English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Son contenu était à jour pendant la période du 17 nov. 2011 au 31 déc. 2023.

Dernière modification intégrée : R.M. 179/2011

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
179/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés 17 nov. 2011 26 nov. 2011
131/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés 20 août 2009 29 août 2009
59/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés 17 mars 2009 28 mars 2009
101/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés 17 juin 2008 28 juin 2008
206/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés 19 déc. 2003 3 janv. 2004
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Private Vocational Institutions Regulation, M.R. 237/2002

Règlement sur les établissements d'enseignement professionnel privés, R.M. 237/2002

The Private Vocational Institutions Act, C.C.S.M. c. P137

Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. P137 de la C.P.L.M.


Regulation 237/2002
Registered December 23, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 237/2002
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2002

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

1.1Interpretation — ceases to be enrolled

VOCATIONS

2Vocations

3Exemption re distance education providers

3.1Exemption re training authorized by other Acts

REGISTRATION AND RENEWALS

4Separate applications

5Application for registration

6References

7Registration of applicants

7.1Posting of certificate of registration

7.2Cancellation of registration

8Renewal of registrations

9Information re programs of instruction

10Approval of programs of instruction

11Content of register

12Qualifications of instructors

13Fees

13.1Checks and records

13.2When minors are present

14Suspension of registration or approval

15Contractual terms

15.1Age restriction

15.2Cancellation of enrolment re international students

16When student ceases to be enrolled

17Student fees

17.1Certificates or diplomas must be issued

17.2Transcripts must be issued

REFUNDING FEES TO STUDENTS

18If contract is rescinded

19Interpretation: materials fees

20When a student terminates a contract

21Calculating refund amount

22Abandonment by registrant

23Other circumstances when refund payable

24Payment of refunds

TRAINING COMPLETION FUND

25Information from registrants

26Contributions to the fund

27Payments out of the fund

SECURITIES TO BE PROVIDED —  28 Securities

29Forfeiture of security

30Disposition of proceeds from forfeited security

RETENTION OF RECORDS

30.1Records retention

ADVERTISING

30.2Advertising before registration prohibited

30.3Advertising — content

TRANSITION, REPEAL AND COMING INTO FORCE

31Transitional

32Repeal

33Coming into force

Table des matières

Article

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

1.1Expiration de l'inscription de l'élève

MÉTIERS

2Métiers

3Exemption applicable aux programmes d'enseignement à distance

3.1Exemption

INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION

4Demandes distinctes

5Demande d'inscription

6Références

7Inscription

7.1Affichage des certificats d'inscription

7.2Annulation de l'inscription

8Renouvellement de l'inscription

9Renseignements relatifs aux programmes d'enseignement

10Approbation des programmes d'enseignement

11Contenu du registre

12Compétences des instructeurs

13Droits

13.1Relevés

13.2Présence de mineurs

14Suspension de l'inscription ou de l'approbation

15Dispositions contractuelles

15.1Restriction liée à l'âge

15.2Annulation de l'inscription

16Expiration de l'inscription de l'élève

17Frais à la charge des élèves

17.1Délivrance de certificats ou diplômes

17.2Délivrance de relevés

REMBOURSEMENT DES FRAIS AUX ÉLÈVES

18Remboursement en cas d'annulation du contrat

19Définition de « frais visant le matériel »

20Annulation du contrat par les élèves

21Calcul du remboursement

22Abandon par l'exploitant

23Autres cas où un remboursement est exigible

24Remboursement aux élèves

FONDS D'AIDE À LA FORMATION

25Renseignements devant être fournis par l'exploitant

26Cotisations au Fonds

27Paiements sur le Fonds

GARANTIES

28Garanties

29Confiscation de la garantie

30Distribution du produit de la garantie confisquée

CONSERVATION DES DOSSIERS

30.1Conservation des dossiers

PUBLICITÉ

30.2Publicité

30.3Contenu de la publicité

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

31Dispositions transitoires

32Abrogation

33Entrée en vigueur

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   In this regulation,

"accountant" means a professional accountant who is a registered member in good standing of an institute, association or society of accountants established by an Act, or by a firm of professional accountants all of the partners of which are so registered; (« comptable »)

"Act" means The Private Vocational Institutions Act; (« Loi »)

"advertisement" means advertising material, sales literature, catalogues, circulars, student handbooks, forms and Internet publications, including websites; (« publicité »)

"approved form" means the form approved by the director; (« formule approuvée »)

"campus" means

(a) a single premises at which one or more programs of instruction are provided, or

(b) two or more premises at which programs of instructions are provided and that the director considers, because the premises are close to each other, to be a campus; (« campus »)

"international student" means a student who required a visa to become enrolled in a private vocational institution; (« élève étranger »)

"manager" means the person responsible for the day to day operation of a private vocational institution or, if the private vocational institution operates more than one campus, the individual responsible for the day-to-day operation of a campus. (« gestionnaire »)

"prospective international student" means a person who is required to apply for and receive a visa in order to enroll in a private vocational institution; (« élève étranger éventuel »)

"visa" means a temporary resident visa as a member of the student class under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada). (« visa »)

M.R. 206/2003; 59/2009; 179/2011

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« campus » Selon le cas :

a) endroit unique où un ou plus d'un programme d'enseignement est offert;

b) plusieurs endroits où des programmes d'enseignement sont offerts, que le directeur considère comme formant un campus en raison de leur proximité. ("campus")

« comptable » Comptable inscrit et membre en règle d'un institut, d'une association ou d'un ordre de comptables constitué en vertu d'une loi ou par un bureau de comptables dont tous les associés sont inscrits auprès d'un tel organisme. ("accountant")

« élève étranger » Élève qui a dû obtenir un visa pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement professionnel privé. ("international student")

« élève étranger éventuel » Personne qui est tenue de demander et d'obtenir un visa pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement professionnel privé. ("prospective international student")

« formule approuvée » La formule approuvée par le directeur. ("approved form")

« gestionnaire » La personne responsable des activités courantes soit d'un établissement d'enseignement professionnel privé soit, dans le cas d'un établissement d'enseignement professionnel privé exploité sur plus d'un campus, d'un campus. ("manager")

« Loi » La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés. ("Act")

« publicité » Matériel publicitaire, documentation commerciale, catalogues, circulaires, guides à l'intention des élèves et formules et publications diffusées sur Internet, y compris les sites Web. ("advertisement")

« visa » Visa de résident temporaire délivré à un membre de la catégorie des étudiants établie sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). ("visa")

R.M. 206/2003; 59/2009; 179/2011

Interpretation — ceases to be enrolled

1.1(1)   For the purpose of this regulation, a student is deemed to have ceased to be enrolled in a program of instruction when

(a) the student

(i) gives written notice of withdrawal from the program of instruction to the private vocational institution,

(ii) is expelled for cause from the program, or

(iii) is absent, during the first two-thirds of a program of instruction, for 10% or more of its total hours of instruction; or

(b) the registrant cancels the student's enrolment under section 15.2.

Expiration de l'inscription de l'élève

1.1(1)   Pour l'application du présent règlement, un élève est réputé avoir cessé d'être inscrit à un programme d'enseignement, selon le cas :

a) lorsqu'il :

(i) avise par écrit l'établissement d'enseignement professionnel privé qu'il abandonne le programme,

(ii) est exclu pour un motif valable du programme,

(iii) est absent pendant au moins 10 % du nombre total d'heures d'enseignement offertes au cours des deux premiers tiers du programme;

b) lorsque l'exploitant annule son inscription conformément à l'article 15.2.

1.1(2)   For the purpose of this regulation, a student is deemed to terminate a contract that he or she entered into with an institution if the student ceases to be enrolled in a program of instruction.

M.R. 179/2011

1.1(2)   Pour l'application du présent règlement, un élève est réputé avoir annulé le contrat qu'il a conclu avec un établissement lorsqu'il cesse d'être inscrit à un programme d'enseignement.

R.M. 179/2011

VOCATIONS

MÉTIERS

Vocations

2(1)   Except for the following occupations under the following codes, each occupation included in the National Occupational Classification Index of Titles published by the Government of Canada and amended from time to time is designated as a vocation for the purposes of the Act and this regulation:

(a) 3123 — Other Professional Occupations in Health Diagnosing and Treating;

(b) 3232 — Midwives and Practitioners of Natural Healing;

(c) 4217 — Other Religious Occupations;

(d) subject to subsection (1.1), 5232 — Other Performers;

(e) 6484 — Other Personal Service Occupations.

