English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 7 octobre 2021.

Dernière modification intégrée : R.M. 85/2021

 
Version(s) précédente(s)
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
85/2021 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 5 oct. 2021 5 oct. 2021
47/2019 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 19 févr. 2019 20 févr. 2019
128/2016 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 30 août 2016 30 août 2016
52/2016 Règlement de l'aide juridique 11 mars 2016 14 mars 2016
284/2014 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 15 déc. 2014 16 déc. 2014
91/2008 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 22 mai 2008 31 mai 2008
167/2005 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 3 nov. 2005 19 nov. 2005
117/2005 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 9 août 2005 20 août 2005
122/2003 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 18 juill. 2003 2 août 2003
103/2000 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 31 juill. 2000 12 août 2000
113/99 Règlement modifiant le Règlement de l'aide juridique 30 juin 1999 17 juill. 1999
2/98 Modification du Règlement de l'aide juridique 12 janv. 1998 24 janv. 1998
160/94 Modification du Règlement de l'aide juridique 8 août 1994 20 août 1994
105/94 Modification du Règlement de l'aide juridique 27 mai 1994 11 juin 1994
34/94 Modification du Règlement de l'aide juridique 4 févr. 1994 19 févr. 1994
64/93 Modification du Règlement de l'aide juridique 19 mars 1993 3 avril 1993
106/92 Modification du Règlement de l'aide juridique 19 mai 1992 30 mai 1992
59/92 Modification du Règlement de l'aide juridique 20 mars 1992 4 avril 1992
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Legal Aid Regulation, M.R. 225/91

Règlement de l'aide juridique, R.M. 225/91

The Legal Aid Manitoba Act, C.C.S.M. c. L105

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, c. L105 de la C.P.L.M.


Regulation  225/91
Registered October 15, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement  225/91
Date d'enregistrement : le 15 octobre 1991

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS, FORMS AND ORGANIZATION

1Definitions

2Forms prescribed by Legal Aid Manitoba

3Executive director

4Area directors

5Application to register on panel

6Solicitor may remove name from panel

7Obligations after removal

PART 2  PROCEDURE

8Applications for legal aid by residents and non-residents

9Mentally disordered person

10When legal aid must be provided

11When legal aid may be provided

12Documents concerning appeal to be submitted

13Summary conviction offences

14Determining financial eligibility

15Certain legal aid subject to agreement to pay

16Rejection of application

17Provision of legal aid to eligible person

18Amending a certificate

19Immediate certificate

20Retroactive certificate

21Certificate delivered to solicitor

22Repealed

23Change of solicitor

24Expiration of certificate

25Change of circumstances

26Adding agreement to pay

27Cancellation of certificate

28Notice of cancellation

29Legal Aid Manitoba may recover from client

30Discharging certificate

PART 3  REIMBURSEMENT TO LEGAL AID MANITOBA

31Agreement on costs

32Notice of settlement

33Costs recoverable by Legal Aid Manitoba

34Costs paid to client

35Legal aid expenditure is a charge

36Reimbursement by client

37Repealed

PART 4  SOLICITOR'S REMUNERATION

38Remuneration limited to tariff

39Solicitor's lien not available

40Payment according to tariff

41Contents of account

42Reimbursement for interim

disbursements 43 Settlement of accounts

44Disallowance of fees

45Review of account

PART 5  DUTY COUNSEL

46Duty counsel and associate not to represent certain clients

47Duty counsel not to recommend

48Duty counsel report

49Duty counsel account

PART 6  APPEAL COMMITTEE

50Definition of "committee"

51Committee appeals

PART 7  REDUCTION OF FEES

52Executive director's report

53Percentage reduction of fees

PART 8  UNIVERSITY LAW CENTRE

54Student law centre

55Responsibility of centre

56Law students

PART 9  COMMUNITY LAW CENTRE

57Community law centre may be established

58-59Repealed

PART 10  GENERAL

60Extension of time

61Solicitor to provide information

62Solicitor and client relationship

63Repeal

Schedule

 [Repealed]

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS, FORMULES ET ORGANISATION

1Définitions

2Formules

3Directeur général

4Directeurs régionaux

5Demande d'inscription au répertoire

6Noms rayés du répertoire

7Obligations

PARTIE 2  PROCÉDURE

8Demande d'aide juridique

9Personnes souffrant de troubles mentaux

10Cas où des services d'aide juridique sont fournis

11Cas où des services d'aide juridique peuvent être fournis

12Remise de documents relatifs à l'appel

13Infractions punissables par voie de procédure sommaire

14Admissibilité financière — détermination

15Aide conditionnelle

16Rejet des demandes

17Prestation de services d'aide juridique aux personnes admissibles

18Modification du mandat

19Délivrance immédiate du mandat

20Effet rétroactif du mandat

21Remise du mandat au procureur

22Abrogé

23Constitution d'un nouveau procureur

24Expiration du mandat

25Indication des changements de circonstances

26Engagement de paiement

27Annulation du mandat

28Avis d'annulation du mandat

29Recouvrement de sommes du client

30Expiration d'un mandat

PARTIE 3  REMBOURSEMENT À LA SOCIÉTÉ D'AIDE JURIDIQUE DU MANITOBA

31Entente portant sur les dépens

32Avis du règlement donné au directeur général

33Frais recouvrables par la Société d'aide juridique du Manitoba

34Frais payés au client

35Charge

36Remboursement par le client

37Abrogé

PARTIE 4  RÉMUNÉRATION DES PROCUREURS

38Limites à la rémunération des procureurs

39Droit de rétention du procureur

40Paiement effectué selon le tarif

41Éléments du compte d'un procureur

42Remboursement des débours provisoires

43Règlement des comptes

44Rejet des honoraires demandés

45Révision des comptes

PARTIE 5  AVOCATS DE SERVICE

46Représentation en justice interdite

47Recommandation interdite

48Rapport

49Compte de l'avocat de service

PARTIE 6  COMITÉ D'APPEL

50Définition de « comité »

51Appels dont est saisi le comité

PARTIE 7  RÉDUCTION DES HONORAIRES

52Rapport du directeur général

53Réduction proportionnelle des honoraires

PARTIE 8  CENTRE ÉTUDIANT D'AIDE JURIDIQUE

54Centre étudiant d'aide juridique

55Responsabilités du centre

56Étudiants en droit

PARTIE 9  CENTRES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES

57Constitution

58-59Abrogés

PARTIE 10  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

60Prorogation de délai

61Renseignements fournis par le

procureur 62 Relation procureur-client

63Application

Annexe

 [Abrogée]

PART 1
DEFINITIONS, FORMS AND ORGANIZATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS, FORMULES ET ORGANISATION

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Legal Aid Manitoba Act; (« Loi »)

"agreement to pay" means an agreement between Legal Aid Manitoba and a client referred to in section 15; (« engagement de paiement »)

"certificate" means a certificate issued under section 10 or 11; (« mandat »)

"client" means a person or group that receives legal aid. (« client »)

M.R. 2/98; 117/2005

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« client » Personne ou groupe qui reçoit de l'aide juridique. ("client")

« engagement de paiement » Engagement de paiement, visé à l'article 15, conclu entre la Société d'aide juridique du Manitoba et un client. ("agreement to pay")

« Loi » La Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba. ("Act")

« mandat » Mandat délivré en vertu de l'article 10 ou 11. ("certificate")

R.M. 2/98; 117/2005

Forms prescribed by Legal Aid Manitoba

2   An application, form, certificate, report or notice referred to in this regulation shall be in writing in a form acceptable to Legal Aid Manitoba.

M.R. 117/2005

Formules

2   Les demandes, les formules, les mandats, les rapports et les avis prévus par le présent règlement sont rédigés selon la forme jugée recevable par la Société d'aide juridique du Manitoba.

R.M. 117/2005

Executive director

3(1)   The executive director is the chief executive officer of Legal Aid Manitoba and has the powers of an area director.

Directeur général

3(1)   Le directeur général est le premier dirigeant de la Société d'aide juridique du Manitoba et a les pouvoirs d'un directeur régional.

