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Il est en vigueur depuis le 30 juin 2004.
Dernière modification intégrée : R.M. 99/2004
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
99/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pension des députés de l'Assemblée législative | 3 juin 2004 | 19 juin 2004 |
64/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pension des députés de l'Assemblée législative | 22 avril 2002 | 4 mai 2002 |
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Members of the Legislative Assembly Pension Plan Regulation, M.R. 226/93
Règlement sur le régime de pension des députés de l'Assemblée législative, R.M. 226/93
The Legislative Assembly Act, C.C.S.M. c. L110
Loi sur l'Assemblée législative, c. L110 de la C.P.L.M.
Regulation 226/93
Registered December 17, 1993
Règlement 226/93
Date d'enregistrement : le 17 décembre 1993
Table of Contents
Section
2Date of becoming and ceasing to be a member
5Cost of living increases in pension
6Discontinuance of and re-entitlement to pension
11Death of contributor before pension commences
12Death of contributor after pension commences
13Death of surviving spouse or common-law partner
16Deduction of certain group insurance premiums
18Division of pension benefits on break-up
19Former member enters new relationship
20Spouse or common-law partner enters new relationship
21Effect of division on qualifying service
Table des matières
Article
2Date d'acquisition du statut de député et fin du mandat
5Incidence de l'augmentation du coût de la vie
6Interruption et réadmission à la pension
10Remboursement des cotisations
11Décès du cotisant avant le service de la pension
12Décès du cotisant après qu'il a commencé à recevoir une pension
13Décès du conjoint ou conjoint de fait survivant
14Demandes
15Paiement mensuel de la pension
16Déduction de certaines primes d'assurance-groupe
18Partage des prestations en cas de rupture
19Nouvelle union d'un ancien député
20Nouvelle union du conjoint ou du conjoint de fait
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Legislative Assembly Act; (« Loi »)
"additional remuneration", where used to refer to the additional remuneration of a member, means any remuneration, allowance or salary received by the member
(a) as a member of the Executive council,
(b) as the leader of the official opposition or the leader of any other recognized opposition party,
(c) as a member of a Crown agency or of the board of directors or governing board of a Crown agency,
(d) as the Speaker or Deputy Speaker or the chairman or deputy chairman of a committee of the assembly,
(e) as the member recognized by the Speaker who is occupying the position of government whip, house leader of the official opposition or opposition whip, or
(f) as a legislative assistant,
but does not include any allowance or remuneration paid to the member under clause 53(1)(b) or section 54, 58, 58.1, 59, 60 or 67 of the Act; (« rémunération supplémentaire »)
"administrator" means the Civil Service Superannuation Board; (« administrateur »)
"annual indemnity" means the amount paid to a member in any numerical year under clause 53(1)(a) of the Act as increased in accordance with subsection 53(3) of the Act; (« indemnité annuelle »)
"assembly" means the Legislative Assembly; (« Assemblée »)
"contribution" means a contribution made by a contributor under the Plan; (« cotisation »)
"contributor" means a member who becomes a contributor under the Plan; (« cotisant »)
"eligible survivor", where used in respect of a deceased contributor, means the person who is the child of the deceased contributor, is unmarried and is either
(a) under the age of 18 years, or
(b) between the ages of 18 years and 25 years and is in full time attendance in an educational institution that is considered acceptable by the minister; (« survivant admissible »)
"indemnity" means any amount payable to a member under clause 53(1)(a) of the Act as increased in accordance with subsection 53(3) of the Act; (« indemnité »)
"member" means a member of the Legislative Assembly; (« député »)
"minister" means the member of the Executive Council charged with the administration of The Financial Administration Act; (« ministre »)
"pension" means a pension payable under the Plan; (« pension »)
"pension benefit credit" means the value at a particular time of the pension benefits under the Plan to which a member has become entitled as of that time; (« crédit de prestations de pension »)
"Plan" means the pension plan set out in this regulation; (« régime »)
"service" means a period of serving as a member of the assembly; (« mandat »)
"total remuneration", where used to refer to the total remuneration of a member, means the total of the indemnities and additional remuneration paid to the member. (« rémunération totale »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« administrateur » La Commission de retraite de la fonction publique. ("administrator")
« Assemblée » L'Assemblée législative. ("assembly")
« cotisant » Député qui cotise en vertu du régime. ("contributor")
« cotisation » Cotisation faite par un cotisant en vertu du régime. ("contribution")
« crédit de prestations de pension » Valeur, à un moment précis, des prestations de pension visées au présent régime auxquelles un député a droit à compter de ce moment. ("pension benefit credit")
« député » Député à l'Assemblée législative. ("member")
« indemnité » Somme à laquelle a droit un député en vertu de l'alinéa 53(1)a) de la Loi, qui augmente conformément au paragraphe 53(3) de la Loi. ("indemnity")
« indemnité annuelle » Somme payée à un député pour une année civile quelconque en vertu de l'alinéa 53(1)a) de la Loi et augmentée conformémemt au paragraphe 53(3) de la Loi. ("annual indemnity")
« Loi » La Loi sur l'Assemblée législative. ("Act")
« mandat » Période pendant laquelle un député a exercé son mandat. ("service")
« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("minister")
« pension » Pension payable aux termes du régime. ("pension")
« régime » Régime de pension établi par le présent règlement. ("Plan")
« rémunération supplémentaire » En parlant de la rémunération supplémentaire d'un député, rémunération, allocation ou salaire que le député reçoit en raison de l'exercice des charges ou fonctions suivantes :
a) membre du conseil exécutif;
b) chef de l'opposition officielle ou chef d'un autre parti d'opposition reconnu;
c) membre d'un organisme de la Couronne ou encore de son conseil d'administration ou de son corps dirigeant;
d) président ou président adjoint de l'Assemblée, ou encore président ou président adjoint d'un comité de l'Assemblée;
e) député reconnu par le président comme occupant les fonctions de whip du gouvernement, de leader de l'opposition officielle à l'Assemblée ou de whip d'un parti d'opposition;
f) adjoint parlementaire.
