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Modification Titre Enregistrement Publication
204/2014 Règlement modifiant le Règlement de 2006 sur la gestion des pneus 11 août 2014 12 août 2014
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Tire Stewardship Regulation, 2006, M.R. 222/2006

Règlement de 2006 sur la gestion des pneus, R.M. 222/2006

The Waste Reduction and Prevention Act, C.C.S.M. c. W40

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, c. W40 de la C.P.L.M.


Regulation 222/2006
Registered November 14, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 222/2006
Date d'enregistrement : le 14 novembre 2006

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Waste Reduction and Prevention Act. (« Loi »)

"business" includes farming. (« affaires »)

"operator" means a person who operates a tire stewardship program approved by the minister in accordance with this regulation. (« exploitant »)

"person" includes a partnership. (« personne »)

"powered vehicle" means a vehicle in or on which a person or thing may be transported or may ride, whether on or off a highway, that has its own source of motive power and includes an aircraft, but does not include a motorized mobility aid, as defined in The Highway Traffic Act, or a vehicle that is powered exclusively or partly by human muscular power. (« véhicule autopropulsé »)

"registry" means the public registry established under section 17 of The Environment Act. (« registre »)

"scrap tire" means a tire that through use, storage, handling, defect, damage or another similar circumstance can no longer be used for its original purpose. (« pneu de rebut »)

"steward of tires" means

(a) the first person who, in the course of business in Manitoba, supplies a new tire to another person; or

(b) a person who, in the course of business in Manitoba, uses a tire obtained new in a supply transaction outside of Manitoba. (« gestionnaire »)

"supply" means to transfer a property interest by

(a) sale, whether conditional or otherwise;

(b) exchange;

(c) barter;

(d) lease or rental, whether with an option to purchase or otherwise; or

(e) gift;

but does not include a supply that is effected solely to create a security interest within the meaning of The Personal Property Security Act or the Bank Act (Canada). (« fourniture »)

"tire" means a tire that is manufactured for use on the wheels of a powered vehicle or a trailer that is designed to be towed by such a vehicle and includes a tube that is manufactured for use inside such a tire, whether the tube is supplied in conjunction with a tire or separately. (« pneu »)

"tire stewardship program" means a waste reduction and prevention program for scrap tires approved under section 6. (« programme de gestion des pneus »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« affaires » S'entend notamment de l'exploitation agricole. ("business")

« exploitant » Personne qui exploite un programme de gestion des pneus que le ministre approuve sous le régime du présent règlement. ("operator")

« fourniture » Sauf dans le cas d'une fourniture effectuée dans le seul but de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou de la Loi sur les banques (Canada), s'entend du transfert d'un intérêt de propriété :

a) par vente, conditionnelle ou autre;

b) par échange;

c) par troc;

d) par bail ou location, avec ou sans option d'achat ou autre;

e) par donation. ("supply")

« gestionnaire »

a) La première personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, fournit des pneus neufs à une autre personne;

b) personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, utilise des pneus obtenus à l'état neuf au cours d'une transaction de fourniture à l'extérieur du Manitoba. ("steward of tires")

« Loi » La Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. ("Act")

« personne » Est assimilée à la personne la société en nom collectif. ("person")

« pneu » Pneu conçu pour être installé sur la jante d'un véhicule autopropulsé ou d'une remorque conçue pour être tractée par un tel véhicule. La présente définition comprend les chambres à air conçues pour être utilisées à l'intérieur d'un pneu, qu'elles soient fournies séparément ou non. ("tire")

« pneu de rebut » Pneu qui ne peut plus remplir sa fonction originale parce qu'il a été utilisé, entreposé ou manipulé, parce qu'il est défectueux, endommagé ou pour d'autres raisons semblables. ("scrap tire")

« programme de gestion des pneus » Programme de réduction du volume et de la production de déchets provenant des pneus approuvé en vertu de l'article 6. ("tire stewardship program")

« registre » Le registre public établi en application de l'article 17 de la Loi sur l'environnement. ("registry")