3(2)   The executive director may delegate any duty to other employees of Legal Aid Manitoba.

M.R. 117/2005

3(2)   Le directeur général peut déléguer ses fonctions aux autres employés de la Société d'aide juridique du Manitoba.

R.M. 117/2005

Area directors

4   An area director is responsible to the executive director for the administration of legal aid within a district designated by the council.

M.R. 117/2005

Directeurs régionaux

4   Les directeurs régionaux relèvent du directeur général en ce qui a trait à l'administration du programme d'aide juridique dans un district désigné par le conseil.

PANEL

RÉPERTOIRE

Application to register on panel

5(1)   A solicitor may register on the panel by applying in writing to the executive director.

Demande d'inscription au répertoire

5(1)   Les procureurs peuvent s'inscrire au répertoire en présentant une demande écrite en ce sens au directeur général.

5(2)   The name of each solicitor who applies under subsection (1) shall be registered on the panel.

5(2)   Les noms des procureurs qui ont présenté une demande en vertu du paragraphe (1) sont inscrits au répertoire.

Solicitor may remove name from panel

6(1)   A solicitor who is registered as a member of the panel may remove his or her name from the panel by giving written notice to the executive director.

Noms rayés du répertoire

6(1)   Les procureurs peuvent, par écrit, demander au directeur général de rayer leur nom du répertoire.

6(2)   If a solicitor registered on the panel is not entitled to practise in the province, the executive director shall remove the name of the solicitor from the panel.

M.R. 105/94

6(2)   Le directeur général retire du répertoire les noms des procureurs qui n'ont pas le droit de pratiquer dans la province.

R.M. 105/94

Obligations after removal from panel

7   A solicitor whose name is removed from the panel shall with respect to each matter for which the solicitor received a certificate

(a) deliver to the executive director the file in the possession of the solicitor;

(b) report to the executive director on the state of the matter; and

(c) submit an account as required under section 41 for any fees and disbursements.

Obligations

7   Le procureur dont le nom est retiré du répertoire a les obligations suivantes, relativement aux affaires pour lesquelles il a reçu un mandat :

a) il remet au directeur général les dossiers d'aide juridique qui sont en sa possession;

b) il fait rapport au directeur général sur l'état des affaires;

c) il remet un compte de ses honoraires et de ses débours comme le prévoit l'article 41.

PART 2
PROCEDURE

PARTIE 2
PROCÉDURE

APPLICATIONS

DEMANDES

Applications for legal aid by residents and non-residents

8(1)   A resident of Manitoba may apply for legal aid by submitting a written application to the executive director or an area director.

Demandes d'aide juridique

8(1)   Les résidents du Manitoba peuvent présenter une demande écrite d'aide juridique au directeur général ou à un directeur régional.

8(2)   A person who is not a resident of Manitoba may apply for legal aid respecting a matter arising in Manitoba by submitting a written application to the executive director.

8(2)   Les non-résidents du Manitoba peuvent présenter une demande écrite d'aide juridique pour les affaires survenant dans la province au directeur général.

8(3)   The executive director may provide legal aid to a person applying under subsection (2) if satisfied that, in respect of the matter that is the subject of the application, the applicant

(a) would be eligible for legal aid if the applicant resided in Manitoba; and

(b) is financially eligible for legal aid in the jurisdiction in which the applicant resides.

M.R. 105/94; 2/98

8(3)   Le directeur général peut fournir des services d'aide juridique aux personnes présentant une demande en vertu de paragraphe (2) si ces personnes remplissent, selon lui, les conditions suivantes :

a) elles auraient droit à l'aide juridique si elles résidaient au Manitoba;

b) elles sont admissibles, du point de vue financier, à l'aide juridique de la compétence territoriale où elles résident.

R.M. 105/94; 2/98

Mentally disordered person

9   If a person is mentally disordered or incapable of managing his or her own affairs, whether or not so found, an application may be made by the person's legal representative or committee, or by a relative or friend.

Personnes atteintes de troubles mentaux

9   La demande d'aide juridique visant une personne qui est atteinte de troubles mentaux ou qui est incapable de gérer ses propres affaires, que la personne ait été ou non déclarée telle, peut être présentée par son représentant personnel ou son curateur, ou par un parent ou un ami.

MATTERS ELIGIBLE FOR CERTIFICATE

AFFAIRES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN MANDAT

When legal aid must be provided

10(1)   An area director shall provide legal aid to a person who is eligible in respect of a proceeding or proposed proceeding, or a proceeding reasonably anticipated by the person

(a) in which the person is charged, or in the opinion of the area director there are reasonable grounds to believe will be charged, with

(i) an indictable offence, or

(ii) an offence under the Extradition Act (Canada) or the Fugitive Offenders Act (Canada); or

(b) in which the Crown applies for preventive detention under the dangerous offender provision of the Criminal Code (Canada).

Cas où des services d'aide juridique sont fournis

10(1)   Un directeur régional fournit des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible relativement à une instance en cours, une instance projetée ou une instance qu'elle a raisonnablement prévue :

a) dans laquelle la personne est accusée d'un acte criminel ou d'une infraction prévue par la Loi sur l'extradition (Canada) ou par la Loi sur les criminels fugitifs (Canada) ou dans laquelle elle le sera vraisemblablement d'après le directeur régional;

b) dans laquelle la Couronne présente une demande de détention préventive en vertu des dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les délinquants dangereux.

10(2)   An area director shall provide legal aid to a person who is eligible in respect of an appeal by the Crown in any matter referred to in subsection (1).

M.R. 2/98

10(2)   Un directeur régional fournit des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible, à l'égard d'un appel interjeté par la Couronne relativement à toute affaire visée au paragraphe (1).

R.M. 2/98

When legal aid may be provided

11(1)   An area director may provide legal aid to a person who is eligible in respect of

(a) a proceeding under the Youth Criminal Justice Act (Canada);

(b) in any civil proceeding, including a proceeding before a quasi-judicial or administrative board or commission;

(c) bankruptcy proceedings subsequent to a receiving order or an authorized assignment;

(d) the preparation of documents or the negotiation of a settlement where the subject matter or nature of the matter is properly or customarily within the scope of the professional duties of a solicitor;

(e) a proceeding by way of certiorari, mandamus, prohibition or habeas corpus; or

(f) a matter or proceeding within the province concerning a person who is not a resident in the province.

Cas où des services d'aide juridique peuvent être fournis

11(1)   Un directeur régional peut fournir des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible, dans l'un quelconque des cas suivants :

a) une instance introduite en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

b) une instance civile, y compris une instance introduite devant un organisme quasi-judiciaire ou administratif;

c) une instance en matière de faillite, à la suite d'une ordonnance de séquestre ou d'une cession autorisée;

d) la préparation de documents ou la négociation d'un règlement, si l'objet ou la nature de l'affaire en question relève régulièrement ou ordinairement des fonctions professionnelles d'un procureur;

e) une instance introduite au moyen d'un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou d'habeas corpus;

f) une affaire ou une instance introduite dans la province et se rapportant à une personne qui n'est pas un résident de la province.

11(2)   An area director may provide legal aid to a person who is eligible in respect of the following matters if on conviction, or on an order being made, there is a likelihood of imprisonment or loss of the means of earning a livelihood or if special circumstances exist that warrant furnishing legal aid:

(a) a summary conviction proceeding under an Act of the Parliament of Canada or of the Legislature of a province of Canada; or

(b) an infraction of a by-law of a municipality in Manitoba.

11(2)   Le directeur régional peut fournir des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible, à l'égard des affaires suivantes, si, au moment de la déclaration de culpabilité ou du prononcé d'une ordonnance, il y a une probabilité d'emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance ou s'il existe des circonstances spéciales justifiant la prestation de services d'aide juridique :

a) les procédures en matière de poursuite sommaire intentées en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d'une province du Canada;

b) les infractions aux arrêtés des municipalités du Manitoba.

11(3)   An area director may provide legal aid to a person who is eligible in respect of the following appeals:

(a) an appeal to a judge sitting in court or chambers;

(b) an appeal to a board of revision from a municipal assessment of property that is the residence of the person;

(c) an appeal from the decision of the board of revision;

(d) an appeal to a quasi-judicial or administrative board or commission.

