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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 22 juin 2020.

Dernière modification intégrée : R.M. 51/2020

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
51/2020 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de la Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc. 22 juin 2020 22 juin 2020
151/2016 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de légumineuses 9 déc. 2016 12 déc. 2016
135/98 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de légumineuses 14 août 1998 29 août 1998
107/96 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de légumineuses 31 mai 1996 15 juin 1996
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Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc. Designation Regulation, M.R. 241/89

Règlement sur la désignation de la Manitoba Pule & Soybean Growers Inc., R.M. 241/89

The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.


Regulation  241/89
Registered October 3, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement  241/89
Date d'enregistrement :  le 3 octobre 1989

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"association" means Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc.; (« Association »)

"pulse" means peas, beans, lentils, fababeans, soybeans and other edible grain legumes grown or harvested in Manitoba. (« légumineuses »)

M.R. 135/98; 151/2016

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association » La Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc. ("association")

« légumineuses »  Pois, fèves, lentilles, féveroles, soya et tout autre grain de légume comestible cultivés ou récoltés au Manitoba. ("pulse")

R.M. 135/98; 151/2016; 51/2020

Purpose

2   The purpose of this regulation is to stimulate, increase and improve the production and marketing of pulse crops in Manitoba.

Objet

2   L'objet du présent règlement est d'encourager, d'accroître et d'améliorer la production et la commercialisation des récoltes de légumineuses au Manitoba.

Designation

3   Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc. is designated as the representative organization of all producers of pulse crops.

M.R. 151/2016

Désignation

3   La Manitoba Pulse & Soybean Growers Inc. est désignée à titre d'organisme chargé de représenter tous les producteurs de récoltes de légumineuses.

R.M. 151/2016

Fees

4   Every producer who sells a pulse crop shall pay a fee to the association of 1/2 of 1% of the gross value of the pulse crop.

M.R. 51/2020

Cotisation

4   Le producteur qui vend une récolte de légumineuses verse à l'Association une cotisation équivalente à 1/2 % de la valeur brute de la récolte.

R.M. 51/2020

Deduction of fees

5(1)   Every purchaser who buys a pulse crop from a producer shall deduct, from the monies payable to the producer, the fees payable by the producer to the association.

Déduction de la cotisation

5(1)   La personne qui achète une récolte de légumineuses d'un producteur déduit, de la somme qu'elle doit au producteur, le montant de la cotisation que le producteur est tenu de payer à l'Association.

5(2)   Within one month after the end of each of the following periods, every purchaser shall forward to the association the fees deducted during the period:

(a) the period beginning on August 1 and ending on October 31;

(b) the period beginning on November 1 and ending on January 31;

(c) the period beginning on February 1 and ending on April 30;

(d) the period beginning on May 1 and ending on July 31.

5(2)   Pendant le mois qui suit la fin de chaque période indiquée ci-après, les acheteurs font parvenir à l'Association les cotisations qu'ils ont déduites au cours de la période visée :

a) la période s'étendant du 1er août au 31 octobre;

b) la période s'étendant du 1er novembre au 31 janvier;

c) la période s'étendant du 1er février au 30 avril;

d) la période s'étendant du 1er mai au 31 juillet.

5(3)   When fees are forwarded to the association under subsection (2), the purchaser shall also provide the association with the following information:

(a) the name, mailing address and e-mail address of each producer from whom the fees were withheld;

(b) the amount of the fees being forwarded on that producer's behalf;

(c) the quantity of pulse purchased from that producer.

M.R. 107/96; 51/2020

5(3)   Les acheteurs joignent aux cotisations qu'ils font parvenir à l'Association en vertu du paragraphe (2) les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de chaque producteur à l'égard de qui des cotisations ont été retenues;

b) le montant des cotisations retenues de chaque producteur et faisant l'objet de l'acheminement;

c) la quantité de légumineuses achetées de chaque producteur.

R.M. 107/96; 51/2020

Use of fees

6   The association is authorized to use the fees for the purpose of defraying the expenses of the organization in carrying out its purpose.

Utilisation des cotisations

6   L'Association est autorisée à utiliser les cotisations pour prendre en charge les dépenses qu'elle a engagées dans l'exercice de ses fonctions.

R.M. 51/2020

Refunds

6.1(1)   A producer may apply to the association for a refund of fees.

Remboursement

6.1(1)   Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser les cotisations.

6.1(2)   An application for a refund must be made in writing in a form approved by the association and must contain the information that the association requests.

6.1(2)   Les demandes de remboursement sont présentées à l'Association par écrit au moyen d'une formule que cette dernière a approuvée et doivent inclure les renseignements qu'elle exige.

6.1(3)   An application for a refund must be received by the association

(a) before September 1,  for fees deducted in the six-month period beginning on the previous February 1 and ending on July 31; and

(b) before March 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous August 1 and ending on January 31.

6.1(3)   Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :

a) avant le 1er septembre dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er février précédent au 31 juillet;

b) avant le 1er mars dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er août précédent au 31 janvier.

6.1(4)   If the application for a refund complies with this section, the association shall make a refund,

(a) not later than April 30, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous August 1 and ending on January 31; and

(b) not later than October 31, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous February 1 and ending on July 31.

M.R. 107/96; 51/2020

6.1(4)   L'Association donne suite aux demandes de remboursement conformes au présent article :

a) au plus tard le 30 avril dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er août précédent au 31 janvier;

b) au plus tard le 31 octobre dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er février précédent au 31 juillet.

R.M. 107/96; 51/2020

Books and records

7   Every purchaser of a pulse crop grown or harvested in Manitoba shall keep and maintain complete and accurate books and records respecting the purchase of pulse crops and provide copies of them when requested to do so by the agency.

Registres et livres comptables

7   Les acheteurs de récoltes de légumineuses cultivées ou récoltées au Manitoba tiennent des registres et des livres comptables complets, exacts et à jour sur les récoltes qu'ils achètent et ils en fournissent des copies à la demande du Bureau.

Information

8   The association shall furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees paid to the association are properly used for the purpose of the association.

Renseignements

8   L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers dont ce dernier estime avoir besoin pour s'assurer que les cotisations perçues par l'Association ont été utilisées aux fins prévues.

R.M. 51/2020

9   [Repealed]

M.R. 107/96

9   [Abrogé]

R.M. 107/96