English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 7 septembre 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 117/2017

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
117/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de chaudronnier 7 sept. 2017 7 sept. 2017
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Boilermaker Regulation, M.R. 250/2014

Règlement sur le métier de chaudronnier, R.M. 250/2014

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 250/2014
Registered October 27, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 250/2014
Date d'enregistrement : le 27 octobre 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"boilermaker" means a person who, to the standard indicated in the national occupational analysis for the trade, constructs, installs, erects and dismantles, tests, maintains and repairs boilers, tanks and other vessels, such as exchangers, process towers and smokestacks, that contain liquids gases and dry products. (« chaudronnier »)

"trade" mean the trade of boilermaker. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« chaudronnier » Personne qui en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable, construit, installe, monte et démonte, met à l'essai, entretient et répare des chaudières, des réservoirs et d'autres vaisseaux comme des échangeurs, des colonnes de fractionnement et des cheminées industrielles qui contiennent des liquides, des gaz et des matières sèches. ("boilermaker")

« métier » Le métier de chaudronnier. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of boilermaker is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de chaudronnier est un métier désigné.

4   [Repealed]

M.R. 117/2017

4   [Abrogé]

R.M. 117/2017

Term of apprenticeship

4.1(1)   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4.1(1)   La durée de l'apprentissage se divise en 3 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Application

4.1(2)   This section applies to an apprentice if he or she began technical training in first level on or after September 6, 2016.

M.R. 117/2017

Application

4.1(2)   Le présent article s'applique aux apprentis qui ont commencé le premier niveau de la formation technique le 6 septembre 2016 ou après cette date.

R.M. 117/2017

Minimum wage rates

5(1)   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice during practical experience must not be less than

(a) 50% of the reference wage rate during the first level;

(b) 65% of the reference wage rate during the second level; and

(c) 80% of the reference wage rate during the third level;

(d) [repealed] M.R. 117/2017

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 50 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 65 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 80 % du taux de salaire de référence;

d) [abrogé] R.M. 117/2017

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means the applicable minimum wage rate payable to a boilermaker under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006.

M.R. 117/2017

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire minimum qui s'applique aux chaudronniers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006.

R.M. 117/2017

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

7   [Repealed]

M.R. 117/2017

7   [Abrogé]

R.M. 117/2017

Transition — progress between levels for apprentices in four level apprenticeship

7.1(1)   Despite the repeal of section 4, as that section read immediately before the coming into force of section 2 of this regulation, for a person who began technical training in the first level of the trade before September 6, 2016,

(a) the term of apprenticeship in the trade continues to be four levels;

(b) the apprentice's hourly wage rate during practical experience for

(i) the first three levels is to be determined under section 5, and

(ii) the fourth level, must not be less than 90% of the reference wage rate, unless otherwise provided for in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice; and

(c) the apprentice is eligible to immediately progress to the next level — or in the case of an apprentice in the fourth level, to write the certification examination — if, in respect of his or her current level, he or she has

(i) completed a period of at least 12 months, and 1,350 hours of technical training and practical experience, and

(ii) successfully completed the applicable tests or examinations for that level.

M.R. 117/2017

Disposition transitoire — passage à des niveaux supérieurs

7.1(1)   Malgré l'abrogation de l'article 4, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent règlement, les dispositions qui suivent s'appliquent aux personnes qui ont commencé le premier niveau de la formation technique avant le 6 septembre 2016 :

a) la durée de l'apprentissage du métier se divise en quatre niveaux;

b) les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique :

(i) sont fixés conformément à l'article 5 dans le cas des trois premiers niveaux,

(ii) ne peuvent être inférieurs à 90 % du taux de salaire de référence dans le cas du quatrième niveau, sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti;

c) les apprentis peuvent passer immédiatement au prochain niveau ou, s'ils se situent au quatrième niveau, se présenter à l'examen d'obtention du certificat, dans la mesure où ils remplissent les conditions indiquées ci-dessous à l'égard de leur niveau actuel :

(i) ils ont consacré 1 350 heures à la formation technique et à l'expérience pratique au cours d'une période minimale de 12 mois,

(ii) ils ont réussi les épreuves ou les examens exigés.

R.M. 117/2017

Repeal

8   The Trade of Boilermaker Regulation, Manitoba Regulation 66/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de chaudronnier, R.M. 66/87 R, est abrogé.

Coming into force

9   This regulation comes into force 60 days after it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

September 24, 2014Apprenticeship and Certification Board/

24 septembre 2014Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROVÉ

October 23, 2014Minister of Jobs and the Economy/

23 octobre 2014La ministre de l'Emploi et de l'Économie,

Theresa Oswald