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57/2018 Règlement modifiant le Règlement sur le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités 1er mai 2018 2 mai 2018
255/2014 Règlement modifiant le Règlement sur le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités 7 nov. 2014 10 nov. 2014
127/2009 Règlement modifiant le Règlement sur le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités 10 août 2009 22 août 2009
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Community Enterprise Development (CED) Tax Credit Regulation, M.R. 231/2004

Règlement sur le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités, R.M. 231/2004

The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Regulation 231/2004
Registered December 17, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 231/2004
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2004

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Income Tax Act. Loi »)

"affiliate" of a community enterprise means

(a) in relation to a corporation, a person or partnership that is related to or affiliated with the corporation under section 251 or 251.1 of the federal Act; and

(b) in relation to a partnership, a person or another partnership that is affiliated with the partnership under section 251.1 of the federal Act;

but does not include a person or partnership that is declared under subsection (2) not to be an affiliate in relation to the community enterprise. (« affiliée »)

"community development corporation" means

(a) a corporation incorporated under Part XXI of The Corporations Act; and

(b) any other corporation that, having regard to its engagement in social or economic development in a municipality or other local area in Manitoba, the minister recognizes as a community development corporation. (« corporation de développement local »)

"community development investment fund corporation" means a corporation that

(a) is a taxable Canadian corporation;

(b) is incorporated under The Corporations Act or The Cooperatives Act;

(c) maintains its head office in Manitoba;

(d) is organized and operated primarily for the purpose of investing, in accordance with this regulation, in

(i) community enterprises, or

(ii) community development corporations; and

(e) is sponsored or endorsed by a person or group of persons from the community in which the corporation proposes to make investments. (« corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local »)

"community enterprise" at any time in a fiscal period means a partnership, corporation incorporated under The Cooperatives Act or taxable Canadian corporation incorporated under The Corporations Act that satisfies the following requirements:

(a) the total carrying value (determined as at the beginning of the fiscal year in accordance with generally accepted accounting principles on a consolidated and combined basis, where applicable) of the property of the enterprise and of all of its affiliates

(i) is not more than $25,000,000, and

(ii) does not exceed the total indebtedness (determined in a similar manner) of the enterprise and its affiliates by more than $10,000,000;

(b) either

(i) the enterprise is a community development corporation, or

(ii) at the beginning of the fiscal year, at least 90% of the carrying value of the enterprise's property is attributable to property used in an active business, other than an ineligible business, carried on by the enterprise;

(c) the enterprise does not have more than 200 employees at that time;

(d) at least 25% of the enterprise's employees are employed in Manitoba at that time;

(e) at least 25% of the total wages and salaries paid or payable by the enterprise for the part of the fiscal year that precedes that time is reasonably attributable to work performed in Manitoba. (« entreprise établie dans une collectivité »)

"equity share" means

(a) a share in the capital stock of a corporation incorporated under The Corporations Act, the terms and conditions of which or that apply to the share

(i) do not preclude the holder, on a reduction or redemption of the corporation's capital stock, from participating in the corporation's assets beyond the amount paid up on the share plus a fixed premium and a defined rate of dividend, and

(ii) do not entitle the holder to require the share to be redeemed, purchased or converted; or

(b) an investment share as defined in The Cooperatives Act. (« action participative »)

"ineligible business" means a business the principal purpose of which is to derive income from one or more of the following:

(a) property, other than commercial property owned by a community development corporation or by a corporation controlled by a community development corporation;

(b) providing management, administrative, financial or other similar services;

(c) providing maintenance services, unless they are provided primarily to persons who deal at arm's length with the provider;

(d) farming, fishing, forestry, hunting, resource exploration or other similar activities;

(e) operating amusement or gaming facilities or activities;

(e.1) operating facilities for the performing arts or organizing performing arts events;

(e.2) operating facilities for recreational or sporting events or activities, or organizing recreational or sporting events or activities;

(f) a business that would be a personal services business as defined in subsection 125(7) of the federal Act if that definition were read without reference to paragraphs (c) and (d);

(g) providing seasonal facilities, services or activities, such as recreational parks or camps, hunting or fishing lodges or camps, or golf courses;

(h) providing professional services that are governed by an Act of the Legislature;

(i) providing educational, health care, social or other similar services, unless they are recognized by the minister as being eligible in the circumstances;

(j) any other activity that, in the opinion of the minister,

(i) does not constitute or promote community economic development, or

(ii) it would be contrary to public policy to support with public funds. (« entreprise non admissible »)

