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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 12 oct. 2024.

Il est en vigueur depuis le 20 décembre 2002.

Dernière modification intégrée : R.M. 231/2002

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
231/2002 Règlement modifiant le Règlement sur la prise des règles 20 déc. 2002 4 janv. 2003
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Rule-Making Procedure Regulation, M.R. 246/97

Règlement sur la prise des règles, R.M. 246/97

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Loi sur les valeurs mobilières, c. S50 de la C.P.L.M.


Regulation 246/97
Registered December 11, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 246/97
Date d'enregistrement : le 11 décembre 1997

version bilingue (HTML)
Prior publication of notice of proposed rule

1   Subject to section 2, before making a rule under section 149.1 of The Securities Act, the Commission shall

(a) publish a notice of the proposed rule in such manner as the Commission considers to be appropriate; and

(b) within the period of time allowed under section 6, give an opportunity for interested persons and companies to make written representations to the Commission with respect to the proposed rule.

Publication des avis de règles projetées

1   Sous réserve de l'article 2, avant de prendre des règles en vertu de l'article 149.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, la Commission :

a) publie, de la manière qu'elle juge appropriée, un avis des règles projetées;

b) au cours du délai prévu à l'article 6, donne l'occasion aux personnes et compagnies intéressées de lui faire des observations écrites concernant les règles projetées.

Exemption

2   Despite section 1, the Commission may make a rule without complying with the requirements of that section

(a) where

(i) all of the persons and companies who would be subject to the proposed rule are named in it,

(ii) the proposed rule is sent to each of those persons and companies, and to any other person or company that the Commission considers might reasonably be affected by the proposed rule, and

(iii) within the period of time allowed under section 6, an opportunity is given to each of those persons and companies to make written representations to the Commission;

(b) where

(i) the rule grants an exemption or removes a restriction, and

(ii) the Commission considers that the rule is not likely to have a substantial effect on the interests of persons or companies other than those who benefit under the rule;

(c) where the rule is an amendment or variation of an existing rule that the Commission considers does not materially change that existing rule; or

(d) where the Commission considers that it is in the public interest to enact the rule without delay because

(i) there is an urgent need for the rule, and

(ii) without the rule being made, there is a substantial risk of material harm to investors or to the integrity of the capital markets.

Exemption

2   La Commission peut prendre des règles sans se conformer aux exigences de l'article 1 :

a) si :

(i) toutes les personnes et compagnies que visent ces règles y sont nommées,

(ii) elle les adresse à chacune de ces personnes et compagnies ainsi qu'à toute autre personne et compagnie qu'elles pourraient toucher à son avis et selon toute vraisemblance,

(iii) au cours du délai prévu à l'article 6, elle donne l'occasion à chacune de ces personnes et compagnies de lui faire des observations écrites;

b) si :

(i) d'une part, ces règles ont pour but d'accorder une exemption ou d'éliminer une restriction,

(ii) d'autre part, elle estime que ces règles n'auront vraisemblablement aucun effet important sur les intérêts d'autres personnes ou compagnies que celles à qui elles doivent profiter;

c) si ces règles ne sont pas sensiblement différentes, selon elle, des règles existantes qu'elles modifient;

d) si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de les prendre immédiatement du fait :

(i) d'une part, qu'elles s'imposent de toute urgence,

(ii) d'autre part, qu'il pourrait exister un risque matériel important pour les investisseurs ou pour l'intégrité des marchés financiers si elles n'étaient pas prises.

Limited effect of rules under clause 2(d)

3   Subject to section 4, a rule made under clause 2(d) ceases to have effect 275 days after the day the rule came into force.

Règles prises en vertu de l'alinéa 2d)

3   Sous réserve de l'article 4, les règles prises en vertu de l'alinéa 2d) cessent de s'appliquer le 275e jour qui suit leur entrée en vigueur.

Saving provision

4   If, prior to the expiration of the effect of a rule made under clause 2(d), the Commission publishes a notice of the rule that meets the requirements of section 1, the rule shall remain in force.

Disposition d'exception

4   Les règles prises en vertu de l'alinéa 2d) qui remplissent les exigences de l'article 1 demeurent en vigueur pour autant que la Commission en publie un avis avant l'expiration de leur période d'application.

Amendment or variation before making of rule

5   If, after a notice of a proposed rule has been published in accordance with section 1 but prior to the proposed rule being enacted, the Commission proposes to make an amendment to the proposed rule that the Commission considers to be a material change to the proposed rule, the Commission shall

(a) publish a notice of the proposed rule as amended that meets the requirements of clause 1(a); and

(b) within the period of time allowed under section 6 but not taking into account any time already given under clause 1(b) in relation to the unamended proposed rule, give an opportunity to interested persons and companies to make written representations to the Commission with respect to the proposed rule as amended.

Modification avant la prise de règles

5   Si, après la publication de l'avis prévu à l'article 1, mais avant la prise des règles projetées, elle se propose d'apporter à ces règles une modification qu'elle juge importante, la Commission :

a) publie un avis des règles projetées modifiées qui remplit les exigences de l'alinéa 1a);

b) au cours du délai prévu à l'article 6, exclusion faite du délai déjà accordé en vertu de l'alinéa 1b) relativement aux règles projetées non modifiées, donne aux personnes et compagnies intéressées l'occasion de lui faire des observations écrites concernant les règles projetées modifiées.

Time period for making representations

6   For the purposes of clauses 1(b) and 5(b) and subclause 2(a)⁠(iii), the Commission may set the period of time within which an interested person or company may make written representations to the Commission in respect of a proposed rule or an amended proposed rule but

(a) the period of time set by the Commission must be a period of at least 60 days from the day that the notice of the proposed rule or amended proposed rule is published; or

(b) if the Commission does not set a period of time for making written representations to it, the period of time shall be 60 days from the day that the notice of the proposed rule or amended proposed rule is published.

Délai pour faire des observations

6   Pour l'application des alinéas 1b) et 5b) et du sous-alinéa 2a)⁠(iii), la Commission peut fixer le délai au cours duquel les personnes et les compagnies intéressées peuvent lui faire des observations écrites concernant des règles projetées ou des règles projetées modifiées. Toutefois, il est essentiel que soit remplie l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) ce délai doit être d'au moins 60 jours à compter de la date de publication de l'avis des règles projetées ou des règles projetées modifiées;

b) si la Commission ne fixe pas un tel délai, le délai est de 60 jours à compter de la date de publication de l'avis des règles projetées ou des règles projetées modifiées.

7   Repealed.

M.R. 231/2002

7   Abrogé.

R.M. 231/2002

Coming into force

8   This regulation comes into force on January 1, 1998.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.