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Dernière modification intégrée : R.M. 155/2008

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
155/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 14 oct. 2008 25 oct. 2008
62/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 3 mars 2006 18 mars 2006
195/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 21 déc. 2001 5 janv. 2002
69/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 13 juin 2000 24 juin 2000
75/99 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 16 avril 1999 1er mai 1999
88/98 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 8 juin 1998 20 juin 1998
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Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Regulation, M.R. 239/97

Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs, R.M. 239/97

The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act, C.C.S.M. c. L12

Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, c. L12 de la C.P.L.M.


Regulation  239/97
Registered December 8, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement  239/97
Date d'enregistrement : le 8 décembre 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act; (« Loi »)

"board", in relation to a labour-sponsored venture capital corporation, means its board of directors; (« conseil »)

"initial year" means the fiscal year of a labour-sponsored venture capital corporation in which it first issues a Class A share; (« exercice initial »)

"qualifying trust", in relation to an individual, means a trust governed by a registered retirement savings plan or registered retirement income fund, as those terms are defined under the Income Tax Act (Canada), under which the individual or a spouse of the individual is the annuitant; (« fiducie admissible »)

"specified individual", in relation to a share, means the individual whose labour-sponsored funds tax credit under section 11.1 of The Income Tax Act in respect of the share is not nil; (« particulier visé »)

"tax-credited Class A share" means a Class A share in respect of which a receipt referred to in subsection 11.1(3) of The Income Tax Act has been issued; (« action de catégorie A faisant l'objet d'un crédit d'impôt »)

"valuation date" means a date for the valuation of the Class A shares of a labour-sponsored venture capital corporation, as determined by by-law of the corporation or by its board. (« date d'évaluation »)

M.R. 195/2001; 155/2008

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« action de catégorie A faisant l'objet d'un crédit d'impôt » Action de catégorie A à l'égard de laquelle le reçu visé au paragraphe 11.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré. ("tax-credited Class A share")

« conseil » Le conseil d'administration d'une corporation à capital de risque de travailleurs. ("board")

« date d'évaluation » Date à laquelle les actions de catégorie A d'une corporation à capital de risque de travailleurs sont évaluées, laquelle date est prévue par les statuts de la corporation ou déterminée par le conseil de celle-ci. ("valuation date")

« exercice initial » Exercice au cours duquel une corporation à capital de risque de travailleurs émet pour la première fois des actions de catégorie A. ("initial year")

« fiducie admissible » Fiducie établie en vertu d'un régime enregistré d'épargne retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), en vertu de laquelle un particulier ou son conjoint est prestataire. ("qualifying trust")

« Loi » La Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("Act")

« particulier visé » Particulier dont le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs prévu à l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est positif à l'égard d'une action. ("specified individual")

R.M. 195/2001; 155/2008

2   [Repealed]

M.R. 155/2008

2   [Abrogé]

R.M. 155/2008

Fee for application for registration

3   The fee payable for an application for registration under the Act is $5,000., all of which shall be refunded if the application satisfies the requirements for registration but registration is not granted.

Droits d'inscription

3   Les droits exigibles pour une demande d'inscription présentée en vertu de la Loi sont de 5 000 $. Ces droits sont remboursables si la demande est en règle mais qu'elle est rejetée.

Restrictions against share transfers

4(1)   The articles of a labour-sponsored venture capital corporation shall provide that no transfer of a tax-credited Class A share of the corporation by the specified individual in respect of the share, a qualifying trust for the individual or the individual's spouse or former spouse shall be registered unless

(a) the transfer is to the specified individual, the individual's spouse or former spouse or a qualifying trust for the individual; or

(b) the corporation is notified in writing that

(i) the transfer occurs as a consequence of the death of the specified individual or of individual's spouse,

(ii) the transfer occurs after the specified individual dies, or

(iii) the specified individual became disabled and permanently unfit for work or terminally ill after the share was issued and before the transfer.

Restrictions — transfert d'actions

4(1)   Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs prévoient qu'il est interdit d'enregistrer les transferts d'actions de catégorie A faisant l'objet d'un crédit d'impôt de la corporation qu'effectue un particulier visé à l'égard des actions, une fiducie admissible pour le particulier ou le conjoint ou l'ancien conjoint du particulier, à moins que :

a) le transfert ne soit au profit du particulier visé, du conjoint ou de l'ancien conjoint du particulier ou d'une fiducie admissible pour le particulier;

b) la corporation ne soit avisée par écrit :

(i) que le transfert est effectué par suite du décès du particulier visé ou de son conjoint,

(ii) que le transfert est effectué après le décès du particulier visé,

(iii) que le particulier visé est devenu invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale après l'émission de l'action, mais avant le transfert.

