English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 6 décembre 2024.

Il est en vigueur depuis le 9 avril 2021.

Dernière modification intégrée : R.M. 28/2021

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
28/2021 Règlement modifiant le Règlement sur la profession de travailleur social 9 avril 2021 9 avril 2021
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Social Work Profession Regulation, M.R. 256/2014

Règlement sur la profession de travailleur social, R.M. 256/2014

The Social Work Profession Act, C.C.S.M. c. S169

Loi sur la profession de travailleur social, c. S169 de la C.P.L.M.


Regulation  256/2014
Registered November 7, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement  256/2014
Date d'enregistrement : le 7 novembre 2014

version bilingue (HTML)

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"adult abuse registry check" means an adult abuse registry check under The Adult Abuse Registry Act. (« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes »)

"Canadian Association for Social Work Education" means the Canadian Association of Schools of Social Work that is referenced in The Social Work Profession Act. (« Association canadienne pour la formation en travail social »)

"child abuse registry check" means a child abuse registry check under The Child and Family Services Act. (« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants »)

"Indigenous peoples" means the First Nations, Inuit and Metis people of Canada. (« peuples autochtones »)

"registered social worker" means an individual whose name has been entered on the register of social workers and who has been issued a certificate of registration and a certificate of practice. (« travailleur social autorisé »)

M.R. 28/2021

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association canadienne pour la formation en travail social » L'Association canadienne des écoles de service social mentionnée dans la Loi sur la profession de travailleur social. ("Canadian Association for Social Work Education")

« peuples autochtones » S'entend des Premières Nations, des Inuits et des Métis. ("indigenous peoples")

« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes » Relevé produit à la suite de la vérification du registre des mauvais traitements infligés aux adultes faite sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry check")

« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants » Relevé produit à la suite de la vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants faite sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child abuse registry check")

« travailleur social autorisé » Particulier qui est inscrit au registre des travailleurs sociaux et qui est titulaire d'un certificat d'inscription et d'un certificat d'exercice. ("registered social worker")

R.M. 28/2021

PART 2
REGISTRATION

PARTIE 2
INSCRIPTION

REGISTERS

REGISTRES

Registers and classes of membership

2   The registrar must maintain the following registers and categories of membership:

Register title Category
Social Worker Practising
Temporary
Non-practising Member Non-practising
Social Work Student Student
Social Work Corporation Corporate permit

M.R. 28/2021

Registres et catégories de membres

2   Le registraire tient les registres qui suivent au sujet des catégories de membres indiquées ci-dessous :

Titre du registre Catégorie
travailleurs sociaux en exercice
temporaires
membres inactifs inactifs
étudiants en travail social étudiants
cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée permis de cabinet

R.M. 28/2021

Information included in registers

3   In addition to the information specified in subsection 9(2) of the Act, a register must also contain the following information for each member:

(a) the member's registration date;

(b) the name of the educational institution from which the member graduated and the graduation date, if applicable;

(c) whether the member holds a certificate of practice;

(d) [repealed] M.R. 28/2021.

M.R. 28/2021

Renseignements obligatoires

3   Outre les renseignements visés au paragraphe 9(2) de la Loi, les registres comportent les renseignements suivants au sujet de chaque membre :

a) la date de son inscription;

b) le cas échéant, le nom de l'établissement d'enseignement fréquenté et la date d'obtention du diplôme;

c) une mention indiquant s'il est titulaire ou non d'un certificat d'exercice;

d) [abrogé] R.M. 28/2021.

R.M. 28/2021

APPLICATION TO REGISTER — ALL APPLICANTS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES DEMANDES D'INSCRIPTION

Content of application

4(1)   An individual who is applying for registration must submit the following to the registrar in a manner acceptable to the registrar:

1. A signed application in the form approved by the board.

2. The fees provided for in the by-laws.

3. Proof of identity and current legal name.

4. Evidence of good standing in each jurisdiction in Canada or elsewhere in which the applicant is or has been authorized to practice social work.

4.1 Any records of membership, certification or registration currently or previously held in relation to the practice of social work or another profession in any other jurisdiction.

5. A criminal record check, child abuse registry check and adult abuse registry check satisfactory to the registrar.

6. Evidence satisfactory to the registrar that the applicant meets the requirements for registration under section 10 or 11 of the Act.

7. Information as to whether the applicant

(a) is the subject of a current investigation or proceeding relating to the applicant's suitability to practise social work in Canada or elsewhere;

(b) is or has been the subject of a finding of conduct unbecoming or professional misconduct or incompetence related to the practice of social work in Canada or elsewhere;

(c) has been denied registration to practise social work in Canada or elsewhere; or

(d) has outstanding charges in respect of an offence that is relevant to the person's suitability to practise social work.

