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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
35/2016 Règlement modifiant le Programme manitobain de commercialisation du miel 23 févr. 2016 24 févr. 2016
130/2000 Règlement modifiant le Programme manitobain de commercialisation du miel 10 oct. 2000 21 oct. 2000
99/96 Règlement modifiant le Programme manitobain de commercialisation du miel 17 mai 1996 1er juin 1996
177/92 Modification du Programme mantobian de commercialisation du miel 11 sept. 1992 26 sept. 1992
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Manitoba Honey Marketing Plan Regulation, M.R. 244/87 R

Programme manitobain de commercialisation du miel, R.M. 244/87 R

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 244/87 R
Registered June 22, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 244/87 R
Date d'enregistrement : le 22 juin 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this plan,

"honey" means the nectar exudation of plants, gathered, modified and stored in the comb by honeybees; (« miel »)

"marketing" means selling, or offering for sale, processing, buying, purchasing or offering to buy or purchase and includes advertising, packing, storing, shipping and transporting within the province, but does not include packing and storing by a producer on the producer's premises; (« commercialisation »)

"produce" means to keep honeybees for the purpose of producing honey within Manitoba; (« produire »)

"producer board" means the Manitoba Beekeepers' Association; (« organisation de producteurs »)

"registered producer" means a producer who is duly registered as a beekeeper with the Manitoba Beekeepers' Association and whose registration is in good standing; (« producteur inscrit »)

"regulated product" means any honey produced in Manitoba, or a honey product containing more than fifty percent of honey produced in Manitoba. (« produit réglementé »)

M.R. 177/92; 35/2016

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent programme.

« commercialisation » S'entend de la vente, de la proposition de vente, du traitement, de l'achat ou de la proposition d'achat. Sont notamment visés la publicité, l'emballage, l'emmagasinage, l'expédition et le transport dans la province. Ne sont cependant pas visés l'emballage et l'emmagasinage sur les lieux par le producteur. ("marketing")

« miel » S'entend du nectar exsudé par des végétaux, qui est recueilli, transformé et emmagasiné dans des rayons par les abeilles. ("honey")

« organisation de producteurs » L'Association des apiculteurs du Manitoba. ("producer board")

« producteur inscrit » Producteur dûment inscrit comme apiculteur auprès de l'Association des apiculteurs du Manitoba et dont l'inscription est en règle. ("registered producer")

« produire » Garder des abeilles en vue de produire du miel au Manitoba. ("produce")

« produit réglementé » S'entend du miel produit au Manitoba, ou d'un produit de miel renfermant plus de 50 % de miel produit au Manitoba. ("regulated product")

R.M. 177/92; 35/2016

Purpose

2(1)   The general purpose and intention of this plan is to provide for the effective control, regulation and promotion, in any and all respects, by the producer board, of the marketing of the regulated product within the province.

Objet

2(1)   Le présent programme a pour objectif général de permettre à l'organisation de producteurs de contrôler, de réglementer et de promouvoir de façon efficace tous les aspects de la commercialisation du produit réglementé dans la province.

2(2)   The specific purposes of this plan are:

(a) to maintain fair and equitable prices for the regulated product;

(b) to promote the orderly marketing of the regulated product;

(c) to provide a consistently high quality of the regulated product for the market;

(d) to maintain adequate advertising and promotion of the regulated product;

(e) to encourage a continuous supply of the regulated product for the trade; and

(f) to gather, compile and distribute information related to the production and marketing of the regulated product.

2(2)   Les objectifs spécifiques du présent programme sont les suivants :

a) maintenir le produit réglementé à des prix justes et équitables;

b) élaborer un système ordonné de commercialisation du produit réglementé;

c) assurer la mise en marché d'un produit réglementé de qualité supérieure et constante;

d) mener des activités de publicité et de promotion appropriées visant le produit réglementé;

e) favoriser une offre soutenue du produit réglementé sur le marché;

f) recueillir, compiler et diffuser des statistiques sur la production et la commercialisation du produit réglementé.

Establishment and constitution of producer board

3(1)   The Manitoba Honey Marketing Board is continued as a producer board under the name "Manitoba Beekeepers' Association".

Prorogation de l'organisation de producteurs

3(1)   L'Office manitobain de la commercialisation du miel est prorogé à titre d'organisation de producteurs appelée « Association des apiculteurs du Manitoba ».

3(2)   The producer board shall consist of not less than 5 or more than 12 persons who shall at all times be registered producers or designated representatives of registered producers and who shall be elected in accordance with the provisions of the Administration By-Law.

