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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

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Implementation and Transition Regulation, M.R. 263/2014

Règlement sur certains aspects du processus de mise en oeuvre et de transition, R.M. 263/2014

The Municipal Amalgamations Act, C.C.S.M. c. M235

Loi sur la fusion des municipalités, c. M235 de la C.P.L.M.


Regulation 263/2014
Registered November 27, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 263/2014
Date d'enregistrement : le 27 novembre 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"borrowing by-law" means a borrowing by-law as defined in section 172 of The Municipal Act. (« règlement d'emprunt »)

"former municipality" means a municipality amalgamated under The Municipal Amalgamations Act. (« ancienne municipalité »)

"former planning authority" means a former municipality or a planning district which included a former municipality. (« ancienne autorité chargée de l'aménagement du territoire »)

"new planning authority" means a newly amalgamated municipality or a planning district that includes a newly amalgamated municipality. (« nouvelle autorité chargée de l'aménagement du territoire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ancienne autorité chargée de l'aménagement du territoire » Autorité chargée de l'aménagement du territoire relativement à une municipalité avant sa fusion, qu'il s'agisse de la municipalité elle-même ou d'un district d'aménagement du territoire. ("former planning authority")

« ancienne municipalité » Municipalité fusionnée à une ou plusieurs autres sous le régime de la Loi sur la fusion des municipalités. ("former municipality")

« nouvelle autorité chargée de l'aménagement du territoire » Nouvelle autorité chargée de l'aménagement du territoire relativement à une municipalité issue d'une fusion, qu'il s'agisse de la municipalité elle-même ou d'un district d'aménagement du territoire. ("new planning authority")

« règlement d'emprunt » S'entend au sens de l'article 172 de la Loi sur les municipalités. ("borrowing by-law")

Continuation of borrowing by-laws

2(1)   A borrowing by-law passed by a council of a former municipality continues to apply only in the area of the former municipality, despite the former municipality being amalgamated and its area forming part of a newly amalgamated municipality.

Maintien en vigueur des règlements d'emprunt

2(1)   Les règlements d'emprunt pris par les conseils des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans les territoires qui relevaient de la compétence de ces dernières, dans la même mesure que si leurs fusions respectives n'avaient pas eu lieu.

Application

2(2)   Nothing is this section prevents a newly amalgamated municipality from amending a borrowing by-law, as provided for in Division 2 of Part 6 of The Municipal Act.

Pouvoir de modification des règlements d'emprunt

2(2)   Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les municipalités issues de fusions de modifier les règlements d'emprunt selon les modalités prévues à la section 2 de la partie 6 de la Loi sur les municipalités.

Continuation of development planning process

3(1)   If a former planning authority has commenced but not completed the process for adopting or amending a development plan before January 1, 2015, the new planning authority may continue and complete the process as if it were the former planning authority.

Plans de mise en valeur — poursuite de l'étude des dossiers en instance

3(1)   La nouvelle autorité chargée de l'aménagement du territoire peut poursuivre et terminer le processus relatif à l'adoption ou à la modification d'un plan de mise en valeur au même titre que si elle était l'ancienne autorité chargée de l'aménagement du territoire, dans les cas où cette dernière a entamé le processus en question mais ne l'a pas terminé en date du 1er janvier 2015.

Interpretation

3(2)   For certainty, the adopting or amending process for a development plan is the process set out in sections 45 to 62.2 of The Planning Act.

Précision interprétative

3(2)   Il demeure entendu que le processus relatif à l'adoption ou à la modification d'un plan de mise en valeur est celui énoncé aux articles 45 à 62.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Coming into force

4   This regulation comes into force on January 1, 2015, and if it is registered under The Statutes and Regulations Act after that day, it is deemed to have come into force on January 1, 2015.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015, même si son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires a lieu à une date postérieure.