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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
20/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'élection des représentants des employés au sein de la Régie de retraite de la fonction publique | 6 févr. 2015 | 6 févr. 2015 |
70/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur l'élection des représentants des employés au sein de la Régie de retraite de la fonction publique | 13 mars 2006 | 25 mars 2006 |
54/97 | Règlement modifiant le Règlement sur l'élection des représentants des employés au sein de la Régie de retraite de la fonction publique | 10 mars 1997 | 22 mars 1997 |
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Civil Service Superannuation Board Employee Representatives Election Regulation, M.R. 239/96
Règlement sur l'élection des représentants des employés au sein de la Régie de retraite de la fonction publique, R.M. 239/96
The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120
Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.
Regulation 239/96
Registered December 6, 1996
Règlement 239/96
Date d'enregistrement : le 6 décembre 1996
Table of Contents
Section
INTERPRETATION
ELECTIONS
2Election of employee representatives
3When elections are to be held
4Employee groups to elect representatives
NOMINATIONS
9Nominations to be by committee
10Nominating committee for government employee group
11Nominating committee for Manitoba Hydro employee group
12Repealed
13When nominating committees to be constituted
16Notice inviting proposed nominations
17Distribution of notice through payroll system
17.1Proposing candidates for employee representative
PREPARATION AND DISTRIBUTION OF BALLOTS
20Ballots
21Inner and outer voting envelopes
22Printing and distribution of ballots
23Duties of payroll administrator
24When elector does not receive a ballot
VOTING AND COUNTING BALLOTS
29Determining eligibility of voters
36Packets of ballots and notes
APPEALS
37Appeal
39Establishment of appeal committee
40Powers of the appeal committee
TERM OF OFFICE
VACANCIES
EXTENSION OF TIME
REPEAL
44Repeal
Schedule
1 Ballot for the employee group
2 Repealed
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
ÉLECTIONS
2Élection des représentants des employés
4Représentants élus par les groupes d'employés
7Personnes pouvant occuper un poste
8Personnes ayant le droit de voter
PRÉSENTATION DES CANDIDATS
9Présentation des candidats par un comité
10Comité des candidatures des employés du gouvernement
11Comité des candidatures du groupe d'employés d'Hydro-Manitoba
12Abrogé
13Constitution des comités des candidatures
15Nouvelle désignation numérique
16Avis d'appel de candidatures
17Distribution de l'avis par le service de la paye
PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DES BULLETINS DE VOTE
19Préparation des bulletins de vote
21Enveloppes de vote intérieure et extérieure
22Impression et distribution des bulletins de vote
23Fonctions de préposé à la paye
24Non-réception du bulletin de vote
SCRUTIN ET DÉCOMPTE DES VOTES
27Marquage du bulletin de vote
29Confirmation du droit de voter des électeurs
36Paquets de bulletins de vote et de constats
APPELS
37Appel
39Constitution du Comité d'appel
40Attributions du Comité d'appel
DURÉE DU MANDAT
POSTES VACANTS
PROROGATION DE DÉLAI
ABROGATION
Annexe
1 Bulletin de vote pour le groupe d'employés
2 Abrogée
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) In this regulation,
"Act" means The Civil Service Superannuation Act; (« Loi »)
"Advisory Committee" means The Employer Pension and Insurance Advisory Committee continued under subsection 10.1(4) of the Act; (« Comité consultatif »)
"agency of the government" means any agency of the government whose employees contribute to the fund but does not include Manitoba Hydro; (« organisme gouvernemental »)
"appeal committee" means an appeal committee established under section 39; (« Comité d'appel »)
"ballot" means a ballot referred to in subsection 20(2); (« bulletin de vote »)
"board" means The Civil Service Superannuation Board; (« Régie »)
"college" means
(a) the University College of the North, and
(b) Assiniboine Community College, Red River College and any other college under The Colleges Act whose employees contribute to the fund; (« collège »)
"election" means an election of employee representatives under this regulation; (« élection »)
"election year" means a year in which elections are required by section 3 to be held; (« année d'élections »)
"elector" means an employee who is eligible under section 8 to vote for an employee representative; (« électeur »)
"employee" means a person who ordinarily contributes to the fund; (« employé »)
"employee group" means the government employee group or the Manitoba Hydro employee group; (« groupe d'employés »)
"employee representative" means a member of the board elected by electors or appointed under section 42; (« représentant des employés »)
"employee number" means the number assigned to, or used by an employer in respect of, the employee for payroll purposes; (« numéro de l'employé »)
"fund" means The Civil Service Superannuation Fund constituted under the Act; (« Caisse »)
"general manager" means the general manager of the board or any person acting in his or her place; (« directeur général »)
"government employee group" means, subject to subsection (2), the employees of the government and agencies of the government, and includes employees of the MGEU; (« groupe d'employés du gouvernement »)
"Liaison Committee" means the Superannuation and Insurance Liaison Committee continued under subsection 10.1(2) of the Act; (« Comité de liaison »)
"Manitoba Hydro employee group" means, subject to subsection (2), the employees of Manitoba Hydro; (« groupe d'employés d'Hydro-Manitoba »)
"MGEU" means the Manitoba Government Employees' Union; (« SFPM »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act; (« ministre »)
"nominating committee" means a nominating committee referred to in section 10 or 11; (« Comité des candidatures »)
"notice of invitation" means a notice described in clause 16(1)(a); (« avis d'appel de candidatures »)
"payroll administrator" means the payroll administrator referred to in subsection 17(1); (« préposé à la paye »)
"workday" means a day that does not fall on a weekend or a holiday. (« jour ouvrable »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« année d'élections » Année au cours de laquelle des élections doivent être tenues en application de l'article 3. ("election year")
« avis d'appel de candidatures » Avis d'appel de candidatures prévu à l'alinéa 16(1)a). ("notice of invitation")
« bulletin de vote » Bulletin de vote visé par le paragraphe 20(2). ("ballot")
« Caisse » La Caisse de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la Loi. ("fund")
« collège » :
a) Le Collège universitaire du Nord;
b) le Collège communautaire Assiniboine, le Collège Red River ainsi que tout autre collège constitué en vertu de la Loi sur les collèges et dont les employés cotisent à la Caisse. ("college")
« Comité consultatif » Le Comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs prorogé en vertu du paragraphe 10.1(4) de la Loi. ("Advisory Committee")
« Comité d'appel » Le Comité d'appel constitué en vertu du paragraphe 39. ("appeal committee")
« Comité de liaison » Le Comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance prorogé en vertu du paragraphe 10.1(2) de la Loi. ("Liaison Committee")
« Comité des candidatures » Comité des candidatures visé aux articles 10 et 11. ("nominating committee")
« directeur général » Le directeur général de la Régie ou toute autre personne agissant en son nom. ("general manager")
« électeur » Employé qui peut voter pour un représentant des employés en vertu de l'article 8. ("élector")
« élection » Élection de représentants des employés tenue en application du présent règlement. ("election")
« employé » Toute personne qui cotise régulièrement à la Caisse. ("employee")
« groupe d'employés » Le groupe d'employés du gouvernement ou le groupe d'employés d'Hydro-Manitoba. ("employee group")
« groupe d'employés du gouvernement » Sous réserve du paragraphe (2), les employés du gouvernement et de ses organismes, y compris les employés du SFPM. ("government employee group")
« groupe d'employés d'Hydro-Manitoba » Sous réserve du paragraphe (2), les employés d'Hydro-Manitoba. ("Manitoba Hydro employee group")
« jour ouvrable » Jour qui ne tombe pas une fin de semaine ni un jour férié. ("workday")
« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. ("Act")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi. ("minister")
« numéro de l'employé » Numéro attribué à l'employé ou que l'employeur utilise à l'égard de l'employé aux fins du service de la paye. ("employee number")
« organisme gouvernemental » Organisme gouvernemental, à l'exception d'Hydro-Manitoba, dont les employés cotisent à la Caisse. ("agency of the government")
« préposé à la paye » Préposé à la paye visé au paragraphe 17(1). ("payroll administrator")
« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique. ("board")
« représentant des employés » Membre de la Régie élu par les électeurs ou nommé en vertu de l'article 42. ("employee representative")
« SFPM. » Le Syndicat de la fonction publique du Manitoba. ("MGEU")
1(2) For the purposes of determining a person's eligibility
(a) to be appointed to the nominating committee for an employee group; or
(b) to be nominated, elected or appointed as employee representative of an employee group or to hold office as an employee representative of that group,
the group includes former employees who were last employed as members of that group and who are receiving or entitled to receive a pension under the Act in relation to that employment.
