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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er décembre 1996.

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Moneys Paid Into Court Regulation, M.R. 228/96

Règlement sur les sommes consignées en justice, R.M. 228/96

The Suitors' Moneys Act, C.C.S.M. c. S220

Loi sur les sommes consignées en justice, c. S220 de la C.P.L.M.


Regulation 228/96
Registered November 25, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement 228/96
Date d'enregistrement :  le 25 novembre 1996

version bilingue (HTML)
Rate of interest

1(1)   In this section, "prime lending rate" means the prime lending rate of the Royal Bank of Canada.

Taux d'intérêt

1(1)   Pour l'application du présent article, « taux préférentiel » s'entend du taux préférentiel pratiqué par la Banque Royale du Canada.

1(2)   Moneys paid into court under section 3 of The Suitors' Moneys Act shall bear interest at the prime lending rate less 4%, adjusted on December 1 and June 1 of each year and determined as follows:

(a) where the date of interest adjustment is December 1, the rate for the period commencing on that date shall be calculated on the basis of the prime lending rate in effect on December 1;

(b) where the date of interest adjustment is June 1, the rate for the period commencing on that date shall be calculated on the basis of the prime lending rate in effect on June 1;

(c) where the interest rate calculated under this section is less than .50%, the rate shall be deemed to be .50%.

1(2)   Les sommes consignées en justice en vertu de l'article 3 de la Loi sur les sommes consignées en justice portent intérêt au taux préférentiel moins 4 %, lequel intérêt est rajusté le 1er décembre et le 1er juin de chaque année et est déterminé de la façon suivante :

a) lorsque la date du rajustement de l'intérêt tombe le 1er décembre, le taux pour la période qui commence à cette date est calculé en fonction du taux préférentiel en vigueur le 1er décembre;

b) lorsque la date du rajustement de l'intérêt tombe le 1er juin, le taux pour la période qui commence à cette date est calculé en fonction du taux préférentiel en vigueur le 1er juin;

c) le taux d'intérêt calculé en vertu du présent article est réputé être de 0,50 % lorsqu'il est inférieur à ce pourcentage.

Computing and crediting of interest

2   Interest earned on moneys deposited to the credit of the minister under section 3 of the Act

(a) shall be computed on the minimum monthly balance, calculated for the period ending May 31 and November 30 in each year, for each account; and

(b) shall be credited effective June 1 and December 1 each year at which time the interest becomes principal and bears interest, in accordance with this regulation.

Intérêt – calcul et crédit

2   L'intérêt réalisé sur les sommes déposées au crédit du ministre en vertu de l'article 3 de la Loi :

a) est calculé, à l'égard de chaque compte, sur le solde minimum mensuel, pour la période se terminant le 31 mai et le 30 novembre de chaque année;

b) est crédité le 1er juin et le 1er décembre de chaque année et devient alors, à la date en question, un capital portant intérêt conformément au présent règlement.

Repeal

3   The Moneys Paid Into Court Regulation, Manitoba Regulation 117/90, is repealed.

Abrogation

3   Est abrogé le Règlement sur les sommes consignées en justice, R.M. 117/90.

Coming into force

4   This regulation comes into force on December 1, 1996.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1996.