"investment proceeds" means proceeds received by a community enterprise from the investment by a community development investment fund corporation of its subscription proceeds. (« produit de placement »)

"minister" means the minister appointed to administer sections 11.8 to 11.12 of the Act. (« ministre »)

"subscription proceeds" means proceeds received by a community enterprise or by a community development investment fund corporation from issuing shares as eligible investments, net of the issuer's reasonable expenses of issuing the shares, to the extent that those expenses were paid or are payable to persons with whom the issuer is dealing at arm's length. (« produit de souscription »)

"taxable Canadian corporation" means a taxable Canadian corporation as defined in the federal Act, but does not include a corporation that is a prescribed venture capital corporation under Part LXVII of the federal regulations. (« corporation canadienne imposable »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« action participative » Selon le cas :

a) action du capital-actions d'une corporation constituée sous le régime de la Loi sur les corporations dont les conditions :

(i) n'empêchent pas le titulaire, au moment de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l'actif de la corporation au-delà de la somme versée pour cette action plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende,

(ii) n'autorisent pas le titulaire à exiger qu'elle soit rachetée, achetée ou convertie;

b) part de placement au sens de la Loi sur les coopératives. ("equity share")

« affiliée » S'entend :

a) relativement à une entreprise établie dans une collectivité qui est une corporation, d'une personne ou d'une société en nom collectif qui est liée ou affiliée à elle en vertu de l'article 251 ou 251.1 de la loi fédérale;

b) relativement à une entreprise établie dans une collectivité qui est une société en nom collectif, d'une personne ou d'une autre société en nom collectif qui est affiliée à elle en vertu de l'article 251.1 de la loi fédérale.

La présente définition exclut les personnes ou les sociétés en nom collectif qui sont déclarées ne pas être affiliées à l'entreprise en vertu du paragraphe (2). ("affiliate")

« corporation canadienne imposable » Société canadienne imposable au sens de la loi fédérale. La présente définition exclut les corporations qui sont des sociétés à capital de risque visées à la partie LXVII des règlements fédéraux. ("taxable canadian corporation")

« corporation de développement local »

a) Corporation constituée sous le régime de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

b) toute autre corporation que le ministre reconnaît à titre de corporation de développement local en raison des efforts qu'elle déploie pour favoriser le développement social ou économique dans une municipalité ou une autre région du Manitoba. ("community development corporation")

« corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local » Corporation qui :

a) est une corporation canadienne imposable;

b) est constituée sous le régime de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les coopératives;

c) a son siège social au Manitoba;

d) est constituée et exploitée principalement dans le but de faire des placements, conformément au présent règlement, auprès :

(i) d'entreprises établies dans des collectivités,

(ii) de corporations de développement local;

e) est parrainée par une personne ou un groupe de personnes de la collectivité où elle projette de faire des placements. ("community development investment fund corporation")

« entreprise établie dans une collectivité » À tout moment d'un exercice, société en nom collectif, corporation constituée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou corporation canadienne imposable constituée sous le régime de la Loi sur les corporations qui satisfait aux exigences suivantes :

a) la valeur comptable totale des biens de l'entreprise et de ses affiliées — déterminée au début de l'exercice en conformité avec des principes comptables généralement reconnus et présentée sur une base consolidée et combinée, le cas échéant :

(i) ne dépasse pas 25 000 000 $,

(ii) n'excède pas de plus de 10 000 000 $ le total de sa dette, déterminée de manière comparable, et celle de ses affiliées;

b) il s'agit d'une corporation de développement local ou, au début de l'exercice, au moins 90 % de la valeur comptable des biens de l'entreprise est attribuable à des biens utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par elle, autre qu'une entreprise non admissible;

c) l'entreprise ne compte pas plus de 200 employés à ce moment;

d) au moins 25 % des employés de l'entreprise travaillent au Manitoba à ce moment;

e) au moins 25 % des salaires et des traitements totaux payés ou payables par l'entreprise pour la partie de l'exercice précédant ce moment est raisonnablement attribuable à du travail accompli au Manitoba. ("community enterprise")

