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Dernière modification intégrée : R.M. 134/2022
Version(s) précédente(s)
- 1er avril 2016 à 17 nov. 2022
- 1er avril 2013 à 31 mars 2016 (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
134/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 18 nov. 2022 | 18 nov. 2022 |
22/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 18 janv. 2016 | 19 janv. 2016 |
43/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 27 mars 2013 | 6 avril 2013 |
184/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 9 déc. 2008 | 20 déc. 2008 |
22/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 10 févr. 2004 | 21 févr. 2004 |
110/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 12 juill. 2002 | 27 juill. 2002 |
67/2001 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 8 mai 2001 | 19 mai 2001 |
28/2001 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 2 mars 2001 | 17 mars 2001 |
170/97 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 29 août 1997 | 13 sept. 1997 |
85/90 | Modification du Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules | 23 avril 1990 | 5 mai 1990 |
Formule réglementaire
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Annexe or Formule | Titre | |
Annexe 2 | Mise en fourrière de véhicules automobiles | bilingue |
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Impoundment of Vehicles Fees Regulation, M.R. 243/89
Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules, R.M. 243/89
The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60
Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.
Regulation 243/89
Registered October 3, 1989
Règlement 243/89
Date d'enregistrement : le 3 octobre 1989
Table of Contents
Section
2Costs of towing and impoundment
Schedule
1 Costs of towing and impoundment
2 Impoundment of Motor Vehicles
Table des matières
Article
2Frais de remorquage et de mise en fourrière
2.1Rajustement en raison de l'inflation
4Frais payables au ministre des Finances
Annexe
1 Frais de remorquage et de mise en fourrière
2 Mise en fourrière de véhicules automobiles
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Highway Traffic Act; (« Code »)
"city" means the cities of Brandon, Dauphin, Flin Flon, Morden, Portage la Prairie, Selkirk, Steinbach, Thompson, Winkler and Winnipeg; (« ville »)
"Consumer Price Index" means the Consumer Price Index for Manitoba (All-items) published by Statistics Canada under the Statistics Act (Canada); (« indice des prix à la consommation »)
"vehicle" means a motor vehicle or off-road vehicle. (« véhicule »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code de la route. ("Act")
« indice des prix à la consommation » S'entend de l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada). ("Consumer Price Index")
« véhicule » Véhicule automobile ou véhicule à caractère non routier. ("vehicle")
« ville » Les villes de Brandon, de Dauphin, de Flin Flon, de Morden, de Portage-la-Prairie, de Selkirk, de Steinbach, de Thompson, de Winkler et de Winnipeg. ("city")
Costs of towing and impoundment
2(1) For the purposes of section 242.1 of the Act, the costs and charges payable to a garage keeper are as follows:
(a) on account of an item set out in Column 1 of Schedule 1, the appropriate costs and charges as set out opposite that item in Columns 2, 3 or 4, determined by reference to places of seizure and impoundment and by reference to any additional services described in items 5 and 6 of Column 1 of that Schedule that are necessary to tow or transport the impounded vehicle;
(b) when under The Garage Keepers Act a vehicle is sold,
(i) the costs and charges of the King's Printer for publication of the notice in one issue of The Manitoba Gazette,
(ii) when a tow is reasonably required for purposes of auction, the costs and charges of item 1 or 3, whichever applies, set out in Column 1 of Schedule 1 as those costs and charges are set out opposite those items in Columns 2, 3 or 4, determined as set out in subsection (3),
(iii) the reasonable costs of advertising, the reasonable fee of the auctioneer and all other reasonable costs of the sale, and
(iv) fees for reasonable searches by the administrator designated for the purposes of The Drivers and Vehicles Act.
Frais de remorquage et de mise en fourrière
2(1) Pour l'application de l'article 242.1 du Code, les frais payables à un garagiste sont les suivants :
a) à l'égard d'un poste mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1, les frais appropriés indiqués à la colonne 2, 3 ou 4 et déterminés en fonction des lieux de saisie et des fourrières ainsi qu'en fonction de tout service supplémentaire qui est mentionné au poste 5 ou 6 de la colonne 1 de cette annexe et qui est nécessaire en vue du remorquage ou du transport du véhicule mis en fourrière;
b) si un véhicule est vendu sous le régime de la Loi sur les garagistes, le total des frais suivants :
(i) les frais payables à l'Imprimeur du Roi pour la publication d'un avis dans un numéro de la Gazette du Manitoba,
(ii) s'il est raisonnablement nécessaire de remorquer un véhicule dans le but de le vendre aux enchères, les frais correspondant au poste 1 ou 3 de la colonne 1 de l'annexe 1, lesquels sont indiqués à la colonne 2, 3 ou 4 et sont déterminés conformément au paragraphe (3),
(iii) les frais raisonnables découlant de la vente, notamment les frais de publicité et les frais qui doivent être versés au commissaire-priseur,
(iv) les frais raisonnables engagés pour les recherches effectuées par l'administrateur désigné pour l'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
2(2) Subject to subsection (4), the costs and charges set out in Columns 2, 3 and 4 of Schedule 1, opposite items 1 and 3, include towing, or pick-up and transportation, of the vehicle by any means necessary, first day of storage, cost of remitting administration fee, credit card discounts and any other costs and charges for any service not otherwise specifically provided for in the Act or this regulation.