11(3)   Le directeur régional peut fournir des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible, à l'égard des appels suivants :

a) un appel interjeté devant un juge siégeant au tribunal ou en cabinet;

b) un appel, à un comité de révision, d'une évaluation municipale d'une propriété qui est la résidence de la personne;

c) un appel de la décision du comité de révision;

d) un appel interjeté devant un organisme quasi-judiciaire ou administratif.

11(4)   If in the opinion of the executive director an appeal or application has merit or if the court appealed to or to which the application is made requests appointment of counsel on behalf of the appellant, the executive director may provide legal aid to a person who is eligible in respect of an application for leave to appeal or an appeal of a matter referred to in subsection (1), (2) or (3) or 10(1) to The Court of Appeal, the Federal Court of Canada or the Supreme Court of Canada.

11(4)   Le directeur général peut fournir des services d'aide juridique à une personne qui y est admissible, à l'égard d'une demande d'autorisation d'appel ou d'une affaire mentionnée au paragraphe (1), (2), (3) ou 10(1), dont est saisie la Cour d'appel, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada, s'il est d'avis que l'appel ou que la demande est fondé ou si le tribunal devant lequel l'appel a été interjeté ou auquel la demande est présentée exige la nomination d'un avocat pour le compte de l'appelant.

11(5)   The executive director or the council, may provide legal aid to a group that is eligible in respect of

(a) a proceeding or a proposed proceeding or a proceeding reasonably anticipated by the group before a court or tribunal; or

(b) advice or assistance required by the group.

M.R. 2/98; 117/2005

11(5)   Le directeur général ou le conseil peut fournir des services d'aide juridique à un groupe qui y est admissible à l'égard, selon le cas :

a) d'une instance en cours, projetée ou raisonnablement prévue par le groupe, présentée devant un tribunal judiciaire ou administratif;

b) de tout conseil ou de toute aide dont le groupe a besoin.

R.M. 2/98; 117/2005

Documents concerning appeal to be submitted

12   With an application made under subsection 11(4), the applicant shall submit to the executive director the following, if available:

(a) the opinion of the applicant's solicitor as to the advisability of an appeal or an application for leave to appeal;

(b) a copy of the order or judgment from which the appeal is to be taken;

(c) a copy of the reasons for the order or judgment from which the appeal is to be taken;

(d) such other information as the executive director considers advisable or necessary.

Remise de documents relatifs à l'appel

12   Le bénéficiaire soumet au directeur général, en même temps que la demande visée au paragraphe 11(4), les renseignements et documents suivants, dans la mesure du possible :

a) l'avis de son procureur quant à l'opportunité d'interjeter appel ou de demander l'autorisation d'interjeter appel;

b) une copie de l'ordonnance ou du jugement devant faire l'objet de l'appel;

c) une copie des motifs de l'ordonnance ou du jugement devant faire l'objet de l'appel;

d) les autres renseignements que le directeur général juge indiqués.

Summary conviction offences

13   For the purposes of sections 10 and 11, an offence that may be tried on indictment or summary conviction is deemed to be a summary conviction offence until the Crown elects to proceed by way of indictment.

Infractions punissables par voie de procédure sommaire

13   Pour l'application des articles 10 et 11, les infractions qui peuvent être jugées par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire sont réputées être des infractions punissables par voie de procédure sommaire tant que la Couronne ne décide pas de procéder par voie de mise en accusation.

FINANCIAL ELIGIBILITY

ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE

Determining financial eligibility

14(1)   In determining financial eligibility for legal aid an area director shall consider and may investigate the financial resources and indebtedness of an applicant and of persons dependent on or contributing to the support of the applicant or, if the applicant is a group, the members of the group.

Détermination

14(1)   Afin de déterminer si un bénéficiaire est financièrement admissible à des services d'aide juridique, un directeur régional prend en considération et peut examiner les ressources financières et l'endettement du bénéficiaire et des personnes à sa charge ou de celles qui lui fournissent un soutien ou des membres d'un groupe, si ce dernier est le bénéficiaire.

14(2)   An area director may reject an application on the ground of financial ineligibility.

14(2)   Un directeur régional peut rejeter une demande en raison d'une inadmissibilité sur le plan financier.

Certain legal aid subject to agreement to pay

15(1)   An area director who determines that an applicant is eligible and is able to pay all or part of the cost of providing the legal aid applied for may provide it to the applicant but only if it is made subject to an agreement to pay a charge in an amount and in a manner determined by the area director.

Aide conditionnelle

15(1)   Le directeur régional qui détermine qu'un bénéficiaire est admissible aux services d'aide juridique et est capable de payer la totalité ou une partie des frais d'aide juridique peut lui fournir l'aide à la condition que la prestation de services soit assujettie à un accord de paiement dont il fixe le montant et les modalités.

15(2)   The applicant shall sign and return the agreement to pay within 30 days of the day it was sent to the applicant.

M.R. 2/98

15(2)   Le bénéficiaire signe et renvoie l'engagement de paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'engagement lui a été envoyé.

R.M. 2/98

REJECTION OF APPLICATION

REJET DES DEMANDES D'AIDE JURIDIQUE

Reasons for rejection of application

16(1)   An application shall be rejected where an area director determines that

(a) the applicant requires legal services in a representative, fiduciary or official capacity and in this capacity the applicant has sufficient funds or property from which to pay for legal services;

(b) the applicant is entitled to financial or other aid, and has a reasonable expectation of receiving the aid;

(c) the matter for which application is made is frivolous, vexatious, an abuse of the process of the court, or an abuse of the Act and the regulations;

(d) the services are available to the applicant without legal aid;

(e) the applicant fails to sign and return an agreement to pay as required in section 15;

(f) the applicant fails to honour the terms and conditions imposed on a certificate;

(g) the applicant has previously failed, without reasonable justification, to meet an obligation to Legal Aid Manitoba with respect to legal aid;

(h) it is unlikely that the applicant will succeed in the matter for which the application is made;

(i) the cost of the proceeding does not justify the possible benefit to the applicant; or

(j) no sufficient reason to issue the certificate is shown.

Motifs de rejet des demandes

16(1)   Les demandes d'aide juridique sont rejetées lorsqu'un directeur régional établit l'un quelconque des faits suivants :

a) le bénéficiaire demande des services juridiques à titre de représentant, de fiduciaire ou à titre officiel et dispose, en tant que tel, des fonds ou des biens nécessaires au paiement des services juridiques;

b) le bénéficiaire a droit à une aide, notamment une aide financière, et s'attend à la recevoir;

c) l'affaire faisant l'objet de la demande est frivole, vexatoire, et constitue un recours abusif au tribunal ou à la Loi et aux règlements;

d) le bénéficiaire peut avoir accès aux services demandés sans aide juridique;

e) le bénéficiaire omet de signer et de renvoyer l'engagement de paiement visé à l'article 15;

f) le bénéficiaire omet de respecter les conditions et les modalités prévues dans le mandat;

g) le bénéficiaire a omis, sans justification raisonnable, de s'acquitter d'une obligation envers la Société d'aide juridique du Manitoba, relativement à l'aide juridique;

h) il est peu probable que le bénéficiaire aura gain de cause dans l'affaire faisant l'objet de la demande;

i) les frais d'instance sont tels qu'ils ne justifient pas l'avantage éventuel du bénéficiaire;

j) il n'existe pas de motifs suffisants pour que le mandat soit délivré.

16(2)   If an application is rejected, the area director shall advise the applicant in writing of the rejection and of the right to appeal the rejection to the executive director.

M.R. 117/2005; 91/2008; 284/2014

16(2)   En cas de rejet d'une demande, le directeur régional en avise par écrit le bénéficiaire et l'informe de son droit d'interjeter appel du rejet devant le directeur général.

R.M. 117/2005; 284/2014

PROVISION OF LEGAL AID

PRESTATION DE SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

Provision of legal aid to eligible person

17   An area director may, where he or she determines that an applicant is eligible, provide legal aid by referring the applicant to duty counsel or by issuing a certificate, either of which may be made subject to such terms and conditions as the area director considers necessary or advisable.