4(1.1)   [Repealed]

M.R. 75/99; 155/2008

4(1.1)   [Abrogé]

R.M. 75/99; 155/2008

Restrictions against redemptions

4(2)   The articles of a labour-sponsored venture capital corporation shall provide that the corporation shall not redeem a tax-credited Class A share unless

(a) where the share is held by the specified individual in respect of the share, the individual's spouse or former spouse or a qualifying trust for the individual,

(i) the holder has made a written request to the corporation to redeem the share and the receipt issued under subsection 11.1(3) of The Income Tax Act in respect of the share has been returned to the corporation, or

(ii) the corporation is notified in writing that the specified individual in respect of the share became disabled and permanently unfit for work or terminally ill after the share was issued;

(b) the corporation is notified in writing that the share is held by a person on whom it has devolved as a consequence of the death of

(i) a holder of the share, or

(ii) an annuitant under a qualifying trust that was a holder of the share;

(c) the redemption occurs more than eight years after the day on which the share was issued; or

(d) the holder requests the corporation to redeem the share and the corporation is authorized by the holder, or by the rights, privileges, restrictions and conditions attached to the share, to withhold from the amount otherwise payable to the holder the amount of tax payable by the holder under section 11.5 of The Income Tax Act.

M.R. 155/2008

Restrictions — rachat

4(2)   Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs prévoient qu'il lui est interdit de racheter des actions de catégorie A faisant l'objet d'un crédit d'impôt, à moins que :

a) si le particulier visé à l'égard de l'action, son conjoint ou ancien conjoint ou une fiducie admissible pour le particulier est le détenteur de l'action :

(i) le détenteur n'ait demandé à la corporation, par écrit, de racheter l'action et lui ait retourné le reçu délivré en application du paragraphe 11.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) la corporation n'ait reçu un avis écrit précisant que le particulier visé à l'égard de l'action est devenu invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale après l'émission de l'action;

b) la corporation n'ait reçu un avis écrit précisant que l'action a été dévolue à une autre personne en raison du décès, selon le cas :

(i) du détenteur de l'action,

(ii) d'un prestataire de fiducie admissible qui était le détenteur de l'action;

c) le rachat ne soit effectué au moins huit ans après l'émission de l'action;

d) le détenteur ne demande à la corporation de racheter l'action et que la corporation ne soit autorisée par ce dernier ou par les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés à l'action à retenir sur le montant qui lui est payable par ailleurs le montant de l'impôt qu'il doit payer en application de l'article 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

R.M. 155/2008

5   [Repealed]

M.R. 155/2008

5   [Abrogé]

R.M. 155/2008

Share valuation

6(1)   The board of a labour-sponsored venture capital corporation must cause the fair value of the Class A shares to be determined as at each valuation date in accordance with the board's valuation policies.

M.R. 155/2008

Évaluation des actions

6(1)   Le conseil d'une corporation à capital de risque de travailleurs fait déterminer la juste valeur des actions de catégorie A à chaque date d'évaluation en conformité avec ses règles en matière d'évaluation.

R.M. 155/2008

Valuation policies

6(2)   The board of a labour-sponsored venture capital corporation must ensure that its valuation policies are consistent, in all material respects, with the guidelines of Canada's Venture Capital and Private Equity Association for the valuation of investments. If those guidelines change, the board must review the changes and implement them as soon as it is reasonably practicable to do so, having regard to any recommendations of the corporation's independent valuator that are intended to ensure that the value assigned to the corporation's assets is their fair value.

M.R. 69/2000; 62/2006; 155/2008

Règles en matière d'évaluation

6(2)   Le conseil d'une corporation à capital de risque de travailleurs fait en sorte que ses règles en matière d'évaluation soient compatibles, sous tous les rapports importants, avec les lignes directrices de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement concernant l'évaluation des placements. Si ces lignes directrices sont modifiées, il examine les modifications et les met en œuvre dès que possible, en tenant compte des recommandations que l'évaluateur indépendant de la corporation a formulées afin que la valeur attribuée aux actifs de celle-ci corresponde à leur juste valeur.

R.M. 69/2000; 62/2006; 155/2008

7   [Repealed]

M.R. 155/2008

7   [Abrogé]

R.M. 155/2008

8   [Repealed]

M.R. 195/2001

8   [Abrogé]

R.M. 195/2001

9   [Repealed]

M.R. 88/98; 195/2001

9   [Abrogé]

R.M. 88/98; 195/2001

"Financial institution" defined

10(1)   In this section, "financial institution" means a corporation, partnership or trust that

(a) is a bank;

(b) is a credit union;

(c) is authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public;

(d) is authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of insurance;

(e) is a trader or dealer in securities;

(f) has as its principal business the lending of money or the purchasing of debt obligations or any combination thereof;

(g) has as its principal business the earning of gross revenue that is rent, royalties, interest, dividends or gains from the disposition of investments; or

(h) has as its principal businesses any combination of the businesses referred to in clauses (a) to (g).

M.R. 195/2001

Définition de « établissement financier »

10(1)   Dans le présent article, « établissement financier » s'entend d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une fiducie :

a) qui est une banque;

b) qui est une caisse populaire;

c) qui est autorisée en vertu des lois du Canada ou d'une province à exercer des activités qui consistent à offrir des services de fiduciaire au public;

d) qui est autorisée en vertu des lois du Canada ou d'une province à faire le commerce de l'assurance;

e) qui est un négociant ou un courtier en valeurs mobilières;

f) dont l'activité principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux;

g) dont l'activité principale consiste à obtenir des revenus bruts de location, de redevances, d'intérêt, de dividendes ou de gains provenant de la liquidation de ses placements;

h) dont l'activité principale consiste à exercer toute combinaison des activités mentionnées aux alinéas a) à g).