8. Any other information requested by the registrar.

Exigences applicables aux demandes

4(1)   Les particuliers qui présentent une demande d'inscription sont tenus de fournir les renseignements, les éléments et les documents qui suivent au registraire, d'une manière qu'il juge acceptable :

1. une demande dûment signée, présentée en la forme qu'approuve le conseil;

2. les droits que prévoient les règlements administratifs;

3. une attestation de leur identité et leur nom et prénom officiels;

4. une attestation indiquant qu'ils sont en règle dans les territoires des autorités législatives canadiennes ou étrangères où ils sont ou étaient autorisés à exercer la profession;

4.1 les attestations d'adhésion, d'agrément ou d'inscription — actuelles ou antérieures — ayant trait à l'exercice du travail social ou de toute autre profession sur le territoire de toute autorité législative;

5. un relevé des antécédents judiciaires, un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes jugés acceptables;

6. une preuve concluante démontrant qu'ils satisfont aux exigences concernant l'inscription indiquées aux articles 10 ou 11 de la Loi;

7. des renseignements indiquant :

a) s'ils font l'objet d'une enquête ou d'une procédure en cours sur leur capacité à exercer la profession au Canada ou à l'étranger,

b) s'ils font ou ont déjà fait l'objet d'un jugement de conduite indigne ou d'un jugement d'incompétence ou de faute professionnelle, lié à l'exercice de la profession, au Canada ou à l'étranger,

c) si une demande d'inscription en vue de l'exercice de la profession a été rejetée, au Canada ou à l'étranger,

d) s'ils font face à une accusation portant qu'ils auraient commis une infraction liée à leur capacité à exercer la profession;

8. les autres renseignements qu'il demande.

Additional requirements

4(2)   An applicant for registration as a member must also

(a) satisfy the registrar that the applicant's past and present conduct affords reasonable grounds to believe that the applicant will engage in professional practice safely, competently and ethically;

(b) be legally entitled to work in Canada; and

(c) fully disclose in their application any personal or professional conditions that may create a risk to the public.

Exigences supplémentaires

4(2)   Les auteurs de demandes doivent également satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes :

a) démontrer au registraire que leur conduite antérieure et actuelle présente des motifs raisonnables de croire qu'ils exerceront la profession de manière sûre et en faisant preuve de compétence et d'éthique;

b) être légalement autorisés à travailler au Canada;

c) faire clairement état dans leur demande de toute condition personnelle ou de toute situation professionnelle qui pourraient compromettre la sécurité du public.

4(3)   [Repealed] M.R. 28/2021

M.R. 28/2021

4(3)   [Abrogé] R.M. 28/2021

R.M. 28/2021

APPLICANTS WITHOUT SOCIAL WORK DEGREE

AUTEURS DE DEMANDES NON TITULAIRES D'UN DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL

Applicants without a social work degree

5(1)   In addition to the requirements of section 4, an applicant for registration under subclause 10(1)⁠(a)⁠(iii) of the Act must

(a) be currently employed in a capacity consistent with the applicant's functioning in the role of a social worker based on the guidelines set out in subsection (3);

(b) have been employed in a capacity consistent with the applicant's functioning in the role of a social worker for at least 5,600 hours in the five years prior to submitting a complete application for registration; and

(c) provide documentation from their current employer — and if requested by the registrar, any other employer within the last five years — in the form required by the board, in which the employer confirms to the registrar's satisfaction that the applicant

(i) functions or functioned in the role of a social worker in performing their duties and responsibilities, and

(ii) practises or practised social work safely, competently and ethically.

Auteurs de demandes non titulaires d'un diplôme en travail social

5(1)   Tout auteur d'une demande d'inscription présentée au titre du sous-alinéa 10(1)a)⁠(iii) de la Loi doit satisfaire aux exigences indiquées ci-dessous en plus de se conformer à celles énoncées à l'article 4 :

a) exercer à l'heure actuelle des fonctions analogues à celles d'un travailleur social selon les critères indiqués au paragraphe (3);

b) avoir exercé des fonctions analogues à celles d'un travailleur social pendant au moins 5 600 heures au cours des cinq années précédant la présentation complète de la demande;

c) fournir des pièces justificatives émanant de son employeur actuel — et, si le registraire en fait la demande, de tout autre employeur au cours des cinq dernières années — qui sont présentées en la forme que le conseil exige, sont jugées acceptables par le registraire et attestent :

(i) qu'il exerce ou a exercé les fonctions de travailleur social dans l'exercice de ses attributions,

(ii) qu'il exerce ou a exercé la profession de manière sûre et en faisant preuve de compétence et d'éthique.

Volunteer experience

5(2)   Employment under subsection (1) may be volunteer work and hours of work referred to in clause (1)⁠(b) may be as a volunteer.

Expérience à titre de bénévole

5(2)   Les attributions professionnelles visées au paragraphe (1) peuvent être exercées à titre de bénévole et les heures équivalent temps plein visées à l'alinéa (1)b) peuvent également être accumulées à ce titre.

Guidelines

5(3)   In determining whether an applicant referred to in subsection (1) is qualified to be registered, the registrar must consider the following criteria:

(a) the extent to which the applicant is able to demonstrate practical experience in the core functions of social work as set out in section 2 of the Act;

(b) the extent to which the applicant is able to demonstrate that the length, quality and nature of their practical experience is sufficient for the registrar to determine competency to practise social work, having regard to

(i) the applicant's prior practice of social work in Manitoba or elsewhere, and

(ii) the applicant's theoretical knowledge of social work as a basis for their practice;

(c) the applicant's educational qualifications relevant to social work;

(d) the extent to which the applicant has participated in regular training and professional development relevant to social work;

(e) the extent to which the applicant is able to demonstrate familiarity with culturally relevant knowledge for practising social work with respect to Indigenous peoples or other cultural groups, which may include knowledge of

(i) historical events and trends of social, economic and political change involving ethnic or cultural groups in Manitoba,

(ii) cultural and social characteristics of individuals, families and communities, including matters related to cultural identity and helping,

(iii) preparations that are necessary for working with individuals, families and groups of a different ethnic or cultural background, and

(iv) the unique work carried out by ethnic and cultural organizations within their own communities.

