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Designated Floodway Fringe Area Regulation, M.R. 266/91

Règlement sur la zone limite désignée du canal de dérivation, R.M. 266/91

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39

Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, c. 39


Regulation  266/91
Registered December 17, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement  266/91
Date d'enregistrement :  le 17 décembre 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The City of Winnipeg Act; (« Loi »)

"accessory structure" means a structure described in section 9; (« construction annexe »)

"Dyking Commissioner" means The Dyking Commissioner appointed under The Dyking Authority Act; (« commissaire des digues »)

"flood protection level" means the flood protection level determined under section 4; (« niveau de protection contre les inondations »)

"hazardous material" includes a flammable, explosive or toxic material and a buoyant heavy object; (« matériaux dangereux »)

"minister" means the Minister of Natural Resources; (« ministre »)

"permit" means a permit issued under a by-law passed under subsection 472(1) of the Act; (« permis »)

"structure" means a building, storage tank or drilled well, and includes an addition to any of those things, but does not include

(a) an unenclosed playing field, ice rink or similar open-air structure used for a recreational purpose,

(b) a building that is incidental or subordinate to an open-air structure used for a recreational purpose, including a change room and washroom,

(c) playground equipment,

(d) an unenclosed swimming pool,

(e) a fence,

(f) a storage shed or similar structure under 10m2, or

(g) an open-air building, including a cattle shed, used for an agricultural purpose. (« construction »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« commissaire des digues »  Le commissaire des digues nommé en vertu de la Loi sur l'administration des digues. ("Dyking Commissioner")

« construction »  Bâtiments, réservoirs de stockage, puits forés et leurs rajouts, à l'exception

a) des terrains de jeu et des patinoires et autres constructions à ciel ouvert du même genre utilisées à des fins récréatives;

b) des bâtiments accessoires ou annexes à une construction à ciel ouvert utilisée à des fins récréatives, notamment les vestiaires et les toilettes;

c) du matériel de terrain de récréation;

d) des piscines non couvertes;

e) des clôtures;

f) des remises ou autres constructions semblables de moins de 10 m2;

g) des bâtiments à ciel ouvert, y compris les abris à bestiaux, utilisés à des fins agricoles. ("structure")

« construction annexe »  Construction visée à l'article 9. ("accessory structure")

« Loi »  La Loi sur la Ville de Winnipeg. ("Act")

« matériaux dangereux »  Matériaux inflammables, explosifs ou toxiques et objets lourds flottables. ("hazardous material")

« ministre »  Le ministre des Ressources naturelles. ("minister")

« niveau de protection contre les inondations »  Le niveau de protection contre les inondations déterminé conformément à l'article 4. ("flood protection level")

« permis »  Permis délivré aux termes d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 472(1) de la Loi. ("permit")

Application

2   This regulation applies in The City of Winnipeg to the designated floodway fringe area and to parcels of land in the designated floodway area that meet the criteria set out in section 494.3(3) of the Act.

Application

2   Le présent règlement s'applique à la zone limite désignée du canal de dérivation située dans les limites de la Ville de Winnipeg, ainsi qu'aux parcelles de bien-fonds dans la zone désignée du canal de dérivation conformes aux critères énoncés au paragraphe 494.3(3) de la Loi.

Designated areas

3   The designated floodway fringe area and designated floodway area are the floodway fringe and floodway areas identified on the Interim Flood Risk Maps, as designated on February 15, 1980, under the Canada-Manitoba Flood Damage Reduction Agreements, including any amendments thereto, filed at the head office of the Water Resources Branch of the Department of Natural Resources in Winnipeg.

Zones désignées

3   La zone limite désignée du canal de dérivation et la zone désignée du canal de dérivation constituent la zone limite du canal de dérivation et la zone du canal de dérivation indiquées sur les cartes provisoires des risques d'inondation établies le 15 février 1980 conformément à l'entente Canada-Manitoba modifiée sur la réduction des dommages dûs aux inondations, lesquelles cartes ont été déposées au bureau principal de la Direction des ressources hydriques du ministère des Ressources naturelles à Winnipeg.