« entreprise non admissible » Entreprise dont l'objectif principal est de tirer des revenus :

a) provenant de biens, autres que des biens à usage commercial, que possède une corporation de développement local ou une corporation que celle-ci contrôle;

b) en offrant des services financiers ou des services de gestion ou d'administration, ou d'autres services comparables;

c) en offrant des services d'entretien, à moins qu'ils ne soient offerts essentiellement à des personnes avec lesquelles l'entreprise n'a aucun lien de dépendance;

d) provenant de l'exploitation agricole, de la pêche, de l'industrie forestière, de la chasse, de l'exploration des ressources naturelles ou d'autres activités comparables;

e) provenant de l'exploitation d'un établissement destiné aux divertissements ou au jeu ou de l'organisation d'activités de cette nature;

e.1) provenant de l'exploitation d'un établissement destiné aux arts du spectacle ou de l'organisation d'activités de cette nature;

e.2) provenant de l'exploitation d'un établissement destiné aux événements sportifs ou récréatifs ou de l'organisation d'activités de cette nature;

f) provenant d'une entreprise qui serait une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale s'il n'était pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition;

g) provenant d'installations, d'activités ou de services saisonniers, notamment des parcs ou des camps à vocation récréative, des pavillons ou des camps de chasse ou de pêche ou des terrains de golf;

h) en offrant des services professionnels qui sont régis par une loi de l'Assemblée législative;

i) en offrant des services éducatifs ou sociaux, des services de santé ou d'autres services comparables, à moins que le ministre ne les reconnaisse à titre de services admissibles en raison des circonstances;

j) provenant de toute autre activité qui, selon le ministre, n'entraîne ni ne facilite le développement économique dans les collectivités ou à l'égard de laquelle il serait, d'après lui, contraire à l'ordre public de verser des fonds de l'État. ("ineligible business")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu. ("Act")

« ministre » Le ministre chargé de l'application des articles 11.8 à 11.12 de la Loi. ("minister")

« produit de placement » Produit que reçoit une entreprise établie dans une collectivité à la suite du placement par une corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local de son produit de souscription. ("investment proceeds")

« produit de souscription » Produit que reçoit une entreprise établie dans une collectivité ou une corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local à la suite de l'émission d'actions à titre de placements admissibles, déduction faite des dépenses raisonnables qu'engage l'émetteur pour procéder à l'émission, dans la mesure où ces dépenses ont été payées ou sont payables aux personnes avec lesquelles celui-ci traite sans lien de dépendance. ("subscription proceeds")

1(2)   Upon application to the minister by a corporation or partnership, the minister may declare another person or partnership not to be an affiliate of the applicant for the purposes of this regulation.

M.R. 255/2014; 57/2018

1(2)   Pour l'application du présent règlement et sur demande en ce sens présentée au ministre par une corporation ou une société en nom collectif, celui-ci peut déclarer qu'une autre personne ou société n'est pas affiliée à l'auteur de la demande.

R.M. 255/2014; 57/2018

"Eligible investment" defined

2   For the purpose of subsection 11.8(1) of the Act and this regulation, "eligible investment" of an individual means one or more equity shares that

(a) were issued to the individual, or to a qualifying trust for the individual, by a corporation that, at the time of issuing the shares, was a community enterprise or community development investment fund corporation;

(b) were issued as part of an issuance of shares that was approved under this regulation;

(c) together with all shares acquired by the individual or a qualifying trust for the individual as part of the issuance, do not comprise more than 10% of all the shares issued as part of the issuance; and

(d) do not qualify for any tax credit under the Act other than the CED tax credit.

M.R. 57/2018

Sens de placements admissibles

2   Pour l'application du paragraphe 11.8(1) de la Loi et du présent règlement, les placements admissibles d'un particulier désignent une ou plusieurs actions participatives :

a) qui ont été émises, soit à lui-même soit à sa fiducie admissible, par une corporation qui, au moment de l'émission, était une entreprise établie dans une collectivité ou une corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local;

b) qui ont été émises dans le cadre d'une émission autorisée en vertu du présent règlement;

c) qui, cumulées avec l'ensemble des actions que lui-même ou sa fiducie admissible ont acquises au moment de l'émission, ne représentent pas plus de 10 % des actions émises à ce moment;

d) qui ne donnent droit, en vertu de la Loi, à aucun autre crédit d'impôt que le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

R.M. 57/2018

Application for approval to issue shares as eligible investments

3(1)   A corporation that wishes to issue shares as eligible investments must apply for and obtain the minister's approval to do so.

Demande d'autorisation d'émission

3(1)   La corporation qui désire émettre des actions à titre de placements admissibles présente une demande d'autorisation au ministre.