Toutefois, la rémunération supplémentaire ne comprend pas les allocations ou la rémunération auxquelles le député a droit en vertu de l'alinéa 53(1)b) ou des articles 54, 58, 58.1, 59, 60 ou 67 de la Loi. ("additional remuneration")
« rémunération totale » En parlant de la rémunération globale d'un député, la somme des indemnités et de la rémunération supplémentaire payées au député. ("total remuneration")
« survivant admissible » En faisant référence à un cotisant décédé, l'enfant célibataire du cotisant qui est :
(a) soit âgé de moins de 18 ans;
(b) soit âgé de 18 à 25 ans mais qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement considérée acceptable par le ministre. ("eligible survivor")
Date of becoming and ceasing to be a member
2(1) For the purposes of the Plan, a member commences to serve in respect of a term in office as a member on the day of general polling in the election in which the member is declared elected under The Elections Act, regardless of whether or not the election is later declared to be void under The Controverted Elections Act.
Date d'acquisition du statut de député et fin du mandat
2(1) Aux fins du régime, le député commence à exercer son mandat de député le jour du scrutin où il a été élu en vertu de la Loi électorale, même si l'élection est plus tard déclarée nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections.
Ceasing to be member after dissolution
2(2) For the purposes of the Plan, a member does not cease to be a member by reason only of the dissolution of the assembly but a person who is a member of the assembly immediately before the dissolution thereof, if not declared elected under The Elections Act in the general election immediately following the dissolution of the assembly, ceases to be a member on the day immediately before the day of general polling at that general election.
Dissolution de l'Assemblée
2(2) Aux fins du régime, un député ne cesse pas d'être député du simple fait de la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, si le député n'est pas déclaré réélu en vertu de la Loi électorale aux élections générales qui suivent immédiatement la dissolution de l'Assemblée, il cesse d'être député le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin de cette élection générale.
Entitlement to pension
3(1) A person who
(a) has served as a member of not less than three Legislatures or for not less than eight years;
(b) has contributed under the Plan in respect of annual indemnities and additional remuneration paid to the person in respect of all the person's service in not less than three Legislatures or all the person's service in not less than eight years;
(c) has reached the age of 55 years; and
(d) has ceased to be member;
is eligible to receive a pension under the Plan.
Admissibilité à la pension
3(1) Est admissible à recevoir une pension en vertu du présent régime la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a été député pendant au moins trois législatures ou un minimum de huit ans;
b) elle a cotisé en vertu du présent régime à l'égard des indemnités annuelles et de la rémunération supplémentaire qui lui ont été payées en raison de son mandat pendant au moins trois législatures ou une période minimale de huit ans;
c) elle a atteint l'âge de 55 ans;
d) elle a cessé d'être députée.
Effect of suspension
3(2) For the purposes of determining whether a member is eligible for a pension, the period of any suspension served by the member under The Legislative Assembly and Executive Council Conflict of Interest Act shall not be included in the member's service but no suspension or disqualification from office of a member under that Act shall otherwise affect the member's eligibility for a pension.
Effet d'une suspension
3(2) Aux fins de déterminer si le député est admissible à recevoir une pension, la période de suspension purgée par le député en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif ne peut être incluse dans la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, aucune suspension ou inhabilité d'un député à occuper son poste en vertu de ladite loi ne peut autrement porter atteinte à son admissibilité à recevoir une pension.
Calculation of pension
4(1) The minister shall pay to each person eligible to receive a pension under section 3 a pension calculated in accordance with the following formula:
P = Y/12 × .02 × A
In this formula,
Pis the monthly pension to be calculated under this section;
Yis the number of years of service of the person as a member during which contributions were made under the Plan expressed in years and fractions of years in decimals to three decimal places;
Ais the average of the annual indemnities and additional remuneration the person received for the last five years served as a member or, where the person served as a member for less than five years, for the years served as a member.