Critères à prendre en considération

5(3)   Lorsqu'il examine une demande d'inscription et évalue les compétences de son auteur, le registraire :

a) évalue dans quelle mesure l'auteur arrive à démontrer qu'il possède une expérience pratique dans l'exercice des fonctions de base du travail social visées à l'article 2 de la Loi;

b) évalue dans quelle mesure l'auteur arrive à démontrer que son expérience pratique, de par sa durée, sa qualité et sa nature, est suffisante pour lui permettre de conclure qu'il est compétent en travail social, compte tenu des facteurs suivants :

(i) son expérience antérieure en travail social au Manitoba ou ailleurs,

(ii) sa connaissance théorique du travail social à titre de fondement de l'exercice de sa profession;

c) examine ses études en ce qui a trait au travail social;

d) évalue dans quelle mesure l'auteur a participé régulièrement à des activités de formation et de perfectionnement professionnel se rapportant au travail social;

e) évalue dans quelle mesure l'auteur arrive à démontrer qu'il possède une solide connaissance des facteurs culturels ayant une incidence sur l'exercice de la profession auprès des peuples autochtones ou d'autres groupes culturels, notamment les facteurs se rattachant :

(i) à des événements historiques ou à l'évolution des tendances sociales, économiques et politiques au sein des groupes ethniques ou culturels au Manitoba,

(ii) aux caractéristiques culturelles et sociales des particuliers, des familles et des collectivités, y compris les questions ayant trait à l'identité culturelle et aux besoins en matière d'aide,

(iii) au travail que l'auteur doit accomplir avant de pouvoir travailler avec des particuliers, des familles et des groupes aux origines ethniques et culturelles diverses,

(iv) aux activités particulières qu'exercent les organismes ethniques ou culturels au sein de leurs propres collectivités.

Additional activities

5(4)   Before determining whether an applicant has sufficient education or training, and work or volunteer experience, to qualify for registration, the registrar may require the applicant to complete additional activities approved by the board, which may be one or more of the following:

(a) a paper credentials review;

(b) completion of a college training module or modules;

(c) oral interviews;

(d) peer review;

(e) performance review;

(f) providing professional references.

Exigences supplémentaires

5(4)   Avant de conclure que l'auteur possède ou non une formation scolaire ou autre appropriée et suffisamment d'expérience professionnelle ou à titre de bénévole pour pouvoir être inscrit, le registraire peut exiger qu'il satisfasse à d'autres exigences approuvées par le conseil, dont l'une ou l'autre des suivantes :

a) présenter ses attestations de compétences en vue de leur examen;

b) réussir un ou des modules de formation offerts au niveau collégial;

c) subir des entrevues;

d) se soumettre à un examen par les pairs;

e) se soumettre à un examen du rendement;

f) fournir des références professionnelles.

Documentation

5(5)   Before determining whether an applicant is qualified to be registered under this section, the registrar may require the applicant to provide any additional information and documentation in accordance with any directions of the board.

Renseignements et documents exigés

5(5)   Avant de conclure que l'auteur possède ou non les qualités requises en vue de son inscription au titre du présent article, le registraire peut exiger qu'il lui fournisse des renseignements et des documents supplémentaires selon les directives du conseil.

Registrar to consult re applications

5(6)   If requested by the applicant, the registrar must consult with persons with specialist professional or cultural knowledge to provide advice concerning information provided by the applicant for purposes of this section.

M.R. 28/2021

Consultation

5(6)   Sur demande en ce sens de la part de tout auteur, le registraire est tenu de consulter des spécialistes sur le plan professionnel ou culturel afin d'obtenir leurs recommandations au sujet des renseignements fournis pour l'application du présent article.

R.M. 28/2021

APPLICANTS PRACTISING WITHOUT ACADEMIC CREDENTIALS WHEN ACT COMES INTO FORCE

AUTEURS DE DEMANDES EXERÇANT EN L'ABSENCE DE TITRES AU MOMENT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

Applicants practising when Act comes into force

6(1)   In addition to the requirements of section 4, an applicant for registration under section 11 (existing practitioners without academic credentials) of the Act must

(a) apply for registration within three years after the Act comes into force;

(b) on the date of the application, be functioning as a social worker in Manitoba as their principal occupation;

(c) produce documentation in the form required by the board that they have functioned as a social worker for at least 4,400 hours in the previous five years; and

(d) produce documentation from their current employer, in the form required by the board, in which the employer confirms to the registrar's satisfaction that the applicant

(i) is currently performing the duties of a social worker, and

(ii) practices social work safely, competently and ethically.

Auteurs de demandes exerçant au moment de l'entrée en vigueur de la Loi

6(1)   En plus de satisfaire aux exigences de l'article 4, les personnes qui désirent être inscrites en vertu de l'article 11 de la Loi sont tenues de respecter les conditions suivantes :

a) présenter leur demande dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi;

b) à la date de la présentation de leur demande, exercer au Manitoba le travail social à titre d'occupation principale;

c) fournir des pièces justificatives, en la forme qu'exige le conseil, attestant qu'elles ont exercé à ce titre au cours des 5 dernières années pendant au moins 4 400 heures;

d) fournir des pièces justificatives émanant de leur employeur actuel qui revêtent la forme que le conseil exige, sont jugées acceptables par le registraire et attestent :

(i) qu'elles exercent à l'heure actuelle à titre de travailleur social,

(ii) qu'elles exercent la profession de manière sûre et en faisant preuve de compétence et d'éthique.