3(2)   The corporation's application must include the following information or documents:

(a) its name and the location and mailing address of its head office;

(b) a copy of its by-laws and its articles of incorporation;

(c) copies of all agreements relating to the corporation's shares or its governance;

(d) its most recent annual financial statements and income tax return;

(e) the price for which the shares are proposed to be issued, the maximum number of shares to be issued and the period of time within which they are to be issued;

(f) the terms and conditions that will apply to the shares to be issued, including any ownership restrictions affecting those shares;

(g) its proposed use of the subscription proceeds;

(h) in the case of a community development investment fund corporation, its investment policies;

(i) any other information the minister requires.

3(2)   La demande de la corporation comprend les renseignements suivants :

a) son nom et son emplacement ainsi que l'adresse postale de son siège social;

b) un exemplaire de ses règlements administratifs et de ses statuts constitutifs;

c) un exemplaire de tous les accords concernant ses actions ou sa gestion;

d) ses derniers états financiers et déclaration de revenus annuels;

e) le prix des actions qu'elle a l'intention d'émettre, le nombre maximal d'actions qui seront émises et la durée de l'émission;

f) les conditions applicables aux actions qui seront émises, y compris les restrictions à la propriété;

g) affectation envisagée du produit de souscription;

h) dans le cas d'une corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local, sa politique de placement;

i) les autres renseignements que le ministre exige.

3(3)   The completeness and accuracy of the information set out in the application must be attested to, in writing, by

(a) a director of the corporation; and

(b) an officer of the corporation.

3(3)   Un administrateur et un dirigeant de la corporation attestent par écrit que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Approval of proposed share issuance

4(1)   The minister may approve, with or without conditions, an application that meets the requirements of section 3. The approval must specify the year in which the shares may be issued as eligible investments.

Autorisation du ministre

4(1)   Le ministre peut autoriser, avec ou sans conditions, les demandes qui sont conformes aux exigences de l'article 3. L'autorisation précise l'année au cours de laquelle les actions peuvent être émises à titre de placements admissibles.

4(2)   The minister may refuse to approve all or any part of a proposed issuance of shares if the total subscription price for the shares to be issued exceeds $3,000,000.

M.R. 127/2009; 255/2014

4(2)   Le ministre peut refuser d'autoriser la totalité ou une partie de l'émission si le prix de souscription total est supérieur à 3 000 000 $.

R.M. 127/2009; 255/2014

CED tax credit receipt

5(1)   Every CED tax credit receipt provided by an issuer in respect of shares issued as eligible investments must be provided using a form of receipt provided by the minister to the issuer, and must contain the following information:

(a) the name and address of the investor and

(i) in the case of an individual or a qualifying trust for the individual, the individual's social insurance number, or

(ii) in the case of a corporation, its business number for the purposes of the Act;

(b) the name and address of the issuer, and any other name under which it is carrying on business;

(c) the date on which the eligible investment was issued to the investor;

(d) the number of shares issued to the investor as an eligible investment, and the amount of money paid by the investor as the subscription price for the shares;

(e) the amount of the CED tax credit that is available in respect of the shares or would be available if the investor received no government assistance other than the CED tax credit in respect of the shares;

(f) a unique serial number provided to the issuer by the minister after receiving the information to be provided under subsection (3);

(g) any other information stipulated by the form of receipt approved by the minister.

Reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités

5(1)   Le reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités que l'émetteur délivre à l'égard d'actions émises à titre de placements admissibles est établi au moyen de la formule que lui fournit le ministre et contient les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'investisseur ainsi que :

(i) dans le cas d'un particulier ou de sa fiducie admissible, le numéro d'assurance sociale du particulier,

(ii) dans le cas d'une corporation, son numéro d'entreprise pour l'application de la Loi;

b) le nom et l'adresse de l'émetteur et tout autre nom sous lequel il exerce ses activités;

c) la date où le placement admissible a été émis à l'investisseur;

d) le nombre d'actions émises à l'investisseur à titre de placements admissibles et le prix de souscription qu'il a payé;

e) le montant du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités offert à l'égard des actions ou qui le serait si l'investisseur ne recevait aucune autre aide gouvernementale à leur égard que ce crédit d'impôt;

f) un numéro de série unique que le ministre a fourni à l'émetteur après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (3);

g) les autres renseignements que précise la formule approuvée par le ministre.

5(2)   For the purpose of subsection 11.8(2) of the Act, the cost of shares acquired as an eligible investment is deemed to be the amount by which

(a) the amount of money paid by the investor as the subscription price for the shares;

exceeds

(b) the amount of any government assistance, other than the CED tax credit, received by the investor in respect of the shares.