3(2)   L'organisation de producteurs demeure constituée de cinq à douze personnes qui doivent en tout temps être des producteurs inscrits ou des représentants désignés de producteurs inscrits, et qui sont élus conformément aux dispositions du règlement administratif.

3(3)   A majority of the members of the producer board constitutes a quorum for the transaction of the business of the producer board.

M.R. 177/92; 35/2016

3(3)   Le quorum nécessaire à la conduite des affaires de l'organisation est constitué par la majorité des membres de l'organisation de producteurs.

R.M. 177/92; 35/2016

Orders and regulations of producer board continued

4   Until altered by an order or regulation made or issued under this plan, every order or regulation made or issued under the Manitoba Honey Marketing Plan that was in force immediately before the coming into force of this plan and substituting the day this plan comes into force, is continued and is valid in all respects as if the order or regulation has been made or issued under this plan.

Prorogation des ordonnances et règlements de l'organisation de producteurs

4   Tant qu'une ordonnance ou qu'un règlement découlant de l'application du présent programme n'est pas venu les modifier, les ordonnances et règlements pris en vertu du Programme manitobain de commercialisation du miel qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent programme et qui le demeurent à la date de son entrée en vigueur sont prorogés et valides à tous égards, comme s'ils avaient été rendus ou pris en vertu du présent programme.

Administration By-law continued

5(1)   The Administration By-law that is in force on the date this section comes into force continues in force.

Prorogation de l'application du règlement administratif

5(1)   Le règlement administratif qui est en vigueur à la date de prise d'effet du présent article le demeure.

5(1.1)   [Repealed] M.R. 35/2016

5(1.1)   [Abrogé] R.M. 35/2016

5(2)   The Administration By-Law may by resolution be repealed, replaced or amended by a majority vote of those present and voting at an annual or special general meeting, if written notice has been mailed to each registered producer at least seven days before the meeting, providing a copy of the resolution setting out the proposed repeal, replacement or amendment, or a summary of the proposal.

5(2)   Le règlement administratif peut, par résolution, être abrogé, remplacé ou modifié par le vote majoritaire des membres qui sont présents à l'assemblée générale annuelle ou spéciale et qui y votent, si un avis écrit a été posté à chaque producteur inscrit au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée et si l'avis comprend soit une copie de la résolution indiquant la proposition d'abrogation, de remplacement ou de modification, soit un résumé de la proposition.

5(3)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended at an annual or special general meeting, without the notice required in subsection (2), upon a resolution receiving the affirmative vote of at least 2/3 of those persons present and voting at such a meeting.

5(3)   Le règlement administratif peut, sans que l'avis prévu au paragraphe (2) ait été donné, être abrogé, remplacé ou modifié à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale par voie de résolution adoptée au moins au 2/3 des voix des personnes présentes et qui exercent leur droit de vote.

5(4)   A resolution proposing the repeal, replacement or amendment of the administration by-law must be expressed to be subject to the approval of the Manitoba council and does not take effect until a copy of the resolution is filed with the Manitoba council and approved by it.

M.R. 177/92; 35/2016

5(4)   Les résolutions proposant l'abrogation, le remplacement ou la modification du règlement administratif doivent expressément indiquer qu'elles sont subordonnées à l'approbation du Conseil manitobain et elles ne prennent effet que lorsqu'une copie en est déposée auprès du Conseil et est approuvée par ce dernier.

R.M. 177/92; 35/2016

Fiscal year

6   The fiscal year of the producer board shall end on the last day of July in each calender year.

M.R. 177/92; 130/2000

Exercice

6   L'exercice de l'organisation de producteurs se termine le 31 juillet de chaque année.

R.M. 177/92; 130/2000

Audit

7   A qualified auditor to audit the books kept by the producer board in a manner which may be prescribed by council shall be appointed by resolution passed at an annual or general meeting of the registered producers; and if an auditor is not so appointed, the producer board shall appoint an auditor.

Vérification

7   Les producteurs inscrits nomment, par voie de résolution adoptée à l'occasion d'une assemblée générale ou annuelle, un vérificateur compétent pour vérifier les livres tenus par l'organisation de producteurs d'une manière qui peut être prescrite par le Conseil. Si ce mode de nomination n'est pas suivi, l'organisation nomme le vérificateur.

