Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 décembre 2024.
Il est en vigueur depuis le 4 août 2001.
Dernière modification intégrée : R.M. 124/2001
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
124/2001 | Règlement modifiant le Règlement sur les soins en consultation externe des établissements chirurgicaux | 30 juill. 2001 | 11 août 2001 |
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Surgical Facilities Regulation, M.R. 222/98
Règlement sur les établissements chirurgicaux, R.M. 222/98
The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35
Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.
Regulation 222/98
Registered December 22, 1998
Règlement 222/98
Date d'enregistrement : le 22 décembre 1998
Surgical procedures exempt from definition of "surgical service"
1 For the purpose of the definition of "surgical service" in The Health Services Insurance Act, the following are not surgical services:
(a) a surgical procedure performed in premises that The College of Physicians and Surgeons of Manitoba determines do not require approval, for that procedure, under By-Law #3D of the College, entitled the Non-Hospital Medical/Surgical Facilities By-Law;
(b) a surgical procedure performed in sudden and unforeseen circumstances, the performance of which is considered necessary to save a person's life;
(c) a surgical procedure performed in premises owned or operated by the Government of Canada.
Exclusion de certaines interventions chirurgicales
1 Pour l'application de la définition de « soins chirurgicaux » figurant dans la Loi sur l'assurance-maladie, ne sont pas des soins chirurgicaux :
a) les interventions chirurgicales effectuées dans des locaux qui, d'après le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, n'ont pas à faire l'objet d'une approbation relative aux interventions en question en vertu du règlement administratif no 3D du Collège intitulé Non-Hospital Medical/Surgical Facilities By-Law;
b) les interventions chirurgicales qui sont effectuées dans des circonstances soudaines et imprévues et qui sont jugées nécessaires afin que soit sauvée la vie de personnes;
c) les interventions chirurgicales effectuées dans des locaux que possède ou qu'administre le gouvernement du Canada.
Out-patient services in a surgical facility
2(1) For the purpose of sections 46, 48, 64, 64.1 and 66 of The Health Services Insurance Act, the following services are out-patient services when provided by a surgical facility:
(a) use of an operating room and anaesthetic facilities, including the necessary equipment and supplies;
(b) use of an examining room;
(c) necessary nursing services;
(d) laboratory, radiological, and other diagnostic procedures together with the necessary interpretations (except where payment has been provided for the procedure under the Payments for Insured Medical Services Regulation);
(e) routine medical and surgical supplies, drugs, biologicals and related preparations administered in the surgical facility but not including routine medical and surgical supplies and medications for the patient to take home;
(f) services provided by persons who receive remuneration for those services from the facility.
Soins en consultation externe dans des établissements chirurgicaux
2(1) Pour l'application des articles 46, 48, 64, 64.1 et 66 de la Loi sur l'assurance-maladie, sont assimilés à des soins en consultation externe, s'ils sont fournis par un établissement chirurgical, les utilisations, les services et les fournitures indiqués ci-après :
a) l'utilisation d'une salle d'opération et de matériel d'anesthésie, y compris l'équipement et l'approvisionnement nécessaires;
b) l'utilisation d'une salle d'examen;
c) les services de soins infirmiers nécessaires;
d) les examens de laboratoire ou radiologiques et les autres méthodes diagnostiques, incluant les interprétations nécessaires, à l'exception de ceux dont le paiement a été fait en vertu du Règlement sur les frais assurés engagés pour des services médicaux;
e) les fournitures médicales et chirurgicales d'usage, les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes que dispense l'établissement chirurgical, à l'exception des fournitures médicales et chirurgicales d'usage et des médicaments que les patients rapportent chez eux;
f) les services pour lesquels les personnes qui les fournissent sont rémunérées par l'établissement.
2(2) Subsection (1) applies only if the out-patient services
(a) are provided for or in relation to medical services for which payment is made under the Payments for Insured Medical Services Regulation; and
(b) are not otherwise excluded under the Excluded Services Regulation.
2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les soins en consultation externe :
a) sont fournis à l'égard des services médicaux pour lesquels un paiement est fait en vertu du Règlement sur les frais assurés engagés pour des services médicaux;
b) ne sont pas des services exclus au sens du Règlement sur les services exclus.
Coming into force
3 This regulation comes into force on January 1, 1999.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.