M.R. 105/94; 2/98

Prestation de services d'aide juridique aux personnes admissibles

17   Un directeur régional peut fournir des services d'aide juridique à un bénéficiaire qu'il juge admissible en lui permettant de consulter un avocat de service ou en délivrant un mandat, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes.

R.M. 105/94; 2/98

Amending a certificate

18   A certificate may be amended by an area director.

Modification du mandat

18   Un directeur régional peut modifier un mandat.

Immediate provision of legal aid

19   Despite the other provisions of this regulation, if the circumstances of an applicant require that legal aid be provided without delay, the area director may provide it, subject to such terms and conditions as the area director considers necessary or advisable, before determining whether the applicant is eligible.

M.R. 2/98

Fourniture immédiate de l'aide juridique

19   Malgré les autres dispositions du présent règlement, si les circonstances entourant la demande exigent la fourniture immédiate de services d'aide juridique, le directeur régional peut, avant de déterminer l'admissibilité du bénéficiaire et sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, fournir des services d'aide juridique.

R.M. 2/98

Retroactive certificate

20   An applicant who is eligible for legal aid may be issued a certificate that is retroactive in effect to a date fixed by an area director.

Effet rétroactif du mandat

20   Le bénéficiaire qui est admissible à l'aide juridique peut recevoir un mandat rétroactif à la date fixée par le directeur régional.

Certificate delivered to solicitor

21(1)   An area director shall deliver a copy of the certificate to the panel solicitor of the client's choice or the panel solicitor appointed by the area director or the council.

Remise du mandat au procureur

21(1)   Le directeur régional remet une copie du mandat au procureur inscrit au répertoire et choisi par le client ou nommé par le directeur régional ou par le conseil.

21(2)   A solicitor who receives a certificate shall complete and sign the solicitor's acknowledgement and undertaking and send the acknowledgement and undertaking to Legal Aid Manitoba in the manner directed on the face of the certificate.

21(2)   Le procureur qui reçoit un mandat remplit et signe la formule de reconnaissance et d'engagement du procureur et il la renvoie à la Société d'aide juridique du Manitoba de la manière indiquée au recto du mandat.

21(3)   A solicitor who receives a certificate and declines to act shall return the certificate immediately to the area director or executive director.

21(3)   Le procureur qui reçoit un mandat et qui refuse de s'occuper du dossier renvoie immédiatement le mandat au directeur régional ou au directeur général.

21(4)   If a solicitor declines to act the area director shall immediately notify the client.

M.R. 2/98; 117/2005; 284/2014

21(4)   Le directeur régional avise immédiatement le client du refus d'un procureur de s'occuper de son dossier.

R.M. 2/98; 284/2014

22   [Repealed]

M.R. 2/98

22   [Abrogé]

R.M. 2/98

Change of solicitor

23   If a solicitor ceases to act for a client, or a client desires a change of solicitor

(a) the solicitor and the client shall notify the executive director or the area director; and

(b) the client may apply for a new or amended certificate and the area director may issue a new or amended certificate and deliver it to another solicitor.

Constitution d'un nouveau procureur

23   Lorsqu'un procureur cesse de représenter un client ou qu'un client souhaite la constitution d'un nouveau procureur :

a) le procureur et le client donnent un avis en ce sens au directeur général ou au directeur régional;

b) le client peut demander un nouveau mandat ou un mandat modifié, auquel cas le directeur régional peut délivrer à un autre procureur le mandat approprié.

Expiration of certificate

24   A certificate that is not acknowledged by a solicitor as required under subsection 21(2) expires  seven days from the date of its issue unless the period is extended by an area director.

M.R. 128/2016; 47/2019

Expiration du mandat

24   Le mandat qui n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de la part d'un procureur, conformément au paragraphe 21(2), expire dans les  sept jours suivant la date de sa délivrance, à moins que le délai ne soit prorogé par un directeur régional.

R.M. 128/2016; 47/2019

CHANGE OF CIRCUMSTANCES

CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES

Change of circumstances to be reported

25(1)   A solicitor shall immediately report to the executive director or an area director any change of circumstances or additional information that indicates the client is not, or was not at any time since the application was submitted, eligible for legal aid.

Indication des changements de circonstances

25(1)   Un procureur signale immédiatement au directeur général ou à un directeur régional les changements de circonstances ou les renseignements supplémentaires qui indiquent que le client n'est pas admissible à l'aide juridique ou ne l'a été en aucun moment depuis la présentation de la demande.

25(2)   A client shall immediately report to the executive director or an area director a change of circumstances that affects the client's eligibility for legal aid.

25(2)   Le client signale immédiatement au directeur général ou à un directeur régional un changement de circonstances qui modifie son admissibilité à l'aide juridique.

25(3)   If a client fails to report a change of circumstances that makes that client ineligible for legal aid, Legal Aid Manitoba may recover from the client any expenditure incurred by Legal Aid Manitoba in providing legal aid while the client was ineligible.

M.R. 117/2005

25(3)   La Société d'aide juridique du Manitoba peut recouvrer du client qui omet de signaler un changement de circonstances visé au paragraphe (2) les dépenses qu'elle a engagées pour la prestation de services d'aide juridique alors que le client était inadmissible à l'aide juridique.

R.M. 117/2005

Adding agreement to pay to certificate

26   If after a certificate is issued a client is able to pay all or a portion of the expenditure incurred or to be incurred by Legal Aid Manitoba in providing legal aid an area director may amend the certificate to

(a) require the client to sign an agreement to pay for an amount set by the area director; or

(b) increase the amount set out in an agreement to pay required under subsection 15(1).

M.R. 117/2005

Engagement de paiement

26   Si le client, après la délivrance d'un mandat, est en mesure de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées ou devant être engagées par la Société d'aide juridique du Manitoba pour la prestation de services d'aide juridique, un directeur régional peut modifier le mandat afin, selon le cas :

a) d'exiger du client qu'il signe un engagement de paiement d'un montant que fixe le directeur régional;

b) d'augmenter le montant indiqué dans l'engagement de paiement prévu au paragraphe 15(1).

R.M. 117/2005

CANCELLATION OF CERTIFICATE

ANNULATION DES MANDATS

Certificate may be cancelled

27   An area director may cancel a certificate if

(a) the certificate is with respect to a matter for which an application might have been rejected under clauses 16(1)(a) to (h);

(b) the client makes a false statement or conceals information in an application or with respect to a matter; or

(c) the client no longer has reasonable grounds for continuing the proceedings authorized by the certificate.

Annulation du mandat

27   Un directeur régional peut annuler un mandat dans l'un des cas suivants :

a) le mandat est délivré à l'égard d'une affaire pour laquelle une demande pourrait avoir été rejetée en vertu des alinéas 16(1)a) à h);

b) le client fait une fausse déclaration ou cache des renseignements à l'occasion de la présentation d'une demande ou à l'égard d'une affaire;

c) le client n'a plus de motifs raisonnables de poursuivre les procédures autorisées par le mandat.

Notice of cancellation

28   When a certificate is cancelled, an area director shall without delay

(a) give written notice of the cancellation to the client and the solicitor stating the reasons for the cancellation; and

(b) advise the client of the right to appeal the cancellation.

Avis d'annulation du mandat

28   Si un mandat est annulé, un directeur régional en avise sans délai le client et le procureur, par écrit, en indiquant les motifs de l'annulation et informe immédiatement le client de son droit d'interjeter appel de l'annulation.

Legal Aid Manitoba may recover from client

29   If a certificate is cancelled under clause 27(b), Legal Aid Manitoba may recover from the client any amount it has paid, or is obligated to pay, on behalf of the client.

M.R. 117/2005

Recouvrement de sommes du client

29   Si un mandat est annulé en vertu de l'alinéa 27b), la Société d'aide juridique du Manitoba peut recouvrer du client les sommes qu'elle a payées ou qu'elle est tenue de payer au nom de ce dernier.