Determination of flood protection level

4   The minister shall determine a flood protection level that is the maximum static water level that occurs during flooding conditions of a certain frequency, as determined by the minister, plus a specific minimum freeboard allowance.

Niveau de protection contre les inondations

4   Le ministre détermine le niveau de protection contre les inondations, lequel correspond au niveau statique maximum de l'eau prévu en cas d'inondations survenant à une fréquence reconnue, ainsi qu'il a été déterminé par le ministre, en plus d'une marge minimale pour la hauteur de franc-bord.

Application to construct

5   An application for a permit to construct a structure shall be made in a form prescribed by council and shall include such of the following information as the designated employee may require:

(a) plans and specifications of the structure;

(b) a plan drawn to scale showing the location of the proposed structure on its site;

(c) a copy of the certificate of title respecting the site;

(d) a plan of survey certified by a Professional Engineer or Manitoba Land Surveyor and referenced to Geodetic Survey of Canada datum showing

(i) the existing and proposed ground elevations on the site where the structure is to be constructed, and

Demande de permis de construire

5   Les demandes de permis de construire sont présentées au moyen de la formule prévue à cette fin par le conseil et sont accompagnées des documents énoncés ci-après que l'employé désigné exige :

a) les plans et devis de la construction;

b) un plan à l'échelle indiquant l'endroit où la construction sera située sur l'emplacement;

c) une copie du titre de propriété du bien-fonds;

d) un plan d'arpentage certifié conforme par un ingénieur ou par un arpenteur-géomètre du Manitoba et contenant les renvois aux Levés géodésiques du Canada indiquant

(i) les cotes de nivellement actuelle et projetée de la surface de l'emplacement où la construction sera érigée,

(ii) the floor elevations of the structure;

(e) such other information as the designated employee considers necessary for the purpose of considering the application.

(ii) la cote de nivellement du plancher de la construction;

e) les autres renseignements dont l'employé désignée estime devoir tenir compte dans l'examen de la demande.

Establishment of reference mark

6(1)   Where a permit holder makes a written request for the establishment of a reference mark, a designated employee shall, within 15 days after the receipt of the request, establish a reference mark at or near the site of the structure or proposed structure indicating the flood protection level applicable to the site and structure.

Établissement d'un niveau repère

6(1)   Sur réception d'une demande écrite d'établissement d'un niveau repère présentée par le titulaire d'un permis, l'employé désigné établit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, un niveau repère indiquant le niveau de protection contre les inondations à l'emplacement ou près de l'emplacement de la construction ou du projet de construction.

6(2)   Upon the written request of a permit holder, a designated employee shall re-establish a reference mark established under subsection (1).

6(2)   Sur réception d'une demande écrite présentée par le titulaire d'un permis, l'employé désigné établit de nouveau le niveau repère prévu au paragraphe (1).

Floodproofing criteria

7(1)   Every structure, other than an accessory structure referred to in section 9, shall be constructed on a site raised by fill or supported by piles.

Critères de prévention des inondations

7(1)   Toutes les constructions, à l'exception des constructions annexes visées à l'article 9, sont érigées sur des emplacements remblayés ou sur pilotis.

7(2)   Where a structure constructed on a site raised by fill has a basement or cellar,

(a) the site shall be raised by impervious fill in accordance with the requirements illustrated in Schedule A;

(b) the elevation of the main floor shall be at least 30 cm above the applicable flood protection level; and

(c) the structure is situated on pervious soil, the design of the structure shall be certified by a Professional Engineer as capable of withstanding hydrostatic and uplift pressures by a static water level at the flood protection level.