Calcul de la pension
4(1) Le ministre doit payer aux personnes admissibles à recevoir une pension en vertu de l'article 3 une pension calculée selon la formule suivante :
P = (A/12) × 0,02 × M
Dans cette formule :
Pdésigne le montant mensuel de la pension devant être calculé en vertu du présent article;
Adésigne le nombre d'années de mandat du député pendant lesquelles il a cotisé en vertu du régime, nombre d'années exprimé en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale;
Mdésigne la moyenne des indemnités annuelles et de la rémunération supplémentaire que le député a reçues pendant les cinq dernières années de son mandat ou, s'il a exercé un mandat pendant moins de cinq ans, des années pendant lesquelles il a exercé son mandat.
Maximum pension
4(2) The pension calculated for a person under subsection (1) shall not exceed 70% of the average of the annual indemnities and additional remuneration for the last five years the person served as a member.
Montant maximal de la pension
4(2) La pension calculée aux termes du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 70 % de la moyenne des indemnités annuelles et de la rémunération supplémentaire des cinq dernières années du mandat.
Cost of living increases in pension
5 Where a pension is payable to a person in a numerical year (in this section referred to as "the pension year"), if
(a) the person was paid a pension in the numerical year immediately before the pension year; and
(b) there was an increase in the Consumer Price Index for Canada between December 31 of the second numerical year before the pension year and December 31 of the numerical year immediately before the pension year;
the monthly pension payable to the person shall be increased, as of April 1 of the pension year, in accordance with the following formula:
N = (P × C)/D
In this formula,
Nis the new monthly pension to be payable to the person after the increase in the pension is effective;
Pis the monthly pension payable to the person in the December immediately preceding the pension year;
Cis the Consumer Price Index for Canada as of December 31 in the numerical year next preceding the pension year;
Dis the Consumer Price Index for Canada as of December 31 in the second numerical year preceding the pension year.
Incidence de l'augmentation du coût de la vie
5 Lorsqu'une pension est payable à une personne au cours d'une année civile, qu'on appelle dans le présent article « année de pension », le montant mensuel de la pension ainsi payable doit être augmenté le 1er avril de l'année de pension si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) cette personne était déjà titulaire d'une pension pendant l'année civile précédant immédiatement l'année de pension;
b) l'indice canadien des prix à la consommation s'est élevé entre le 31 décembre de la seconde année civile précédant l'année de pension et le 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de pension.
L'augmentation est établie selon la formule suivante :
N = (P × C)/D
Dans cette formule :
Ndésigne le montant mensuel de la pension payable à la personne après augmentation;
Pdésigne le montant mensuel de la pension payable à la personne au mois de décembre qui précède immédiatement l'année de pension;
Cdésigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de pension;
Ddésigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de la seconde année précédant l'année de pension.
Discontinuance of and re-entitlement to pension
6 Where a person who is receiving a pension under the Plan again becomes a member, the payment of the pension shall be discontinued and, upon again ceasing to be a member, the person is entitled to a pension calculated as provided in the Plan in respect of the person's total service as a member with respect to which contributions were made.
Interruption et reprise des versements de pension
6 Lorsqu'une personne recevant une pension en vertu du régime redevient député, le paiement de sa pension est interrompu. Dès que cette personne cesse d'être député, elle redevient admissible à une pension calculée conformément au régime en fonction de la période totale pendant laquelle elle a exercé son mandat et pour laquelle elle a cotisé.
Application to contribute
7(1) A member may, at any time while a member, apply to become a contributor in respect of the member's total remuneration.
Demande de participation
7(1) Le député peut, pendant qu'il est député, demander à cotiser sur la base de sa rémunération totale.
Effective date of application
7(2) Subject to subsection (3), a member becomes a contributor on the day on which an application under subsection (1) is submitted to the administrator.
Prise d'effet de la demande
7(2) Sous réserve du paragraphe (3), le député devient un cotisant le jour où il présente sa demande à l'administrateur en vertu du paragraphe (1).
Retroactive application in first year
7(3) Where, within 12 months after the day of general polling in the election at which a member was elected for the term of office during which an application under subsection (1) is made, the member applies to become a contributor in respect of total remuneration, the application may be effective retroactively to such date, not earlier than the day of general polling at the election, as the application may specify and, in that case, the member becomes a contributor on the day so specified and shall make contributions in respect of the total remuneration retroactive to that date.
Effet rétroactif pendant la première année
7(3) Lorsque le député demande à cotiser sur la base de sa rémunération totale au cour des 12 mois qui suivent le jour du scrutin de l'élection au cours de laquelle il a été élu, la demande peut avoir un effet rétroactif jusqu'à une date qui ne peut être antérieure à la date du scrutin. La date est alors indiquée dans la demande; le député devient un cotisant à compter du jour ainsi indiqué et doit acquitter rétroactivement les cotisations à l'égard de la rémunération totale pour la période concernée.
