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Dernière modification intégrée : R.M. 56/2003

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
56/2003 Règlement modifiant le Règlement sur la manutention et le transport de l'ammoniac anhydre 18 mars 2003 29 mars 2003
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Anhydrous Ammonia Handling and Transport Regulation, M.R. 236/89

Règlement sur la manutention et le transport de l'ammoniac anhydre, R.M. 236/89

The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, C.C.S.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, c. D12 de la C.P.L.M.


Regulation 236/89
Registered September 25, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 236/89
Date d'enregistrement : le 25 septembre 1989

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In these regulations,

"applicator tank" means a tank that is mounted on an application cultivator and that is used solely for the application of anhydrous ammonia to soil; (« citerne d'épandage »)

"certificate" means a Certificate of Training issued under section 4; (« certificat »)

"curb vehicle weight" means the weight of a vehicle exclusive of the weight of any cargo or other material that is in or on the vehicle and that is not a functional part of the vehicle; (« poids en ordre de marche »)

"employer" means the person who is responsible for the operation and management of a facility and includes a management employee who acts on the instructions of the person for purposes of supervising the operation and management of the facility; (« employeur »)

"facility" means a place, site or building where anhydrous ammonia is stored or handled and includes a rail tank car unloading site where anhydrous ammonia is handled; (« installation »)

"nurse tank" means a tank that is mounted on wheels and that is designed to be towed behind an application cultivator for the application of anhydrous ammonia to soil; (« citerne d'alimentation »)

"trained person" means a person who is trained in the handling of anhydrous ammonia and with respect to whom a certificate is issued and remains in effect; (« personne qualifiée »)

"transport tank" means a pressure vessel, other than a semi-trailer as defined in The Highway Traffic Act or a railway tank car, that is mounted on a conveyance, whether self propelled or a trailer unit, and that is used for containing and transporting anhydrous ammonia. (« citerne de transport »)

M.R. 56/2003

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat » Certificat de formation délivré en application de l'article 4. ("certificate")

« citerne d'alimentation » Citerne montée sur roues, conçue pour être tractée par un cultivateur et servant à l'épandage de l'ammoniac anhydre. ("nurse tank")

« citerne d'épandage » Citerne montée sur un cultivateur et servant uniquement à l'épandage de l'ammoniac anhydre. ("applicator tank")

« citerne de transport » Contenant sous pression, autre qu'un wagon-citerne ou qu'une semi-remorque au sens du Code de la route, monté sur un véhicule de transport, qu'il s'agisse d'un véhicule automoteur ou d'une remorque, et servant au transport de l'ammoniac anhydre. ("transport tank")

« employeur » Personne responsable de l'exploitation et de la gestion d'une installation. Sont assimilés à l'employeur les employés de direction agissant pour le compte de l'employeur à titre de surveillant de l'exploitation et de la gestion de l'installation. ("employer")

« installation » Emplacement, endroit et bâtiment où se font l'entreposage et la manutention de l'ammoniac anhydre. Sont assimilés à l'installation les lieux de déchargement des wagons-citernes d'ammoniac anhydre. ("facility")

« personne qualifiée » Personne ayant reçu une formation dans le domaine de la manutention de l'ammoniac anhydre et qui est titulaire d'un certificat en vigueur. ("trained person")

« poids en ordre de marche » Poids d'un véhicule, à l'exclusion du poids du chargement et de tout autre matériel placé dans ou sur le véhicule et qui ne contribue pas à son fonctionnement. ("curb vehicle weight")

R.M. 56/2003

Prohibitions

2(1)   Subject to subsection (4), no person, other than a trained person, shall handle anhydrous ammonia.

Interdictions

2(1)   Il est interdit, sous réserve du paragraphe (4), aux personnes non qualifiées de manutentionner de l'ammoniac anhydre.

2(2)   Subject to subsection (4), no person shall offer anhydrous ammonia for transport other than to a trained person.

2(2)   Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de demander à quelqu'un d'autre qu'une personne qualifiée de transporter de l'ammoniac anhydre.

2(3)   Subject to subsection (4), no employer shall authorise or permit a person, other than a trained person, to handle anhydrous ammonia.

2(3)   Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux employeurs d'autoriser les personnes non qualifiées à manutentionner de l'ammoniac anhydre.

2(4)   A person, other than a trained person, may, under the direct supervision of a trained person, handle anhydrous ammonia.

2(4)   Il est permis aux personnes non qualifiées de manutentionner de l'ammoniac anhydre pourvu qu'elles le fassent sous la surveillance directe d'une personne qualifiée.