Volunteer experience

6(2)   Employment referred to in subsection (1) may be volunteer work and hours functioning as a social worker referred to in clause (1)⁠(c) may be as a volunteer.

Expérience à titre de bénévole

6(2)   Les attributions professionnelles visées au paragraphe (1) peuvent être exercées à titre de bénévole et les heures visées à l'alinéa (1)c) peuvent également être accumulées à ce titre.

Guidelines

6(3)   In determining whether an applicant referred to in subsection (1) should be registered, the registrar must consider the length, quality and nature of the applicant's practical experience functioning as a social worker based on the following criteria:

(a) the extent to which the applicant has worked to accomplish the core functions of social work as set out in section 2 of the Act;

(b) the extent to which the applicant is able to demonstrate that their practical experience is sufficient to allow the registrar to determine the applicant's competency to practice social work;

(c) the extent to which the applicant has participated in regular training and professional development relevant to social work.

Critères à prendre en considération

6(3)   Lorsqu'il examine une demande d'inscription au titre du paragraphe (1), le registraire tient compte de la durée, de la qualité et de la nature de l'expérience pratique de son auteur à titre de travailleur social et évalue notamment :

a) dans quelle mesure l'auteur exerce les fonctions de base du travail social visées à l'article 2 de la Loi;

b) dans quelle mesure l'auteur arrive à démontrer qu'il possède suffisamment d'expérience pratique pour qu'il soit possible de conclure qu'il est compétent en travail social;

c) dans quelle mesure l'auteur a participé régulièrement à des activités de formation et de perfectionnement professionnel se rapportant au travail social.

Additional activities

6(4)   Before determining whether an applicant referred to in subsection (1) should be registered, the registrar may require the applicant to complete additional activities approved by the board, which may be one or more of the following:

(a) a paper credentials review;

(b) completion of a college training module or modules;

(c) oral interviews;

(d) peer review;

(e) performance review;

(f) providing professional references.

Exigences supplémentaires

6(4)   Avant de conclure que les personnes visées au paragraphe (1) peuvent ou non être inscrites, le registraire peut exiger qu'elles satisfassent à d'autres exigences approuvées par le conseil, dont l'une ou l'autre des suivantes :

a) présenter leurs attestations de compétences en vue de leur examen;

b) réussir un ou des modules de formation offerts au niveau collégial;

c) subir des entrevues;

d) se soumettre à un examen par les pairs;

e) se soumettre à un examen du rendement;

f) fournir des références professionnelles.

Renewal of registration

6(5)   For the purpose of clause 11(2)⁠(c) of the Act (other requirements for renewal), the following additional requirements must be met by a member registered under this section who wishes to renew their registration:

(a) the member must have completed all requirements of the continuing competence program;

(b) the member must have completed any social work training or education program that the registrar has directed;

(c) the member must be practising and have practised in accordance with any conditions or limitations placed on their certificate of practice.

M.R. 28/2021

Renouvellement de l'inscription

6(5)   Pour l'application de l'alinéa 11(2)c) de la Loi, les membres inscrits en vertu du présent article qui veulent faire renouveler leur inscription doivent remplir les conditions suivantes :

a) avoir satisfait à toutes les exigences du programme de recyclage professionnel;

b) le cas échéant, avoir suivi avec succès tout programme de formation — scolaire ou autre — en travail social que le registraire a recommandé officiellement;

c) exercer ou avoir exercé en respectant les conditions, le cas échéant, de leur certificat d'exercice.

APPLICANTS WHO ARE INTERNATIONALLY EDUCATED

AUTEURS DE DEMANDES AYANT ÉTÉ FORMÉS À L'ÉTRANGER

Applicants who are internationally educated

7(1)   In addition to the requirements of section 4, if an applicant for registration has completed an education program that is not accredited by the Canadian Association for Social Work Education or approved by the board, the applicant must apply to the Canadian Association of Social Workers, or a credentials assessment service approved by the board, for an evaluation of the education program the applicant completed.

Auteurs de demandes ayant été formés à l'étranger

7(1)   En plus de satisfaire aux exigences de l'article 4, les auteurs de demandes d'inscription ayant terminé un programme d'études qui n'est pas agréé par l'Association canadienne pour la formation en travail social ni approuvé par le conseil doivent demander une évaluation de leurs études auprès de l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux ou d'un service d'évaluation des titres de compétences autorisé par le conseil.

Additional activities

7(2)   Before determining whether an applicant under subsection (1) has sufficient education or training, and work or volunteer experience, to qualify for registration, the registrar may require the applicant to complete additional activities approved by the board, which may be one or more of the following:

(a) a paper credentials review;

(b) completion of a college training module or modules;

(c) oral interviews;

(d) peer review;

(e) performance review;

(f) providing professional references.

M.R. 28/2021

Exigences supplémentaires

7(2)   Avant de conclure que les auteurs visés au paragraphe (1) possèdent ou non une formation scolaire ou autre appropriée et suffisamment d'expérience professionnelle ou à titre de bénévole pour pouvoir être inscrits, le registraire peut exiger qu'ils satisfassent à d'autres exigences approuvées par le conseil, dont l'une ou l'autre des suivantes :

a) présenter leurs attestations de compétences en vue de leur examen;

b) réussir un ou des modules de formation offerts au niveau collégial;

c) subir des entrevues;

d) se soumettre à un examen par les pairs;

e) se soumettre à un examen du rendement;

f) fournir des références professionnelles.