R.M. 195/2001

Ineligible investments

10(2)   Unless it is exempt under subsection (3), an investment that belongs to one or more of the following classes is an ineligible investment for the purposes of the Act:

(a) a debt obligation that is secured by an interest in real property that is held primarily for

(i) the purpose of gaining or producing gross revenue that is rent,

(ii) development, subdivision or sale, or

(iii) use in producing agricultural or horticultural crops;

(b) a debt obligation that is secured by an interest in a Canadian resource property or foreign resource property (as defined in subsection 66(15) of the Income Tax Act (Canada)) held primarily for the purpose of gaining or producing gross revenue that is rent or a royalty;

(c) a share in the capital stock of, or an interest in, a financial institution;

(d) a debt obligation of a financial institution that was not issued by it in the ordinary course of its business;

(e) an investment in an entity that carries on one or more of the following businesses:

(i) a profession that is regulated by a governing body of the profession under an Act of the Legislature,

(ii) the business of developing or exploring for mineral resources, unless substantially all of the development or exploration is carried on in Manitoba or as part of a business that includes the extraction, processing or distribution of mineral resources,

(iii) the business of producing agricultural or horticultural crops,

(iv) the business of the leasing, rental, development or sale, or any combination thereof, of real property owned by it;

(f) an investment in an entity substantially all of the assets of which are

(i) real property referred to in clause (a),

(ii) an interest in a Canadian resource property or foreign resource property referred to in clause (b),

(iii) assets used in a business referred to in clause (e), or

(iv) investments of a type referred to in clauses (a) to (e) or subclauses (i) to (iii).

M.R. 195/2001

Placements inadmissibles

10(2)   Sauf s'il est exclu en vertu du paragraphe (3), est inadmissible pour l'application de la Loi le placement qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) titre de créance garanti par un intérêt dans un bien réel détenu principalement afin qu'il :

(i) produise un revenu brut de location,

(ii) soit mis en valeur, loti ou vendu,

(iii) soit utilisé pour la production de cultures agricoles ou horticoles;

b) titre de créance garanti par un intérêt dans un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu [Canada]) détenu principalement afin qu'il produise un revenu brut de location ou de redevances;

c) action du capital-actions d'un établissement financier ou part dans un tel établissement;

d) titre de créance d'un établissement financier qui n'a pas été émis dans le cours normal des affaires;

e) placement dans une entité qui exerce l'une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) une profession qui est réglementée par un organisme dirigeant en vertu d'une loi de la Législature,

(ii) l'activité qui consiste à mettre en valeur ou à rechercher des ressources minières, à moins que la quasi-totalité de cette activité n'ait lieu au Manitoba ou dans le cadre d'une activité qui consiste notamment à extraire, à traiter ou à distribuer de telles ressources,

(iii) l'activité qui consiste à produire des cultures agricoles ou horticoles,

(iv) l'activité qui consiste à louer, à mettre en valeur ou à vendre les biens réels qui lui appartiennent, ou à exercer toute combinaison de ces activités;

f) placement dans une entité dont la quasi-totalité des actifs sont :

(i) des biens réels que vise l'alinéa a),

(ii) un intérêt dans un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger que vise l'alinéa b),

(iii) des actifs utilisés dans le cadre d'une activité que vise l'alinéa e),

(iv) des placements que visent les alinéas a) à e) ou les sous-alinéas (i) à (iii).

R.M. 195/2001

Exempt investments

10(3)   On application by a labour-sponsored venture capital corporation, the minister may exempt a specific investment from one or more classes of ineligible investments.

M.R. 195/2001

Placements exclus

10(3)   Le ministre peut, sur demande d'une corporation à capital de risque de travailleurs, exclure un placement déterminé d'une ou de plusieurs catégories de placements inadmissibles.

R.M. 195/2001

11   [Repealed]

M.R. 195/2001;155/2008

11   [Abrogé]

R.M. 195/2001; 155/2008

12 and 13   [Repealed]

M.R. 195/2001

12 et 13   [Abrogés]

R.M. 195/2001

Definitions

14(1)   In this section,

"flow-through investment vehicle" at any time means a partnership or taxable Canadian corporation, other than a prescribed labour-sponsored venture capital corporation as defined in section 6701 of the Income Tax Regulations (Canada), in which a labour-sponsored venture capital corporation owns an interest, if

(a) no interest in the partnership or corporation is or ever has been an eligible investment of the labour-sponsored venture capital corporation, and

(b) throughout the fiscal year of the partnership or corporation that includes that time, at least 80% of the total carrying value of its assets is attributable to shares, partnership interests, bonds, marketable securities or cash; (« moyen de placement intermédiaire »)