5(2)   Pour l'application du paragraphe 11.8(2) de la Loi, le coût des actions acquises à titre de placement admissible est réputé être l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) :

a) le prix de souscription payé par l'investisseur;

b) le montant de l'aide gouvernementale reçue par l'investisseur à l'égard des actions, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

5(3)   Before the minister provides an issuer with serial numbers for the CED tax credit receipts to be issued by the issuer, the issuer must provide the following information to the minister for each receipt to be issued:

(a) the name of the investor to whom the receipt is to be issued;

(b) a copy of the investor's signed acknowledgement of risk statement;

(c) the number of shares purchased by the investor and the number of the share certificate issued in respect of those shares;

(d) the total amount paid by the investor as the subscription price for the shares;

(e) a statement confirming that the subscription price was paid and that the shares were issued to the investor; and

(f) any other information required by the minister.

5(3)   Avant que le ministre ne lui fournisse des numéros de série à l'égard des reçus relatifs au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités devant être délivrés, l'émetteur lui communique les renseignements indiqués ci-après à l'égard de chacun de ces reçus :

a) le nom de l'investisseur auquel le reçu doit être délivré;

b) une copie de la déclaration signée de l'investisseur attestant qu'il connaissait les risques du placement;

c) le nombre d'actions achetées par l'investisseur et le numéro du certificat d'actions délivré à leur égard;

d) le prix de souscription total payé par l'investisseur à l'égard des actions;

e) une déclaration confirmant que le prix de souscription a été payé et que les actions ont été émises à l'investisseur;

f) les autres renseignements qu'exige le ministre.

5(4)   Within 30 days after receiving the serial numbers from the minister, the issuer must

(a) issue the CED tax credit receipts to be issued with those serial numbers; and

(b) provide a copy of each receipt to the minister.

M.R. 57/2018

5(4)   Dans les 30 jours suivant la réception des numéros de série, l'émetteur :

a) délivre les reçus relatifs au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités devant porter ces numéros;

b) remet une copie de chaque reçu au ministre.

R.M. 57/2018

Investment of proceeds by community development investment fund corporation

6(1)   A community development investment fund corporation must invest its subscription proceeds in one or more of the following:

(a) an equity share issued by a community enterprise to the corporation;

(b) a partnership interest issued by a community enterprise to the corporation;

(c) a debt obligation that

(i) is issued by a community enterprise to the corporation,

(ii) by its terms, or the terms of any agreement applicable to it, does not restrict the enterprise from incurring other debts,

(iii) is subordinated to all other debt obligations of the enterprise (other than a debt obligation owing by the enterprise to a shareholder or partner of the enterprise or to a person related to such a shareholder or partner), and

(iv) is not secured in any manner whatever, or is secured only by a floating charge on the assets of the enterprise.

Placement du produit

6(1)   La corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local place le produit de souscription dans l'un ou plusieurs des titres suivants :

a) une action participative émise à la corporation par une entreprise établie dans une collectivité;

b) une part émise à la corporation par une entreprise établie dans une collectivité;

c) un titre de créance :

(i) émis à la corporation par une entreprise établie dans une collectivité,

(ii) qui, de par ses conditions ou celles d'un accord qui lui est applicable, n'empêche pas l'entreprise de contracter d'autres dettes,

(iii) subordonné à tous les autres titres de créance de l'entreprise, à l'exception des dettes qu'elle a contractées à l'égard d'un de ses actionnaires ou associés ou d'une personne qui leur est liée,

(iv) qui n'est pas garanti ou qui l'est uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entreprise.

6(2)   A community development investment fund corporation may also set aside and use its subscription proceeds to support a guarantee of a debt obligation that, if issued to the corporation, would be a debt obligation referred to in clause (1)(c).

M.R. 57/2018

6(2)   La corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local peut également mettre de côté son produit de souscription afin de garantir un titre de créance qui, s'il était émis à la corporation, serait visé à l'alinéa (1)c).