M.R. 54/97; 70/2006
1(2) Aux fins de la détermination du droit d'une personne à être nommée au Comité des candidatures d'un groupe d'employés ou à être mise en candidature, élue ou nommée à titre de représentant des employés d'un tel groupe ou à occuper ce poste, le groupe comprend les anciens employés qui étaient membres de ce groupe juste avant de cesser de travailler et qui reçoivent ou ont le droit de recevoir une pension en vertu de la Loi.
R.M. 54/97; 70/2006
ELECTIONS
ÉLECTIONS
Election of employee representatives
2 Employee representatives are to be elected or appointed in accordance with this regulation.
Élection des représentants des employés
2 Les représentants des employés sont élus ou nommés conformément au présent règlement.
When elections are to be held
3(1) Elections are to be held in 1997 and in every third year after that.
Tenue des élections
3(1) Des élections seront tenues en 1997 et, par la suite, tous les trois ans.
3(2) Despite subsection (1), no election is to be held in 2015 and an election is to be held in 2016. Subsequent elections are to be held in every third year after 2016.
3(2) Malgré le paragraphe (1), aucune élection ne sera tenue en 2015. Des élections seront tenues en 2016 et, par la suite, tous les trois ans.
Employee groups to elect representatives
4 Employee representatives are to be elected as follows:
(a) three by the government employee group;
(b) one by the Manitoba Hydro employee group;
(c) [repealed] M.R. 54/97.
M.R. 54/97
Représentants élus par les groupes d'employés
4 Des représentants des employés sont élus comme suit :
a) trois représentants sont élus par le groupe des employés du gouvernement;
b) un représentant est élu par le groupe des employés d'Hydro-Manitoba;
c) [abrogé] M.R. 54/97.
R.M. 54/97
Eligibility for nomination
5 A person is eligible to be nominated as a candidate for employee representative of an employee group in an election year if he or she
(a) is an employee in that group at the time of the nomination and was an employee in that group or the other employee group at the end of the last pay period of the preceding year; or
(b) is included as a member of that group by reason of subsection 1(2).
Droit de mise en candidature
5 Au cours d'une année d'élections, une personne peut être mise en candidature à titre de représentant des employés d'un groupe d'employés si, selon le cas :
a) elle est employée de ce groupe au moment de sa mise en candidature et si elle était employée de l'un ou l'autre des groupes d'employés à la fin de la dernière période de paye de l'année précédente;
b) elle est membre de ce groupe en vertu du paragraphe 1(2).
Eligibility to be elected
6 A person is eligible to be elected as the employee representative of an employee group in an election year if he or she
(a) was eligible for nomination as a candidate for employee representative of the employee group at the time of nomination; and
(b) is a member of the employee group when the votes are counted under section 30.
Personnes pouvant être élues
6 Peuvent être élues à titre de représentants des employés d'un groupe d'employés au cours d'une année d'élections les personnes :
a) dont la candidature au poste de représentant des employés du groupe d'employés était admissible au moment de la présentation des candidatures;
b) qui faisaient partie du groupe d'employés au moment du dépouillement du scrutin prévu à l'article 30.
Eligibility to hold office
7 A person is eligible to hold office as the employee representative of an employee group
(a) if he or she was eligible under section 6 at the time of election; and
(b) as long as he or she is a member of the employee group.
Personnes pouvant occuper un poste
7 Les personnes qui, au moment de l'élection, avaient le droit d'être élues en vertu de l'article 6 peuvent occuper le poste de représentant des employés d'un groupe d'employés aussi longtemps qu'elles font partie de ce groupe.
Eligibility to vote
8 A person is eligible to vote for the employee representative of his or her employee group in an election year if he or she
(a) is shown in the records of the board, at the time that his or her eligibility to vote is examined under section 29, to be an employee in the employee group; and
(b) was an employee in any employee group on the last day of the last pay period of the preceding year.
Personnes ayant le droit de voter
8 Ont le droit de voter à l'élection du représentant des employés de leur groupe au cours d'une année d'élections les employés :
a) qui, comme l'indiquent les dossiers de la Régie, font partie du groupe d'employés au moment où leur droit de voter est soumis à un examen en vertu de l'article 29;
b) qui faisaient partie d'un groupe d'employés le dernier jour de la dernière période de paye de l'année précédente.
NOMINATIONS
PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Nominations to be by committee
9(1) Nominations for the employee representative or representatives of each employee group are to be made by the nominating committee for the employee group.
Présentation des candidats par un comité
9(1) Les candidats au poste de représentant des employés de chaque groupe d'employés sont présentés par le Comité des candidatures de ce groupe.
9(2) A majority of the members of a nominating committee constitutes a quorum.
9(2) La majorité des membres du Comité des candidatures constitue le quorum.
9(3) Despite any vacancy on a nominating committee, the remaining members may exercise all the powers of the nominating committee as long as a quorum of the nominating committee remains in office.
9(3) Les membres en fonction d'un Comité des candidatures peuvent continuer à exercer leurs attributions même si certains postes sont vacants, pourvu que le quorum soit atteint.
Nominating committee for government employee group
10 The members of the Liaison Committee who belong to the government employee group must appoint a nominating committee for that group for an election year. The nominating committee is to consist of five of those members
(a) one of whom is a member of the group by reason of his or her employment or former employment with a college;
(b) one of whom is a member of the group by reason of his or her employment or former employment with The Liquor Control Commission;
(c) one of whom is a member of the group by reason of his or her employment or former employment with The Manitoba Public Insurance Corporation; and
(d) two of whom are members of the group by reason of their employment or former employment with the government, an agency of the government or the MGEU.