Retroactive contributions
7(4) Where a member applies to become a contributor in respect of the total remuneration received prior to the date on which the application is made, the amount of the contributions payable in respect of the total remuneration received prior to the date on which the application is made shall be paid together with interest at the rate of 8% per year calculated from the date on which the contributions would have been made if the contributions had been deducted from the total remuneration at the time that the total remuneration was paid.
Cotisations versées rétroactivement
7(4) Lorsque le député demande à cotiser sur la base de la rémunération totale qu'il a reçue avant la date de sa demande, le montant des cotisations qu'il doit payer rétroactivement doit être majorée d'un intérêt annuel de 8 % calculé à compter de la date à laquelle les cotisations auraient dû être acquittées si elles avaient été déduites de la rémunération totale au moment où cette denière a été versée.
Payment of contributions
8(1) Subject to subsection (3), each contributor shall contribute 7% of the total remuneration received after the effective date of the application to become a contributor.
Paiement des cotisations
8(1) Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant doit verser 7 % de la rémunération totale reçue depuis la date de sa demande de cotisation.
Contributions to be deducted
8(2) Contributions required to be made under the Plan in respect of any part of the total remuneration of a contributor paid from the Consolidated Fund or by a Crown agency shall be deducted from the total remuneration paid to the contributor.
Déduction des cotisations
8(2) Les cotisations que le député doit acquitter en vertu du régime à l'égard de tout ou partie de la rémunération totale reçue du Trésor ou d'un organisme de la Couronne doivent être déduites de la rémunération totale versée au cotisant.
Termination of contributions
8(3) Where the years of service that a member has accumulated for the purposes of the formula set out in subsection 4(1) are sufficient to provide the maximum pension to the member as restricted by subsection 4(2), the member is not required to make any further contributions under the Plan.
Cessation des cotisations
8(3) Le député n'est plus tenu de cotiser au régime lorsque ses années de mandat aux fins de la formule figurant au paragraphe 4(1) lui permettent d'obtenir la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 4(2).
Deferred pensions
9(1) A contributor who ceases to be a member, after contributing under the Plan in respect of total remuneration paid in respect of all the contributor's service in not less than three Legislatures or not less than eight years but before reaching the age of 55 years, is entitled to a deferred pension calculated under the Plan that becomes payable commencing on the first day of the first month after the day on which the contributor reaches the age of 55 years.
Pension différée
9(1) Le cotisant qui cesse d'être député après avoir cotisé en vertu du régime à l'égard de la rémunération totale qu'il a reçue en raison du mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une durée minimale de huit ans a droit à une pension différée calculée aux termes du régime s'il n'a pas atteint l'âge de 55 ans. La pension est alors payable le premier jour du premier mois qui suit le jour où le cotisant atteint l'âge de 55 ans.
Pension on early retirement
9(2) Where a pension under the Plan is to commence being paid before the member or former member, as the case may be, reaches the age of 60 years, the monthly pension payment computed in accordance with section 4 shall be reduced by .25% for each full month beginning with the month in which the pension is to commence being paid up to and including the month in which the member or former member reaches or would reach the age of 60 years.
Retraite anticipée
9(2) Lorsque le service d'une pension en vertu du régime doit commencer avant que le député ou l'ancien député n'atteigne l'âge de 60 ans, les versements mensuels, calculés conformément à l'article 4, sont réduits de 0,25 % pour chaque mois entier compris entre celui du premier versement et celui au cours duquel le député ou l'ancien député atteint l'âge de 60 ans.
Adjustment of deferred pension
9(3) A deferred pension to which a person is entitled under subsection (1) shall, upon the pension becoming payable, be increased by any increases that would have been granted under section 5 between the date on which the person ceased to be a member and the month when the pension becomes payable as though the pension had been payable during that period.
Ajustement d'une pension différée
9(3) La pension différée à laquelle a droit une personne en vertu du paragraphe (1) doit, dès qu'elle est due, être augmentée des montants prévus à l'article 5 depuis la date à laquelle la personne a cessé d'être député jusqu'au mois du premier versement de la pension, le tout comme si la pension avait été exigible pendant cette période.
Refund of contributions
10(1) A contributor who ceases to be a member before becoming entitled to a deferred pension under section 9 may apply for and receive a refund of all contributions, and the minister shall pay to any member so applying all contributions with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the days on which the contributions to be refunded were made and the date the application is made.
Remboursement des cotisations
10(1) Le cotisant qui cesse d'être député avant d'avoir droit à une pension différée en vertu de l'article 9, peut obtenir, sur demande, le remboursement de toutes ses cotisations. Le ministre doit alors les lui rembourser avec un intérêt annuel composé de 3 % appliqué à la période s'étendant de la date de versement des cotisations par le député jusqu'à la date de la demande de remboursement.
Remittance of refund
10(2) A person who has received a refund of contributions under subsection (1) and again becomes a member may apply to become a contributor again and, upon so applying, may remit to the minister, during a period not exceeding 24 months from the date of again becoming a member, the amount of the refund together with interest at the rate of 8% per year compounded yearly and calculated from the date the refund was received to the date the remittance is made.
