(a) the trailer is not designated or used for the carriage of passengers or for demonstration, sales, office, or dwelling purposes; and

(b) the trailer, if required to be designated in an owner's certificate, is so designated.

M.R. 15/93; 22/96; 22/98; 22/2017

Indication de la classe et de la garantie

136   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie de classe 3, 4, 5, 7 ou 8, la garantie s'étend à l'assuré qui y est nommé, dans la limite du montant indiqué, quant à la responsabilité que lui impose la loi à l'égard de dommages corporels ou d'un décès ou à l'égard d'une perte ou de dommages relatifs à des biens du fait de la possession ou de l'utilisation d'une remorque tirée par le véhicule assuré au Canada ou aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la remorque n'est ni désignée ni utilisée pour le transport de passagers ou pour des démonstrations ou des ventes ni utilisée à titre de bureau ou de logement;

b) la remorque soumise à l'obligation d'être désignée dans un certificat de propriété l'est.

R.M. 15/93; 22/96; 22/98; 22/2017

PART VI
EXCESS VALUE COVERAGE

PARTIE VI
GARANTIE RELATIVE À LA VALEUR EXCÉDENTAIRE

Excess value coverage

137(1)   Subject to section 138, an insured who applies and pays the premium for excess value coverage is entitled to have his or her coverage in respect of the insured vehicle and its equipment extended from the maximum amount payable under Part III, X or XI of this regulation, to the actual cash value declared in the application for an owner's certificate in respect of the insured vehicle.

Garantie relative à la valeur excédentaire

137(1)   Sous réserve de l'article 138, l'assuré qui demande la garantie relative à la valeur excédentaire et qui en acquitte la prime a le droit de faire porter le montant de son assurance sur le véhicule assuré et son équipement du montant maximal payable en vertu des parties III, X ou XI du présent règlement à la valeur réelle qu'il a déclarée dans sa demande de certificat de propriété.

137(2)   The following vehicles are eligible for excess value coverage under this section:

(a) a vehicle registered under subsection 43(2) of The Drivers and Vehicles Act;

(b) any of the following vehicles, as defined in the Automobile Insurance Plan Regulation:

(i) all purpose truck,

(ii) farming all purpose truck,

(iii) fishing all purpose truck,

(iv) motor home,

(v) pleasure truck,

(vi) private passenger vehicle,

(vii) collector passenger vehicle,

(viii) common carrier local passenger vehicle,

(ix) vehicle for hire,

(x) school bus,

(xi) trailer,

(xii) collector truck,

(xiii) motorcycle,

(xiv) moped.

M.R. 90/95; 185/98; 17/2010; 54/2015; 50/2019; 37/2020

137(2)   Les véhicules indiqués ci-dessous sont admissibles à la garantie relative à la valeur excédentaire au titre du présent article :

a) les véhicules immatriculés en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) les véhicules énumérés ci-dessous, au sens que leur attribue le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile :

(i) camion (tarif universel),

(ii) camion agricole (tarif universel),

(iii) camion de pêche (tarif universel),

(iv) caravane automotrice,

(v) camion de plaisance,

(vi) véhicule de tourisme privé,

(vii) véhicule de tourisme de collection,

(viii) véhicule de tourisme de transport public local,

(ix) véhicule avec chauffeur,

(x) autobus scolaire,

(xi) remorque,

(xii) camion de collection,

(xiii) motocyclette,

(xiv) cyclomoteur.

R.M. 90/95; 185/98; 17/2011; 54/2015; 50/2019; 37/2020

Coverage limited to actual cash value

138   Notwithstanding section 137, the corporation is not liable for any amount claimed thereunder which, together with an amount payable under Part III, X or XI, is greater than the actual cash value of the insured vehicle.

M.R. 185/98; 54/2015

Garantie limitée à la valeur réelle

138   Malgré l'article 137, la Société ne peut être tenue de payer, au titre de cette disposition et des parties III, X ou XI, plus que la valeur réelle du véhicule assuré.

R.M. 54/2015

Evidence of excess value coverage

139   Evidence of excess value coverage shall be provided upon request by an insured who has paid a premium established by the corporation, but the acceptance of a premium for excess value coverage binds the corporation with or without any such evidence.

M.R. 90/95; 39/97; 50/2019

Preuve de la garantie relative à la valeur excédentaire

139   Une preuve de la garantie relative à la valeur excédentaire est fournie, sur demande, par l'assuré qui a payé une prime établie par la Société. Toutefois, l'encaissement d'une prime pour la garantie relative à la valeur excédentaire lie la Société avec ou sans cette preuve.

R.M. 90/95; 39/97; 50/2019

PART VII
UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE

PARTIE VII
GARANTIE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS

Definitions

140   In this Part,

"dependent relative" means

(a) a person under the age of 18 years and who is dependent upon an insured,

(b) a person of 18 years of age or over, who, by reason of mental or physical infirmity, is unable to provide himself or herself with the necessaries of life, and who is dependent upon an insured,

(c) a person of 18 years of age or over, who is enrolled, and in full-time regular attendance, at a university, technical or professional training school, or other recognized institution of learning, and who is dependent upon an insured,

(d) any relative of the named insured or of the spouse of the named insured residing in the same dwelling premises and who is dependent upon the named insured or the spouse of the named insured,

(e) any other relative of the named insured or of the spouse of the named insured while an occupant of an insured motor vehicle, provided that that person does not own an automobile which is licenced in any jurisdiction of Canada where underinsured motorist coverage is available, or

(f) any relative of the named insured or of the spouse of the named insured who resides in the same dwelling premises as the named insured and who does not own an automobile which is licenced in any jurisdiction in Canada where underinsured motorist coverage is available; (« parent à charge »)

"eligible claimant" means

(a) the insured person sustaining bodily injury, or

(b) any other person who in the jurisdiction in which the accident occurred is entitled to maintain an action against the underinsured motorist for damages because of the death of an insured person; (« requérant admissible »)

"insured" means

(a) a person who is named in an owner's certificate issued in respect of an insured motor vehicle and his or her spouse and any dependent relative while any such person is

(i) an occupant of such insured motor vehicle,

(ii) an occupant of any other motor vehicle which qualifies for underinsured motorist coverage, but excepting a person who owns such a motor vehicle or leases it for a period in excess of 30 days, or

(iii) not an occupant of a motor vehicle, but is in collision with, or struck down, or run over by a motor vehicle,

(b) a partner or an employee of a company, whether incorporated or unincorporated, which is named in an owner's certificate issued in respect of an insured motor vehicle that is provided for his or her regular use and includes his or her spouse and any dependent relative in the circumstances referred to in subclauses (a)(i), (ii) and (iii); (« assuré »)

"insured motor vehicle" means a motor vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate that includes coverage referred to in section 36 of the Automobile Insurance Plan Regulation or any other motor vehicle in respect of which such owner's certificate applies; (« véhicule automobile assuré »)

"underinsured motorist" means the identified owner or identified driver who, at the time of the motor vehicle accident causing death or bodily injury to the insured, is legally liable for but unable to fully discharge the damages recoverable by the insured or the insured's personal representative either for bodily injury suffered by the insured in the accident or for the death of the insured resulting from the accident. (« automobiliste mal assuré »)

M.R. 50/2019; 37/2020

Définitions

140   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » S'entend, selon le cas :

a) de la personne mentionnée dans un certificat de propriété délivré à l'égard d'un véhicule automobile assuré, ainsi que de son conjoint et des parents qui sont à sa charge, lorsque cette personne :

(i) occupe ce véhicule,

(ii) occupe tout autre véhicule automobile auquel s'applique la garantie de l'automobiliste insuffisamment assuré, sauf lorsqu'elle possède un tel véhicule ou le loue pour une période de plus de 30 jours,

(iii) est heurtée, renversée ou écrasée par un véhicule automobile sans toutefois occuper un tel véhicule;

b) de l'associé ou de l'employé d'une compagnie, constituée ou non en corporation, qui est mentionnée dans un certificat de propriété délivré à l'égard d'un véhicule automobile assuré et destiné à son usage courant, ainsi que de son conjoint et des parents qui sont à sa charge dans les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii). ("insured")

« automobiliste insuffisamment assuré » Propriétaire ou conducteur identifié qui, au moment d'un accident automobile entraînant des dommages corporels pour l'assuré, ou son décès, est légalement responsable de l'accident mais n'est pas capable de payer les dommages-intérêts exigibles par l'assuré ou par son représentant personnel au titre des dommages corporels ou du décès découlant de l'accident. ("underinsured motorist")

« parent à charge » S'entend, selon le cas :

a) de la personne âgée de moins de 18 ans qui est à la charge de l'assuré;

b) de la personne âgée de 18 ans ou plus qui, en raison d'une infirmité mentale ou physique, est incapable de pourvoir elle-même à ses besoins et est à la charge de l'assuré;

c) de la personne âgée de 18 ans ou plus qui est inscrite comme étudiant régulier à plein temps à une université, à une école technique ou d'enseignement professionnel ou à tout autre établissement d'enseignement reconnu, et qui est à la charge de l'assuré;

d) de tout parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui réside dans le même logement et qui est à la charge de l'assuré nommé ou de son conjoint;

e) de tout autre parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui occupe un véhicule automobile assuré, pourvu qu'il ne soit pas propriétaire d'une automobile immatriculée dans une province ou un territoire du Canada dans lequel une garantie pour automobiliste insuffisamment assuré est disponible;

f) de tout autre parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui réside dans le même logement que l'assuré nommé et qui ne possède pas d'automobile immatriculée dans une province ou un territoire du Canada dans lequel une garantie pour automobiliste insuffisamment assuré est disponible. ("dependent relative")

« requérant admissible » S'entend, selon le cas :

a) de la personne assurée qui subit des dommages corporels;

b) de toute autre personne qui, dans le ressort où l'accident est survenu, a le droit d'intenter une poursuite en dommages-intérêts contre l'automobiliste insuffisamment assuré en raison du décès d'une personne assurée. ("eligible claimant")

« véhicule automobile assuré » Véhicule automobile visé par un certificat de propriété valide et en vigueur qui comprend la garantie mentionnée à l'article 36 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, ou tout autre véhicule automobile auquel s'applique le certificat de propriété. ("insured motor vehicle")

R.M. 50/89; 50/2019; 37/2020

Application of Part VII

140.1   Notwithstanding this regulation and the Automobile Insurance Plan Regulation, this Part does not apply to a bodily injury or death that occurs on or after March 1, 1994.

M.R. 43/94; 37/2020

Application de la partie VII

140.1   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et au Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels ni aux décès qui surviennent à compter du 1er mars 1994.

R.M. 43/94; 37/2020

Coverage

141   Subject to the Act and this regulation, under this Part the corporation shall indemnify each eligible claimant for the amount that such eligible claimant is legally entitled to recover from an underinsured motorist as compensatory damages in respect of bodily injury or death sustained by an insured person in a motor vehicle accident that occurs in Canada or the United States of America.

Indemnisation du requérant

141   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société indemnise, en vertu de la présente partie, chaque requérant admissible pour le montant que celui-ci a légalement le droit d'obtenir d'un automobiliste insuffisamment assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires à l'égard de dommages corporels subis par une personne assurée ou du décès de celle-ci dans un accident automobile au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.

R.M. 50/89

Reduction of amount payable under this Part

142   The amount payable under this Part shall be reduced by the following:

(a) any amount payable as indemnity under any policy, owner's certificate or plan of insurance affording legal liability coverage to the underinsured motorist;

(b) any amount paid or payable under Part IV or any similar fund or funds applicable in any province or state in which the accident occurred;

(c) any amount paid or payable under Part II or any other similar no fault accident benefits plan;

(d) any amount of damages paid directly by the underinsured motorist;

(e) any amount payable from a cash deposit or bond given in lieu of proof of financial responsibility by the underinsured motorist;

(f) any amount to which the insured is entitled under The Workers Compensation Act or a similar law of another jurisdiction in which the accident occurred.

Diminution du montant payable

142   Les sommes payables en vertu de la présente partie sont diminuées des sommes suivantes :

a) les sommes payables au titre de prestations en vertu d'une police, d'un certificat de propriété ou d'un régime d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'automobiliste insuffisamment assuré;

b) les sommes payées ou payables en vertu de la partie IV ou les fonds similaires existant dans une province ou dans un État dans lequel l'accident est survenu;

c) les sommes payées ou payables en vertu de la partie II ou en vertu de régimes similaires d'indemnisation sans égard à la responsabilité;

d) les dommages-intérêts payés directement par l'automobiliste insuffisamment assuré;

e) les sommes payables sur un dépôt en argent ou un cautionnement versé à titre de preuve de solvabilité par l'automobiliste insuffisamment assuré;

f) les sommes auxquelles l'assuré a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou en vertu d'une autre loi similaire applicable à l'endroit où s'est produit l'accident.

R.M. 50/89

No payment under this Part

143   The corporation shall not pay insurance moneys under this Part

(a) in respect of punitive, exemplary, aggravated or other damages, the reward of which is based in whole or in part on the conduct of the underinsured motorist or person jointly liable therewith, to the extent that the said damages are not for the purpose of compensating the eligible claimant for actually incurred losses;

(b) any amount with respect to costs;

(c) to reimburse or otherwise indemnify another insurer in respect of the amount paid or payable by that other insurer by reason of the existence of a policy of insurance within the meaning of The Insurance Act;

(d) to reimburse or otherwise indemnify the Worker's Compensation Board in respect of payments made by it, under The Workers Compensation Act or to reimburse or otherwise indemnify a similar board or compensating body in respect of payments made by it under any law applicable to an injured worker;

(e) in respect of hospital or medical services paid for under The Health Services Insurance Act, or under any other law pursuant to which hospital or medical services are paid for under compulsory medical or hospital insurance legislation.

M.R. 38/90; 39/97

Cas où il n'y a pas de versement

143   En vertu de la présente partie, la Société ne verse pas de prestations d'assurance :

a) à l'égard de dommages-intérêts, notamment de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, fondés totalement ou partiellement sur la conduite de l'automobiliste insuffisamment assuré ou de la personne conjointement responsable avec celui-ci, dans la mesure où ces dommages-intérêts ne visent pas la compensation du requérant admissible au titre des pertes réellement subies;

b) à l'égard de tout montant concernant des frais et dépens;

c) afin de rembourser ou d'indemniser autrement un autre assureur relativement au montant payé ou payable par lui du fait de l'existence d'une police d'assurance au sens de la Loi sur les assurances;

d) afin de rembourser ou d'indemniser autrement la Commission des accidents du travail relativement aux paiements qu'elle a effectués, aux termes de la Loi sur les accidents du travail, ou pour rembourser ou indemniser autrement un organisme semblable relativement aux paiements qu'il a effectués en vertu de toute règle de droit applicable à un travailleur ayant subi des lésions;

e) à l'égard de services hospitaliers ou médicaux payés aux termes de la Loi sur l'assurance-maladie, ou aux termes de toute autre règle de droit conformément à laquelle des services hospitaliers ou médicaux sont payés en vertu d'une loi prévoyant l'assurance médicale ou l'assurance-hospitalisation obligatoire.

R.M. 50/89; 38/90

Amount recoverable by claimant

144   The amount that an eligible claimant is legally entitled to recover shall be determined as follows:

(a) issues of quantum shall be decided in accordance with the law of the province governing the policy and issues of liability shall be decided in accordance with the law of the place where the accident occurred;

(b) no findings of a court with respect to issues of quantum or liability are binding on the corporation unless the corporation was provided with a reasonable opportunity to participate in those proceedings as a party.

Montant auquel le requérant a droit

144   Le montant qu'un requérant admissible a légalement le droit d'obtenir est déterminé comme suit :

a) la question du quantum est décidée conformément aux lois de la province régissant la police, la question de la responsabilité conformément aux lois du lieu où l'accident est survenu;

b) nulle conclusion d'un tribunal à l'égard du quantum ou de la responsabilité ne lie la Société, sauf si celle-ci a eu une occasion raisonnable de participer à l'instance en tant que partie.

Total amount payable to claimants

145(1)   Regardless of the number of persons who may claim as a result of one accident caused by an underinsured motorist, the amount payable under this Part shall be the amount by which the limit of underinsured motorist coverage exceeds the total of all limits of motor vehicle liability insurance, or bonds, or cash deposits, or other financial guarantees,as required by law in lieu of such insurance, of the underinsured motorist.

Montant total payable aux requérants

145(1)   Sans égard au nombre de personnes qui peuvent présenter une demande de règlement du fait d'un accident causé par un automobiliste insuffisamment assuré, la somme payable en vertu de la présente partie est le montant de la limite de la garantie de l'automobiliste insuffisamment assuré qui excède le total de toutes les limites d'assurance responsabilité automobile, des cautionnements, des dépôts en argent ou des autres garanties monétaires de l'automobiliste insuffisamment assuré, exigés par la loi au lieu d'une telle assurance.

145(2)   Where coverage under this Part applies as excess, the amount payable under this Part is the amount determined in accordance with subsection (1), less the amounts available to eligible claimants under any first loss insurance as referred to in sections 150 and 151.

145(2)   Lorsqu'il y a un excédent de la garantie prévue à la présente partie, la somme payable en vertu de la présente partie est le montant déterminé conformément au paragraphe (1), duquel est soustrait le montant que les réclamants admissibles peuvent obtenir en vertu de l'assurance relativement à laquelle ils exercent leur premier recours aux termes des articles 150 et 151.

R.M. 50/89

No liability of corporation

146   The corporation is not liable under this Part

(a) in respect of any accident which occurs in any province or territory of Canada or state or district of the United States of America where the right to sue and recover damages for bodily injury or death caused by a motor vehicle accident is barred by law;

(b) to an eligible claimant who without written consent of the corporation makes directly or through a representative any settlement with or prosecutes to judgment any action against any person who may be legally liable to the eligible claimant for bodily injury or death for which coverage extends under this Part.

Absence de responsabilité

146   La Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie :

a) à l'égard des accidents qui surviennent dans une province ou un territoire du Canada, dans un État ou un district des États-Unis d'Amérique dont une loi empêche de poursuivre une personne en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou un décès causé par un accident automobile;

b) envers un requérant admissible qui sans le consentement écrit de la Société procède par lui-même ou par un représentant à un règlement ou à une poursuite jusqu'au jugement avec ou contre une personne dont la responsabilité peut être légalement engagée à l'égard du requérant admissible en raison de dommages corporels ou d'un décès relativement auxquels la garantie est étendue en vertu de la présente partie.

147   An eligible claimant who intends to make an application for payment of an indemnity under this Part shall

(a) give written notice of all relevant facts to the corporation within 90 days of the accident;

(b) provide the corporation with copies of any statement or reports relating to the incident or accident out of which the bodily injury or death was sustained;

(c) furnish the corporation with any other relevant information of which the eligible claimant is aware; and

(d) set out the names and addresses of all persons against whom an eligible claimant may reasonably be considered as having a cause of action in respect of damages arising out of the bodily injury or death.

147   Le requérant admissible qui entend faire une demande en vue de recevoir une indemnité en vertu de la présente partie doit accomplir les actes suivants :

a) il doit aviser la Société par écrit de tous les faits pertinents, dans les 90 jours suivant l'accident;

b) il doit fournir à la Société copie des déclarations ou des rapports relatifs à l'incident ou à l'accident ayant causé les dommages corporels ou le décès en question;

c) il doit fournir à la Société tout autre renseignement pertinent dont il a connaissance;

d) il doit dresser une liste des noms et adresses des personnes contre lesquelles un requérant admissible peut raisonnablement être considéré comme ayant une cause d'action en dommages-intérêts en raison des dommages corporels qui lui ont été causés ou d'un décès.

148   The corporation, on making any payment pursuant to this Part, is subrogated to all rights of the eligible claimant to recover against any person the amount of the payment, and the corporation may bring action in the name of the eligible claimant to enforce such rights of recovery.

148   Lorsqu'elle fait un paiement en vertu de la présente partie, la Société est subrogée dans tous les droits du requérant admissible permettant à celui-ci de recouvrer auprès de toute personne le montant du paiement. De plus, la Société peut intenter une action au nom du requérant admissible pour faire valoir ces droits de recouvrement.

149   The terms and conditions set out in Parts IV and V apply to this Part except where inconsistent with this Part.

149   Les modalités et conditions indiquées aux parties IV et V s'appliquent à la présente partie dans la mesure où elles sont compatibles avec elle.

150   Where an eligible claimant is entitled to underinsured motorist coverage under more than one insuring agreement, whether by way of an owner's certificate or a policy, insurance on the motor vehicle of which the eligible claimant is an occupant is first loss insurance and insurance under any other insuring agreement is excess insurance.

150   Lorsqu'un requérant admissible a droit à la garantie d'automobiliste insuffisamment assuré en vertu de plusieurs conventions d'assurance, que ce soit par voie de certificat de propriété ou de police, l'assurance sur le véhicule automobile qu'occupe le requérant admissible est celle à laquelle il faut recourir en premier lieu.

R.M. 50/89

151   Where more than one owner's certificate affords underinsured motorist coverage under this Part for one accident causing death or bodily injury to an eligible claimant, the eligible claimant shall be indemnified pursuant to only one owner's certificate affording coverage under this Part, that owner's certificate being the one issued for the highest limit of underinsured motorist coverage, but if more than one applicable owner's certificate has been issued for the same highest limit of underinsured motorist coverage, the corporation in its sole discretion shall determine the one owner's certificate that shall apply.

151   Lorsque plus d'un certificat de propriété accorde une garantie d'automobiliste insuffisamment assuré en vertu de la présente partie, pour un seul accident causant des dommages corporels à un requérant admissible ou son décès, le requérant admissible est indemnisé en vertu d'un seul certificat de propriété, ce certificat étant celui qui fournit la plus haute garantie d'automobiliste insuffisamment assuré. Toutefois, si plusieurs certificats de propriété comportent la même limite de garantie d'automobiliste insuffisamment assuré, la Société a entière discrétion pour choisir lequel s'applique.

R.M. 50/89

PART VIII
COMPULSORY UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE

PARTIE VIII
GARANTIE OBLIGATOIRE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS

Application of Part VIII

151.1   Notwithstanding this regulation and the Automobile Insurance Plan Regulation, this Part does not apply to a bodily injury or death that occurs on or after March 1, 1994.

M.R. 43/94; 37/2020

Application de la partie VIII

151.1   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et au Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels ni aux décès qui surviennent à compter du 1er mars 1994.

R.M. 43/94; 37/2020

Coverage

152   Subject to the Act and this regulation, under this Part the corporation shall indemnify each eligible claimant for the amount that such eligible claimant is legally entitled to recover from an underinsured motorist as compensatory damages in respect of bodily injury or death sustained by an insured person in a motor vehicle accident that occurs in Canada or the United States of America.

M.R. 50/89

Garantie

152   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société indemnise, en vertu de la présente partie, chaque requérant admissible pour le montant que celui-ci a légalement le droit d'obtenir d'un automobiliste insuffisamment assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires à l'égard de dommages corporels subis par une personne assurée ou du décès de celle-ci dans un accident automobile survenu au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.

R.M. 50/89; 111/2018

Total amount payable to claimants

153   Regardless of the number of persons who may claim as a result of one accident caused by an underinsured motorist, the amount payable under this Part shall be the amount by which $500,000 exceeds the total of all limits of motor vehicle liability insurance, or bonds, or cash deposits, or other financial guarantees, as required by law in lieu of such insurance, of the underinsured motorist.

M.R. 50/89; 37/2020

Montant total payable aux requérants

153   Sans égard au nombre de personnes qui peuvent présenter une demande de règlement du fait d'un accident causé par un automobiliste insuffisamment assuré, la somme payable en vertu de la présente partie correspond à la différence entre 500 000 $ et le total des limites d'assurance responsabilité automobile, des cautionnements, des dépôts en argent ou des autres garanties monétaires de l'automobiliste mal assuré, exigés par la loi en remplacement d'une assurance, si ce total est inférieur à 500 000 $.

R.M. 50/89; 37/2020

Terms and conditions of Part VII applicable to compulsory underinsured motorist coverage

154   The terms, exclusions and policy conditions contained in Part VII apply to compulsory underinsured motorist coverage with such modifications as the circumstances require, unless, under this Part any such term, exclusion, or policy condition is expressly abrogated.

M.R. 50/89

Conditions et modalités de la partie VII applicables à la garantie obligatoire des automobilistes insuffisamment assurés

154   Les conditions et les modalités indiquées à la partie VII s'appliquent à la garantie obligatoire des automobilistes insuffisamment assurés compte tenu des adaptations de circonstance à moins que certaines de ces conditions ou modalités ne soient expressément abrogées par la présente partie.