2(2) Sous réserve du paragraphe (4), les frais indiqués aux colonnes 2, 3 et 4 de l'annexe 1 en regard des postes 1 et 3 visent également les frais de remorquage ou de ramassage et de transport du véhicule par tous les moyens nécessaires, les frais engagés la première journée de remisage, le coût de remise des frais d'administration, les escomptes s'appliquant aux cartes de crédit ainsi que les autres frais relatifs aux services non prévus au Code ou au présent règlement.
2(3) For the purpose of subclause (1)(b)(ii),
(a) if the places of impoundment and auction are in the same city, the towing costs and charges shall be the costs and charges set out in Column 2 of Schedule 1;
(b) if the places of impoundment and auction are outside of a city, the towing costs and charges shall be the costs and charges set out in Column 3 of Schedule 1; and
(c) if the place of impoundment is outside a city and the place of auction is in a city, or vice versa, the towing costs and charges shall be the costs and charges set out in Column 4 of Schedule 1.
2(3) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii) :
a) les frais de remorquage correspondent aux frais indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 si la mise en fourrière et la vente aux enchères sont effectuées dans la même ville;
b) les frais de remorquage correspondent aux frais indiqués à la colonne 3 de l'annexe 1 si la mise en fourrière et la vente aux enchères sont effectuées à l'extérieur d'une ville;
c) les frais de remorquage correspondent aux frais indiqués à la colonne 4 de l'annexe 1 si la mise en fourrière est effectuée à l'extérieur d'une ville et que la vente aux enchères ait lieu dans une ville, ou inversement.
2(4) When any of the following additional services is necessary to tow or transport the impounded vehicle to the place of impoundment or auction, the charge payable is the applicable cost set out opposite item 5 or 6 of Column 1 of Schedule 1:
(a) transportation by flatbed wrecker;
(b) use of dollies during transportation;
(c) winching the impounded vehicle to a more accessible location when the vehicle is so located that the tow vehicle cannot tow or transport it without winching it to the more accessible location.
2(4) Lorsque les services supplémentaires énumérés ci-dessous sont nécessaires en vue du remorquage ou du transport du véhicule mis en fourrière jusqu'au lieu de la fourrière ou de la vente aux enchères, les frais exigibles applicables sont indiqués en regard des postes 5 et 6 de la colonne 1 de l'annexe 1 :
a) le transport par dépanneuse à plate-forme;
b) l'utilisation d'un chariot-remorque durant le transport;
c) le hissage au treuil du véhicule en vue de son déplacement vers un endroit accessible lorsqu'il est situé de telle manière que ces mesures s'imposent.
Adjustment for inflation
2.1 On April 1 of each year beginning in 2023, a dollar amount set out in Schedule 1 must be adjusted for inflation in accordance with the following formula:
A = B × CPI1/CPI2
In this formula,
Ais the adjusted dollar amount;
Bis the dollar amount set out in Schedule 1;
CPI1is the Consumer Price Index for January of the year the adjustment is made;
CPI2is the Consumer Price Index for January 2022.
Rajustement en raison de l'inflation
2.1 Le 1er avril de chaque année à compter de 2023, les sommes indiquées à l'annexe 1 sont rajustées en raison de l'inflation en conformité avec la formule suivante :
A = B × CPI1/CPI2
Dans la présente formule :
Areprésente la somme rajustée;
Breprésente la somme indiquée à l'annexe 1;
CPI1représente l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier de l'année où le rajustement est effectué;
CPI2représente l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier 2022.
Application to justice
3 For the purposes of 242.1(4)(b) of the Act, the fee for an application to a justice for a hearing is $100.
M.R. 170/97
Demande présentée au juge
3 Pour l'application de l'alinéa 242.1(4)b) du Code, un droit de 100 $ est exigible à l'égard d'une demande présentée à un juge d'entendre une demande de révocation.
R.M. 170/97; 28/2001
Costs of Minister of Finance
4(1) For the purposes of subsection 242.1(3) of the Act, the costs and charges payable on account of administration to be paid to the garage keeper as authorized representative of the Minister of Finance are the lesser of the following:
(a) $135.; and
(b) when under The Garage Keepers Act the vehicle is sold for failure to pay the costs and charges provided for in the Act or this regulation and the proceeds of sale are insufficient to pay the costs and charges payable to the garage keeper under section 2, the balance, if any, due after payment in full of those costs and charges of the garage keeper.