Officers

8(1)   Members of the producer board shall meet forthwith following each annual meeting of registered producers, and shall elect a chair and a vice-chair from among their number; and they may appoint a secretary and a treasurer and such other officers as are deemed necessary; and such other officers so appointed need not be members of the producer board.

Cadres

8(1)   Les membres de l'organisation de producteurs se réunissent immédiatement après chaque assemblée annuelle des producteurs inscrits afin de se choisir, parmi eux, un président et un vice-président; ils peuvent également nommer un secrétaire, un trésorier et tout autre cadre jugé nécessaire. Les autres cadres ainsi nommés n'ont pas à être membres de l'organisation de producteurs.

8(2)   The chair, or in the chair's absence or incapacity the vice-chair, shall call and preside at all meetings of the producer board and at all special and annual meetings of the registered producers.

8(2)   Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le vice-président, convoque et dirige toutes les assemblées de l'organisation de producteurs ainsi que toutes les assemblées spéciales et annuelles des producteurs inscrits.

8(3)   The officers of the producer board shall carry out such duties as are assigned to them by the producer board.

M.R. 35/2016

8(3)   Les cadres de l'organisation de producteurs exercent les fonctions qui leur sont confiées par l'organisation de producteurs.

Committees

9   The producer board may appoint such committees as are deemed necessary or desirable for the proper operation of this plan; and it shall appoint such committees for such purposes as may be requested by the Manitoba council.

Comités

9   L'organisation de producteurs peut nommer les comités jugés nécessaires ou opportuns pour la bonne marche du présent programme. L'organisation est par ailleurs tenue de nommer les comités nécessaires aux fins exigées par le Conseil manitobain.

Remuneration

10   The chair, officers and other members of the producer board or of any committee appointed by the producer board may be paid such remuneration as may be fixed by resolution of the producer board, which shall be paid as an expense out of the general revenue of the producer board, only if it is approved by the annual meeting of registered producers but such resolution has no force or effect unless it has also been approved by the Manitoba council.

M.R. 35/2016

Rémunération

10   Le président, les cadres et les autres membres de l'organisation de producteurs ou des comités nommés par cette dernière reçoivent la rémunération que fixe, par résolution, l'organisation de producteurs. Cette rémunération est versée sur les revenus généraux de l'organisation de producteurs, seulement si elle est approuvée par les producteurs inscrits lors de leur assemblée annuelle. Cependant, une telle résolution ne prend effet que si elle est aussi approuvée par le Conseil manitobain.

Duties of the producer board

11(1)   Every rule, regulation and order made by the producer board under this plan, the Act or the regulations, shall be signed by the proper officers under the seal of the producer board, shall be numbered in consecutive order, shall be forwarded to the Manitoba council and shall be open for inspection at the head office of the producer board or the Manitoba council during regular business hours.

Fonctions de l'organisation de producteurs

11(1)   Les règles, règlements et ordonnances pris par l'organisation de producteurs en vertu du présent programme, de la Loi ou de son règlement d'application sont signés par les cadres compétents et portent le sceau de l'organisation de producteurs. Ces règles, règlements et ordonnances sont numérotés consécutivement, sont transmis au Conseil manitobain et peuvent être consultés au siège social de l'organisation de producteurs ou du Conseil manitobain durant les heures normales d'ouverture.

11(2)   All rules, regulations and orders made by the producer board shall be reviewed and consolidated annually by the producer board.

11(2)   Chaque année, l'organisation de producteurs révise et refond les règles, règlements et ordonnances qu'elle a pris.

11(3)   The producer board shall cause such books and records to be maintained as may be required for the proper administration of this plan; and those books and records shall be open for inspection by the Manitoba council at any reasonable time.

11(3)   L'organisation de producteurs fait tenir les livres et les registres nécessaires à la bonne administration du présent programme. Ces livres et ces registres sont mis à la disposition du Conseil manitobain pour fins d'examen, à tout moment raisonnable.

11(4)   The producer board shall maintain a head office; and it shall make the location thereof known to those persons carrying on business with the producer board.

11(4)   L'organisation de producteurs garde un siège social, dont l'adresse doit être donnée à toutes les personnes faisant affaire avec elle.

11(5)   The producer board shall hold an annual meeting of the registered producers each year within six months following the fiscal year end of the producer board; and it may hold such other special meetings as are deemed necessary or advisable.

11(5)   Chaque année, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, l'organisation de producteurs tient une assemblée annuelle des producteurs inscrits. L'organisation peut aussi tenir les assemblées spéciales jugées nécessaires ou opportunes.