"interest", in relation to a flow-through investment vehicle, means

(a) in the case of a partnership, a partnership interest, and

(b) in the case of a corporation, one or more shares in the capital stock of the corporation; (« intérêt »)

"proportionate share" of a labour-sponsored venture capital corporation means

(a) in relation to a flow-through investment vehicle at any time, the proportion, expressed as a percentage, that the fair market value at that time of its interest in the flow-through investment vehicle is of the fair market value at that time of all the interests in the flow-through investment vehicle, and

(b) in relation to an underlying investment, the labour-sponsored venture capital corporation's proportionate share determined under subsection (3); (« part proportionnelle »)

"underlying investment" means an investment owned by a flow-through investment vehicle. (« placement sous-jacent »)

M.R. 195/2001

Définitions

14(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intérêt » Relativement à un moyen de placement intermédiaire, s'entend :

a) dans le cas d'une société en nom collectif, d'une part dans la société;

b) dans le cas d'une corporation, d'une ou de plusieurs actions du capital-actions de la corporation. ("interest")

« moyen de placement intermédiaire » À un moment donné, s'entend d'une société en nom collectif ou d'une société canadienne imposable, à l'exclusion d'une société à capital de risque prescrite de travailleurs au sens de l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), dans laquelle une corporation à capital de risque de travailleurs a un intérêt si, à la fois :

a) aucun intérêt dans la société en question n'est ou n'a été un placement admissible de la corporation;

b) pendant la totalité de l'exercice de la société en question qui comprend ce moment, au moins 80 % de la valeur comptable totale de ses actifs est imputable à des actions, à des parts, à des obligations, à des valeurs mobilières négociables ou à de l'argent. ("flow-through investment vehicle")

« part proportionnelle » Dans le cas d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend :

a) relativement à un moyen de placement intermédiaire à un moment donné, de la proportion, exprimée en pourcentage, que la juste valeur marchande de l'intérêt de la corporation dans le moyen de placement représente, à ce moment, par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans le moyen de placement;

b) relativement à un placement sous-jacent, de la part proportionnelle de la corporation déterminée en vertu du paragraphe (3). ("proportionate share")

« placement sous-jacent » Placement que possède un moyen de placement intermédiaire. ("underlying investment")

R.M. 195/2001

Application

14(2)   This section applies for the purposes of the Act and sections 11.1 to 11.5 of The Income Tax Act.

M.R. 195/2001

Application

14(2)   Le présent article s'applique aux fins que prévoient la Loi et les articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

R.M. 195/2001

Proportionate share of underlying investment

14(3)   A labour-sponsored venture capital corporation's proportionate share of an underlying investment of a flow-through investment vehicle is the percentage determined according to the following rules:

Rule 1

If

(a) the underlying investment is acquired by the flow-through investment vehicle when the corporation owns an interest in the flow-through investment vehicle, and

(b) the underlying investment would have been an eligible investment of the corporation had it been issued to the corporation when it was acquired by the flow-through investment vehicle,

the corporation's proportionate share of the underlying investment, until increased under Rule 3 or decreased under Rule 4, is the corporation's proportionate share of the flow-through investment vehicle as at the time of the acquisition of the underlying investment.

EXAMPLE: The LSVCC's proportionate share of the FIV is 30%. The FIV subscribes for 100 shares of another entity. If they were issued instead to the LSVCC, they would be an eligible investment. The LSVCC's proportionate share of the 100 shares is 30%.

Rule 2

If

(a) the underlying investment was owned by the flow-through investment vehicle when the corporation first purchased an interest in the flow-through investment vehicle, and

(b) the underlying investment would have been an eligible investment of the corporation had it been issued to the corporation when the corporation purchased its interest in the flow-through investment vehicle,

the corporation's proportionate share of the underlying investment, until increased under Rule 3 or decreased under Rule 4, is the corporation's proportionate share of the flow-through investment vehicle immediately after purchasing the interest.

EXAMPLE: The FIV owns a partnership interest. On a certain day, the LSVCC acquires a 20% proportionate share of the FIV. The partnership interest would qualify as an eligible investment if it were issued to the LSVCC on that day. The LSVCC will be considered to have a 20% proportionate share of that partnership interest.

Rule 3

If the corporation purchases an additional interest in a flow-through investment vehicle, increase the corporation's proportionate share of each underlying investment of the flow-through investment vehicle that would, if it were issued to the corporation at the time of the purchase of the additional interest, be an eligible investment of the corporation, by the proportionate increase, as a result of the purchase, in the corporation's proportionate share of the flow-through investment vehicle.

EXAMPLE: The LSVCC has a 50% proportionate share of the FIV and, by virtue of Rule 1, a 50% share of a partnership interest owned by the FIV. On a certain day, the LSVCC purchases an additional 10% interest in the FIV, bringing its proportionate share of the FIV to 60%. The partnership interest would qualify as an eligible investment if it were issued on that day to the LSVCC. The LSVCC's proportionate share of the partnership interest owned by the FIV will be considered to have been increased from 50% to 60%.

