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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 juin 1987.

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Canadian Chicken Marketing Agency Delegation Regulation, M.R. 237/87 R

Règlement sur la délégation de certains pouvoirs à l'Office canadien de commercialisation du poulet, R.M. 237/87 R

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 237/87 R
Registered June 22, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 237/87 R
Date d'enregistrement : le 22 juin 1987

version bilingue (HTML)

1   In this regulation,

"chicken broiler" means a chicken of any variety, grade or class which is at least ten days of age but not more than five months of age, not raised for egg production, and includes fryers and roasting chickens; (« poulet à griller »)

"extra-provincial board" means the Canadian Chicken Marketing Agency constituted under the Farm Products Marketing Agencies Act (Canada). (« extra-provincial board »)

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« conseil extra-provincial » L'Office canadien de commercialisation du poulet constitué en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada). ("extra-provincial board")

« poulet à griller » S'entend des poulets de quelque variété, catégorie ou caractéristique que ce soit, qui sont âgés de moins de cinq mois et qui ne sont pas élevés pour la production d'œufs. L'expression s'entend également des poulets à frire et des poulets à rôtir. ("chicken broiler")

2   The Lieutenant Governor in Council hereby authorizes the extra-provincial board to promote, regulate and control the marketing of chicken broilers locally within Manitoba, and, for such purpose, to exercise all or any powers like the powers exercisable by it with respect to the marketing of chicken broilers in inter-provincial or export trade under clause 23(1)(a) of the Farm Products Marketing Agencies Act (Canada).

2   Le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le conseil extra-provincial à promouvoir, réglementer et contrôler la commercialisation des poulets à griller localement au Manitoba et, à cette fin, à exercer les pouvoirs analogues à ceux qu'il peut exercer à l'égard de la commercialisation des poulets à griller sur le commerce interprovincial et d'exportation en vertu de l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada).

3(1)   The Lieutenant Governor in Council hereby vests in the extra-provincial board, in relation to the marketing of chicken broilers locally within Manitoba, the power to make regulations

(a) imposing levies payable to it, or on its behalf, on producers of chicken broilers; and

(b) providing for the collection as its agent of such levies and the remission thereof to it, by any person engaged in marketing chicken broilers.

3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil confère au conseil extra-provincial, le pouvoir de prendre, relativement à la commercialisation des poulets à griller localement au Manitoba, des règlements :

a) imposant en sa faveur ou en son nom des contributions aux producteurs de poulets à griller;

b) prévoyant la perception de ces sommes par toute personne prenant part à la commercialisation des poulets à griller et qui est, à cette fin, son mandataire.

3(2)   No regulation made under subsection (1) shall become effective until approved by The Manitoba Chicken Broiler Producers' Marketing Board.

3(2)   Aucun règlement pris en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur avant d'avoir été approuvé par l'Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller.

4   The extra-provincial board shall, at any time during normal officer hours, make available to such auditor as the Minister of Agriculture may designate, all books of account, records and documents relating to the receipt of funds pursuant to this regulation and expenditures made by the extra-provincial board of moneys derived in whole or in part from funds received by the extra-provincial board pursuant to this regulation.

4   En tout temps pendant les heures normales de bureau, le conseil extra-provincial tient à la disposition des vérificateurs désignés par le ministère de l'Agriculture, tous les livres de compte, registres et documents relatifs aux fonds reçus conformément au présent règlement ainsi qu'aux dépenses effectuées par le conseil extra-provincial sur les fonds qu'il a reçus aux termes du présent règlement.

5   This regulation does not apply to any person who is exempt from registering with The Manitoba Chicken Broiler Producers' Marketing Board under subsection 27(3) of the Manitoba Chicken Broiler Producers' Marketing Plan Regulation with respect to any chicken broiler raised by that person and delivered by him directly to an individual for consumption by that individual and his immediate family or any one of them.

5   Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas tenues de s'inscrire auprès de l'Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller aux termes du paragraphe 27(3) du Programme des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller en ce qui a trait aux poulets à griller élevés pas ces personnes et directement livrés par elles à un particulier pour sa consommation personnelle et celle de sa famille immédiate ou pour celle de l'un ou l'autre.