M.R. 59/2009

Métiers

2(1)   Exception faite des professions indiquées ci-dessous et des codes correspondants, chacune des professions dont le nom figure dans la dernière version de l'Index des appellations d'emploi de la Classification nationale des professions publié par le gouvernement du Canada est désignée à titre de métier pour l'application de la Loi et du présent règlement :

a) 3123 — autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé;

b) 3232 — sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces;

c) 4217 — autre personnel relié à la religion;

d) sous réserve du paragraphe (1.1), 5232 — autres artistes de spectacle;

e) 6484 — autre personnel des soins personnalisés.

R.M. 59/2009

2(1.1)   Fashion modelling is designated as a vocation for the purposes of the Act and this regulation.

M.R. 59/2009

2(1.1)   La profession de mannequin de mode est désignée à titre de métier pour l'application de la Loi et du présent règlement.

R.M. 59/2009

2(2)   For the purposes of the Act and this regulation, a program of instruction

(a) in which less than 40 hours of instruction are given; or

(b) the total cost of which does not exceed $400.;

does not constitute a program of instruction in a vocation.

M.R. 101/2008

2(2)   Pour l'application de la Loi et du présent règlement, ne constitue pas un programme d'enseignement pour un métier le programme d'enseignement :

a) soit qui comporte moins de 40 heures d'enseignement;

b) soit dont le coût total ne dépasse pas 400 $.

R.M. 101/2008

Exemption re distance education providers

3   An institution providing distance education in a vocation is exempt from registration under this regulation if it

(a) only provides distance education to persons other than residents of Manitoba; or

(b) does not maintain its head office in Manitoba.

Exemption applicable aux programmes d'enseignement à distance

3   L'établissement offrant de l'enseignement à distance pour un métier donné n'est pas tenu de s'inscrire sous le régime du présent règlement dans les cas suivants :

a) il offre de l'enseignement à distance uniquement à des personnes autres que des résidents du Manitoba;

b) son bureau principal n'est pas situé au Manitoba.

Exemption re training authorized by other Acts

3.1(1)   An institution is exempt from the Act and this regulation if it is authorized to provide vocational training under an Act of the Province or a licence issued under an Act of Canada.

M.R. 206/2003

Exemption

3.1(1)   L'établissement qui est autorisé à fournir de la formation professionnelle en vertu d'une loi de la province ou d'un permis délivré sous le régime d'une loi du Canada n'est pas subordonné à la Loi ni au présent règlement.

R.M. 206/2003

3.1(2)   For the purposes of subsection (1), accreditation as a training provider under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act is not an authorization under an Act of the Province to provide vocational training.

M.R. 206/2003

3.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), l'accréditation comme fournisseur de formation en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ne constitue pas une autorisation de fournir de la formation professionnelle en vertu d'une loi de la province.

R.M. 206/2003

REGISTRATION AND RENEWALS

INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION

Separate applications

4(1)   A separate application for registration to operate a private vocational institution must be made for each institution that is operated, or proposed to be operated, under a distinct name.

Demandes distinctes

4(1)   Chaque établissement exploité ou devant être exploité sous une appellation distincte présente une demande d'inscription à titre d'établissement d'enseignement professionnel privé.

4(2)   If an applicant proposes to operate more than one campus, a separate application must be made for each campus.

4(2)   Dans le cas de l'auteur d'une demande qui entend exploiter plus d'un campus, une demande distincte est présentée pour chaque campus.

Application for registration

5(1)   An application for registration to operate a private vocational institution must be in the approved form and include

(a) the applicant's name and business address;

(b) the name and address of the proposed manager of the private vocational institution, or, if the private vocational institution is proposing to operate more than one campus, the name and address of the proposed manager of each campus;

(c) if the applicant is a corporation, a list of its shareholders who hold more than 10% of the corporation's voting shares and its directors;

(d) if the applicant is a partnership, a list of its partners; and

(e) the name of the proposed institution to be operated and the municipal address of all premises at which a program of instruction is proposed to be provided.

Demande d'inscription

5(1)   La demande d'inscription à titre d'établissement d'enseignement professionnel privé est rédigée selon la formule approuvée et comporte :

a) le nom et l'adresse professionnelle de l'auteur de la demande;

b) le nom et l'adresse de l'éventuel gestionnaire de l'établissement d'enseignement professionnel privé ou, si l'établissement entend exploiter plus d'un campus, le nom et l'adresse de l'éventuel gestionnaire de chacun des campus;

c) si l'auteur de la demande est une personne morale, une liste de ses administrateurs et des actionnaires détenant plus de 10 % des actions avec droit de vote de la personne morale;

d) si l'auteur de la demande est une société en nom collectif, une liste de ses associés;

e) le nom de l'établissement devant être exploité et l'adresse de voirie de tous les endroits où un programme d'enseignement doit être offert.

5(2)   For each individual whose name is provided under subsection (1), his or her home address and phone number must also be provided.

5(2)   L'adresse et le numéro de téléphone de chacun des particuliers dont le nom est fourni en conformité avec le paragraphe (1) sont également fournis.

5(3)   An application for registration to operate a private vocational institution must be accompanied by

(a) the references required in section 6;

(b) a list of the proposed programs of instruction to be provided, and for each program, the information required by section 9;

(c) payment of the amount of the fees required by section 13, payable to the Minister of Finance;

(d) a copy of the declaration of qualifications required under section 12 for each instructor and each substitute instructor proposed to be employed at the private vocational institution;

(e) a statement of all the fees payable by a student;

(f) a list of the text books, lesson materials, supplies and equipment students will be required to purchase and the estimated cost of those purchases if they are not included in the fees that the students will otherwise be charged;

(g) a security that complies with section 28;

(h) a copy of all contract forms proposed to be used between the private vocational institution and a prospective student;

(i) a copy of all advertisements proposed to be used in connection with the private vocational institution;

(j) a copy of each of the forms of certificates or diplomas proposed to be used by the private vocational institution;

(k) a pro forma financial statement prepared by an accountant together with evidence acceptable to the director that there is sufficient capital available for the start up and operating cost of the private vocational institution;

(l) evidence satisfactory to the director that the premises at which any program of instruction will be provided meets all fire, health and zoning requirements established by law;

(l.1) evidence satisfactory to the director that the applicant is insured under a policy of insurance that is acceptable to the director;

(m) a statutory declaration by the applicant in an approved form declaring that the information provided is true and accurate to the best of the applicant's belief; and

(n) any additional information required by the director.

M.R. 206/2003; 59/2009

5(3)   La demande d'inscription à titre d'établissement d'enseignement professionnel privé est accompagnée des éléments suivants :

a) les références exigées en application de l'article 6;

b) une liste des programmes d'enseignement devant être offerts et, pour chacun des programmes, les renseignements exigés en application de l'article 9;

c) les droits exigés en application de l'article 13, lesquels sont payables au ministre des Finances;

d) une copie de la déclaration de compétence exigée en application de l'article 12 pour chacun des instructeurs et des instructeurs suppléants que l'établissement d'enseignement professionnel privé entend employer;

e) un état de tous les frais payables par les élèves;

f) une liste des manuels scolaires et du matériel, didactique ou autre, que les élèves seront tenus d'acheter et, si les manuels et le matériel ne sont pas compris dans les frais qui seront par ailleurs exigés des élèves, une indication de leur coût estimatif;

g) une garantie qui satisfait aux exigences de l'article 28;

h) une copie de toutes les formules des contrats que l'établissement d'enseignement professionnel privé entend conclure avec les élèves éventuels;

i) une copie de la publicité devant être utilisée à l'égard de l'établissement d'enseignement professionnel privé;

j) une copie de chacune des formules de certificat ou de diplôme que l'établissement d'enseignement professionnel privé entend utiliser;

k) des états financiers pro forma établis par un comptable, ainsi qu'une preuve établissant, d'une manière que le directeur juge satisfaisante, que l'exploitant dispose de capitaux suffisants pour lancer et exploiter l'établissement d'enseignement professionnel privé;

l) une preuve établissant, d'une manière que le directeur juge satisfaisante, que tout endroit où sera offert un programme d'enseignement satisfait à toutes les exigences prévues par la loi en ce qui a trait à la protection contre les incendies et aux conditions sanitaires et en matière de zonage;

l.1) une preuve établissant que l'auteur de la demande est titulaire d'une police d'assurance, la preuve et la police devant être jugées satisfaisantes par le directeur;

m) une déclaration solennelle rédigée par l'auteur de la demande selon la formule approuvée, dans laquelle ce dernier atteste que les renseignements fournis sont, au mieux de sa connaissance, exacts;

n) tout renseignement additionnel exigé par le directeur.

R.M. 206/2003; 59/2009

References

6(1)   Each applicant must provide the names, addresses and telephone numbers of three persons who are not related to the applicant and who are able to provide references as to character and reputation of the applicant if the applicant is not a corporation or, if the applicant is a corporation, three such persons in respect of each officer of the corporation.