R.M. 50/89

PART IX
AUTO LOSS OF USE EXTENSION INSURANCE

PARTIE IX
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE CONTRE LA PRIVATION DE LA JOUISSANCE

DIVISION I
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions and interpretation

155(1)   In this Part,

"all purpose moped" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« cyclomoteur (tarif universel) »)

"all purpose motorcycle" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« motocyclette (tarif universel) »)

"artisan truck" means a truck that does not have a body style as described in Schedule C of the Automobile Insurance Plan Regulation and is used by a gardener, greenhouser, horticulturist or tradesperson for the purpose of carrying tools, material and equipment to perform the duties of his or her trade, for the delivery of goods or for incidental estimating of work directly related to his or her trade; (« camion d'artisan »)

"common carrier local passenger vehicle" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« véhicule de tourisme de transport public local »)

"common carrier truck" means a truck used within a city or municipality as a local common carrier, except a vehicle operated exclusively under contract to one contractee; (« camion de transport public »)

"common private contract passenger vehicle" means a passenger vehicle used to carry the property of persons other than the owner of the vehicle more than 161 kilometres outside of Manitoba and for which passenger vehicle plates are issued; (« véhicule de tourisme de transport public, privé, à contrat »)

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"disabled persons passenger vehicle" means a passenger vehicle used for the transportation of the physically disabled; (« véhicule de tourisme pour personnes handicapées »)

"eligible vehicle" means a private passenger vehicle, a common carrier local passenger vehicle, a vehicle for hire, a motorcycle other than a motorcycle used as a u-drive, a moped other than a u-drive moped or a truck which has a gross vehicle weight not exceeding 4,540 kilograms and which is not an antique vehicle, disabled persons passenger vehicle, logging truck, petroleum chemical truck, tow truck or a vehicle kept by an auto dealer for demonstration or sale and is not used as a u-drive, emergency vehicle, artisan truck, common carrier truck, common private contract passenger vehicle, funeral passenger vehicle, or other truck; (« véhicule admissible »)

"emergency vehicle" has the same definition it has in The Highway Traffic Act; (« véhicule d'urgence »)

"funeral passenger vehicle" means a passenger vehicle or hearse with operations restricted to funerals; (« véhicule de tourisme funèbre »)

"insured" means a person named in an owner's certificate who, under the Automobile Insurance Plan Regulation, has purchased auto loss of use extension insurance; (« assuré »)

"insured vehicle" means an eligible vehicle which is designated in a valid and subsisting owner's certificate in which auto loss of use extension insurance is specified; (« véhicule assuré »)

"logging truck" means a truck used to transport logs, pulpwood, shavings, rough lumber or ties; (« grumier »)

"other truck" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« autre camion »)

"petroleum chemical truck" means a truck used to transport gasoline, oil, propane or other petroleum products or used to transport explosives or radioactive materials; (« camion citerne servant au transport du pétrole ou de produits chimiques »)

"pleasure moped" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« cyclomoteur de plaisance »)

"pleasure motorcycle" has the same meaning as it has in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« motocyclette de plaisance »)

"private passenger vehicle" has the same meaning as it has in section 16 of the Automobile Insurance Plan Regulation; (« véhicule de tourisme privé »)

"tow truck" means a truck equipped with a device or apparatus affixed to the truck chassis, that is able to raise and attach another vehicle to the truck for the purpose of moving that other vehicle; (« dépanneuse »)

"u-drive" means a passenger vehicle, truck, motorcycle or moped that is leased for a period of 30 days or less to members of the public. (« véhicule loué sans chauffeur »)

Définitions et champ d'application

155(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété qui, sous le régime du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, a souscrit une assurance complémentaire contre la privation de la jouissance. ("insured")

« autre camion » Ce terme s'entend au sens que lui attribue l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("other truck")

« camion citerne servant au transport du pétrole ou de produits chimiques » Camion utilisé pour le transport de l'essence, de l'huile, du propane ou d'autres produits pétroliers ou encore pour le transport de substances explosives ou radioactives. ("petroleum chemical truck")

« camion d'artisan » Camion dont le style de carrosserie n'est pas prévu à l'annexe C du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile et qui est utilisé par un jardinier, un exploitant de serres, un horticulteur ou une personne de métier pour le transport d'outils, de matériaux et de pièces d'équipement nécessaires à l'exercice de son métier, pour la livraison d'objets ou pour l'estimation accessoire de travaux directement liés à son métier. ("artisan truck")

« camion de transport public » Camion utilisé dans une ville ou dans une municipalité à titre de transporteur public local, exception faite des véhicules utilisés exclusivement en vertu d'un contrat. ("common carrier truck")

« cyclomoteur de plaisance » S'entend au sens de l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("pleasure moped")

« cyclomoteur (tarif universel) » S'entend au sens de l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("all purpose moped")

« dépanneuse » Camion dont le châssis est équipé d'un appareil ou d'un dispositif permettant de lever un autre véhicule et de l'attacher au camion dans le but de le déplacer. ("tow truck")

« garantie » Assurance complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« grumier » Camion utilisé pour le transport du bois en grume, du bois à pâte, des copeaux, du bois brut de sciage ou de traverses. ("logging truck")

« motocyclette de plaisance » S'entend au sens de l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("pleasure motorcycle")

« motocyclette (tarif universel) » S'entend au sens de l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("all purpose motorcycle")

« véhicule admissible » Véhicule de tourisme privé, véhicule de tourisme de transport public local, véhicule avec chauffeur, motocyclette autre qu'une motocyclette utilisée à titre de véhicule loué sans chauffeur, cyclomoteur autre qu'un cyclomoteur utilisé à titre de véhicule loué sans chauffeur ou camion dont le poids en charge n'excède pas 4 540 kilogrammes, qui n'est pas un véhicule ancien, un véhicule de tourisme pour personnes handicapées, un grumier, un camion citerne servant au transport du pétrole ou de produits chimiques, une dépanneuse ou un véhicule de démonstration ou de vente d'un concessionnaire d'automobiles et qui n'est pas utilisé à titre de véhicule loué sans chauffeur, de véhicule d'urgence, de camion d'artisan, de camion de transport public, de véhicule de tourisme de transport public, privé, à contrat, de véhicule de tourisme funèbre ou d'autre camion. ("eligible vehicle")

« véhicule assuré » Véhicule admissible désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur dans lequel est indiquée l'assurance complémentaire contre la privation de la jouissance. ("insured vehicle")

« véhicule de tourisme de transport public local » Ce terme s'entend au sens que lui attribue l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("common carrier local passenger vehicle")

« véhicule de tourisme de transport public, privé, à contrat » Véhicule de tourisme qui sert à transporter des biens appartenant à des personnes autres que le propriétaire du véhicule sur une distance de plus de 161 kilomètres à l'extérieur du Manitoba et pour lequel des plaques de véhicule de tourisme sont délivrées. ("common private contract passenger vehicle")

« véhicule de tourisme funèbre » Véhicule de tourisme ou corbillard qui ne peut être utilisé que pour des funérailles. ("funeral passenger vehicle")

« véhicule de tourisme pour personnes handicapées » Véhicule de tourisme utilisé pour le transport des personnes ayant une déficience physique. ("disabled persons passenger vehicle")

« véhicule de tourisme privé » S'entend au sens de l'article 16 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("private passenger vehicle")

« véhicule d'urgence » Ce terme s'entend au sens qui lui est attribué dans le Code de la route. ("emergency vehicle")

« véhicule loué sans chauffeur » Véhicule de tourisme, camion, motocyclette ou cyclomoteur qui est loué pendant une période maximale de 30 jours. ("u-drive")

155(2)   The expression "qualified and authorized by law to drive" where it appears in Part III shall be deemed, for the purpose of this Part, to read "authorized by law or qualified to drive", notwithstanding the policy conditions contained in Part III.

M.R. 140/2000; 26/2001; 36/2006; 31/2007; 39/2008; 17/2011; 54/2015; 19/2018; 41/2019; 50/2019; 37/2020

155(2)   L'expression « a qualité en vertu de la loi pour conduire » employée dans la partie III est réputée signifier « autorisé par la loi à conduire ou qualifié pour conduire » pour l'application de la présente partie, malgré les conditions de police énoncées à la partie III.

R.M. 140/2000; 26/2001; 30/2002; 36/2006; 31/2007; 39/2008; 17/2011; 54/2015; 19/2018; 41/2019; 50/2019; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Auto loss of use coverage

156(1)   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured as reimbursement for expenses reasonably incurred by or on behalf of the insured for rental of a substitute vehicle, or the use of a vehicle for hire or a public means of transportation, resulting from the loss of use of the insured vehicle due to a loss covered

(a) under Part III; or

(b) under Part XI, where Part III coverage is also provided.

Garantie contre la privation de la jouissance

156(1)   La garantie que prévoit la présente partie ne s'applique qu'aux demandes de remboursement faites par un assuré ou en son nom à l'égard des dépenses raisonnables qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom pour la location d'un véhicule de remplacement ou l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur ou des transports publics par suite de la privation de la jouissance du véhicule assuré pour cause de sinistre assuré :

a) en vertu de la partie III;

b) en vertu de la partie XI, dans le cas où la partie III prévoit une garantie.

156(2)   [Repealed] M.R. 19/2018

M.R. 140/2000; 26/2001; 54/2015; 19/2018

156(2)   [Abrogé] R.M.19/2018

R.M. 140/2000; 26/2001; 54/2015; 19/2018

Limits

157   Coverage provided under this Part is subject to one of the following daily and total limits, depending on the level of coverage specified in the owner's certificate for the insured vehicle:

(a) for an insured vehicle, other than an eligible motorcycle or moped, $42 per day or $1,260 in total, plus all applicable taxes;

(b) for an insured vehicle that is an eligible motorcycle or a moped,

(i) $42 per day or $1,260 in total, plus all applicable taxes, or

(ii) $120.54 per day or $3,616.20 in total, plus all applicable taxes.

M.R. 140/2000; 30/2002; 36/2006; 54/2015; 52/2022

Plafonds

157   La garantie que prévoit la présente partie est assujettie à l'un des plafonds quotidiens ou totaux qui suivent, selon le niveau de garantie précisé sur le certificat de propriété concernant le véhicule assuré :

a) dans le cas d'un véhicule assuré autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur admissible, 42 $ par jour ou un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables;

b) dans le cas d'un véhicule assuré qui est une motocyclette ou un cyclomoteur admissible :

(i) 42 $ par jour ou un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables,

(ii) 120,54 $ par jour ou un total de 3 616,20 $, plus toutes les taxes applicables.

R.M. 140/2000; 30/2002; 54/2015; 52/2022

Temporary limits

157.01   When a claim is made with respect to coverage provided by this Part, the references to "$1,260" in clause 157(a) and subclause 157(b)(i) are to be read as "$1,890" during the period beginning on the day this section comes into force and ending on February 29, 2024, if the claim relates to

(a) loss or damage to an insured vehicle that rendered the vehicle unable to be operated under its own power; or

(b) the theft of an entire insured vehicle.

M.R. 110/2022; 119/2023

Plafonds temporaires

157.01   Pendant la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant le 29 février 2024, la mention de « 1 260 $ » figurant à l'alinéa 157a) et au sous-alinéa 157b)(i) vaut mention de « 1 890 $ » lorsqu'une réclamation relative à la garantie que prévoit la présente partie est présentée :

a) soit à l'égard d'une perte ou d'un dommage relatif à un véhicule assuré rendant impossible que ce dernier se meuve par ses propres moyens;

b) soit à l'égard du vol d'un véhicule assuré.

R.M. 110/2022; 119/2023

Transitional application

157.1(1)   The following definitions apply in this section.

"former section" means section 157 as it read immediately before July 1, 2022. (« article antérieur »)

"new section" means section 157 as it reads on July 1, 2022. (« nouvel article »)

Application transitoire

157.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« article antérieur » L'article 157 dans sa version antérieure au 1er juillet 2022. ("former section")

« nouvel article » L'article 157 en vigueur le 1er juillet 2022. ("new section")

157.1(2)   In respect of an existing policy, coverage provided for in the former section as set out in the first column of the following table is converted into coverage provided for in the new section as set out opposite in the second column on July 1, 2022:

former section new section
157(a)(i) 157(a)
157(b)(i) 157(b)(i)
157(b)(iii) 157(b)(ii)

157.1(2)   Dans le cas d'une police existante, la garantie que prévoit une disposition de l'article antérieur indiquée dans la première colonne du tableau qui suit est remplacée le 1er juillet 2022 par la garantie que prévoit la disposition du nouvel article indiquée en regard dans la deuxième colonne :

disposition de l'article antérieur disposition du nouvel article
157a)(i) 157a)
157b)(i) 157b)(i)
157b)(iii) 157b)(ii)

157.1(3)   For a policy that includes coverage under subclause 157(a)(ii) of the former section,

(a) the coverage under the former section remains in place until the earlier of the following:

(i) the policy is cancelled or renewed,

(ii) in the case of a multi-year policy, the current annual rating term ends,

(iii) the policyholder elects a different level of coverage available under the new section or elects to terminate the coverage; and

(b) on renewal of the policy, or when the current annual rating term of a multi-year policy ends, the coverage under the former section is converted to coverage under clause 157(a) of the new section unless the policyholder elects to terminate the coverage.

157.1(3)   Dans le cas d'une police qui comprend la garantie prévue au sous-alinéa 157a)(ii) de l'article antérieur :

a) la garantie demeure en vigueur jusqu'au plus rapproché des événements suivants :

(i) la police est annulée ou renouvelée,

(ii) dans le cas d'une police pluriannuelle, la période de tarification annuelle en cours prend fin,

(iii) le titulaire de police choisit un autre niveau de garantie offert en vertu du nouvel article ou met fin à la garantie;

b) au moment du renouvellement de la police, ou lorsque la période de tarification annuelle en cours prend fin, la garantie est remplacée par celle prévue à l'alinéa 157a) du nouvel article, sauf si le titulaire de police met fin à la garantie.

157.1(4)   For a policy that includes coverage under subclause 157(b)(ii) of the former section,

(a) the coverage under the former section remains in place until the earlier of the following:

(i) the policy is cancelled or renewed,

(ii) in the case of a multi-year policy, the current annual rating term ends,

(iii) the policyholder elects a different level of coverage available under the new section or elects to terminate the coverage; and

(b) on renewal of the policy, or when the current annual rating term of a multi-year policy ends, the coverage under the former section is converted to coverage under subclause 157(b)(i) of the new section unless the policyholder elects a different level of coverage or to terminate the coverage.

M.R. 52/2022

157.1(4)   Dans le cas d'une police qui comprend la garantie prévue au sous-alinéa 157b)(ii) de l'article antérieur :

a) la garantie demeure en vigueur jusqu'au plus rapproché des événements suivants :

(i) la police est annulée ou renouvelée,

(ii) dans le cas d'une police pluriannuelle, la période de tarification annuelle en cours prend fin,

(iii) le titulaire de police choisit un autre niveau de garantie offert en vertu du nouvel article ou met fin à la garantie;

b) au moment du renouvellement de la police, ou lorsque la période de tarification annuelle en cours prend fin, la garantie est remplacée par celle prévue au sous-alinéa 157b)(i) du nouvel article, sauf si le titulaire de police choisit un autre niveau de garantie ou met fin à la garantie.

R.M. 52/2022

Reimbursement

158   Reimbursement is limited to expenses covered under section 156 incurred commencing

(a) at the time the loss or damage occurs if the insured vehicle cannot be operated under its own power;

(b) in the case of theft of the entire vehicle, at 12:01 a.m. local time, the day following the report of such theft to the corporation or to the police;

(c) in other cases, at the time the insured vehicle is delivered for repair due to the loss or damage; and terminating regardless of the expiration of the policy period, upon

(i) the date of completion of repairs or replacement of the property lost or damaged, or

(ii) upon such earlier date that the corporation makes or tenders settlement of the loss or damage.

M.R. 140/2000

Remboursement

158   Seules les dépenses que prévoit l'article 156 sont remboursables, à la condition qu'elles aient été engagées au plus tôt à l'une des dates suivantes :

a) la date de survenance du sinistre si le véhicule assuré ne peut se mouvoir par ses propres moyens;

b) à 0 h 1, heure locale, le jour suivant celui de la déclaration du vol du véhicule à la Société ou à la police, si tout le véhicule a été volé;

c) la date à laquelle le véhicule assuré est amené à l'endroit où il doit être réparé en raison de la survenance du sinistre jusqu'à l'une des dates indiquées ci-après, peu importe la durée du contrat :

(i) soit la date de la fin des travaux de réparation ou la date de remplacement des biens perdus ou endommagés,

(ii) soit la date à laquelle la Société offre de régler le sinistre ou la date à laquelle elle le règle, suivant celle de ces dates qui survient la première.

R.M. 140/2000

Excess coverage

159   Coverage under this Part is excess only to the coverage which is provided under subsection 50(3).

M.R. 140/2000; 26/2001

Garantie excédentaire

159   La garantie que prévoit la présente partie n'est excédentaire que par rapport à la garantie que prévoit le paragraphe 50(3).

R.M. 140/2000

Separate claims

160   Every occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 140/2000

Demandes d'indemnisation distinctes

160   En vertu de la présente partie, il y a lieu de présenter une demande d'indemnisation distincte chaque fois que survient un sinistre assuré en vertu de la présente partie.

R.M. 140/2000

161   [Repealed]

M.R. 140/2000; 30/2002

161   [Abrogé]

R.M. 140/2000; 30/2002

DIVISION III
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION III
CONDITIONS APPLICABLES À LA GARANTIE

Coverage is subject to the following conditions

162   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

M.R. 140/2000

Conditions applicables à la garantie

162   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est assujettie aux conditions énoncées dans la présente section.

R.M. 140/2000

Reporting

163   Where the insured is a person required to furnish a report under subsections 6(4), 6(5) and 6(6) of the Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

M.R. 140/2000

Rapport

163   L'assuré qui doit fournir un rapport en vertu des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi doit s'acquitter de façon complète de cette obligation. Il a la charge de prouver qu'il s'en est acquitté.

R.M. 140/2000

Requirements upon occurrence of loss

164   Upon the occurrence of any loss insured under this Part, the insured shall

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 60, to the corporation, with the fullest information available at the time, and at the expense of the corporation;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 64, within 90 days of the loss, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the time, the cause and the amount of the loss, the interest of the insured, and all others therein, all other like insurance relating to the insured vehicle, whether valid or invalid and stating that the loss was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

M.R. 140/2000

Actes à accomplir en cas de sinistre

164   En cas de survenance d'un sinistre assuré en vertu de la présente partie, l'assuré doit :

a) en aviser la Société par écrit, dès qu'il peut raisonnablement le faire, en plus de produire le rapport exigé en vertu de l'article 60, et fournir à la Société, aux frais de cette dernière, tous les renseignements disponibles à ce moment-là;

b) fournir, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 64, dans les 90 jours qui suivent la survenance du sinistre, une déclaration solennelle dans laquelle il indique, pour autant qu'il sache, le moment, la cause et le montant du sinistre, son intérêt et celui de toute autre personne, les autres assurances se rapportant au véhicule assuré, que ces assurances soient ou non valides; dans cette même déclaration, il indique également que le sinistre n'a pas été provoqué volontairement par lui ni par une autre personne de collusion ou de connivence avec lui.

R.M. 140/2000

Waiver of declaration

165   The corporation may waive the requirement for statutory declaration under clause 164(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

M.R. 140/2000

Exemption de déclaration

165   La Société peut exempter un assuré de l'obligation de fournir la déclaration solennelle que prévoit l'alinéa 164b). Le fait pour la Société de verser des indemnités en vertu de la présente partie, qu'elle ait ou non reçu une déclaration solennelle, constitue une exemption de cette obligation.

R.M. 140/2000

Examination under oath

166   The insured shall submit to examination, under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom, to be made.

M.R. 140/2000

Interrogatoire sous serment

166   L'assuré se soumet à un interrogatoire sous serment et produit pour cet interrogatoire, au moment et au lieu qu'indique la Société ou son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la garde et qui se rapportent à l'affaire en cause. Il permet également à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

R.M. 140/2000

Other insurance of the same interest

167   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless the Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

M.R. 140/2000

Assurance concurrente

167   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, si ce n'était du présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

R.M. 140/2000

Private extension insurance

168   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 167 affects the validity of that policy, and where such a policy is in effect, the liability for the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

M.R. 140/2000; 30/2004

Assurance complémentaire privée

168   L'article 167 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion de la perte dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

R.M. 140/2000; 30/2004

Time of payment

169   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it.

M.R. 140/2000

Moment du paiement

169   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle.

R.M. 140/2000

No notice or statutory declaration by insured

170   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

M.R. 140/2000

Absence d'avis

170   Une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie peut donner un avis de demande d'indemnisation ou faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section si l'assuré omet ou refuse de le faire.

R.M. 140/2000

PART X
OPTIONAL LAY-UP VEHICLE EXTENSION INSURANCE

PARTIE X
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE DES VÉHICULES IMMOBILISÉS AU GARAGE

DIVISION 1
COVERAGE

SECTION I
GARANTIE

Definitions

171   In this Part,

"deductible" means an amount for which and under which the corporation is not liable to an insured for loss of or damage to his or her vehicle or such permanently attached equipment as is related to the primary use of that vehicle; (« franchise »)

"insured" means a person who is named in a valid and subsisting owner's certificate and who, under the Automobile Insurance Plan Regulation, has purchased optional lay-up vehicle extension coverage; (« assuré »)

"insured vehicle" means a lay-up vehicle, as defined in the Automobile Insurance Plan Regulation, that is designated in a valid and subsisting owner's certificate in which optional lay-up vehicle extension coverage is specified; (« véhicule assuré »)

"maximum insured value" in relation to a lay-up vehicle, means the maximum amount for which the vehicle can be insured under this regulation, and shall be the actual cash value of the vehicle, to a maximum of,

(a) for a passenger vehicle, truck, or truck tractor, $70,000, and

(b) for a motor home, the lesser of

(i) $70,000, or

(ii) the amount specified in the owner's certificate,

unless excess value coverage is available and purchased under Part VI, in which case the maximum insured value shall be the actual cash value of the vehicle as declared in the application for an owner's certificate. (« valeur assurée maximale »)

M.R. 185/98; 26/2001; 31/2007; 37/2020

Définitions

171   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété valide et en vigueur qui, en vertu du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, a souscrit une garantie complémentaire facultative des véhicules immobilisés au garage. ("insured")

« franchise » Somme que la Société n'est pas tenue de payer à un assuré en raison d'une perte ou d'un dommage concernant son véhicule ou les accessoires permanents reliés à l'utilisation principale de ce véhicule. ("deductible")

« valeur assurée maximale » Montant maximal pour lequel un véhicule immobilisé au garage peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence :

a) de 70 000 $, pour un véhicule de tourisme, un camion ou un véhicule tracteur;

b) de 70 000 $ ou du montant indiqué dans le certificat de propriété, si ce montant est inférieur, pour une caravane automotrice.

Toutefois, si la garantie relative à la valeur excédentaire peut être obtenue et est souscrite en vertu de la partie VI, la valeur assurée maximale correspond à la valeur réelle du véhicule déclarée dans la demande de certificat de propriété. ("maximum insured value")

« véhicule assuré » Véhicule immobilisé au garage, au sens du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, qui est désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur dans lequel il est fait état d'une garantie complémentaire facultative des véhicules immobilisés au garage. ("insured vehicle")

R.M. 185/98; 26/2001; 31/2007; 37/2020

Coverage

172   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle.

M.R. 185/98

Garantie

172   La garantie prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux réclamations faites par un assuré ou pour son compte à l'égard d'une perte ou d'un dommage relatif à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent si ces derniers sont reliés à l'usage initial auquel est destiné le véhicule assuré.

R.M. 185/98

Perils covered — Comprehensive coverage

173(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this Part, provided to an insured for direct and accidental loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle that occurs within the boundaries of the province of Manitoba, arising out of any peril, including loss or damage caused by missiles, falling or flying objects, fire, theft, explosion, earthquake, windstorm, hail, rising water, malicious mischief, riot or civil commotion, but excluding loss or damage caused by collision with another object or by upset, unless loss or damage is caused by collision of any conveyance in or upon which the vehicle is being transported on land or water.

Risques couverts par une garantie totale

173(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue par la présente partie est accordée à un assuré à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont reliés à l'usage initial auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent à l'intérieur des limites de la province du Manitoba et soient attribuables à des risques, notamment les missiles, la chute ou la projection d'objets, les incendies, les vols, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, les montées d'eau, les actes malveillants, les émeutes et les mouvements populaires, mais à l'exclusion des pertes et des dommages causés par des collisions avec un autre objet et de celles causées par un versement. La garantie est toutefois accordée si ces pertes ou ces dommages sont causés par une collision avec le moyen de transport sur lequel ou dans lequel le véhicule est déplacé par voie terrestre ou par voie d'eau.

173(2)   In subsection (1), "another object" includes a trailer or another vehicle to which the insured vehicle is attached, the surface of the ground and any object in or on the trailer or other vehicle or on the ground.

173(2)   Dans le paragraphe (1), le terme « un autre objet » vise notamment les remorques et les autres véhicules auxquels sont attachés les véhicules assurés, la surface du sol et les objets qui se trouvent dans ou sur les remorques et les autres véhicules ou sur le sol.

173(3)   Where loss or damage for which coverage is provided under subsection (1) occurs, the corporation shall, in addition to any other amount payable under this Part, pay to, or on behalf of, an insured any salvage and fire department charges for which the insured is legally liable.

173(3)   Lorsque survient une perte ou un dommage auquel s'applique une garantie en vertu du paragraphe (1), la Société paie à l'assuré ou pour son compte, outre les sommes payables en vertu de la présente partie, les frais de sauvetage et de lutte contre l'incendie que l'assuré est tenu légalement de payer.

173(4)   Each occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 185/98; 30/2002; 39/2003

173(4)   Chaque perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de la présente partie donne droit à une réclamation distincte en vertu de celle-ci.

R.M. 185/98; 30/2002

Deductible

174   The liability of the corporation under this Part is limited to the amount of loss and damage to the insured vehicle or its equipment in excess of the following deductible amounts:

(a) where the loss or damage occurs by reason of the theft of the entire vehicle, nil;

(b) in any other case, $200.