11(6)   The producer board shall report to the annual meeting of the registered producers and to the Manitoba council, in respect of the activities of the producer board; and the annual report shall contain a copy of the audited financial statements of the producer board for the last previous fiscal year.

11(6)   L'organisation de producteurs présente le rapport de ses activités à l'assemblée annuelle des producteurs inscrits et au Conseil manitobain. Le rapport annuel renferme une copie des états financiers vérifiés de l'organisation de producteurs pour l'exercice précédent.

11(7)   The producer board shall provide such other reports and information as may be required by the Manitoba council.

11(7)   L'organisation de producteurs fournit tous les autres rapports et renseignements exigés par le Conseil manitobain.

General powers of the producer board

12   In carrying out its duties and functions the producer board may

(a) open bank accounts in the name of the producer board and appoint signing officers;

(b) borrow money on its credit and give security for money borrowed;

(c) enter into agreements with registered producers and any other persons respecting the production and marketing of the regulated product;

(d) acquire and hold real and personal property in its name, mortgage any such property for the purpose of the producer board and sell or otherwise dispose of any such property when no longer required for the purposes of the producer board; and

(e) advertise and promote the industry in such a manner as it may deem advisable, and compile, publish, distribute and furnish information with respect thereto.

Pouvoirs généraux de l'organisation de producteurs

12   Dans l'exercice de ses attributions, l'organisation de producteurs peut :

a) ouvrir des comptes bancaires à son nom et nommer des fondés de signature;

b) emprunter et offrir des garanties;

c) conclure, avec les producteurs inscrits et d'autres personnes, des ententes concernant la production et la commercialisation du produit réglementé;

d) acquérir et détenir en son nom des biens réels ou personnels; hypothéquer lesdits biens aux fins de ses activités ou encore les vendre ou les aliéner de quelque autre façon lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux fins qu'elle poursuit;

e) mener les activités de publicité et de promotion du secteur du miel qui lui semblent opportunes, et compiler, publier, diffuser et fournir des renseignements à cet égard.

General marketing powers of the producer board

13(1)   The regulated product is under the jurisdiction of the producer board.

Pouvoirs généraux de l'organisation de producteurs en matière de commercialisation

13(1)   Le produit réglementé relève de la compétence de l'organisation de producteurs.

13(2)   The producer board has all of the powers and rights of a producer board as set out in the Act and the regulations made under the Act.

13(2)   L'organisation de producteurs détient tous les pouvoirs et les droits d'une organisation de producteurs aux termes de la Loi et de ses règlements d'application.

13(3)   Subject to the Act, the producer board may do such acts and make such rules, orders and regulations as it deems necessary or advisable to enable it to administer this plan effectively and to control and regulate the marketing of the regulated product.

13(3)   Sous réserve de la Loi, l'organisation de producteurs peut poser les actes et prendre les règles, les ordonnances et les règlements qui lui apparaissent nécessaires ou opportuns afin d'administrer efficacement le présent programme et de contrôler et de réglementer la commercialisation du produit réglementé.

13(4)   The producer board may affiliate itself with groups or organizations that are directly involved in the marketing of the regulated product.

M.R. 35/2016

13(4)   L'organisation de producteurs peut s'associer à des groupes ou à des organisations qui participent directement à la commercialisation du produit réglementé.

Registration of producers

14(1)   The producer board may make regulations or orders requiring producers of the regulated product, except those exempt from registering pursuant to subsection 21(3) of this plan, to register with or obtain licenses from the producer board on such conditions and in such form and for such fees as the producer board may determine, and may cancel, suspend and reinstate any such registration or license.

Inscription des producteurs

14(1)   À l'exception des producteurs qui en sont exemptés en vertu du paragraphe 21(3) du présent programme, l'organisation de producteurs peut, par règlement ou ordonnance, exiger des producteurs d'un produit réglementé qu'ils s'inscrivent auprès de l'organisation de producteurs ou qu'ils obtiennent de cette dernière une licence selon les conditions, la formule et les droits prescrits par l'organisation qui peut aussi annuler, suspendre ou redonner effet à ces inscriptions et à ces licences.

14(2)   The producer board must make and maintain a register containing the names and addresses of each registered or licensed producer of the regulated product.

14(2)   L'organisation de producteurs établit et conserve un registre des noms et adresses des producteurs inscrits et des titulaires d'une licence de production du produit réglementé.