Références

6(1)   L'auteur de la demande fournit le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois personnes qui ne lui sont pas liées et qui sont en mesure de fournir une attestation portant sur sa moralité et sa réputation. Si l'auteur de la demande est une personne morale, il fournit, pour chacun de ses dirigeants, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois personnes qui ne sont pas liées aux dirigeants et qui sont en mesure de fournir une attestation portant sur leur moralité et leur réputation.

6(2)   If the applicant is not also the manager of the private vocational institution, the names, addresses and telephone numbers of three persons who are not related to the manager and who are able to provide references as to the character and reputation of the manager.

6(2)   L'auteur de la demande qui n'est pas également le gestionnaire de l'établissement d'enseignement professionnel privé fournit le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois personnes qui ne sont pas liées au gestionnaire et qui sont en mesure de fournir une attestation portant sur la moralité et la réputation de ce dernier.

Registration of applicants

7(1)   The director must register the applicant as a registrant if he or she is satisfied the requirements of the Act and of sections 4 and 5 have been met.

Inscription

7(1)   Le directeur inscrit l'auteur de la demande en qualité d'exploitant s'il est convaincu qu'il a été satisfait aux exigences de la Loi et des articles 4 et 5.

7(2)   If a person applies to register a private vocational institution that is to operate at more than one campus and the applicant meets the requirements of the Act and this regulation, the director must register each campus.

7(2)   Si la demande d'inscription vise un établissement d'enseignement professionnel privé qui entend exploiter plus d'un campus et si l'auteur de la demande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, le directeur inscrit chaque campus.

Posting of certificate of registration

7.1   A registrant must post on each of its campuses, in a place where it can easily be seen by students and the public, a copy of the certificate of registration it has been issued under subsection 4(3) of the Act.

M.R. 206/2003

Affichage des certificats d'inscription

7.1   L'exploitant affiche à chacun de ses campus, à un endroit bien en vue pour les élèves et le public, une copie du certificat d'inscription qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi.

R.M. 206/2003

Cancellation of registration

7.2   A registration is subject to cancellation

(a) at the request of the registrant; or

(b) if the director is satisfied the registrant is not actively providing a program of instruction, and has not done so during the immediately preceding 180 days.

M.R. 206/2003

Annulation de l'inscription

7.2   L'inscription peut être annulée :

a) soit à la demande de l'exploitant;

b) soit si le directeur est convaincu que l'exploitant n'offre pas un programme d'enseignement et qu'il n'a pas offert un tel programme pendant les 180 jours précédents.

R.M. 206/2003

Renewal of registrations

8(1)   To renew the registration of a private vocational institution, the registrant must submit an application for renewal at least 60 days prior to the expiry date of the registration, and the application must

(a) be in the approved form;

(b) specify any change proposed to be made in the information provided in the previous applications for registration or renewal of registration;

(c) be accompanied by

(i) payment of the amount of the fees required by section 13, payable to the Minister of Finance,

(ii) a security that complies with section 28, and

(iii) a financial statement prepared by an accountant for the year immediately preceding the application and, if the private vocational institution has been in operation for only part of a year, financial statements for that portion of the year it has been in operation; and

(d) be filed with the director at least 60 days before the registrant's present registration expires.

M.R. 206/2003

Renouvellement de l'inscription

8(1)   Pour renouveler l'inscription d'un établissement d'enseignement professionnel privé, l'exploitant présente, au moins 60 jours avant la date d'expiration de l'inscription, une demande de renouvellement qui :

a) est rédigée selon la formule approuvée;

b) précise tout changement projeté qui n'a pas été mentionné dans les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription antérieures;

c) est accompagnée :

(i) des droits que prévoit l'article 13, lesquels sont payables au ministre des Finances,

(ii) d'une garantie qui satisfait à l'article 28,

(iii) des états financiers, établis par un comptable, portant sur l'année précédente ou, si l'établissement d'enseignement professionnel privé n'a été exploité que pendant une partie de l'année, sur cette partie d'année;

d) est déposée auprès du directeur au moins 60 jours avant l'expiration de l'inscription courante de l'exploitant.

R.M. 206/2003

8(2)   If, at the time application for renewal of registration is made, year end financial statements have not been completed, the registrant must provide

(a) interim financial statements in a form satisfactory to the director; and

(b) final year end financial reports within a time specified by the director.

8(2)   Si les états financiers de fin d'exercice n'ont pas été établis au moment de la présentation de la demande de renouvellement de l'inscription, l'exploitant fournit :

a) des états financiers intermédiaires établis selon une formule jugée acceptable par le directeur;

b) des rapports financiers finaux de fin d'exercice, dans le délai que le directeur précise.

Information re programs of instruction

9(1)   For each program of instruction proposed to be provided, an applicant must provide

(a) a syllabus for each course indicating

(i) the subjects of instruction,

(ii) a detailed curriculum,

(iii) the number of lessons provided and the number of hours required for each subject or, in the case of a distance education course, a schedule for the submission of assignments,

(iv) the start and the end dates of the course or, in the case of a distance education course, the due date for assignments, if any, and

(v) the subjects in which an examination will be conducted and the pass mark for each examination;

(b) a statement of the entrance requirements, including the educational minimum and the particulars of any aptitude tests required to be taken by a prospective student;

(c) a statement itemizing all fees to be charged to a student who enrolls in the program, including but not limited to,

(i) the registration fee,

(ii) the tuition fee, and

(iii) the fee for books, course materials and equipment;

(d) an evaluation of the program in an approved form completed by employers or industry associations acceptable to the director; and

(e) a statement of who the instructor and substitute instructors will be.

Renseignements relatifs aux programmes d'enseignement

9(1)   Pour chacun des programmes d'enseignement devant être offerts, l'auteur de la demande fournit :

a) un sommaire de chaque cours :

(i) précisant les matières devant être enseignées,

(ii) comportant un plan d'études détaillé,

(iii) indiquant le nombre de leçons offertes et le nombre d'heures nécessaires pour chacune des matières ou comportant, dans le cas d'un cours d'un programme d'enseignement à distance, un calendrier de remise des travaux,

(iv) indiquant les dates du début et de la fin du cours ou, dans le cas d'un cours d'un programme d'enseignement à distance, la date de remise des travaux, s'il en est,

(v) indiquant les matières d'examen et la note de passage s'appliquant à chaque examen;

b) un énoncé des conditions d'admission, précisant notamment les préalables scolaires exigés et fournissant les détails de tout test d'aptitude que les élèves éventuels doivent passer;

c) un état détaillé de tous les frais qui seront exigés des élèves qui s'inscrivent au programme, notamment :

(i) les frais d'inscription,

(ii) les frais de scolarité,

(iii) les frais relatifs aux livres et au matériel, didactique ou autre;

d) une évaluation du programme rédigée selon la formule approuvée par des employeurs ou des associations industrielles que le directeur juge acceptables;

e) une liste des instructeurs et instructeurs suppléants éventuels.

9(2)   The registration fee for a program of instruction may not exceed the lesser of

(a) $225.; or

(b) 20% of the total cost of the program of instruction.

M.R. 206/2003; 101/2008

9(2)   Les frais d'inscription à un programme d'enseignement ne doivent pas dépasser le moindre des montants suivants :

a) 225 $;

b) 20 % du coût total du programme.

R.M. 206/2003; 101/2008

9(3)   A registrant shall not, as a condition of a person being enrolled in a program of instruction offered by the registrant, require the person directly or indirectly to pay for, or obtain a good or service from, the registrant or a person specified by the registrant.

M.R. 59/2009

9(3)   Il est interdit à l'exploitant d'obliger une personne qui désire s'inscrire à un programme d'enseignement qu'il offre de payer ou d'obtenir, directement ou indirectement, auprès de lui ou de la personne qu'il désigne, des biens ou des services.

R.M. 59/2009

9(4)   Subsection (3) does not apply to a good or service for which a fee is specified in the application for registration under clause 5(3)(e) or listed under clause 9(1)(c).

M.R. 59/2009

9(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas à des biens ni à des services faisant l'objet de frais indiqués conformément à l'alinéa 5(3)e) ou 9(1)c).

R.M. 59/2009

9(5)   A registrant must not charge an international student or a prospective international student a tuition fee that is greater than the tuition fee charged a domestic student.

M.R. 59/2009

9(5)   Il est interdit à l'exploitant d'exiger des élèves étrangers ou des élèves étrangers éventuels des frais de scolarité supérieurs à ceux qu'il impose aux élèves canadiens.

R.M. 59/2009

Approval of programs of instruction

10(1)   The director may approve a program of instruction if he or she is satisfied that

(a) it complies with the Act;

(b) there is a demand in the labour market for persons who graduate from it;

(c) the syllabus and curriculum are complete and of material value to the vocation to which it relates;

(d) the entrance requirements and educational prerequisites, if any, are appropriate; and

(e) the proposed instructors are qualified.