TEMPORARY REGISTRATION BY PERSONS REGISTERED IN OTHER JURISDICTIONS

INSCRIPTION TEMPORAIRE DES PERSONNES AUTORISÉES À EXERCER DANS LES TERRITOIRES D'AUTRES AUTORITÉS LÉGISLATIVES

Temporary registration

8   An applicant for registration as a temporary member must

(a) establish that they are registered as a practising social worker in good standing in another jurisdiction in Canada or elsewhere;

(b) give the registrar a signed declaration that they will have direct client contact only for one or more of the following purposes:

(i) to conduct a training course or presentation related to professional practice,

(ii) to conduct or engage in a research program related to professional practice,

(iii) to engage in professional practice for any other purpose approved by the board; and

(c) meet the requirements of items 1, 2 and 3 of subsection 4(1).

M.R. 28/2021

Inscription temporaire

8   Les personnes qui désirent être inscrites à titre de membre temporaire doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) démontrer qu'elles sont inscrites à titre de travailleur social en exercice et qu'elles sont en règle pour exercer la profession dans le territoire de toute autre autorité législative;

b) remettre au registraire une déclaration dûment signée attestant qu'elles seront en contact direct avec les clients uniquement aux fins suivantes :

(i) offrir de la formation ou présenter un exposé ayant trait à l'exercice de la profession,

(ii) mettre sur pied un programme de recherche ayant trait à l'exercice de la profession ou y participer,

(iii) exercer la profession à toute autre fin qu'autorise le conseil;

c) satisfaire aux exigences des points 1, 2 et 3 du paragraphe 4(1).

REGISTRATION BY SOCIAL WORK STUDENTS

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL

Registration by social work students

9(1)   An applicant for registration as a student must

(a) be currently enrolled in a social work program approved by the Canadian Association for Social Work Education or the board;

(b) apply in a form acceptable to the board;

(c) pay the fees provided for in the by-laws; and

(d) meet any criteria specified by the board.

Inscription des étudiants en travail social

9(1)   Les personnes qui désirent être inscrites à titre d'étudiant doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) être inscrites à l'heure actuelle à un programme d'études en travail social agréé par l'Association canadienne pour la formation en travail social ou par le conseil;

b) présenter une demande sous une forme que le conseil juge acceptable;

c) verser les droits que prévoient les règlements administratifs;

d) se conformer à toute autre exigence que fixe le conseil.

When student entitled to full registration

9(2)   A person registered on the student register is entitled to become a registered social worker if they apply in a form approved by the board and satisfy the requirements of section 4.

M.R. 28/2021

Changement de catégorie d'inscription

9(2)   Les étudiants qui désirent faire changer leur catégorie d'inscription à celle de travailleur social autorisé peuvent le faire s'ils présentent une demande à cet effet sous une forme qu'approuve le conseil et satisfont aux exigences de l'article 4.

GENERAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION

EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INSCRIPTION

10   [Repealed]

M.R. 28/2021

10   [Abrogé]

R.M. 28/2021

Changes to be reported

11   If there is a change in the information that a member has provided under sections 4 to 9 or section 12, the member must submit the new information to the registrar as soon as possible.

M.R. 28/2021

Obligation de signaler les modifications

11   Les membres sont tenus de signaler sans tarder au registraire toute modification aux renseignements qu'ils ont fournis en vertu des articles 4 à 9 ou de l'article 12.

R.M. 28/2021

RENEWAL OF CERTIFICATE OF PRACTICE

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'EXERCICE

Renewal of certificate of practice

12(1)   Each member must annually renew their certificate of practice at such time as is required by the board.

Renouvellement du certificat d'exercice

12(1)   Les membres renouvellent annuellement leur certificat d'exercice au moment où le conseil l'exige.

Requirements for renewal

12(2)   A member is entitled to have their certificate of practice renewed if the member

(a) applies for renewal in the form and at the time required by the college;

(b) provides a criminal record check, child abuse registry check and adult abuse registry check satisfactory to the registrar, at the end of each five-year period during which the member holds a certificate of practice;

(c) provides information as to whether the member has outstanding charges in respect of an offence that is relevant to their suitability to practise social work;

(d) satisfies the registrar

(i) that their past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the member will engage in professional practice safely, competently and ethically, and

(ii) that the member has fulfilled the requirements of the continuing competence program established by this regulation;

(e) pays the fee provided for in the by-laws; and

(f) provides any other information the registrar may request.

M.R. 28/2021

Exigences applicables au renouvellement

12(2)   Les membres sont tenus de satisfaire aux exigences qui suivent pour faire renouveler leur certificat d'exercice :

a) présenter leur demande au moyen de la formule qu'exige l'Ordre et dans le délai qu'il fixe;

b) à la fin de chaque période quinquennale où ils sont titulaires d'un tel certificat, fournir un relevé des antécédents judiciaires, un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes que le registraire juge acceptables;

c) indiquer s'ils font face à des accusations portant qu'ils auraient commis une infraction liée à leur capacité à exercer la profession;

d) démontrer, d'une part, que leur conduite antérieure et actuelle permet de croire qu'ils exerceront vraisemblablement la profession de manière sûre et en faisant preuve de compétence et d'éthique et, d'autre part, qu'ils ont satisfait aux exigences réglementaires ayant trait au programme de recyclage professionnel;

e) verser les droits que prévoient les règlements administratifs;

f) fournir tout autre renseignement que le registraire exige.