Seller to record names of purchasers

3   A person who, in the course of business, sells anhydrous ammonia shall keep a record of the sale, including the name and address of the purchaser.

Inscription du nom des acheteurs par le vendeur

3   Les personnes qui vendent, dans le cadre de leurs activités commerciales, de l'ammoniac anhydre tiennent un registre des ventes dans lequel sont consignés le nom et l'adresse des acheteurs.

Certificate of Training

4(1)   Where a person completes a training course that is approved by the department as suitable for training persons in the handling of anhydrous ammonia, the instructor of the person shall issue a Certificate of Training in accordance with subsection (2).

Certificat de formation

4(1)   La personne qui suit un cours de formation, approuvé par le ministère, en manutention de l'ammoniac anhydre se voit octroyer par son instructeur, à la fin du cours, un certificat de formation conformément au paragraphe (2).

4(2)   For purposes of subsection (1), a certificate must include

(a) the name of the trainee;

(b) the name and signature of the instructor;

(c) the expiry date under subsection (6); and

(d) the purpose of the training.

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le certificat doit porter :

a) le nom de la personne qui a suivi le cours;

b) le nom et la signature de l'instructeur;

c) la date d'expiration déterminée conformément au paragraphe (6);

d) le but du cours de formation.

4(3)   In the case of a trainee who is an employee, the employer shall sign the certificate of the trainee and shall keep a copy of the certificate on file.

4(3)   L'employeur de la personne qui a suivi le cours de formation doit signer le certificat et en conserver une copie au dossier.

4(4)   Where, after issuance of a certificate under this section, there is a change in the employment of the trainee, the new employer of the trainee shall endorse the certificate and shall keep a copy of the endorsed certificate on file.

4(4)   Le nouvel employeur d'une personne qui a suivi le cours et qui change d'emploi après la délivrance du certificat doit aussi signer le certificat et en conserver une copie au dossier.

4(5)   In the case of a trainee who is a farmer, the farmer shall sign the certificate and shall keep a copy of the certificate on file.

4(5)   L'agriculteur qui a suivi le cours de formation doit signer le certificat et en conserver une copie au dossier.

4(6)   A certificate is valid for a period of three years commencing on the date of the last day of training.

4(6)   Le certificat est valable pour trois ans à compter du dernier jour du cours de formation.

4(7)   Where an inspector or environment officer so requests, an employer of a trained person or a trained person shall produce for inspection the certificate of the trained person.

4(7)   L'employeur d'une personne qualifiée ou la personne qualifiée elle-même est tenu de produire, à la demande d'un inspecteur ou d'un agent de l'environnement, le certificat de la personne qualifiée.

Contingency plans

5(1)   No person shall operate a facility unless, at the material time,

(a) a contingency plan, in accordance with subsection (2), is in place for use in the event of an emergency arising in the course of handling anhydrous ammonia;

(b) equipment is available and in working order for use in execution of the contingency plan; and

(c) employees are familiar with the details of the contingency plan and the equipment to be used in execution of the plan.

Plans d'urgence

5(1)   Nul ne peut exploiter une installation à moins que :

a) un plan d'urgence, conforme aux prescriptions du paragraphe (2), ne soit prêt à être mis en œuvre en cas de situation d'urgence se produisant au cours de la manutention ou du transport de l'ammoniac anhydre;

b) l'équipement nécessaire à la mise en œuvre du plan d'urgence ne soit disponible et en état de fonctionnement;

c) les employés ne connaissent bien les détails du plan d'urgence et le fonctionnement de l'équipement devant servir à la mise en œuvre du plan d'urgence.

5(2)   For purposes of subsection (1), a contingency plan must include, but is not limited to, information

(a) on the availability of emergency fire fighting equipment and on the use of the equipment;

(b) on the location and use of shutoff valves;

(c) on procedures for obtaining emergency medical care;

(d) on the type and location of communication equipment and the name of the individual to be contacted in the event that no other worker is in the immediate area;

(e) on any emergency response assistance plans that the facility has in place;

(f) on notifying the local fire department of a fire that might endanger the facility or that might be affected by a major leak.

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le plan d'urgence doit comporter entre autres des renseignements sur :

a) l'accessibilité du matériel de lutte contre les incendies et sur l'utilisation de ce matériel;

b) l'emplacement et l'utilisation des clapets de fermeture;

c) les marches à suivre pour l'obtention de soins médicaux d'urgence;

d) le type et l'emplacement du matériel de communication ainsi que le nom de la personne avec laquelle communiquer au cas où aucun autre travailleur ne se trouve à proximité;

e) tous les plans d'intervention d'urgence dont dispose l'installation;

f) les marches à suivre pour avertir les pompiers d'un incendie ou d'une fuite importante pouvant mettre en danger l'installation.