Approbation des programmes d'enseignement

10(1)   Le directeur peut approuver un programme d'enseignement s'il est convaincu :

a) que le programme satisfait aux exigences de la Loi;

b) que l'on recherche, sur le marché de l'emploi, des personnes qui ont obtenu un diplôme à la suite du programme;

c) que le sommaire et le plan d'études sont complets et qu'ils cadrent avec le métier auquel ils se rapportent;

d) que les conditions d'admission et les préalables scolaires, s'il en est, sont appropriés;

e) que les instructeurs que l'établissement entend employer sont compétents.

10(2)   In making a determination under subsection (1), the director may require an applicant to submit an evaluation of the proposed program that has been done by employers or industry associations who are acceptable to the director.

10(2)   Aux fins de l'approbation visée au paragraphe (1), le directeur peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse une évaluation du programme projeté faite par des employeurs ou des associations industrielles que le directeur juge acceptables.

10(3)   A registrant may not change a program of instruction, or change a fee charged in respect of it, without the prior approval of the director.

M.R. 59/2009

10(3)   L'exploitant ne peut, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du directeur, modifier un programme d'enseignement ou les frais y relatifs.

10(4)   For the purposes of subsection (3), and without limitation, the following changes to a program of instruction require the prior approval of the director:

(a) a change in the name of the program;

(b) a change in the syllabus of the program;

(c) a change in admission requirements;

(d) a change in a fee payable by a student;

(e) a change in the duration of the program;

(f) a change in the requirements for successful completion of the program or for advancement within the program;

(g) a reduction or loss of equipment, facilities and learning resources available to the students.

M.R. 59/2009

10(4)   Pour l'application du paragraphe (3) et sans préjudice de sa portée générale, les modifications qui suivent ne peuvent être apportées à un programme d'enseignement sans l'autorisation préalable du directeur :

a) la modification du nom du programme;

b) la modification du sommaire du programme;

c) la modification des conditions d'admission;

d) la modification des frais imposés aux élèves;

e) la modification de la durée du programme;

f) la modification des conditions menant à l'obtention d'un grade ou permettant la poursuite du programme;

g) une réduction au chapitre du matériel, des installations ou des ressources pédagogiques offerts aux élèves.

R.M. 59/2009

Content of register

11(1)   The register maintained by the director must include

(a) for each registered private vocational institution,

(i) the name of the institution and of its manager,

(ii) each program of instruction the director has approved to be provided by it,

(iii) the municipal address, phone number, fax number and e-mail address of each campus and each location at which it provides a program of instruction,

(iv) the date the institution was first registered and of each renewal of its registration,

(v) if its registration has been suspended or cancelled, or if the approval of any program of instruction has been suspended or cancelled,

(vi) the municipal address in the province where a student may deliver or send a notice under section 15 of the Act,

(vii) the terms and conditions, if any, its registration is subject to; and

(b) for each registrant,

(i) the name of

(A) the registrant, if the registrant is an individual,

(B) each director, if the registrant is a corporation, or

(C) each partner, if the registrant is a partnership, and

(ii) if its registration has ever been suspended or cancelled, or if the approval of any program of instruction offered by an institution it has registered has ever been suspended or cancelled.

Contenu du registre

11(1)   Le registre tenu par le directeur indique :

a) à l'égard de chaque établissement d'enseignement professionnel privé qui est inscrit :

(i) le nom de l'établissement et de son gestionnaire,

(ii) tout programme d'enseignement qu'il a approuvé,

(iii) l'adresse de voirie, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de chaque campus et de chaque endroit où est offert un programme d'enseignement,

(iv) la date d'inscription initiale de l'établissement et la date de chaque renouvellement d'inscription,

(v) si son inscription a été suspendue ou annulée ou si l'approbation de tout programme d'enseignement a été suspendue ou annulée,

(vi) l'adresse de voirie, dans la province, où les élèves peuvent livrer ou envoyer un avis en vertu de l'article 15 de la Loi,

(vii) les modalités de l'inscription, s'il en est;

b) à l'égard de chaque exploitant :

(i) le nom :

(A) de l'exploitant, si celui-ci est un particulier,

(B) de chacun des administrateurs, si l'exploitant est une personne morale,

(C) de chacun des associés, si l'exploitant est une société en nom collectif,

(ii) si son inscription a déjà été suspendue ou annulée ou si l'approbation de tout programme d'enseignement qui était offert par l'établissement et que l'exploitant a fait inscrire a déjà été suspendue ou annulée.

11(2)   During normal business hours, a person may obtain the information described in subsection (1) that is contained in the register from the director.

11(2)   Les renseignements visés au paragraphe (1) et consignés dans le registre peuvent être obtenus du directeur durant les heures normales de bureau.

Qualifications of instructors

12(1)   Each instructor and substitute instructor must complete a declaration of qualifications in the approved form and file it with the director.

Compétences des instructeurs

12(1)   Chaque instructeur et chaque instructeur suppléant rédige selon la formule approuvée une déclaration de compétence et la dépose auprès du directeur.

12(2)   In respect of the course or program of instruction to be taught, every instructor and substitute instructor must have

(a) 12 months' actual occupational experience in that course or program and a directly related bachelor's degree from a university in Canada or an equivalent degree from a university outside Canada;

(b) 24 months' actual occupational experience in that course or program and have graduated, in a subject directly related to the course or program, from

(i) a community college in Manitoba or an equivalent institution outside Manitoba, or

(ii) a registered private vocational institution, or a trade or vocational institution registered elsewhere in Canada or an equivalent institution outside Canada;

(c) 36 months' experience as an instructor in that course or program; or

(d) 48 months' actual occupational experience in the vocation.

12(2)   En ce qui a trait au cours ou au programme d'enseignement devant être offert, chaque instructeur et chaque instructeur suppléant satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) posséder une expérience professionnelle réelle de 12 mois relativement à ce cours ou à ce programme et avoir obtenu soit un baccalauréat qui y est directement lié d'une université canadienne soit un diplôme équivalent d'une université étrangère;

b) posséder une expérience professionnelle réelle de 24 mois relativement à ce cours ou à ce programme et avoir obtenu, relativement à une matière directement liée au cours ou au programme, un diplôme :

(i) soit d'un collège communautaire du Manitoba ou d'un établissement équivalent de l'extérieur du Manitoba,

(ii) soit d'un établissement d'enseignement professionnel privé qui est inscrit, d'une école de métiers ou d'une école professionnelle inscrite ailleurs au Canada ou d'un établissement étranger équivalent;

c) posséder une expérience de 36 mois à titre d'instructeur de ce cours ou de ce programme;

d) posséder une expérience professionnelle réelle de 48 mois dans le métier en cause.

12(3)   Despite subsection (2), the director may approve the employment of an instructor or substitute instructor if the director is satisfied the person is proficient in the course or program of instruction to be taught.

12(3)   Malgré le paragraphe (2), le directeur peut approuver le recrutement d'un instructeur ou d'un instructeur suppléant s'il est convaincu que cette personne possède la compétence nécessaire pour offrir le cours ou le programme d'enseignement en cause.

Fees

13(1)   The fee payable for registration or the renewal of a registration of a private vocational institution is $275. for the first program of instruction proposed to be offered, and $150. for each additional proposed program.

M.R. 101/2008

Droits

13(1)   Les droits payables à l'égard de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'un établissement d'enseignement professionnel privé sont de 275 $ pour le premier programme d'enseignement devant être offert et de 150 $ pour chaque programme supplémentaire.

R.M. 101/2008

13(2)   A separate application fee must be paid for each institution that is operated, or proposed to be operated, under a distinct name. Separate application fees are not required if a private vocational institution operates more than one campus.

13(2)   Des droits de demande distincts sont payés pour chaque établissement qui est exploité ou qui doit l'être sous un nom distinct, sauf dans le cas de l'établissement d'enseignement professionnel privé qui exploite plus d'un campus.

13(3)   The fee payable by a registrant for applying to have a program of instruction considered for approval is

(a) $275. for each new program; and

(b) $100. for each amended program.

M.R. 101/2008

13(3)   Les droits payables par l'exploitant qui présente une demande d'approbation d'un programme d'enseignement sont les suivants :

a) 275 $ pour chaque nouveau programme;

b) 100 $ pour chaque programme modifié.

R.M. 101/2008

13(4)   The late fee payable for filing after the date specified in clause 8(1)(d) is $50.

M.R. 101/2008

13(4)   Les droits payables en cas de production d'une demande après l'échéance prévue à l'alinéa 8(1)d) sont de 50 $.

R.M. 101/2008

13(5)   Fees paid under this section are not refundable.

13(5)   Les droits payés en conformité avec le présent article ne sont pas remboursables.