R.M. 28/2021

Cancellation for non-compliance with renewal requirements

13(1)   If a member fails to meet the requirements to renew their certificate of practice, the registrar must, before cancelling the certificate, notify the member of the failure in accordance with the by-laws.

Annulation en cas de non-respect des exigences

13(1)   Si le membre ne satisfait pas aux exigences applicables au renouvellement de son certificat d'exercice, le registraire est tenu de l'en informer, selon les règlements administratifs, avant d'annuler le document en question.

Reinstatement where cancelled for non-payment of fees

13(2)   If a member's certificate of practice has been cancelled for non-payment of fees, the member is entitled to have it reinstated if they pay the fees provided for in the by-laws and satisfy any other requirements of the by-laws.

Rétablissement à la suite d'une annulation attribuable au non-paiement des droits

13(2)   Le membre dont le certificat d'exercice a été annulé en raison du non-paiement des droits que prévoient les règlements administratifs peut le faire rétablir s'il paie les droits exigibles et satisfait à toute autre exigence que prévoient ces règlements.

Notice

13(3)   If a member's certificate of practice is cancelled, the registrar must notify both the member and the member's employer in accordance with the by-laws.

M.R. 28/2021

Avis

13(3)   Le registraire est tenu d'aviser le membre et son employeur conformément aux règlements administratifs en cas d'annulation du certificat d'exercice.

R.M. 28/2021

Certificate of registration is the board's property

14   A certificate of registration, certificate of practice or corporate permit is the property of the board and must be surrendered to the board if suspended or cancelled. When a certificate or permit is cancelled, the registrar must remove the name of the affected member or corporation from the register.

Propriétaire des certificats d'inscription

14   Les certificats d'inscription, les certificats d'exercice et les permis de cabinet appartiennent au conseil et doivent lui être remis s'ils sont suspendus ou annulés. En cas d'annulation d'un certificat ou d'un permis, le registraire radie du registre le membre ou le cabinet en cause.

PART 3
PRACTICE OF SOCIAL WORK

PARTIE 3
EXERCICE DE LA PROFESSION

STANDARDS OF PRACTICE

NORMES D'EXERCICE

Standards of practice

15(1)   In addition to the standards described in subsections (2) to (4), the standards of practice for members are those established and published by the college. Each member must comply with the standards of practice.

Normes d'exercice

15(1)   Les membres sont tenus de respecter les normes d'exercice indiquées au paragraphe (2) à (4) de même que celles qui sont établies et publiées par l'Ordre.

Diversity

15(2)   In providing professional services, a member must recognize and affirm the diversity of people receiving the professional services and the diversity of the community in which the member is practising.

Diversité

15(2)   Dans la prestation de services professionnels, les membres doivent reconnaître et valoriser la diversité de leur clientèle ainsi que celle du milieu où ils exercent.

Confidentiality of information

15(3)   A member must ensure that the confidential nature of the professional relationship with a client, and the information obtained as a result of the relationship, is safeguarded. A member must inform clients early in the professional relationship of the limits of client confidentiality.

Confidentialité

15(3)   Les membres préservent le caractère confidentiel de leurs relations professionnelles avec leurs clients et des renseignements qui leur sont communiqués dans le cadre de ces relations mais leur indiquent dès le départ que la confidentialité comporte des limites.

Compliance with statutes

15(4)   In providing professional services, a member must comply with the requirements of The Child and Family Services Act, The Child and Family Services Authorities Act, The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, The Personal Health Information Act and any other applicable legislation.

Respect des lois

15(4)   Dans la prestation de services professionnels, les membres sont tenus de se conformer à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à la Loi sur les renseignements médicaux personnels ainsi qu'à toute autre loi pertinente.

CONTINUING COMPETENCE

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competence committee

16(1)   The board must establish a continuing competence committee in accordance with the by-laws.

Comité de recyclage professionnel

16(1)   Le conseil est tenu de créer un comité de recyclage professionnel selon les modalités prévues par les règlements administratifs.

Role of committee

16(2)   In accordance with policies established by the board, the continuing competence committee must

(a) administer the continuing competence program, including determining continuing competency requirements for members;

(b) identify measures that promote continuing competence and quality improvement in the provision of social work services; and

(c) perform any other activities related to continuing competence as requested by the board.

Mandat du comité

16(2)   Le comité de recyclage professionnel a pour mandat d'exercer les activités suivantes en conformité avec les lignes directrices du conseil :

a) gérer le programme de recyclage professionnel et notamment fixer les exigences en matière de recyclage que les membres doivent respecter;

b) établir les mesures favorisant le recyclage et l'amélioration des services de travail social;

c) exercer toute autre activité ayant trait au recyclage que lui confie le conseil.

Elements of the program

16(3)   The board may establish the number of hours of continuing competence activities that a member must complete in a specified time period, and may determine how many of those hours must be formal activities under subsection 17(2) and how many may be informal activities under subsection 17(3).

Composantes du programme

16(3)   Le conseil peut fixer le nombre d'heures que les membres doivent consacrer à des activités de recyclage professionnel au cours d'une période donnée et répartir ces heures entre les activités officielles visées au paragraphe 17(2) et les activités non officielles visées au paragraphe 17(3).

Program does not apply to non-practising, temporary or student members

16(4)   The continuing competence program does not apply to non-practising members, temporary members or to individuals registered on the student register.