M.R. 185/98; 37/2020

Franchise

174   La Société n'est tenue de payer sous le régime de la présente partie que le montant de la perte ou du dommage concernant le véhicule assuré ou ses accessoires qui excède la franchise suivante :

a) aucune, si la perte ou le dommage survient en raison du vol du véhicule;

b) 200 $, dans tous les autres cas.

R.M. 185/98; 37/2020

Where no liability

175   The corporation is not liable, under section 173, for loss or damage

(a) to tires, or consisting of, or caused by, mechanical fracture or breakdown of any part of the insured vehicle, or by rusting, corrosion, wear and tear, freezing, or explosion within the combustion chamber, unless the loss or damage is coincident with other loss or damage for which coverage is otherwise provided under section 173, or is caused by fire, theft, or malicious mischief;

(b) caused by the conversion, embezzlement, theft, or secretion by any person in lawful possession of an insured vehicle under a mortgage, conditional sale, lease, or other similar written agreement;

(c) caused by the voluntary parting with title or ownership, whether or not the insured is induced to do so by any fraudulent scheme, trick, device, or false pretence;

(d) caused directly or indirectly through contamination by radioactive material;

(e) to contents of insured vehicles;

(f) to tape and equipment for use with a tape player or recorder, when detached therefrom;

(g) arising out of theft by any person residing in the same dwelling unit or premises as the insured, or by an employee of the insured engaged in the operation, maintenance, or repair of the insured vehicle, whether the theft occurs in the hours of such service or employment or not;

(h) to any vehicle owned by the Government of Canada, or to any vehicle owned by the government of any foreign jurisdiction, or any fire department vehicle owned by any governmental authority or a municipality;

(i) subject to clauses (h), (j), (k) and (l), to any vehicle in excess of its maximum insured value;

(j) to an antique vehicle;

(k) to a specially constructed camper unit which is equipped with living accommodations mounted on the body of insured vehicles, and which is removable;

(l) to any permanently attached audio, video, communication and non-integral electronic data processing devices and their accessories for any amount per incident or accident in excess of the total value of the lost or damaged devices, including installation costs, or $1,000, whichever is the lesser, unless, where the device is an audio, video or communication device, the make and model of audio, video or communication device was installed by the vehicle manufacturer as standard equipment or manufacturer-installed optional equipment on the vehicle for its particular model year, in which case those limits do not apply; or

(m) arising out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured vehicle that sustains loss or damage is participating in the event or activity.

M.R. 185/98; 33/99; 36/2006; 188/2014

Limite de garantie

175   La Société n'est pas responsable, sous le régime de l'article 173, à l'égard de la perte ou du dommage :

a) relatif aux pneus ou causé par les défaillances mécaniques du véhicule assuré ou par la rouille, la corrosion, l'usure, les déchirures, le gel ou encore une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coïncide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie en vertu de l'article 173 ou qu'il ait pour origine le feu, le vol ou un acte malicieux;

b) causé par le détournement ou par le vol d'un véhicule assuré ou encore par le fait qu'une personne en possession légale d'un véhicule assuré cache ce véhicule alors qu'il fait l'objet d'une hypothèque, d'une vente conditionnelle, d'une location ou d'une convention écrite similaire;

c) causé par la cession du titre ou de la propriété, que l'assuré ait été ou non amené à y procéder par une manœuvre frauduleuse, une escroquerie ou par une fausse représentation;

d) directement ou indirectement causé par la radioactivité;

e) causé aux objets que contiennent les véhicules assurés;

f) causé aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques s'ils ne sont pas intégrés à ce magnétophone ni à ce lecteur de rubans magnétiques;

g) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré, que le vol survienne pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci;

h) causé à un véhicule du gouvernement du Canada ou encore à un véhicule que possède un gouvernement étranger, ou à un véhicule du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;

i) sous réserve des alinéas h), j), k) et l), causé à tout véhicule en sus de sa valeur assurée maximale;

j) causé à un véhicule ancien;

k) causé à une installation de camping équipée d'accessoires de logement et installée de façon amovible sur un véhicule assuré;

l) causé aux dispositifs de signal sonore, de signal vidéo, de communication, de traitement électronique de l'information non intégrés et à leurs accessoires, lesquels dispositifs sont attachés en permanence, le montant assuré maximal pour chaque incident ou accident correspondant à la valeur totale des dispositifs perdus ou endommagés, y compris les frais d'installation, ou à 1 000 $ si cette somme est inférieure; toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au dispositif de signal sonore, de signal vidéo ou de communication d'une marque et d'un modèle déterminés qui a été installé dans le véhicule par le constructeur du véhicule à titre d'équipement livré en série ou d'option pour l'année automobile visée;

m) résultant d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré ayant subi la perte ou le dommage y participe ou non.

R.M. 185/98; 33/99; 36/2006; 188/2014

DIVISION II
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION II
CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

Coverage subject to the following conditions

176   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

M.R. 185/98

Garantie conditionnelle

176   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie prévue en vertu de la présente partie est soumise aux conditions mentionnées à la présente section.

R.M. 185/98

Giving of notice

177   Upon the happening of any loss or damage for which coverage is provided under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the loss or damage.

M.R. 185/98

Avis

177   Dès que survient une perte ou un dommage faisant l'objet d'une garantie en vertu de la présente partie, l'assuré doit rapidement aviser la Société de toute autre assurance ayant le même objet, en vigueur ou non, qui prévoit des garanties pour tout ou partie de la perte ou du dommage concerné.

R.M. 185/98

Acts of war

178   The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operations of armed forces while engaged in hostilities, whether or not war has been declared.

M.R. 185/98; 30/2002

État de guerre

178   La Société n'est pas responsable des pertes et des dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre ait ou non été déclarée.

R.M. 185/98; 30/2002

Obligation of vehicle owner to protect from rodents

178.1   The corporation is not liable for loss or damage that is caused by mammals of the order of rodentia when the corporation determines that the insured named in an owner's certificate has not taken reasonable precautions to protect the insured vehicle from such loss or damage.

M.R. 27/2017

Protection du véhicule contre les rongeurs

178.1   La Société n'est pas responsable à l'égard des pertes ou dommages attribuables aux mammifères de l'ordre des rongeurs si elle juge que l'assuré mentionné dans un certificat de propriété n'a pas pris de précautions raisonnables afin de protéger le véhicule assuré contre de tels dommages ou pertes.

R.M. 27/2017

Reporting

179   Where the insured is a person required to furnish a report under subsection 6(4) or 6(6) of the Act, he or she will comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

M.R. 185/98

Rapport

179   L'assuré qui doit fournir un rapport en vertu du paragraphe 6(4) ou (6) de la Loi doit s'acquitter de façon complète de cette obligation. Il lui incombe de faire la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation.

R.M. 185/98

Requirements upon occurrence of loss

180   Upon the occurrence of any loss or damage to a vehicle designated in an owner's certificate, the insured shall, if the loss or damage is insured under this Part,

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 179, to the corporation, with fullest information available at the time, and at the expense of the corporation, and as far as reasonably possible, and subject to sections 181 and 182, protect the vehicle from further loss or damage; and

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 183, within 90 days of the loss or damage, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the place, the time, the cause and the amount of the loss or damage, the interest of the insured, and all others therein, the encumbrances thereon, all other insurance relating to the insured vehicle, whether valid or invalid, and stating that the loss or damage was not willfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

M.R. 185/98

Actes à accomplir en cas de perte

180   En cas de perte ou de dommage causé à un véhicule désigné dans un certificat de propriété, l'assuré doit, si la perte ou le dommage est assuré en vertu de la présente partie :

a) en plus de fournir le rapport exigé en vertu de l'article 179, en aviser la Société par écrit, dès que cela est raisonnablement possible, en communiquant tous les renseignements disponibles et protéger le véhicule d'autres dommages ou pertes, aux frais de la Société, pour autant que cela soit raisonnablement possible et sous réserve des articles 181 et 182;

b) fournir, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 183, dans les 90 jours de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle indiquant, selon ce qu'en sait l'assuré, l'endroit, le moment, la cause et le montant de la perte ou du dommage, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne, les charges grevant le véhicule, les autres assurances garantissant le véhicule assuré, que ces assurances soient ou non valides, et indiquant que la perte ou le dommage n'a pas été volontairement provoqué par l'assuré ou par une autre personne avec la collusion de l'assuré ou encore par une autre personne de connivence avec l'assuré.

R.M. 185/98

Loss not recoverable

181   Any further loss or damage, to which reference is made in clause 180(a), accruing directly or indirectly from failure to protect is not recoverable under this Part.

M.R. 185/98

Perte non garantie

181   Les autres pertes ou dommages que vise l'alinéa 180a) et qui résultent directement ou indirectement du défaut de protection du véhicule ne sont pas assurés en vertu de la présente partie.

R.M. 185/98

Repairs

182   No repairs shall be undertaken, and no physical evidence of the loss or damage shall be removed, without the written consent of the corporation, except such repairs as are immediately necessary for the protection of the vehicle from further loss or damage, until the corporation has had a reasonable time to make the inspection referred to in section 191.

M.R. 185/98

Réparation

182   Le consentement écrit de la Société est nécessaire à l'exécution des réparations et à l'enlèvement des preuves matérielles de la perte ou du dommage, jusqu'à ce que la Société ait eu une période raisonnable pour faire l'inspection visée par l'article 191. Cette règle ne concerne cependant pas les réparations qui doivent être faites immédiatement pour protéger le véhicule d'autres pertes ou dommages.

R.M. 185/98

Waiver of declaration

183   The corporation may waive the requirement for a statutory declaration under clause 180(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

M.R. 185/98

Exemption de déclaration

183   La Société peut exempter un assuré de la déclaration solennelle prévue à l'alinéa 180b). Elle est réputée exempter l'assuré de la déclaration si elle règle une réclamation visée par la présente partie avant d'avoir reçu cette déclaration.

R.M. 185/98

Examination under oath

184   The insured shall submit to examination, under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom, to be made.

M.R. 185/98

Interrogatoire sous serment

184   Au moment et au lieu raisonnables indiqués par la Société ou par son représentant, l'assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment et produire aux fins d'examen les documents qu'il possède ou dont il a la maîtrise et qui ont trait aux affaires en cause. Il doit également permettre à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

R.M. 185/98

Insurance money not more than actual value of property

185   The corporation is not liable beyond the actual cash value of the vehicle at the time that any loss or damage occurs, and the loss or damage shall be ascertained or estimated according to that actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed what it would cost to repair or replace the vehicle or any part thereof, as the case may be, with material of the like kind and quality; but if any part of the vehicle is obsolete and out of stock, the liability of the corporation in respect thereof, is limited to the value of that part at the time of loss or damage, not exceeding the maker's latest list price.

M.R. 185/98

Montant maximum des sommes assurées

185   La Société n'est pas tenue de rembourser plus que la valeur réelle qu'a le véhicule au moment de la perte ou du dommage. Le montant de la perte ou du dommage doit être établi ou estimé en fonction de la valeur réelle du véhicule et de la dépréciation qu'on peut appliquer à celui-ci. La somme que doit rembourser la Société ne peut dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer tout ou partie du véhicule, selon le cas, avec des matériaux du même type et de même qualité. Toutefois, si une pièce du véhicule n'est plus produite ou n'est plus disponible, la responsabilité de la Société est, à cet égard, limitée à la valeur de cette pièce en date de la perte ou du dommage, valeur qui ne peut excéder le dernier prix de catalogue établi pour cette pièce par le fabricant.

R.M. 185/98

Corporation may repair, replace, or rebuild

186   Except where an appraisal under section 189, has been made, the corporation, instead of making payment, may, within a reasonable time, repair, rebuild, or replace the property damaged or lost with other material or property of a like kind and quality, if, within seven days after receipt of proof of loss, it gives written notice of its intention to do so.

M.R. 185/98

Réparation en remplacement ou reconstruction

186   À moins qu'une évaluation n'ait été faite en vertu de l'article 189, la Société peut, au lieu d'effectuer le paiement, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, le bien endommagé ou perdu avec un matériau ou un bien de nature et de qualité équivalentes. Toutefois, pour ce faire, elle donne à l'assuré avis écrit de son intention de procéder ainsi, dans les sept jours suivant la réception de la preuve de la perte.

R.M. 185/98

Abandonment without consent

187   There shall be no abandonment of the insured vehicle to the corporation without the consent of the corporation, and if the corporation exercises the option to replace the insured vehicle or pays the actual cash value of the vehicle, the salvage, if any, vests in the corporation.

M.R. 185/98

Abandon du véhicule

187   L'assuré ne peut abandonner son véhicule assuré au profit de la Société à moins d'avoir obtenu son consentement. Si la Société exerce son droit de remplacer le véhicule assuré ou paie la valeur réelle du véhicule, la valeur de récupération, le cas échéant, revient à la Société.

R.M. 185/98

Payment of loss to insured and others

188   Where the corporation elects not to repair, replace, or rebuild the insured vehicle, but instead to pay the actual cash value of the loss or damage, and the corporation is aware of the existence of the interest of another person in the insured vehicle, the corporation may make payment of insurance moneys jointly to the insured and that other person.

M.R. 185/98

Indemnisation de la perte à l'assuré

188   Si elle choisit de ne pas réparer, remplacer ni reconstruire le véhicule assuré mais plutôt de payer la valeur réelle de la perte ou du dommage et qu'elle a connaissance de l'intérêt d'une autre personne dans le véhicule assuré, la Société peut verser les sommes assurées conjointement à l'assuré et à cette autre personne.

R.M. 185/98

Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

189(1)   Where there is disagreement as to the nature and extent of the repairs and the replacements required, or as to the adequacy, if affected, or as to the amount of insurance moneys payable in respect of any loss or damage, the question shall be determined by appraisers before recovery can be had under this Part; and in that event, there shall be a determination by appraisers, independent of all other questions, and whether or not coverage is admitted by the corporation under this Part.

Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

189(1)   En cas de litige quant à la nature et à l'étendue des réparations et des remplacements exigés ou quant à leur qualité ou encore quant au montant des sommes assurées exigibles à l'égard d'une perte ou d'un dommage, la question est tranchée par des évaluateurs avant qu'il y ait indemnisation en vertu de la présente partie. Dans ce cas, l'évaluation se fait par des évaluateurs, sans égard à toute autre question, et sans présumer que la Société assume la garantie visée par la présente partie.

189(2)   Where there is a dispute as referred to in subsection (1), the insured and the corporation shall each nominate an appraiser to act on his, her or its behalf and shall notify the other of the name, address, and telephone number of the appraiser nominated by him, her or it.

189(2)   Dans le cas où le litige mentionné au paragraphe (1) survient, l'assuré et la Société nomment chacun un évaluateur et se fournissent réciproquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'évaluateur qu'ils ont nommé.

189(3)   Should one of the parties fail to nominate or give the notice required in subsection (2), within five days of his, her or its receipt of such a notice from the other party, the party who or which has failed to give notice shall be deemed to concur in the appraisal or estimate originally proposed by the other party, and the parties are bound thereby.

189(3)   Dans le cas où l'une des parties ne procède pas à cette nomination ou ne donne pas l'avis exigé au paragraphe (2) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis donné par l'autre partie, la partie en défaut est réputée avoir accepté l'évaluation initialement proposée par l'autre partie. Les parties sont alors liées par cette évaluation.

189(4)   Where both parties have nominated appraisers under subsection (2), the two appraisers shall meet or communicate within five days of the receipt of the notice by the second of the parties to receive notice, and shall attempt to settle the matter or matters in dispute, and an award made pursuant to such a settlement is binding upon the parties.

189(4)   Les deux évaluateurs nommés en vertu du paragraphe (2) se rencontrent ou entrent en communication dans les cinq jours suivant la réception de l'avis par la partie qui a reçu l'avis la dernière et essaient de régler le litige. La décision commune des évaluateurs lie les parties.

189(5)   Where the appraisers cannot agree, they may, by mutual agreement upon the appointment of an independent umpire, refer the matter or matters in dispute to the umpire for final determination, and in that event the decision of the umpire is final and binding.

189(5)   Lorsqu'ils ne peuvent s'entendre, les évaluateurs nommés peuvent d'un commun accord soumettre le litige à un arbitre indépendant. La décision de l'arbitre nommé par les deux évaluateurs est définitive et lie les parties.

189(6)   Where the appraisers are unable to agree upon the appointment of an independent umpire, any appraiser or party may apply to a Court of King's Bench judge to appoint an umpire; and the Court of King's Bench judge to whom application is made, shall appoint an umpire within five days of the date of the application, and the decision of an umpire so appointed by a judge is final and binding.

189(6)   Lorsque les évaluateurs ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un arbitre indépendant, un évaluateur ou une des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un arbitre. Le juge nomme un arbitre dans les cinq jours suivant la demande. La décision de l'arbitre ainsi nommé est définitive et lie les parties.

189(7)   Each party shall pay the appraiser nominated by him, her or it, and the parties shall bear equally any other costs incidental to the appraisal, including the costs of the umpire.

189(7)   Chacune des parties rémunère celui des évaluateurs qu'elle a nommé. Les frais accessoires de l'évaluation, y compris les frais d'arbitrage, sont à la charge des parties, à parts égales.

189(8)   Any notice required under subsection (2) shall be given by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgment of receipt.

M.R. 185/98; 26/2001

189(8)   Les avis exigés en vertu du paragraphe (2) sont donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

R.M. 185/98; 26/2001

No waiver

190   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Division by any act relating to the appraisal or to the delivery and completion of proofs of loss or to the investigation or adjustment of a claim.

M.R. 185/98

Renonciation

190   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou une condition quelconque de la présente section du fait de tout acte relatif à l'évaluation, à la production ainsi qu'à la réalisation de preuves de perte ou relatif à l'enquête ou au règlement d'une réclamation.

R.M. 185/98

Inspection

191   The corporation shall be permitted, at all reasonable times, to inspect the vehicle designated in an owner's certificate and its equipment.

M.R. 185/98

Inspection

191   La Société peut, à tout moment convenable, inspecter le véhicule désigné dans un certificat de propriété ainsi que son équipement.

R.M. 185/98

Other insurance of the same interest

192   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

M.R. 185/98

Assurance concurrente

192   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, si ce n'était du présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

R.M. 185/98

Private extension insurance

193   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 192 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

M.R. 185/98

Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

193   L'article 192 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion du dommage dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

R.M. 185/98

Time of payment

194   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it, or in the event of an appraisal under subsection 189(1) within 15 days after the award is rendered.

M.R. 185/98

Moment du paiement

194   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle ou, dans le cas d'une évaluation que vise le paragraphe 189(1), dans les 15 jours suivant la décision.

R.M. 185/98

No notice or statutory declaration by insured

195   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

M.R. 185/98

Absence d'avis

195   Lorsqu'un assuré omet, néglige ou refuse de donner un avis de réclamation ou de faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section, cet avis de réclamation ou cette déclaration solennelle peut être établi par une partie à qui les sommes assurées peuvent être payées en vertu de la présente partie.

R.M. 185/98

PART XI
COMPREHENSIVE EXTENSION COVERAGE FOR MOTORCYCLES AND MOPEDS

PARTIE XI
GARANTIE COMPLÉMENTAIRE TOUS RISQUES — MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS

DIVISION I
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

SECTION 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions and interpretation

196(1)   In this Part,

"comprehensive coverage" means coverage for direct and accidental loss or damage to an insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle arising out of any peril, including loss or damage caused by missiles, falling or flying objects, fire, theft, explosion, earthquake, windstorm, hail, rising water, and malicious mischief, riot or civil commotion, but excluding loss or damage caused by collision with another object or by upset, unless loss or damage is caused by collision of any conveyance in or upon which the vehicle is being transported on land or water; the words another object shall be deemed to include a vehicle to which the insured vehicle is attached, the surface of the ground and any object therein or thereon; (« garantie tous risques »)

"coverage" means extension insurance under this Part; (« garantie »)

"deductible" means an amount for which and under which the corporation is not liable to an insured for loss of or damage to his or her insured vehicle or such permanently attached equipment as is related to the primary use of that vehicle; (« franchise »)

"insured" means a person named in an owner's certificate who, under the Automobile Insurance Plan Regulation, has purchased extension insurance under this Part; (« assuré »)

"insured vehicle" means a motorcycle or moped designated in a valid and subsisting owner's certificate in which comprehensive extension insurance is specified, but does not include

(a) one kept by a dealer as defined in subsection 1(1) of The Drivers and Vehicles Act, or

(b) an antique vehicle; (« véhicule assuré »)

"maximum insured value", in relation to a motorcycle or moped, means the maximum amount for which the vehicle can be insured under this regulation, and shall be the actual cash value of the vehicle, to a maximum of $70,000; (« valeur assurée maximale »)

"newly acquired vehicle" means, for a seven-day period following its delivery, a motorcycle or moped acquired by an insured, where notice of its acquisition is provided to the corporation within seven days of its delivery, and for which the insured has no other valid insurance if

(a) it replaces a motorcycle or moped described in an owner's certificate of the insured, or

(b) the corporation insures, under this Part, all motorcycles and mopeds owned by the insured at such delivery date and in respect of which the insured pays any additional premium,

and the insured is not engaged in the business of selling motorcycles or mopeds; (« véhicule nouvellement acquis »)

"temporary substitute vehicle" means a motorcycle or moped not owned by the insured, nor by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, while temporarily used as the substitute for the motorcycle or moped designated in an owner's certificate which is not in use by any person insured under the described policy, because of its breakdown, repair, servicing, loss, destruction or sale. (« véhicule de remplacement temporaire »)

Définitions et champ d'application

196(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne mentionnée dans un certificat de propriété qui, sous le régime du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, a souscrit une assurance complémentaire. ("insured")

« franchise » Somme que la Société n'est pas tenue de payer à un assuré en raison d'une perte ou d'un dommage concernant son véhicule assuré ou les accessoires permanents liés à l'utilisation principale de ce véhicule. ("deductible")

« garantie » Assurance complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« garantie tous risques » Garantie établie à l'égard d'un véhicule assuré et ses accessoires permanents liés à son utilisation principale couvrant les pertes et les dommages directs et accidentels attribuables à un risque ainsi que les pertes et les dommages attribuables à des missiles, à des objets projetés, au feu, au vol, à une explosion, à un tremblement de terre, à une tempête de vent, à la grêle, à la crue des eaux, à des actes malveillants, à une émeute ou à une insurrection populaire, à l'exception des pertes et des dommages attribuables à une collision avec un autre objet ou à un renversement. Ces pertes et ces dommages sont toutefois couverts s'ils sont causés par une collision avec le moyen de transport sur lequel ou dans lequel le véhicule est déplacé par voie terrestre ou par voie d'eau. Sont assimilés à un autre objet tout autre véhicule auquel le véhicule assuré est attaché, la surface du sol ainsi que tout objet qui se trouve sur ou dans l'autre véhicule ou le sol. ("comprehensive coverage")

« valeur assurée maximale » Montant maximal pour lequel une motocyclette ou un cyclomoteur peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence de 70 000 $. ("maximum insured value")

« véhicule assuré » Motocyclette ou cyclomoteur désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur dans lequel est indiquée l'assurance complémentaire tous risques. La présente définition exclut :

a) les véhicules que gardent les commerçants, au sens du paragraphe (1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) les véhicules anciens. ("insured vehicle")

« véhicule de remplacement temporaire » Motocyclette ou cyclomoteur qui n'appartient ni à l'assuré ni à une ou des personnes résidant avec lui et qui est utilisé temporairement à titre de véhicule de remplacement pour la motocyclette ou le cyclomoteur qui est désigné dans un certificat de propriété et qui n'est pas utilisé par une personne assurée en vertu de la police visée en raison d'une panne, d'une réparation, de travaux de révision, d'une perte, de sa destruction ou de sa vente. ("temporary substitute vehicle")

« véhicule nouvellement acquis » Pour une période de sept jours suivant la date à laquelle il est livré, motocyclette ou cyclomoteur que l'assuré acquiert, dont l'acquisition est notifiée à la Société dans les sept jours suivant la date de sa livraison, et à l'égard duquel l'assuré n'a aucune autre assurance valide, pour autant que ce véhicule remplace une motocyclette ou un cyclomoteur mentionné dans un certificat de propriété ou que la Société assure, en vertu de la présente partie, toutes les motocyclettes et tous les cyclomoteurs qui appartiennent à l'assuré à la date de livraison et à l'égard desquels la prime supplémentaire exigée est payée et que l'assuré n'exerce pas le commerce qui consiste à vendre des motocyclettes ou des cyclomoteurs. ("newly acquired vehicle")

Meaning of "motorcycle" and "moped"

196(2)   In this Part, "motorcycle" and "moped" have the same meaning as in The Highway Traffic Act. But a reference to "motorcycle" or "moped" in this Part does not include a motorcycle or moped described in an owner's certificate unless

(a) coverage has been applied for and a premium has been paid in respect of the vehicle; or

(b) it is a newly acquired vehicle as defined in subsection (1).

M.R. 140/2000; 30/2002; 39/2003; 36/2006; 39/2008; 41/2019; 37/2020

Sens de « motocyclette » et de « cyclomoteur »

196(2)   Dans la présente partie, « motocyclette » et « cyclomoteur » s'entendent au sens du Code de la route. Toutefois, les motocyclettes et les cyclomoteurs mentionnés dans un certificat de propriété n'ont ce sens que dans les cas suivants :

a) une garantie a été demandée et une prime a été payée à leur égard;

b) il s'agit de véhicules nouvellement acquis au sens du paragraphe (1).