Rule 4

If the corporation disposes of all or part of its interest in a flow-through investment vehicle, reduce the corporation's proportionate share of each underlying investment of the flow-through investment vehicle by the proportionate decrease, as a result of the disposition, in its proportionate share of the flow-through investment vehicle.

EXAMPLE: Because of Rule 1 or 2, the LSVCC has a 50% proportionate share of an underlying investment owned by the FIV. The LSVCC sells one-half of its interest in the FIV. Its proportionate share of the FIV's investment is correspondingly reduced from 50% to 25%.

Rule 5

A change in the corporation's proportionate share of a flow-through investment vehicle that does not result from an acquisition or disposition of an interest in the flow-through investment vehicle by the corporation does not affect the corporation's proportionate share of an underlying investment of the flow-through investment vehicle.

EXAMPLE: The LSVCC has a 50% proportionate share of the FIV and, because of Rule 1 or 2, a 50% proportionate share of the FIV's underlying investments. Two other investors, Aco and Bco, each own a 25% share of the FIV. Aco's 25% share is redeemed by FIV. As a result, the LSVCC's proportionate share of the FIV is increased to 66 2/3%. Because of Rule 5, there is no corresponding increase in its proportionate share of the FIV's investments.

M.R. 195/2001

Part proportionnelle dans le placement sous-jacent

14(3)   La part proportionnelle d'une corporation à capital de risque de travailleurs dans un placement sous-jacent d'un moyen de placement intermédiaire correspond au pourcentage déterminé conformément aux règles suivantes :

Règle 1

Si :

a) d'une part, le moyen de placement intermédiaire acquiert le placement sous-jacent au moment où la corporation possède un intérêt dans le moyen de placement;

b) d'autre part, le placement sous-jacent aurait été un placement admissible de la corporation si celle-ci l'avait obtenu lorsqu'il a été acquis par le moyen de placement intermédiaire,

la part proportionnelle de la corporation dans le placement sous-jacent correspond, jusqu'à ce qu'elle soit augmentée en vertu de la règle 3 ou réduite en vertu de la règle 4, à la part proportionnelle que la corporation possède dans le moyen de placement au moment de l'acquisition du placement sous-jacent.

EXEMPLE : La part proportionnelle que la corporation à capital de risque de travailleurs possède dans le moyen de placement intermédiaire est de 30 %. Le moyen de placement souscrit à 1'émission de l00 actions d'une autre entité. Si elles étaient plutôt émises en faveur de la corporation, ces actions constitueraient un placement admissible. La part proportionnelle de la corporation dans les 100 actions correspond donc à 30 %.

Règle 2

Si :

a) d'une part, le moyen de placement intermédiaire possédait le placement sous-jacent au moment où la corporation a acheté pour la première fois un intérêt dans le moyen de placement;

b) d'autre part, le placement sous-jacent aurait été un placement admissible de la corporation si celle-ci l'avait obtenu lorsqu'elle a acheté son intérêt dans le moyen de placement intermédiaire,

la part proportionnelle de la corporation dans le placement sous-jacent correspond, jusqu'à ce qu'elle soit augmentée en vertu de la règle 3 ou réduite en vertu de la règle 4, à la part proportionnelle que la corporation possède dans le moyen de placement juste après l'achat de l'intérêt.

EXEMPLE : Le moyen de placement intermédiaire possède une part dans une société en nom collectif. À une date donnée, la corporation à capital de risque de travailleurs acquiert une part proportionnelle de 20 % dans le moyen de placement. La part dans la société en nom collectif serait un placement admissible si la corporation l'obtenait à cette date. La corporation sera réputée avoir une part proportionnelle de 20 % dans la part dans la société en nom collectif.

Règle 3

Si la corporation achète un intérêt supplémentaire dans un moyen de placement intermédiaire, on doit augmenter la part proportionnelle de la corporation dans chaque placement sous-jacent du moyen de placement qui serait, si la corporation l'obtenait au moment de l'achat de l'intérêt supplémentaire, un de ses placements admissibles, en fonction de l'augmentation proportionnelle — découlant de l'achat — de la part proportionnelle qu'elle possède dans le moyen de placement.

EXEMPLE : La corporation à capital de risque de travailleurs possède une part proportionnelle de 50 % dans le moyen de placement intermédiaire et, en vertu de la règle 1, une part de 50 % dans un intérêt dans une société en nom collectif que possède le moyen de placement. À une date donnée, la corporation achète un intérêt supplémentaire de 10 % dans le moyen de placement, faisant ainsi passer à 60 % la part proportionnelle qu'elle possède dans le moyen de placement. La part dans la société en nom collectif serait un placement admissible si la corporation l'obtenait à cette date. La part proportionnelle de la corporation dans la part que possède le moyen de placement dans la société en nom collectif est réputée être passée de 50 % à 60 %.

Règle 4

Si la corporation aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans un moyen de placement intermédiaire, on doit réduire la part proportionnelle de la corporation dans chaque placement sous-jacent du moyen de placement en fonction de la réduction proportionnelle — découlant de l'aliénation — de la part proportionnelle qu'elle possède dans le moyen de placement.