R.M. 57/2018

Prohibited use of proceeds

7(1)   Subscription proceeds of a corporation and investment proceeds of a corporation or partnership must not be used directly or indirectly for any of the following:

(a) to pay for a business reorganization, including a merger, amalgamation or winding-up;

(b) to finance, refinance or restructure the debt or equity of any corporation or partnership otherwise than as permitted by section 6;

(c) to acquire an interest in land, unless

(i) the ownership of that interest is necessary or incidental to the active business carried on by it, or

(ii) the land is owned by a community development corporation or by a corporation controlled by a community development corporation;

(d) to pay a dividend, make an advance or return capital to a member or shareholder;

(e) to pay an amount owing to

(i) a member of the partnership or a shareholder of the corporation,

(ii) an affiliate of the partnership or corporation or a member or shareholder of such an affiliate, or

(ii) a person related to a member or shareholder referred to in subclause (i) or (ii);

(f) to carry on, or invest in, a business outside Manitoba;

(g) for any use or purpose that is not included in the proposed use of proceeds filed with the minister under section 3 and has not otherwise been approved by the minister in writing;

(h) to carry on or finance any other activity which, in the opinion of the minister, is contrary to public policy or does not contribute to community economic development.

Affectation interdite

7(1)   Le produit de souscription d'une corporation et le produit de placement d'une corporation ou d'une société en nom collectif ne peut directement ou non être affecté aux fins suivantes :

a) le paiement d'une réorganisation, y compris une unification, une fusion ou une liquidation;

b) le financement, le refinancement ou la restructuration de la dette ou des capitaux propres d'une corporation ou d'une société en nom collectif d'une manière contraire à l'article 6;

c) l'acquisition d'un intérêt afférent à un bien-fonds, sauf si, selon le cas :

(i) l'acquisition de l'intérêt est nécessaire ou accessoire à l'entreprise exploitée activement par elle,

(ii) le bien-fonds est la propriété d'une corporation de développement local ou d'une corporation que celle-ci contrôle;

d) le versement d'un dividende ou d'une avance ou la remise de capital à un membre ou à un actionnaire;

e) le versement d'un montant exigible :

(i) soit à un membre de la société en nom collectif ou à un actionnaire de la corporation,

(ii) soit à une affiliée de la société en nom collectif ou de la corporation ou à un membre ou à un actionnaire de l'affiliée,

(iii) soit à une personne liée au membre ou à l'actionnaire visé au sous-alinéa (i) ou (ii);

f) l'exploitation d'une entreprise à l'extérieur du Manitoba ou le placement de fonds auprès de celle-ci;

g) l'utilisation du produit qui n'est pas prévue par le document déposé auprès du ministre en application de l'article 3 et que celui-ci n'a pas par ailleurs autorisée par écrit;

h) l'exercice ou le financement de toute autre activité qui, selon le ministre, est contraire à l'ordre public ou ne favorise pas le développement économique.

7(2)   Before a community development investment fund corporation invests subscription proceeds in a community enterprise, the corporation must satisfy itself that the enterprise will

(a) observe the restrictions under subsection (1) on its use of the investment proceeds;

(b) within one year after receiving the investment proceeds, use those proceeds in accordance with the proposed use of proceeds that

(i) was filed with the minister under section 3, or

(ii) has been otherwise approved by the minister in writing,

and, in the meantime, invest those proceeds only in the manner in which subscription proceeds may be invested under subsection 8(3);

(c) provide the corporation with all information necessary for the corporation to complete its annual report to the minister under section 11; and

(d) allow the corporation to

(i) monitor the enterprise's use of the investment proceeds, and

(ii) make any audit or inspection of the enterprise's property, books and records reasonably necessary for it to verify the enterprise's use of the investment proceeds and to verify the information provided to the corporation as contemplated by clause (c).

7(2)   Avant de placer le produit de souscription auprès d'une entreprise établie dans une collectivité, la corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local s'assure de ce qui suit :

a) l'entreprise se conformera aux restrictions visées au paragraphe (1) en ce qui concerne l'affectation du produit de placement;

b) dans l'année suivant la réception du produit de placement, l'entreprise pourra d'abord l'utiliser temporairement comme il est prévu au paragraphe 8(3) pour ensuite l'affecter :

(i) soit conformément au document déposé auprès du ministre en application de l'article 3,

(ii) soit conformément à l'autorisation écrite du ministre;

c) l'entreprise fournira à la corporation tous les renseignements dont elle a besoin pour rédiger le rapport annuel qu'elle doit remettre au ministre en application de l'article 11;

d) l'entreprise permettra à la corporation :

(i) de surveiller son affectation du produit de placement,

(ii) de vérifier ou d'inspecter les biens, les livres et les documents dont elle a raisonnablement besoin pour contrôler l'affection du produit de placement et les renseignements qui lui sont fournis conformément à l'alinéa c).