R.M. 140/2000; 30/2002; 39/2003; 36/2006; 39/2008; 41/2019; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Coverage

197(1)   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle which are caused by a peril covered by comprehensive coverage.

Garantie

197(1)   La garantie que prévoit la présente partie ne s'applique qu'aux demandes d'indemnisation faites par l'assuré ou en son nom à l'égard d'une perte ou d'un dommage qui est attribuable à un risque assuré en vertu de la garantie tous risques et qui se rapporte à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent si ces derniers sont liés à l'usage principal auquel est destiné le véhicule assuré.

197(2)   Where loss or damage arises from a peril covered by comprehensive coverage, where comprehensive coverage under this Part is specified in an owner's certificate, the corporation further agrees to indemnify the insured and any other person who personally drives a temporary substitute motorcycle or moped, against the liability imposed by law or assumed by the insured or such other person under any contract or agreement for direct and accidental physical loss or damage to such vehicle and arising from the care, custody and control thereof; provided always that

(a) such indemnity is subject to the deductible clause and exclusions of this Part; and

(b) if the owner of such vehicle has or places insurance against any peril insured by this Part, the indemnity provided herein shall be limited to the sum by which the deductible amount, if any, of such other insurance exceeds the deductible amount stated in this Part.

M.R. 140/2000; 41/2019

197(2)   Si une perte ou un dommage résulte d'un risque assuré en vertu de la garantie tous risques, dans le cas où la garantie tous risques que prévoit la présente partie est mentionnée dans le certificat de propriété, la Société s'engage à indemniser l'assuré et toute autre personne qui conduit une motocyclette ou un cyclomoteur de remplacement temporaire relativement à la responsabilité qu'impose la loi ou qu'assume l'assuré ou toute autre personne en vertu d'un contrat pour les pertes ou les dommages directs et accidentels causés à un tel véhicule et qui découlent de sa garde et de sa maîtrise. Toutefois :

a) une telle indemnité est assujettie à la franchise et aux exclusions mentionnées dans la présente partie;

b) si le propriétaire du véhicule en question a ou souscrit une assurance relativement à un des risques qu'assure la présente partie, l'indemnité accordée se limite à l'excédent de la franchise éventuelle de cette autre assurance sur la franchise qu'indique la présente partie.

R.M. 140/2000; 41/2019

Perils covered

198(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this Part, provided to an insured for direct and accidental loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle, occurring in Canada, in the United States of America, or between a Canadian port and an American port, where in an owner's certificate in respect of comprehensive coverage under this Part is specified, and the owner's certificate shall be prima facie proof of insurance for the coverage specified.

Risques assurés

198(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie que prévoit la présente partie est accordée à un assuré à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont liés à l'usage principal auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent au Canada, aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis ou de ces deux pays. Si la garantie tous risques que prévoit la présente partie est mentionnée dans le certificat de propriété, ce certificat fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

198(1.1)   Where coverage under this Part is purchased for a vehicle which is not at the same time registered under The Drivers and Vehicles Act, coverage under subsection (1) will be restricted to loss or damage occurring within Manitoba.

198(1.1)   Si la garantie que prévoit la présente partie est souscrite à l'égard d'un véhicule qui n'est pas au même moment immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, la garantie visée au paragraphe (1) ne prend en charge que les pertes ou les dommages se produisant au Manitoba.

198(2)   Where loss or damage for which coverage is provided under subsection (1) occurs the corporation shall, in addition to any other amount payable, under this Part, pay to, or on behalf of, an insured any general average, salvage, and fire department charges, and custom duties of Canada, or the United States of America, for which the insured is legally liable.

198(2)   Lorsque survient une perte ou un dommage à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu du paragraphe (1), la Société paie à l'assuré ou pour son compte, outre les sommes payables en vertu de la présente partie, les frais généraux d'avaries, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi que les droits de douane du Canada ou des États-Unis que l'assuré est tenu légalement de payer.

198(3)   Where loss occurs by reason of the theft of the entire insured vehicle, the corporation shall reimburse the insured for any expense not exceeding $42 per day or $1,260 in total, plus all applicable taxes, incurred for the rental of a substitute vehicle or the use of a vehicle for hire or a public means of transportation.

198(3)   En cas de perte attribuable au vol du véhicule assuré, la Société rembourse à l'assuré les frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement ou l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur ou des transports publics, et ce, jusqu'à concurrence de 42 $ par jour ou d'un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables.

198(4)   Reimbursement under subsection (3) is limited to such expense incurred during the period commencing 72 hours after the theft has been reported to the corporation or the police and terminating, regardless of the expiration of coverage, under this Part,

(a) upon the date of the completion of repairs to, or the replacement of, the property lost or damaged; or

(b) upon such earlier date as the corporation makes or tenders settlement for the loss or damage caused by the theft.

198(4)   Le remboursement que prévoit le paragraphe (3) se limite aux dépenses engagées pendant la période qui débute 72 heures après la déclaration du vol à la Société ou à la police et qui, peu importe l'expiration de la garantie, se termine en vertu de la présente partie à celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date d'achèvement des réparations ou la date du remplacement des biens perdus ou endommagés;

b) la date à laquelle la Société offre de régler ou règle réellement la perte ou le dommage attribuable au vol.

198(5)   Each occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 140/2000; 39/2003; 36/2006; 19/2018; 52/2022

198(5)   Chaque perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de la présente partie donne lieu à une demande d'indemnisation distincte sous son régime.

R.M. 140/2000; 30/2002; 39/2003; 36/2006; 19/2018; 37/2020; 52/2022

Deductible

199   The liability of the corporation under this Part is limited to the amount of loss and damage in excess of the deductible, specified in the owner's certificate that is applicable to the insured vehicle, provided always that

(a) the following deductibles apply for loss or damage occurring only to the windshield or windows of an insured vehicle:

(i) $200, if the windshield or any of the windows requires replacement,

(ii) no deductible, if all damage to the windshield and windows is repairable;

(a.1) no deductible is applicable where the owner's certificate specifies $200 deductible and loss or damage to an insured vehicle or its equipment occurs by reason of vandalism; and

(b) no deductible is applicable where loss or damage to an insured vehicle or its equipment occurs by reason of the theft of the entire insured vehicle.

M.R. 140/2000; 159/2015; 37/2020

Franchise

199   La responsabilité de la Société en vertu de la présente partie se limite au montant de la perte ou du dommage qui excède celui de la franchise précisé dans le certificat de propriété et qui s'applique au véhicule assuré. Il demeure toutefois entendu :

a) que lorsque la perte ou le dommage ne touche que le pare-brise ou les vitres du véhicule assuré :

(i) une franchise de 200 $ s'applique si le pare-brise ou l'une des vitres doivent être remplacés,

(ii) aucune franchise ne s'applique si les dégâts sont réparables;

a.1) qu'aucune franchise ne s'applique lorsque le certificat de propriété mentionne une franchise de 200 $ et que la perte ou le dommage se rapportant au véhicule assuré ou à ses accessoires est attribuable à un acte de vandalisme;

b) qu'aucune franchise ne s'applique lorsque la perte ou le dommage se rapportant au véhicule assuré ou à ses accessoires est attribuable au vol de tout le véhicule assuré.

R.M. 140/2000; 159/2015; 37/2020

Where no liability

200   The corporation is not liable, under section 198, for loss or damage

(a) to tires, or consisting of, or caused by, mechanical fracture or breakdown of any part of the insured vehicle, or by rusting, corrosion, wear and tear, freezing or explosion within the combustion chamber, unless the loss or damage is coincident with other loss or damage for which coverage is otherwise provided under section 198 or is caused by fire, theft or malicious mischief;

(b) caused by the conversion, embezzlement, theft, or secretion by any person in lawful possession of an insured vehicle under a mortgage conditional sale, lease or other similar written agreement;

(c) caused by the voluntary parting with title or ownership; whether or not the insured is induced to do so by any fraudulent scheme, trick, device, or false pretence;

(d) caused directly or indirectly through contamination by radioactive material;

(e) to contents of insured vehicles or trailer;

(f) to tape and equipment for use with a tape player or recorder, when detached therefrom;

(g) arising out of theft by any person residing in the same dwelling unit or premises as the insured or by an employee of the insured engaged in the operation, maintenance, or repair of the insured vehicle, whether the theft occurs in the hours of such service or employment or not;

(h) to any motorcycle, moped or mobility vehicle owned by the Government of Canada, or to any motorcycle or moped owned by the government of any foreign jurisdiction, or any fire department motorcycle, moped or mobility vehicle owned by any governmental authority or a municipality;

(i) to any permanently attached audio, video, communication and non-integral electronic data processing devices and their accessories for any amount per incident or accident in excess of the total value of the lost or damaged devices, including installation costs, or $1,000, whichever is the lesser, unless where the device is an audio, video or communication device, the make and model of audio, video, or communication device was installed by the vehicle manufacturer as standard equipment or manufacturer-installed optional equipment on the vehicle for its particular model year, in which case those limits do not apply;

(j) arising out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured vehicle that sustains loss or damage was participating in the event or activity.

M.R. 140/2000; 188/2014; 41/2019

Limite de garantie

200   En vertu de l'article 198, la Société n'assume aucune responsabilité quant aux pertes et aux dommages :

a) se rapportant aux pneus ou attribuables à des défaillances mécaniques du véhicule assuré, à la rouille, à la corrosion, à l'usure, à des déchirures, au gel ou encore à une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coïncide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie en vertu de l'article 198 ou ne soit attribuable au feu, au vol ou à un acte malicieux;

b) attribuables au détournement ou au vol d'un véhicule assuré ou encore au fait qu'une personne cache un véhicule assuré dont elle a la possession légale alors qu'il fait l'objet d'une hypothèque, d'une vente conditionnelle, d'une location ou d'une convention écrite similaire;

c) attribuables à la cession du titre ou de la propriété, que l'assuré ait été ou non amené à y procéder par une manœuvre frauduleuse, une escroquerie ou une fausse déclaration;

d) attribuables directement ou indirectement à la radioactivité;

e) causés aux objets que contiennent les véhicules ou la remorque assurés;

f) causés aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques s'ils ne sont pas intégrés à ce magnétophone ni à ce lecteur de rubans magnétiques;

g) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré, que le vol survienne ou non pendant les heures de travail;

h) causés à une motocyclette ou à un cyclomoteur du gouvernement du Canada, d'un gouvernement étranger ou du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;

i) causés aux dispositifs de signal sonore, de signal vidéo, de communication, de traitement électronique de l'information non intégrés et à leurs accessoires, lesquels dispositifs sont attachés en permanence, le montant assuré maximal pour chaque incident ou accident correspondant à la valeur totale des dispositifs perdus ou endommagés, y compris les frais d'installation, ou à 1 000 $ si cette somme est inférieure; toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au dispositif de signal sonore, de signal vidéo ou de communication d'une marque et d'un modèle déterminés qui a été installé dans le véhicule par le constructeur du véhicule à titre d'équipement livré en série ou d'option pour l'année automobile visée;

j) résultant d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré ayant subi la perte ou le dommage y participe ou non.

R.M. 140/2000; 188/2014; 41/2019

DIVISION III
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION III
CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

Coverage subject to following conditions

201   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

M.R. 140/2000

Garantie conditionnelle

201   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est assujettie aux conditions mentionnées dans la présente section.

R.M. 140/2000

Giving of notice

202   Upon the happening of any loss or damage for which coverage is provided under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the loss or damage.

M.R. 140/2000

Avis

202   Dès la survenance d'un risque assuré en vertu de la présente partie, l'assuré informe rapidement la Société de toute autre assurance, valide ou non, protégeant contre la totalité ou une partie du même risque.

R.M. 140/2000

Driving limitations

203(1)   The insured named in an owner's certificate shall not drive or operate the insured vehicle designated therein

(a) while he or she is under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the insured vehicle;

(b) while he or she is

(i) in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code (Canada), or

(ii) acting in a manner which results in a conviction under section 320.15 of the Criminal Code (Canada);

(c) while he or she is not for the time being qualified or authorized by law to drive the insured vehicle, or while, in any event, being under the age of 16 years, he or she is not the holder of a valid and subsisting driver's certificate;

(d) while his or her licence to drive or operate the vehicle is suspended or while his or her right to obtain a licence is suspended or while he or she is prohibited under order of any court from driving or operating the vehicle;

(e) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(f) in any speed test or race;

(g) when attached to that vehicle is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act is not so registered; or

(h) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop.

Restrictions s'appliquant à la conduite

203(1)   Il est interdit à l'assuré nommé dans le certificat de propriété de conduire ou d'utiliser le véhicule assuré qui y est mentionné :

a) alors qu'il est sous l'effet de substances intoxicantes à un point tel qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

b) alors qu'il :

(i) est dans un état qui le fait reconnaître coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel,

(ii) agit d'une manière qui entraîne sa condamnation en vertu de l'article 320.15 du Code criminel;

c) alors qu'il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule assuré ou alors qu'il n'a pas encore 16 ans et qu'il n'est pas détenteur d'un certificat d'assurabilité valide et en vigueur;

d) alors que son permis de conduire ou d'utiliser le véhicule est suspendu, que son droit d'obtenir un permis est suspendu ou qu'un tribunal lui interdit de conduire ou d'utiliser le véhicule;

e) dans le but d'effectuer un commerce ou un transport illicite ou interdit;

f) dans une course ou dans un essai de vitesse;

g) lorsqu'à ce véhicule est attelée une remorque qui n'est pas immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules alors qu'elle devrait l'être;

h) pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule.

203(2)   The insured named in an owner's certificate shall not permit, suffer, allow or connive at, the use of the insured vehicle designated therein by any person, in any way, or for any purpose, contrary to subsection (1).

203(2)   Il est interdit à l'assuré nommé dans un certificat de propriété de permettre ou de tolérer l'utilisation du véhicule assuré qui y est mentionné par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, si cette utilisation est contraire au paragraphe (1).

203(3)   The insured named in an owner's certificate shall provide to the corporation the name and, if available, the address of the person operating the insured vehicle at the time of the incident giving rise to a claim.

M.R. 140/2000; 36/2006; 111/2018; 185/2018; 185/2018

203(3)   L'assuré nommé dans un certificat de propriété fournit à la Société le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui conduisait le véhicule assuré au moment de l'accident donnant lieu à une demande d'indemnisation.

R.M. 140/2000; 36/2006; 111/2018; 185/2018

Operating contrary to certain Acts

204   An insured vehicle shall not be operated for any purpose contrary to The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act, and without restricting the generality of the foregoing, an insured vehicle shall not be operated in contravention of any provision of those Acts or the regulations thereunder relating to the combined weight of the vehicle and its load, the time within which, and the territory within which the vehicle may be operated or the kind of goods, or the number of passengers, that may be carried in or on the vehicle.

M.R. 140/2000; 36/2006; 19/2018

Utilisation contraire à certaines lois

204   Il est interdit de conduire des véhicules assurés à des fins contraires à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou au Code de la route. Il est notamment interdit de les conduire en contravention d'une disposition de ces textes ou de leurs règlements relative soit au poids en charge, soit aux conditions d'utilisation, soit au type de marchandises ou au nombre de passagers pouvant être transportés.

R.M. 140/2000; 36/2006; 19/2018

No operating contrary to certain by-laws

204.1   An insured vehicle must not be operated contrary to a vehicle for hire by-law.

M.R. 19/2018

Utilisation contraire à certains règlements interdite

204.1   Il est interdit d'utiliser un véhicule assuré à des fins contraires à un règlement sur les véhicules avec chauffeur.

R.M. 19/2018

Excluded uses

205(1)   The corporation shall not be liable under this Part while

(a) the insured vehicle is rented or leased to another; provided that the use by an employee of his or her motorcycle or moped on the business of his or her employer and for which he or she is paid shall not be deemed the renting or leasing of the vehicle to another;

(b) the insured vehicle is used to carry explosives, or to carry radioactive material for research, education, development or industrial purposes, or for purposes incidental thereto;

(c) the insured vehicle is used as a vehicle for hire, public omnibus, livery, jitney, or sightseeing conveyance or for carrying passengers for compensation or hire.

Utilisations exclues

205(1)   La Société n'assume aucune responsabilité sous le régime de la présente partie dans les situations indiquées ci-après :

a) le véhicule assuré est loué à une autre personne; il est toutefois entendu que l'utilisation, contre rétribution, par un employé de sa motocyclette ou de son cyclomoteur sur les lieux de l'entreprise de son employeur n'est pas assimilée à la location du véhicule à une autre personne;

b) le véhicule assuré sert au transport d'explosifs ou de matières radioactives à des fins de recherche, d'éducation, de développement, à des fins industrielles ou encore à des fins connexes;

c) le véhicule assuré est utilisé à titre de véhicule avec chauffeur, d'autobus public, de voiture de louage, de taxibus, de véhicule de tourisme ou pour le transport de passagers contre rétribution.

205(2)   Despite clause (1)(c), the use by a person of a vehicle to transport themselves and one or more other persons who give consideration in respect of the cost of the trip is deemed not to be using the vehicle as a vehicle for hire, despite the provisions of any vehicle for hire by-law, if

(a) the final destination of the trip is determined by the person operating the vehicle; and

(b) the operator's purpose in taking the trip is not primarily to carry or transport passengers for gain.

M.R. 140/2000; 19/2018; 41/2019

205(2)   Malgré l'alinéa (1)c), l'utilisation qu'une personne fait d'un véhicule pour son propre transport et celui d'autres personnes qui offrent une contribution relativement aux frais de déplacement n'est pas considérée comme l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur, malgré les dispositions de tout règlement sur les véhicules avec chauffeur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle fixe la destination du déplacement;

b) le but principal du déplacement n'est pas le transport de passagers aux fins de réalisation d'un gain.

R.M. 140/2000; 19/2018; 41/2019

Acts of war

206   The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operations of armed forces while engaged in hostilities, whether or not war has been declared.

M.R. 140/2000; 30/2002; 39/2003

Actes de guerre

206   La Société n'est pas tenue d'indemniser des pertes ou des dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre ait ou non été déclarée.

R.M. 140/2000; 30/2002

Obligation of vehicle owner to protect from rodents

206.1   The corporation is not liable for loss or damage that is caused by mammals of the order of rodentia when the corporation determines that the insured named in an owner's certificate has not taken reasonable precautions to protect the insured vehicle from such loss or damage.

M.R. 27/2017

Protection du véhicule contre les rongeurs

206.1   La Société n'est pas responsable à l'égard des pertes ou dommages attribuables aux mammifères de l'ordre des rongeurs si elle juge que l'assuré mentionné dans un certificat de propriété n'a pas pris de précautions raisonnables afin de protéger le véhicule assuré contre de tels dommages ou pertes.

R.M. 27/2017

Reporting

207   Where the insured is a person required to furnish a report under section 155 of The Highway Traffic Act or under subsections 6(4), (5) and (6) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

M.R. 140/2000

Rapport

207   L'assuré qui est tenu de fournir un rapport en vertu de l'article 155 du Code de la route ou des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba s'acquitte intégralement de cette obligation. Il a la charge de prouver qu'il s'en est acquitté.

R.M. 140/2000

Corporation may provide information

207.1(1)   In respect of an accident to which section 155 of The Highway Traffic Act applies, the corporation may on request provide information in its possession to a person described in subsection (2) of that provision, if satisfied that the person requires the information to commence a court proceeding concerning the accident.

Fourniture de renseignements par la Société

207.1(1)   La Société peut, sur demande, fournir les renseignements en sa possession à l'égard d'un accident auquel s'applique l'article 155 du Code de la route aux personnes visées au paragraphe (2) de cet article si elle est convaincue qu'elles en ont besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

207.1(2)   In subsection (1), the information that the corporation may provide is limited to the information required to be given under clause 155(3)(a) and subclause 155(3)(e)(i) of The Highway Traffic Act, as of the date of the accident.

207.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les renseignements que la Société peut fournir se limitent à ceux qui doivent être fournis conformément à l'alinéa 155(3)a) et au sous-alinéa 155(3)e)(i) du Code de la route et qui s'appliquaient à la date de l'accident.

207.1(3)   When a person requests the information, the person must make a declaration that

(a) is in the form and contains the information the corporation requires; and

(b) satisfies the corporation that the person needs the information to commence a court proceeding concerning the accident.

M.R. 15/2018

207.1(3)   Toute personne qui demande les renseignements fait une déclaration :

a) revêtant la forme et contenant les renseignements exigés par la Société;

b) convainquant la Société qu'elle en a besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

R.M. 15/2018

Requirements on occurrence of loss

208   Upon the occurrence of any loss or damage to an insured vehicle designated in an owner's certificate, the insured shall, if the loss or damage is insured under this Part

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 207, to the corporation, with the fullest information available at the time, and at the expense of the corporation, and as far as is reasonably possible, and subject to sections 209 and 210, protect the vehicle from further loss or damage;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 211, within 90 days of the loss or damage, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the place, the time, the cause, and the amount of the loss or damage, the interest of the insured, and all others therein, the encumbrances thereon, all other insurance relating to the insured vehicle, whether valid or invalid, and stating that the loss or damage was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

M.R. 140/2000

Actes à accomplir en cas de sinistre

208   En cas de survenance d'un sinistre se rapportant à un véhicule assuré désigné dans un certificat de propriété l'assuré doit, si le sinistre est assuré en vertu de la présente partie :

a) en aviser la Société par écrit, dès qu'il peut raisonnablement le faire, en plus de produire le rapport exigé en vertu de l'article 207, en communicant tous les renseignements disponibles et protéger le véhicule contre d'autres dommages ou pertes, aux frais de la Société, pour autant que cela soit raisonnablement possible et sous réserve des articles 209 et 210;

b) fournir, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 211, dans les 90 jours qui suivent la survenance du sinistre, une déclaration solennelle dans laquelle il indique, pour autant qu'il sache, le moment, la cause et le montant de la perte ou des dommages, son intérêt et celui de toute autre personne, les charges grevant le véhicule à caractère non routier assuré, les autres assurances s'y rapportant, que ces assurances soient ou non valides; dans cette même déclaration, il indique également que le sinistre n'a pas été provoqué volontairement par lui ni par une autre personne par collusion ou de connivence avec lui.

R.M. 140/2000

Loss not recoverable

209   Any further loss or damage to which reference is made in clause 208(a) accruing directly or indirectly from failure to protect, is not recoverable under this Part.

M.R. 140/2000

Perte non garantie

209   Les autres dommages ou pertes mentionnés à l'alinéa 208a) et résultant directement ou indirectement du défaut de protéger le véhicule ne sont pas garantis en vertu de la présente partie.

R.M. 140/2000

Repairs

210   No repairs shall be undertaken, and no physical evidence of the loss or damage shall be removed, without the written consent of the corporation, except such repairs as are immediately necessary for the protection of the insured vehicle from further loss or damage, until the corporation has had a reasonable time to make the inspection referred to in section 219.

M.R. 140/2000

Réparations

210   Le consentement écrit de la Société est nécessaire à l'exécution des réparations et à l'enlèvement des preuves matérielles de la perte ou du dommage, jusqu'à ce que la Société ait eu une période raisonnable pour faire l'inspection mentionnée à l'article 219. Cette règle ne concerne cependant pas les réparations qui doivent être faites immédiatement pour protéger le véhicule assuré contre d'autres dommages ou pertes.

R.M. 140/2000

Waiver of declaration

211   The corporation may waive the requirement for statutory declaration under clause 208(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

M.R. 140/2000

Exemption de déclaration

211   La Société peut exempter un assuré de l'obligation de fournir la déclaration solennelle que prévoit l'alinéa 208b). Le fait pour la Société de verser des indemnités en vertu de la présente partie, avant d'avoir reçu une déclaration solennelle ou sans l'avoir reçue, constitue une exemption de cette obligation.

R.M. 140/2000

Examination under oath

212   The insured shall submit to examination under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom to be made.

M.R. 140/2000

Interrogatoire sous serment

212   L'assuré se soumet à un interrogatoire sous serment et produit pour cet interrogatoire, au moment et au lieu qu'indique la Société ou son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la garde et qui se rapportent à l'affaire en cause. Il permet également à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

R.M. 140/2000

Insurance money not more than actual value of property

213   The corporation is not liable beyond the actual cash value of the insured vehicle at the time that any loss or damage occurs, and the loss or damage shall be ascertained or estimated according to that actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed what it would cost to repair or replace the insured vehicle or any part thereof, as the case may be, with material of the like, kind and quality; but if any part of the insured vehicle is obsolete and out of stock, the liability of the corporation in respect thereof, is limited to the value of that part at the time of loss or damage, not exceeding the maker's latest list price.

M.R. 140/2000

Montant maximal des sommes assurées

213   La Société n'est pas tenue de rembourser plus que la valeur réelle du véhicule assuré au moment de la perte ou du dommage. Le montant de la perte ou du dommage est établi ou estimé en fonction de la valeur réelle du véhicule assuré et de la dépréciation qu'on peut y appliquer. La somme que doit rembourser la Société ne peut dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer tout ou partie du véhicule assuré, selon le cas, avec des matériaux du même type et de même qualité. Toutefois, si une pièce du véhicule assuré n'est plus produite ou n'est plus disponible, la responsabilité de la Société est, à cet égard, limitée à la valeur de cette pièce en date de la perte ou du dommage, valeur qui ne peut excéder le dernier prix de catalogue établi pour cette pièce par le fabricant.