« véhicule autopropulsé » Véhicule pouvant transporter des personnes ou des choses ou pouvant être conduit sur la route ou hors route et qui possède sa propre force motrice. La présente définition inclut les aéronefs mais exclut les engins motorisés au sens du Code de la route et les véhicules propulsés, exclusivement ou en partie, au moyen de la force musculaire humaine. ("powered vehicle")

1(2)   A supply of a tire by a person is a supply "for consumption" if it is a supply

(a) by the person for consumption by a final consumer in Manitoba and not for the purpose of its being supplied again; or

(b) to a second person followed by one or more supply transactions, any of which is a transaction in which the tire is supplied for consumption by a final consumer in Manitoba and not for the purpose of being supplied again.

1(2)   La fourniture de pneus est faite « à des fins de consommation » si une personne les fournit :

a) à un consommateur final au Manitoba à des fins de consommation et non dans le but d'être fournis à une autre personne;

b) à une autre personne et qu'après une ou plusieurs transactions de fourniture, les pneus soient fournis à un consommateur final au Manitoba à des fins de consommation et non en vue d'être fournis à une autre personne.

DESIGNATION OF MATERIAL

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX

Designation of material

2   Tires are designated as designated material for the purposes of the Act.

Désignation des matériaux

2   Pour l'application de la Loi, les pneus sont des matériaux désignés.

TIRE STEWARDSHIP PROGRAM

PROGRAMME DE GESTION DES PNEUS

Prohibitions

3(1)   No person shall supply a new tire for consumption unless

(a) the steward of tires operates or subscribes to a tire stewardship program; or

(b) the person operates or subscribes to a tire stewardship program.

Interdictions

3(1)   Il est interdit de fournir des pneus neufs à des fins de consommation à moins que le gestionnaire ou le fournisseur n'exploite un programme de gestion des pneus ou ne fasse partie d'un tel programme;

3(2)   No person shall in the course of business use in Manitoba a new tire obtained in a supply transaction outside of Manitoba unless the person operates or subscribes to a tire stewardship program.

3(2)   Il est interdit d'utiliser, au Manitoba, dans le cadre de ses affaires, des pneus neufs obtenus dans une transaction de fourniture à l'extérieur de la province, à moins d'être l'exploitant d'un programme de gestion des pneus ou de faire partie d'un tel programme.

3(3)   No person shall supply a new tire for consumption in a retail sale in Manitoba unless the person makes available to the consumer point of sale information under a tire stewardship program.

3(3)   Il est interdit de fournir des pneus neufs à des fins de consommation dans le cadre d'une vente au détail, au Manitoba, à moins de mettre à la disposition du consommateur, au point de vente, des renseignements en vertu d'un programme de gestion des pneus.

Requirements for a tire stewardship program

4(1)   A tire stewardship program must be

(a) consistent with the principles set out in subsection 1(2) of the Act;

(b) consistent with any written guidelines established by the minister respecting such programs; and

(c) open to any steward of tires who wishes to subscribe to the program in accordance with the plan for the program approved by the minister under this regulation.

Exigences du programme

4(1)   Le programme de gestion des pneus :

a) est compatible avec les principes énoncés au paragraphe 1(2) de la Loi;

b) est compatible avec les lignes directrices que le ministre établit par écrit pour ce genre de programme;

c) est accessible aux gestionnaires qui désirent y participer conformément au plan du programme que le ministre a approuvé en vertu du présent règlement.

4(2)   A plan for a tire stewardship program must include provision for

(a) the establishment and administration of a waste reduction and prevention program for tires;

(b) the appropriate management of scrap tires in accordance with any written guidelines established by the minister;

(c) a province-wide, convenient collection system for scrap tires without user fees at the point of collection;

(d) a system for the payment of expenditures incurred in the collection, transportation, storage, processing and disposal of scrap tires in connection with the waste reduction and prevention program;

(e) the orderly collection of revenues from subscribers to the program in balance with expenditures for the program;

(f) the establishment and administration of education programs for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(g) the establishment and administration of a point of sale information program for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(h) the payment of salaries and other costs of government for the administration and enforcement of this regulation and of the Act as it relates to tires; and

(i) ongoing consultations about the stewardship program with persons who the operator considers the stewardship program may affect, including members of the public, in accordance with any guidelines respecting consultation that the minister may establish.