Checks and records

13.1(1)   In this section,

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act; (« relevé des mauvais traitements »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment. (« relevé des antécédents judiciaires »)

M.R. 206/2003

Relevés

13.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« relevé des antécédents judiciaires » Dossier qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral ou provincial. ("criminal record check")

« relevé des mauvais traitements » Dossier obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

R.M. 206/2003

13.1(2)   If a private vocational institution has minors present, the registrant must ensure that each person who works at the institution provides a criminal record check and a child abuse registry check, dated within three months prior to commencing work at the institution.

M.R. 206/2003

13.1(2)   Si des mineurs sont présents dans un établissement d'enseignement professionnel privé, l'exploitant veille à ce que toute personne qui y travaille fournisse un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements qui ont été établis dans les trois mois précédant l'entrée en fonction dans l'établissement.

R.M. 206/2003

13.1(3)   The registrant must ensure that the checks referred to in subsection (2) are

(a) examined by the manager

(i) to determine if the person may be a risk to the minors present, and

(ii) to assess the person's ability to discharge his or her responsibilities; and

(b) maintained on the person's personnel record for as long as the person works at the institution.

M.R. 206/2003

13.1(3)   L'exploitant veille à ce que les relevés mentionnés au paragraphe (2) soient :

a) vérifiés par le gestionnaire afin de déterminer si la personne en question représente un risque pour les mineurs présents et pour évaluer l'aptitude de cette personne à s'acquitter de ses responsabilités;

b) conservés dans le dossier de la personne aussi longtemps qu'elle travaille dans l'établissement.

R.M. 206/2003

13.1(4)   If the registrant or manager receives information that causes the registrant or manager to believe that the person may pose a risk to minors or be unable to discharge his or her responsibilities, the registrant or manager may request that the person consent to a subsequent child abuse registry check and a criminal record check.  Subsection (2) applies with necessary changes when a further check is requested under this subsection.

M.R. 206/2003

13.1(4)   S'il obtient des renseignements lui permettant de croire que cette personne peut représenter un risque pour des mineurs ou être incapable de s'acquitter de ses responsabilités, l'exploitant ou le gestionnaire peut demander à ce que la personne consente à l'établissement de relevés supplémentaires concernant les mauvais traitements et les antécédents judiciaires. Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l'établissement de relevés supplémentaires est exigé en vertu du présent paragraphe.

R.M. 206/2003

When minors are present

13.2   For the purposes of section 13.1, a private vocational institution has minors present if

(a) a person under 18 is enrolled in it;

(b) the location from which it provides a program of instruction includes a day care centre, as that term is defined in section 1 of The Community Child Day Care Standards Act; or

(c) the institution provides care to a child of a student while the student is participating in a program of instruction.

M.R. 206/2003

Présence de mineurs

13.2   Pour l'application de l'article 13.1, des mineurs sont présents dans un établissement d'enseignement professionnel privé si, selon le cas :

a) une personne de moins de 18 ans y est inscrite;

b) l'endroit dans lequel un programme d'enseignement est offert abrite une garderie, au sens de l'article 1 de la Loi sur les garderies d'enfants;

c) l'établissement s'occupe de l'enfant d'un élève pendant que ce dernier suit un programme d'enseignement.

R.M. 206/2003

Suspension of registration or approval

14   If the director suspends a registration or the approval of a program, the registrant must ensure

(a) no new students are enrolled in that program; and

(b) the training of those students enrolled in the program on the day its registration is suspended is completed in the manner, and on the terms and conditions, as directed by the director.

Suspension de l'inscription ou de l'approbation

14   Lorsque le directeur suspend une inscription ou l'approbation d'un programme, l'exploitant fait en sorte :

a) qu'aucun nouvel élève ne soit inscrit à ce programme;

b) que la formation des élèves inscrits au programme le jour de la suspension de l'inscription soit achevée selon les modalités indiquées par le directeur.

Contractual terms

15(1)   Every contract for a program of instruction at a private vocational institution must set out in the body of the contract

(a) sections 16 to 27; and

(b) the following statement:

The private vocational institution providing the program of instruction is prohibited by law from guaranteeing employment to any student or prospective student, and

This contract is subject to The Private Vocational Institutions Act and the regulations made under that Act.

M.R. 206/2003

Dispositions contractuelles

15(1)   Figurent dans le corps même de chaque contrat relatif à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé :

a) le libellé des articles 16 à 27;

b) la mention suivante :

La loi interdit à l'établissement d'enseignement professionnel privé qui offre le programme d'enseignement de garantir un emploi à tout élève ou élève éventuel.

Le présent contrat est assujetti à la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés et à ses règlements d'application.

R.M. 206/2003

15(2)   Every contract for a program of instruction at a private vocational institution must contain

(a) the name and address of the institution;

(b) the name of the registrant;

(c) in respect of the program of instruction

(i) its name, the date it begins, its duration, and if it is a distance education program, a schedule for the submission of assignments and its completion date,

(ii) the address at which the program will be provided, and

(iii) a statement in Canadian currency itemizing all fees to be charged to a student who enrolls in it, including but not limited to, the registration fee, the tuition fee, and the fee for books, course materials and equipment;

(d) the name and signature of the manager or administrative officer who has the authority to enter into the contract on behalf of the institution; and

(e) the name and mailing address of the student and his or her signature.

M.R. 206/2003; 59/2009

15(2)   Tout contrat relatif à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé :

a) indique le nom et l'adresse de l'établissement;

b) indique le nom de l'exploitant;

c) relativement au programme d'enseignement :

(i) indique son nom, la date où il commence, sa durée et, dans le cas d'un programme d'enseignement à distance, comporte un calendrier de remise des travaux et précise la date où il se termine,

(ii) indique l'adresse où le programme sera offert,

(iii) comprend un état précisant tous les frais en monnaie canadienne que doivent payer les élèves qui s'y inscrivent, notamment les frais d'inscription, les frais de scolarité et les frais relatifs aux livres et au matériel, didactique ou autre;

d) indique le nom du gestionnaire ou de l'agent administratif ayant le pouvoir de conclure le contrat pour le compte de l'établissement et comporte sa signature;

e) indique le nom et l'adresse postale de l'élève et comporte sa signature.

R.M. 206/2003; 59/2009

15(3)   The address of the private vocational institution specified in the contract

(a) must be a municipal address in Manitoba; and

(b) is the address for service of the institution for all purposes under the Act and this regulation.

15(3)   L'adresse de l'établissement d'enseignement professionnel privé indiquée au contrat :

a) doit être une adresse de voirie au Manitoba;

b) est, pour l'application de la Loi et du présent règlement, son adresse de signification.

15(4)   For the purposes of the Act and this regulation, a student is deemed to have entered into a contract for a program of instruction at a private vocational institution on the day he or she receives a copy of the contract from the institution that complies with subsection (2).

15(4)   Pour l'application de la Loi et du présent règlement, un élève est réputé avoir conclu un contrat relatif à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé le jour où il reçoit de l'établissement une copie du contrat qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Age restriction

15.1   No registrant may enroll a person who is of compulsory school age, as provided for in The Public Schools Act, as a student in a private vocational institution without the prior written consent of the director.

M.R. 206/2003

Restriction liée à l'âge

15.1   Il est interdit à l'exploitant d'inscrire une personne d'âge scolaire obligatoire, conformément à la Loi sur les écoles publiques, comme élève dans un établissement d'enseignement professionnel privé sans le consentement écrit préalable du directeur.

R.M. 206/2003

Cancellation of enrolment re international students

15.2   A registrant who receives written notice that a prospective international student has not been issued a visa or that an international student's visa has expired or been cancelled must

(a) not enroll the student in a program of instruction; or

(b) if the student is enrolled, cancel the student's enrolment within five days of receiving such notice.

M.R. 59/2009

Annulation de l'inscription

15.2   L'exploitant qui reçoit un avis écrit l'informant qu'un élève étranger éventuel n'a pas obtenu un visa ou que le visa d'un élève étranger est expiré ou a été annulé ne peut l'inscrire à un programme d'enseignement ou doit, dans les cinq jours suivant la réception de l'avis, annuler l'inscription si elle a déjà eu lieu.

R.M. 59/2009

When student ceases to be enrolled

16   A student ceases to be enrolled in a program of instruction on the date

(a) that the student

(i) gives written notice of withdrawal from the program of instruction to the private vocational institution,

(ii) is expelled for cause from the program, or

(iii) is absent, during the first two-thirds of a program of instruction, for 10% or more of its total hours of instruction; or

(b) that the registrant cancels the student's enrolment under section 15.2.