R.M. 117/2005

DISCHARGE OF CERTIFICATE

EXPIRATION DES MANDATS

Discharging certificate

30   A certificate is discharged when

(a) the client requests the executive director or area director to discharge it or the legal aid is completed;

(b) unless the executive director otherwise directs, the solicitor has assessed any costs awarded to the client, and has made reasonable effort to collect the amount of any award and assessed costs;

(c) in a matter in which the client is entitled to recover money under a judgment, order or settlement, the solicitor has in writing notified the person from whom the money is recoverable and the person's solicitor, if any, that

(i) the costs payable to the client are the property of Legal Aid Manitoba, and

(ii) Legal Aid Manitoba has a charge under section 35, and until that charge is released, no money shall be paid on account of the judgment, order, or settlement;

(d) the solicitor has been paid all fees and disbursements outstanding; or

(e) six years expire from the date on which the certificate is issued, or on December 31, 1999, whichever is the later, unless the time is extended by the area director.

M.R. 105/94; 2/98; 117/2005

Expiration d'un mandat

30   Un mandat arrive à expiration dans les cas suivants :

a) le client demande au directeur général ou au directeur régional de mettre fin au mandat, ou le mandat d'aide juridique est rempli;

b) sauf ordre contraire du directeur général, le procureur a liquidé les dépens adjugés au client et a tenté raisonnablement de percevoir le montant adjugé et les dépens liquidés;

c) lorsqu'il s'agit d'une affaire à l'égard de laquelle le client a droit de recouvrer une somme d'argent aux termes d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un règlement, le procureur a avisé par écrit la personne auprès de laquelle la somme est recouvrable et son procureur, le cas échéant :

(i) que les frais payables au client sont la propriété de la Société d'aide juridique du Manitoba,

(ii) que la Société détient une charge en vertu de l'article 35 et que tant qu'il n'y aura pas eu mainlevée de cette charge, aucune somme d'argent ne sera versée aux termes du jugement, de l'ordonnance ou du règlement;

d) le procureur a reçu le paiement de ses honoraires et de ses débours;

e) soit six ans après la délivrance du mandat, soit le 31 décembre 1999, selon la plus éloignée de ces dates, à moins que le directeur régional n'accorde un délai.

R.M. 105/94; 117/2005

PART 3
REIMBURSEMENT TO LEGAL AID MANITOBA

PARTIE 3
REMBOURSEMENT À LA SOCIÉTÉ D'AIDE JURIDIQUE DU MANITOBA

Agreement on costs

31   A solicitor acting in a matter may with the prior approval of an area director agree to

(a) waive the right to costs;

(b) accept a lesser fixed sum for costs; or

(c) consent to an assessment of costs.

Entente portant sur les dépens

31   Un procureur qui occupe pour un client dans le cadre d'une affaire peut, avec l'autorisation préalable d'un directeur régional, consentir, selon le cas :

a) à renoncer aux dépens;

b) à accepter une somme fixe moindre à titre de dépens;

c) à ce que les dépens soient liquidés.

Notice to executive director of settlement

32   A solicitor who effects a settlement on behalf of the client that entitles the client to recover money or other property shall without delay inform the executive director of the terms of the settlement.

Avis du règlement donné au directeur général

32   Le procureur qui obtient, pour le compte d'un client, un règlement donnant à ce dernier le droit de recouvrer une somme d'argent ou d'autres biens informe sans délai le directeur général des conditions du règlement.

Costs recoverable by Legal Aid Manitoba

33   Costs payable to a client are recoverable by Legal Aid Manitoba by filing with the appropriate court an affidavit of the executive director stating that the client received legal aid and that the costs have not been paid, and on filing the affidavit all remedies available to the client shall be available to Legal Aid Manitoba for the recovery of the costs outstanding.

M.R. 117/2005

Frais recouvrables par la Société d'aide juridique du Manitoba

33   La Société d'aide juridique du Manitoba peut recouvrer les frais payables à un client en déposant devant un tribunal compétent un affidavit du directeur général indiquant que le client a reçu de l'aide juridique et que les frais n'ont pas été payés. À la suite du dépôt de l'affidavit, tous les recours dont dispose le client sont à la disposition de la Société en vue du recouvrement des frais impayés.

R.M. 117/2005

Costs paid to client

34   If a client recovers or is entitled to costs under a judgment, order, settlement or otherwise, the executive director may determine if any of the costs relate to legal services furnished before the certificate was issued and pay that amount to the client and the balance to Legal Aid Manitoba.

M.R. 117/2005

Frais payés au client

34   Si aux termes d'un jugement, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'une autre manière, un client obtient des frais ou y a droit, le directeur général peut déterminer si une partie quelconque des frais se rapporte à des services juridiques fournis avant la délivrance du mandat et peut payer cette partie des frais au client et verser le solde à la Société d'aide juridique du Manitoba.

R.M. 117/2005

Legal aid expenditure is a charge

35   If a client recovers money under a judgment, order, settlement, or otherwise, the expenditure incurred by Legal Aid Manitoba under the Act and regulations is a charge against the amount recovered, and shall be deducted from the amount recovered and paid into the fund of Legal Aid Manitoba, and if the expenditure is not deducted and paid to Legal Aid Manitoba, it is a debt due to Legal Aid Manitoba, and may be recovered by Legal Aid Manitoba from the client in a court of competent jurisdiction.

M.R. 117/2005

Charge

35   Si un client obtient une somme d'argent aux termes d'un jugement, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'une autre manière, les dépenses engagées par la Société d'aide juridique du Manitoba en vertu de la Loi et des règlements constituent une charge à l'égard du montant obtenu, sont déduites de celui-ci et sont versées dans les fonds de la Société. Les dépenses qui ne sont pas déduites du montant obtenu et qui ne sont pas versées à la Société constituent une créance de la Société que celle-ci peut recouvrer auprès du client devant un tribunal compétent.

R.M. 117/2005

Reimbursement by client

36   If a client recovers money or other property under a judgment, order, settlement or otherwise, and does not reimburse Legal Aid Manitoba for the expenditure incurred for legal aid furnished in accordance with the regulations, the solicitor shall

(a) before paying to the client or to his or her order any money recovered, reimburse Legal Aid Manitoba from the money recovered the amount of the expenditure incurred by Legal Aid Manitoba; or

(b) before delivering to the client or to his or her order any property, other than money, recovered or the title papers related thereto,

(i) obtain from the client an executed instrument that secures a charge on the property in favour of Legal Aid Manitoba for the expenditure incurred by Legal Aid Manitoba, and

(ii) register the instrument in the proper land titles office, and advise the executive director of the registration.

M.R. 117/2005

Remboursement par le client

36   Si un client obtient une somme d'argent ou d'autres biens aux termes d'un jugement, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'une autre manière et qu'il ne rembourse pas les dépenses que la Société d'aide juridique du Manitoba a engagées pour les services d'aide juridique fournis conformément aux règlements, le procureur, selon le cas :

a) rembourse la Société en prélevant sur la somme d'argent obtenue le montant des dépenses qu'elle a engagées, avant de payer au client ou à son ordre toute somme d'argent;

b) avant de remettre au client ou à son ordre tout bien autre qu'une somme d'argent, recouvré pour le client, ou les titres de propriété se rapportant aux biens :

(i) obtient du client un instrument signé garantissant, en faveur de la Société, une charge relative aux biens, à l'égard des dépenses engagées par la Société,

(ii) enregistre l'instrument au bureau des titres fonciers compétent et en avise le directeur général.

R.M. 117/2005

37   [Repealed]

M.R. 105/94; 160/94; 2/98

37   [Abrogé]

R.M. 105/94; 160/94; 2/98

PART 4
SOLICITORS' REMUNERATION

PARTIE 4
RÉMUNÉRATION DES PROCUREURS

Remuneration limited to tariff

38   No solicitor providing legal aid, whether under a certificate or as duty counsel, shall invite or accept any fee, gratuity or other compensation, with respect to legal aid other than the fees and disbursements provided for in the Act and the tariff of fees established by the council.