Rétrocession des cotisations
10(2) La personne qui a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du paragraphe (1) et qui redevient député peut demander de nouveau à cotiser au régime. Elle peut alors, au cours des 24 mois qui suivent la date à laquelle elle est redevenue député, rétrocéder au ministre la somme qui lui avait été remboursée, augmentée d'un intérêt annuel composé de 8 % couvrant la période s'étendant de la date de remboursement des cotisations jusqu'à la date de leur rétrocession.
Refunded contributions not remitted
10(3) A contributor who has received a refund of contributions under subsection (1) and has not remitted the refund under subsection (2) is conclusively deemed not to have made the contributions.
Non rétrocession des cotisations
10(3) Le cotisant qui a reçu le remboursement de ses cotisations aux termes du paragraphe (1) et qui n'en fait pas la rétrocession conformément au paragraphe (2) est réputé n'avoir jamais versé les cotisations.
Refund after 35 years as M.L.A.
10(4) Where, at any time, a member has contributed in respect of 35 years of actual membership in the assembly and has, in addition, contributed in respect of total remuneration paid, the minister shall refund to the member the aggregate of the contributions made under the Plan in respect of total remuneration paid together with interest calculated in accordance with and at the rate set out in subsection (1).
Remboursement après 35 années de mandat
10(4) Lorsqu'un député a cotisé à l'égard de 35 années au cours desquelles il a réellement été député à l'Assemblée et qu'il a, en outre, cotisé à l'égard de la rémunération totale qu'il a reçue, le ministre rembourse au député le total des cotisations qu'il a versées en vertu du régime à l'égard de sa rémunération totale majoré de l'intérêt calculé conformément et au taux prévu au paragraphe (1).
Contributions to cease
10(5) Where a member has contributed to the Plan for 35 years of membership in the assembly in accordance with subsection (4), that member shall no longer contribute or be required to contribute to the Plan.
Fin de l'obligation de cotiser
10(5) Le député qui a cotisé, conformément au paragraphe (4), pendant 35 années au cours desquelles il a été député à l'Assemblée cesse de cotiser et n'est plus tenu de cotiser au régime.
Death of contributor before pension commences
11(1) Where a contributor dies before beginning to receive a pension and is not survived by a spouse, common-law partner or eligible survivor, the executor of the will or the administrator of the estate of the deceased may apply for and receive a refund of contributions, and the minister shall pay to the executor or administrator the total of the contributions made by the contributor together with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the contributions to be refunded were made and the date on which the application is made.
Décès du cotisant avant le service de la pension
11(1) Lorsque le cotisant décède avant de commencer à recevoir une pension et qu'il n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait survivant, ni de survivant admissible, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du défunt peut obtenir, sur demande, le remboursement des cotisations au régime. Le ministre doit verser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur toutes les cotisations versées par le cotisant, augmentées d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date de paiement des cotisations à rembourser jusqu'à la date de dépôt de la demande de remboursement.
Refund on death
11(2) Where a contributor dies before contributing under the Plan in respect of total remuneration paid in respect of all the contributor's service in not less than three Legislatures or not less than eight years and is survived by a spouse or common-law partner, the minister shall pay to the spouse or common-law partner the total of the contributions made by the contributor together with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the contributions to be refunded were made and the date of the death of the contributor.
Remboursement en cas de décès
11(2) Lorsque le cotisant décède avant d'avoir cotisé au régime à l'égard d'une rémunération totale reçue en raison d'un mandat exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale de huit ans, le ministre doit rembourser au conjoint ou conjoint de fait survivant, s'il en est, la totalité des cotisations versées par le cotisant, augmentée d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date de paiement des cotisations à rembourser jusqu'à la date de décès du cotisant.
Pension to surviving spouse or common-law partner
11(3) Where a contributor dies after contributing under the Plan in respect of total remuneration paid in respect of all the contributor's service in not less than three Legislatures or not less than eight years and before beginning to receive a pension and is survived by a spouse or common-law partner, the minister shall pay to the spouse or common-law partner a monthly pension commencing on the first day of the first month following the death of the contributor equal to 60% of the monthly pension that would have been paid to the contributor if the contributor had ceased to be a member on the date of death, had lived and had been eligible to receive a pension on the date of death.
Pension versée au conjoint ou conjoint de fait survivant
11(3) Lorsqu'un cotisant décède après avoir cotisé au régime à l'égard de la rémunération totale reçue en raison d'un mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale de huit ans et avant d'avoir reçu une pension, le ministre verse au conjoint ou conjoint de fait survivant, s'il en est, une pension mensuelle à compter du premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant. Cette pension correspond à 60 % de la pension mensuelle qui aurait été payée au cotisant si, ayant cessé d'être député à la date de son décès, il avait vécu et avait été admissible à recevoir, à cette date, une pension.