7(2)   Dans le cas des constructions érigées sur des emplacements remblayés et qui sont dotées d'un sous-sol ou d'une cave :

a) l'emplacement est remblayé au moyen de matériaux de remplissage imperméables, conformément aux exigences indiquées à l'annexe A;

b) la cote de nivellement du rez-de-chaussée est au moins 30 cm au-dessus du niveau de protection contre les inondations;

c) si la construction est érigée sur un sol perméable, un ingénieur doit attester qu'elle est conçue de manière à résister à la pression hydrostatique et à la sous-pression qui s'exercent lorsque le niveau hydrostatique correspond au niveau de protection contre les inondations.

7(3)   Where a structure constructed on a site raised by fill has no basement or cellar,

(a) the site shall be raised by fill in accordance with the requirements illustrated in Schedule B;

(b) the elevation of the main floor shall be not less than the applicable flood protection level; and

(c) the top of the fill shall be not more than 30 cm below the applicable flood protection level.

7(3)   Dans le cas des constructions érigées sur un emplacement remblayé et qui ne sont pas dotées d'un sous-sol ou d'une cave :

a) l'emplacement est remblayé conformément aux exigences indiquées à l'annexe B;

b) la cote de nivellement du rez-de-chaussée n'est pas au-dessous du niveau de protection contre les inondations;

c) la surface du remblayage n'est pas plus de 30 cm au-dessous du niveau de protection contre les inondations.

7(4)   Where a structure is supported by piles,

(a) the design of the foundation shall be certified by a Professional Engineer;

(b) the structure shall be supported in accordance with the requirements illustrated in Schedule C or an equivalent support system;

(c) the structure shall be so constructed as not to be buoyant when the surface of any flood waters is higher than the bottom of the horizontal members supporting the structure; and

(d) the elevation of a floor containing finished or occupied space shall be at least 1.0 m above the applicable flood protection level.

7(4)   Dans le cas des constructions érigées sur pilotis :

a) la conception de la fondation est attestée par un ingénieur;

b) les travaux sont effectués conformément aux exigences indiquées à l'annexe C ou à des exigences similaires;

c) la construction est érigée de manière à ce qu'aucune poussée hydrostatique ne soit exercée lorsque la surface des eaux de crues s'élève au-dessus de la face inférieure des membres horizontaux sur lesquels repose la construction;

d) la cote de nivellement du plancher des locaux finis ou occupés est au moins 1,0 mètre au-dessus du niveau de protection contre les inondations.

Additional floodproofing criteria

8   In addition to the floodproofing criteria set out in section 7, every structure, other than an accessory structure referred to in section 9, shall meet the following requirements:

(a) all windows, exterior doors and other exterior openings, including openings between a house and an attached garage, shall be located above the applicable flood protection level;

Critères de prévention additionnels

8   En plus des critères énoncés à l'article 7, toutes les constructions, à l'exception des constructions annexes visées à l'article 9, doivent répondre aux exigences suivantes :

a) les fenêtres, les portes extérieures et les autres ouvertures extérieures, y compris les ouvertures entre une habitation et un garage attenant, sont toutes au-dessus du niveau de protection contre les inondations;

(b) the electrical service and panelboard shall be located above the main floor unless the existing service and panelboard located below the main floor within a structure existing before August 15, 1981 is being replaced or added to in the same location;

(c) the potable water shut-off valve shall be located on the main floor with no take-off fittings on the service pipe side of the valve and shall have a dual check valve type backflow preventer to provide protection against possible contamination of the potable water supply;

(d) if the structure has floor space below the applicable flood protection level, the drain between the structure and a septic or holding tank or a common sanitary sewer line shall have a backwater valve.

b) la boîte de dérivation et le tableau de distribution sont installés au-dessus du rez-de-chaussée, à moins qu'il s'agisse remplacer une boîte ou un tableau existant ou d'ajouter une boîte ou un tableau supplémentaire au-dessous du rez-de-chaussée dans une construction érigée avant le 15 août 1981;

c) la soupape d'arrêt d'eau potable se trouve au niveau du rez-de-chaussée, elle ne comporte aucun raccord de prise d'eau en amont et elle est munie d'un dispositif anti-vide à clapet de non-retour double servant à empêcher toute contamination possible de la source d'eau potable;

d) si la construction a une superficie de plancher au-dessous du niveau de protection contre les inondations, le branchement d'égout entre la construction à la fosse septique, le bac à eaux usées ou l'égout sanitaire public doit être muni d'un clapet anti-refoulement.