Comité des candidatures des employés du gouvernement
10 Les membres du Comité de liaison qui font partie du groupe d'employés du gouvernement nomment à l'égard de ce groupe un comité des candidatures pour une année d'élections, lequel est composé de cinq des membres, soit :
a) une personne qui est membre parce qu'elle travaille ou travaillait dans un collège;
b) une personne qui est membre parce qu'elle travaille ou travaillait à la Société des alcools;
c) une personne qui est membre parce qu'elle travaille ou travaillait à la Société d'assurance publique du Manitoba;
d) deux personnes qui sont membres parce qu'elles travaillent ou travaillaient pour le gouvernement, un organisme gouvernemental ou la SFPM.
Nominating committee for Manitoba Hydro employee group
11 The members of the Liaison Committee who belong to the Manitoba Hydro employee group must appoint a nominating committee for that group for an election year. The nominating committee is to consist of three of those members.
Comité des candidatures du groupe d'employés d'Hydro-Manitoba
11 Les membres du Comité de liaison qui font partie du groupe d'employés d'Hydro-Manitoba nomment à l'égard de ce groupe un comité des candidatures pour une année d'élections, lequel est composé de trois des membres.
12 [Repealed]
M.R. 54/97
12 [Abrogé]
R.M. 54/97
When nominating committees to be constituted
13 Appointments to the nominating committees for an election year are to be made not later than the last workday in March of that year.
Constitution des comités des candidatures
13 Pour chaque année d'élections, les membres des comités des candidatures doivent être nommés au plus tard le dernier jour ouvrable de mars de cette année.
Appointment of chairperson
14 Each nominating committee shall appoint one of its members as a chairperson.
Nomination du président
14 Chaque Comité des candidatures nomme un de ses membres à la présidence.
15 Renumbered as section 17.1.
15 Nouvelle désignation numérique : article 17.1.
Notice inviting proposed nominations
16(1) The nominating committee of each employee group shall
(a) prepare a notice of invitation that includes
(i) the date of the election of employee representatives;
(ii) the name of the employee group and the number of employee representatives to be elected by it;
(iii) a statement to the effect that any member of the employee group may propose to the nominating committee one or more candidates for employee representative on the board;
(iv) particulars of who is eligible to be nominated;
(v) a statement of the requirements of subsection 15(2) and that proposed nominations must be received by the nominating committee not later than 4:00 p.m. on the last workday in June of the election year, and
(vi) the address of the nominating committee and the address of a member of the committee from whom further information may be obtained; and
(b) make reasonable efforts to bring it to the attention of employees in the employee group.
Avis d'appel de candidatures
16(1) Le Comité des candidatures de chaque groupe d'employés :
a) prépare un avis d'appel de candidatures indiquant :
(i) la date de l'élection des représentants des employés,
(ii) le nom du groupe d'employés et le nombre de représentants à élire,
(iii) une déclaration précisant que les membres du groupe d'employés peuvent proposer au Comité des candidatures le nom d'un ou de plusieurs candidats au poste de représentant des employés au sein de la Régie,
(iv) les critères d'admissibilité à la candidature,
(v) un relevé des exigences énoncées au paragraphe 15(2) et un avis indiquant que les candidatures doivent être présentées au Comité des candidatures au plus tard le dernier jour ouvrable de juin de l'année des élections, à 16 heures,
(vi) l'adresse du Comité des candidatures ainsi que l'adresse d'un des membres du Comité auprès duquel il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires;
b) fait des efforts raisonnables afin que tous les membres du groupe d'employés prennent connaissance de l'avis.
16(2) Reasonable efforts of a nominating committee under clause (1)(b)
(a) include furnishing copies of the notice of invitation to payroll administrators in accordance with subsection 17(1); and
(b) may include posting the notice in workplaces and publishing the notice in newsletters or by other means that are likely to come to the attention of employees in the employee group.
16(2) Au nombre des efforts raisonnables prévus à l'alinéa (1)b), un comité des candidatures :
a) fournit des copies de l'avis d'appel de candidatures aux préposés à la paye conformément au paragraphe 17(1);
b) peut afficher l'avis dans les lieux de travail et le publier dans des bulletins d'information ou dans toute autre publication que les membres du groupe d'employés consulteront vraisemblablement.
Distribution of notice through payroll system
17(1) Not later than the last workday in April of each election year, the nominating committee for an employee group shall furnish to each payroll administrator responsible for the processing of salary payments to employees in the employee group a sufficient number of copies of the notice of invitation to permit the payroll administrator to furnish a copy to each employee for whose salary payment the payroll administrator is responsible.
Distribution de l'avis par le service de la paye
17(1) Au plus tard le dernier jour ouvrable d'avril de chaque année d'élections, le Comité des candidatures d'un groupe d'employés fournit à tous les préposés à la paye des membres du groupe d'employés un nombre suffisant de copies de l'avis d'appel de candidatures pour leur permettre d'en remettre une copie à chaque employé dont le nom figure sur leur feuille de paye.
17(2) Not later than the last workday in May of an election year, the payroll administrator shall, without delay after receipt, distribute or cause to be distributed a copy of the notice of invitation to every employee for whose salary payment the payroll administrator is responsible.
17(2) Dès qu'ils ont reçu les copies de l'avis d'appel de candidatures, les préposés à la paye distribuent ou font distribuer, au plus tard le dernier jour ouvrable de mai d'une année d'élections, une copie à chaque employé dont le nom figure sur leur feuille de paye.
17(3) No nomination of employee representatives is invalid by reason of the failure of
(a) the payroll administrator to distribute copies of the notice or cause them to be distributed; or
(b) any employee to receive a copy of the notice.
17(3) Les déclarations de candidatures au poste de représentant des employés ne sont pas invalidées du fait :
a) que le préposé à la paye n'a pas distribué ou fait distribuer les copies de l'avis;
b) qu'un employé n'a pas reçu une copie de l'avis.
Proposing candidates for employee representative
17.1(1) Not later than 4:00 p.m. on the last workday in June in an election year, any employee in an employee group may propose to the nominating committee for the employee group that any member of the group be nominated as a candidate for employee representative of the group.
Proposition de candidats
17.1(1) Au plus tard le dernier jour ouvrable de juin d'une année d'élections, à 16 heures, les membres d'un groupe d'employés peuvent proposer au Comité des candidatures de ce groupe d'employés le nom des candidats de leur choix au poste de représentant des employés du groupe.
17.1(2) A proposal must be in writing and must include the following:
(a) the surname and at least one of the given names of the proposed candidate;
(b) in the case of an employee,
(i) the name of the employer of the proposed candidate and, in the case of the government, the department or branch of the government in which the proposed candidate is employed, and
(ii) the title of the position held by the proposed candidate;
(c) in the case of a former employee,
(i) a statement that the proposed candidate is a former employee, and
(ii) the name of the former employee's last employer and, in the case of the government, the department or branch of the government in which the proposed candidate was last employed, and the title of the position that he or she held;
(d) a statement to the effect that the person submitting the proposal requests that the proposed candidate be considered as a candidate for employee representative of the employee group;
(e) the name and signature of the person submitting the proposal; and
(f) a signed statement by the proposed candidate to the effect that he or she consents to being nominated and to acting as employee representative if elected.