Pension to eligible survivors
11(4) Where a contributor, who has contributed under the Plan in respect of total remuneration paid in respect of all the contributor's service in not less than three Legislatures or not less than eight years, dies before beginning to receive a pension and is survived by eligible survivors but not by a spouse or common-law partner, the minister shall pay to each eligible survivor, for as long as the eligible survivor remains an eligible survivor within the meaning of the definition of that expression in section 1, a monthly pension commencing on the first day of the first month following the death the amount of which, at any time, equals the monthly pension that would have been paid to the spouse or common-law partner of the contributor if the contributor had been survived by a spouse or common-law partner.
Pension versée aux survivants admissibles
11(4) Lorsqu'un cotisant n'ayant pas de conjoint ou de conjoint de fait décède après avoir cotisé au régime à l'égard de la rémunération totale reçue en raison du mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale de huit ans et avant d'avoir commencé à recevoir une pension, le ministre verse à chacun des survivants admissibles, s'il en est, une pension mensuelle à compter du premier jour du mois suivant le décès du cotisant, le montant total ainsi versé étant égal à la pension mensuelle qui aurait été versée au conjoint ou au conjoint de fait si celui-ci avait survécu au cotisant. La pension est versée au survivant admissible tant qu'il demeure un survivant admissible au sens de l'article 1.
Death of contributor after pension commences
12(1) When a contributor dies after beginning to receive a pension but before an amount equal to or more than the total contributions together with interest calculated as provided in subsection 10(1) have been paid out in respect of the pension, and the contributor is not survived by a spouse, common-law partner or eligible survivors, the executor of the will or the administrator of the estate of the deceased may apply for and receive a refund of the contributions, and the minister shall pay to the executor or administrator the total of the contributions made by the contributor with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the contributions to be refunded were made and the date of the death less the total of all amounts paid by way of pension to the contributor with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the monthly pension was paid and the date of the death.
Décès du cotisant après qu'il a commencé à recevoir une pension
12(1) Lorsqu'un cotisant décède sans laisser de conjoint, de conjoint de fait ou de survivant admissible et après avoir commencé à recevoir une pension mais avant que le montant de la pension versée n'atteigne ou ne dépasse le montant des cotisations majoré de l'intérêt visé au paragraphe 10(1), son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession peut, sur demande, se faire rembourser les cotisations. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur ou à l'administrateur la totalité des cotisations versées par le cotisant, augmentée d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date de paiement des cotisations jusqu'à la date du décès, défalquée du total des prestations de retraite versé au cotisant, augmenté d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date de versement de la prestation mensuelle jusqu'à la date du décès.
Pension to spouse or common-law partner after death of pensioner
12(2) Where a contributor dies after beginning to receive a monthly pension and is survived by a spouse or common-law partner, the minister shall pay to the spouse or common-law partner a monthly pension, commencing on the first day of the first month following the death of the contributor, equal to 60% of the monthly pension that was being paid to the contributor prior to the death.
Pension versée au conjoint ou au conjoint de fait après le décès du retraité
12(2) Lorsque le cotisant décède après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre doit verser à son conjoint ou conjoint de fait survivant, s'il en est, une pension mensuelle à partir du premier jour du premier mois suivant le décès. Cette pension correspond à 60 % de la pension mensuelle payée au cotisant avant son décès.
Allowance to eligible survivor after death of pensioner
12(3) Where a contributor dies after beginning to receive a monthly pension and is survived by eligible survivors but not by a spouse or common-law partner, the minister shall pay to each eligible survivor, for as long as the eligible survivor remains an eligible survivor within the meaning of the definition of that expression in section 1, a monthly pension commencing on the first day of the first month following the death the amount of which, at any time, equals the monthly pension that would have been paid to the spouse or common-law partner of the contributor if the contributor had been survived by a spouse or common-law partner.
Pension versée aux survivants admissibles après le décès du retraité
12(3) Lorsque le cotisant décède sans laisser de conjoint ou de conjoint de fait survivant et après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre partage entre les survivants admissibles, tant qu'il reste des survivants admissibles au sens de l'article 1, une pension globale égale à la pension mensuelle qu'aurait reçu, le cas échéant, le conjoint ou le conjoint de fait survivant du cotisant. Les paiements doivent commencer le premier jour du mois suivant le décès du cotisant.
Death of surviving spouse or common-law partner
13(1) Where the spouse or common-law partner of a contributor receiving a pension under subsection 11(3) or 12(2) dies before an amount equal to or more than the total of the contributions of the contributor together with interest calculated as provided under subsection 10(1) have been paid out by way of monthly pension payments to the contributor and monthly pension payments to the spouse or common-law partner, and the spouse or common-law partner is not survived by an eligible survivor of the contributor, the executor of the will of the spouse or common-law partner or the administrator of the estate of the spouse or common-law partner may apply for and receive a refund of the balance of the contributions, and the minister shall pay to the executor or administrator an amount equal to the total of the contributions made by the contributor, with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the contributions to be refunded were made and the date of the death of the spouse or common-law partner less the total of all amounts paid by way of pension to the contributor and to the spouse or common-law partner with interest at the rate of 3% per year compounded yearly and calculated in respect of the period between the date on which the monthly pension payments were made and the date of the death of the spouse or common-law partner.
