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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
33/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les obligations de développement rural 18 févr. 2003 1er mars 2003
138/97 Règlement modifiant le Règlement sur les obligations de développement rural 20 juin 1997 5 juill. 1997
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Community Development Bonds Regulation, M.R. 224/91

Règlement sur les obligations de développement communautaire, R.M. 224/91

The Community Development Bonds Act, C.C.S.M. c. C160

Loi sur les obligations de développement communautaire, c. C160 de la C.P.L.M.


Regulation 224/91
Registered October 15, 1991

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Règlement 224/91
Date d'enregistrement : le 15 octobre 1991

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Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1Définitions

2Critères relatifs aux « entreprises admissibles »

3Corporations promotrices

APPLICATION DE LA LOI SUR LES CORPORATIONS ET DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

4Application de la Loi sur les corporations

5Application de la Loi sur les valeurs mobilières

RESTRICTIONS

6Restrictions supplémentaires s'appliquant aux corporations émettrices d'obligations

OBLIGATIONS DE LA CORPORATION ÉMETTRICE D'OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉPÔT

7Documents à déposer

8Abrogé

ÉMISSION ET PLACEMENT AUPRÈS DU PUBLIC D'OBLIGATIONS

9 et 10Abrogés

11Conditions préalables à l'approbation

12Personnes autorisées à placer des obligations auprès du public

13Interdictions relatives à la promotion

14Définition de « liens »

DÉTENTION ET DÉBOURSEMENT D'ARGENT

15Détention d'argent

16Déboursement du produit et de l'intérêt

17Investissements à court terme

18 et 19Abrogés

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS —  20 Divulgation continue par l'entreprise admissible

21Divulgation continue par la corporation émettrice d'obligations

22Divulgation au moment de l'échange ou de la conversion

23Divulgation par l'entreprise admissible

PROCÉDURE DE PAIEMENT DES GARANTIES ET ACHAT D'OBLIGATIONS AU DÉCÈS DU DÉTENTEUR ADMISSIBLE

24Procédure de paiement des garanties

25Procédure de paiement au décès du détenteur d'obligations

26Abrogé

ANNEXE Abrogée

INTERPRETATIONS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this regulation, "Act" means The Community Development Bonds Act.

M.R. 33/2003

Définition

1(1)   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les obligations de développement communautaire.

R.M. 33/2003

1(2)   For the purposes of clause 1(2)(a) of the Act, an individual is resident in Manitoba if he or she

(a) has a home for his or her own use in Manitoba; or

(b) after having made his or her home in Manitoba, is temporarily absent from, and intends thereafter to return to, Manitoba.

1(2)   Pour l'application de l'alinéa 1(2)a) de la Loi, un particulier est résident du Manitoba :

a) s'il a une résidence au Manitoba destinée à son usage personnel;

b) si, après avoir établi sa résidence au Manitoba, il s'absente temporairement du Manitoba dans l'intention d'y revenir.

Criteria for "eligible business"

2(1)   A business is an eligible business if

(a) it is a corporation incorporated under The Corporations Act or the Canada Business Corporations Act or a co-operative under The Co-operatives Act;

(b) it carries on, or is about to carry on, business for gain or profit in Manitoba;

(c) the assets of the business located in Manitoba are, or on the commencement of business in Manitoba will be, controlled by persons resident in Manitoba;

(d) the principal business carried on, or about to be carried on, is

(i) the business of

(A) manufacturing,

(B) processing,

(C) operating a tourist attraction,

(D) exporting goods manufactured or processed in Manitoba to a place outside Manitoba for the purpose of resale, or

(E) providing goods or services for the purpose of protecting the environment,

and the proposed investment by the business of the proceeds of the sale of community development bonds is for the purpose of establishing or enhancing the business,

(ii) the operation of facilities in Manitoba for the distribution of water or natural gas and the proposed investment by the business of the proceeds of the sale of community development bonds is for the purpose of establishing, acquiring or enhancing the business; and

(e) it is not

(i) a business having as its object the furtherance of a charitable or religious purpose,

(ii) a business that earns or is anticipated to earn a substantial part of its revenue from the provision of services to members of the public paid for by the Government of Canada, the Government of Manitoba, an agency of the Government of Canada or Manitoba, a municipality or a school board, or

(iii) a business in which the Government of Canada, the Government of Manitoba, an agency of the Government of Canada or Manitoba or a municipality holds or is proposed to hold shares.

M.R. 33/2003

Critères relatifs aux entreprises admissibles

2(1)   Une entreprise est une entreprise admissible si :

a) elle est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les sociétés par actions ou une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives;

b) elle exerce ou est sur le point d'exercer ses activités en vue d'un gain ou d'un profit au Manitoba;

c) ceux de ses éléments d'actif qui sont situés au Manitoba sont ou seront, au moment où elle commencera ses activités au Manitoba, contrôlés par des résidents du Manitoba;

d) l'activité principale qu'elle exerce ou est sur le point d'exercer est :

(i) selon le cas :

(A) la fabrication,

(B) le traitement,

(C) l'exploitation d'une attraction touristique,

(D) l'exportation de biens fabriqués ou traités au Manitoba à l'extérieur du Manitoba à des fins de revente,

(E) la fourniture de biens et de services en vue de la protection de l'environnement,

et si l'investissement du produit de la vente d'obligations de développement communautaire projeté par l'entreprise vise à établir ou à rehausser l'entreprise,

