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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 novembre 1990.

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Exempt Foreign Income Tax Remission Order, M.R. 223/90

Décret de remise d'impôt sur le revenu étranger exonéré, R.M. 223/90

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 223/90
Registered October 12, 1990

bilingual version (HTML)

Règlement 223/90
Date d'enregistrement : le 12 octobre 1990

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   For the purposes of this remission order,

"Act" means The Income Tax Act of Manitoba; (« Loi »)

"exempt amount" means an amount exempt under the federal Act from income tax in Canada by virtue of a provision contained in a tax convention with another country that has the force of law in Canada; (« somme exonérée »)

"excess tax" means tax calculated in accordance with the rules outlined in section 4; (« excédent d'impôt »)

"federal Act" means the Income Tax Act of Canada; (« loi fédérale »)

"tax convention" means an international bilateral Agreement, Convention or Treaty for the avoidance of double taxation entered into by the Government of Canada and the government of another country; (« accord fiscal »)

"taxpayer" means any person who has received and reported on a return of income filed for federal and Manitoba Income Tax purposes an exempt amount on which tax has been paid or assessed. (« contribuable »)

Définitions

1(1)   Les définitions suivantes s'appliquent au présent décret de remise.

« accord fiscal » Accord, couvention ou entente intervenu entre le Canada et un autre pays dans le but d'éliminer la double imposition. ("tax convention")

« contribuable » Toute personne qui a reçu une somme exonérée sur laquelle elle a payé de l'impôt et qu'elle a indiquée dans sa déclaration fiscale aux fins de l'impôt fédéral et manitobain sur le revenu. ("taxpayer")

« excédent d'impôt » Montant d'impôt calculé conformément aux formules indiquées à l'article 4. ("excess tax")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")

« somme exonérée » Toute somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada en vertu de la loi fédérale ou d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada. ("exempt amount")

1(2)   Words and terms not defined in subsection (1) have the meaning given to them under the Act.

1(2)   Les termes et les expressions qui ne sont pas définis dans le paragraphe (1) s'entendent au sens qui leur est donné dans la Loi.

Application

2   This Order applies to the 1989 taxation year.

Application

2   Le présent décret s'applique à l'année d'imposition 1989.

Remission granted

3   Remission is hereby granted to a taxpayer who has received and reported an exempt amount, which has been subject to tax by virtue of section 4 of the Act in an amount equal to the excess tax paid or payable.

Remise

3   Une somme correspondant à l'excédent d'impôt payé ou payable est remise au contribuable qui a reçu et déclaré une somme exonérée sur laquelle il a payé de l'impôt en vertu de l'article 4 de la Loi.

Calculation of excess tax

4(1)   For the purposes of this Order, where an exempt amount has been included in the taxpayer's net income for the purposes of section 4 of the Act and for which a deduction under sub-paragraph 110(1)(f)(i) of the federal Act is allowed in calculating taxable income, the following rules apply:

(a) determine the tax payable under the Act and subtract the Manitoba Tax Reduction, if any, calculated including the exempt amount as part of net income;

(b) determine the tax that would be payable under the Act and the Manitoba Tax Reduction, if any, with the exempt amount excluded from the taxpayer's net income; and

(c) subtract the amount determined under clause (b) from the amount determined under clause (a).

Calcul de l'excédent d'impôt

4(1)   Pour l'application du présent décret, les formules énoncées ci-après s'appliquent aux sommes exonérées qui ont été ajoutées au revenu net du contribuable aux fins de l'article 4 de la Loi et pour lesquelles une déduction est prévue au sous-alinéa 110(1)f)(i) de la loi fédérale :

a) l'impôt à payer en vertu de la Loi moins la déduction d'impôt du Manitoba, le cas échéant, laquelle déduction a été calculée après avoir ajouté la ou les sommes exonérées au revenu net du contribuable;

b) l'impôt qui serait payable en vertu de la Loi ainsi que la déduction d'impôt du Manitoba, le cas échéant, laquelle déduction a été calculée après avoir soustrait la ou les sommes exonérées du revenu net du contribuable;

c) le montant obtenu en b) ci-dessus moins celui obtenu en a).

4(2)   The amount determined under clause (1)(c), if greater than nil, is the excess tax.

4(2)   S'il est supérieur à zéro, le montant obtenu en c) ci-dessus représente l'excédent d'impôt.