M.R. 28/2021

Non-application des exigences du programme

16(4)   Les membres inactifs, les membres temporaires et les personnes inscrites au registre des étudiants sont soustraits à l'application des exigences du programme de recyclage professionnel.

R.M. 28/2021

Continuing competence activities

17(1)   A member's continuing competence activities must include the following:

(a) formal or informal activities specific to performing the member's type of practice;

(b) formal or informal activities related to cultural diversity and the pluralistic nature of Manitoba;

(c) formal activities related to

(i) the history, culture and spirituality of Indigenous peoples,

(ii) Canada's relationship with Indigenous peoples, and

(iii) reconciliation, mutually respectful relationships and cultural safety;

(d) formal or informal activities related to social and economic justice issues, including systemic barriers and causes of social needs and problems;

(e) formal or informal activities related to working with individuals, communities and groups;

(f) formal activities related to the college's standards of practice and code of ethics.

Activités de recyclage professionnel

17(1)   Les activités de recyclage professionnel des membres doivent comprendre les suivantes :

a) des activités officielles ou non officielles axées sur le genre d'exercice qui leur est propre;

b) des activités officielles ou non officielles au sujet de la diversité culturelle et du caractère multiculturel du Manitoba;

c) des activités officielles au sujet :

(i) de l'histoire, de la culture et de la spiritualité des peuples autochtones,

(ii) des relations que le Canada entretient avec les peuples autochtones,

(iii) de la réconciliation, des relations mutuellement respectueuses et de la sécurisation culturelle;

d) des activités officielles ou non officielles au sujet de la justice socioéconomique, notamment en ce qui a trait aux obstacles structurels et aux causes des besoins et des problèmes sociaux;

e) des activités officielles ou non officielles au sujet du travail auprès des particuliers, des groupes et des collectivités;

f) des activités officielles au sujet des normes d'exercice du code de déontologie de l'Ordre.

Formal activities

17(2)   For purposes of the program, a registered member may undertake the following formal activities:

(a) participating in certificate programs related to social work practice;

(b) attending conferences, seminars, conventions, workshops and lectures related to professional practice;

(c) participating as a student or lecturer of university or college courses related to professional practice;

(d) delivering a presentation as part of a university or college course, conference or seminar;

(e) attending workplace in-service training;

(f) researching issues relating to the practice of social work and publishing research results;

(g) volunteering with community social service organizations in a direct service capacity;

(h) volunteering as a board or committee member for a community agency or attend meetings of a board or a committee;

(i) attending cross-cultural training;

(j) participating as a member of a committee or chapter of the college;

(k) attending the annual general meeting of the college;

(l) participating in other formal activities that are approved by the committee and the board;

(m) participating in traditional sharing circles, teachings or ceremonies.

Activités officielles

17(2)   Dans le cadre du programme, les membres inscrits peuvent entreprendre les activités officielles suivantes :

a) prendre part à des programmes se rapportant au travail social et menant à l'obtention d'un certificat;

b) assister à des conférences, à des colloques, à des congrès, à des ateliers et à des conférences sur l'exercice de la profession;

c) suivre ou donner des cours de niveau universitaire ou collégial sur l'exercice de la profession;

d) présenter des exposés dans le cadre de cours, de conférences ou de colloques universitaires ou collégiaux;

e) suivre de la formation en milieu de travail;

f) faire des travaux de recherche sur l'exercice de la profession et en publier les résultats;

g) faire du bénévolat auprès d'organismes de service social communautaire en fournissant des services de première ligne;

h) siéger bénévolement aux conseils ou aux comités d'organismes communautaires ou prendre part à leurs rencontres;

i) suivre de la formation interculturelle;

j) être membre d'un comité ou d'une section locale de l'Ordre;

k) assister à l'assemblée générale annuelle de l'Ordre;

l) participer à d'autres activités officielles approuvées par le comité ou le conseil;

m) participer à des cercles de partage ou cérémonies traditionnels ou à des séances d'enseignements traditionnels.

Informal activities

17(3)   For purposes of the program, a registered member may undertake the following informal activities:

(a) reading journals, books or Internet material that is relevant to the field of social work;

(b) viewing videos and webcasts that are relevant to the profession;

(c) attending community presentations and learning sessions;

(d) participating in organized group discussions;

(e) preparing a learning plan;

(f) participating in other informal activities that are approved by the committee and the board.

Activités non officielles

17(3)   Dans le cadre du programme, les membres inscrits peuvent entreprendre les activités non officielles suivantes :

a) lire des revues spécialisées, des livres ou des documents sur Internet ayant trait au travail social;

b) regarder des vidéos et des émissions Web se rapportant au travail social;

c) assister à des séances d'apprentissage et à des exposés offerts au sein de la collectivité;

d) prendre part à des discussions collectives structurées;

e) établir un plan d'apprentissage;

f) participer à d'autres activités non officielles approuvées par le comité et le conseil.

17(4)   [Repealed] M.R. 28/2021

M.R. 28/2021

17(4)   [Abrogé] R.M. 28/2021

R.M. 28/2021

Three-year learning plan

18(1)   Every three years, a member required to complete the continuing competence program must complete and submit a learning plan to the college, in a form satisfactory to the college and as required by the board, that

(a) includes a self-assessment;

(b) identifies goals for knowledge and skills development; and

(c) describes learning activities to achieve the identified goals.