(ii) l'exploitation d'installations au Manitoba destinées à la distribution de l'eau ou du gaz naturel et l'investissement projeté du produit de la vente d'obligations de développement communautaire par l'entreprise a pour but son établissement, son acquisition ou son rehaussement;

e) elle n'est pas :

(i) une entreprise dont l'objet est l'avancement de fins charitables ou religieuses,

(ii) une entreprise qui obtient ou obtiendra vraisemblablement une grande partie de ses revenus en fournissant des services à des membres du public, lesquels services sont payés par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, un organisme du gouvernement du Canada ou du Manitoba, une municipalité ou une commission scolaire,

(iii) une entreprise dans laquelle le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, un organisme du gouvernement du Canada ou du Manitoba ou une municipalité détient ou envisage de détenir des actions.

R.M. 33/2003

2(2)   In this section,

"agency of the Government of Canada or Manitoba" means a board, commission or other body that is incorporated, any of the members of which, or of the board of management of which, are appointed by an Act of the Parliament of Canada or the Legislature of Manitoba or by order of the Governor in Council of Canada or the Lieutenant Governor in Council of Manitoba; (« organisme du gouvernement du Canada ou du Manitoba »)

"processing" does not include the processing of petroleum, natural gas or related hydrocarbons; (« traitement »)

"tourist" means a person who travels to a place in Manitoba away from his or her home

(a) for the purpose of attending an event or attraction or engaging in a leisure activity, or

(b) with the intention of staying overnight; (« touriste »)

"tourist attraction" means a facility or development that is designed to attract tourists, but does not include a restaurant or other facility for the sale of food to the public or a hotel, motel, campground or other transient accommodation unless it is ancilliary to that facility or development. (« attraction touristique »)

2(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attraction touristique » Installation ou aménagement qui est conçu dans le but d'attirer les touristes. Sont exclus les restaurants ou autres installations destinées à la vente de nourriture au public, les hôtels, les motels, les terrains de camping ou autres lieux d'hébergement transitoires à moins qu'ils ne soient accessoires à cette installation ou à cet aménagement. ("tourist attraction")

« organisme du gouvernement du Canada ou du Manitoba » Conseil, commission ou autre organisme qui est constitué et dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont nommés par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou par décret du gouverneur en conseil du Canada ou du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba. ("agency of the Governement of Canada or Manitoba")

« touriste » Personne qui voyage au Manitoba dans un lieu éloigné de sa résidence :

a) dans le but d'assister à un événement ou à une attraction ou de se divertir;

b) dans l'intention d'y passer la nuit. ("tourist")

« traitement » Exclut le traitement du pétrole, du gaz et des hydrocarbures connexes. ("processing")

Development corporations designated as "sponsoring corporations"

3   Corporations incorporated under The Corporations Act for the purpose of encouraging community and economic development are designated as a class of corporations for the purpose of clause (b) of the definition of "sponsoring corporation" in subsection 1(1) of the Act.

M.R. 33/2003

Corporations promotrices

3   Les corporations constituées en vertu de la Loi sur les corporations afin de promouvoir le développement communautaire et économique sont désignées à titre de catégorie de corporations pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « corporation promotrice » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi.

R.M. 33/2003

APPLICATION OF CORPORATIONS ACT AND SECURITIES ACT

APPLICATION DE LA LOI SUR LES CORPORATIONS ET DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Application of The Corporations Act

4(1)   Subsections 1(6), 1(7), 24(3), 24(4), section 27, subsections 41(1), 42(2), 100(3), section 120 and subsection 167(2) and section 184 of The Corporations Act do not apply to bond corporations.

Application de la Loi sur les corporations

4(1)   Les paragraphes 1(6), 1(7), 24(3) et 24(4), l'article 27, les paragraphes 41(1), 42(2) et 100(3), l'article 120, le paragraphe 167(2) et l'article 184 de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas aux corporations émettrices d'obligations.

4(2)   The Corporations Act applies to bond corporations in the manner and to the extent indicated:

(a) subsection 25(3) does not apply to the extent that it conflicts with section 19 of the Act;

(b) subsection 106(1) does not apply in respect of a director of a bond corporation who is appointed by a municipality or a sponsoring corporation;

(c) section 107 applies only to the extent that the minimum number of directors shall not be less than six and the maximum number shall not be more than 12;

(d) section 126 does not apply so as to permit meetings of a bond corporation to occur outside Manitoba;

(e) the provisions of The Corporations Act apply only to such an extent as to permit those actions by the corporation, its directors or officers, its shareholders or the court that do not result in the bond corporation contravening the Act or this regulation;

(f) The Corporations Act applies only to the extent that it does not conflict with the Act.