Time frame for investment and use of proceeds

8(1)   The subscription proceeds received by a community enterprise or a community development investment fund corporation in a calendar year

(a) must be used or invested by it in accordance with this regulation and the proposed use of those proceeds that

(i) was filed with the minister under section 3, or

(ii) has been otherwise approved by the minister in writing; and

(b) must be so used and invested

(i) in the case of a community development investment fund corporation, before the end of the second year after that calendar year, or

(ii) in the case of a community enterprise, before the end of the first year after that calendar year.

Délais

8(1)   L'entreprise établie dans une collectivité ou la corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local qui reçoit un produit de souscription au cours d'une année civile :

a) l'affecte ou le place conformément au présent règlement, et selon le cas :

(i) au document déposé auprès du ministre en application de l'article 3,

(ii) à l'autorisation écrite du ministre;

b) l'affecte et le place :

(i) dans le cas de la corporation, avant la fin de la deuxième année suivant cette année civile,

(ii) dans le cas de l'entreprise, avant la fin de l'année suivant cette année civile.

8(2)   Despite subclause (1)(b)(i), the subscription proceeds received by a community development investment fund corporation in

(a) the calendar year in which it first issued shares as an eligible investment; or

(b) the immediately following calendar year;

need not be used and invested as required by clause (1)(a) until the end of the third year following that first calendar year.

8(2)   Malgré le sous-alinéa (1)b)(i), le produit de souscription que reçoit la corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local au cours de l'année civile pendant laquelle elle procède à la première émission d'actions à titre de placement admissible ou de l'année civile suivante doit seulement être affecté et placé conformément à l'alinéa (1)a) au plus tard à la fin de la troisième année civile suivant la première.

8(3)   Until they are used and invested as required by clause (1)(a), subscription proceeds may be invested only in one or more of the following:

(a) money on deposit with

(i) a bank to which the Bank Act (Canada) applies, or

(ii) a credit union or caisse populaire to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies;

(b) a short-term guaranteed investment certificate issued by a financial institution mentioned in clause (a);

(c) an interest in a money market fund that may be redeemed upon demand.

M.R. 57/2018

8(3)   Jusqu'à ce qu'il soit affecté et placé en application de l'alinéa (1)a), le produit de souscription ne peut être affecté qu'à un ou à plusieurs des moyens de placement suivants :

a) un dépôt auprès :

(i) d'une banque visée par la Loi sur les banques (Canada),

(ii) d'une caisse populaire ou d'une credit union visée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

b) un certificat de placement garanti à court terme émis par un établissement financier visé à l'alinéa a);

c) une participation dans un fonds du marché monétaire qui peut être rachetée sur demande.

R.M. 57/2018

Transfer restricted for three years

9   An equity share issued as an eligible investment must not be transferred within three years after it was issued except

(a) as a consequence of the death of an individual, to the individual's estate or to his or her heirs; or

(b) for the purpose of a redemption mentioned in subsection 11.11(2) of the Act.

M.R. 57/2018

Restrictions applicables aux transferts

9   Une action participative émise à titre de placement admissible ne peut être transférée dans les trois ans suivant son émission que dans les cas suivants :

a) à la suite du décès d'un particulier, transfert à sa succession ou à ses héritiers;

b) transfert en vue d'un rachat visé au paragraphe 11.11(2) de la Loi.

R.M. 57/2018

Annual report of shares issued

10(1)   Within 120 days after the end of each calendar year in which a community enterprise issues shares as an eligible investment, it must provide to the minister a written report that includes the following information:

(a) the community enterprise's name and address;

(b) the calendar year to which the report relates;

(c) the class or classes of shares issued as eligible investments in the year;

(d) for each individual, qualifying trust for the individual or corporation to which the community enterprise issued one or more shares as eligible investments for the year,

(i) the name and address of the investor, and

(A) in the case of an individual or qualifying trust for the individual, the social insurance number of the individual, and

(B) in the case of a corporation, its business number for purposes of the Act,

(ii) the number of shares issued in the year to the investor, and

(iii) the investor's CED tax credit in respect of those shares.

Rapport annuel au sujet des actions émises

10(1)   Dans les 120 jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle elle émet des actions à titre de placement admissible, l'entreprise établie dans une collectivité remet au ministre un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

a) son nom et son adresse;

b) l'année civile que vise le rapport;

c) la ou les catégories d'actions émises à titre de placements admissibles au cours de l'année;

d) à l'égard de chaque particulier, de chacune de ses fiducies admissibles ou de chaque corporation auxquels elle a émis une ou plusieurs actions à titre de placements admissibles au cours de l'année :

(i) le nom et l'adresse de l'investisseur ainsi que :

(A) dans le cas d'un particulier ou de sa fiducie admissible, le numéro d'assurance sociale du particulier,

(B) dans le cas d'une corporation, son numéro d'entreprise pour l'application de la Loi,

(ii) le nombre d'actions émises à l'investisseur au cours de l'année,

(iii) le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à l'investisseur relativement aux actions.