M.R. 206/2003; 59/2009; 179/2011

Expiration de l'inscription de l'élève

16   L'élève cesse d'être inscrit à un programme d'enseignement :

a) à la date, selon le cas :

(i) à laquelle il avise par écrit l'établissement d'enseignement professionnel privé qu'il abandonne le programme,

(ii) à laquelle il est exclu pour un motif valable du programme,

(iii) à partir de laquelle il a été absent pendant au moins 10 % du nombre total d'heures d'enseignement offertes au cours des deux premiers tiers du programme;

b) à la date à laquelle l'exploitant annule son inscription conformément à l'article 15.2.

R.M. 206/2003; 59/2009; 179/2011

Student fees

17   A registrant may not receive any fees from a student other than those listed in the statement of fees under clause 9(1)(c).

Frais à la charge des élèves

17   L'exploitant ne peut recevoir des élèves des frais autres que ceux énumérés dans l'état visé à l'alinéa 9(1)c).

Certificates or diplomas must be issued

17.1   If a student successfully completes a program of instruction, he or she must receive a certificate or diploma from the registrant.

M.R. 206/2003

Délivrance de certificats ou diplômes

17.1   L'exploitant décerne un certificat ou un diplôme aux élèves qui terminent avec succès un programme d'enseignement.

R.M. 206/2003

Transcripts must be issued

17.2(1)   A registrant must, on request of a student, issue a transcript detailing the marks or grades achieved by the student.

M.R. 59/2009

Délivrance de relevés

17.2(1)   Sur demande de l'élève, l'exploitant lui délivre un relevé faisant état de ses notes ou de ses cotes.

R.M. 59/2009

17.2(2)   A registrant must give a student a transcript, at no cost to the student, at the following times:

(a) after the student graduates or ceases to be enrolled in a program of instruction;

(b) if the student's program of instruction has a duration of more than one year, on request of a student, after the end of the first year of the program.

M.R. 59/2009

17.2(2)   L'exploitant délivre gratuitement un relevé :

a) après que l'élève obtient son diplôme ou cesse d'être inscrit au programme d'enseignement;

b) si le programme d'enseignement dure plus d'un an, après la fin de la première année si l'élève le demande.

R.M. 59/2009

REFUNDING FEES TO STUDENTS

REMBOURSEMENT DES FRAIS AUX ÉLÈVES

If contract is rescinded

18   If a student rescinds the contract for a program of instruction that he or she entered into as set out in section 15 of the Act, the registrant must refund all money received or realized in respect of the rescinded contract.

Remboursement en cas d'annulation du contrat

18   L'exploitant remet à l'élève qui annule le contrat relatif à un programme d'enseignement qu'il a conclu en conformité avec l'article 15 de la Loi tout montant reçu ou réalisé conformément au contrat.

Interpretation: materials fees

19   For the purposes of section 21,  "materials fee" means the fee paid for books, course materials and equipment, which must be refunded when indicated if the student returns the books, course materials and equipment to the institution

(a) within 10 days of ceasing to be enrolled; and

(b) in substantially the same condition as they were received.

Définition de « frais visant le matériel »

19   Pour l'application de l'article 21, l'expression « frais visant le matériel » s'entend des frais payés pour les livres et le matériel, didactique ou autre, lesquels frais sont remboursés à l'élève qui remet les livres et le matériel à l'établissement :

a) dans les 10 jours suivant l'expiration de son inscription;

b) dans un état essentiellement identique à celui dans lequel ils étaient lorsqu'il les a reçus.

When a student terminates a contract

20   For the purposes of section 21, a student terminates a contract for a program of instruction on the day he or she ceases to be enrolled in the program of instruction contracted for.

Annulation du contrat par les élèves

20   Pour l'application de l'article 21, l'élève annule un contrat relatif à un programme d'enseignement le jour où il cesse d'être inscrit au programme d'enseignement visé par le contrat.

Calculating refund amount

21(1)   If a student terminates the contract he or she entered into with an institution at any time, the registrant is entitled to retain from the fees received in respect of that student the lesser of

(a) $225.; or

(b) the registration fee plus 10% of the tuition.

M.R. 206/2003; 101/2008; 59/2009

Calcul du remboursement

21(1)   Si l'élève annule à un moment quelconque le contrat qu'il a conclu avec l'établissement, l'exploitant a le droit de retenir des frais reçus à son égard 225 $ ou les frais d'inscription plus 10 % des frais de scolarité, si ce montant est moins élevé.

R.M. 206/2003; 101/2008; 59/2009

21(1.1)   If a student terminates the contract he or she entered into with an institution before the beginning of the program of instruction he or she is enrolled in, the registrant must refund all fees received in respect of that student, including the materials fee, less the amount determined under subsection (1).

M.R. 59/2009

21(1.1)   Si l'élève annule le contrat qu'il a conclu avec l'établissement avant le début du programme d'enseignement auquel il est inscrit, l'exploitant rembourse tous les frais reçus à son égard, y compris les frais visant le matériel, à l'exclusion de ceux calculés conformément au paragraphe (1).

R.M. 59/2009

21(2)   If a student terminates the contract he or she entered into with an institution after the beginning of the program of instruction he or she is enrolled in, the registrant must refund all fees received in respect of that student, less the greater of

(a) the amount determined under subsection (1); or

(b) the amount determined in accordance with the following formula:

A/B × C

In this formula,

Ais the tuition fee for the program of instruction,

Bis the total length of the program of instruction in hours, classes or, in the case of a distance education program, the number of assignments,

Cis the number of hours or classes or, in the case of a distance education program, the number of assignments, from the beginning of the program of instruction to the date the student ceases to be enrolled.

M.R. 59/2009

21(2)   Si l'élève annule le contrat qu'il a conclu avec l'établissement après le début du programme d'enseignement auquel il est inscrit, l'exploitant rembourse tous les frais reçus à son égard, à l'exclusion du plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé conformément au paragraphe (1);

b) le montant calculé au moyen de la formule suivante :

A/B × C

Dans la présente formule :

Areprésente les frais de scolarité du programme;

Breprésente la durée totale du programme exprimée en nombre d'heures ou de classes ou, dans le cas d'un programme d'enseignement à distance, de travaux;

Creprésente le nombre d'heures ou de classes enseignées à partir de la date du début du programme jusqu'à la date à laquelle l'élève cesse d'être inscrit ou, dans le cas d'un programme d'enseignement à distance, le nombre de travaux distribués pendant cette période.

R.M. 59/2009

21(2.1)   Amounts that a registrant has forwarded to the director under subsection 26(1) (contributions to the fund) in respect of a student's contract are not refundable under this section.

M.R. 131/2009

21(2.1)   Les cotisations relatives au contrat d'un élève que l'exploitant remet au directeur en conformité avec le paragraphe 26(1) ne sont pas remboursables sous le régime du présent article.

R.M. 131/2009

21(3)   No refund is payable under this section if more than two-thirds of a program of instruction is completed before a student ceases to be enrolled in it.

M.R. 59/2009

21(3)   Aucun remboursement n'est accordé sous le régime du présent article si plus des deux tiers du programme d'enseignement se sont écoulés avant que l'élève cesse d'y être inscrit.

R.M. 59/2009

21(4)   For the purposes of this section,

(a) each assignment and each hour or class in a program of instruction is of equal value; and

(b) a student is deemed to have attended every regularly scheduled hour of instruction and, in the case of a distance education program, to have submitted each regularly scheduled assignment up to the date he or she withdraws.

21(4)   Pour l'application du présent article :

a) chaque travail et chaque heure ou classe d'un programme d'enseignement a la même valeur;

b) jusqu'à la date à laquelle ils abandonnent un programme, les élèves sont réputés avoir assisté à chaque heure d'enseignement prévue à l'horaire et, dans le cas d'un programme d'enseignement à distance, avoir remis chacun des travaux prévus à l'horaire régulier.

Abandonment by registrant

22   A registrant must refund all money received or realized in respect of a student enrolled in a program of instruction if the registrant

(a) ceases to provide instruction in that program while the student is still enrolled; or

(b) expels the student without cause.

Abandon par l'exploitant

22   L'exploitant rembourse tout montant reçu ou réalisé à l'égard de l'élève inscrit à un programme d'enseignement dans les cas suivants :

a) il cesse de dispenser l'enseignement prévu au programme alors que l'élève est toujours inscrit;

b) il renvoie l'élève sans motif valable.

Other circumstances when refund payable

23(1)   If a registrant's registration is cancelled, the registrant must refund all fees that have been paid in respect of the vocational training provided under that registration.

Autres cas où un remboursement est exigible

23(1)   L'exploitant dont l'inscription est annulée rembourse tous les frais qui ont été payés à l'égard de la formation professionnelle fournie par suite de cette inscription.

23(2)   Repealed.

M.R. 206/2003

23(2)   Abrogé.

R.M. 206/2003

23(3)   A person who provides vocational training without first being registered must refund all fees that have been paid in respect of the vocational training.