Décès du conjoint ou conjoint de fait survivant
13(1) Lorsque le conjoint ou le conjoint de fait d'un cotisant reçoit une pension en vertu du paragraphe 11(3) ou 12(2) et décède sans qu'il ne reste aucun survivant admissible du cotisant et avant que le montant des pensions mensuelles versées au cotisant, au conjoint ou au conjoint de fait n'atteigne ou ne dépasse le montant des cotisations du cotisant, majoré de l'intérêt visé au paragraphe 10(1), l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du conjoint ou du conjoint de fait peut, sur demande, se faire rembourser le solde des cotisations. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession du conjoint ou du conjoint de fait le montant des cotisations versées, augmenté d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date de versement des cotisations à rembourser jusqu'à la date du décès du conjoint ou du conjoint de fait, défalqué du montant total de la pension versée au cotisant et au conjoint ou au conjoint de fait, majoré d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période s'étendant de la date des versements mensuels de la pension jusqu'à la date du décès du conjoint ou du conjoint de fait.
Allowance to eligible survivor on death of spouse or common-law partner
13(2) Where the surviving spouse or common-law partner of a deceased contributor to whom a pension is being paid under subsection 11(3) or 12(2) dies and is survived by eligible survivors of the deceased contributor, the minister shall pay to each eligible survivor, for as long as the eligible survivor remains an eligible survivor within the meaning of the definition of that expression in section 1, a monthly pension commencing on the first day of the first month following the death of the spouse or common-law partner the amount of which, at any time, equals the monthly pension that would have been paid to the spouse or common-law partner of the contributor if the spouse or common-law partner had not died.
Pension versée aux survivants admissibles après le décès du conjoint ou du conjoint de fait
13(2) Lorsque le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un cotisant décédé auquel une pension est versée en vertu du paragraphe 11(3) ou 12(2) décède à son tour et laisse des survivants admissibles du cotisant décédé, le ministre doit partager entre les survivants admissibles, tant qu'il y aura des survivants admissibles au sens de l'article 1, la pension mensuelle qu'aurait reçue le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant s'il avait survécu, et ce, dès le premier jour du premier mois suivant le décès du conjoint ou du conjoint de fait.
Applications
14 Every application required under the Plan shall be made in writing to the administrator and signed by the person making it.
Demandes
14 Les demandes faites en vertu du régime sont adressées par écrit à l'administrateur et signées par leur auteur.
Monthly payment of pensions
15 All pensions payable under the Plan shall be payable in monthly instalments.
Versement mensuel de la pension
15 Les pensions exigibles aux termes du régime sont payables par mensualités.
Deduction of certain group insurance premiums
16 Where a person to whom a pension is payable is liable for the payment of a premium for benefits under a group insurance scheme or plan covering members or persons to whom pensions are payable applies to the administrator for the purpose, the minister may deduct from the payments of the pension the amounts of the premium and remit the amounts so deducted to the person to whom the premium is payable.
Déduction de certaines primes d'assurance-groupe
16 La personne qui a droit à une pension et qui doit payer une prime en vertu d'un programme d'assurance-groupe concernant les députés ou les personnes pensionnées peut demander à l'administrateur de prendre les mesures nécessaires afin que le ministre déduise les primes des prestations de retraite et les remette au destinataire.
Administration of Plan
17(1) The Plan shall be administered by the Civil Service Superannuation Board.
Administration du régime
17(1) Le régime est administré par la Commission de retraite de la fonction publique.
Remuneration of administrator
17(2) The Lieutenant Governor in Council may provide for payment out of the Consolidated Fund to the administrator of such amount as the Lieutenant Governor in Council may fix to reimburse the administrator for the costs of administering the Plan.
Rémunération de l'administrateur
17(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir le paiement, du Trésor, d'un montant qu'il fixe pour le remboursement à l'administrateur des frais d'administration du régime.
Division of pension benefits on break-up
18(1) Subject to subsections (3) and (6), where
(a) pursuant to an order of the Court of King's Bench made under The Family Property Act, family assets of a member are required to be divided between the member and the member's spouse or common-law partner; or
(b) pursuant to a written agreement between a member and his or her spouse or common-law partner, their family assets are divided between them; or
(c) [repealed] M.R. 99/2004;
the pension benefit credit of the member under the Plan shall be divided between the member and the spouse or common-law partner, and the division shall be made in the manner provided in the Plan and directed by the administrator notwithstanding that the order or agreement, as the case may be, may require the division to be made in a different manner.