10(2)   The completeness and accuracy of a community enterprise's report under subsection (1) must be attested to, in writing, by an officer of the community enterprise.

M.R. 57/2018

10(2)   Un dirigeant de l'entreprise établie dans une collectivité atteste par écrit que les renseignements contenus dans le rapport visé au paragraphe (1) sont complets et exacts.

R.M. 57/2018

Annual report re subscription proceeds

11(1)   For each calendar year in which a community enterprise receives subscription proceeds, and for each of the next three years, the community enterprise must provide to the minister, within 120 days after the end of the year, a written report that includes

(a) the community enterprise's most recent financial statements prepared or audited by a professional accountant who

(i) is a registered member in good standing of an institute, association or society of accountants established by an Act of the Legislature, and

(ii) is not an officer or employee of the community enterprise;

(b) a statement of the subscription proceeds received in the year and in each of the three preceding years, and how and when those proceeds were used or invested or are intended to be used or invested; and

(c) a statement showing the impact from the issuance of eligible investments and the use and investment of the subscription proceeds, such as

(i) the number and type of jobs created or maintained,

(ii) the value of assets acquired,

(iii) the ownership of the community enterprise, and

(iv) any other information that, in the minister's opinion, will assist in measuring the achievement of objectives stated or implied by the initial proposal for the issuance of the shares.

Rapport annuel au sujet du produit de souscription

11(1)   Pour chaque année civile à l'égard de laquelle elle reçoit un produit de souscription, et pour chacune des trois années subséquentes, l'entreprise établie dans une collectivité remet au ministre, dans les 120 jours suivant la fin de l'année, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

a) ses derniers états financiers établis ou vérifiés par un comptable :

(i) qui est membre en règle d'un institut, d'une association ou d'une société de comptables établi par une loi de l'Assemblée législative du Manitoba,

(ii) qui n'est pas un de ses dirigeants ni un de ses employés;

b) une mention indiquant le produit de souscription reçu au cours de l'année et des trois années précédentes ainsi que les modalités selon lesquelles et le moment où le produit a été affecté ou placé ou va l'être;

c) une mention indiquant les conséquences de l'émission de placements admissibles ainsi que de l'affectation et du placement du produit de souscription, notamment :

(i) le nombre et le genre d'emplois créés ou préservés,

(ii) la valeur des éléments d'actif acquis,

(iii) les propriétaires de l'entreprise établie dans une collectivité,

(iv) tout autre renseignement qui, de l'avis du ministre, permettra de constater si les objectifs mentionnés de manière explicite ou implicite dans le projet initial d'émission d'actions ont été atteints.

11(2)   The completeness and accuracy of a community enterprise's report under subsection (1) must be attested to, in writing, by an officer of the community enterprise.

M.R. 57/2018

11(2)   Un dirigeant de l'entreprise établie dans une collectivité atteste par écrit que les renseignements contenus dans le rapport visé au paragraphe (1) sont complets et exacts.

R.M. 57/2018

Books and records

12(1)   A community development investment fund corporation that receives subscription proceeds and a community enterprise that receives subscription proceeds or investment proceeds must keep records in such form and containing such information as the minister considers necessary to verify information contained in a report under section 10 or 11.

Livres et documents

12(1)   La corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local qui reçoit un produit de souscription et l'entreprise établie dans une collectivité qui reçoit un produit de souscription ou de placement tient des documents dont la forme et le contenu permettent au ministre de vérifier les renseignements figurant dans le rapport visé à l'article 10 ou 11.

12(2)   A community development investment fund corporation or community enterprise required to keep records under this section

(a) must keep them at its head office in Manitoba or at any other location in Manitoba approved by the minister; and

(b) must retain them for the period of time that a person's records are required by the Act to be retained for the purposes of administering and enforcing the Act.

M.R. 57/2018

12(2)   La corporation de gestion d'un fonds de placement en vue du développement local ou l'entreprise établie dans une collectivité qui doit tenir des documents en application du présent article :

a) les garde à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit dans la province qu'approuve le ministre;

b) les garde pendant la période que la Loi prévoit en vue de son application et de son exécution.

R.M. 57/2018