17.1(2) Les propositions, présentées par écrit, doivent indiquer :
a) le nom de famille et au moins un prénom du candidat proposé;
b) si le candidat proposé est un employé :
(i) le nom de son employeur et, s'il s'agit d'un employé du gouvernement, le nom du ministère ou de la direction au sein duquel il travaille,
(ii) le titre de son poste;
c) si le candidat proposé est un ancien employé :
(i) une déclaration à cet effet,
(ii) le titre du poste qu'il occupait ainsi que le nom de son dernier employeur et, s'il s'agit d'un ancien employé du gouvernement, le nom du ministère ou de la direction au sein duquel il travaillait juste avant de quitter son emploi;
d) une déclaration précisant que le proposeur demande l'inscription du nom de son candidat sur la liste des candidats au poste de représentant des employés de son groupe;
e) le nom et la signature du proposeur;
f) une déclaration signée par le candidat proposé attestant qu'il consent à être candidat et est disposé à agir à titre de représentant des employés s'il est élu.
Selection of candidates
18(1) The nominating committee for each employee group shall select candidates for employee representative of the group in accordance with this section.
Sélection des candidats
18(1) Le Comité des candidatures de chaque groupe d'employés choisit les candidats au poste de représentant des employés conformément au présent article.
18(1.1) The Liaison Committee must establish criteria for the selection of candidates and the nominating committees must consider those criteria when making their selections.
18(1.1) Le Comité de liaison fixe des critères de sélection des candidats dont les comités des candidatures sont tenus de tenir compte.
18(2) In making its selection, a nominating committee shall consider all proposals made under section 17.1 that it receives by 4:00 p.m. on the last workday in June of an election year but is not required to nominate any of the proposed candidates.
18(2) Afin d'arrêter son choix, le Comité des candidatures examine toutes les propositions présentées en vertu de l'article 17.1 qu'il a reçues au plus tard à 16 heures le dernier jour ouvrable de juin d'une année d'élections, mais il n'est tenu de choisir aucun des candidats proposés.
18(3) The nominating committee for the government employee group shall select not fewer than four and not more than eight candidates and provide its list of candidates to the board before the end of July of the election year.
18(3) Le Comité des candidatures du groupe des employés du gouvernement choisit au moins quatre et au plus huit candidats et fournit une liste de ces candidats à la Régie avant la fin de juillet de l'année d'élections.
18(4) The nominating committee for the Manitoba Hydro group shall select not fewer than two and not more than four candidates and provide its list of candidates to the board before the end of July of the election year.
18(4) Le Comité des candidatures du groupe des employés d'Hydro-Manitoba choisit au moins deux et au plus quatre candidats et fournit une liste de ces candidats à la Régie avant la fin de juillet de l'année d'élections.
18(5) Each candidate selected by each nominating committee of an employee group shall
(a) be eligible to be nominated as a candidate for employee representative of the group; and
(b) if he or she is not a candidate proposed by an employee under section 17.1, provide a signed statement that he or she consents to be nominated and to act as employee representative of the group if elected.
M.R. 54/97; 70/2006
18(5) Chaque candidat que choisit le Comité des candidatures d'un groupe d'employés doit :
a) avoir le droit d'être nommé candidat au poste de représentant des employés du groupe;
b) dans le cas où sa candidature n'a pas été proposée par un employé en vertu de l'article 17.1, fournir une déclaration signée attestant qu'il consent à être nommé candidat et à agir à titre de représentant des employés du groupe s'il est élu.
R.M. 54/97; 70/2006
PREPARATION AND DISTRIBUTION OF BALLOTS
PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DES BULLETINS DE VOTE
Preparation of ballot
19 Not later than the end of July of an election year, the nominating committee for each employee group shall furnish to the general manager the following information about each candidate:
(a) the surname and at least one of the given names of each candidate;
(b) in the case of an employee,
(i) the name of the candidate's employer and, in the case of the government, the department or branch of the government in which the proposed candidate is employed, and
(ii) the title of the position held by the candidate;
(c) in the case of a former employee,
(i) a statement that the candidate is a former employee, and
(ii) the name of the former employee's last employer and, in the case of the government, the department or branch of the government in which the candidate was last employed, and the title of the position that he or she held.
Préparation des bulletins de vote
19 Au plus tard à la fin de juillet d'une année d'élections, le Comité des candidatures de chaque groupe d'employés fournit au directeur général les renseignements qui suivent sur chaque candidat :
a) son nom de famille et au moins un prénom;
b) si le candidat est un employé :
(i) le nom de son employeur et, s'il s'agit d'un employé du gouvernement, le nom du ministère ou de la direction au sein duquel il travaille,
(ii) le titre de son poste;
c) si le candidat est un ancien employé :
(i) une déclaration à cet effet,
(ii) le titre du poste qu'il occupait ainsi que le nom de son dernier employeur et, s'il s'agit d'un ancien employé du gouvernement, le nom du ministère ou de la direction au sein duquel il travaillait juste avant de quitter son emploi.
Ballots
20(1) A separate ballot shall be used for each employee group.
Bulletins de vote
20(1) Chaque groupe d'employés utilise un bulletin de vote distinct.
20(2) The ballot for each employee group shall be in the form set out in Schedule 1.
20(2) Le bulletin de vote de chaque groupe d'employés est préparé en la forme illustrée à l'annexe 1.
20(3) Each ballot for an employee group shall contain the name of each candidate nominated for employee representative of the employee group.
20(3) Le bulletin de vote d'un groupe d'employés doit indiquer le nom de chaque candidat au poste de représentant des employés du groupe.
20(4) The names of the candidates for the employee representative shall be placed on the ballot for that employee group in alphabetical order by surname, and, if more than one candidate has the same surname, the names of those candidates shall be arranged in the alphabetical order of their given names.
20(4) Les noms des candidats au poste de représentant des employés sont inscrits sur les bulletins de vote du groupe d'employés dans l'ordre alphabétique des noms de familles. Si plusieurs candidats ont le même nom de famille, leurs noms sont inscrits dans l'ordre alphabétique des prénoms.
Inner and outer voting envelopes
21(1) Each inner voting envelope shall have "Ballot" printed on it.
Enveloppes de vote intérieure et extérieure
21(1) Le terme « Bulletin de vote » est inscrit sur chaque enveloppe de vote intérieure.
21(2) The outer voting envelope must
(a) have the general manager's address preprinted on it; and
(b) be large enough for the inner voting envelope to be inserted into it.
21(2) L'adresse du directeur général est préimprimée sur l'enveloppe de vote extérieure. Celle-ci est suffisamment grande pour qu'y soit insérée l'enveloppe de vote intérieure.