4(2)   La Loi sur les corporations s'applique aux corporations émettrices d'obligations comme suit :

a) le paragraphe 25(3) ne s'applique pas dans la mesure où il est incompatible avec l'article 19 de la Loi;

b) le paragraphe 106(1) ne s'applique pas à l'administrateur d'une corporation émettrice d'obligations qui est nommé par une municipalité ou une corporation promotrice;

c) l'article 107 s'applique uniquement dans la mesure où le nombre d'administrateurs n'est ni inférieur à six ni supérieur à douze;

d) l'article 126 ne s'applique pas de façon à permettre que les réunions d'une corporation émettrice d'obligations aient lieu à l'extérieur du Manitoba;

e) les dispositions de la Loi sur les corporations s'appliquent uniquement dans la mesure nécessaire pour que la corporation, ses administrateurs ou dirigeants, ses actionnaires ou le tribunal puissent accomplir les actes qui n'entraînent pas pour la corporation la perpétration d'une infraction à la Loi ou au présent règlement;

f) la Loi sur les corporations s'applique uniquement dans la mesure où elle est compatible avec la Loi.

Application of The Securities Act

5(1)   Clauses 19(1)(c), (e), (f), and (h) to (m), sections 58, 67 and 68, Part X (Proxies and Proxy Solicitation), section 109 and Parts XIII (Offences and Penalties), XIV (General Provisions), XV (Mineral Interest Brokers) and XVI (Investment Contracts) of The Securities Act do not apply in respect of community development bonds or to transactions under the Act.

M.R. 33/2003

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

5(1)   Les alinéas 19(1)c), e), f) et h) à m), les articles 58, 67 et 68, la partie X (Procurations et sollicitation de procurations), l'article 109 et les parties XIII (Infractions et peines), XIV (Dispositions générales), XV (Courtiers en intérêts relatifs à des minéraux) et XVI (Contrats de placement) de la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas aux obligations de développement communautaire ni aux opérations effectuées en vertu de la Loi ou du présent règlement.

R.M. 33/2003

5(2)   The following provisions of The Securities Act apply to bond corporations and transactions under the Act in the manner and to the extent indicated:

(a) section 6 does not apply to trades of community development bonds in the course of a primary distribution to the public by

(i) the bond corporation that issues the community development bonds or any director or officer of that corporation, if no commission is payable in connection with the trade, or

(ii) any agent of the bond corporation if that agent complies with section 12 of this regulation;

(b) section 37 does not apply to the primary distribution to the public of community development bonds if the community development bonds are issued in compliance with Part 4 of the Act pursuant to an offering memorandum that complies with Form 5 of the Schedule;

(c) sections 6 and 37 and Part IX (Take-Over Bids) do not apply to the conversion or exchange of project development bonds into securities of an eligible business under the Act;

(d) Part XI (Insider Trading), except section l09, applies in respect of bond corporations and transactions under the Act.

M.R. 138/97; 33/2003

5(2)   Les dispositions suivantes de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent aux corporations émettrices d'obligations et aux opérations effectuées en vertu de la Loi comme suit :

a) l'article 6 ne s'applique pas au commerce d'obligations de développement communautaire effectué au cours d'un premier placement auprès du public par :

(i) la corporation qui émet les obligations de développement communautaire ou un administrateur ou un dirigeant de la corporation, si aucune commission n'est payable dans le cadre du commerce,

(ii) un mandataire de la corporation émettrice d'obligations s'il se conforme à l'article 12 du présent règlement;

b) l'article 37 ne s'applique pas au premier placement auprès du public d'obligations de développement communautaire si les obligations sont émises conformément à la partie 4 de la Loi en vertu d'une notice d'offre conforme à la formule 5 de l'annexe;

c) les articles 6 et 37 ainsi que la partie IX (Offres publiques d'achat et de rachat) ne s'appliquent pas à la conversion ni à l'échange d'obligations de projet pour des valeurs mobilières d'une entreprise admissible visée par la Loi;

d) la partie XI (Transactions d'initiés), à l'exception de l'article 109, s'applique aux corporations émettrices d'obligations et aux opérations effectuées en vertu de la Loi.

R.M. 138/97; 33/2003

LIMITATIONS

RESTRICTIONS

Additional limitations on bond corporations

6   For the purposes of clause 6(c) of the Act, the following are prescribed as things that no bond corporation shall do, without the consent of the minister:

(a) loan money to any person;

(b) give a guarantee on behalf of the corporation to secure the performance of an obligation by another person;

(c) continue under the laws of any other jurisdiction.

Restrictions supplémentaires s'appliquant aux corporations émettrices d'obligations

6   Pour l'application de l'alinéa 6c) de la Loi, la corporation émettrice d'obligations ne peut, sans le consentement du ministre :

a) prêter de l'argent à une personne;

b) donner une garantie au nom de la corporation relativement à l'exécution d'une obligation par une autre personne;

c) être prorogée en vertu des lois de toute autre autorité législative.

FILING OBLIGATIONS OF BOND CORPORATION

OBLIGATIONS DE LA CORPORATION ÉMETTRICE D'OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉPÔT

Documents required to be filed

7   For the purposes of subsection 9(2) of the Act, a bond corporation shall file with the minister

(a) a copy of every document filed by the bond corporation with the Corporations Branch without delay after the document has been filed with that Branch;

(b) a copy of every application form under Part 4 of the Act and all documents enclosed with it at the same time as they are submitted under Part 4;

(c) a copy of every approval of an application under Part 4 of the Act without delay after the approval is given by the review committee; and

(d) where the review committee imposes a condition that requires that the application or a document enclosed with it be amended before the approval is effective, a copy of every amendment without delay after the amendment is made.