14(3)   The producer board may cancel or suspend the registration or license of a producer who is not entitled to be registered or licensed or who fails to comply with the Act, the rules, orders, or regulations of the producer board, or any terms or conditions of any registration or license granted by the producer board.

14(3)   L'organisation de producteurs peut annuler ou suspendre l'inscription ou la licence des producteurs qui n'ont pas le droit d'être inscrits ou d'être titulaires d'une licence, ou qui ne se conforment pas à la Loi ou aux règles, ordonnances et règlements de l'organisation de producteurs, ou à quelque modalité ou condition de l'inscription ou de la licence accordée par l'organisation de producteurs.

14(4)   Written notice of intention to cancel or suspend the registration or license of a producer shall be served on the producer by the producer board, either in person or by registered mail, at least two weeks prior to the date of cancellation or suspension.

14(4)   L'organisation de producteurs doit signifier, à personne ou par courrier recommandé, au producteur dont elle entend annuler ou suspendre l'inscription ou la licence un avis écrit de son intention, au moins deux semaines avant la date de l'annulation ou de la suspension.

14(5)   Any producer who objects to the cancellation or suspension of his or her registration or license by the producer board may notify the secretary thereof of his objections, and the grounds thereof, and if the producer is not satisfied, he or she may refer the matter to the Manitoba council, which may hear the producer or the producer board, or both of them, and may confirm the cancellation or suspension, or order the reinstatement of the registration or license of the producer.

M.R. 35/2016

14(5)   Le producteur qui s'oppose à l'annulation ou à la suspension de son inscription ou de sa licence par l'organisation de producteurs peut aviser le secrétaire de cette dernière de son opposition et de ses motifs de contestation. S'il n'obtient pas satisfaction, il peut renvoyer la question devant le Conseil manitobain, qui peut entendre le producteur ou l'organisation de producteurs, ou les deux, et qui peut confirmer l'annulation ou la suspension de l'inscription ou de la licence du producteur ou y redonner effet.

R.M. 35/2016

Fees, levies and charges

15   The producer board may make regulations imposing fees, levies and charges payable to it or on its behalf on producers of the regulated product and providing for the collection as its agent of such fees, levies and charges and the remission thereof to it by any person engaged in the marketing of such regulated product.

Droits, contributions et charges

15   L'organisation de producteurs peut, par règlement, imposer en sa faveur ou en son nom des droits, contributions et charges au producteur d'un produit réglementé et prévoir la perception de ces droits, contributions et charges par toute personne prenant part à la commercialisation du produit réglementé et qui est à ces fins son mandataire.

Penalties

16   The producer board may make regulations or orders controlling the quantity, quality, variety, class or grade of any regulated product that may be marketed by imposing penalties on producers.

M.R. 35/2016

Peines

16   L'organisation de producteurs peut, par règlement ou ordonnance, régir la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou les autres caractéristiques de tout produit réglementé qui peut être commercialisé en imposant des peines aux producteurs.

R.M. 35/2016

Approval of Manitoba council

17   No regulation or order made under sections 15 or 16 shall become effective until approved by the Manitoba council.

M.R. 35/2016

Approbation du Conseil manitobain

17   Les règlements pris et les ordonnances rendues en application des articles 15 et 16 n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le Conseil manitobain.

R.M. 35/2016

Rebate of fees

18   Any person who is exempt from registering with the producer board pursuant to subsection 21(3) of this plan during the whole of a fiscal year of the producer board and from whom fees have been collected and paid to the producer board during such fiscal year, may apply in writing, in the manner and in the form prescribed by the producer board, for a refund of such fees paid by the person, and upon proof of such payment, such money shall be refunded to him or her. Application for the refund of any fees paid during a fiscal year of the producer board may be made at any time after the end of such fiscal year, but the right to apply for such refund shall expire four months after the end of such fiscal year.

M.R. 35/2016

Remboursement des droits

18   Les personnes exemptes, conformément au paragraphe 21(3) du présent programme, de l'obligation de s'inscrire auprès de l'organisation de producteurs, pendant toute la durée de l'exercice de cette dernière, et desquelles on a perçu des droits qui ont été remis à l'organisation durant l'exercice en question, peuvent demander par écrit, de la manière et au moyen de la formule prescrites par l'organisation, le remboursement des droits qu'elles ont payés et l'obtenir sur preuve du paiement. Les demandes de remboursement de droits payés au cours d'un exercice d'une organisation de producteurs peuvent être présentées en tout temps après la fin de cet exercice, mais le droit de demander un tel remboursement prend fin quatre mois après la fin de l'exercice en question.