Frais payables au ministre des Finances
4(1) Pour l'application du paragraphe 242.1(3) du Code, les frais administratifs payables au garagiste en tant que représentant du ministre des Finances correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) 135 $;
b) si le véhicule est vendu, conformément à la Loi sur les garagistes, pour défaut de paiement des frais prévus au Code ou au présent règlement et que le produit de la vente est inférieur aux frais payables au garagiste en vertu de l'article 2, le solde exigible, s'il en est, après le paiement intégral des frais payables au garagiste.
4(2) The garage keeper shall in the manner set out in subsection (3) remit to the Minister of Finance the costs and charges received not later than 7 working days following the end of the month in which those costs and charges were received.
4(2) Le garagiste remet au ministre des Finances, de la manière indiquée au paragraphe (3), les frais qu'il a perçus. La remise est effectuée au plus tard 7 jours après la fin du mois au cours duquel les frais ont été perçus.
4(3) The remittance of the costs and charges shall be in the form set out in Schedule 2 or in a computerized facsimile which displays the information set out in that form.
Coming into force
5 This regulation comes into force on October 1, 1989 or on the proclamation of The Highway Traffic Amendment Act, S.M. 1989-90, c. 4, whichever is the later.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989 ou à la date de proclamation de la Loi modifiant le Code de la route, L.M. 1989-90, c. 4, la date la plus reculée étant à retenir.
SCHEDULE 1
(Subsection 2(1))
Column 1 Item |
Column 2 Costs and charges when the places of seizure and impoundment are in a city |
Column 3 Costs and charges when the places of seizure and impoundment are outside a city |
Column 4 Costs and charges when the place of seizure is outside a city, but the place of impoundment is in a city |
1Towing and transportation of an impounded vehicle having a registered gross weight of not more than 4,540 kg (10,000 lb.) from the place of seizure to the place of impoundment |
$64.45 | $53.30 plus $2.40 per loaded kilometre |
$64.45 plus $2.40 per loaded kilometre |
2Storage of an impounded vehicle having a registered gross weight of not more than 4,540 kg (10,000 lb.) |
$16.15 per day (after first day) |
$16.15 per day (after first day) |
$16.15 per day (after first day) |
3Towing and transportation of an impounded vehicle having a registered gross weight of more than 4,540 kg (10,000 lb.) from the place of seizure to the place of impoundment |
$138.30 | $99.50 plus $3.25 per loaded kilometre |
$138.30 plus $3.25 per loaded kilometre |
4Storage of an impounded vehicle having a registered gross weight of more than 4,540 kg (10,000 lb.) |
$16.15 per day (after first day) |
$16.15 per day (after first day) |
$16.15 per day (after first day) |
5Flatbed or dolly charge if a flatbed or dolly is required for an impounded vehicle of any weight |
$27.80 | $27.80 | $27.80 |
6Winching charge if an impounded vehicle of any weight is located where the tow vehicle cannot tow or transport it without winching it to a more accessible location |
$27.80 | $27.80 | $27.80 |
ANNEXE 1
[paragraphe 2(1)]
Colonne 1 Poste |
Colonne 2 Frais lorsque la saisie et la mise en fourrière sont effectuées dans une ville |
Colonne 3 Frais lorsque la saisie et la mise en fourrière sont effectuées à l'extérieur d'une ville |
Colonne 4 Frais lorsque la saisie est effectuée à l'extérieur d'une ville, mais que la mise en fourrière a lieu dans une ville |
1Remorquage et transport d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit n'excède pas 4 540 kg (10 000 lb), du lieu de saisie jusqu'à la fourrière |
64,45 $ | 53,30 $ plus 2,40 $ par kilomètre en charge |
64,45 $ plus 2,40 $ par kilomètre en charge |
2Remisage d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit n'excède pas 4 540 kg (10 000 lb) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
3Remorquage et transport d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit excède 4 540 kg (10 000 lb), du lieu de saisie jusqu'à la fourrière |
138,30 $ | 99,50 $ plus 3,25 $ par kilomètre en charge |
138,30 $ plus 3,25 $ par kilomètre en charge |
4Remisage d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit excède 4 540 kg (10 000 lb) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
16,15 $ par jour (après le premier jour) |
5Utilisation d'une dépanneuse à plate-forme ou d'un chariot-remorque lorsque ceux-ci sont requis à l'égard d'un véhicule mis en fourrière, quel qu'en soit le poids |
27,80 $ | 27,80 $ | 27,80 $ |
6Hissage au treuil d'un véhicule mis en fourrière, quel qu'en soit le poids, en vue de son déplacement vers un endroit accessible s'il est situé de telle manière que ces mesures s'imposent pour qu'il puisse être remorqué ou transporté |
27,80 $ | 27,80 $ | 27,80 $ |