Documents à déposer

7   Pour l'application du paragraphe 9(2) de la Loi, la corporation émettrice d'obligations dépose auprès du ministre :

a) une copie de chaque document qu'elle dépose auprès de la Direction des corporations immédiatement après ce dépôt;

b) une copie de chaque formule de demande prévue à la partie 4 de la Loi et de tous les documents qui y sont joints au moment où ils sont présentés au ministre en vertu de la partie 4;

c) une copie de chaque approbation d'une demande donnée en vertu de la partie 4 de la Loi immédiatement après l'approbation du Comité d'examen;

d) lorsque le Comité d'examen impose une condition selon laquelle la demande ou un document joint à celle-ci doit être modifié avant que l'approbation ne prenne effet, une copie de chaque modification immédiatement après qu'elle a été apportée.

8   Repealed.

M.R. 138/97

8   Abrogé.

R.M. 138/97

ISSUE AND DISTRIBUTION OF BONDS

ÉMISSION ET PLACEMENT AUPRÈS DU PUBLIC D'OBLIGATIONS

9 and 10 Repealed.

M.R. 138/97

9 et 10 Abrogés.

R.M. 138/97

Prerequisites to approval

11   For the purposes of clause 16(4)(f) of the Act, the following conditions are prescribed as conditions that are to be met before the review committee approves an application made under subsection 15(1) of the Act:

(a) the eligible business is, or upon the making the investment will be, commercially viable;

(b) the eligible business will likely be able to repay the investment of the bond corporation as it becomes due;

(c) the investment by the bond corporation in the eligible business, when made, entails no more than a reasonable risk to the bond corporation having regard to established business practice;

(d) in the case of investment pool development bonds, the proceeds of the sale of the bonds will likely be committed to one or more eligible businesses within two years after the date of their initial distribution.

M.R. 138/97

Conditions préalables à l'approbation

11   Pour l'application de l'alinéa 16(4)f) de la Loi, le Comité d'examen n'approuve une demande présentée en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'entreprise admissible est, ou sera au moment de l'investissement, viable du point de vue commercial;

b) l'entreprise admissible sera probablement apte à rembourser l'investissement de la corporation émettrice d'obligations à son échéance;

c) au moment où il est fait, l'investissement de la corporation émettrice d'obligations dans l'entreprise admissible ne comporte qu'un risque raisonnable pour la corporation compte tenu des usages du commerce;

d) dans le cas d'obligations de fonds commun de placement, le produit de la vente des obligations sera vraisemblablement affecté à au moins une entreprise admissible dans les deux ans qui suivent la date de leur premier placement auprès du public.

R.M. 138/97

Persons entitled to distribute bonds

12(1)   No person, other than a person described in subsection (2) or (3), shall distribute community development bonds.

M.R. 33/2003

Personnes autorisées à placer des obligations auprès du public

12(1)   Seules les personnes désignées au paragraphe (2) ou (3) sont autorisées à placer des obligations de développement communautaire auprès du public.

R.M. 33/2003

12(2)   A person registered to trade in securities under The Securities Act in a category that permits trading in community development bonds may for a fee or commission distribute the community development bonds of a bond corporation if that person has entered into an agency agreement with that corporation in respect of the distribution of its community development bonds in the form and containing the provisions approved by the review committee.

M.R. 33/2003

12(2)   Les personnes inscrites afin de faire le commerce de valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une catégorie qui permet le commerce d'obligations de développement communautaire peuvent, contre des honoraires ou une commission, placer auprès du public les obligations de développement communautaire d'une corporation émettrice d'obligations si ces personnes ont conclu un contrat de représentation avec la corporation relativement au placement auprès du public de ses obligations de développement communautaire, lequel contrat revêt la forme et contient les dispositions qu'approuve le Comité d'examen.

R.M. 33/2003

12(3)   An individual who is resident in the municipality in which a bond corporation has its head office or in a nearby municipality may distribute the community development bonds of that bond corporation if he or she

(a) has successfully completed a course approved by the minister in the distribution of community development bonds;

(b) has entered into an agency agreement with that corporation in respect of the distribution of its community development bonds in the form and containing the provisions approved by the review committee; and

(c) distributes the community development bonds without a fee or commission.

M.R. 33/2003

12(3)   Un particulier qui réside dans la municipalité dans laquelle se trouve le siège social de la corporation émettrice d'obligations ou dans une municipalité avoisinante peut placer auprès du public les obligations de développement communautaire de la corporation s'il :

a) a suivi avec succès un cours de placement d'obligations de développement communautaire auprès du public, approuvé par le ministre;

b) a conclu un contrat de représentation avec la corporation relativement au placement auprès du public des obligations de développement communautaire de celle-ci, lequel contrat revêt la forme et contient les dispositions qu'approuve le Comité d'examen;

c) place auprès du public les obligations de développement communautaire sans recevoir d'honoraires ni de commission.

R.M. 33/2003

Prohibitions respecting advertising and promotion

13(1)   No person shall promote the sale of community development bonds unless their issue and distribution have been approved by the review committee.

M.R. 33/2003

Interdictions relatives à la promotion

13(1)   Nul n'est autorisé à promouvoir la vente d'obligations de développement communautaire à moins que leur émission et leur placement auprès du public n'ait été approuvé par le Comité d'examen.

R.M. 33/2003

13(2)   No person shall publish, broadcast or otherwise disseminate an advertisement for the sale of community development bonds unless the advertisement has been approved by the minister.