Accessory structures

9(1)   An accessory structure shall comply with the floodproofing criteria set out in this section.

Constructions annexes

9(1)   Les constructions annexes doivent être conformes aux critères de prévention des inondations énoncées dans le présent article.

9(2)   Where an accessory structure is a livestock barn, granary, farm machinery shed, attached garage or other building used for the storage of agricultural produce, or a workshop or shed used for the storage of immovable equipment or material or hazardous material,

(a) the floor elevation shall be not more than 30 cm below the applicable flood protection level; and

(b) the elevation of the top of the fill shall be not more than 60 cm below the applicable flood protection level.

9(2)   Les halles aux bestiaux, les greniers à céréales, les hangars à machines agricoles, les garages attenants ou autres bâtiments servant au stockage de produits agricoles, les ateliers et les remises servant à abriter de l'équipement ou du matériel agricole fixe ou des matières dangereuses doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) la surface du plancher n'est pas plus de 30 cm au-dessous du niveau de protection contre les inondations;

b) la surface du remblai n'est pas plus de 60 cm au-dessous du niveau de protection contre les inondations.

9(3)   Where an accessory structure is a detached garage,

(a) the floor elevation shall be not more than 1.5 m below the applicable flood protection level;

9(3)   Si la construction annexe est un garage isolé :

a) la surface du plancher n'est pas plus de 1,5 m au-dessous du niveau de protection contre les inondations;

(b) if constructed of wood, wood by-products or other material susceptible to water damage, the garage shall be supported by a foundation constructed of water resistant material, and the elevation of the top of the foundation shall be not more than 50 cm below the applicable flood protection level; and

(c) any immovable equipment or material or hazardous material stored in the structure shall be stored 1.0 m above the floor level.

b) si le garage a été construit en bois, en produits du bois ou en un autre matériau susceptible de se détériorer sous l'effet de l'eau, sa fondation est en un matériau imperméable et la surface de la fondation n'est pas plus de 50 cm au-dessous du niveau de protection contre les inondations;

c) l'équipement et le matériel fixe ainsi que les matières dangereuses entreposés dans le garage sont placés au moins un mètre au-dessus de la surface du plancher.

9(4)   Where an accessory structure is a storage tank for fuel oil, gasoline or any other liquid or solid, the storage tank shall

(a) be designed, and the installation certified, by a Professional Engineer;

(b) be situated above the applicable flood protection level or buried underground;

(c) be anchored so as to prevent flotation; and

(d) have the vent and filler pipes extend above the applicable flood protection level.

9(4)   Si la construction annexe est un réservoir de stockage de mazout, d'essence ou de tout autre liquide ou solide, le réservoir :

a) est conçu et son installation est attestée par un ingénieur;

b) est installé au-dessus du niveau de protection contre les inondations ou il est enterré;

c) est assujetti de manière à ne pas pouvoir flotter;

d) est muni de tuyaux de remplissage et d'aération dont l'orifice s'élève au-dessus du niveau de protection contre les inondations.

9(5)   Where an accessory structure is a drilled well, the well casing shall

(a) extend upward at least to the applicable flood protection level; or

(b) be sealed at the top.

9(5)   Si la construction annexe est un puits foré, l'extrémité supérieure du tubage est, selon le cas :

a) prolongée jusqu'au niveau de protection contre les inondations ou jusqu'à un niveau supérieur;

b) scellée.

Exceptions

10(1) If a designated employee is reasonably satisfied that, because of the size of a building site, compliance with the requirements of Schedule A or B is impossible or impractical, the designated employee

(a) may vary the berm width and side slope requirements of Schedule A or B; and

(b) may require, as a condition of the variance, that retaining walls be constructed and maintained in accordance with the issued permit to ensure slope protection and prevent water run-off on to adjoining property.