R.M. 140/2000

Corporation may repair, replace, or rebuild

214   Except where an appraisal under section 217 has been made, the corporation, instead of making payment, may, within a reasonable time, repair, rebuild, or replace the property damaged or lost with other material or property of a like kind and quality if within seven days after receipt of proof of loss, it gives written notice of its intention to do so.

M.R. 140/2000

Réparation, remplacement ou reconstruction

214   À moins qu'une évaluation n'ait été faite en vertu de l'article 217, la Société peut, au lieu d'effectuer le paiement, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, le bien endommagé ou perdu avec un matériau ou un bien de nature et de qualité équivalentes. Toutefois, pour ce faire, elle donne à l'assuré un avis écrit de son intention de procéder ainsi dans les sept jours suivant la réception de la preuve de la perte.

R.M. 140/2000

Abandonment without consent

215   There shall be no abandonment of the insured vehicle to the corporation without the consent of the corporation, and if the corporation exercises the option to replace the insured vehicle or pays the actual cash value of the insured vehicle, the salvage, if any, vests in the corporation.

M.R. 140/2000

Abandon du véhicule

215   L'assuré ne peut abandonner son véhicule assuré au profit de la Société à moins d'avoir obtenu son consentement. Si la Société exerce son droit de remplacer le véhicule assuré ou paie la valeur réelle du véhicule, l'épave, s'il en est, revient à la Société.

R.M. 140/2000

Payment of loss to insured and others

216   Where the corporation elects not to repair, replace, or rebuild the insured vehicle, but instead to pay the actual cash value of the loss or damage and the corporation is aware of the existence of the interest of another person in the insured vehicle, the corporation may make payment of insurance moneys jointly to the insured and that other person.

M.R. 140/2000

Indemnisation de la perte à l'assuré

216   Si elle choisit de ne pas réparer, remplacer ni reconstruire le véhicule assuré mais plutôt de payer la valeur réelle de la perte ou du dommage et qu'elle a connaissance de l'intérêt d'une autre personne dans le véhicule assuré, la Société peut verser les sommes assurées conjointement à l'assuré et à cette autre personne.

R.M. 140/2000

Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

217(1)   Where there is a disagreement as to the nature and extent of the repairs and the replacements required, or as to their adequacy, if affected, or as to the amount of insurance moneys payable in respect of any loss or damage the question shall be determined by appraisers before recovery can be had under this Part; and in that event, there shall be a determination by appraisers, independent of all other questions, and whether or not coverage is admitted by the corporation under this Part.

Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

217(1)   En cas de litige quant à la nature et à l'étendue des réparations et des remplacements exigés ou quant à leur qualité ou encore quant au montant des sommes assurées exigibles à l'égard d'un dommage ou d'une perte, la question est tranchée par des évaluateurs avant qu'il y ait indemnisation en vertu de la présente partie. Dans ce cas, l'évaluation est faite par des évaluateurs, sans égard à toute autre question, que la Société accepte ou non d'assumer la garantie que prévoit la présente partie.

217(2)   Where there is a dispute as referred to in subsection (1), the insured and the corporation shall each nominate an appraiser to act on his, her or its behalf and shall notify the other of the name, address and telephone number of the appraiser nominated by him, her or it.

217(2)   Si le litige mentionné au paragraphe (1) survient, l'assuré et la Société nomment chacun un évaluateur et se fournissent réciproquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'évaluateur qu'ils ont nommé.

217(3)   Should one of the parties fail to nominate or give the notice required in subsection (2), within five days of his, her or its receipt of such a notice from the other party, the party who or which has failed to give notice shall be deemed to concur in the appraisal or estimate originally proposed by the other party, and the parties are bound thereby.

217(3)   Si l'une des parties ne procède pas à cette nomination ou ne donne pas l'avis exigé au paragraphe (2) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis donné par l'autre partie, la partie défaillante est considérée comme ayant accepté l'évaluation initialement proposée par l'autre partie. Les parties sont alors liées par cette évaluation.

217(4)   Where both parties have nominated appraisers under subsection (2), the two appraisers shall meet or communicate within five days of the receipt of notice by the second of the parties to receive notice, and shall attempt to settle the matter or matters in dispute and an award made pursuant to such a settlement is binding upon the parties.

217(4)   Les deux évaluateurs nommés en vertu du paragraphe (2) se rencontrent ou entrent en communication dans les cinq jours suivant la réception de l'avis par la partie qui a reçu l'avis la dernière et essaient de régler le litige. La décision commune des évaluateurs lie les parties.

217(5)   Where the appraisers cannot agree, they may, by mutual agreement upon the appointment of an independent umpire, refer the matter or matters in dispute to the umpire for final determination, and in that event, the decision of the umpire is final and binding.

217(5)   Lorsque les évaluateurs nommés ne peuvent s'entendre, ils peuvent d'un commun accord soumettre le litige à un arbitre indépendant. La décision de l'arbitre nommé par les deux évaluateurs est définitive et lie les parties.

217(6)   Where the appraisers are unable to agree upon the appointment of an independent umpire, any appraiser or party may apply to a Court of King's Bench judge to appoint an umpire; and the Court of King's Bench judge to whom application is made, shall appoint an umpire within five days of the date of application, and the decision of an umpire so appointed by a judge is final and binding.

217(6)   Lorsque les évaluateurs ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un arbitre indépendant, un évaluateur ou une des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un arbitre. Le juge nomme un arbitre dans les cinq jours suivant la demande. La décision de l'arbitre ainsi nommé est définitive et lie les parties.

217(7)   Each party shall pay the appraiser nominated by him, her or it and the parties shall bear equally any other costs incidental to the appraisal, including the costs of the umpire.

217(7)   Chacune des parties rémunère celui des évaluateurs qu'elle a nommé. Les frais accessoires de l'évaluation, y compris les frais d'arbitrage, sont à la charge des parties, à parts égales.

217(8)   Any notice required under subsection (2) shall be given by postage pre-paid mail in a manner that provides the sender with an acknowledgement of receipt.

M.R. 140/2000

217(8)   Les avis exigés en vertu du paragraphe (2) sont donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

R.M. 140/2000

No waiver

218   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Division by any act relating to the appraisal or to the delivery and completion of proofs of loss or the investigation or adjustment of a claim.

M.R. 140/2000

Renonciation

218   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition quelconque de la présente section du fait de tout acte relatif à l'évaluation, à la production ainsi qu'à la réalisation de preuves de sinistre ou relatif à l'enquête ou au règlement d'une demande d'indemnisation.

R.M. 140/2000

Inspection

219   The corporation shall be permitted, at all reasonable times, to inspect the insured vehicle designated in an owner's certificate and its equipment.

M.R. 140/2000

Inspection

219   La Société peut, à tout moment raisonnable, inspecter le véhicule assuré désigné dans un certificat de propriété ainsi que son équipement.

R.M. 140/2000

Other insurance of the same interest

220   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

M.R. 140/2000

Assurance concurrente

220   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, sans le présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

R.M. 140/2000

Private extension insurance

221   Where the Superintendent of Insurance in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 220 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

M.R. 140/2000

Assurance complémentaire privée

221   L'article 220 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion de la perte dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

R.M. 140/2000

Time of payment

222   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it or in the event of an appraisal under subsection 217(1), within 15 days after the award is rendered.

M.R. 140/2000

Moment du paiement

222   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle ou, si une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 217(1), dans les 15 jours suivant la date à laquelle est rendue la décision correspondante.

R.M. 140/2000

No notice or statutory declaration by insured

223   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

M.R. 140/2000

Absence d'avis

223   Une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie peut donner un avis de sinistre ou faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section si l'assuré omet ou refuse de le faire.

R.M. 140/2000

PART XII
NEW AND LEASED VEHICLE PROTECTION EXTENSION INSURANCE

PARTIE XII
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES VÉHICULES NEUFS ET LES VÉHICULES LOUÉS

DIVISION I
DEFINITIONS

SECTION I
DÉFINITIONS

Definitions

224   In this Part,

"break in coverage" has the same meaning as in the Automobile Insurance Plan Regulation; (« interruption de garantie »)

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"eligibility date" means,

(a) for a new vehicle, the date equal to the earliest policy effective date associated with the vehicle,

(b) for a used vehicle, the date on the last bill of sale, or its equivalent, for the vehicle, and

(c) for a vehicle, purchased under a lease buyout, the date of the lease buy out agreement; (« date d'admissibilité »)

"eligibility period" means

(a) the period beginning on the eligibility date and ending on the expiry date, and

(b) where an application for insurance under this Part is made in respect of

(i) a transfer of vehicle ownership relating to an estate to spouse transfer, a bequest, or a gift from a spouse or common-law partner, parent, grandparent, child or grandchild, or

(ii) a transfer of vehicle registration relating to an owner or lessee who, at the time of initial application for coverage under this Part, was also one of the owners or lessees of the eligible vehicle,

the period, described in clause (a), as indicated in the initial application of the transferor is maintained, subject to any break in coverage; (« période d'admissibilité »)

"eligible model year" means

(a) for a new vehicle, any model year, and

(b) for a used vehicle, a model year that is greater than or equal to the calendar year of the eligibility date minus one year; (« année de modèle admissible »)

"eligible vehicle" means a vehicle

(a) with an eligible model year,

(b) that is owned or leased by an individual for his or her own use,

(c) that is a pleasure passenger vehicle, an all purpose passenger vehicle, a farm passenger vehicle, a vehicle for hire, a pleasure motor home, an all purpose motor home, a pleasure motorcycle, an all purpose motorcycle — other than an all purpose motorcycle that is rented by an insured to another person — a pleasure moped, an all purpose moped, or a truck which has a gross vehicle weight not exceeding 4,540 kilograms and with a body style as shown in Schedule C of the Automobile Insurance Plan Regulation and which is a pleasure truck, an all purpose truck or a farming/fishing all purpose truck,

but does not include a vehicle that is rebuilt, irreparable, salvageable, salvageable-with-exception or unfit; (« véhicule admissible »)

"expiry date" means,

(a) for a new vehicle, 24 months, less a day, after the eligibility date, and

(b) for a used vehicle

(i) 24 months, less a day, after the eligibility date when the eligible model year is equal to or greater than the calendar year of the eligibility date, or

(ii) 12 months, less a day, after the eligibility date when the eligible model year is equal to the calendar year of the eligibility date minus one year; (« date d'expiration »)

"inflation allowance" means an amount equal to the general increase in the purchase price of an equivalent replacement to the insured vehicle, calculated on a pro rata basis for the period from date the insured vehicle was purchased or leased to the date of loss, at the established rate of inflation as prescribed by the corporation and in effect at the date of loss up to the maximum of 5%; calculated from the inception date of the policy to the date of the occurrence which gave rise to a claim under this Part; (« allocation pour l'inflation »)

"insurable value" means, to the rounded dollar, as that term is defined in the Automobile Insurance Plan Regulation,

(a) in respect of a purchased vehicle,

(i) for a new vehicle, the initial purchase price of a new vehicle as evidenced by the bill of sale, or

(ii) for a used vehicle, the purchase price of a used vehicle as evidenced by the last bill of sale,

including accessories, all applicable taxes and pre-delivery inspection charges, but not including any amounts in respect of outstanding debt against a trade-in, if applicable, service contracts, warranties or insurance,

(b) in respect of a leased vehicle, the total of any down payment of a leased vehicle, plus any trade-in allowance, net of any liens against the trade-in, and

(c) in respect of a transfer of a vehicle, the value in accordance with clause (a) or (b), as indicated in the initial application of the transferor, subject to any break in coverage, where an application for insurance coverage under this Part is made in respect of

(i) a transfer of vehicle ownership relating to an estate to spouse transfer, a bequest or a gift from a spouse or common-law partner, parent, grandparent, child or grandchild, or

(ii) a transfer of vehicle registration relating to an owner or lessee who, at the time of initial application for coverage under this Part, was also one of the owners or lessees of the eligible vehicle; (« valeur assurable »)

"insured" means an individual who is either

(a) the owner and not the lessor, or

(b) the lessee,

of an eligible vehicle, and who is named in an owner's certificate under the Automobile Insurance Plan Regulation and has purchased extension insurance under this Part; (« assuré »)

"insured vehicle" means an eligible vehicle which is designated in a valid and subsisting owner's certificate in which coverage under this Part is specified; (« véhicule assuré »)

"irreparable" means any total loss vehicle that is damaged to the extent that it is not repairable; (« irréparable »)

"leased vehicle" means any vehicle the insured has the use of, for a specified time, under a written agreement, in return for payment; (« véhicule loué »)

"new vehicle" means a new motor vehicle as defined in subsection 33(1) of the Dealers, Salespersons and Recyclers Regulation, Manitoba Regulation 40/2006; (« véhicule neuf »)

"purchase period" means the period up to and including 60 days from the eligibility date; (« période d'achat »)

"rebuilt" means any salvageable vehicle that has been repaired and certified as roadworthy by the Registrar of Motor Vehicles; (« reconstruit »)

"salvageable" means any total loss vehicle which is capable of being rebuilt; (« réparable »)

"salvageable-with-exception" means any vehicle for which an insurance company pays an amount determined under a contract of insurance in relation to damage as a result of

(a) outer body sheet damage solely from hail,

(b) being stolen and not recovered, or

(c) damage that does not affect the structural or mechanical integrity of the vehicle; (« réparable avec exception »)

"unfit" means any vehicle determined to be unsafe by the Registrar of Motor Vehicles; (« dangereux »)

"used vehicle" means a used motor vehicle as defined in subsection 33(1) of the Dealers, Salespersons and Recyclers Regulation. (« véhicule d'occasion »)

M.R. 96/2003; 31/2007; 39/2008; 17/2011; 54/2015; 19/2018; 50/2019; 37/2020

Définitions

224   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« allocation pour l'inflation » Montant égal à l'augmentation générale du prix d'achat d'un véhicule de remplacement du véhicule assuré, calculé de façon proportionnelle en fonction de la période allant de la date d'achat ou de location du véhicule assuré jusqu'à celle de la perte, au taux d'inflation établi fixé par la Société et en vigueur à la date de la perte, sous réserve d'un taux maximal de 5 %; ce montant est calculé pour la période qui commence à la date de prise d'effet de la police et qui va jusqu'à celle de l'événement ayant donné lieu à la réclamation sous le régime de la présente partie. ("inflation allowance")

« année de modèle admissible »

a) Dans le cas d'un véhicule neuf, son année de modèle;

b) dans le cas d'un véhicule d'occasion, l'année de modèle qui correspond à l'année civile de la date d'admissibilité, moins un an, ou qui est plus récente que cette année, moins un an. ("eligible model year")

« assuré » Personne physique qui est le propriétaire — mais non le bailleur — ou le locataire d'un véhicule admissible, qui est désignée à ce titre dans le certificat de propriété délivré en vertu du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile et qui a acheté une assurance complémentaire sous le régime de la présente partie. ("insured")

« dangereux » Tout véhicule désigné comme tel par le Registraire des véhicules automobiles. ("unfit")

« date d'admissibilité »

a) Dans le cas d'un véhicule neuf, la première date de prise d'effet de la police d'assurance du véhicule;

b) dans le cas d'un véhicule d'occasion, la date du dernier contrat de vente — ou du document équivalent — applicable au véhicule;

c) dans le cas du véhicule acquis à la fin d'un contrat de location, la date de l'entente d'acquisition. ("eligibility date")

« date d'expiration »

a) Dans le cas d'un véhicule neuf, la fin de la période de vingt-quatre mois moins un jour qui suit la date d'admissibilité;

b) dans le cas d'un véhicule d'occasion :

(i) soit la fin de la période de vingt-quatre mois moins un jour qui suit la date d'admissibilité, si l'année de modèle admissible correspond à l'année civile de la date d'admissibilité ou est plus récente que cette année,

(ii) soit la fin de la période de douze mois moins un jour qui suit la date d'admissibilité si l'année de modèle admissible correspond à l'année civile de la date d'admissibilité, moins un an. ("expiry date")

« garantie » La garantie complémentaire prévue par la présente partie. ("coverage")

« interruption de garantie » S'entend au sens du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. ("break in coverage")

« irréparable » Véhicule qui est une perte totale et qui est endommagé à un point tel qu'il ne peut être réparé. ("irreparable")

« période d'achat » Période qui se termine le soixantième jour qui suit la date d'admissibilité. ("purchase period")

« période d'admissibilité »

a) Soit la période qui commence à la date d'admissibilité et se termine à la date d'expiration;

b) soit, dans les cas ci-après, cette période telle qu'elle est indiquée dans la première demande d'assurance de l'auteur du transfert, sous réserve de toute interruption de garantie :

(i) le transfert de la propriété d'un véhicule qui fait partie d'une succession à un conjoint, d'un legs ou d'un cadeau d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un parent, d'un grand-parent, d'un enfant ou d'un petit-enfant,

(ii) le transfert de l'immatriculation d'un véhicule lié à un propriétaire ou à un locataire qui, au moment de la première demande d'assurance sous le régime de la présente partie, était également l'un des propriétaires ou des locataires du véhicule admissible. ("eligibility period")

« reconstruit » Véhicule réparable qui l'a effectivement été et à l'égard duquel le Registraire des véhicules automobiles a délivré un certificat d'état de marche. ("rebuilt")

« réparable » Véhicule qui est une perte totale mais qui peut être reconstruit. ("salvageable")

« réparable avec exception » Véhicule pour lequel une compagnie d'assurance verse une somme prévue par le contrat d'assurance :

a) au titre des dommages qui sont causés à la carrosserie uniquement par la grêle;

b) du fait que le véhicule a été volé et non retrouvé;

c) au titre des dommages qui ne touchent pas à l'intégrité structurelle ou mécanique du véhicule. ("salvageable-with-exception")

« valeur assurable » Les prix ou sommes qui suivent et qui sont arrondis au dollar près, au sens que le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile donne à cette expression :

a) dans le cas d'un véhicule acheté :

(i) le prix d'achat initial du nouveau véhicule tel qu'il est indiqué au contrat de vente,

(ii) le prix d'achat du véhicule d'occasion tel qu'il est indiqué au dernier contrat de vente;

b) dans le cas d'un véhicule loué, l'ensemble du versement initial et de la valeur de reprise, sans qu'il soit tenu compte de tout privilège sur la valeur de reprise;

c) dans le cas du transfert d'un véhicule, si une demande d'assurance complémentaire est présentée sous le régime de la présente partie à l'égard des opérations mentionnées ci-après, le montant calculé en conformité avec l'alinéa a) ou b), tel qu'il est indiqué dans la première demande d'assurance de l'auteur du transfert, sous réserve de toute interruption de garantie :

(i) le transfert de la propriété d'un véhicule qui fait partie d'une succession à un conjoint, d'un legs ou d'un cadeau d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un parent, d'un grand-parent, d'un enfant ou d'un petit-enfant,

(ii) le transfert de l'immatriculation d'un véhicule lié à un propriétaire ou à un locataire qui, au moment de la première demande d'assurance sous le régime de la présente partie, était également l'un des propriétaires ou des locataires du véhicule admissible.

Les prix visés à l'alinéa a) comprennent le prix des accessoires, toutes les taxes applicables et les frais d'inspection avant remise du véhicule, mais excluent les montants relatifs à une dette résultant d'une reprise, s'il y a lieu, aux contrats de services, aux garanties et aux assurances. ("insurable value")

« véhicule admissible » Véhicule dont l'année de modèle est admissible, qui appartient ou est loué à un particulier pour son propre usage et qui est soit un véhicule de tourisme de plaisance, un véhicule de tourisme (tarif universel), un véhicule de tourisme agricole, un véhicule avec chauffeur, une caravane automotrice de plaisance, une caravane automotrice (tarif universel), une motocyclette de plaisance, une motocyclette (tarif universel) — autre qu'une motocyclette (tarif universel) qu'un assuré loue à une autre personne —, un cyclomoteur de plaisance ou un cyclomoteur (tarif universel), soit un camion de plaisance, un camion (tarif universel) ou un camion agricole ou de pêche (tarif universel) dont le poids en charge n'excède pas 4 540 kg et dont le style de carrosserie est mentionné à l'annexe C du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile. La présente définition exclut toutefois les véhicules reconstruits, irréparables, réparables, réparables avec exception ou dangereux. ("eligible vehicle")

« véhicule assuré » Véhicule admissible désigné dans un certificat de propriété en cours de validité portant mention expresse d'une garantie au titre de la présente partie. ("insured vehicle")

« véhicule d'occasion » Véhicule automobile d'occasion au sens du paragraphe 33(1) du Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs, R.M. 40/2006. ("used vehicle")

« véhicule loué » Véhicule dont l'assuré a l'utilisation pour une durée déterminée, au titre d'un accord écrit et en contrepartie du versement d'une somme d'argent. ("leased vehicle")

« véhicule neuf » Véhicule automobile neuf au sens du paragraphe 33(1) du Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs. ("new vehicle")

R.M. 96/2003; 31/2007; 39/2008; 17/2011; 54/2015; 19/2018; 50/2019; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Coverage

225(1)   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of a total loss of the insured vehicle due to a loss covered under Part III, Part X or Part XI and where the insured applies and pays the premium for protection extension insurance under this Part, he or she will be entitled to the amount payable under section 227 in respect of the insured vehicle.

Garantie

225(1)   La garantie prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux réclamations faites par un assuré ou pour son compte à l'égard de la perte totale du véhicule assuré causée par un sinistre assuré en vertu des parties III, X ou XI; s'il demande une assurance complémentaire sous le régime de la présente partie et verse les primes nécessaires, l'assuré a droit à l'indemnité payable en conformité avec l'article 227 pour le véhicule assuré.

Excess value coverage must be purchased

225(2)   Upon initial application for coverage under this Part, excess value coverage under Part VI must also be purchased in an amount, which is not less than $1,000 below the insurable value of the eligible vehicle.

Obligation de souscrire à la garantie relative à la valeur excédentaire

225(2)   Lors de la première demande de garantie sous le régime de la présente partie, la garantie relative à la valeur excédentaire prévue par la partie VI doit être souscrite pour une valeur égale ou supérieure à la valeur assurable du véhicule admissible moins 1 000 $.

Coverage can only be purchased in the purchase period

225(3)   Coverage under this Part may only be purchased for an eligible vehicle within the purchase period for the vehicle.

Période d'achat limitée

225(3)   La garantie prévue par la présente partie ne peut être souscrite à l'égard d'un véhicule admissible qu'avant l'expiration de la période d'achat du véhicule.

Maximum period of coverage

225(4)   Coverage under this Part applies only to losses arising within the eligibility period for an insured vehicle.

M.R. 96/2003; 54/2015

Période de garantie maximale

225(4)   La garantie prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux sinistres qui surviennent pendant la période d'admissibilité du véhicule assuré.

R.M. 96/2003; 54/2015

Terms and conditions of Part III, Part X or Part XI applicable to coverage

226(1)   Where an owner's certificate specifies coverage under this Part, the terms, exclusions and policy conditions contained in Part III, Part X or Part XI, as the case may be, apply with such modifications as the circumstances require, unless, under this Part, any such term, exclusion, or policy condition is expressly abrogated.

Application des modalités et conditions des parties III, X ou XI à la garantie

226(1)   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie visée par la présente partie, il est soumis aux modalités, exclusions et conditions de police contenues aux parties III, X ou XI, selon le cas, compte tenu des adaptations de circonstance, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces modalités, exclusions ou conditions de police ne soit expressément abrogée.

226(2)   [Repealed] M.R. 36/2006

M.R. 96/2003; 36/2006; 54/2015

226(2)   [Abrogé] R.M. 36/2006

R.M. 96/2003; 36/2006; 54/2015

Coverage limited to insurable value plus inflation allowance, if applicable

227(1)   Subject to subsections (1.1) and (2), if the insured vehicle has been rendered a total loss or constructive total loss the corporation agrees to pay

(a) in the case of an insured vehicle that is owned by the insured, any difference in value between the insurable value of the vehicle and the actual cash value of the vehicle at the time of loss plus the inflation allowance; and

(b) in the case of an insured vehicle that is leased by the insured, the insurable value of the vehicle at the time of loss.

Limitation de la garantie à la valeur assurable et à l'allocation pour l'inflation

227(1)   Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), si le véhicule assuré est une perte totale ou est assimilé à une perte totale, la Société accepte de payer :

a) dans le cas du véhicule assuré qui appartient à l'assuré, la différence entre la valeur assurable du véhicule et sa valeur réelle au moment du sinistre, plus l'allocation pour l'inflation;

b) dans le cas du véhicule assuré qui est loué par l'assuré, la valeur assurable du véhicule au moment du sinistre.

227(1.1)   If the insurable value of a vehicle referred to in clause (1)(a) includes an amount in respect of goods and services tax under the Excise Tax Act (Canada), the corporation's payment, if any, in respect of that amount shall be in accordance with the provisions of that Act.

227(1.1)   Si la valeur assurable du véhicule mentionnée à l'alinéa (1)a) comprend un montant relatif à la taxe sur les produits et services prévue à la Loi sur le taxe d'accise (Canada), le paiement de la Société à l'égard de ce montant est déterminé en conformité avec les dispositions de cette loi.

227(2)   The corporation shall not be liable under this Part for any amount in respect of

(a) the difference between the actual cash value and the excess value coverage as purchased under Part VI where the excess value coverage is the lesser; or

(b) unrepaired damage sustained to the vehicle before the date of loss for which a claim under this Part is being made.