M.R. 85/2021

Limites à la rémunération des procureurs

38   Il est interdit aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique, aux termes d'un mandat ou à titre d'avocat de service, de demander ou d'accepter, à l'égard de l'aide juridique fournie, d'autres honoraires, gratifications ou rétributions que les honoraires et les débours prévus par la Loi et le tarif des honoraires fixé par le conseil.

R.M. 85/2021

Solicitor's lien not available

39   No solicitor has a lien for fees, charges or expenses on the property or papers in the solicitor's possession belonging to a client unless the solicitor furnishes services to a client before a certificate issues and the client is not eligible for legal aid with respect to those services.

Droit de rétention du procureur

39   Un procureur ne possède pas, relativement à ses honoraires, à ses frais ou à ses débours, un droit de rétention sur les biens ou les documents appartenant à un client et qui sont en sa possession, sauf s'il fournit au client des services juridiques avant la délivrance du mandat et que le client n'est pas admissible à l'aide juridique à l'égard de ces services.

Payment according to tariff

40(1)   A solicitor who provides legal aid shall be paid the fees and disbursements determined by the executive director according to the tariff of fees established by the council.

Paiement effectué selon le tarif

40(1)   Le procureur qui fournit des services d'aide juridique reçoit les honoraires et les débours que le directeur général établit conformément au tarif des honoraires fixé par le conseil.

40(2)   If a solicitor represents two or more clients in the same matter, and has separate certificates for them, the solicitor must advise the executive director of the names of the clients and the solicitor is entitled to fees for only one client, but the executive director may allow additional fees for separate services rendered to each additional client.

40(2)   Le procureur qui représente au moins deux clients dans la même affaire et qui a des mandats d'aide juridique distincts à l'égard de ceux-ci fait part au directeur général des noms des clients. Le procureur n'a le droit de réclamer des honoraires qu'à l'égard d'un seul d'entre eux mais le directeur général peut lui accorder des honoraires supplémentaires pour des services distincts qu'il a fournis aux autres clients.

40(3)   If two or more certificates are issued for the same client and the matters covered by the certificates are dealt with together, the solicitor must advise the executive director that the matters have been dealt with together and the solicitor is entitled to fees for only one matter, but the executive director may allow additional fees for separate services furnished for each matter.

40(3)   Si au moins deux mandats sont délivrés à l'égard du même client et que les affaires visées par ces mandats sont traitées conjointement, le procureur en avise le directeur général. Le procureur n'a le droit de réclamer des honoraires qu'à l'égard d'une seule affaire mais le directeur général peut lui accorder des honoraires supplémentaires pour des services distincts qu'il a fournis relativement à chaque affaire.

40(4)   If a certificate is amended to add a matter and the matters are dealt with together, the solicitor is entitled to fees for only one matter, but the executive director may allow additional fees for separate services furnished for each matter.

40(4)   Si un mandat est modifié afin qu'il vise une affaire additionnelle et si les affaires qu'il concerne sont traitées conjointement, le procureur n'a le droit de réclamer des honoraires qu'à l'égard d'une seule affaire mais le directeur général peut lui accorder des honoraires supplémentaires pour des services distincts qu'il a fournis relativement à chaque affaire.

40(5)   A solicitor must not bill for more than two half days in a day in respect of the same client.

M.R. 85/2021

40(5)   Il est interdit à un procureur de facturer plus de deux demi-journées de travail par jour à l'égard du même client.

R.M. 85/2021

Contents of account

41   A solicitor who completes the furnishing of legal aid under a certificate or who ceases to act, shall submit without delay to the executive director

(a) an account setting out the services furnished, the date on which each item of service was performed and, where appropriate, the time spent in providing the service, together with the fees and disbursements sought for each service in accordance with the tariff of fees established by the council, and a certificate signed by the solicitor in the following form:

"I certify that the legal aid authorized by the certificate was rendered by me, or by such other named person, and that the disbursements set out herein were paid or liability therefor incurred, and were necessary and proper, and that I have not received reimbursement for any of them.";

(b) the account of any agent or counsel engaged, prepared and certified in accordance with clause (a);

(c) a final report with respect to the matter;

(d) if the solicitor was retained by the client to furnish legal services with respect to the same matter before the certificate was issued

(i) a statement of the services furnished by the solicitor before the certificate was issued,

(ii) a statement of disbursements made by the solicitor before the certificate was issued, and

(iii) a statement of any payment made by the client to the solicitor for fees and disbursements; and

(e) any other information required by the executive director.

M.R. 85/2021

Éléments du compte d'un procureur

41   Un procureur, après avoir fourni des services d'aide juridique aux termes d'un mandat ou après avoir cessé d'occuper pour un client, soumet sans délai au directeur général les documents suivants :

a) un compte indiquant les services qui ont été fournis, la date à laquelle chaque service a été rendu et, le cas échéant, le temps que le procureur a consacré à la prestation du service, ainsi que les frais et les débours demandés pour chaque service, conformément au tarif des honoraires fixé par le conseil; le compte du procureur est accompagné d'un certificat portant sa signature et rédigé selon la formule suivante :

« J'atteste que l'aide juridique autorisée aux termes du mandat a été fournie par moi ou par toute autre personne désignée et que les débours indiqués aux présentes ont été payés ou contractés, qu'il s'agissait de débours nécessaires et indiqués et que je n'ai reçu aucun remboursement à l'égard de ceux-ci. »;

b) les comptes des mandataires ou des avocats dont les services ont été retenus, lesquels comptes sont préparés et attestés conformément à l'alinéa a);

c) un rapport final sur l'affaire;

d) lorsque le client a retenu les services du procureur afin que ce dernier lui fournisse des services juridiques avant la délivrance du mandat, à l'égard de la même affaire :

(i) un relevé des services fournis par le procureur avant la délivrance du mandat,

(ii) un relevé des débours faits par le procureur avant la délivrance du mandat,

(iii) un état des paiements que le client a versés au procureur pour ses honoraires et ses débours;

e) les autres renseignements qu'exige le directeur général.

R.M. 85/2021

Reimbursement for interim disbursements

42(1)   A solicitor who acts under a certificate and incurs substantial disbursements may apply to the executive director for reimbursement for the disbursements before submitting an account under section 41.

Remboursement des débours provisoires

42(1)   Un procureur qui agit aux termes d'un mandat et qui contracte des dépenses importantes peut demander au directeur général un remboursement des débours avant de soumettre un compte en vertu de l'article 41.

42(2)   An application under subsection 42(1) shall be accompanied by the following certificate signed by the solicitor:

"I certify that the interim disbursements itemized were paid by me, or by (name of person), and were necessary and proper, and that I have not received reimbursement for any of them."

42(2)   La demande visée au paragraphe 42(1) est accompagnée du certificat suivant portant la signature du procureur :

« J'atteste que les débours provisoires détaillés aux présentes ont été payés par moi ou par (nom de la personne), qu'il s'agissait de débours nécessaires et indiqués et que je n'ai reçu aucun remboursement à l'égard de ceux-ci. ».

Settlement of accounts

43(1)   The executive director shall examine and may approve payment of an account submitted under section 41 or subsection 42(1).

Règlement des comptes

43(1)   Le directeur général examine les comptes soumis en vertu de l'article 41 ou du paragraphe 42(1) et peut approuver leur paiement.

43(2)   The executive director may direct an inquiry for the purpose of settling and approving an account.

43(2)   Le directeur général peut ordonner la tenue d'une enquête en vue de l'établissement et de l'approbation d'un compte.

43(3)   The executive director may set off any amount owing by a solicitor to Legal Aid Manitoba against any amount owing to the solicitor under this regulation.

M.R. 105/94; 117/2005

43(3)   Le directeur général peut défalquer de toute somme due au procureur le montant des sommes que celui-ci doit à la Société d'aide juridique du Manitoba.