Information

19   The producer board may make orders requiring a producer of, or any person engaged in marketing, a regulated product, to report to it any information respecting the marketing of the regulated product.

Renseignements

19   L'organisation de producteurs peut, par ordonnance, exiger d'un producteur ou d'une personne prenant part à la commercialisation d'un produit réglementé de lui faire rapport de tout renseignement relatif à la commercialisation de ce produit.

Prices

20   The producer board may make orders fixing minimum prices, or maximum prices, or both maximum prices and minimum prices, or a price, at which a regulated product or any variety, class, or grade thereof may be sold by any producer.

Prix

20   L'organisation de producteurs peut, par ordonnance, fixer des prix minimums ou maximums ou les deux, ou un prix auxquels un produit réglementé peut être vendu par un producteur selon ses variétés, catégories ou caractéristiques.

Special programs

20.1   The producer board may

(a) establish or assist in the establishment of programs for the prevention or control of diseases that may impact on the regulated product and may provide assistance to the owner of any animal destroyed or disposed of in the interest of the honey industry or in the public interest; and

(b) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality or market development of the regulated product;

and may use fees, levies or charges imposed by it for such purposes.

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Programmes spéciaux

20.1   L'organisation de producteurs peut utiliser les droits, les taxes ou les charges qu'elle a imposées :

a) pour créer ou aider à créer des programmes visant la prévention ou le contrôle des maladies qui peuvent avoir des répercussions sur le produit réglementé et pour fournir de l'aide aux propriétaires d'animaux abattus ou éliminés dans l'intérêt de l'industrie du miel ou celui du public;

b) pour instaurer, encourager, appuyer et diriger des programmes et des recherches relativement à tout aspect qui favorise la production, la qualité ou le développement du marché du produit réglementé.

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Exemptions

21(1)   The producer board may exempt from any rule, order or regulation any person or class of persons engaged in the production or marketing of the regulated product or any class, variety or grade thereof.

Exemptions

21(1)   L'organisation de producteurs peut exempter de l'application de quelque règle, ordonnance ou règlement, toute personne ou catégorie de personnes prenant part à la production ou à la commercialisation du produit réglementé de toute catégorie, variété ou caractéristique.

21(2)   This regulation does not apply to any person who is exempt from registering with the producer board under subsection (3) hereof in respect to any honey produced by that person and delivered by him or her directly to an individual for consumption by that individual and that individual's immediate family or any one of them.

21(2)   Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes qui sont exemptées, en vertu du paragraphe (3), de l'inscription auprès de l'organisation de producteurs à l'égard du miel qu'elles produisent et livrent directement à un particulier pour être consommés par ce dernier et par sa famille immédiate ou par quelque membre de la famille.

21(3)   Any person in any year who, in the year immediately preceding that year, has marketed honey from less than 50 colonies of bees, is exempt from registering with the producer board, until such time in that year that the person does market honey from 50 colonies or more.

M.R. 35/2016

21(3)   La personne qui, dans une année donnée, a commercialisé du miel provenant de moins de 50 colonies d'abeilles, n'est pas tenue, au cours de l'année qui suit, de s'inscrire auprès de l'organisation de producteurs tant qu'elle n'a pas commercialisé du miel provenant de 50 colonies d'abeilles ou plus au cours de l'année qui suit.

Association

22   Where two or more persons operate colonies of bees, in partnership, or in circumstances in which there is a sharing by them, whether familial, communal, or otherwise, of facilities, labour, or services provided, directly or indirectly, by all or any of them, or pursuant to a contract jointly or severally with the same corporation, firm or individual for the purpose of this exemption any colonies of bees operated in any year by one of these persons may be deemed by the producer board to have been operated in that year by the other or others.

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Association

22   Lorsque deux ou plusieurs personnes exploitent des colonies d'abeilles, dans le cadre d'une société en nom collectif ou d'un partage de nature familiale, communale ou autre, d'installations, de main-d'œuvre ou de services fournis directement ou indirectement par toutes ces personnes ou par certaines d'entre elles, ou encore aux termes d'un contrat conclu conjointement ou individuellement avec la même corporation, firme ou personne, pour les fins de la présente exemption, les colonies d'abeilles exploitées au cours d'une année donnée par l'une ou l'autre de ces personnes peuvent, selon l'organisation de producteurs, être réputées avoir été exploitées au cours de cette même année par les autres personnes concernées.

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