M.R. 33/2003

13(2)   Nul n'est autorisé à publier ou à diffuser par un moyen quelconque une publicité en vue de la vente d'obligations de développement communautaire à moins que celle-ci n'ait été approuvée par le ministre.

R.M. 33/2003

13(3)   No bond corporation and no person acting on behalf of a bond corporation shall

(a) in promoting the sale of community development bonds to any person make a statement or provide information or documentation; or

(b) publish, broadcast or otherwise disseminate an advertisement;

that is false or misleading or misrepresents or fails to disclose a material fact respecting the community development bonds.

M.R. 33/2003

13(3)   Il est interdit aux corporations émettrices d'obligations et aux personnes qui agissent en leur nom :

a) de faire une déclaration ou de fournir des renseignements ou des documents lorsqu'elles promeuvent la vente d'obligations de développement communautaire auprès d'une personne;

b) de publier ou de diffuser par un moyen quelconque une publicité,

qui sont faux ou trompeurs ou déforment ou encore ne divulguent pas un fait important relativement aux obligations de développement communautaire.

R.M. 33/2003

Definition of "associated"

14(1)   For the purposes of subsection 20(1) of the Act, a group of persons constitutes a group of associated persons if the group consists of

(a) individuals who

(i) are related by blood or adoption,

(ii) are married to or cohabit with each other, or

(iii) are related by blood or adoption to persons who are married to or cohabit with each other,

and who reside in the same household; or

(b) any individual or group of individuals referred to in clause (a) and any corporation

(i) in which an individual or any group of individuals referred to in clause (a) holds, or has a beneficial interest in or share warrant or purchase option with respect to, more than 10% of the issued capital stock of the corporation,

(ii) of which an individual referred to in clause (a) is a director or officer,

(iii) that is controlled by another corporation in which an individual or group of individuals referred to in clause (a) holds or has a beneficial interest in or share warrant or purchase option with respect to, more than 10% of the issued capital, or

(iv) that is controlled by another corporation of which an individual referred to in clause (a) is a director or officer.

Définition de « liens »

14(1)   Pour l'application du paragraphe 20(1) de la Loi, un groupe de personnes constitue un groupe de personnes ayant des liens si le groupe comprend :

a) des particuliers qui résident dans le même logis et qui :

(i) sont liés par le sang ou par adoption,

(ii) sont mariés ou habitent ensemble,

(iii) sont liés par le sang ou par adoption à des personnes qui sont mariées ou habitent ensemble;

b) tout particulier ou groupe de particuliers visé à l'alinéa a) et une corporation :

(i) dans laquelle un particulier ou un groupe de particuliers visé à l'alinéa a) a un intérêt bénéficiaire dans plus de 10 % des actions qu'elle a émises ou a un bon de souscription ou une option d'achat relativement à plus de 10 % des actions en question,

(ii) dont un particulier visé à l'alinéa a) est administrateur ou dirigeant,

(iii) qui est contrôlée par une autre corporation dans laquelle un particulier ou un groupe de particuliers visé à l'alinéa a) a un intérêt bénéficiaire dans plus de 10 % des actions qu'elle a émises ou a un bon de souscription ou une option d'achat relativement à plus de 10 % des actions en question,

(iv) qui est contrôlée par une autre corporation dont un particulier visé à l'alinéa a) est administrateur ou dirigeant.

14(2)   In this section, a corporation is controlled by an individual if

(a) securities of the corporation to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the corporation are held, other than by way of security only, by or for the benefit of that individual; and

(b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the corporation.

14(2)   Dans le présent article, une corporation est contrôlée par un particulier si :

a) les valeurs mobilières de la corporation auxquelles sont rattachés plus de 50 % des votes qui peuvent être exprimés en vue de l'élection des administrateurs de la corporation sont détenues, autrement qu'à titre de sûreté seulement, par ce particulier ou à son profit;

b) les votes rattachés à ces valeurs mobilières suffisent, s'ils sont exprimés, à élire la majorité des administrateurs de la corporation.

HOLDING AND DISBURSEMENT OF MONEY

DÉTENTION ET DÉBOURSEMENT D'ARGENT

Manner of holding money

15   For the purposes of section 21 of the Act, a bond corporation shall, subject to section 17, hold the proceeds of the sale of community development bonds and other money received by it in an account in a branch in Manitoba of

(a) a bank set out in Schedule I to the Bank Act (Canada) or a trust company entitled to carry on business in Manitoba, if the bank or trust company has a long term credit rating of "A" or better from Standard and Poors, the Dominion Bond Rating Service or the Canadian Bond Rating Service; or

(b) a credit union or caisse populaire to which The Credit Union and Caisse Populaires Act applies.

M.R. 33/2003

Détention d'argent

15   Pour l'application de l'article 21 de la Loi et sous réserve de l'article 17, la corporation émettrice d'obligations détient au Manitoba le produit de la vente des obligations de développement communautaire ainsi que les autres sommes qu'elle reçoit :

a) dans une banque mentionnée à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une compagnie de fiducie autorisée à exercer ses activités au Manitoba, si la cote de solvabilité à long terme de la banque ou de la compagnie de fiducie est d'au moins A selon « Standard and Poors », le « Dominion Bond Rating Service » ou la Société canadienne d'évaluation du crédit;

b) dans une caisse populaire ou un credit union que régit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

R.M. 33/2003

Disbursement of proceeds of bonds and interest

16(1)   Subject to section 17, a bond corporation shall not disburse the proceeds of the sale of project development bonds except for one of the following purposes:

(a) investing in an eligible business in accordance with the approval of the review committee;

(b) repaying pro rata the uninvested proceeds to the bondholders in accordance with its obligations under the project development bond, if the bond corporation fails to invest the proceeds within the time required in the project development bond.