Equipment requirements

6(1)   No person shall operate a facility unless the facility is equipped with

(a) an emergency shower with quick opening valve and bubbler for flushing eyes and that is connected to a minimum clean water supply of 230 litres (50 gallons) or an immersion tank of 900 litres (200 gallons) of clean water and the water is maintained at a temperature of at least 10°C;

(b) at least one self-contained breathing apparatus, full face pressure demand type, easily accessible and maintained in accordance with Canadian Standards Association Z94.4, as amended from time to time;

(c) chemical goggles and rubber gloves;

(d) boots, slicker or pants and jacket that are made of rubber or other material that is impervious to anhydrous ammonia;

(e) safety belts and life lines for entering concentrations of anhydrous ammonia; and

(f) written instructions, posted at each transfer point, with respect to the safe handling of anhydrous ammonia.

Exigences en matière de matériel

6(1)   Nul ne peut exploiter une installation à moins qu'elle ne soit munie :

a) d'une douche de secours pourvue d'un robinet à ouverture rapide et d'un jet pour le rinçage des yeux et branchée sur un réservoir d'eau claire d'au moins 230 litres (50 gallons) ou d'un réservoir d'immersion de 900 litres (200 gallons) d'eau claire maintenue à une température d'au moins 10 °C;

b) d'au moins un appareil respiratoire autonome à masque intégral à la demande, facile d'accès et entretenu selon la norme Z94.4 de l'Association canadienne de normalisation;

c) de lunettes antiacide et de gants de caoutchouc;

d) de bottes, d'un imperméable ou d'une combinaison de caoutchouc ou d'autre tissu à l'épreuve de l'ammoniac anhydre;

e) de ceintures de sécurité et de cordes d'assurance pour pénétrer dans des lieux à fortes concentrations d'ammoniac anhydre;

f) de directives écrites sur la manière de manutentionner de façon sécuritaire l'ammoniac anhydre affichées à chacun des points de transfert.

6(2)   An owner or operator of a transport tank shall ensure that the transport tank is equipped with

(a) a full face gas mask with an unexpired anhydrous ammonia canister of the standard required under Canadian Standards Association Z94.4, as amended from time to time;

(b) chemical goggles and rubber gloves;

(c) a container of not less than 19 litres (4 gallons) of readily available clean water mounted as high as practical and with a flexible tube for emergency flushing purposes; and

(d) plastic squeeze bottles to be carried by a person when not working near an emergency washing facility.

6(2)   Le propriétaire ou le conducteur d'une citerne de transport doit veiller à ce que cette dernière soit pourvue :

a) d'un masque intégral à cartouche filtrante dont la date d'expiration n'est pas encore passée et conforme à la norme Z94.4 de l'Association canadienne de normalisation ainsi qu'à ses modifications;

b) de lunettes antiacide et de gants de caoutchouc;

c) d'un contenant d'au moins 19 litres (4 gallons) d'eau claire monté aussi haut que possible et muni d'un tuyau flexible pour rinçage d'urgence;

d) de bouteilles compressibles en plastique que doivent porter sur elles les personnes qui ne sont pas à proximité d'une installation de lavage d'urgence.

6(3)   An owner or operator of an applicator tank or a nurse tank shall ensure that the tank is equipped with

(a) chemical goggles, rubber gloves and a container of not less than 19 litres (4 gallons) readily available clean water, mounted as high as practical with a flexible tube for emergency flushing purposes;

(b) a notice, affixed to the tank, providing instructions for the transfer of anhydrous ammonia and specifying the procedures to be followed in the event of an emergency; and

(c) plastic squeeze bottles to be carried by a person when not working near an emergency washing facility.

6(3)   Le propriétaire ou le conducteur d'une citerne d'épandage ou d'une citerne d'alimentation doit veiller à ce que la citerne soit pourvue :

a) de lunettes antiacide, de gants de caoutchouc et d'un contenant d'au moins 19 litres (4 gallons) d'eau claire facile d'accès et monté aussi haut que possible et muni d'un tuyau flexible pour rinçage d'urgence;

b) d'un avis, posé sur la citerne, donnant des directives sur la manière de transvider l'ammoniac anhydre et précisant les marches à suivre en cas de situation d'urgence;

c) de bouteilles compressibles en plastique que doivent porter sur elles les personnes qui ne sont pas à proximité d'une installation de lavage d'urgence.