R.M. 105/94; 117/2005

Disallowance of fees

44   The executive director may disallow in whole or in part any fee in respect of

(a) a proceeding unreasonably taken or prolonged, not calculated to advance the interests of the client, or necessitated by the solicitor's negligence;

(b) the preparation of a document that is improper, unnecessary, or of unreasonable length;

(c) preparation that is unreasonable in nature, scope or time expended;

(d) the solicitor's failure to comply with Part 3 (reimbursement to Legal Aid Manitoba); or

(e) a matter from which the solicitor was required to withdraw because of a conflict of interest that the executive director is satisfied was reasonably foreseeable by the solicitor before he or she furnished the service for which the fee is claimed.

M.R. 105/94; 2/98; 117/2005

Rejet des honoraires demandés

44   Le directeur général peut rejeter la totalité ou une partie des honoraires demandés, selon le cas :

a) pour des procédures introduites ou prolongées de manière déraisonnable, pour celles qui ne visent pas à promouvoir les intérêts du client et pour celles qui ont dû être introduites en raison de la négligence du procureur;

b) pour la préparation de documents qui sont incorrects, inutiles ou d'une longueur déraisonnable;

c) pour une préparation déraisonnable en raison de sa nature, de sa portée ou du temps qui y a été consacré;

d) si le procureur ne s'est pas conformé à la partie 3;

e) relativement à une cause de laquelle le procureur a été obligé de se retirer en raison d'un conflit d'intérêt que, de l'avis du directeur général, le procureur pouvait vraisemblablement prévoir avant la prestation des services.

R.M. 105/94; 2/98

Review of account

45(1)   A solicitor who is dissatisfied with the payment of an account after taxation may apply in writing to the committee for a review of the account.

Révision des comptes

45(1)   Le procureur qui n'est pas satisfait du paiement reçu à l'égard de son compte après la taxation de celui-ci peut en demander par écrit la révision au comité.

45(2)   The solicitor shall apply for a review within 30 days after receiving payment of the account and the application shall set out the items to which objection is taken and the grounds of each objection.

45(2)   Le procureur demande une révision de son compte dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu le paiement du compte. La demande indique les postes contestés et tous les motifs de contestation.

45(3)   The committee shall review the account and amend or confirm it and issue the decision to the executive director who shall amend or confirm the payment made and inform the solicitor.

45(3)   Le comité révise le compte, le modifie ou le confirme et informe le directeur général de sa décision. Ce dernier modifie ou confirme alors le paiement et en informe le procureur.

45(4)   A decision of the committee respecting the review of an account is final.

M.R. 117/2005

45(4)   La décision que rend le comité à la suite de la révision du compte est définitive.

R.M. 117/2005

PART 5
DUTY COUNSEL

PARTIE 5
AVOCATS DE SERVICE

Duty counsel and associate not to represent certain clients

46   A solicitor who represents or advises a person on a matter as duty counsel, and any solicitor who practises in association, or shares space or facilities, with the solicitor shall not be issued and shall not accept a certificate to represent the person in the matter unless the solicitor who wishes to represent the person obtains the approval of the executive director or area director.

M.R. 105/94

Représentation en justice interdite

46   Les procureurs qui représentent ou conseillent des personnes à titre d'avocat de service et les procureurs qui sont associés ou qui partagent des locaux avec ces premiers ne peuvent se voir délivrer un mandat pour représenter les personnes en question et ne peuvent accepter un tel mandat à moins d'obtenir l'approbation du directeur général ou du directeur régional.

R.M. 105/94

Duty counsel not to recommend

47   No duty counsel carrying out duties under the Act or regulations shall suggest or recommend to an applicant a member of the legal profession as being suitable to act for that applicant in a matter or proceeding.

Recommandation interdite

47   Il est interdit aux avocats de service, pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions en vertu de la Loi ou des règlements, de suggérer ou de recommander à un bénéficiaire le nom d'un membre de la profession juridique qui serait apte à le représenter dans une affaire ou dans une instance.

Duty counsel report

48   Duty counsel shall prepare and submit to the area director a report on each person assisted.

Rapport

48   Les avocats de service rédigent et soumettent à un directeur régional un rapport à l'égard de chacune des personnes ayant reçu des services d'aide juridique.

Duty counsel account

49   A solicitor, after performing the duties of duty counsel, shall submit to the executive director an account of the times and places at which the solicitor was engaged as duty counsel and any claim for travelling expenses, and the executive director, after settling and approving the account, shall authorize payment of it out of the fund of Legal Aid Manitoba.

M.R. 117/2005

Compte de l'avocat de service

49   Après avoir exercé les fonctions d'un avocat de service, le procureur soumet au directeur général un compte indiquant les moments et les endroits où ses services ont été retenus à titre d'avocat de service, ainsi que toute demande de remboursement de ses frais de déplacement. Le directeur général, après avoir établi et approuvé le compte, en autorise le paiement sur les fonds de la Société d'aide juridique du Manitoba.

R.M. 117/2005

PART 6
APPEAL COMMITTEE

PARTIE 6
COMITÉ D'APPEL

Definition of "committee"

50(1)   In this part and in section 45, "committee" means the Appeal Committee established under subsection (2).

Définition de « comité »

50(1)   Dans la présente partie et dans l'article 45, le terme « comité » s'entend du comité d'appel constitué en application du paragraphe (2).

50(2)   The committee consists of no more than three persons selected by the council from among the councillors.  At least one person must be a solicitor.

50(2)   Le comité est composé d'au plus trois personnes choisies par le conseil parmi ses membres. Au moins un procureur fait partie du comité.

50(3)   An appeal may be heard and determined by the full committee or by one member in accordance with this Part.

50(3)   Un appel peut être entendu et tranché par l'ensemble du comité ou par un de ses membres, conformément à la présente partie.

50(4)   The decision of a majority of the members of the committee is a decision of the committee.  If an appeal is heard by one committee member, that member's decision is a decision of the committee.

50(4)   La décision rendue par la majorité des membres du comité constitue une décision de celui-ci. Si l'appel est entendu par un seul membre, sa décision vaut décision du comité.

50(5)   If an appeal by a solicitor under subsection 18(2) of the Act or section 45 of this regulation is heard by one committee member, that member must be a solicitor.

M.R. 117/2005

50(5)   Le membre du comité qui entend l'appel interjeté par un procureur en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi ou de l'article 45 du présent règlement doit être procureur.

R.M. 117/2005

Committee appeals

51(1)   For the purposes of subclause 18(4)(a)(ii) of the Act, the committee must hear appeals from the following decisions:

(a) refusal to grant legal aid;

(b) cancellation of legal aid coverage except where the area director has cancelled it for failure to honour the terms and conditions on which it was granted.

Appels dont est saisi le comité

51(1)   Pour l'application du sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la Loi, le comité entend les appels portant sur les décisions suivantes :

a) le refus d'accorder de l'aide juridique;

b) l'annulation de la couverture des services d'aide juridique, sauf si le directeur régional l'a annulée en raison de l'inobservation des conditions auxquelles elle a été accordée.

51(2)   An applicant must appeal a decision under subsection 18(4) of the Act in writing not later than 30 days after the date of the decision being appealed.

51(2)   Le bénéficiaire interjette appel par écrit d'une décision visée au paragraphe 18(4) de la Loi au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.

51(3)   The applicant must serve a notice of appeal by mailing, faxing or delivering it within the time period stated in subsection (2) to

(a) the committee, if the appeal is under clause 18(4)(a) of the Act; or

(b)  the executive director, if the appeal is under clause 18(4)(b) of the Act.

51(3)   Le bénéficiaire signifie un avis d'appel en le faisant parvenir par la poste ou par télécopieur ou en le remettant, dans le délai indiqué au paragraphe (2) :

a) au comité, dans le cas d'un appel visé à l'alinéa 18(4)a) de la Loi;

b) au directeur général, dans le cas d'un appel visé à l'alinéa 18(4)b) de la Loi.

51(4)   The applicant must include his or her current address for service on the notice of appeal and provide such other information as the committee or the executive director may require.

51(4)   Le bénéficiaire indique son adresse aux fins de signification sur l'avis d'appel et fournit les autres renseignements que le comité ou le directeur général exige.

51(5)   An appeal under this part shall be conducted on an informal basis, and the committee is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

51(5)   Les appels visés par la présente partie sont entendus sans formalités, et le comité n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

51(6)   For the purpose of determining an appeal, the committee or executive director may make any inquiries that they consider necessary.