M.R. 138/97

Déboursement du produit et de l'intérêt

16(1)   Sous réserve de l'article 17, la corporation émettrice d'obligations ne peut débourser le produit de la vente d'obligations de projet si ce n'est dans le but :

a) de faire des investissements dans une entreprise admissible conformément à l'approbation du Comité d'examen;

b) de rembourser au prorata le produit non placé aux détenteurs d'obligations conformément aux dispositions des obligations de projet, si la corporation émettrice d'obligations n'investit pas le produit dans le délai qui y est prévu.

R.M. 138/97

16(2)   Subject to section 17, a bond corporation shall not disburse any of the proceeds of the sale of an investment pool development bonds except for one of the following purposes:

(a) defraying administrative, promotional or advertising costs respecting the distribution and investment of the proceeds of the sale in an amount approved by the review committee and set out in the offering memorandum with respect to the issue and distribution of those investment pool development bonds;

(b) investing in eligible businesses in accordance with the approval of the review committee;

(c) repaying the proceeds to the bondholders in accordance with its obligations under the investment pool development bond if the bond corporation fails to invest the proceeds within the time required in the investment pool development bond.

M.R. 138/97

16(2)   Sous réserve de l'article 17, la corporation émettrice d'obligations ne peut débourser le produit de la vente d'obligations de fonds commun de placement si ce n'est dans le but :

a) de rembourser les frais d'administration, de promotion ou de publicité concernant le placement auprès du public des obligations et l'investissement du produit de la vente jusqu'à concurrence du montant approuvé par le Comité d'examen et indiqué dans la notice d'offre concernant l'émission et le placement auprès du public de ces obligations;

b) de faire des investissements dans une entreprise admissible conformément à l'approbation du Comité d'examen;

c) de rembourser le produit aux détenteurs d'obligations conformément aux dispositions des obligations, si la corporation émettrice d'obligations n'investit pas le produit dans le délai qui y est prévu.

16(3)   Subject to section 17, a bond corporation shall not disburse the interest on the proceeds of the sale of community development bonds except as approved by the review committee and set out in the offering memorandum with respect to the issue and distribution of those community development bonds.

M.R. 33/2003

16(3)   Sous réserve de l'article 17, la corporation émettrice d'obligations ne peut débourser l'intérêt sur le produit de la vente des obligations de développement communautaire à l'exception du montant approuvé par le Comité d'examen et indiqué dans la notice d'offre concernant l'émission et le placement auprès du public de ces obligations.

R.M. 33/2003

Short-term investments

17   A bond corporation may, pending the investment of the proceeds of the sale of community development bonds in an eligible business, invest those proceeds in any investment that matures in 91 days or less issued by

(a) an institution referred to in clause 15(a) or (b);

(b) the Government of Canada or a province; or

(c) an insurance company entitled to carry on business in Manitoba, if the insurance company has a long term credit rating of AAA or better by Standard and Poors.

M.R. 138/97; 33/2003

Investissements à court terme

17   La corporation émettrice d'obligations peut, en attendant d'investir le produit de la vente d'obligations de développement communautaire dans une entreprise admissible, employer ce produit dans un placement qui vient à échéance après un maximum de 91 jours et qui est offert par :

a) une institution visée à l'alinéa 15a) ou b);

b) le gouvernement du Canada ou d'une province;

c) une compagnie d'assurance autorisée à exercer ses activités au Manitoba, si sa cote de solvabilité à long terme est d'au moins AAA selon « Standard and Poors ».

R.M. 138/97; 33/2003

18 and 19 Repealed.

M.R. 138/97

18 et 19 Abrogés.

R.M. 138/97

DISCLOSURE OF INFORMATION

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Continuing disclosure by eligible business

20   An eligible business in which a bond corporation invests the proceeds of the sale of project development bonds shall in accordance with section 23, not later than 170 days after the end of each fiscal year of the eligible business, give a written statement of financial information in the form and containing the information required by the minister to

(a) the bond corporation;

(b) each bondholder of the bond corporation; and

(c) the Manager of the Community Development Bond Office.

M.R. 138/97; 33/2003

Divulgation continue par l'entreprise admissible

20   L'entreprise admissible dans laquelle une corporation émettrice d'obligations investit le produit de la vente d'obligations de projet donne conformément à l'article 23, au plus tard 170 jours après la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements financiers écrite revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le ministre :

a) à la corporation émettrice d'obligations;

b) à chaque détenteur d'obligations de la corporation;

c) au directeur du Bureau des obligations de développement communautaire.

R.M. 138/97; 33/2003

Continuing disclosure by bond corporation

21   A bond corporation that invests the proceeds of the sale of project development bonds in an eligible business shall, in accordance with section 23, give a copy of the statement of financial information described in section 20 to each bondholder and to the Manager of the Community Development Bond Office within 60 days after the later of

(a) the end of each fiscal year of the bond corporation; and

(b) the date by which the eligible business is required to give the financial information referred to in section 20 to the bond corporation.