EXEMPLE : En raison de l'application de la règle 1 ou 2, la corporation à capital de risque de travailleurs a une part proportionnelle de 50 % dans un placement sous-jacent du moyen de placement intermédiaire. La corporation vend la moitié de son intérêt dans le moyen de placement. Par conséquent, sa part proportionnelle dans le placement du moyen de placement passe de 50 % à 25 %.

Règle 5

Aucune modification de la part proportionnelle que la corporation possède dans un moyen de placement intermédiaire et qui ne découle pas de l'acquisition ou de l'aliénation par la corporation d'un intérêt dans le moyen de placement ne porte atteinte à la part proportionnelle de la corporation dans un placement sous-jacent du moyen de placement.

EXEMPLE : La corporation à capital de risque de travailleurs possède une part proportionnelle de 50 % dans le moyen de placement intermédiaire et, en raison de l'application de la règle 1 ou 2, une part proportionnelle de 50 % dans les placements sous-jacents du moyen de placement. Deux autres investisseurs, à savoir la compagnie A et la compagnie B, possèdent chacun une part de 25 % dans le moyen de placement. Celui-ci rachète la part de la compagnie A. Par conséquent, la part proportionnelle que la corporation possède dans le moyen de placement passe à 66 2/3 %. En raison de l'application de la règle 5, la part proportionnelle de la corporation dans les placements du moyen de placement ne fait pas l'objet d'une augmentation correspondante.

R.M. 195/2001

Underlying investment as eligible investment

14(4)   A labour-sponsored venture capital corporation's proportionate share at any time of an underlying investment is deemed to be an eligible investment of the corporation. Its cost to the corporation at that time is that same proportionate share of the flow-through investment vehicle's cost for income tax purposes of the underlying investment.

M.R. 195/2001

Assimilation

14(4)   La part proportionnelle d'une corporation à capital de risque de travailleurs dans un placement sous-jacent à un moment donné est réputée être un des placements admissibles de la corporation. Le coût de ce placement pour la corporation à ce moment correspond à la part proportionnelle du coût que représente le placement sous-jacent pour le moyen de placement intermédiaire aux fins de l'impôt sur le revenu.

R.M. 195/2001

Examples

14(5)   The examples in subsection (3) are not to be taken as exhaustive. If an example is inconsistent with a rule, the rule prevails.

M.R. 195/2001

Exemples

14(5)   Les exemples figurant au paragraphe (3) ne sont pas limitatifs. Les règles l'emportent sur les exemples incompatibles.

R.M. 195/2001

Promotion of shares in workplace

15   Subsection 8(2) of the Act (restrictions re workplace) does not apply to a person authorized under The Securities Act to trade in securities or to advise others with respect to buying, selling or investing in securities.

M.R. 62/2006

Lieux de travail — activités de promotion relatives à la vente d'actions

15   Le paragraphe 8(2) de la Loi ne s'applique pas aux personnes autorisées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières à faire le commerce de valeurs mobilières ou à conseiller d'autres personnes quant à l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières particulières ou d'acheter ou de vendre de telles valeurs mobilières.

R.M. 62/2006

MERGER TRANSACTION

FUSION

Definitions

16(1)   The following definitions apply in this section.

"continuing corporation" has the meaning assigned by the definition "merger". (« corporation maintenue »)

"merger" includes a transaction or series of transactions that results in all or substantially all of the assets and Class A shareholders of one corporation (referred to in this section as a "merging corporation") becoming assets and Class A shareholders of another corporation (referred to in this section as the "continuing corporation"). (« fusion »)

"merging corporation" has the meaning assigned by the definition "merger". (« corporation fusionnante »)

"replaced shares" means the Class A shares of a merging corporation in exchange for which the replacement shares issued by the continuing corporation are distributed. (« actions remplacées »)

"replacement shares" means shares that

(a) have rights, privileges, restrictions and conditions that meet the requirements of clauses (a) to (c) of the definition "Class A share" in subsection 1(1) of the Act; and

(b) as part of a merger of two labour-sponsored venture capital corporations,

(i) are issued by the continuing corporation to the merging corporation as consideration for the transfer of all or substantially all of the assets of the merging corporation to the continuing corporation, and

(ii) are promptly transferred by the merging corporation to the holders of the merging corporation's Class A shares in exchange for those shares. (« actions de remplacement »)

M.R. 155/2008

Définitions

16(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« actions de remplacement » Actions qui :

a) sont assorties de droits, de privilèges, de restrictions et de conditions qui respectent les exigences des alinéas a) à c) de la définition de « action de catégorie A » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi;

b) dans le cadre de la fusion de deux corporations à capital de risque de travailleurs :

(i) d'une part, sont émises par la corporation maintenue à la corporation fusionnante à titre de contrepartie à l'égard du transfert de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs,

(ii) d'autre part, sont transférées rapidement par la corporation fusionnante aux détenteurs de ses actions de catégorie A en échange de ces actions. ("replacement shares")

