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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 19 décembre 2006.

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Aboriginal and Northern Affairs (Road and Road Allowance Closure, Mosakahiken Cree Nation) By-law No. 2/2006), M.R. 250/2006

Arrêté no 2/2006 des Affaires autochtones et du Nord (fermeture d'une route et d'une emprise de la nation crie Mosakahiken), R.M. 250/2006

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 250/2006
Registered December 19, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 250/2006
Date d'enregistrement : le 19 décembre 2006

version bilingue (HTML)

WHEREAS The Northern Affairs Act, being Chapter N100 of the C.C.S.M., provides in part, as follows:

Attendu :

que la Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M., prévoit notamment ce qui suit :

5(1) Subject to ... the other provisions of the Act ... the minister has the powers, rights and privileges that a municipality has within its boundaries and the minister may exercise and perform these powers, rights and privileges.

« 5(1) Sous réserve [...] des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

[...]

5(5) [W]here the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties ... require the passing of a by-law ... the minister may make the by-law ... for or on behalf of the residents of Northern Manitoba ....

5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs [...] nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...], le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord [...] ou en leur nom.

5(6) The by-law ... may be made to apply to the whole or any part of Northern Manitoba ....

5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord [...].

[...]

111 Notwithstanding the repeal of The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, the provisions of that Act continue to apply to Northern Manitoba to the extent provided for in this Act immediately before the repeal of that Act and until this Act otherwise provides.

111 Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer au Nord du Manitoba dans la mesure prévue par la présente loi juste avant l'abrogation de cette loi et jusqu'à ce que la présente loi prévoie le contraire »; 

AND WHEREAS The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, provides in part as follows:

Attendu :

que la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, prévoit notamment ce qui suit :

215(1) Subject to subsections (2) and (3) the council of a municipality may pass by-laws

...

(c) for closing any highway; or

...

notwithstanding that the title to the land upon which the highway is situated is vested in the Government of Manitoba.

« 215(1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :

[...]

c) la fermeture d'une route;

[...]

L'adoption des arrêtés ci-haut mentionnés peut se faire même si le bien-fonds sur lequel la route est située est dévolu au gouvernement du Manitoba »;

AND WHEREAS it is deemed advisable to close the portions of the road allowances and roads referred to in sections 1 and 2;

NOW THEREFORE the Minister of Aboriginal and Northern Affairs enacts as follows:

Attendu :

qu'il est jugé opportun de fermer les tronçons d'emprises et de routes visés aux articles 1 et 2,

le ministre des Affaires autochtones et du Nord édicte ce qui suit :

Portion of Government Road Allowance closed

1   Under this section, all those portions of Government Road Allowance shown within Parcel B on a Plan of Survey of lands required for the Mosakahiken Cree Nation (Part Site 7.1.4), Deposit Plan No. 856/2002, are closed.

Fermeture d'un tronçon d'emprise gouvernementale

1   En vertu du présent article, le tronçon de l'emprise gouvernementale compris dans la parcelle B situé sur un plan d'arpentage pour la nation crie Mosakahiken (site no 7.1.4), ainsi que l'indique le plan portant le numéro de dépôt 856/2002, est fermé.

Portion of road closed

2   Under this section, Parcels A, B, C and D on a Plan of Public Road as shown on Deposit Plan No. 991/2002 are closed.

Fermeture d'un tronçon de route

2   En vertu du présent article, les parcelles A, B, C et D situées sur un plan de voie publique, ainsi que l'indique le plan portant le numéro de dépôt 991/2002, sont fermées.

Effective date

3(1)   Section 1 is effective on the day Deposit Plan No 856/2002 is registered in the Portage la Prairie Land Titles Office.

Entrée en vigueur

3(1)   L'article 1 entre en vigueur le jour de l'enregistrement du plan portant le numéro de dépôt 856/2002 au Bureau des titres fonciers de Portage-la-Prairie.

3(2)   Section 2 is effective on the day Deposit Plan No. 991/2002 is registered in the Portage la Prairie Land Titles Office.

3(2)   L'article 2 entre en vigueur le jour de l'enregistrement du plan portant le numéro de dépôt 991/2002 au Bureau des titres fonciers de Portage-la-Prairie.

December 18, 2006Minister of Aboriginal and Northern Affairs/

18 décembre 2006Le ministre des Affaires autochtones et du Nord,

Oscar Lathlin