M.R. 138/97; 33/2003

Divulgation continue par la corporation émettrice d'obligations

21   La corporation émettrice d'obligations qui investit le produit de la vente d'obligations de projet dans une entreprise admissible donne, conformément à l'article 23, une copie de la déclaration de renseignements financiers visée à l'article 20 à chaque détenteur d'obligations et au directeur du Bureau des obligations de développement communautaire dans les 60 jours qui suivent la plus éloignée des dates suivantes :

a) la fin de chaque exercice de la corporation;

b) la date limite à laquelle l'entreprise admissible doit fournir à la corporation émettrice d'obligations les renseignements financiers visés à l'article 20.

R.M. 138/97; 33/2003

Disclosure by bond corporation on exchange

22(1)   A bond corporation that proposes to apply to the review committee for approval of the conversion or exchange of the project development bonds of bondholders for securities of an eligible business may in accordance with section 23 give notice to the eligible business to provide a statement of disclosure in the form and containing the information required by the minister.

M.R. 138/97

Divulgation au moment de l'échange ou de la conversion

22(1)   La corporation émettrice d'obligations qui envisage de demander l'approbation du Comité d'examen relativement à la conversion ou à l'échange des obligations de projet des détenteurs pour des valeurs mobilières d'une entreprise admissible peut donner, conformément à l'article 23, un avis à l'entreprise admissible lui demandant de fournir un état de divulgation revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le ministre.

R.M. 138/97

22(2)   An eligible business shall in accordance with section 23, within 30 days of receipt of the notice in writing from a bond corporation referred to in subsection (1), give to the bond corporation a copy of a statement of disclosure described in subsection (1).

M.R. 138/97

22(2)   Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la corporation émettrice d'obligations visée au paragraphe (1), l'entreprise admissible fournit à la corporation, conformément à l'article 23, une copie de l'état visé au paragraphe (1).

R.M. 138/97

Disclosure by eligible business on exchange

23(1)   A copy of a document referred to in section 20 or 22 must be given to a bond corporation or to an eligible business

(a) by sending a copy by mail addressed to the bond corporation or eligible business at its registered office; or

(b) personally by handing a copy to a director or officer of the bond corporation or eligible business.

M.R. 33/2003

Divulgation par l'entreprise admissible

23(1)   La copie d'un document visé à l'article 20 ou 22 doit être donnée à la corporation émettrice d'obligations ou à l'entreprise admissible :

a) soit par envoi par courrier adressé à la corporation ou à l'entreprise admissible à son bureau enregistré;

b) soit en mains propres par remise à un des administrateurs ou dirigeants de la corporation ou de l'entreprise admissible.

R.M. 33/2003

23(2)   A copy of a document referred to in section 20 or 21 must be given to a bondholder

(a) by sending a copy by mail to the bondholder's address as shown on the register of bondholders maintained by the bond corporation; or

(b) personally by handing a copy to

(i) the bondholder if he or she is an individual,

(ii) a director or officer of a corporation if the bondholder is a corporation, other than a municipality,

(iii) the chief administrative officer, if the bondholder is a municipality,

(iv) the resident administrator if the bondholder is a local government district,

(v) the clerk or treasurer if the bondholder is an incorporated community council under The Northern Affairs Act, or

(vi) the Minister of Aboriginal and Northern Affairs, if he or she has become a bondholder by exercising powers, rights, privileges or responsibilities under subsection 5(1) of The Northern Affairs Act.

M.R. 33/2003

23(2)   La copie d'un document visé à l'article 20 ou 21 doit être donnée au détenteur d'obligations :

a) soit par envoi par courrier à l'adresse du détenteur qui figure dans le registre des détenteurs que tient la corporation émettrice d'obligations;

b) soit en mains propres par remise :

(i) si le détenteur est un particulier, au détenteur,

(ii) si le détenteur d'obligations est une corporation, à l'exception d'une municipalité, à l'un des administrateurs ou des dirigeants de la corporation,

(iii) si le détenteur d'obligations est une municipalité, au directeur municipal,

(iv) si le détenteur d'obligations est un district d'administration locale, à l'administrateur résidant,

(v) si le détenteur d'obligations est un conseil de communauté constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord, au greffier ou au trésorier,

(vi)  au ministre des Affaires autochtones et du Nord, s'il est devenu détenteur d'obligations en assumant les pouvoirs, les droits, les privilèges et les responsabilités que lui confère le paragraphe 5(1) de la Loi sur les affaires du Nord.

R.M. 33/2003

23(3)   A copy of a document referred to in section 20 or 21 must be given to the Manager of the Community Development Bond Office

(a) by sending a copy by mail addressed to him or her at the Bond Office; or

(b) by personally handing him or her a copy.

M.R. 33/2003

23(3)   La copie d'un document visé à l'article 20 ou 21 doit être donnée au directeur du Bureau des obligations de développement communautaire :

a) soit par envoi par courrier adressé au directeur au Bureau des obligations;

b) soit en mains propres par remise d'une copie au directeur.

R.M. 33/2003

23(4)   A copy of a document sent by mail to a person in accordance with this section is deemed to have been received by that person five days after it is sent.