Printing and distribution of ballots
22 Not later than the last workday in August of an election year, the general manager shall
(a) prepare a ballot for each employee group;
(b) have printed a sufficient number of ballots and inner and outer voting envelopes to permit every elector to cast a vote for the employee representative or representatives of his or her employee group;
(c) have inserted in an envelope for each elector (referred to as the "elector's package")
(i) one ballot for the election of his or her group's employee representative or representatives,
(ii) one inner voting envelope,
(iii) one outer voting envelope, and
(iv) a label setting out the name of the employee, the name of his or her employer and the identification number assigned to the employee by the board; and
(d) send the electors' packages, with the enclosures listed in clause (c), to the payroll administrators responsible for processing the electors' salary payments.
Impression et distribution des bulletins de vote
22 Au plus tard le dernier jour ouvrable d'août de l'année des élections, le directeur général :
a) prépare un bulletin de vote pour chaque groupe d'employés;
b) fait imprimer un nombre suffisant de bulletins de vote et d'enveloppes intérieures et extérieures pour permettre à chaque employé de voter pour le ou les représentants des employés de son groupe;
c) fait insérer dans une enveloppe destinée à chaque électeur (ci-après appelée la « trousse de l'électeur ») :
(i) un bulletin de vote pour l'élection des représentants de son groupe d'employés,
(ii) une enveloppe de vote intérieure,
(iii) une enveloppe de vote extérieure,
(iv) une étiquette indiquant le nom de l'employé, le numéro d'identification qui lui est attribué par la Régie ainsi que le nom de son employeur;
d) expédie les trousses des électeurs et les pièces visées à l'alinéa c) au préposé à la paye des électeurs.
Duties of payroll administrator
23 Upon receiving the electors' packages, the payroll administrator must distribute them without delay to the electors. The payroll administrator must make a record of the day he or she received the packages and the day he or she distributed them.
Fonctions du préposé à la paye
23 Dès qu'il reçoit les trousses des électeurs, le préposé à la paye les leur distribue. Il consigne le jour de leur réception et de leur distribution.
When elector does not receive a ballot
24 An elector who does not receive a ballot by the last workday in September of an election year may notify the general manager who shall without delay furnish a ballot and an inner and outer voting envelope to the elector.
Non-réception du bulletin de vote
24 Tout électeur qui ne reçoit pas un bulletin de vote au plus tard le dernier jour ouvrable de septembre peut en aviser le directeur général. Ce dernier lui fait aussitôt parvenir un bulletin de vote ainsi que des enveloppes de vote intérieure et extérieure.
VOTING AND COUNTING BALLOTS
SCRUTIN ET DÉCOMPTE DES VOTES
Secret ballot
25 Voting shall be by secret ballot.
Scrutin secret
25 Le vote se fait par voie de scrutin secret.
Number of votes
26(1) An elector may vote once for each candidate he or she chooses to vote for.
Nombre de votes
26(1) Chaque électeur peut voter une fois pour le candidat de son choix.
26(2) An elector may not vote for more than the number of employee representatives to be elected by the elector's employee group.
26(2) Il est interdit aux électeurs de voter pour plus de représentants que le nombre prévu pour leur groupe d'employés.
Marking a ballot
27(1) An elector who is entitled to vote for one employee representative shall mark his or her ballot by placing an "X" in the box on the right hand side opposite the name of the candidate of his or her choice.
Marquage du bulletin de vote
27(1) L'électeur qui est autorisé à voter pour un représentant des employés marque son bulletin de vote en inscrivant un « X » dans la case située du côté droit du bulletin, en regard du nom du candidat de son choix.
27(2) An elector who is entitled to vote for more than one employee representative shall mark his or her ballot by placing an "X" in the box on the right hand side opposite the name of each candidate of his or her choice.
27(2) L'électeur qui est autorisé à voter pour plus d'un représentant des employés marque son bulletin de vote en inscrivant un « X » dans la case située du côté droit du bulletin, en regard du nom de chaque candidat de son choix.
Completion of voting
28 After marking a ballot, the elector shall
(a) place the ballot in the inner voting envelope and seal it;
(b) place the sealed inner voting envelope in the outer voting envelope and seal it;
(c) affix the label with the elector's name and identification number and the name of the elector's employer on the outer voting envelope; and
(d) deliver or send the outer envelope to the general manager at the address shown on the envelope in sufficient time for the general manager to receive it no later than 4:00 p.m. on the last workday in October of the election year.
Fin du vote
28 Après avoir marqué son bulletin de vote, l'électeur :
a) insère le bulletin dans l'enveloppe de vote intérieure qu'il cachette;
b) insère l'enveloppe de vote intérieure dans l'enveloppe de vote extérieure qu'il cachette;
c) fixe l'étiquette indiquant son nom, celui de son employeur ainsi que son numéro d'identification sur l'enveloppe de vote extérieure;
d) remet ou envoie cette enveloppe au directeur général à l'adresse qui y est indiquée afin qu'il la reçoive au plus tard à 16 heures le dernier jour ouvrable d'octobre de l'année d'élections.
Determining eligibility of voters
29(1) Before counting the ballots, the general manager shall examine each outer voting envelope containing a ballot and, without opening the envelope, shall set aside each envelope from a voter who
(a) is not eligible to vote for an employee representative of the employee group specified on the envelope; or
(b) has attempted to vote more than once;
and the ballot within each such envelope is void and shall not be counted.
Confirmation du droit de voter des électeurs
29(1) Avant le dépouillement du scrutin, le directeur général examine chaque enveloppe de vote extérieure renfermant un bulletin de vote et, sans les ouvrir, rejette les enveloppes et les bulletins de vote des électeurs :
a) qui n'ont pas le droit de voter pour un représentant des employés du groupe d'employés indiqué sur l'enveloppe;
b) qui ont tenté de voter plus d'une fois.
29(2) The general manager shall endorse on the back of each envelope set aside under subsection (1) the word "rejected" and the reason for the rejection and shall initial the endorsement.
29(2) Le directeur général inscrit le mot « rejeté » au verso de chaque enveloppe rejetée, indique les motifs du rejet et paraphe l'inscription.
Counting votes
30 At the beginning of the last workday in November of the election year, the general manager, in the presence of any scrutineer appointed by the nominating committee for each employee group, if he or she chooses to be present, shall open the voting envelopes, other than those rejected under section 29, and proceed to count the votes.
Dépouillement du scrutin
30 Dès le début du dernier jour ouvrable de novembre de l'année d'élections, le directeur général ouvre les enveloppes de vote, sauf celles qui ont été rejetées en vertu de l'article 29, et procède au dépouillement du scrutin en présence de tout représentant au scrutin nommé par le Comité des candidatures de chaque groupe d'employés qui demande à être présent.
Ballots not to be counted
31(1) The general manager shall examine the ballots and any ballot
(a) on which more votes are cast than an elector is entitled to cast;
(b) on which anything is written or marked by which a person casting a vote can be identified;
(c) that is torn, defaced or otherwise dealt with by a person casting a vote so that he or she can thereby be identified,
(d) that has not been marked with the symbol "X"; or
(e) that is spoiled or on which no vote has been cast;
is void and shall not be counted.