23(3)   La personne qui fournit de la formation professionnelle sans s'être inscrite au préalable rembourse tous les frais qui ont été payés à l'égard de cette formation.

Payment of refunds

24(1)   Subject to subsection (2), a refund of a student's tuition must be paid to the student.

Remboursement aux élèves

24(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les frais de scolarité qui doivent être remboursés sont remis aux élèves concernés.

24(2)   If a registrant receives payment of a student's tuition from a government program, an agency or a person other than the student, any tuition refund must be paid on behalf of the student to that government, agency or other person.

24(2)   Les frais de scolarité qui ont été versés à l'exploitant soit dans le cadre d'un programme gouvernemental soit par un organisme ou par une personne autre que l'élève et qui doivent être remboursés sont remis, au nom de l'élève, au gouvernement en cause, à l'organisme ou à l'autre personne.

24(3)   A registrant must issue a refund payment in Canadian currency within 30 days of the refund becoming payable.

M.R. 206/2003; 59/2009

24(3)   L'exploitant verse un remboursement en monnaie canadienne dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est exigible.

R.M. 206/2003; 59/2009

TRAINING COMPLETION FUND

FONDS D'AIDE À LA FORMATION

Information from registrants

25   In respect of every student enrolled in a private vocational institution, the registrant of that institution must provide to the director, at the times specified by the director,

(a) his or her name, address and telephone number;

(b) the program in which he or she is enrolled;

(c) if any portion of his or her fees were paid by or received from a government program, an agency or another person, and, in that case, the name and address of the government program, agency or other person; and

(d) any other information required by the director to determine eligibility for making claims against the fund.

Renseignements devant être fournis par l'exploitant

25   L'exploitant d'un établissement d'enseignement professionnel privé fournit au directeur, aux moments que ce dernier précise, les renseignements qui suivent relativement à chaque élève inscrit :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'élève;

b) le nom du programme auquel l'élève est inscrit;

c) le cas échéant, une indication du fait qu'une partie des frais payables par l'élève ont été payés soit dans le cadre d'un programme gouvernemental soit par un organisme ou par une personne autre que l'élève, ainsi que le nom et l'adresse du fonctionnaire responsable du programme gouvernemental, de l'organisme ou de l'autre personne;

d) tout autre renseignement exigé par le directeur en vue de lui permettre de déterminer si l'élève peut adresser une demande d'indemnité au Fonds.

Contributions to the fund

26(1)   For each contract for a program of instruction entered into by a registrant, the registrant must contribute to the fund 1% of the tuition.  This amount must be forwarded to the director by the last working day of the month after the month in which the program of instruction commences.

M.R. 206/2003

Cotisations au Fonds

26(1)   L'exploitant verse au Fonds, à l'égard de chaque contrat conclu relativement à un programme d'enseignement, 1 % des frais de scolarité. Cette cotisation est remise au directeur au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui pendant lequel le programme d'enseignement commence.

R.M. 206/2003

26(2)   The director must deposit in the fund all money paid by registrants in accordance with this section.

26(2)   Le directeur verse au Fonds toutes les sommes d'argent remises par les exploitants en conformité avec le présent article.

26(3)   If contributions owed by a registrant are determined by the director to be in arrears, the director must give notice to the registrant to remit all outstanding payments within 10 days of receipt of notice, and if the total outstanding amount is not paid within the prescribed time, the director may cancel or suspend the registrant's registration.

26(3)   S'il détermine que l'exploitant doit des arriérés au titre des cotisations au Fonds, le directeur lui fait parvenir un avis lui enjoignant de verser, dans les 10 jours suivant la réception de l'avis, la totalité des sommes dues. Si ces sommes ne sont pas entièrement remises dans le délai imparti, le directeur peut annuler ou suspendre l'inscription de l'exploitant.

26(4)   No vested right or interest in deposited funds is created or implied for a registrant at any time during the operation of the fund.

26(4)   En ce qui concerne les sommes d'argent déposées au Fonds, aucun droit ni aucun intérêt acquis n'est expressément ou tacitement créé au profit des exploitants.

Payments out of the fund

27(1)   In the event a registrant's registration is cancelled or not renewed, or a registrant becomes insolvent, the director must notify the students and any other persons and agencies referred to in subsection 24(2) of their rights under the fund and how to make a claim.  The notice is to be sent by regular mail to the address provided under clause 25(c).

Paiements sur le Fonds

27(1)   Si l'inscription de l'exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée, ou si ce dernier devient insolvable, le directeur avise les élèves, les autres personnes et les organismes visés au paragraphe 24(2) de leurs droits de recevoir une indemnité prélevée sur le Fonds et des modalités de la demande d'indemnité. L'avis est envoyé par courrier ordinaire à l'adresse fournie en conformité avec l'alinéa 25c).

27(2)   A person or agency that receives a notice under subsection (1) may submit a claim on behalf of a student.

27(2)   La personne ou l'organisme qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut présenter une demande d'indemnité pour le compte de l'élève dont il a payé les frais de scolarité.

27(3)   A person may make an application for compensation under the fund within six months of the notice under subsection (1), and not after.

27(3)   Les demandes d'indemnité sont présentées dans les six mois suivant la date de l'avis prévu au paragraphe (1).

27(4)   Subsection 24(2) applies, with necessary changes, to any payments out of the fund.

27(4)   Le paragraphe 24(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux paiements effectués sur le Fonds.

27(5)   No liability accrues to the government from claims made against the fund.

27(5)   Le gouvernement n'est aucunement responsable des demandes d'indemnité adressées au Fonds.

27(6)   The director is empowered to settle and determine all claims with respect to the fund.

27(6)   Le directeur peut régler et trancher toute demande d'indemnité adressée au Fonds.

27(7)   For greater certainty, no payment from the fund to, or on behalf of, a student may exceed the amount of tuition fees that were actually paid to the registrant by, or on behalf of, that student.

M.R. 206/2003

27(7)   Il est entendu qu'aucun paiement provenant du Fonds et versé à un élève ou pour son compte ne peut excéder le montant des frais de scolarité qui ont été versés à l'exploitant par l'élève ou pour son compte.

R.M. 206/2003

SECURITIES TO BE PROVIDED

GARANTIES

Securities

28(1)   A security submitted with an application for registration or renewal of registration must

(a) be in the form of

(i) a bond of a guarantee insurance or surety company authorized to conduct business in the province, or

(ii) a certified cheque, money order or negotiable bond acceptable to the director; and

(b) be the amount obtained by applying the following formula:

$5,000. x P/25

where P is the peak student enrolment rounded up to the nearest 25,

but the security must not be less than $5,000. and not more than $75,000.

M.R. 59/2009

Garanties

28(1)   La garantie à fournir avec la demande d'inscription ou la demande de renouvellement de l'inscription :

a) prend l'une ou l'autre des formes suivantes :

(i) un cautionnement établi par une compagnie d'assurance de cautionnement ou une compagnie de garantie autorisée à faire affaire dans la province,

(ii) un chèque certifié, un mandat ou des obligations négociables jugées acceptables par le directeur;

b) est calculée au moyen de la formule suivante :

5 000 $ x P/25

Dans la présente formule, P représente l'effectif scolaire maximal arrondi à 25 élèves près.

Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $ ni supérieur à 75 000 $.

R.M. 59/2009

28(2)   For the purpose of clause (1)(b), "peak student enrolment" means,

(a) if the application is for registering a private vocational institution that has not been registered previously, the highest number of students projected to be enrolled during the first year of operation; and

(b) if the application is for the renewal of a registration, the highest number of students enrolled in the institution during the preceding year.

28(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), « effectif scolaire maximal » s'entend :

a) si la demande vise l'inscription d'un établissement d'enseignement professionnel privé qui n'a pas déjà été inscrit, du nombre maximal d'élèves devant être inscrits pendant la première année d'exploitation;

b) si la demande vise le renouvellement de l'inscription, du nombre maximal d'élèves inscrits pendant l'année précédente.

28(3)   A security under subsection (1) must be

maintained

(a) while the application for registration or renewal of registration is pending;

(b) while the registration continues; and

(c)  for six months after the registration is terminated.

28(3)   La garantie prévue au paragraphe (1) reste en vigueur :

a) tant qu'une décision n'a pas été rendue à l'égard de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement de l'inscription;

b) pendant la durée de l'inscription;

c) pendant les six mois qui suivent la date à laquelle l'inscription a pris fin.

28(4)   A security provided under subsection (1) does not bear interest.

28(4)   La garantie fournie en conformité avec le paragraphe (1) ne porte pas intérêt.

28(5)   A security under subsection (1) may be cancelled by any person bound by it by giving at least 90 days' notice in writing of intention to cancel to the director and to the person secured.  The security shall be deemed to be cancelled on the date stated in the notice, which date must be at least 90 days after the receipt of the notice by the director.

