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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

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Military Trades Recognition Regulation, M.R. 249/2014

Règlement sur la reconnaissance des métiers militaires, R.M. 249/2014

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 249/2014
Registered October 23, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 249/2014
Date d'enregistrement : le 23 octobre 2014

version bilingue (HTML)
Recognition of prior learning — military trades

1   A member or former member of the Canadian Forces whose member's personnel record résumé shows that he or she holds at least a Qualification Level 5 in the military trade listed in column 1 of the following table

(a) is considered to have completed all the levels in the apprenticeship program for the designated trade listed opposite in column 2; and

(b) is eligible to write the certification examination for that designated trade, in accordance with Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001.

TABLE

Column 1
Military Trade
Column 2
Designated Trade
Construction Technician Carpenter
Cook Cook
Electrical Distribution Technician Construction Electrician
Electrical Technician
–including Marine Electrician
Industrial Electrician
Marine Engineering Technician Industrial Mechanic (Millwright)
Machinist
Material Technician Welder
Plumbing and Heating Technician Plumber
Refrigeration and Mechanical Technician Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic
Vehicle Technician Automotive Service Technician
Heavy Duty Equipment Technician
Truck and Transport Mechanic
Reconnaissance des connaissances acquises — métiers militaires

1   Tout membre des Forces armées canadiennes — actuel ou ancien — qui possède au minimum un Niveau de qualification 5, selon son Sommaire des dossiers du personnel militaire, dans l'un des métiers visés à la colonne 1 du tableau ci-dessous, est, d'une part, réputé avoir terminé tous les niveaux du programme d'apprentissage du métier désigné mentionné en regard à la colonne 2 et, d'autre part, est admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier désigné, conformément au Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001.

TABLEAU

Colonne 1
Métier militaire
Colonne 2
Métier désigné
Technicien de la construction Charpentier
Cuisinier Cuisinier
Technicien en distribution électrique Électricien d'installation
Électrotechnicien
–y compris technicien de marine
Électricien d'installation
Technicien en génie naval Mécanicien industriel (de chantier)
Machiniste
Technicien des matériaux Soudeur
Technicien en plomberie et chauffage Plombier
Technicien en réfrigération et mécanique Mécanicien en réfrigération et en climatisation
Technicien de véhicules Mécanicien de véhicules automobiles
Technicien d'équipement lourd
Mécanicien de camions et transport
Fees do not apply

2   A person described in section 1 is not required to pay any of the fees prescribed in the Apprenticeship and Trades Qualification Fees Regulation, Manitoba Regulation 161/2001.

Exemption des droits

2   Les personnes visées à l'article 1 ne sont pas tenues de payer les droits réglementaires prévus par le Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de qualification professionnelle, R.M. 161/2001.

September 24, 2014Apprenticeship and Certification Board/

24 septembre 2014Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROVÉ

October 21, 2014Minister of Jobs and the Economy/

21 octobre 2014La ministre de l'Emploi et de l'Économie,

Theresa Oswald