Bulletins de vote rejetés
31(1) Le directeur général examine les bulletins de vote et rejette les bulletins :
a) sur lesquels le nombre de votes inscrits excède le nombre auquel l'électeur avait droit;
b) sur lesquels figurent des mots ou des marques permettant d'identifier l'électeur;
c) que l'électeur a déchirés, mutilés ou défigurés de sorte qu'il soit possible de l'identifier;
d) qui n'ont pas été marqués du symbole « X »;
e) qui sont détériorés ou n'ont pas été marqués.
31(2) The general manager shall set aside each ballot rejected under subsection (1) and endorse on the back of it the word "rejected" and, if the rejection is objected to, the words "rejection objected to", and shall initial the endorsement.
31(2) Le directeur général met de côté les bulletins de vote rejetés en vertu du paragraphe (1) et y inscrit au verso le mot « rejeté » et, s'il y a lieu, l'expression « rejet contesté ». Il doit également parapher chaque inscription.
31(3) Despite subsections (1) and (2), a ballot is not void merely because the voter has marked it out of, or partly out of, the proper space or has marked it with a symbol other than "X", if the mark clearly indicates the voter's intention to vote for the candidate opposite whose name the mark is placed.
31(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bulletin de vote n'est pas rejeté simplement parce que l'électeur a inscrit sa marque complètement ou partiellement à l'extérieur de la case réservée à cette fin ou parce qu'il a inscrit un symbole autre que « X », pourvu que la marque indique clairement que l'électeur voulait accorder son suffrage au candidat dont le nom figure en regard de la marque inscrite.
Note of objection
32(1) The general manager shall decide any question arising out of an objection to the counting or rejection of a ballot and shall make a note of the objection and the decision.
Constat de contestation
32(1) Le directeur général tranche toute question soulevée par une contestation à l'égard du comptage ou du rejet d'un bulletin de vote et il dresse un constat de la contestation et de la décision rendue.
32(2) Every objection shall be numbered and a corresponding number shall be placed on the back of the ballot or, in the case of a ballot rejected under section 29, on the back of the envelope, and the general manager shall initial the endorsement.
32(2) Le directeur général attribue un numéro à chaque contestation et inscrit ce numéro au verso du bulletin de vote ou, dans le cas d'un bulletin rejeté en vertu de l'article 29, au verso de l'enveloppe et il paraphe l'inscription.
Ballot account
33 The general manager shall count the votes marked for each candidate on the ballots not rejected and shall prepare and sign a ballot account for each employee group that sets out the following:
(a) particulars of the election for which the ballot account is prepared;
(b) the number of ballots received by the general manager not later than 4:00 p.m. on the last workday in October of the election year;
(c) the number of ballots counted;
(d) the number of rejected ballots;
(e) the number of ballots cast for each candidate; and
(f) a ranked list of the candidates with their names listed in descending order of the number of votes received.
Relevé du scrutin
33 Le directeur général procède au décompte des votes accordés à chaque candidat selon les bulletins de vote non rejetés. Il dresse ensuite et signe un relevé du scrutin pour chaque groupe d'employés dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) les circonstances de l'élection à l'égard de laquelle le relevé du scrutin est dressé;
b) le nombre de bulletins de vote qu'il a reçus au plus tard à 16 heures le dernier jour ouvrable d'octobre de l'année d'élections;
c) le nombre de bulletins de vote dépouillés;
d) le nombre de bulletins de vote rejetés;
e) le nombre de votes que chaque candidat a obtenus;
f) le classement des candidats en fonction du nombre de votes que chacun d'entre eux a obtenus.
Equality of votes
34(1) If two or more candidates for a position have received the same number of votes, the general manager
(a) shall write the names of those candidates separately on blank sheets of paper of equal size and of the same colour and texture;
(b) after folding the sheets of paper in a uniform manner and so that the names are concealed, shall deposit them in a receptacle; and
(c) shall direct a person to draw, one at a time, each sheet out of the receptacle.
Partage des voix
34(1) Si deux ou plusieurs candidats à un poste obtiennent le même nombre de votes, le directeur général :
a) inscrit les noms des candidats séparément sur des feuilles non imprimées distinctes ayant les mêmes dimensions, la même couleur et la même texture;
b) plie les feuilles de la même manière de sorte que les noms soient cachés et les dépose dans une urne;
c) demande à une personne de tirer au sort, une à la fois, toutes les feuilles placées dans l'urne.
34(2) Each candidate whose name is drawn before the name of another candidate in a draw for the same position is deemed to have received one more vote than the candidate whose name is drawn next after his or hers.
34(2) Chaque candidat à un poste dont le nom est tiré avant celui d'un autre candidat au même poste est réputé avoir reçu un vote de plus que l'autre candidat.
34(3) The general manager shall endorse the ranked list of candidates referred to in clause 33(f) to reflect the results of the draw.
34(3) Le directeur général approuve le classement des candidats visé à l'alinéa 33f) de manière à rendre officiel le résultat du tirage.
Election results
35 The general manager shall
(a) declare elected as employee representative for each employee group, the candidate for the group, or in the case of the government employee group the two candidates for the group, who received the highest number of votes; and
(b) notify the minister and the nominating committee for each group of the election results.
Résultats de l'élection
35 Le directeur général :
a) déclare élu au poste de représentant d'un groupe d'employés le candidat du groupe qui a obtenu le plus grand nombre de votes ou, dans le cas du groupe des employés du gouvernement, les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes;
b) communique les résultats de l'élection au ministre et au comité des candidatures de chaque groupe.
Packets of ballots and notes
36 At the completion of the counting of the ballots and in the presence of the scrutineers, if any, the general manager shall make up into separate packets, seal and label as to its contents
(a) the ballots that were counted;
(b) the ballots that were not counted; and
(c) the notes taken of objections made to ballots.
Paquets de bulletins de vote et de constats
36 Une fois le dépouillement du scrutin terminé, le directeur général, en présence des représentants au scrutin, s'il y a lieu, réunit en paquets distincts, cachette et étiquette :
a) les bulletins de vote acceptés;
b) les bulletins de vote rejetés;
c) les constats de contestation aux bulletins de vote.
APPEALS
APPELS
Appeal
37 A nominating committee may, by written notice submitted to the general manager at the Civil Service Superannuation Board office within 14 days after a declaration is made under section 35, appeal the results of the election on the grounds that the election was not conducted in accordance with this regulation.
Appel
37 Dans les 14 jours qui suivent une déclaration faite en vertu de l'article 35, les comités des candidatures peuvent, par avis écrit soumis au directeur général au bureau de la Régie de retraite de la fonction publique, en appeler des résultats de l'élection s'ils estiment que celle-ci ne s'est pas déroulée conformément au présent règlement.
Appeal committee
38(1) The appeal committee shall consist of
(a) one member appointed by the Advisory Committee;
(b) one member appointed by the members of the Liaison Committee who are not members of a nominating committee;
(c) one member appointed by the members referred to in clauses (a) and (b).
