English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er novembre 1989.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Income Assistance for Certain Persons 65 Years Old and Over Regulation, M.R. 260/89

Règlement sur l'aide au revenu versée à certaines personnes âgées d'au moins 65 ans, R.M. 260/89

The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.


Regulation 260/89
Registered October 17, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 260/89
Date d'enregistrement : le 17 octobre 1989

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "payment period" means a period of three months commencing on the first day of February, May, August or November in any year.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, le terme « période de versement » s'entend de chacun des trimestres commençant le premier jour des mois de février, mai, août et novembre d'une année.

Cost of basic necessities

2   The cost of basic necessities for persons who were 65 years or over as of January 31, 1979, and who were receiving income assistance under Manitoba Regulation 214/78 is as follows for the payment period commencing November 1, 1989:

(a) where food, clothing, personal needs and household supplies are required by living arrangements:

(i) for a single person: - $688.53 per month,

(ii) for a married couple: - $1,072.24 per month;

(b) where clothing and personal needs only are required by living arrangements:

(i) for a single person: - $629.73 per month,

(ii) for a married couple: - $979.84 per month,

(iii) for a socially and physically active person residing in a personal care institution: - $30.30 per month,

(iv) for a socially and physically inactive person residing in a personal care institution: - $17.30 per month.

Coûts des besoins essentiels

2   Les coûts des besoins essentiels des personnes qui étaient âgées d'au moins 65 ans au 31 janvier 1979 et qui recevaient de l'aide au revenu en vertu du Règlement du Manitoba 214/78 sont les coûts indiqués ci-après pour la période de versement commençant le 1er novembre 1989 :

a) lorsque la nourriture, les vêtements, les besoins personnels et les produits ménagers ne sont pas compris dans les conditions d'hébergement :

(i) pour une personne seule, 688,53 $ par mois,

(ii) pour un couple marié, 1 072,24 $ par mois;

b) lorsque seuls les vêtements et les besoins personnels ne sont pas compris dans les conditions d'hébergement :

(i) pour une personne seule, 629,73 $ par mois,

(ii) pour un couple marié, 979,84 $ par mois,

(iii) pour une personne physiquement et socialement active qui réside dans un établissement de soins personnels, 30,30 $ par mois,

(iv) pour une personne physiquement et socialement inactive qui réside dans un établissement de soins personnels, 17,30 $ par mois.

Cost of basic necessities as of February 1, 1990

3   Commencing with the payment period beginning February 1, 1990, the amounts of the basic necessities set out in clause 2(a) and subclauses 2(b)(i) and (ii)

(a) shall be adjusted quarterly by the amount of the quarterly adjustment of the full monthly pension and the monthly guaranteed income supplement as set out in sections 7 and 12 of the Old Age Security Act (R.S.C 1985, c. O-9) as amended from time to time; and

(b) shall be adjusted annually by the annual adjustment in the additional amount allowed for food for households consisting of three or less persons as authorized by the director.

Coûts des besoins essentiels à compter du 1er février 1990

3   À compter de la période de versement commençant le 1er février 1990, les montants indiqués à l'alinéa 2a) et aux sous-alinéas 2b)(i) et (ii) sont rajustés comme suit :

a) un rajustement trimestriel constitué du rajustement trimestriel de la pleine pension mensuelle et du supplément de revenu mensuel garanti, lesquels sont calculés conformément aux articles 7 et 12 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse [L.R.C. (1985), ch. O-9] et aux modifications éventuelles qui y sont apportées.

b) un rajustement annuel correspondant au rajustement annuel du montant supplémentaire accordé pour la nourriture, avec l'autorisation du directeur, aux familles ne comprenant pas plus de trois membres.

Man. Reg. 404/88 R applies

4   The provisions of Manitoba Regulation 404/88 R, as amended from time to time, apply in respect of basic necessities other than food, clothing, personal needs and household supplies.

Application du Règlement du Manitoba 404/88 R

4   Le Règlement du Manitoba 404/88 R et ses modifications s'appliquent en ce qui a trait aux besoins essentiels autres que la nourriture, les vêtements, les besoins personnels et les produits ménagers.

Repeal

5   Manitoba Regulation 176/89 is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement du Manitoba 176/89 est abrogé.

Coming into force

6   This regulation comes into force on November 1, 1989.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1989.