M.R. 96/2003; 36/2006; 31/2007

227(2)   La Société ne peut être tenue au titre de la présente partie de payer :

a) la différence entre la valeur réelle et la garantie relative à la valeur excédentaire souscrite sous le régime de la partie VI, si la valeur excédentaire souscrite est inférieure;

b) les dommages non réparés subis par le véhicule avant le moment de la perte et à l'égard desquels une réclamation visée à la présente partie est faite.

R.M. 96/2003; 36/2006; 31/2007

Separate claims

228   Subject to section 227, every occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 96/2003

Réclamations distinctes

228   Sous réserve de l'article 227, chaque sinistre pour lequel une garantie est souscrite sous le régime de la présente partie fait l'objet d'une réclamation distincte en vertu de celle-ci.

R.M. 96/2003

DIVISION III
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION III
CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

Coverage is subject to the following conditions

229   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

M.R. 96/2003

Conditions applicables à la garantie

229   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est assujettie aux conditions énoncées dans la présente section.

R.M. 96/2003

Reporting

230   Where the insured is a person required to furnish a report under subsections 6(4), 6(5) and 6(6) of the Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

M.R. 96/2003

Rapport

230   L'assuré qui doit fournir un rapport en vertu des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi s'acquitte de cette obligation de façon complète. Il a la charge de prouver qu'il s'en est acquitté.

R.M. 96/2003

Requirements upon occurrence of loss

231   Upon the occurrence of any loss insured under this Part, the insured shall

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof in addition to any report that may be required under sections 60 or 179, as the case may be, to the corporation, with the fullest information available at the time, and at the expense of the corporation;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 64 or 183, as the case may be, within 90 days of the loss, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the time, the cause and the amount of the loss, the interest of the insured, and all others therein, all other like insurance relating to the insured vehicle, whether valid or invalid and stating that the loss was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

M.R. 96/2003

Actes à accomplir en cas de sinistre

231   En cas de survenance d'un sinistre assuré en vertu de la présente partie, l'assuré :

a) en avise la Société par écrit, dès qu'il peut raisonnablement le faire, en plus de produire le rapport exigé en vertu des articles 60 ou 179, selon le cas, et fournit à la Société, aux frais de cette dernière, tous les renseignements qu'il possède à ce moment-là;

b) fournit, si la Société l'exige, mais sous réserve des articles 64 ou 183, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la survenance du sinistre, une déclaration solennelle dans laquelle il indique, pour autant qu'il sache, le moment, la cause et le montant du sinistre, son intérêt et celui de toute autre personne, les autres assurances se rapportant au véhicule assuré, que ces assurances soient ou non valides; dans cette même déclaration, il indique également que le sinistre n'a pas été provoqué volontairement par lui ni par une autre personne de collusion ou de connivence avec lui.

R.M. 96/2003

Waiver of declaration

232   The corporation may waive the requirement for statutory declaration under clause 231(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

M.R. 96/2003

Exemption de déclaration

232   La Société peut exempter un assuré de l'obligation de fournir la déclaration solennelle que prévoit l'alinéa 231b). Le fait pour la Société de verser des indemnités en vertu de la présente partie, qu'elle ait ou non reçu une déclaration solennelle, constitue une exemption de cette obligation.

R.M. 96/2003

Examination under oath

233   The insured shall submit to examination, under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom, to be made.

M.R. 96/2003

Interrogatoire sous serment

233   L'assuré se soumet à un interrogatoire sous serment et produit pour cet interrogatoire, au moment et au lieu qu'indique la Société ou son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la garde et qui se rapportent à l'affaire en cause. Il permet également à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

R.M. 96/2003

Other insurance of the same interest

234   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless the Part is made subject to section 272 of The Insurance Act, by order of the Lieutenant Governor in Council.

M.R. 96/2003

Assurance concurrente

234   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, si ce n'était le présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

R.M. 96/2003

Private extension insurance

235   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 234 affects the validity of that policy, and where such a policy is in effect, the liability for the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

M.R. 96/2003

Assurance complémentaire privée

235   L'article 234 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion de la perte dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

R.M. 96/2003

Time of payment

236   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it.

M.R. 96/2003

Moment du paiement

236   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle.

R.M. 96/2003

No notice or statutory declaration by insured

237   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

M.R. 96/2003

Absence d'avis

237   Une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie peut donner un avis de demande d'indemnisation ou faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section si l'assuré omet ou refuse de le faire.

R.M. 96/2003

Payment of loss to insured

238   Notwithstanding sections 69 and 188, the corporation shall make payment of insurance moneys under this Part to the insured, unless the insured vehicle is, at the time of loss, owned or leased by more than one individual, as evidenced by the bill of sale or its equivalent or the lease agreement, in which case payment may be made jointly to the insured and joint owners or lessees.

M.R. 96/2003

Indemnisation de la perte à l'assuré

238   Par dérogation aux articles 69 et 188, la Société verse les sommes assurés sous le régime de la présente partie à l'assuré, sauf si le véhicule assuré, au moment du sinistre, appartient à plusieurs personnes physiques ou est loué par elles, le contrat de vente ou son équivalent ou l'entente de location faisant foi; dans ce cas, le versement peut être fait conjointement à l'assuré et aux autres propriétaires ou locataires.

R.M. 96/2003

PART XIII
NON-OWNED VEHICLE EXTENSION INSURANCE

PARTIE XIII
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES VÉHICULES APPARTENANT À DES TIERS

DIVISION I
DEFINITIONS

SECTION I
DÉFINITIONS

Definitions

239   In this Part,

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"insured" means,

(a) a policyholder who has rented or borrowed an insured non-owned vehicle with the consent of the owner of that vehicle, providing that while operating such vehicle, the policyholder holds a valid driver's licence and is authorized or qualified by law to operate a motor vehicle, and

(b) any other individual who has been given the use and control of a vehicle referred to in clause (a) with the consent of the policyholder, providing that while operating such vehicle, he or she is authorized or qualified by law, in the jurisdiction of his or her residence, to operate a motor vehicle; (« assuré »)

"insured non-owned vehicle" means a non-owned vehicle, as defined in the Automobile Insurance Plan Regulation, for which an insured has coverage under this Part pursuant to a valid and subsisting certificate in which coverage under this Part is specified; (« véhicule assuré appartenant à un tiers »)

"occupant" means a person driving, being carried in or upon or entering or getting on to or alighting from a vehicle; (« occupant »)

"policyholder" means a Manitoba resident who has purchased extension insurance under this Part and is named in the certificate. (« titulaire de police »)

M.R. 96/2003; 37/2020

Définitions

239   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré »

a) Le titulaire de police qui a loué ou emprunté, avec le consentement du propriétaire du véhicule, un véhicule assuré appartenant à un tiers, à la condition qu'il soit titulaire, pendant qu'il conduit le véhicule, d'un permis de conduire en cours de validité et qu'il satisfasse aux exigences prévues par la loi pour conduire un véhicule automobile;

b) tout autre particulier à qui a été confiée, avec le consentement du titulaire de police, l'utilisation du véhicule mentionné à l'alinéa a), à la condition qu'il satisfasse, pendant qu'il conduit le véhicule, aux exigences prévues par la loi du lieu de sa résidence pour conduire un véhicule automobile. ("insured")

« garantie » Garantie complémentaire prévue par la présente partie. ("coverage")

« occupant » Le conducteur ou le passager d'un véhicule ainsi que toute personne qui y monte ou en descend. ("occupant")

« titulaire de police » Résident du Manitoba qui a souscrit à l'assurance complémentaire visée par la présente partie et dont le nom est mentionné sur le certificat. ("policyholder")

« véhicule assuré appartenant à un tiers » Véhicule appartenant à un tiers, au sens du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, pour lequel un assuré bénéficie d'une garantie sous le régime de la présente partie conformément à un certificat en cours de validité sur lequel la garantie prévue par la présente partie est mentionnée. ("insured non-owned vehicle")

R.M. 96/2003; 37/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Eligible policyholders

240(1)   Coverage under this Part may only be purchased by a Manitoba resident who is at least 16 years old.

Titulaires de police admissibles

240(1)   La garantie prévue par la présente partie ne peut être souscrite que par un résident du Manitoba âgé d'au moins 16 ans.

Minor policyholders

240(2)   A person who is at under the age of 18 may purchase coverage if he or she has obtained the written consent of his or her parent or legal guardian.

M.R. 96/2003

Titulaires mineurs

240(2)   Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut souscrire à la garantie qu'avec le consentement écrit de l'un de ses parents ou de son tuteur.

R.M. 96/2003

Coverage

241   Coverage under this Part

(a) has a minimum policy term of 3 days and a maximum policy term of 90 days; and

(b) cannot be extended past the policy expiry date set out in the certificate.

M.R. 96/2003

Garantie

241   La garantie est valide pour une période minimale de trois jours et maximale de quatre-vingt-dix jours; elle ne peut être prolongée au-delà de la date d'expiration mentionnée dans le certificat.

R.M. 96/2003

Legal liability for damage to non-owned vehicle

242(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage provided by this section applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of legal liability imposed by law upon an insured or assumed by him or her, under any contract or agreement, for loss or damage to an insured non-owned vehicle including such permanently attached equipment as is related to the primary use of such vehicle, while the insured is the operator of such vehicle; arising from the care, custody or control of such vehicle and resulting from loss or damage thereto arising out of any peril and occurring while such vehicle is being operated, used, stored or parked within Canada, the United States of America or upon a vessel plying between the ports of Canada, ports of the United States of America, or between a Canadian port and American port, where coverage was in effect at the time of the loss or damage.

Responsabilité pour les dommages au véhicule appartenant à un tiers

242(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue par le présent article ne s'applique qu'aux réclamations présentées par l'assuré ou en son nom au titre de la responsabilité que lui impose la loi ou qu'il assume au titre d'un contrat ou d'un accord pour la perte ou les dommages qui sont causés — pendant que l'assuré conduit le véhicule — à un véhicule assuré appartenant à un tiers ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont liés à l'usage initial auquel est destiné ce véhicule, qui découlent de la garde ou de la maîtrise du véhicule ou qui surviennent pendant que le véhicule roule, est utilisé, remisé ou stationné au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis d'Amérique ou des ports de ces deux pays; la garantie ne s'applique que si elle était en vigueur au moment de la perte ou des dommages.

Where no legal liability coverage provided

242(2)   The corporation is not liable under this section for loss or damage

(a) to tires, or consisting of or caused by, mechanical fracture or breakdown of any part of the insured non-owned vehicle, by rusting, corrosion, wear and tear, freezing or explosion within the combustion chamber, unless the loss or damage is coincident with other loss or damage for which coverage is otherwise provided under this section, or is caused by fire, theft or malicious mischief;

(b) caused directly or indirectly through contamination by radioactive material;

(c) to contents of the insured non-owned vehicle;

(d) to tapes and equipment for use with a tape player or recorder and to audio and video media for use with permanently attached electronic components, when detached therefrom;

(e) arising out of theft by any person residing in the same dwelling unit or premises as the insured, or by an employee of the insured engaged in the operation, maintenance, or repair of the insured non-owned vehicle, whether the theft occurs in the hours of such service of employment or not;

(f) for any amount in excess of the actual cash value of the insured vehicle at the date of loss;

(g) to any non-owned vehicle which is owned by the Government of Canada, or to any vehicle owned by the government of any foreign jurisdiction, or any fire department vehicle owned by any governmental authority or a municipality;

(h) to any insured non-owned vehicle while being used without the consent of the policyholder thereof;

(i) caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by the operation of armed forces while engaged in hostilities whether or not war has been declared;

(j) arising out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured non-owned vehicle that sustains loss or damage was participating in the event or activity.

Limite de garantie

242(2)   La Société n'est pas responsable, sous le régime du présent article, à l'égard de la perte ou du dommage :

a) relatif aux pneus ou causé par les défaillances mécaniques du véhicule assuré appartenant à un tiers ou par la rouille, la corrosion, l'usure, les déchirures, le gel ou encore une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coïncide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie sous le régime du présent article ou qu'il ait pour origine le feu, le vol ou un acte malicieux;

b) directement ou indirectement causé par la radioactivité;

c) causé aux objets que contient le véhicule assuré appartenant à un tiers;

d) causé aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques ou à tout support sonore et visuel destiné à servir avec des éléments électroniques fixés de façon permanente, s'ils n'y sont pas intégrés;

e) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré appartenant à un tiers, que le vol survienne pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci;

f) causé au véhicule assuré en sus de sa valeur réelle au moment de la perte;

g) causé à un véhicule assuré appartenant à un tiers, si ce tiers est le gouvernement du Canada ou celui d'un État étranger, ou à un véhicule du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;

h) causé à un véhicule assuré appartenant à un tiers pendant qu'il est utilisé sans le consentement du titulaire de police;

i) causé directement ou indirectement par le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre ait ou non été déclarée;

j) résultant d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré ayant subi la perte ou le dommage y participe ou non.

Duties of the corporation respecting legal liability coverage

242(3)   Where a claim for damages is made against an insured to whom coverage is provided under this section, the corporation shall

(a) upon receipt of notice of any such claim, assist the insured by causing investigations to be made in respect thereof, and by negotiating such settlement thereof as may be deemed expedient by the corporation;

(b) without cost to the insured, defend in the name of, and on behalf of the insured, any civil action, for damages brought against the insured in respect of injuries, death, or loss of, or damage to the property of another;

(c) pay all costs taxed against the insured in any civil action defended by the corporation, except the cost of an appeal taken by the insured without the consent of the corporation, and any interest accruing after entry of judgement, upon that part of the judgement that is within the limits of the liability of the corporation; and

(d) pay to or on behalf of an insured any general average, salvage, and fire department charges, and custom duties of Canada or the United States of America, for which the insured is legally liable.

M.R. 96/2003; 188/2014

Obligations de la Société

242(3)   Lorsqu'une réclamation en dommages-intérêts est faite à l'encontre d'un assuré à qui elle accorde une garantie en vertu du présent article, la Société :

a) dès réception de l'avis de réclamation, aide l'assuré en procédant aux enquêtes qui doivent être faites à cet égard et en négociant un règlement de la réclamation qui lui semble convenable;

b) sans qu'il en coûte rien à l'assuré, défend ce dernier en son nom et pour son compte lors de toute action civile en dommages-intérêts intentée contre l'assuré à l'égard des dommages corporels causés à une personne ou du décès de celle-ci ou à l'égard des pertes ou des dommages relatifs aux biens d'autrui;

c) paie les frais imputés à l'assuré dans le cadre d'une action civile dans laquelle elle a assuré sa défense, à l'exception des frais relatifs à un recours en appel intenté par l'assuré sans le consentement de la Société; de plus, elle paie les intérêts courus après l'inscription du jugement sur la partie de ce jugement qui relève de sa responsabilité;

d) paie à l'assuré ou pour son compte les frais généraux d'avaries, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi que les droits de douane du Canada ou des États-Unis d'Amérique que l'assuré est tenu légalement de payer.

R.M. 96/2003; 188/2014

Lessee loss of use coverage

243(1)   Coverage provided by this section applies only to claims made by a policyholder as reimbursement for expenses reasonably incurred for rental of a substitute vehicle or the use of a vehicle for hire or a public means of transportation, resulting from the loss of use of an insured, non-owned vehicle that was rented by the policyholder due to a loss covered under section 242 where coverage was in effect at the time of that loss.

Garantie contre la privation de la jouissance

243(1)   La garantie que prévoit le présent article ne s'applique qu'aux demandes de remboursement faites par un titulaire de police à l'égard des dépenses raisonnables qu'il a engagées pour la location d'un véhicule de remplacement ou l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur ou des transports publics par suite de la privation de la jouissance du véhicule assuré appartenant à un tiers que le titulaire de police avait loué pour cause de sinistre assuré en vertu de l'article 242, lorsque la garantie était en vigueur au moment de la privation en question.

243(2)   [Repealed] M.R. 19/2018

243(2)   [Abrogé] R.M. 19/2018

243(3)   The corporation is not liable, in subsection (1), for such expenses in excess of $42 per day or $1,260 in total, plus all applicable taxes, per vehicle per occurrence.

243(3)   La Société n'est pas responsable au titre du paragraphe (1) du remboursement des dépenses supérieures à 42 $ par jour ou à un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, par véhicule et par événement.

243(4)   Reimbursement, in subsection (1), is limited to such expense incurred commencing

(a) at the time the loss or damage occurs if the insured non-owned vehicle cannot be operated under its own power;

(b) in the case of theft of the entire vehicle, at 12:01 a.m. local time of the operating jurisdiction, the day following the report of such theft to the corporation or to the police;

(c) in other cases at the time the insured non-owned vehicle is delivered for repair due to the loss or damage, and terminating upon the earliest of

(i) the policy expiry,

(ii) the date of completion of repairs or replacement of the property lost or damaged, or

(iii) upon such date that the corporation makes or tenders settlement of the loss or damage.

M.R. 96/2003; 19/2018; 52/2022

243(4)   Le remboursement visé au paragraphe (1) est limité aux dépenses qui ont été engagées au plus tôt à l'une des dates suivantes :

a) la date de survenance du sinistre si le véhicule assuré appartenant à un tiers ne peut se mouvoir par ses propres moyens;

b) à 0 h 1, heure locale, le jour suivant celui de la déclaration du vol du véhicule à la Société ou à la police, si tout le véhicule a été volé;

c) la date à laquelle le véhicule assuré est amené à l'endroit où il doit être réparé en raison de la survenance du sinistre jusqu'à la plus rapprochée des dates indiquées ci-après :

(i) la date d'expiration de la police,

(ii) la date de la fin des travaux de réparation ou la date de remplacement des biens perdus ou endommagés,

(iii) la date à laquelle la Société offre de régler le sinistre ou celle à laquelle elle le règle.

R.M. 96/2003; 19/2018; 52/2022

Lessor loss of use coverage

244(1)   The corporation agrees to reimburse the policyholder, for reasonable loss of rental income, incurred by the owner of the non-owned vehicle, resulting from an accident involving the insured non-owned vehicle, for which legal liability coverage is provided under section 242 where coverage was in effect at the time of the accident.

Indemnisation des pertes subies par le propriétaire

244(1)   La Société accepte d'indemniser le titulaire de police des pertes raisonnables de revenus de location subies par le propriétaire du véhicule assuré appartenant à un tiers qui découlent d'un accident mettant en cause le véhicule à l'égard duquel la garantie visée à l'article 242 avait été souscrite et était en vigueur au moment de l'accident.

244(2)   In subsection (1), the corporation is not liable for such loss of rental income in excess of $42 per day, plus all applicable taxes, and coverage will terminate upon the date of completion of repairs or replacement of the property lost or damaged or upon such date that the corporation makes or tenders settlement of the loss or damage, but in any event not to exceed a maximum of $1,260 per occurrence, plus all applicable taxes.

M.R. 96/2003; 52/2022

244(2)   Au paragraphe (1), la Société n'est pas responsable des sommes supérieures à 42 $ par jour, plus toutes les taxes applicables, la garantie se terminant soit à la date de la fin des travaux de réparation ou la date de remplacement des biens perdus ou endommagés, soit à la date à laquelle la Société offre de régler le sinistre ou celle à laquelle elle le règle, la garantie ne pouvant pas être supérieure à 1 260 $ par événement, plus toutes les taxes applicables.

R.M. 96/2003; 52/2022

Separate claims

245(1)   Each occurrence causing loss or damage covered under sections 242, 243 or 244 shall give rise to a separate claim in respect of which the corporation's liability shall be limited to the amount of loss or damage.

Demandes d'indemnisation distinctes

245(1)   Chaque événement donnant lieu à des pertes ou à des dommages visés aux articles 242, 243 ou 244 donne lieu à une demande d'indemnisation distincte, la responsabilité de la Société étant dans chaque cas limitée au montant de la perte ou des dommages.

Limit for non-owned vehicle with other than Manitoba registration origin

245(2)   The maximum amount payable per incident for every occurrence of loss or damage, under sections 242, 243 or 244 combined, for which coverage is provided to an insured non-owned vehicle registered outside of Manitoba is $100,000.

Limite applicable aux véhicules immatriculés à l'extérieur du Manitoba

245(2)   Le montant maximal qui peut être payé pour chaque incident à l'égard de chaque événement donnant lieu aux pertes ou aux dommages visés par l'ensemble des articles 242, 243 et 244 et pour lesquels une garantie est prévue à l'égard d'un véhicule assuré appartenant à un tiers et immatriculé à l'extérieur du Manitoba est de 100 000 $.

Limit for non-owned vehicle with Manitoba registration origin

245(3)   The maximum amount payable per incident for every occurrence of loss or damage for which coverage is provided to an insured non-owned vehicle registered in Manitoba is

(a) $750, under section 242;

(b) $1,260, plus all applicable taxes, under section 243; and

(c) $1,260, plus all applicable taxes, under section 244.

Limite applicable aux véhicules immatriculés au Manitoba

245(3)   Le montant maximal qui peut être payé pour chaque incident pour chaque événement donnant lieu aux pertes ou aux dommages pour lesquels une garantie est prévue à l'égard d'un véhicule assuré appartenant à un tiers et immatriculé au Manitoba est de :

a) 750 $, dans le cas de l'article 242;

b) 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, dans le cas de l'article 243;

c) 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, dans le cas de l'article 244.

Limit re motorcycle or moped

245(3.1)   Despite subsection (3), in respect of non-owned motorcycle or moped, the maximum amount payable per incident for every occurrence

(a) for loss or damage caused directly by accidental collision of the non-owned vehicle with another object either moving or stationary, or by accidental upset is

(i) $750 for a motorcycle or $225 for a moped, under section 242,

(ii) $1,260, plus all applicable taxes, under section 243, and

(iii) $1,260, plus all applicable taxes, under section 244; and

(b) for loss or damage resulting from any other cause, is subject to the limit in subsection (2).

Limite applicable aux motocyclettes et aux cyclomoteurs

245(3.1)   Malgré le paragraphe (3), dans le cas d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur appartenant à un tiers, le montant maximal qui peut être payé pour chaque incident à l'égard de chaque événement :

a) donnant lieu à des pertes ou à des dommages directement causés par une collision accidentelle avec un objet immobile ou en mouvement ou par un renversement accidentel est de :

(i) 750 $ pour une motocyclette ou de 225 $ pour un cyclomoteur, dans le cas de l'article 242,

(ii) 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, dans le cas de l'article 243,

(iii) 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, dans le cas de l'article 244;

b) donnant lieu à des pertes ou à des dommages dus à toute autre cause est assujetti à la limite prévue au paragraphe (2).

Deductible

245(4)   The liability of the corporation under subsection (2), clause (3)(a) and subsection (3.1) is limited to the amount of loss or damage in excess of the deductible amount of $200 but not to exceed the amounts specified.

M.R. 96/2003; 54/2015; 37/2020; 52/2022

Franchise

245(4)   La Société n'est tenue de payer sous le régime du paragraphe (2), de l'alinéa (3)a) et du paragraphe (3.1) que le montant de la perte et du dommage qui excède une franchise de 200 $, sans toutefois être supérieur aux montants mentionnés.

R.M. 96/2003; 54/2015; 37/2020; 52/2022

Third party liability coverage

246(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is hereby provided to an insured under this Part, for damages in the amounts herein specified, for liability imposed by law in respect of bodily injuries to, or the death of, another person, or in respect of the loss of, or damage to, the property of another arising out of the use or operation of an insured non-owned vehicle by an insured, in Canada, in the United States of America or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port, where coverage was in effect at the time of the loss or damage.

Responsabilité envers les tiers

246(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la présente partie prévoit une garantie à l'égard des dommages qu'un assuré peut être amené à payer en raison de la responsabilité que lui impose la loi à l'égard des dommages corporels causés à une autre personne ou du décès de celle-ci ou encore à l'égard des pertes ou des dommages causés à la propriété d'autrui du fait de l'utilisation par l'assuré d'un véhicule assuré appartenant à un tiers au Canada ou aux États-Unis d'Amérique ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis d'Amérique ou des ports de ces deux pays. La garantie prévue au présent paragraphe se limite aux montants précisés à la présente partie et ne peut être versée que dans la mesure où elle était en vigueur au moment de la perte ou des dommages.

Where no third party liability coverage provided

246(2)   The corporation shall not pay insurance moneys under this section

(a) in respect of liability imposed upon an insured by any worker's compensation law;

(b) for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of any employee of the insured while engaged in the operation or repair of the insured non-owned vehicle;

(c) for loss of, or damage to, property carried in or upon an insured non-owned vehicle, or to any property owned or rented by, or in the care, custody or control of, an insured to whom coverage is provided under this section;

(d) in respect of the liability of an insured for damages resulting from

(i) bodily injury to, or the death of, any person, or

(ii) soit par des pertes ou des dommages aux biens d'autrui;

e) de toute responsabilité qui est engagée alors que le véhicule appartenant à un tiers est utilisé sans le consentement du titulaire de police;

(f) for the liability of any person, whether or not a policyholder, and whether or not consent of the policyholder has been given, in respect of an insured non-owned vehicle, where the person, at the time of an accident arising out of which insurance moneys under this section might otherwise be payable

(i) is in possession of the vehicle in the course of the business, occupation, or trade of automobile maintenance, repair, service, storage, or parking, or

(ii) is in possession of the vehicle in the course of his or her business as an automobile dealer;

(g) in respect of the liability imposed by law upon any insured while operating a non-owned vehicle which is owned by the Government of Canada, for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for loss of or damage to property of another, arising out of the use or operation of a vehicle owned by the Government of Canada;

(h) for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of an insured who at the time of the accident was the operator of the insured non-owned vehicle;

(i) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or destruction of the property of another, arising directly or indirectly from the use or operation of any machinery, equipment or apparatus, including its ancillary equipment, mounted on or attached to the insured non-owned vehicle or to a trailer while attached to the insured non-owned vehicle, while the attached machinery or equipment is at the site of the use or operation of that attached machinery or equipment;

(j) for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of any occupant of the insured non-owned vehicle who at the time was participating in a criminal joint venture;

(k) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or damage to the property of another, arising directly or indirectly out of any event or activity — other than an event or activity sanctioned by the corporation — on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic so that the event or activity may occur, whether or not the insured non-owned vehicle that causes the bodily injury, death, loss or damage was participating in the event or activity.

