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Dernière modification intégrée : R.M. 70/2014

 
Version(s) précédente(s)

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
70/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les zones de permis de feu 14 mars 2014 22 mars 2014
52/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les zones de permis de feu 26 avril 2013 4 mai 2013
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Burning Permit Areas Regulation, M.R. 242/97

Règlement sur les zones de permis de feu, R.M. 242/97

The Wildfires Act, C.C.S.M. c. W128

Loi sur les incendies échappés, c. W128 de la C.P.L.M.


Regulation 242/97
Registered December 10, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 242/97
Date d'enregistrement : le 10 décembre 1997

version bilingue (HTML)
Designation of burning permit areas

1   The boundaries of burning permit areas are shown on Plan 20514 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg.

M.R. 52/2013

Désignation des zones de permis de feu

1   Les limites des zones de permis de feu sont décrites sur le plan no 20514 déposé au bureau du directeur des Levés, à Winnipeg.

R.M. 52/2013

Ban on fireworks

1.1(1)   A person must not ignite fireworks during the wildfire season in a burning permit area, unless he or she has received written authorization to do so from an officer.

Interdiction — feux d'artifice

1.1(1)   À moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un agent, il est interdit d'allumer un feu d'artifice pendant la saison des incendies échappés dans une zone de permis de feu.

1.1(2)   Subsection (1) does not apply if the fireworks are ignited within a city, town or village.

M.R. 70/2014

1.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux feux d'artifice allumés dans une ville ou un village.

R.M. 70/2014

Ban on firecrackers and lanterns

1.2(1)   A person must not ignite firecrackers or release a lit sky lantern during the wildfire season in a burning permit area, unless he or she has received written authorization to do so from an officer.

Interdiction — pétards et lanternes

1.2(1)   À moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un agent, il est interdit d'allumer un pétard ou de lâcher une lanterne céleste allumée pendant la saison des incendies échappés dans une zone de permis de feu.

1.2(2)   In this section, "sky lantern" means a lantern, balloon or other device which is designed to carry an open flame.

M.R. 70/2014

1.2(2)   Au présent article, « lanterne céleste » s'entend d'une lanterne, d'un ballon ou de tout autre dispositif conçu pour contenir une flamme nue.

R.M. 70/2014

Coming into force

2   This regulation comes into force on the day The Wildfires and Consequential Amendments Act, S.M. 1997, c. 36, comes into force.

Entrée en vigueur

2   Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les incendies échappés et modifications corrélatives, chapitre 36 des L.M. 1997.

December 2, 1997Minister of Natural Resources

2 décembre 1997Le ministre des Ressources naturelles,

J. Glen Cummings