Plan d'apprentissage triennal

18(1)   Tous les trois ans, les membres tenus de suivre le programme de recyclage professionnel doivent établir un plan d'apprentissage puis le remettre à l'Ordre sous une forme que celui-ci juge acceptable. Le plan doit être conforme aux exigences que fixe le conseil et comporter les renseignements suivants :

a) une autoévaluation;

b) les objectifs visés en matière d'apprentissage et de perfectionnement des compétences;

c) les activités d'apprentissage qui permettront d'atteindre les objectifs en question.

Annual requirement

18(2)   Every year, a member must complete and submit the following, in a form that is satisfactory to the committee:

(a) a signed statement noting compliance with the program;

(b) a list of continuing competence activities undertaken during the previous year.

Obligation annuelle

18(2)   Tous les ans, les membres sont tenus de remettre les documents suivants au comité, sous une forme qu'il juge acceptable :

a) une déclaration dûment signée attestant qu'ils se sont conformés aux exigences du programme;

b) une liste des activités de recyclage professionnel qu'ils ont menées au cours de l'année précédente.

Records to be maintained

18(3)   A member must retain all records relating to continuing competence activities for not less than five years.

M.R. 28/2021

Conservation des documents

18(3)   Les membres conservent les documents ayant trait aux activités de recyclage professionnel pendant au moins cinq ans.

R.M. 28/2021

Practice audit

19   For the purpose of the continuing competency program, the committee may recommend to the board that a member be required to undergo a practice audit under section 63 of the Act if

(a) the member fails to complete the required number of hours of continuing competency activities;

(b) the member fails to submit a learning plan under subsection 18(1); or

(c) the member fails to retain records as required by subsection 18(3).

Vérification des activités professionnelles

19   Dans le cadre du programme de recyclage professionnel, le comité peut recommander au conseil qu'un membre subisse une vérification de ses activités professionnelles au titre de l'article 63 de la Loi dans les cas suivants :

a) il n'a pas accumulé le nombre d'heures d'activités de recyclage professionnel exigé;

b) il omet de remettre le plan d'apprentissage visé au paragraphe 18(1);

c) il omet de conserver les documents visés au paragraphe 18(3).

PRACTICE DIRECTIVES

DIRECTIVES PROFESSIONNELLES

Practice directives

20   The board may issue practice directives respecting the practice of social work, and each member must comply with those directives.

Directives professionnelles

20   Le conseil peut donner des directives professionnelles concernant l'exercice de la profession et les membres sont tenus de s'y conformer.

USE OF TITLES

MENTION DES TITRES

Use of title by member

21(1)   In order to ensure clarity regarding academic qualifications and position title, a member must include the following in their professional signature:

(a) the abbreviation of the member's highest post-secondary academic credential;

(b) their professional designation;

(c) their position title.

Mention des titres

21(1)   Afin que soit évitée toute confusion au

sujet des grades obtenus et de leur titre, les membres sont tenus, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, d'indiquer après leur signature ce qui suit :

a) l'abréviation du diplôme attestant leurs études postsecondaires les plus poussées;

b) leur désignation professionnelle;

c) leur titre.

Use of "doctor"

21(2)   A social worker who holds a doctoral degree and who chooses to use the title "doctor" may do so, but must

(a) ensure that when using the title, the person indicates that the credential is in the profession of social work so as not to mislead the public, colleagues or others; and

(b) if practising in a health care setting or another location in proximity to physicians, ensure that using the title in that setting does not mislead the public, colleagues, or otherwise misrepresent that the designation is that of a Doctor of Medicine.

M.R. 28/2021

Utilisation de la mention « doctor »

21(2)   Les travailleurs sociaux qui sont titulaires d'un doctorat en travail social peuvent utiliser en anglais la mention « doctor » pourvu :

a) qu'ils indiquent clairement qu'ils sont titulaires d'un doctorat en travail social de manière à ne pas induire en erreur le public ou leurs collègues;

b) que le public ou leurs collègues ne se méprennent pas quant à leur grade ou ne croient pas qu'ils sont titulaires d'un doctorat en médecine s'ils travaillent dans un cadre où sont offerts des soins de santé ou côtoient des médecins dans l'exercice de leur profession.

R.M. 28/2021

PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Professional liability insurance

22   A member who holds a certificate of practice must

(a) be covered by professional liability insurance in an amount required by the college; and

(b) promptly notify the registrar if they are no longer covered by the required professional liability insurance.

M.R. 28/2021

Assurance responsabilité professionnelle

22   Les membres qui sont titulaires d'un certificat d'exercice doivent respecter les exigences suivantes :

a) être titulaires d'une assurance responsabilité professionnelle dont le capital assuré correspond à celui qu'exige l'Ordre;

b) aviser promptement le registraire s'ils ne sont plus titulaires d'une telle assurance.

PART 4
COMING INTO FORCE

PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

23(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that The Social Work Profession Act, S.M. 2009, c. 31, comes into force.

Entrée en vigueur

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la profession de travailleur social, c. 31 des L.M. 2009.

Coming into force: sections 16 to 19

23(2)   Sections 16 to 19 (continuing competence requirements) come into force one year after the day The Social Work Profession Act comes into force.

Entrée en vigueur des articles 16 à 19

23(2)   Les articles 16 à 19 entrent en vigueur un an après la Loi sur la profession de travailleur social.

August 29, 2014Transitional Board for the Manitoba College of Social Workers/

29 août 2014Pour le conseil transitoire de l'Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba,

Ovide Mercredi, Co-chair/coprésident