Exclusion de garantie

246(2)   La Société ne peut verser de sommes assurées en vertu du présent article à l'égard :

a) de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée en vertu d'une loi sur les accidents du travail;

b) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à un employé de l'assuré alors que cet employé utilise ou répare le véhicule assuré appartenant à un tiers, soit du décès de cet employé;

c) de la perte ou du dommage causé aux biens que transporte un véhicule assuré appartenant à un tiers ou aux biens qu'un assuré à qui une garantie est accordée en vertu du présent article possède, a en location ou encore a sous sa garde ou sous sa maîtrise;

d) de la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts qui résulte directement ou indirectement des risques découlant de l'énergie nucléaire et se traduisant :

(i) soit par des dommages corporels ou un décès,

(ii) soit par des pertes ou des dommages aux biens d'autrui;

e) de toute responsabilité qui est engagée alors que le véhicule appartenant à un tiers est utilisé sans le consentement du titulaire de police;

f) de la responsabilité d'une personne — qu'elle soit ou non titulaire de police et que le consentement du titulaire de police ait été donné ou non — ayant trait à un véhicule assuré appartenant à un tiers lorsque cette personne a, au moment d'un accident susceptible, en vertu du présent article, d'entraîner le versement de sommes assurées, en sa possession le véhicule dans le cours :

(i) soit de ses affaires, de son emploi ou de son commerce relatifs à la réparation, à la révision, au remisage ou au stationnement d'automobiles,

(ii) soit de ses activités de commerçant d'automobiles;

g) de la responsabilité que la loi impose à l'assuré lorsqu'il utilise un véhicule appartenant à un tiers, si ce tiers est le gouvernement du Canada, relativement aux dommages-intérêts résultant de dommages corporels ou d'un décès ou relativement à la perte ou au dommage causé au bien d'autrui du fait de l'utilisation d'un véhicule appartenant au gouvernement du Canada;

h) de la perte ou du dommage qui résulte soit du dommage corporel causé à un assuré, soit de son décès, si l'assuré conduisait le véhicule assuré appartenant à un tiers au moment de l'accident;

i) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou de la perte ou de la destruction des biens d'autrui, survenant directement ou indirectement du fait de l'utilisation d'une machine, d'un équipement ou d'un appareil, y compris ses accessoires, installé sur un véhicule assuré appartenant à un tiers ou sur une remorque attachée au véhicule, alors que la machine, l'équipement ou l'appareil se trouve sur le lieu de son utilisation;

j) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à tout occupant du véhicule assuré appartenant à un tiers qui, au moment en cause, participait à un acte criminel, soit du décès de cet occupant;

k) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts attribuables au décès, aux blessures corporelles ou aux pertes ou dommages matériels d'un tiers, s'ils résultent directement ou indirectement d'un événement ou d'une activité — sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile afin de permettre leur tenue, que le véhicule assuré appartenant à un tiers et ayant causé le décès, les blessures, les pertes ou les dommages y participe ou non.

Limit of third party liability coverage for non-owned vehicle with other than Manitoba registration origin

246(3)   Where an insured is liable for damages under this section arising out of the use or operation of an insured non-owned vehicle with registration origin outside of Manitoba, and that liability results

(a) from bodily injury to, or the death of, one or more persons, or from the loss or destruction of property; or

(b) from bodily injury to, or the death of, one or more persons and also from the loss or destruction of property;

the total liability of the corporation, inclusive of any prejudgment interest or loss of opportunity to invest, under subsection (1), for the payment of insurance moneys under this section, regardless of the number of claims or the number of persons who make claim under this section, is limited to the amount of $10,000,000.

Limite de garantie — véhicule immatriculé à l'extérieur du Manitoba

246(3)   La responsabilité globale de la Société, la perte d'une occasion de faire des placements ou tout intérêt antérieur au jugement étant compris, en vertu du paragraphe (1), à l'égard du versement des sommes assurées en vertu du présent article est limitée, quel que soit le nombre de réclamations et le nombre de personnes faisant des réclamations en vertu du présent article, à 10 000 000 $, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule assuré appartenant à un tiers et immatriculé à l'extérieur du Manitoba et résulte :

a) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès ou de la perte ou de la destruction de biens;

b) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès et de la perte ou de la destruction de biens.

Priorities for non-owned vehicle with other than Manitoba registration origin

246(4)   Where, in respect of any one accident, the corporation is liable for payment of insurance moneys under subsection (3)

(a) claims arising out of bodily injury or death have priority over claims arising out of the loss or destruction of property to the extent that $9,000,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act; and

(b) claims arising out of the loss or destruction of property have priority over claims arising out of bodily injury or death, to the extent that $1,000,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act.

Priorités — véhicule immatriculé à l'extérieur du Manitoba

246(4)   Lorsque, à l'égard d'un accident, la Société doit verser des sommes assurées au titre du paragraphe (3) :

a) les réclamations relatives à des dommages corporels ou à des décès ont priorité sur les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité d'un assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 9 000 000 $;

b) les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à des décès, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité de l'assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 1 000 000 $.

Limit of third party liability coverage for non-owned vehicle with Manitoba registration origin

246(5)   Where an insured is liable for damages under this section arising out of the use or operation of an insured non-owned vehicle with registration origin in Manitoba, and that liability results

(a) from bodily injury to, or the death of, one or more persons, or from the loss or destruction of property; or

(b) from bodily injury to, or the death of, one or more persons and also from the loss or destruction of property;

the total liability of the corporation, inclusive of any prejudgment interest or loss of opportunity to invest, under subsection (1), for the payment of insurance moneys under this section, regardless of the number of claims or the number of persons who make claim under this section, is limited to the amount of $9,500,000.

Limite de garantie — véhicule immatriculé au Manitoba

246(5)   La responsabilité globale de la Société, la perte d'une occasion de faire des placements ou tout intérêt antérieur au jugement étant compris, en vertu du paragraphe (1), à l'égard du versement des sommes assurées en vertu du présent article est limitée, quel que soit le nombre de réclamations et le nombre de personnes faisant des réclamations en vertu du présent article, à 9 500 000 $, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule assuré appartenant à un tiers et immatriculé au Manitoba et résulte :

a) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès ou de la perte ou de la destruction de biens;

b) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès et de la perte ou de la destruction de biens.

Priorities for non-owned vehicle with Manitoba registration origin

246(6)   Where, in respect of any one accident, the corporation is liable for payment of insurance moneys under subsection (5)

(a) claims arising out of bodily injury or death have priority over claims arising out of the loss or destruction of property to the extent that $8,550,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act; and

(b) claims arising out of the loss or destruction of property have priority over claims arising out of bodily injury or death, to the extent that $950,000 exceeds the amount of which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act.

Priorités — véhicule immatriculé au Manitoba

246(6)   Lorsque, à l'égard d'un accident, la Société doit verser des sommes assurées au titre du paragraphe (5) :

a) les réclamations relatives à des dommages corporels ou à des décès ont priorité sur les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité d'un assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 8 550 000 $;

b) les réclamations relatives à la perte ou à la destruction de biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à des décès, dans la mesure où le montant de la réduction de la responsabilité de l'assuré en vertu de l'article 38 de la Loi est inférieur à 950 000 $.

Liability in respect of trailers attached to vehicles

246(7)   For the purpose of determining the liability of the corporation for payment of insurance moneys under this section, an insured non-owned vehicle for which coverage is provided under this section and one or more trailers attached thereto, shall be deemed to be one vehicle as respects third party limits of liability.

Responsabilité relative aux remorques attachées aux véhicules

246(7)   Afin de déterminer la responsabilité de la Société quant au paiement de sommes assurées en vertu du présent article, un véhicule assuré appartenant à un tiers à l'égard duquel une garantie est en vigueur sous le régime du présent article et auquel sont attachées une ou plusieurs remorques est réputé ne constituer qu'un véhicule pour ce qui est des limites applicables à l'assurance responsabilité civile.

Liability not to exceed $10,000,000

246(8)   If coverage under this Part is provided under one or more certificates in respect of the insured non-owned vehicle and any other coverage issued by the corporation, in respect to that insured non-owned vehicle, are in force concurrently making the aggregate of the coverage for liability imposed by law in excess of $10,000,000, the excess coverage shall be void and all premiums paid for that excess coverage shall be refunded to the policyholder.

Limite de responsabilité à 10 000 000 $

246(8)   Si une garantie visée par la présente partie est mentionnée dans un ou plusieurs certificats de propriété relatifs à un véhicule assuré appartenant à un tiers et qu'une autre garantie donnée par la Société à l'égard de ce même véhicule a pour effet de porter la garantie pour responsabilité imposée par la loi à plus de 10 000 000 $, la garantie excédentaire est nulle et les primes versées pour cette garantie sont remboursées au titulaire de police.

Duties of corporation respecting third party liability coverage

246(9)   Where a claim for damages is made against an insured to whom coverage is provided under this section, the corporation shall

(a) upon receipt of notice of any such claim, assist the insured by causing investigations to be made in respect thereof, and by negotiating such settlement thereof as may be deemed expedient by the corporation;

(b) without cost to the insured, defend in the name of, and on behalf of, the insured, any civil action, for damages brought against the insured in respect of injuries, death, or loss of, or damage to the property of another;

(c) pay all costs taxed against the insured in any civil action defended by the corporation, except the cost of an appeal taken by the insured without the consent of the corporation, and any interest accruing after entry of judgement, upon that part of the judgement that is within the limits of the liability of the corporation; and

(d) reimburse the insured for outlay in respect to such medical aid as may have been immediately necessary for a person injured, by reason of an accident for which coverage is provided in this section.

Obligations de la Société

246(9)   Lorsqu'une réclamation en dommages-intérêts est faite à l'encontre d'un assuré à qui elle accorde une garantie en vertu du présent article, la Société :

a) dès réception de l'avis de réclamation, aide l'assuré en procédant aux enquêtes qui doivent être faites à cet égard et en négociant un règlement de la réclamation qui lui semble convenable;

b) sans qu'il en coûte rien à l'assuré, défend ce dernier en son nom et pour son compte lors de toute action civile en dommages-intérêts intentée contre l'assuré à l'égard des dommages corporels causés à une personne ou du décès de celle-ci ou à l'égard des pertes ou des dommages relatifs aux biens d'autrui;

c) paie les frais imputés à l'assuré dans le cadre d'une action civile dans laquelle elle a assuré sa défense, à l'exception des frais relatifs à un recours en appel intenté par l'assuré sans le consentement de la Société; de plus, elle paie les intérêts courus après l'inscription du jugement sur la partie de ce jugement qui relève de sa responsabilité;

d) rembourse à l'assuré les frais d'assistance médicale qui se sont révélés immédiatement nécessaires à une personne qui a subi des dommages corporels dans un accident à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu du présent article.

Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

246(10)   Where third party liability coverage is provided under this section

(a) the corporation is constituted and appointed irrevocably as attorney for the insured, to appear, and defend in any province or territory of Canada any action that is brought against the insured arising out of the use or operation of an insured non-owned vehicle; and

(b) the insured shall reimburse the corporation, upon demand, the amount that the corporation has paid by reason of any statute relating to automobile insurance and which the corporation would not otherwise be liable to pay under this section.

Droit de la Société d'agir pour un assuré

246(10)   Lorsqu'une garantie est prévue par le présent article :

a) d'une part, la Société est nommée de façon irrévocable procureur de l'assuré afin de comparaître et de défendre celui-ci dans toute province ou dans tout territoire du Canada dans le cadre de toute action intentée contre lui du fait de l'utilisation d'un véhicule assuré appartenant à un tiers;

b) d'autre part, l'assuré rembourse à la Société, sur demande, les sommes qu'elle a payées du fait d'une loi relative à l'assurance-automobile et qu'elle n'aurait pas par ailleurs été obligée de payer en vertu du présent article.

Application of third party liability coverage

246(11)   Notwithstanding this regulation and the Automobile Insurance Plan Regulation, this Part does not apply to a bodily injury or death for which benefits are payable under Part 2 of the Act.

M.R. 96/2003; 188/2014; 22/2017; 37/2020

Application de la responsabilité envers les tiers

246(11)   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et au Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels ou au décès à l'égard duquel des indemnités sont payables en vertu de la partie 2 de la Loi.

R.M. 96/2003; 188/2014; 22/2017; 37/2020

DIVISION III
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION III
CONDITIONS DE LA GARANTIE

Conditions of coverage

247   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

M.R. 96/2003

Conditions de la garantie

247   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est soumise aux conditions mentionnées à la présente section.

R.M. 96/2003

Giving of notice

248   Upon the happening of any loss or damage for which coverage is provided under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest whether valid or not, insuring against all or any part of the loss or damage.

M.R. 96/2003

Avis

248   Dès la survenance d'une perte ou de dommages pour lesquels une garantie est prévue en vertu de la présente partie, l'assuré avise rapidement la Société de l'existence de toute autre assurance portant sur la totalité ou une partie de la perte ou des dommages, que l'autre assurance soit ou non valide.

R.M. 96/2003

Driving limitations

249(1)   The insured shall not drive or operate any insured non-owned vehicle in respect of which coverage is provided under this Part

(a) where he or she is not for the time being qualified or authorized by law to operate a vehicle or, if the law does not prescribe any qualification, while under the age of 16 years;

(b) while his or her licence to drive or operate a vehicle is suspended, or while his or her right to obtain a licence is suspended, or while he or she is prohibited, under order of any court, from driving or operating a vehicle;

(c) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(d) in any race or speed test;

(e) when attached thereto is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, is not so registered;

(f) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop;

(g) with the intention of wilfully or deliberately causing bodily injury, death, or damage to property;

(h) while he or she is under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the vehicle; or

(i) while in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code;

(j) [repealed] M.R. 185/2018.

Restriction

249(1)   L'assuré ne peut conduire ni utiliser un véhicule assuré appartenant à un tiers à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire ou utiliser le véhicule ou, si la loi ne prescrit aucune exigence, il a moins de 16 ans;

b) son permis de conduire ou d'utiliser ce véhicule est suspendu, son droit d'obtenir un permis est suspendu ou une ordonnance d'un tribunal lui interdit de conduire ou d'utiliser un véhicule;

c) dans le cas d'un commerce ou d'un transport illicite ou interdit;

d) dans le cas d'une course ou d'un essai de vitesse;

e) lorsque se trouve attachée à son véhicule une remorque qui, devant être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ne l'est pas;

f) lorsqu'il agit dans le but d'échapper à son arrestation ou à toute autre mesure policière semblable ou contrairement au signal d'un agent de la paix qui lui enjoint d'arrêter son véhicule;

g) lorsqu'il agit dans l'intention de causer sciemment ou délibérément des dommages corporels, un décès ou des dommages aux biens d'autrui;

h) lorsqu'il est sous l'influence d'une substance intoxicante à un tel point qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

i) lorsqu'il est dans un état qui entraînerait une déclaration de culpabilité pour infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel;

j) [abrogé] R.M. 185/2018.

249(2)   The insured shall not permit, suffer, allow, or connive at the use of an insured non-owned vehicle for which coverage is provided under this Part by any person in any way or for any purpose contrary to subsection (1).

M.R. 96/2003; 36/2006; 111/2018; 185/2018

249(2)   L'assuré ne peut pas permettre ni tolérer l'utilisation d'un véhicule assuré appartenant à un tiers pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie si cette utilisation contrevient au paragraphe (1).

R.M. 96/2003; 36/2006; 111/2018; 185/2018

Excluded uses

250(1)   The corporation shall not be liable under this Part while the insured non-owned vehicle

(a) is used for any delivery purpose or for carrying goods for compensation or hire;

(b) is used as a vehicle for hire, public omnibus, livery, jitney or sightseeing conveyance or for carrying passengers for compensation or hire; provided that the use by a person of a vehicle to transport themselves and one or more other persons who give consideration in respect of the cost of the trip is deemed not to be using the vehicle as a vehicle for hire, despite the provisions of any vehicle for hire by-law, if

(i) the final destination of the trip is determined by the person operating the vehicle, and

(ii) the operator's purpose in taking the trip is not primarily to carry or transport passengers for gain;

(c) is used for a business purpose arising out of a funeral;

(d) is used as an emergency vehicle, as that term is defined in The Highway Traffic Act;

(e) is used to transport logs, pulpwood, shavings, rough lumber and ties;

(f) is used to transport gasoline, oil, propane or other petroleum or chemical products; and

(g) is used to carry explosives, or to carry radioactive material for research, education, development or industrial purposes, or for any other purposes.

Utilisations exclues

250(1)   La Société n'assume aucune responsabilité sous le régime de la présente partie lorsque le véhicule assuré appartenant à un tiers :

a) est utilisé comme véhicule de livraison ou pour le transport de marchandises contre rétribution;

b) est utilisé à titre de véhicule avec chauffeur, d'autobus public, de voiture de louage, de taxibus, de véhicule de tourisme ou pour le transport de passagers contre rétribution; il est toutefois entendu que l'utilisation qu'une personne fait d'un véhicule pour son propre transport et celui d'autres personnes qui offrent une contribution relativement aux frais de déplacement n'est pas considérée comme l'utilisation d'un véhicule avec chauffeur, malgré les dispositions de tout règlement sur les véhicules avec chauffeur, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle fixe la destination du déplacement,

(ii) le but principal du déplacement n'est pas le transport de passagers aux fins de réalisation d'un gain;

c) est utilisé dans le cadre d'une entreprise commerciale liée à des funérailles;

d) est utilisé à titre de véhicule d'urgence au sens du Code de la route;

e) est utilisé pour le transport du bois en grume, du bois à pâte, des copeaux, du bois brut de sciage ou de traverses;

f) est utilisé pour le transport de l'essence, de l'huile, du propane ou d'autres produits pétroliers ou chimiques;

g) est utilisé pour le transport d'explosifs ou pour le transport de matières radioactives à des fins de recherche, d'éducation ou de développement, à des fins industrielles ou encore à toute autre fin.

Rental of insured non-owned vehicle

250(2)   The corporation shall not be liable under this Part if an insured non-owned vehicle is rented by an insured to another person.

M.R. 96/2003; 31/2007; 19/2018

Location du véhicule assuré appartenant à un tiers

250(2)   La Société n'est pas responsable sous le régime de la présente partie si l'assuré loue à une autre personne le véhicule assuré appartenant à un tiers.

R.M. 96/2003; 31/2007; 19/2018

Requirements where coverage might be asserted

251   Where coverage under this Part is or might be asserted, the insured shall

(a) promptly provide the corporation with written notice containing all available particulars of any accident involving loss or damage to the persons or property of others, and of any claim made in respect of any such accident;

(b) provide such affidavit or statutory declaration as the corporation may require in verification of the fact that the accident, as a result of which coverage is claimed under this Part, arose out the operation of the insured non-owned vehicle, by an insured; and

(c) forward to the corporation every statement of claim, writ, letter, document, or advice relating to a claim against an insured for which coverage may be provided under this Part, immediately upon receipt thereof.

M.R. 96/2003

Garantie invoquée

251   Lorsque la garantie prévue en vertu de la présente partie est invoquée ou pourrait l'être, l'assuré :

a) fournit rapidement à la Société un avis écrit contenant tous les détails disponibles de tout accident causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute réclamation faite à l'égard de cet accident;

b) fournit l'affidavit ou la déclaration solennelle que la Société peut exiger pour certifier le fait que l'accident, par suite duquel la garantie est réclamée en vertu de la présente partie, est survenu du fait de l'utilisation par un assuré du véhicule assuré appartenant à un tiers;

c) envoie à la Société, dès qu'il les reçoit, chaque déclaration relative à une réclamation à l'égard de laquelle la présente partie peut prévoir une garantie ainsi que tout autre document s'y rapportant.

R.M. 96/2003

Insured to cooperate etc.

252   The insured shall not voluntarily assume any liability or settle any claim except at his or her own cost and the insured shall not interfere with the corporation in any negotiations or settlement or in any legal proceedings but whenever requested by the corporation, the insured shall aid in securing information and evidence, as well as the attendance of any witness, and shall cooperate with the corporation, except in a pecuniary way, in the defence of any action or proceeding, or in the prosecution of any appeal taken by the corporation on behalf of the insured.

M.R. 96/2003

Collaboration de l'assuré

252   L'assuré ne peut volontairement reconnaître sa responsabilité ni régler une réclamation sauf s'il le fait à ses frais. De plus, il ne peut intervenir dans les négociations que mène la Société en vue d'un règlement ni dans des instances judiciaires. Toutefois, à la demande de la Société, il aide à l'obtention de renseignements et de preuves, de même qu'à la comparution des témoins et coopère avec la Société, de manière autre que pécuniaire, à la défense dans une action ou une instance quelconque ou dans la poursuite d'un appel introduit par la Société en son nom.

R.M. 96/2003

Reports

253   Where the insured is required to furnish a report under section 155 of The Highway Traffic Act under subsections 6(4), (5) and (6) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

M.R. 96/2003

Rapport

253   S'il doit fournir un rapport en vertu de l'article 155 du Code de la route ou en vertu des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, l'assuré s'acquitte de façon complète de cette obligation. Il lui incombe de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation.

R.M. 96/2003

Corporation may provide information

253.1(1)   In respect of an accident to which section 155 of The Highway Traffic Act applies, the corporation may on request provide information in its possession to a person described in subsection (2) of that provision, if satisfied that the person requires the information to commence a court proceeding concerning the accident.

Fourniture de renseignements par la Société

253.1(1)   La Société peut, sur demande, fournir les renseignements en sa possession à l'égard d'un accident auquel s'applique l'article 155 du Code de la route aux personnes visées au paragraphe (2) de cet article si elle est convaincue qu'elles en ont besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

253.1(2)   In subsection (1), the information that the corporation may provide is limited to the information required to be given under clause 155(3)(a) and subclause 155(3)(e)(i) of The Highway Traffic Act, as of the date of the accident.

253.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les renseignements que la Société peut fournir se limitent à ceux qui doivent être fournis conformément à l'alinéa 155(3)a) et au sous-alinéa 155(3)e)(i) du Code de la route et qui s'appliquaient à la date de l'accident.

253.1(3)   When a person requests the information, the person must make a declaration that

(a) is in the form and contains the information the corporation requires; and

(b) satisfies the corporation that the person needs the information to commence a court proceeding concerning the accident.

M.R. 15/2018

253.1(3)   Toute personne qui demande les renseignements fait une déclaration :

a) revêtant la forme et contenant les renseignements exigés par la Société;

b) convainquant la Société qu'elle en a besoin pour intenter des procédures judiciaires concernant l'accident.

R.M. 15/2018

Requirements upon occurrence of loss

254   Upon occurrence of any loss or damage to an insured non-owned vehicle the insured shall, if the loss or damage is insured under this Part

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 253, to the corporation, with fullest information available at the time, and at the expense of the corporation, and as far as is reasonably possible, and subject to sections 255 and 256, protect the vehicle from further loss or damage;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 257, within 90 days of the loss or damage, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the place, the time, the cause, and the amount of the loss or damage, the interest of the insured, and all others therein, the encumbrances thereon, all other insurance relating to the insured non-owned vehicle, whether valid or invalid, and stating that the loss or damage was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

M.R. 96/2003

Actes à accomplir en cas de perte

254   En cas de perte ou de dommage causé à un véhicule assuré appartenant à un tiers, l'assuré, si la perte ou le dommage est assuré en vertu de la présente partie :

a) en avise la Société par écrit, dès que cela est raisonnablement possible, en plus de fournir le rapport exigé en vertu de l'article 253, en communiquant tous les renseignements disponibles et protège le véhicule d'autres dommages ou pertes, aux frais de la Société, pour autant que cela soit raisonnablement possible et sous réserve des articles 255 et 256;

b) fournit, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 257, dans les 90 jours de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle indiquant, selon ce qu'en sait l'assuré, l'endroit, le moment, la cause ainsi que le montant de la perte ou du dommage, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne, les charges grevant le véhicule, les autres assurances garantissant le véhicule assuré appartenant à un tiers, que ces assurances soient ou non valides, et indiquant que la perte ou le dommage n'a pas été volontairement provoqué par l'assuré ou par une autre personne avec la collusion de l'assuré ou encore par une autre personne de connivence avec l'assuré.

R.M. 96/2003

Loss not recoverable

255   Any further loss or damage to which reference is made in clause 254(a) accruing directly or indirectly from failure to protect, is not recoverable under this Part.