M.R. 33/2003

23(4)   La copie d'un document envoyée par courrier à une personne conformément au présent article est réputée avoir été reçue par cette personne cinq jours après son envoi.

R.M. 33/2003

PROCEDURE FOR PAYMENT OF GUARANTEES AND PURCHASE ON DEATH OF ELIGIBLE HOLDER

PROCÉDURE DE PAIEMENT DES GARANTIES ET ACHAT D'OBLIGATIONS AU DÉCÈS DU DÉTENTEUR ADMISSIBLE

Procedure for payment of guarantee

24   A bondholder who desires payment by the Government of Manitoba of the guarantee of the principal amount of a community development bond must provide the following to the Minister of Finance:

(a) the community development bond with the transfer form thereon duly completed;

(b) a demand for payment that sets out

(i) the name, address and telephone number of the bondholder and of the authorized agent of the bondholder, if the demand is made by an authorized agent, and

(ii) the name of the bond corporation that issued the community development bond, the number and principal amount of the community development bond and the amount of principal demanded by the bondholder;

(c) proof on affidavit of the bondholder or the authorized agent of the bondholder of the following in the form required by the Minister of Finance:

(i) the eligibility of the bondholder,

(ii) the authority of any agent,

(iii) the information referred to in subclause (b)(ii),

(iv) where the demand is made in circumstances other than those described in subsection 12(2) of the Act, the fact that

(A) a demand for redemption was made on the bond corporation on a specified date,

(B) the bond corporation failed to redeem the community development bond in accordance with the demand, and

(C) the bondholder has suffered a loss of principal in the amount specified as a result of the failure of the bond corporation to redeem the community development bond as required,

(v) where the demand is made in the circumstances described in subsection 12(2) of the Act, the circumstances that have arisen and the fact that the bondholder will likely suffer a loss of principal in the amount specified.

M.R. 138/97; 33/2003

Procédure de paiement des garanties

24   Le détenteur d'obligations qui désire que le gouvernement du Manitoba honore sa garantie à l'égard du principal d'une obligation de développement communautaire doit fournir au ministre des Finances :

a) l'obligation accompagnée de la formule de transfert dûment remplie;

b) une demande de paiement qui donne :

(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur et de son mandataire autorisé, si ce dernier est l'auteur de la demande,

(ii) le nom de la corporation qui a émis l'obligation de développement communautaire, le numéro et le principal de l'obligation ainsi que le montant du principal exigé par le détenteur;

c) la preuve au moyen d'un affidavit du détenteur ou de son mandataire autorisé, en la forme exigée par le ministre des Finances, des éléments suivants :

(i) l'admissibilité du détenteur,

(ii) le pouvoir du mandataire,

(iii) les renseignements visés au sous-alinéa b)(ii),

(iv) lorsque la demande est faite dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe 12(2) de la Loi, le fait :

(A) qu'une demande de remboursement a été faite à la corporation émettrice d'obligations à une date précisée,

(B) que la corporation a omis de rembourser l'obligation de développement communautaire conformément à la demande,

(C) que le détenteur a subi, par suite de l'omission de la corporation émettrice d'obligations de rembourser l'obligation de développement communautaire, une perte quant au principal de l'obligation s'élevant au montant indiqué,

(v) lorsque la demande est faite dans les circonstances prévues au paragraphe 12(2) de la Loi, les circonstances en question et le fait que le détenteur subira probablement une perte quant au principal de l'obligation s'élevant au montant indiqué.

R.M. 33/2003

Procedure for payment on death of bondholder

25   The personal representative of an eligible bondholder who desires to have the Government of Manitoba purchase a community development bond under subsection 12(4) of the Act must provide the following to the Minister of Finance:

(a) the community development bond with the transfer form thereon duly completed;

(b) an application that sets out

(i) the name, address and telephone number of the personal representative, and

(ii) the name of the bond corporation that issued the community development bond, the number and principal amount of the community development bond and the amount of principal demanded by the personal representative;

(c) proof on affidavit of the personal representative of the following in the form required by the Minister of Finance:

(i) the eligibility of the bondholder,

(ii) the authority of the personal representative,

(iii) the information referred to in subclause (b) (ii),

(iv) the death of the eligible bondholder.

M.R. 33/2003

Procédure de paiement au décès du détenteur d'obligations

25   Le représentant personnel d'un détenteur d'obligations admissible qui désire que le gouvernement du Manitoba achète une obligation de développement communautaire en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi doit fournir au ministre des Finances :

a) l'obligation de développement communautaire accompagnée de la formule de transfert dûment remplie;

b) une demande qui donne :

(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant personnel,

(ii) le nom de la corporation qui a émis l'obligation de développement communautaire, le numéro et le principal de l'obligation ainsi que le montant du principal exigé par le représentant personnel;

c) la preuve au moyen d'un affidavit du représentant personnel, en la forme exigée par le ministre des Finances, des éléments suivants :

(i) l'admissibilité du détenteur d'obligations,

(ii) le pouvoir du représentant personnel,

(iii) les renseignements visés au sous-alinéa b)(ii),

(iv) le décès du détenteur d'obligations admissible.

R.M. 33/2003

26   Repealed.

M.R. 33/2003

26   Abrogé.

R.M. 33/2003


SCHEDULE


ANNEXE

Repealed.

M.R. 138/97

Abrogée.

R.M. 138/97