Exceptions

10(1) Si l'employé désigné estime, à cause des dimensions de l'emplacement d'une construction, qu'il est impossible ou particulièrement difficile de répondre aux exigences de l'annexe A ou B, il peut :

a) modifier les exigences de l'annexe A ou B en ce qui a trait à la largeur de la risberme et à la pente latérale;

b) exiger, comme condition de la modification, la construction et l'entretien de murs de soutênement en conformité avec le permis délivré afin de maintenir la stabilité de la pente et d'empêcher l'écoulement des eaux sur les biens-fonds contigus.

10(2)   If a designated employee is reasonably satisfied that compliance with the floodproofing criteria is impossible or impractical or would result in a structure that would significantly detract in appearance from neighbouring properties, the designated employee may vary the floodproofing criteria in respect of

(a) a new structure to be constructed on one of a small number of remaining building sites, on the only remaining building site or on newly subdivided building sites in an area that is almost fully developed with buildings;

(b) proposed work that constitutes reconstruction of, or an addition or accessory to, a lawfully existing building; or

(c) the replacement of a structure that is destroyed by fire or other peril.

10(2)   Si l'employé désigné estime qu'une construction ne peut pas ou peut difficilement être érigée conformément aux critères de prévention des inondations ou ne s'harmoniserait pas avec les bâtiments environnants, il peut modifier les critères de prévention des inondations à l'égard des constructions suivantes :

a) une nouvelle construction érigée sur le dernier ou l'un des derniers terrains à bâtir ou sur un terrain nouvellement loti dans un quartier presque complètement aménagé;

b) un projet de reconstruction d'un bâtiment existant ou d'une construction annexe à ce bâtiment;

c) le remplacement d'une construction détruite par le feu ou un autre sinistre.

10(3)   A designated employee may vary the floodproofing criteria after completion of a foundation by no more than 10 cm in the elevation of foundations, finished floors and fills and in the width of berms.

10(3)   L'employé désigné peut modifier de 10 cm au maximum les critères de prévention des inondations d'une fondation déjà construite en ce qui concerne la cote de nivellement des fondations, du plancher fini et de la surface du remblai, ainsi que la largeur de la risberme.

Private dykes

11   No person shall construct a dyke for flood protection of an existing structure unless it is constructed in accordance with the requirements illustrated in Schedule D.

Digues privées

11   Il est interdit d'ériger une digue dans le but de protéger une construction existante contre les inondations à moins que la digue ne soit conforme aux exigences illustrées à l'annexe D.

Protection by primary dykes

12   A structure protected by a primary dyke or an extension of a primary dyke is deemed to comply with the floodproofing criteria.

Digues primaires

12   Les constructions protégées par des digues primaires ou par le prolongement d'une digue primaire sont réputées conformes aux critères de prévention des inondations.

Criteria for primary dykes

13   A primary dyke and an extension of a primary dyke shall

(a) be located entirely within the floodway fringe area;

Critères applicables aux digues primaires

13   Les digues primaires et tout prolongement d'une digue primaire doivent répondre aux exigences suivantes :

a) elles sont situées à l'intérieur de la zone limite du canal de dérivation;

(b) be located, designed and constructed to the standard and elevation approved by the city administrator and The Dyking Commissioner but in no case shall the elevation be less than the flood protection level or the top width be less than 9.2 m at the flood protection level;

(c) have adequate permanent works, as approved by the city administrator, for the removal of water as a result of internal drainage and seepage within the protected area; and

(d) have measures, as approved by the city administrator, that are operable during flood conditions to close openings through the primary dyke.

b) elles sont situées, conçues et construites conformément aux normes et aux cotes de nivellement approuvées par l'administrateur de la ville et le commissaire des digues, mais elles ne doivent en aucun cas être moins élevées que le niveau de protection contre les inondations, et la largeur de la digue ne doit pas être inférieure à 9,2 mètre au niveau de protection contre les inondations;

c) elles sont pourvues d'un système de pompage, approuvé par l'administrateur de la ville, pour l'élimination de l'eau qui s'accumule à l'intérieur de la zone protégée par suite du drainage interne;

d) elles sont pourvues de dispositifs, approuvés par l'administrateur de la ville, servant à obstruer, pendant la crue des eaux, les canalisations qui traversent la digue primaire.

