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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 1er janvier 1999.

Dernière modification intégrée : R.M. 136/2000

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
136/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs (impôt sur le revenu) 10 oct. 2000 21 oct. 2000
261/97 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 22 déc. 1997 17 janv. 1998
252/96 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 16 déc. 1996 28 déc. 1996
48/96 Règlement modifiant le Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 15 mars 1996 30 mars 1996
36/95 Modification du Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs 6 mars 1995 18 mars 1995
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Labour Sponsored Venture Capital Corporations (Tax) Regulation, M.R. 235/92

Règlement sur les corporations à capital de risque de travailleurs (impôt sur le revenu), R.M. 235/92

The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Regulation 235/92
Registered December 18, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement 235/92
Date d'enregistrement : le 18 décembre 1992

version bilingue (HTML)
Definition, "Act"

1   In this regulation, "Act" means The Income Tax Act.

M.R. 261/97

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de l'impôt sur le revenu.

R.M. 261/97

Form and manner of designating amount

2   In respect of each subscription for approved shares received from an individual who is or will be the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder thereof, a labour-sponsored venture capital corporation shall, on a form delivered to the individual,

(a) designate the amount subscribed and paid for by the individual for the approved shares;

(b) indicate separately the portion subscribed or paid within the first 60 days of the year and the portion subscribed or paid after that time; and

(c) indicate the amount of the Labour Sponsored Funds Tax Credit, the name, address and social insurance number of the individual and the calendar year in which the shares were purchased.

M.R. 261/97

Formule et mode de désignation du montant

2   Pour chaque souscription d'actions approuvées reçue d'un particulier qui en est ou en sera le premier titulaire inscrit, à l'exception d'un courtier en valeurs, les corporations à capital de risque de travailleurs, au moyen d'une formule remise au particulier :

a) désignent le montant que le particulier a souscrit et versé à l'égard des actions approuvées;

b) indiquent séparément la partie souscrite ou versée dans les 60 premiers jours de l'année et la partie souscrite ou versée après cette période;

c) indiquent le montant du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du particulier ainsi que l'année civile pendant laquelle les actions ont été achetées.

R.M. 261/97

3   Repealed.

M.R. 36/95; 261/97

3   Abrogé.

R.M. 36/95; 261/97

Approved share limit

4   The amount prescribed for the purpose of clause (b) of the definition "approved share limit" in subsection 11.1(1) of the Act is

(a) for the selling period ending in 1999, $35,000,000.; and

(b) for the selling period ending in 2000 or any subsequent year, $30,000,000.

M.R. 36/95; 48/96; 252/96; 261/97; 136/2000

Plafond

4   Le montant prévu pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « plafond », au paragraphe 11.1(1) de la Loi, est de :

a) 35 000 000 $, pour la période de vente qui se termine en 1999;

b) 30 000 000 $, pour la période de vente qui se termine en 2000 ou au cours d'une année subséquente.

M.R. 36/95; 48/96; 252/96; 261/97; 136/2000

Interest

5   For the purposes of subsection 11.3(1) of the Act, the rate of interest per month is

(a) for the period January 1 to June 30 in each year, one twelfth of the sum of the prime lending rate of the Royal Bank of Canada plus 2%, as that prime stands on January 1 of that year; and

(b) for the period July 1 to December 31 in each year, one twelfth of the sum of the prime lending rate of the Royal Bank of Canada plus 2%, as that prime stands on July 1 of that year.

M.R. 261/97

Intérêts

5   Pour l'application du paragraphe 11.3(1) de la Loi, le taux d'intérêt mensuel est :

a) pour la période du 1er janvier au 30 juin de chaque année, de un douzième du taux préférentiel de la Banque Royale du Canada au 1er janvier de l'année, majoré de 2 %;

b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, de un douzième du taux préférentiel de la Banque Royale du Canada au 1er juillet de l'année, majoré de 2 %.

R.M. 261/97

Returns

6   For the purposes of subsection 11.5(3) of the Act, where a labour-sponsored venture capital corporation withholds and remits tax to the treasurer, the corporation shall provide

(a)  the name, social insurance number and current address of the vendor and the original value and the redemption value of the share;

(b) the taxation year or years for which receipts have been issued in respect of the redeemed share; and

(c) where the vendor of the share is not the first purchaser to have been issued a tax receipt in respect of the share, the first purchaser's copy of the original tax receipt and the name, social insurance number and address of the first purchaser at the time the original tax receipt was issued.

M.R. 261/97

Renseignements

6   Pour l'application du paragraphe 11.5(3) de la Loi, les corporations à capital de risque de travailleurs qui font des retenues d'impôt et versent de l'impôt au trésorier sont tenues de fournir les renseignements suivants :

a) le nom, le numéro d'assurance sociale et l'adresse courante du vendeur ainsi que la valeur originale et la valeur de rachat de l'action;

b) les années d'imposition pour lesquelles des reçus ont été donnés pour l'action rachetée;

c) si le vendeur de l'action n'est pas le premier acheteur à recevoir un reçu aux fins de l'impôt à l'égard de l'action, la copie du reçu original aux fins de l'impôt du premier acheteur ainsi que son nom, son numéro d'assurance sociale et son adresse au moment de la délivrance du premier reçu aux fins de l'impôt.

R.M. 261/97