Loading and unloading

7   No person shall load or unload anhydrous ammonia unless,

(a) with respect to rail tank cars or transport tank units, the brakes of the cars or units are applied and chock blocks are in place to prevent movement;

(b) with respect to applicator tanks and nurse tanks, the tanks are properly secured to prevent movement when they are being loaded; and

(c) written instructions with respect to the safe handling of anhydrous ammonia are carried in the cab of the vehicle that is used to transport the anhydrous ammonia.

Chargement et déchargement

7   Il est interdit de charger ou de décharger de l'ammoniac anhydre à moins que :

a) les freins des wagons-citernes ou des unités de transport de citerne ne soient appliqués ou que les cales à roues ne soient en place;

b) les citernes d'épandage et d'alimentation ne soient fixées de manière à ne pas bouger pendant le chargement;

c) des directives écrites sur la manière de manutentionner l'ammoniac anhydre de façon sécuritaire ne se trouvent dans la cabine du véhicule servant au transport de l'ammoniac anhydre.

Notification of local fire department

8   The owner or operator of a facility shall ensure that the fire department serving the area, whether a volunteer or professional fire department, is notified in writing

(a) of the location and maximum storage capacity of the facility;

Notification au service d'incendie local

8   Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation doit veiller à ce que le service d'incendie local, qu'il s'agisse de pompiers bénévoles ou professionnels, soit informé par écrit :

a) de l'emplacement et de la capacité d'entreposage maximale de l'installation;

(b) of the type, size and location of emergency fire fighting equipment available at the facility;

(c) of the location and use of shut-off valves;

(d) of the type and location of respiratory equipment available at the facility;

(e) of the contingency plan under section 5 and is provided with a copy of the plan; and

(f) of any changes to the facility or the contingency plan under section 5.

b) du type, des dimensions et de l'emplacement du matériel de lutte contre les incendies dont dispose l'installation;

c) de l'emplacement et du mode d'utilisation des clapets de fermeture;

d) du type et de l'emplacement du matériel respiratoire dont dispose l'installation;

e) du plan d'urgence prévu par l'article 5, plan dont une copie doit lui être remise;

f) de tous les changements apportés à l'installation ou au plan d'urgence prévu par l'article 5.

Registered vehicles

9   No person shall operate a vehicle that is registered for use on a road, street or highway and upon which a transport tank is mounted, unless the tank or vehicle

(a) displays a label of the manufacturer of the tank that states that the tank is manufactured in compliance with the design specifications for a 265 psi tank under the Canadian Standards Association B51 Boiler, Pressure Vessel and Pressure Piping Code; and

(b) is placarded in accordance with the Dangerous Goods Handling and Transportation Regulation.

M.R. 56/2003

Véhicules immatriculés

9   Il est interdit de conduire un véhicule qui est immatriculé pour rouler sur les routes, les rues ou les voies publiques et sur lequel est montée une citerne de transport, à moins que la citerne ou le véhicule :

a) ne porte une étiquette du fabriquant de la citerne indiquant que cette dernière a été fabriquée selon les caractéristiques techniques d'une citerne de 265 lb/po2 établies par la norme B51, Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression, de l'Association canadienne de normalisation;

b) ne porte une plaque conforme aux prescriptions du Règlement sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

R.M. 56/2003

Parking a nurse tank or an applicator tank

10   Where a person has management or control of a nurse tank or an applicator tank, that is loaded or is partially loaded, and parks the tank, the person

(a) shall position the tank so that the relief valve releases vapour and not liquid; and

(b) shall not, except in an emergency or for the purpose of performing normal duties or other tasks such as washroom visits and meal stops, leave the tank unattended in a public place or a place to which the public has unimpeded access;

(c) shall not park the tank

(i) within 1.5 m of a building or another tank containing anhydrous ammonia,

(ii) within 6 m of flammable material, or

(iii) in such a place or manner as to cause a hazardous situation for persons nearby; and

(d) shall close all valves and transfer equipment and secure the valves and equipment against tampering.