« actions remplacées » Les actions de catégorie A d'une corporation fusionnante en échange desquelles les actions de remplacement émises par la corporation maintenue sont distribuées. ("replaced shares")

« corporation fusionnante » A le sens que lui attribue la définition de « fusion ». ("merging corporation")

« corporation maintenue » A le sens que lui attribue la définition de « fusion ». ("continuing corporation")

« fusion » S'entend notamment d'une opération ou d'une série d'opérations par lesquelles la totalité ou la quasi-totalité des actifs et des détenteurs des actions de catégorie A d'une corporation (appelée « corporation fusionnante » au présent article) deviennent les actifs et les détenteurs d'actions de catégorie A d'une autre corporation « (appelée « corporation maintenue » au présent article). ("merger")

R.M. 155/2008

Determination of investment pacing deficiency after merger

16(2)   After a merger of labour-sponsored venture capital corporations, section 9.1 of the Act no longer applies to the merging corporation and applies to the continuing corporation as if

(a) each Class A share issued by the merging corporation after February 2001 and before the merger had been issued by the continuing corporation at the time that it was actually issued by the merging corporation;

(b) the amount designated by the merging corporation under section 11.1 of The Income Tax Act in respect of a share referred to in clause (a) had been so designated by the continuing corporation; and

(c) each eligible investment that was acquired by the merging corporation after February 2001 and before the merger were acquired by the continuing corporation, at the time it was acquired by the merging corporation, at a cost equal to the merging corporation's cost of the investment.

M.R. 155/2008

Détermination de l'insuffisante du rythme des placements après la fusion

16(2)   Après la fusion de corporations à capital de risque de travailleurs, l'article 9.1 de la Loi ne s'applique plus à la corporation fusionnante et s'applique à la corporation maintenue comme si :

a) chaque action de catégorie A émise par la corporation fusionnante après février 2001 mais avant la fusion l'avait été par la corporation maintenue au moment où elle a été effectivement émise par la corporation fusionnante;

b) le montant désigné par la corporation fusionnante conformément à l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une action visée à l'alinéa a) l'avait été par la corporation maintenue;

c) chaque placement admissible acquis par la corporation fusionnante après février 2001 mais avant la fusion l'avait été par la corporation maintenue, au moment où la corporation fusionnante l'a acquis, à un coût correspondant au sien.

R.M. 155/2008

Merging corporation continued

16(3)   After a merger of labour-sponsored venture capital corporations, the continuing corporation is deemed for the purposes of sections 9.2, 9.3 and 10 of the Act to be the same corporation as, and a continuation of, the merging corporation.

M.R. 155/2008

Maintien de la corporation fusionnante

16(3)   Après la fusion de corporations à capital de risque de travailleurs, la corporation maintenue est réputée, pour l'application des articles 9.2, 9.3 et 10 de la Loi, être la même corporation que la corporation fusionnante et en être la continuation.

R.M. 155/2008

Application of rules relating to redemption of Class A shares

16(4)   For the purpose of section 11.5 of The Income Tax Act,

(a) the replaced shares that are redeemed, acquired or cancelled as part of a merger are deemed not to have been redeemed, acquired or cancelled;

(b) no amounts shall be designated by the continuing corporation under section 11.1 of The Income Tax Act in respect of the replacement shares; and

(c) each replacement share is deemed to be the same share as, and a continuation of, the replaced share in exchange for which it is distributed, and the date of its original acquisition is deemed to be the date of the original acquisition of the replaced share.

M.R. 155/2008

Application des règles concernant le rachat des actions de catégorie A

16(4)   Pour l'application de l'article 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu :

a) les actions remplacées qui sont rachetées, acquises ou annulées dans le cadre d'une fusion sont réputées ne pas l'avoir été;

b) aucun montant ne peut être désigné par la corporation maintenue sous le régime de l'article 11.1 de cette loi à l'égard des actions de remplacement;

c) chaque action de remplacement est réputée être la même action que l'action remplacée en échange de laquelle elle a été distribuée et en être la continuation, et la date de son acquisition initiale est réputée être celle de l'acquisition initiale de cette action.

R.M. 155/2008

Tax where venture capital business discontinued after merger

16(5)   For the purpose of applying section 11.5.1 of The Income Tax Act after a merger,

(a) replacement shares distributed as part of the merger are deemed to be Class A shares and are deemed to have been outstanding since the day that the replaced shares in exchange for which they were distributed were issued;

(b) the continuing corporation is deemed to have received, as consideration for the issue of the replacement shares, the consideration that the merging corporation received for the replaced shares; and

(c) although the merging corporation will cease, in connection with the merger, to be registered, its registration is deemed not to be cancelled.

M.R. 155/2008

Impôt en cas d'abandon des activités de la corporation à capital de risque de travailleurs après la fusion

16(5)   Aux fins de l'application de l'article 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu après une fusion :

a) les actions de remplacement distribuées dans le cadre de la fusion sont réputées être des actions de catégorie A et sont réputées avoir été en circulation depuis la date d'émission des actions remplacées en échange desquelles elles ont été distribuées;

b) la corporation maintenue est réputée avoir reçu, en guise de contrepartie pour l'émission des actions de remplacement, la contrepartie que la corporation fusionnante a reçue pour les actions remplacées;

c) même si la corporation fusionnante ne sera plus inscrite en raison de la fusion, son inscription est réputée ne pas être annulée.