M.R. 96/2003

Perte non garantie

255   Les autres dommages ou pertes mentionnés à l'alinéa 254a) et résultant directement ou indirectement du défaut de protéger le véhicule ne sont pas garantis en vertu de la présente partie.

R.M. 96/2003

Repairs

256   No repairs shall be undertaken, and no physical evidence of the loss or damage shall be removed, without the written consent of the corporation, except such repairs as are immediately necessary for the protection of the insured non-owned vehicle from further loss or damage, until the corporation has had a reasonable time to make the inspection referred to in section 265.

M.R. 96/2003

Réparations

256   Le consentement écrit de la Société est nécessaire à l'exécution des réparations et à l'enlèvement des preuves matérielles de la perte ou du dommage, jusqu'à ce que la Société ait eu une période raisonnable pour faire l'inspection mentionnée à l'article 265. Cette règle ne concerne cependant pas les réparations qui doivent être faites immédiatement pour protéger le véhicule d'autres dommages ou pertes.

R.M. 96/2003

Waiver of declaration

257   The corporation may waive the requirement for a statutory declaration under clause 254(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

M.R. 96/2003

Exemption de déclaration

257   La Société peut exempter un assuré de la déclaration solennelle prévue à l'alinéa 254b). Elle est réputée avoir exempté l'assuré de la déclaration si elle règle une réclamation visée à la présente partie avant d'avoir reçu cette déclaration.

R.M. 96/2003

Examination under oath

258   The insured shall submit to examination, under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom, to be made.

M.R. 96/2003

Interrogatoire sous serment

258   L'assuré se soumet à un interrogatoire sous serment et produit pour cet interrogatoire, à un moment et à un lieu raisonnables indiqués par la Société ou par son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la garde et qui ont trait aux affaires en cause. Il permet également à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

R.M. 96/2003

Insurance money not more than actual value of property

259   The corporation is not liable beyond the actual cash value of the insured non-owned vehicle at the time that any loss or damage occurs, and the loss or damage shall be ascertained or estimated according to that actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed what it would cost to repair or replace such non-owned vehicle or any part thereof, as the case may be, with material of the like, kind and quality; but if any part of the vehicle is obsolete and out of stock, the liability of the corporation in respect thereof, is limited to the value of that part at the time of loss or damage, not exceeding the maker's latest list price.

M.R. 96/2003

Montant maximum des sommes assurées

259   La Société n'est pas tenue de rembourser plus que la valeur réelle qu'a le véhicule assuré appartenant à un tiers au moment de la perte ou du dommage. Le montant de la perte ou du dommage est établi ou estimé en fonction de la valeur réelle du véhicule et de la dépréciation qu'on peut appliquer à celui-ci. La somme que doit rembourser la Société ne peut dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer tout ou partie du véhicule, selon le cas, avec des matériaux du même type et de même qualité. Toutefois, si une pièce du véhicule n'est plus produite ou n'est plus disponible, la responsabilité de la Société est, à cet égard, limitée à la valeur de cette pièce en date de la perte ou du dommage, valeur qui ne peut excéder le dernier prix de catalogue établi pour cette pièce par le fabricant.

R.M. 96/2003

Corporation may repair, replace or rebuild

260   Except where an appraisal under section 263 has been made, the corporation, instead of making payment, may, within a reasonable time, repair, rebuild or replace the property damaged or lost with other material or property of a like kind and quality, if within seven days after receipt of proof of loss, it gives written notice of its intention to do so.

M.R. 96/2003

Réparation en remplacement ou reconstruction

260   À moins qu'une évaluation n'ait été faite en vertu de l'article 263, la Société peut, au lieu d'effectuer le paiement, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, le bien endommagé ou perdu avec un matériau ou un bien de nature et de qualité équivalentes. Toutefois, pour ce faire, elle donne à l'assuré avis écrit de son intention de procéder ainsi dans les sept jours suivant la réception de la preuve de la perte.

R.M. 96/2003

Abandonment without consent

261   There shall be no abandonment of the insured non-owned vehicle to the corporation without the consent of the corporation, and if the corporation exercises the option to replace such non-owned vehicle or pays the actual cash value of the vehicle, the salvage, if any, vests in the corporation.

M.R. 96/2003

Abandon du véhicule

261   L'assuré ne peut abandonner le véhicule assuré appartenant à un tiers au profit de la Société à moins d'avoir obtenu son consentement. Si la Société exerce son droit de remplacer le véhicule ou paie la valeur réelle de celui-ci, l'épave, s'il en est, revient à la Société.

R.M. 96/2003

Payment of loss to policyholder and others

262   Where the corporation elects not to repair, replace or rebuild the insured non-owned vehicle, but instead to pay the actual cash value of the loss or damage, and the corporation is aware of the existence of the interest of another person in such non-owned vehicle, the corporation may make payment of insurance moneys jointly to the policyholder and that other person.

M.R. 96/2003

Indemnisation de la perte à l'assuré

262   Si elle choisit de ne pas réparer, remplacer ni reconstruire le véhicule assuré appartenant à un tiers mais plutôt de payer la valeur réelle de la perte ou du dommage et qu'elle a connaissance de l'intérêt d'une autre personne dans le véhicule, la Société peut verser les sommes assurées conjointement au titulaire de police et à cette autre personne.

R.M. 96/2003

Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

263(1)   Where there is disagreement as to the nature and extent of the repairs and the replacements required, or as to their adequacy, if affected, or as to the amount of insurance moneys payable in respect of any loss or damage, the question shall be determined by appraisers before recovery can be had under this Part; and in that event, there shall be a determination by appraisers, independent of all other questions, and whether or not coverage is admitted by the corporation under this Part.

Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

263(1)   En cas de litige quant à la nature et à l'étendue des réparations et des remplacements exigés ou quant à leur qualité ou encore quant au montant des sommes assurées exigibles à l'égard d'un dommage ou d'une perte, la question est tranchée par des évaluateurs avant qu'il y ait indemnisation en vertu de la présente partie. Dans ce cas, l'évaluation se fait par des évaluateurs, sans égard à toute autre question, et sans présumer que la Société assume la garantie visée à la présente partie.

263(2)   Where there is a dispute as referred to in subsection (1), the policyholder and the corporation shall each nominate an appraiser to act on his or her behalf and shall notify the other of the name, address, and telephone number of the appraiser nominated by him, her or it.

263(2)   Dans le cas où le litige mentionné au paragraphe (1) survient, le titulaire de police et la Société nomment chacun un évaluateur et se fournissent réciproquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'évaluateur qu'ils ont nommé.

263(3)   Should one of the parties fail to nominate or give the notice required in subsection (2), within five days of his, her or its receipt of such a notice from the other party, the party who or which has failed to give notice shall be deemed to concur in the appraisal or estimate originally proposed by the other party, and the parties are bound thereby.

263(3)   Dans le cas où l'une des parties ne procède pas à cette nomination ou ne donne pas l'avis exigé au paragraphe (2) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis donné par l'autre partie, la partie défaillante est considérée comme ayant accepté l'évaluation initialement proposée par l'autre partie. Les parties sont alors liées par cette évaluation.

263(4)   Where both parties have nominated appraisers under subsection (2), the two appraisers shall meet or communicate within five days of the receipt of notice by the second of the parties to receive notice, and shall attempt to settle the matter or matters in dispute, and an award made pursuant to such a settlement is binding upon the parties.

263(4)   Les deux évaluateurs nommés en vertu du paragraphe (2) se rencontrent ou entrent en communication dans les cinq jours suivant la réception de l'avis par la partie qui a reçu l'avis la dernière et essaient de régler le litige. La décision commune des évaluateurs lie les parties.

263(5)   Where the appraisers cannot agree, they may, by mutual agreement upon the appointment of an independent umpire, refer the matter or matters in dispute to the umpire for final determination, and in that event the decision of the umpire is final and binding.

263(5)   Lorsque les évaluateurs nommés ne peuvent s'entendre, ils peuvent d'un commun accord soumettre le litige à un arbitre indépendant. La décision de l'arbitre nommé par les deux évaluateurs est définitive et lie les parties.

263(6)   Where the appraisers are unable to agree upon the appointment of an independent umpire, any appraiser or party may apply to a Court of King's Bench judge to appoint an umpire; and the Court of King's Bench judge to whom application is made, shall appoint an umpire within five days of the date of the application, and the decision of an umpire so appointed by a judge is final and binding.

263(6)   Lorsque les évaluateurs ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un arbitre indépendant, un évaluateur ou une des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un arbitre. Le juge nomme un arbitre dans les cinq jours suivant la requête. La décision de l'arbitre ainsi nommé est définitive et lie les parties.

263(7)   Each party shall pay the appraiser nominated by him, her or it and the parties shall bear equally any other costs incidental to the appraisal, including the costs of the umpire.

263(7)   Chacune des parties rémunère celui des évaluateurs qu'elle a nommé. Les frais accessoires de l'évaluation, y compris les frais d'arbitrage, sont à la charge des parties, à parts égales.

263(8)   Any notice required under subsection (2) shall be given by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt.

M.R. 96/2003

263(8)   Les avis exigés en vertu du paragraphe (2) sont donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

R.M. 96/2003

No waiver

264   Neither the corporation nor the insured, shall be deemed to have waived any term or condition of this Part by any act relating to the appraisal or to the investigation or adjustment of any claim.

M.R. 96/2003

Renonciation

264   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou une condition quelconque de la présente partie du fait de tout acte relatif à l'évaluation ou relatif à l'enquête ou au règlement d'une réclamation.

R.M. 96/2003

Inspection

265   The corporation may, at all reasonable times, inspect any insured non-owned vehicle as well as its equipment.

M.R. 96/2003

Inspection

265   La Société peut, en tout temps raisonnable, inspecter un véhicule assuré appartenant à un tiers ainsi que son équipement.

R.M. 96/2003

Time of payment

266   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it, or in the event of an appraisal under subsection 263(1) within 15 days after the award is rendered.

M.R. 96/2003

Moment du paiement

266   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle ou, dans le cas d'une évaluation visée au paragraphe 263(1), dans les 15 jours suivant la décision.

R.M. 96/2003

No notice or statutory declaration by insured

267   Where an insured fails, neglects or refuses to give notice of a claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

M.R. 96/2003

Absence d'avis

267   Lorsqu'un assuré omet, néglige ou refuse de donner avis de réclamation ou de faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section, cet avis de réclamation ou cette déclaration solennelle peut être établi par une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie.

R.M. 96/2003

Action against the corporation

268   Neither the insured nor any other person who, by virtue of section 40 of the Act, may be entitled to make claim against the corporation for coverage under this Part, may bring an action against the corporation to recover insurance moneys until there has been full compliance with sections 251 and 252, and either

(a) the amount of insurance moneys payable by the corporation has been determined by a court of competent jurisdiction following the conclusion of all judicial proceedings including appeals; or

(b) all issues, including the issue of quantum of damages, have been settled by agreement between the parties with the written consent of the corporation.

M.R. 96/2003

Action contre la Société

268   Ni l'assuré ni aucune autre personne qui, en vertu de l'article 40 de la Loi, peut avoir droit de faire une réclamation à l'encontre de la Société au titre d'une garantie visée à la présente partie ne peuvent intenter une action contre la Société en recouvrement de sommes assurées tant qu'ils ne se sont pas conformés aux articles 251 et 252 et tant que n'a pas été réalisée l'une des conditions suivantes :

a) le montant des sommes assurées exigibles auprès de la Société a été déterminé par un tribunal compétent au terme de toutes les instances judiciaires, y compris les appels;

b) toutes les questions en litige, y compris celle du montant des dommages-intérêts, ont été réglées par accord des parties avec le consentement écrit de la Société.

R.M. 96/2003

DIVISION IV
GENERAL PROVISIONS

SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Non-owned vehicle policy effective and expiry date based on local time

269(1)   Non-owned vehicle extension policies, for which coverage is provided under this Part, become effective at 12:01 a.m. on the effective date as shown on the application or at the application time if the application date is to be the effective date and will expire at midnight on the expiry date as shown on the application.

Dates de prise et de cessation d'effet

269(1)   La police d'assurance complémentaire pour véhicule assuré appartenant à un tiers prévue par la présente partie prend effet à 0 h 1 le jour de la prise d'effet qui est mentionné dans la demande ou au moment de la demande, si la date de la demande est celle de la prise d'effet de la police, et cesse d'avoir effet à minuit le jour de la date de cessation d'effet qui est mentionnée dans la demande.

269(2)   For the purpose of determining times as referred to in subsection (1), they shall be applicable to the local time of the jurisdiction in which the insured non-owned vehicle is being operated.

M.R. 96/2003

269(2)   L'heure mentionnée au paragraphe (1) est déterminée selon l'heure locale au lieu où une personne conduit le véhicule assuré appartenant à un tiers.

R.M. 96/2003

Notice

270   Any written notice to the corporation may be delivered at, or sent by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt. Any written notice to an insured may be personally given to him or her or sent by postage pre-paid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt to the latest post office address as notified to the corporation.

M.R. 96/2003

Avis

270   Les avis écrits à remettre à la Société peuvent être livrés ou donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception. Ceux envoyés à un assuré peuvent lui être remis en mains propres ou donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception à la dernière adresse postale dont il avait fait part à la Société.

R.M. 96/2003

Multiple non-owned vehicles

271(1)   Where an insured has the use or control of more than one insured non-owned vehicle at the same time, each valid and subsisting non-owned vehicle extension policy, issued under this Part, will provide coverage under this Part, limited on a one non-owned vehicle extension policy to one non-owned vehicle ratio.

Pluralité de véhicules assurés appartenant à un tiers

271(1)   Si un assuré a l'utilisation ou le contrôle de plusieurs véhicules assurés appartenant à un tiers en même temps, chaque police d'assurance complémentaire délivrée sous le régime de la présente partie ne donne une garantie que pour un seul véhicule.

Concurrent policies

271(2)   Where an insured non-owned vehicle is, at the time of any loss for which coverage is provided under this Part, occupied by more than one insured, the non-owned vehicle extension policy of the policyholder who is the individual who borrowed or rented the insured non-owned vehicle will apply.

M.R. 96/2003

Assurances concurrentes

271(2)   Si plusieurs occupants du véhicule assuré appartenant à un tiers sont titulaires de polices au moment de la survenance de la perte ou des dommages garantis sous le régime de la présente partie, la police de l'occupant qui a emprunté ou loué le véhicule est celle qui s'applique.

R.M. 96/2003

PART XIV
TRANSITIONAL

PARTIE XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional — annual policies, short-term policies and temporary registration permits

272(1)   The terms that applied to an active annual policy, to a short-term policy for a duration of less than one year, or to a temporary registration permit issued under section 22 of the Vehicle Registration Regulation immediately before the coming into force of this section continue to apply until the expiry or renewal of the policy or permit, including

(a) the maximum insured value;

(b) the deductible amounts; and

(c) the class coverage for the policy under Part V.

Dispositions transitoires — police annuelle, police de courte durée et permis d'immatriculation temporaire

272(1)   Les modalités qui s'appliquaient à une police annuelle, à une police de courte durée établie pour moins d'un an ou à un permis d'immatriculation temporaire délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, alors que ces polices et permis étaient actifs immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à l'expiration de la police ou du permis ou jusqu'à leur renouvellement, y compris :

a) la valeur assurée maximale;

b) les franchises;

c) la classe de garantie de la police visée à la partie V.

272(2)   A mid-term change to a policy under subsection (1) (that has not expired or been renewed) is limited to the policy terms that were available and in force under this regulation as it read immediately before the coming into force of this section.

272(2)   Les polices visées au paragraphe (1) qui n'ont ni expiré ni été renouvelées peuvent uniquement être modifiées en cours d'assurance selon les modalités qui étaient offertes et en vigueur au titre du présent règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

272(3)   Despite subsection (1), in respect of non-owned vehicle extension coverage that is obtained under Part XIII before the coming into force of this section, the maximum amount of coverage that is provided under clause 245(3)(a) for an incident occurring after the coming into force of this section is

(a) $500 if the insured vehicle is subject to a $500 deductible under subsection 51(1) at the time of the incident; and

(b) $750 if the insured vehicle is subject to a $750 deductible under subsection 51(1) at the time of the incident.

M.R. 37/2020

272(3)   Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une garantie complémentaire pour véhicule appartenant à un tiers obtenue en vertu de la partie XIII avant l'entrée en vigueur du présent article, le montant maximal qui peut être payé en vertu de l'alinéa 245(3)a) pour un incident survenu après l'entrée en vigueur du présent article est le suivant :

a) 500 $, si la franchise applicable au véhicule assuré en vertu du paragraphe 51(1) est de 500 $ au moment de l'incident;

b) 750 $, si la franchise applicable au véhicule assuré en vertu du paragraphe 51(1) est de 750 $ au moment de l'incident.

R.M. 37/2020

Transitional — multi-year policies

273(1)   The terms that applied to an active multi-year policy immediately before the coming into force of this section continue to apply until the end of the annual rating term that is in effect for the policy on the day this section comes into force, including

(a) the maximum insured value;

(b) the deductible amounts; and

(c) the class coverage for the policy under Part V.

Dispositions transitoires — police pluriannuelle

273(1)   Les modalités qui s'appliquaient à une police pluriannuelle active immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de la période de tarification annuelle alors en cours, y compris :

a) la valeur assurée maximale;

b) les franchises;

c) la classe de garantie de la police visée à la partie V.

273(2)   For any subsequent annual rating terms of a multi-year policy under subsection (1), the terms that are available for the policy are the terms that are available and in force under this regulation at the beginning of the new annual rating term.

273(2)   Pour toute période de tarification annuelle subséquente d'une police visée au paragraphe (1), les modalités offertes sont celles qui sont offertes et en vigueur au titre du présent règlement au début de la période en question.

273(3)   A mid-term change for an active multi-year policy under subsection (1) is subject to the following:

(a) during the annual rating term that was in effect on the day this section comes into force, the mid-term change is limited to the policy terms that were available and in force under this regulation as it read immediately before the coming into force of this section;

(b) for any subsequent annual rating term, the mid-term change is limited to the policy terms that are available and in force on the day the mid-term change is requested.

M.R. 37/2020

273(3)   Les polices pluriannuelles actives visées au paragraphe (1) peuvent seulement faire l'objet d'un changement en cours d'assurance selon les modalités suivantes :

a) pendant la période de tarification annuelle en cours à l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités qui étaient offertes et en vigueur au titre du présent règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article;

b) pendant toute période de tarification annuelle subséquente, les modalités qui étaient offertes et en vigueur le jour de la demande de changement.

R.M. 37/2020

Transitional — default extension coverage if no election made

274   If, on the first annual rate reassessment after the coming into force of this section, a person does not make an election for specific class coverage under Part V, the person's policy continues with the same classes of optional extension coverage under that Part, if any, as before, subject to the following exceptions:

(a) a policy without extension coverage under Part V is converted into a policy with class 10 coverage under that Part;

(b) a policy with class 1 coverage or class 2 coverage under Part V is converted into a policy with class 9 coverage under that Part, unless the policy is for a motorcycle;

(c) a motorcycle policy with class 2 coverage under Part V is converted into a motorcycle policy with class 1 coverage under that Part.

M.R. 37/2020

Dispositions transitoires — assurance complémentaire par défaut en l'absence d'un choix

274   L'assuré qui, au moment de la première réévaluation annuelle du tarif après l'entrée en vigueur du présent article, ne choisit pas une classe de garantie visée à la partie V conserve celle visée à la même partie qu'il avait choisie précédemment, le cas échéant, à titre d'assurance complémentaire facultative, sous réserve des exceptions suivantes :

a) s'il avait une police sans classe d'assurance complémentaire visée à la partie V, la police est assortie par défaut de la garantie de classe 10 visée à cette partie;

b) s'il avait choisi une police assortie d'une garantie de classe 1 ou 2 visée à la partie V, la garantie est remplacée par la garantie de classe 9 visée à cette partie, sauf dans le cas d'une police pour motocyclette;

c) s'il avait choisi une police pour motocyclette assortie d'une garantie de classe 2 visée à la partie V, la garantie est remplacée par la garantie de classe 1 visée à cette partie.

R.M. 37/2020


SCHEDULE A

(Section 20)

IMPAIRMENT BENEFITS


ANNEXE A

(article 20)

PRESTATIONS RATTACHÉES AUX INCAPACITÉS

Impairment

Degree of Impairment

Incapacité

Taux d'incapacité

1.Quadriplegia

100%

2.Paraplegia

100%

3.Loss of limb:

(a) arm between shoulder and elbow

65%

(b) arm between elbow and wrist

50%

(c) entire hand

40%

(d) leg between hip and knee

65%

(e) leg between knee and ankle

50%

(f) entire foot

30%

4.Loss of vision

(a) less than 20/200 in both eyes after correction

100%

(b) less than 20/200 in one eye after correction

45%

5.Loss of hearing

(a) deafness in both ears

25%

(b) deafness in one ear

10%

6.Facial scarring

(a) complete loss of nose or ear

20%

(b) aggregate irreducible scarring exceeding 25 centimetres

13%

(c) aggregate irreducible scarring more than 4.5 centimetres but less than 25 centimetres

7%

7.50% or more permanent loss of function of limb

(a) entire arm

50%

(b) entire hand including wrist joint

25%

(c) entire leg

50%

(d) entire foot including ankle joint

25%

8.Permanent brain damage

(a) severe

100%

unresponsive

institutionalized

unemployable

(b) moderate

70%

physical, cognitive or behaviour deficits that areclinically supported and that significantly compromise employment or academic achievement

M.R. 27/92

1.Quadriplégie

100 %

2.Paraplégie

100 %

3.Perte d'un membre

a) bras

65 %

b) avant-bras

50 %

c) main entière

40 %

d) jambe entre la hanche et le genou

65 %

e) jambe entre le genou et la cheville

50 %

f) pied entier

30 %

4.Perte de vision

a) moins de 20/200 dans les deux yeux après correction

100 %

b) moins de 20/200 dans un œil après correction

45 %

5.Perte d'audition

a) surdité des deux oreilles

25 %

b) surdité d'une oreille

10 %

6.Cicatrices faciales

a) perte complète du nez ou d'une oreille

20 %

b) cicatrices irréductibles dont la longueur totale excède 25 centimètres

13 %

c) cicatrices irréductibles dont la longueur totale excède 4,5 centimètres mais est inférieure à 25 centimètres

7 %

7.Perte permanente d'au moins 50 % de l'usage d'un membre

a) bras entier

50 %

b) main entière, y compris l'articulation du poignet

25 %

c) jambe entière

50 %

d) pied entier, y compris l'articulation de la cheville

25 %

8. Lésions permanentes au cerveau

a) graves

100 %

ne réagit pas

est placé dans un établissement

est incapable de travailler

b) limitées

70 %

déficits physiques, cognitifs ou de comportement qui sont appuyés sur le plan clinique et qui compromettent grandement la réussite professionnelle ou scolaire

R.M. 27/92


SCHEDULE B

(Section 51)

DEDUCTIBLES


ANNEXE B

(Article 51)

FRANCHISES

Class of Vehicle

Deductible

1.Truck tractors

$1,200

2.Buses used as vehicles of public transportation for compensation or hire or buses used as a u-drives

$1,200

3.Common carrier trucks, except those common carrier trucks with an insurance use of common carrier truck (local – within city or municipality) as set out in Schedule B of the Automobile Insurance Plan Regulation or common carrier buses

$1,200

4.Trucks with tank bodies used for transporting oil, gasoline and other flammable or explosive substances

$1,200

5.Trucks used for transporting logs, pulpwood, shavings, rough lumber and ties

$1,200

6.Trucks with a gross vehicle weight of more than 10,890 kg used for transporting sand, gravel, stone, asphalt, or reduced minerals

$1,200

7.[Repealed] M.R. 37/2020

7.1 Vehicle for hire

$750

8.Motorcycles within the meaning of The Highway Traffic Act

$750

9.Mopeds within the meaning of The Highway Traffic Act

$225

10.Trailers with a declared value of $2,500 or less

$225

11.Trailers with a declared value of more than $2,500

$750

12.All other insured vehicles not otherwise mentioned in this Schedule

$750

M.R. 15/93; 25/95; 39/97; 30/2002; 45/2009; 19/2018; 41/2019; 37/2020

Catégories de véhicules

Franchise

1.Véhicules tracteurs

1 200 $

2.Autobus servant au transport public à titre onéreux ou autobus utilisés à titrede véhicules loués sans chauffeur

1 200 $

3.Camions de transport public, à l'exception des camions assurés à titre de camionde transport public local conformément à l'annexe B du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, et autobus de transport public

1 200 $

4.Camions-citernes servant au transport du mazout, de l'essence ou d'autres substances inflammables ou explosives

1 200 $

5.Camions servant au transport du bois en grume, de la pâte à papier, des copeaux, du bois de charpente et de traverses de chemin de fer

1 200 $

6.Camions dont le poids en charge est de plus de 10 890 kg et qui servent au transport du sable, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou des roches concassées

1 200 $

7.[Abrogé] R.M. 37/2020

7.1 Véhicules avec chauffeur

750 $

8.Motocyclettes au sens du Code de la route

750 $

9.Cyclomoteurs au sens du Code de la route

225 $

10.Remorques dont la valeur déclaréeest d'au plus 2 500 $

225 $

11.Remorques dont la valeur déclarée est de plus de 2 500 $

750 $

12.Tout autre véhicule assuré

750 $

R.M. 15/93; 25/95; 39/97; 30/2002; 45/2009; 19/2018; 41/2019; 37/2020