Stationnement des citernes d'alimentation ou des citernes d'épandage

10   Les personnes qui ont la charge ou la responsabilité d'une citerne d'alimentation ou d'une citerne d'épandage contenant de l'ammoniac anhydre :

a) doivent veiller à stationner la citerne de manière à ce que la soupape de sûreté laisse échapper les vapeurs et non le liquide;

b) ne doivent pas, sauf en cas d'urgence, pour accomplir leurs fonctions normales, pour aller aux toilettes ou pour prendre leurs repas, laisser leur véhicule sans surveillance dans un endroit public ou dans un endroit où le public peut aller et venir à sa guise;

c) ne doivent pas stationner la citerne

(i) à moins de 1,5 m d'un édifice ou d'une autre citerne contenant de l'ammoniac anhydre,

(ii) à moins de 6 m de matériaux inflammables,

(iii) dans un endroit ou d'une manière pouvant créer une situation dangereuse pour les gens se trouvant à proximité;

d) doivent fermer tous les clapets et le matériel de transvidage et les bloquer de sorte qu'il soit impossible de les actionner.

Towing unregistered vehicles with tanks

11   Where a person has management or control of an applicator tank or a nurse tank that is not registered with the applicable government agency for operation on a public road, street or highway, the person shall, when towing the vehicle on a public road, street or highway, ensure that

(a) there is adequate attachment to the towing vehicle, including safety chains or cables, as required under The Highway Traffic Act;

(b) the curb vehicle weight of the towing vehicle is equal to or greater than 1500 kg;

(c) there is a "slow moving sign", as described in The Highway Traffic Act, mounted at the rear;

(d) the vehicle is placarded in accordance with the Dangerous Goods Handling and Transportation Regulation;

(e) the vehicle is towed at a speed of 40 Km/h (25 mph) or less;

(f) the vehicle is towed only in daylight hours unless it is equipped with all lamps as are required by the law;

(g) the towing vehicle has hazard lamps or beacons operating and visible at the front and rear of the towing vehicle; and

(h) the towing vehicle tows not more than one applicator tank or nurse tank, except that where a towing vehicle is a farm tractor, the towing vehicle may tow, at the same time, both an applicator tank and a nurse tank.

M.R. 56/2003

Remorquage des véhicules-citernes non immatriculés

11   Les personnes qui ont la charge ou la responsabilité d'une citerne d'alimentation ou d'une citerne d'épandage contenant de l'ammoniac anhydre et n'ayant pas été immatriculée par l'organisme gouvernemental approprié en vue de son utilisation sur les voies, les rues ou les routes publiques doivent veiller, lorsque le véhicule est remorqué sur une voie, une rue ou une route publique, à ce que :

a) le véhicule de remorquage soit muni de toutes les fixations appropriées prescrites par le Code de la route, y compris les chaînes ou les câbles de sécurité;

b) le poids en ordre de marche du véhicule de remorquage soit égal ou supérieur à 1500 kg;

c) le véhicule soit muni, à l'arrière, de la plaque « véhicule lent » décrite dans le Code de la route;

d) le véhicule porte une plaque conforme aux prescriptions du Règlement sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses;

e) le véhicule soit tracté à une vitesse d'au plus 40 km à l'heure (25 milles à l'heure);

f) le véhicule ne soit remorqué qu'à la lumière du jour à moins qu'il ne soit muni de tous les feux prescrits par la loi;

g) le véhicule de remorquage soit muni de feux de détresse et de position en état de fonctionnement et visibles de l'avant et de l'arrière du véhicule de remorquage;

h) le véhicule de remorquage ne remorque pas plus d'une citerne d'épandage ou d'alimentation. Toutefois, si le véhicule de remorquage est un tracteur agricole, il est alors permis de tracter à la fois une citerne d'épandage et une citerne d'alimentation.

R.M. 56/2003

Tank requirements

12   The owner or operator of an applicator tank or a nurse tank shall ensure that

(a) the tank displays a label of the manufacturer that states that the tank,

(i) is manufactured in accordance with the 265 psi tank specifications under Canadian Standards Association B51 Boiler, Pressure Vessel and Pressure Piping Code, or

(ii) in the case of a tank that is manufactured prior to June 1, 1989, is certified by the government department or agency having responsibility for the insepction of applicator tanks or nurse tanks; and

(b) the owner of the tank is identified on the tank.

Exigences en matière de citerne

12   Le propriétaire ou le conducteur d'une citerne d'épandage ou d'une citerne d'alimentation doit veiller à ce que

a) la citerne porte l'étiquette du fabriquant indiquant

(i) qu'elle a été fabriquée selon les caractéristiques techniques d'une citerne de 265 lb/po2 établies par la norme B51, Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression, de l'Association canadienne de normalisation,

(ii) s'il s'agit d'une citerne fabriquée avant le 1er juin 1989, qu'elle a été certifiée par le ministère ou l'organisme gouvernemental chargé de l'inspection des citernes d'épandage ou d'alimentation,

b) le nom du propriétaire soit indiqué sur la citerne.