28(5)   Les personnes liées par la garantie prévue au paragraphe (1) peuvent annuler celle-ci, à condition de donner au directeur et à la personne garantie un préavis écrit d'au moins 90 jours de leur intention en ce sens. La garantie est réputée annulée à la date mentionnée dans l'avis, laquelle survient au moins 90 jours après la réception de l'avis par le directeur.

28(6)   Where a security has been cancelled or the registration has been cancelled or surrendered and the security has not been forfeited, the director may, six months following the termination of the registration to which the security relates or six months after the cancellation of the security, as the case may be, deliver the security and any collateral security to the person bound thereunder and to the person who deposited such security, as the case may be.

28(6)   S'il y a eu annulation de la garantie ou encore annulation ou abandon de l'inscription et que la garantie n'ait pas été confisquée, le directeur peut, dans les six mois qui suivent l'expiration de l'inscription visée par la garantie ou l'annulation de la garantie, remettre cette garantie ainsi que toute garantie accessoire à la personne liée par celle-ci et à celle qui l'a déposée, selon le cas.

Forfeiture of security

29   The director may, in his or her discretion, declare any security mentioned in section 28 forfeited, and upon such declaration, the amount of the security becomes due and owing by the person bound by it as a debt due the government, if

(a) the registrant is required under a contract with a student or this regulation to refund tuition and is unable or refuses to make the refund;

(b) the registrant has been convicted of

(i) an offence under the Act, or

(ii) an offence involving fraud or theft or conspiracy to commit an offence involving fraud or theft under the Criminal Code (Canada),

and the conviction has become final; or

(c) proceedings by or in respect of a registrant have been taken under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) either by way of assignment or by petition or where proceedings have been taken by way of winding up, and in the case of a petition, a receiving order under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) or a winding-up order has been made and the order has become final.

Confiscation de la garantie

29   Dans les cas qui suivent, le directeur a le pouvoir discrétionnaire de confisquer toute garantie mentionnée à l'article 28, auquel cas le montant de la garantie devient alors une dette du garant envers le gouvernement :

a) l'exploitant est tenu, en vertu du présent règlement ou du contrat qu'il a conclu avec un élève, de rembourser les frais de scolarité mais ne peut les rembourser ou refuse de le faire;

b) l'exploitant a été déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions qui suivent, la déclaration de culpabilité étant devenue définitive :

(i) une infraction à la Loi,

(ii) une infraction prévue par le Code criminel (Canada) et liée à une fraude, à un vol ou à un complot en vue de commettre de telles infractions;

c) une procédure a été entamée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), par voie de cession ou de requête, par l'exploitant ou à l'égard de celui-ci, ou une procédure a été entamée par voie de liquidation, et, dans le cas d'une requête, une ordonnance de séquestre prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et l'ordonnance est devenue définitive.

Disposition of proceeds from forfeited security

30(1)   The director must distribute the security forfeited under section 29,

(a) first, in full satisfaction of the claims of any person who is or becomes entitled to a refund under sections 18 - 24, which are to be paid to the student, government or agency in accordance with subsection 24(2); and

(b) after that, to the government on account of the reasonable legal and administrative expenses incurred by the province.

Distribution du produit de la garantie confisquée

30(1)   Le directeur distribue le produit de la garantie confisquée en vertu de l'article 29 de la manière suivante :

a) il règle d'abord entièrement les demandes d'indemnité des personnes qui ont droit à un remboursement en vertu des articles 18 à 24 ou qui deviennent admissibles à un tel remboursement, le produit de la garantie étant versé à l'élève, au gouvernement ou à l'organisme en conformité avec le paragraphe 24(2);

b) il rembourse ensuite au gouvernement les dépenses raisonnables de nature juridique ou administrative engagées par la province.

30(2)   If the amount of all tuition to be refunded exceeds the amount of the security, the security must be distributed pro rata.

30(2)   Si le montant de tous les frais de scolarité à rembourser dépasse le montant de la garantie, le produit de la garantie est réparti au prorata.

30(3)   The director is empowered to settle and determine all claims with respect to the security under this regulation without notice to the person providing the security and shall not be liable for claims paid from, or made against, the collateral security in good faith.

30(3)   Le directeur peut régler et trancher toutes les demandes d'indemnité touchant les garanties prévues par le présent règlement sans avoir à en donner avis à la personne ayant fourni la garantie. Il ne peut être tenu responsable relativement aux demandes d'indemnité produites de bonne foi à l'égard de la garantie accessoire ou payées de bonne foi sur les fonds y relatifs.

RETENTION OF RECORDS

CONSERVATION DES DOSSIERS

Records retention

30.1   Each registered private vocational institution must retain a copy of

(a) each contract for a program of instruction entered into with a student, for a period of at least five years after the contract is entered into; and

(b) each student's transcript, for a period of at least seven years after the student ceases to be enrolled in the institution.

M.R. 206/2003; 59/2009

Conservation des dossiers

30.1   Tout établissement d'enseignement professionnel privé qui est inscrit conserve une copie :

a) de chaque contrat conclu avec un élève relativement à un programme d'enseignement pour une période d'au moins cinq ans après la conclusion du contrat;

b) du relevé de notes de l'élève pour une période d'au moins sept ans après qu'il cesse d'être inscrit dans l'établissement.

R.M. 206/2003; 59/2009

ADVERTISING

PUBLICITÉ

Advertising before registration prohibited

30.2   No person other than a registrant may advertise a program of instruction in a vocation.

M.R. 206/2003

Publicité

30.2   Seul l'exploitant est autorisé à faire de la publicité concernant un programme d'enseignement pour un métier.

R.M. 206/2003

Advertising — content

30.3(1)   A registrant must not, in any advertisement or in any correspondence or communication it has with a student or prospective student,

(a) refer to the minister, the government or any department of the government other than by the use of the words "registered as a private vocational institution under The Private Vocational Institutions Act";

(b) guarantee that students who graduate will obtain employment;

(c) make statements or claims that, in the opinion of the director, are false or misleading; or

(d) state or imply that admission to the private vocational institution will guarantee the student the right to enter Canada under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) or receive a visa under that Act.

M.R. 206/2003; 59/2009

Contenu de la publicité

30.3(1)   Dans la publicité ou la correspondance qu'il adresse aux élèves ou aux élèves éventuels ou dans les échanges qu'il a avec eux, l'exploitant ne peut :

a) faire mention du ministre, du gouvernement ou de tout ministère autrement que par l'utilisation de l'expression « inscrit à titre d'établissement d'enseignement professionnel privé en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés »;

b) garantir que les élèves qui ont obtenu un certificat ou un diplôme trouveront du travail;

c) faire des déclarations qui, de l'avis du directeur, sont fausses ou trompeuses;

d) déclarer ni laisser entendre que l'admission dans l'établissement d'enseignement professionnel privé garantira à l'élève le droit d'entrer au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou d'obtenir un visa sous son régime.

R.M. 206/2003; 59/2009

30.3(2)   If the director believes that a registrant has contravened subsection (1), the director may, by written notice to the registrant, require the registrant to stop using the advertisement.

M.R. 206/2003

30.3(2)   S'il est d'avis que l'exploitant a contrevenu au paragraphe (1), le directeur peut, en l'avisant par écrit, exiger qu'il cesse d'utiliser la publicité.

R.M. 206/2003

30.3(3)   A registrant who receives a notice under subsection (2) must stop using the advertisement specified in the notice.

M.R. 206/2003

30.3(3)   L'exploitant qui reçoit l'avis que prévoit le paragraphe (2) cesse d'utiliser la publicité mentionnée dans l'avis.

R.M. 206/2003

TRANSITION, REPEAL AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional

31(1)   A registration issued or renewed before this regulation comes into force is deemed to have been issued or renewed under this regulation.

Dispositions transitoires

31(1)   L'inscription accordée ou renouvelée avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputée avoir été accordée ou renouvelée sous le régime du présent règlement.

31(2)   Every contract for a program of instruction entered into before this regulation comes into force is subject to the Private Vocational Schools Regulation, Manitoba Regulation 182/88, as it read before its repeal.

31(2)   Tout contrat relatif à un programme d'enseignement conclu avant l'entrée en vigueur du présent règlement est assujetti au Règlement sur les écoles professionnelles privées, R.M. 182/88, tel qu'il était libellé avant son abrogation.

Repeal

32   The Private Vocational Schools Regulation, Manitoba Regulation 182/88, is repealed.

Abrogation

32   Le Règlement sur les écoles professionnelles privées, R.M. 182/88, est abrogé.

Coming into force

33   This regulation comes into force on January 1, 2003.

Entrée en vigueur

33   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

December 23, 2002Minister of Advanced Education and Training/

23 décembre 2002La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Dianne McGifford