51(6)   Le comité ou le directeur général peut tenir les enquêtes qu'il juge nécessaires afin de statuer sur l'appel.

51(7)   After hearing an appeal, the executive director must promptly notify the appellant and the area director of his or her determination.

51(7)   Après avoir entendu l'appel, le directeur général avise rapidement l'appelant et le directeur régional de sa décision.

51(8)   After hearing an appeal, the committee must promptly notify the appellant, the executive director and the council of its determination in writing.

M.R. 117/2005

51(8)   Après avoir entendu l'appel, le comité avise rapidement par écrit l'appelant, le directeur général et le conseil de sa décision.

R.M. 117/2005

PART 7
REDUCTION OF FEES

PARTIE 7
RÉDUCTION DES HONORAIRES

Executive director's report

52   The executive director shall report monthly and annually to the council such statistical and financial information as may be requested by the council.

M.R. 117/2005

Rapport du directeur général

52   Le directeur général présente mensuellement et annuellement au conseil un rapport contenant les renseignements statistiques et financiers que le conseil lui demande.

Percentage reduction of fees

53(1)   The council may order that fees payable under the tariff of fees established by the council be reduced by a percentage determined by the council, and the council shall without delay give notice in writing of the reduction to the panel members.

Réduction proportionnelle des honoraires

53(1)   Le conseil peut ordonner que les honoraires payables conformément au tarif des honoraires qu'il fixe soient réduits dans la proportion qu'il détermine et donne sans délai un avis écrit de la réduction aux membres inscrits au répertoire.

53(2)   A reduction made under subsection (1) shall not be retroactive, and shall not take effect until 10 days after the date of the mailing of the notice of the reduction to the panel members.

53(2)   La réduction visée au paragraphe (1) n'est pas rétroactive et n'entre en vigueur que 10 jours après la date d'envoi par la poste de l'avis de réduction aux membres inscrits au répertoire.

53(3)   If after receiving the annual report of the executive director under section 52 and paying all outstanding accounts, the council determines that there is a surplus in the fund of Legal Aid Manitoba, the council shall distribute the surplus firstly against any accumulated deficit of Legal Aid Manitoba and, secondly, proportionally to those panel members who furnished legal aid at a reduced fee.

53(3)   Si, après avoir reçu le rapport annuel visé à l'article 52, et après avoir payé tous les comptes non réglés, le conseil détermine que les fonds de la Société d'aide juridique du Manitoba présentent un excédent, il affecte d'abord ce montant au paiement de tout déficit accumulé de la Société puis distribue le reste de manière proportionnelle entre les membres inscrits au répertoire qui ont fourni des services d'aide juridique selon un tarif réduit.

53(4)   No part of any balance remaining due to a panel member on account of payments made at a reduced fee is chargeable to Legal Aid Manitoba in an ensuing fiscal year.

M.R. 117/2005; 85/2021

53(4)   Aucune partie du solde dû à un membre inscrit au répertoire, à l'égard de paiements faits selon un tarif réduit, n'est imputable à la Société d'aide juridique du Manitoba au cours des exercices ultérieurs.

R.M. 117/2005; 85/2021

PART 8
STUDENT LEGAL AID CENTRE

PARTIE 8
CENTRE ÉTUDIANT D'AIDE JURIDIQUE

Student law centre

54   The council may assist in directing, supervising and financing a student legal aid centre.

M.R. 105/94; 117/2005

Centre étudiant d'aide juridique

54   Le conseil peut participer à l'administration, à la direction et au financement d'un centre étudiant d'aide juridique.

R.M. 105/94

Responsibility of centre

55   The executive director may

(a) request that the student legal aid centre assist duty counsel, a community legal aid centre, or a solicitor employed by Legal Aid Manitoba; and

(b) refer to the student legal aid centre an applicant who is refused a cerficate for reasons other than financial ineligibility.

M.R. 117/2005

Responsabilités du centre

55   Le directeur général peut :

a) demander que le centre étudiant d'aide juridique apporte son aide à un avocat de service, à un centre communautaire d'aide juridique ou à tout procureur employé par la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) adresser au centre étudiant d'aide juridique les bénéficiaires dont la demande d'aide juridique a été refusée pour des raisons autres que financières.

R.M. 117/2005

Law students

56(1)   A student who successfully completes one year in the Faculty of Law may

(a) work at the student legal aid centre under the supervision of a member of the Faculty of Law or a solicitor; and

(b) represent and appear on behalf of an applicant who requests assistance from the student legal aid centre, with the consent of the applicant.

Étudiants en droit

56(1)   L'étudiant qui termine avec succès sa première année d'études à la faculté de droit peut :

a) travailler au centre étudiant d'aide juridique sous la supervision d'un membre de la faculté de droit ou d'un procureur;

b) représenter un bénéficiaire qui demande de l'aide au centre étudiant d'aide juridique et comparaître en son nom, sous réserve du consentement du bénéficiaire.

56(2)   No law student providing legal aid shall receive or accept, directly or indirectly, any fee, gratuity, or other compensation with respect to legal aid except wages the law student may receive as an employee of Legal Aid Manitoba or the student legal aid centre.

M.R. 117/2005

56(2)   Il est interdit aux étudiants en droit qui fournissent des services d'aide juridique de recevoir ou d'accepter, directement ou indirectement, à l'égard de ces services, des honoraires, des gratifications ou d'autres rétributions, à l'exception des salaires qui leur sont versés à titre d'employés de la Société d'aide juridique du Manitoba ou du centre étudiant d'aide juridique.

R.M. 117/2005

PART 9

COMMUNITY LAW CENTRE

PARTIE 9
CENTRES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES

Community law centre may be established

57   The council may, in places designated by it, establish a community law centre, with the name including such descriptive words as the council considers appropriate.

M.R. 117/2005

Constitution

57   Le conseil peut, aux endroits qu'il désigne, constituer un centre juridique communautaire dont le nom comprend les termes descriptifs que le conseil juge appropriés.

58 and 59   [Repealed]

M.R. 2/98

58 et 59   [Abrogés]

R.M. 2/98

PART 10
GENERAL

PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Extension of time

60   The executive director or the council may extend the time for doing any act or taking any proceeding whether the request for an extension is made before or after the expiration of the time prescribed.

M.R. 117/2005

Prorogation de délai

60   Le directeur général ou le conseil peut proroger le délai prévu pour l'accomplissemnt d'un acte ou l'introduction de procédures, peu importe que la demande de prorogation soit présentée avant ou après l'expiration du délai en question.

Solicitor to provide information

61   A solicitor who furnishes or undertakes to furnish legal aid in a matter shall provide any information, including the solicitor's file or a copy of the file, required by the executive director to administer the Act or a regulation under the Act in respect of the matter.

M.R. 105/94

Renseignements fournis par le procureur

61   Les procureurs qui, dans une affaire, fournissent ou s'engagent à fournir de l'aide juridique fournissent au directeur général les renseignements, y compris l'original ou une copie des dossiers pertinents, dont celui-ci a besoin pour l'application de la Loi et de ses règlements à l'égard de l'affaire en question.

R.M. 105/94

Solicitor and client relationship

62   The customary solicitor and client relationship shall exist between a solicitor and a client.

Relation procureur-client

62   La relation procureur-client doit être la même dans une affaire faisant l'objet d'un mandat d'aide juridique que dans une affaire habituelle.

Repeal

63   Manitoba Regulation 346/87, as amended is repealed.

Abrogation

63   Le Règlement du Manitoba 346/87 est abrogé.


SCHEDULE


ANNEXE

[Repealed]

M.R. 59/92; 106/92; 64/93; 34/94; 2/98; 113/99; 103/2000; 122/2003; 117/2005; 167/2005; 91/2008; 284/2014; 52/2016; 85/2021

[Abrogée]

R.M. 59/92; 106/92; 64/93; 34/94; 2/98; 113/99; 103/2000; 122/2003; 117/2005; 167/2005; 91/2008; 284/2014; 52/2016; 85/2021