Comité d'appel
38(1) Le Comité d'appel est constitué :
a) d'un membre nommé par le Comité consultatif;
b) d'un membre nommé par les membres du Comité de liaison qui ne siègent pas au Comité des candidatures;
c) d'un membre nommé par les membres visés par les alinéas a) et b).
38(2) The member referred to in clause (1)(c) shall act as chairperson of the appeal committee.
38(2) Le membre visé par l'alinéa 37(1)c) assume la présidence du Comité d'appel.
Establishment of appeal committee
39(1) Without delay after receiving a notice of appeal, the general manager shall give written notice to the Advisory Committee and the Liaison Committee to appoint a member to the appeal committee.
Constitution du Comité d'appel
39(1) Dès que possible après avoir reçu un avis d'appel, le directeur général enjoint par avis écrit le Comité consultatif et le Comité de liaison de nommer chacun un membre du Comité d'appel.
39(2) The Advisory Committee and the members of the Liaison Committee referred to in clause 38(1)(b) shall, without delay and in any event not later than 14 days after receipt of the notice, each appoint a member to the appeal committee.
39(2) Le Comité consultatif et les membres du Comité de liaison visés à l'alinéa 38(1)b) nomment un membre du Comité d'appel dès que possible, mais dans les 14 jours suivant la réception de l'avis.
39(3) The members appointed under subsection (2) shall, without delay and in any event not later than 14 days after the last of them is appointed, meet and choose the third member from among persons who are not members of the Advisory Committee or the Liaison Committee.
39(3) Les membres nommés en application du paragraphe (2) se rencontrent dès que possible, mais dans les 14 jours suivant la nomination du dernier des deux membres à être nommé, afin de choisir un troisième membre parmi les personnes qui ne sont membres ni du Comité consultatif ni du Comité de liaison.
39(4) In the event of a failure to appoint a member under subsection (2) or (3), the general manager may make the appointment.
39(4) Si un membre n'est pas nommé contrairement au paragraphe (2) ou (3), le directeur général peut procéder à la nomination.
39(5) The general manager shall, without delay after the appeal committee is established, send each notice of appeal submitted under section 37 to its chairperson.
39(5) Le directeur général est tenu, dès que possible après la constitution du comité d'appel, de remettre au président chaque avis d'appel soumis en vertu de l'article 37.
Powers of the appeal committee
40(1) The appeal committee shall give the nominating committee and any other person it considers appropriate an opportunity to be heard.
Attributions du Comité d'appel
40(1) Le Comité d'appel donne au Comité des candidatures, ainsi qu'à toute autre personne qu'il estime concernée, l'occasion de se faire entendre.
40(2) If the appeal committee finds that this regulation was not complied with and that, if the non-compliance had not occurred, the result of the election would likely have been different, the committee may do one or more of the following:
(a) recount all the ballots or the ballots cast by one or more of the employee groups;
(b) make any order that it considers appropriate to remedy the non-compliance including an order declaring the election results generally or with respect to one or more employee groups invalid and requiring that a new election or a new election by one or more employee groups be held.
40(2) Si le Comité d'appel constate que le présent règlement n'a pas été observé et que les résultats de l'élection auraient probablement été différents si le règlement avait été observé, il peut prendre les mesures suivantes :
a) procéder à un nouveau décompte de tous les bulletins de vote ou des bulletins de vote d'un ou de plusieurs des groupes d'employés;
b) rendre une ordonnance qu'il juge appropriée afin de corriger la situation, y compris une ordonnance annulant les résultats de l'élection en totalité ou en ce qui concerne un ou plusieurs groupes d'employés. Dans un tel cas, il peut ordonner la tenue d'une nouvelle élection générale ou d'une nouvelle élection pour un ou plusieurs des groupes d'employés.
40(3) If an election is declared invalid by order of the appeal committee,
(a) unless it was found to be invalid because of an invalid selection of candidates, the candidates for the new election shall be the same as the candidates for the invalid election; and
(b) the appeal committee shall specify, in its order, the time and procedural requirements for the new election, to the extent that they differ from the requirements set out in this regulation, including the manner of and time for giving notice of the new election and distributing the ballots and the time for voting, counting the votes and declaring the results.
40(3) Si une élection est déclarée nulle par ordonnance du Comité d'appel :
a) les candidats à la nouvelle élection sont les mêmes que ceux de l'élection déclarée nulle, à moins que la cause d'annulation de cette dernière ait été un choix inacceptable de candidats;
b) il est précisé dans l'ordonnance la date de la nouvelle élection et les exigences procédurales qui s'appliquent, dans la mesure où elles diffèrent des exigences établies dans le présent règlement, y compris la façon et le moment de donner avis de la nouvelle élection et de distribuer les bulletins de vote, la date et le dépouillement du scrutin et la déclaration des résultats.
TERM OF OFFICE
DURÉE DU MANDAT
Term of office
41(1) A person elected as an employee representative under this regulation becomes a member of the board on January 1 of the year following the election and, subject to subsection (3), continues as an employee representative and member of the board until the end of the next election year.
Durée du mandat
41(1) Les personnes élues à titre de représentants des employés en vertu du présent règlement deviennent membres de la Régie le 1er janvier de l'année suivant les élections. Sous réserve du paragraphe (3), elles exercent leurs fonctions à titre de représentant et de membre jusqu'à la fin de l'année d'élections suivante.
41(2) Subject to subsection (3), the term of office of a person who was an employee representative on January 1, 2006, is extended to December 31, 2006.
41(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de chaque personne qui agit à titre de représentant des employés le 1er janvier 2006 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.
41(3) A person ceases to be an employee representative and a member of the board upon his or her ceasing to be a member of the employee group that he or she was elected or appointed under this regulation to represent.
41(3) Toute personne qui cesse de faire partie du groupe d'employés pour lequel elle avait été élue ou nommée en vertu du présent règlement cesse également d'être représentant des employés et membre de la Régie.
VACANCIES
POSTES VACANTS
Vacancy during term
42(1) If a person ceases to hold office as an employee representative for an employee group before the end of the term for which he or she was elected under this regulation or appointed under this section, the board shall within 90 days after the office becomes vacant appoint a person, in accordance with subsection (2), to fill the vacancy for the balance of the term.
Vacance en cours de mandat
42(1) Si le représentant d'un groupe d'employés quitte son poste avant la fin du mandat pour lequel il a été élu en vertu du présent règlement ou nommé en vertu du présent article, la Régie doit, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le poste devient vacant, nommer un remplaçant pour le reste du mandat, conformément au paragraphe (2).
42(2) The unelected candidates for an office may and are entitled to be appointed to fill a vacancy in that office in the descending order of the number of votes cast for them in the most recent election.
42(2) Lorsqu'un poste de représentant devient vacant, les candidats qui, à la dernière élection, n'ont pas été élus à ce poste peuvent et ont le droit d'y être nommés en commençant par celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et ainsi de suite selon l'ordre décroissant des nombres de votes.