R.M. 155/2008

RECORDS AND REPORTING

DOCUMENTS ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Corporation to keep records

17(1)   A labour-sponsored venture capital corporation must keep the following records:

(a) records that are reasonably necessary to allow the administrator to carry out his or her duties under the Act;

(b) all records that are reasonably necessary to allow the commission to carry out its duties under the Act;

(c) any other records that are reasonably necessary to allow the minister to monitor or verify the corporation's compliance with the Act and this regulation.

M.R. 155/2008

Tenue de documents

17(1)   Chaque corporation à capital de risque de travailleurs tient les documents suivants :

a) les documents permettant à l'administrateur d'exercer les fonctions que la Loi lui confère;

b) les documents permettant à la Commission d'exercer les fonctions que la Loi lui confère;

c) les autres documents permettant au ministre de contrôler ou de vérifier l'observation de la Loi et des règlements par la corporation.

R.M. 155/2008

Records to be made available for inspection, etc.

17(2)   A labour-sponsored venture capital corporation must

(a) make the records that it is required to maintain under the Act available for inspection, examination or audit under the Act at the place where they are maintained; and

(b) if the records are not maintained in Manitoba, pay to the Minister of Finance, upon receipt of a statement from the minister, the administrator or the commission, the amount charged to the corporation for reasonable expenses incurred in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are maintained.

M.R. 155/2008

Examen des documents

17(2)   La corporation à capital de risque de travailleurs :

a) permet l'examen ou la vérification des documents qu'elle doit conserver en conformité avec la Loi à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre des Finances, sur réception d'un relevé provenant de celui-ci, de l'administrateur ou de la Commission, le montant exigé pour que soient couverts les frais raisonnables engagés relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne le sont pas au Manitoba.

R.M. 155/2008

Information return

18   The information return to be filed under subsection 12(2) of the Act with the administrator, in a form approved by the administrator, must include the following information:

(a) the name of the corporation;

(b) the fiscal year to which the return relates;

(c) a declaration signed by the chief executive officer and the chief financial officer, or their equivalent, attesting to the completeness and accuracy of the information in the return;

(d) the amounts, as specified by the form, that are used to determine the existence of, or the amount of, the corporation's investment pacing deficiency, if any, under section 9.1 of the Act;

(e) the amount of the penalty, if any, payable under section 9.1 of the Act in respect of an investment pacing deficiency;

(f) particulars, as specified by the form, of the eligible investments and the eligible small investments acquired by the corporation in the fiscal year, including the date of acquisition, the name of the investee and the corporation's cost of the investment;

(g) particulars, as specified by the form, respecting the stated capital for the corporation's tax-credited Class A shares, including the opening and closing balances for the fiscal year, and any changes in the year;

(h) particulars, as specified by the form, respecting the corporation's redemptions of tax-credited Class A shares during the fiscal year;

(i) any other information that the administrator considers necessary to carry out his or her duties under section 10.1 of the Act and has specified on the form as information to be provided by the corporation.

M.R. 155/2008

Déclaration de renseignements

18   La déclaration de renseignements qui doit être déposée en application du paragraphe 12(2) de la Loi auprès de l'administrateur, en la forme qu'il approuve, contient les renseignements suivants :

a) la dénomination de la corporation;

b) l'exercice qu'elle vise;

c) une déclaration signée par le premier dirigeant et par le directeur des finances, ou des personnes occupant des postes équivalents, attestant que les renseignements figurant dans le document sont complets et exacts;

d) les montants qu'indiquent la formule et qui sont utilisés afin qu'il soit déterminé sous le régime de l'article 9.1 de la Loi si le rythme des placements de la corporation est insuffisant ou que soit établi, le cas échéant, le montant de l'insuffisance;

e) le montant de la pénalité payable en vertu de l'article 9.1 de la Loi en cas d'insuffisance du rythme des placements;

f) les détails qu'indiquent la formule et qui portent sur les placements admissibles et les placements peu importants admissibles acquis par la corporation au cours de l'exercice, y compris la date d'acquisition, la dénomination du bénéficiaire du placement et le coût de celui-ci pour la corporation;

g) les détails qu'indique la formule et qui concernent le capital déclaré à l'égard des actions de catégorie A de la corporation faisant l'objet d'un crédit d'impôt, y compris les soldes d'ouverture et de clôture pour l'exercice ainsi que les changements survenus au cours de celui-ci;

h) les détails qu'indique la formule et qui concernent les rachats par la corporation d'actions de catégorie A faisant l'objet d'un crédit d'impôt au cours de l'exercice;

i) les autres renseignements que l'administrateur estime nécessaires à l'exercice des fonctions que l'article 10.1 de la Loi lui confère et qui, d'après ce qu'il indique sur la formule, doivent être fournis par la corporation.

R.M. 155/2008