Partage des prestations en cas de rupture
18(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), si, selon le cas :
a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc du Roi rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les éléments d'actif familiaux d'un député doivent être partagés entre lui et son conjoint ou conjoint de fait;
b) conformément à une entente écrite entre un député et son conjoint ou conjoint de fait, leurs éléments d'actif familiaux sont partagés entre eux;
c) [abrogé] R.M. 99/2004;
le crédit de prestations de pension du député prévu au régime est partagé entre lui et son conjoint ou conjoint de fait. Le partage se fait de la façon prévue au régime et imposée par l'administrateur, même si l'ordonnance ou l'entente, selon le cas, exige qu'il soit fait d'une autre façon.
18(2) [Repealed] M.R. 99/2004
18(2) [Abrogé] R.M. 99/2004
Married and common-law: opting out
18(3) Where subsection (1) becomes applicable in the case of any member, it ceases to be applicable if both the member and the member's spouse or common-law partner, after each has received
(a) independent legal advice; and
(b) a statement from the administrator showing the commuted value of the pension benefit credit, or the amount of the pension payments, to which the spouse or common-law partner would be entitled if the subsection remained applicable;
enter into a written agreement to the effect that the subsection shall not apply.
Époux et conjoints de fait : non participation
18(3) S'il s'applique à un député, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si le député et son conjoint ou conjoint de fait concluent une entente écrite selon laquelle ce paragraphe ne s'applique pas, après que chacun a reçu :
a) des conseils juridiques indépendants;
b) une déclaration de l'administrateur indiquant la valeur de rachat du crédit de prestations de pension ou le montant des versements de pension auquel le conjoint ou le conjoint de fait aurait droit si le paragraphe (1) continuait de s'appliquer.
18(4) [Repealed] M.R. 99/2004
18(4) [Abrogé] R,M. 99/2004
Filing of agreement
18(5) An agreement under subsection (3) shall be filed with the administrator.
Dépôt de l'entente
18(5) L'entente prévue au paragraphe (3) est déposée auprès de l'administrateur.
Transfer of pension benefit credit
18(6) Any pension benefit credit to which the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of a member becomes entitled under subsection (1) shall be transferred by the administrator to such locked-in registered retirement savings plan or locked-in registered pension plan as the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner may designate, in the name of the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner.
Transfert du crédit de prestations de pension
18(6) Le crédit de prestations de pension auquel le conjoint, le conjoint de fait, l'ex-conjoint ou l'ex-conjoint de fait d'un député a droit en vertu du paragraphe (1) est transféré par l'administrateur au régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé ou au régime de pension agréé immobilisé que désigne le conjoint ou l'ex-conjoint en question, en son nom.
Former member enters new relationship
19 Where the former spouse or common-law partner of a former member is receiving pension payments under the Plan consequent upon the break-up of the former member's marriage or the termination of the former member's common-law relationship, and the former member marries or enters into a new common-law relationship and subsequently dies, the surviving former spouse or common-law partner shall continue to receive 60% of those payments.
Nouvelle union d'un ancien député
19 L'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un ancien député qui reçoit des versements de pension en vertu du régime à la suite de la rupture de son mariage ou de la fin de son union de fait avec le député continue de recevoir 60 % de ces versements si le député se marie ou devient partie à une autre union de fait et décède par la suite.
Spouse or common-law partner enters new relationship
20 A pension or pension benefit payable to the surviving spouse or common-law partner of a member or former member who dies does not terminate in the event of the marriage or remarriage of, or the entry into a new common-law relationship by, the surviving spouse or common-law partner.
Nouvelle union du conjoint ou du conjoint de fait
20 La pension ou la prestation de pension payable au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un député ou d'un ancien député qui décède ne s'éteint pas si le conjoint ou le conjoint de fait survivant se marie ou devient partie à une autre union de fait.
Effect of division on qualifying service
21 The transfer of a portion of a member's pension benefit credit to the member's spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner under the Plan does not reduce the period of qualifying service that the member has already accumulated under and for the purposes of the Plan.
Effet du partage sur le mandat admissible
21 Le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension d'un député à son conjoint, conjoint de fait, ex-conjoint ou ex-conjoint de fait en vertu du régime ne réduit pas la période de mandat admissible que le député a déjà accumulée en vertu du régime.
Reduction in credit on division of assets
22 Where the pension benefit credit of a member has been divided in the manner provided in the Plan and the member subsequently becomes entitled to the payment of a pension, the pension shall be reduced by one-half of the pension that accrued during the period on the basis of which the division was made and that would have been payable to the member upon becoming eligible to receive a pension under the Plan.
Réduction de la pension
22 Si le crédit de prestation de pension d'un député a été partagé de la façon prévue au régime et si le député est admissible par la suite au versement d'une pension, celle-ci est réduite de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur laquelle le partage a été fondé et que le député aurait dû recevoir au moment où il est devenu admissible au versement d'une pension en vertu du régime.
Coming into force
23 This regulation is retroactive and is deemed to have come into force on January 1, 1992.
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 1992.