Type of flood protection

14   Where a new structure is proposed for construction, the city administrator and The Dyking Commissioner may determine whether the structure must conform with the floodproofing criteria or the criteria for primary dykes.

Type de protection contre les inondations

14   L'administrateur de la ville et le commissaire des digues peuvent déterminer si une nouvelle construction projetée doit être conforme aux critères de prévention des inondations ou aux critères applicables aux digues primaires.

Inspection

15   A designated employee may at any stage of, and after the completion of, the construction of a structure make an inspection to determine whether the structure complies with this regulation.

Inspection

15   L'employé désigné peut procéder à l'inspection d'une construction, à toute étape de son érection ou après son érection, afin de déterminer si elle est conforme au présent règlement.

Notice of compliance

16(1)   Where a structure described in a permit is completed and inspected, a designated employee shall, upon a request of the owner, issue to the owner a written notice indicating whether the structure complies with this regulation.

Avis de conformité

16(1)   Après l'érection et l'inspection d'une construction décrite dans un permis, l'employé désigné délivre, au propriétaire qui en fait la demande, un avis écrit indiquant si la construction est conforme ou non au présent règlement.

16(2)   Where a designated employee carries out an inspection under section 15 and determines that the structure does not comply with this regulation, the city may register in the Land Titles Office, in accordance with The Real Property Act, a notice to that effect against the land on which the structure is located.

16(2)   Lorsqu'un employé désigné procède à une inspection aux termes de l'article 15 et détermine que la construction n'est pas conforme au présent règlement, la ville peut enregistrer au Bureau des titres fonciers, conformément à la Loi sur les biens réels, un avis de non-conformité à l'égard du bien-fonds sur lequel la construction a été érigée.

Building codes, by-laws, regulations and Acts applicable

17   The requirements under this regulation are in addition to requirements under any applicable building code, by-law, regulation or Act of the Legislature.

Codes du bâtiment, arrêtés, règlements et lois applicables

17   Les exigences énoncées dans le présent règlement s'ajoutent aux exigences des codes du bâtiment, des arrêtés, des règlements et des lois de l'Assemblée législative applicables.

Repeal

18   Manitoba Regulation 439/88 R is repealed.

Abrogation

18   Le règlement du Manitoba 439/88 R est abrogé.

Coming into force

19   This regulation comes into force on proclamation of sections 494.3 and 494.4 of The City of Winnipeg Amendment Act, S.M. 1991-92, c. 15.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur à la date de proclamation des articles 494.3 et 494.4 de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 15 des L.M. de 1991-92.


SCHEDULE A

STRUCTURE WITH A BASEMENT OR CELLAR
diagram of structure with basement or cellar

ANNEXE A

CONSTRUCTION AYANT UN SOUS-SOL OU UNE CAVE
construction ayant un sous-sol une cave

SCHEDULE B

STRUCTURE WITH NO BASEMENT OR CELLAR
diagram of structure with no basement or cellar

ANNEXE B

CONSTRUCTION SANS SOUS-SOL NI CAVE
construction sans sous-sol ni cave

SCHEDULE C

ELEVATED STRUCTURE
diagram of elevated structure

ANNEXE C

CONSTRUCTION SURÉLEVÉE
construction sur élevée

SCHEDULE D

DYKE CROSS-SECTION
dyke cross-section

ANNEXE D

COUPE TRANSVERSALE D'UNE DIGUE
coupe transversale d'une digue