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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 juin 1987.

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Canadian Egg Marketing Agency Delegation Regulation, M.R. 238/87 R

Règlement sur la délégation de certains pouvoirs à l'Office canadien de commercialisation des œufs, R.M. 238/87 R

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 238/87 R
Registered June 22, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 238/87 R
Date d'enregistrement : le 22 juin 1987

version bilingue (HTML)

1   In this regulation,

"eggs" means any variety, grade or class of eggs of the domestic hen; (« œufs »)

"extra-provincial board" means the Canadian Egg Marketing Agency constituted under the Farm Products Marketing Agencies Act (Canada). (« conseil extra-provincial »)

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« conseil extra-provincial » L'Office canadien de commercialisation des œufs constitué en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada). ("extra-provincial board")

« œufs » S'entend des œufs de la poule domestique, quelles qu'en soient la variété, les caractéristiques ou la catégorie. ("eggs")

2   The Lieutenant Governor in Council hereby authorizes the extra-provincial board

(a) to promote, regulate and control the marketing of eggs locally within Manitoba, and, for such purpose, to exercise all or any powers like the powers exercisable by it with respect to the marketing of eggs in inter provincial or export trade under clauses 23(1)(a) and (d) of the Farm Products Marketing Agencies Act (Canada); and

(b) in relation to the marketing of eggs locally within Manitoba, to conduct programs to equalize or adjust returns received by producers of eggs from the marketing of eggs by conducting surplus removal programs, and to use any levies imposed by it for the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of any eggs and for the creation of reserves.

2   Le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le conseil extra-provincial à poser les actes suivants :

a) à promouvoir, réglementer et contrôler la commercialisation des œufs localement au Manitoba et, à cette fin, à exercer les pouvoirs analogues à ceux qu'il peut exercer à l'égard de la commercialisation des œufs sur le commerce interprovincial et d'exportation en vertu des alinéas 23(1)a) et d) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada);

b) en ce qui a trait à la commercialisation des œufs au Manitoba, à mettre en œuvre des programmes visant à égaliser ou à ajuster le revenu que les producteurs d'œufs tirent de la commercialisation des œufs en mettant en œuvre des programmes de répartition des excédents, et à utiliser les contributions qu'il impose pour le paiement des dépenses et le financement des pertes résultant de la vente d'œufs et pour la création de réserves.

3(1)   The Lieutenant Governor in Council hereby vests in the extra provincial board, in relation to the marketing of eggs locally within Manitoba, the power to make regulations

(a) imposing levies payable to it, or on its behalf, on persons engaged in the production of eggs; and

(b) providing for the collection as its agent of such levies and the remission thereof to it, by any person engaged in marketing eggs.

3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil confère au conseil extra-provincial le pouvoir de prendre, relativement à la commercialisation des œufs, des règlements relatifs aux objectifs suivants :

a) imposer en sa faveur ou en son nom des contributions aux producteurs d'œufs;

b) prévoir la perception de ces sommes par toute personne prenant part à la commercialisation des œufs et qui est, à cette fin, son mandataire.

3(2)   No regulation made under subsection (1) shall become effective until approved by The Manitoba Egg Producers' Marketing Board.

3(2)   Aucun règlement pris en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur avant d'avoir été approuvé par l'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs.

4   The extra-provincial board shall, at any time during normal office hours, make available to such auditor as the Minister of Agriculture may designate, all books of account, records and documents relating to the receipt of funds pursuant to this regulation and expenditures made by the extra-provincial board of monies derived in whole or in part from funds received by the extra-provincial board pursuant to this regulation.

4   En tout temps pendant les heures normales de bureau, le conseil extra-provincial tient à la disposition des vérificateurs désignés par le ministère de l'Agriculture, tous les livres de compte, registres et documents relatifs aux fonds reçus conformément au présent règlement ainsi qu'aux dépenses effectuées par le conseil extra-provincial sur les fonds qu'il a reçus aux termes du présent règlement.

5   This regulation does not apply to eggs produced and sold by the producer of such eggs for hatching purposes.

5   Le présent règlement ne s'applique pas aux œufs produits et vendus par leur producteur à des fins d'incubation.

6   Any person who is exempt from registering with The Manitoba Egg Producers' Marketing Board under subsection 28(3) of the Manitoba Egg and Pullet Producers' Marketing Plan Regulation during the whole of a calendar year and from whom levies have been collected and paid to the extra provincial board during such calendar year may apply in writing, in the manner and in the form prescribed by the extra provincial board, for a refund of such levies paid by him and upon proof of such payment, such money shall be refunded to him. Application for a refund of any such levies paid during a calendar year may be made at any time after the end of such calendar year but the right to apply for such refund shall expire four months after the end of such calendar year.

6   Les personnes exemptes, conformément au paragraphe 28(3) du Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, de l'obligation de s'inscrire auprès de l'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation de œufs, durant toute une année civile, et desquelles on a perçu des contributions qui ont été remises au conseil extra-provincial durant l'année civile en question, peuvent demander par écrit, de la manière et au moyen de la formule prescrites par le conseil, le remboursement des contributions qu'elles ont versées, et l'obtenir sur preuve du paiement. Les demandes de remboursement des contributions ainsi payées au cours d'une année civile peuvent être présentées en tout temps dans les quatre mois qui suivent la fin de l'année civile en question.