42(3) If no person is eligible and willing to accept an appointment under subsection (1) and the vacancy arose more than eight months before the end of the term, the general manager may conduct an election of a new employee representative for the employee group whose representative ceased to hold office, and the provisions of this regulation apply to that election with such modifications as the general manager considers necessary or advisable to conduct the election in a fair and timely manner.
42(3) Si aucune personne admissible et intéressée ne peut être nommée au poste vacant en vertu du paragraphe (1) et si la vacance est survenue plus de huit mois avant l'expiration du mandat, le directeur général peut procéder à l'élection d'un nouveau représentant pour le groupe d'employés dont le poste de représentant est vacant. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à cette élection avec les adaptations que le directeur général juge nécessaires ou utiles afin que l'élection soit tenue au moment opportun et se déroule de façon juste.
EXTENSION OF TIME
PROROGATION DE DÉLAI
Extension of time
43 If in the general manager's opinion the failure of a person to meet a time limit for the doing of any act or thing required or permitted to be done under this regulation is due wholly or in a material way to
(a) any act or omission of the person or the person's employer or of the board or an employee of the board; or
(b) irregular circumstances beyond the person's control;
the general manager may extend the time for doing the act or thing.
Prorogation de délai
43 Le directeur général peut accorder une prorogation de délai pour l'accomplissement d'une action ou la réalisation d'un objectif si, à son avis, l'incapacité dans laquelle se trouvait la personne qui pouvait ou devait accomplir l'action ou réaliser l'objectif était attribuable, en tout ou en partie :
a) soit à une action ou à une omission de cette personne, de son employeur, de la Régie ou d'un employé de la Régie;
b) soit à des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne.
REPEAL
ABROGATION
Repeal
44 Manitoba Regulation 437/88 R is repealed.
Abrogation
44 Le Règlement du Manitoba 437/88 R est abrogé.
SCHEDULE 1
(Section 20(2))
BALLOT FOR THE [insert name] EMPLOYEE GROUP
ANNEXE 1
(Paragraphe 20[2])
BULLETIN DE VOTE POUR LE GROUPE D'EMPLOYÉS [inscrire le nom]
DIRECTIONS TO VOTERS
AN EMPLOYEE WHO IS ELIGIBLE TO VOTE IN THE [insert name] EMPLOYEE GROUP IS ENTITLED TO VOTE FOR [insert number] EMPLOYEE REPRESENTATIVE(S).
INSTRUCTIONS AUX ÉLECTEURS
LES EMPLOYÉS QUI ONT LE DROIT DE VOTER À TITRE DE MEMBRES DU GROUPE D'EMPLOYÉS [inscrire le nom] PEUVENT VOTER POUR [indiquer le nombre] REPRÉSENTANT(S) DES EMPLOYÉS.
1. The Civil Service Superannuation Board Employee Representative Election Regulation provides in part as follows:
8 A person is eligible to vote for the employee representative of his or her employee group in an election year if he or she
(a) is shown in the records of the board, at the time that his or her eligibility to vote is examined under section 29, to be an employee in the employee group; and
(b) was an employee in any employee group on the last day of the last pay period of the preceding year.
[Items 2 and 3 of the ballot for the government employee group:]
1. Le Règlement sur l'élection des représentants des employés au sein de la Régie de retraite de la fonction publique prévoit notamment ce qui suit :
8 Ont le droit de voter à l'élection du représentant des employés de leur groupe au cours d'une année d'élections les employés :
a) qui, comme l'indiquent les dossiers de la Régie, font partie du groupe d'employés au moment où leur droit de voter est soumis à un examen en vertu de l'article 29 ;
b) qui faisaient partie d'un groupe d'employés le dernier jour de la dernière période de paye de l'année précédente.
[Rubriques 2 et 3 du bulletin de vote qui s'adressent au groupe des employés du gouvernement :]
2. You may vote for not more than three candidates.
2. Vous pouvez voter pour trois candidats au plus.
3. You must vote by marking an "X" in the box on the right hand side opposite the name of each candidate you choose.
3. Pour voter, inscrivez un « X » dans la case située à droite du nom de chaque candidat de votre choix.
[Items 2 and 3 of the ballot for the Manitoba Hydro employee group]
[Rubriques 2 et 3 du bulletin de vote qui s'adressent au groupe d'employés d'Hydro-Manitoba :]
2. You may vote for one candidate.
2. Vous pouvez voter pour un seul candidat.
3. You must vote by marking an "X" in the box on the right hand side opposite the name of the candidate you choose.
3. Pour voter, inscrivez un « X » dans la case située à droite du nom du candidat de votre choix.
4. After marking your ballot,
(a) place the ballot in the inner voting envelope and seal it;
(b) place the sealed inner voting envelope in the outer voting envelope and seal it;
(c) affix to the outer voting envelope, where indicated, the label with your name and identification number and the name of your employer; and
(d) deliver or send the sealed outer envelope to the General Manager of the Civil Service Superanuation Board at the address shown on the envelope so that he or she receives it not later than 4:00 p.m. on the last workday in October of this year.
Any ballot that is received by the General Manager after that date and time will not be counted.
4. Après avoir marqué votre bulletin de vote :
a) insérez-le dans l'enveloppe de vote intérieure puis cachetez l'enveloppe;
b) insérez l'enveloppe de vote intérieure dans l'enveloppe de vote extérieure et cachetez cette dernière;
c) apposez sur l'enveloppe de vote extérieure, à l'endroit indiqué, l'étiquette portant votre nom et celui de votre employeur ainsi que votre numéro d'identification;
d) remettez ou faites parvenir l'enveloppe extérieure au directeur général de la Régie de retraite de la fonction publique à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, de sorte qu'il la reçoive au plus tard le dernier jour ouvrable d'octobre de l'année courante, à 16 heures.
Le directeur général ne compte pas les bulletins de vote qu'il reçoit après la date et l'heure limites susmentionnées.
5. You are entitled to complete and submit one ballot only.
5. Vous avez le droit de remplir et de remettre un seul bulletin de vote.
6. Your vote will not be counted if
(a) anything is written or marked on the ballot by which your vote may be identified; or
(b) your ballot is torn, defaced or otherwise dealt with so that you can be identified.
6. Votre vote ne sera pas compté si :
a) votre bulletin de vote porte une inscription ou une marque quelconque permettant de l'identifier;
b) votre bulletin de vote est déchiré, mutilé ou défiguré de sorte que vous puissiez être identifié.
ALLAN Alice Allan, Accountant, Department of X |
☐ |
BARCLAY Benjamin Barclay, Permit Clerk, Department of Y |
☐ |
CLAY Clarissa Clay, Computer Programmer, Department of Z |
☐ |
DANN David Dann, Technician, ABC Commission |
☐ |
M.R. 54/97; 70/2006
ALLAN Alice Allan, comptable Ministère X |
☐ |
BARCLAY Benjamin Barclay, greffier aux permis Ministère Y |
☐ |
CLAY Clarissa Clay, programmeuse Ministère Z |
☐ |
DANN David Dann, technicien Commission ABC |
☐ |
R.M. 54/97; 70/2006