4(2)   Le plan d'un programme de gestion des pneus prévoit :

a) la création et la gestion d'un programme de réduction du volume et de la production des déchets provenant des pneus;

b) la bonne gestion des pneus de rebut conformément aux lignes directrices écrites que le ministre a établies, le cas échéant;

c) un système efficace de collecte des pneus de rebut à l'échelle de la province qui ne comporte pas de frais d'utilisation;

d) un système de paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, la transformation et l'évacuation des pneus de rebut dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

e) une collecte efficace des revenus auprès des participants au programme qui compense pour les dépenses engagées dans le cadre du programme;

f) la création et la gestion de programmes de sensibilisation dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la création et la gestion d'un programme d'information, au point de vente, dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

h) le versement des frais que le gouvernement engage, notamment pour les salaires, dans le cadre de l'application de la Loi et du présent règlement à l'égard des pneus;

i) des consultations continues portant sur le programme de gestion des pneus avec les personnes qui, selon l'exploitant, pourraient être touchées, notamment les particuliers, en conformité avec les lignes directrices en matière de consultation que le ministre peut établir.

4(3)   A plan for a tire stewardship program may include

(a) provision for the establishment and administration of research and development activities related to the management of scrap tires;

(b) provision for training and educational activities related to the management of scrap tires;

(c) provision for activities related to pollution prevention and waste reduction; and

(d) any other activities that the minister may approve.

4(3)   Le plan d'un programme de gestion des pneus peut prévoir :

a) la création et la gestion d'activités de recherche et de développement en matière de gestion des pneus de rebut;

b) des activités de formation et de sensibilisation en matière de gestion des pneus de rebut;

c) des activités en matière de prévention de la pollution et de la réduction des déchets;

d) toute autre activité qu'approuve le ministre.

4(4)   The fiscal year of a tire stewardship program must be the calendar year.

4(4)   L'exercice des programmes de gestion des pneus correspond à l'année civile.

Application for approval

5(1)   A person who intends to operate a tire stewardship program must submit a plan for the program and apply to the minister for approval of the plan.  Before submitting the plan and application the person must comply with any guidelines that the minister has established respecting consultation about stewardship programs before the application stage.

Demandes d'approbation

5(1)   Les personnes qui ont l'intention d'exploiter un programme de gestion des pneus soumettent à l'approbation du ministre un plan pour le programme. Avant de soumettre le plan et la demande, elles se conforment aux lignes directrices établies par le ministre en matière de consultation portant sur les programmes de gestion des pneus et devant être tenue avant la présentation d'une demande.

5(2)   An application for approval of a plan for a tire stewardship program or renewal of an approval must

(a) be in the form and contain the information required by the minister; and

(b) include

(i) a business plan for the implementation of the applicant's responsibilities under the Act and this regulation covering the period for which the approval is being sought, and

(ii) a description of the consultations about the proposed stewardship program carried out by the applicant before applying and a summary of the results of the consultations.

5(2)   Les demandes d'approbation de plans de programme de gestion des pneus et les demandes de renouvellement d'approbation :

a) sont présentées en la forme et contiennent les renseignements qu'exige le ministre;

b) comprennent :

(i) un plan opérationnel précisant comment l'auteur de la demande s'acquittera des obligations que lui confèrent la Loi et le présent règlement pour la période visée par l'approbation,

(ii) la description des consultations sur le programme de gestion des pneus proposé qu'a tenues l'auteur de la demande avant la présentation de sa demande et un résumé des résultats des consultations.

5(3)   After receiving a plan for a tire stewardship program, or for the renewal of an approval, the minister must file it in the registry. The minister is to

(a) receive comments on the plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the plan under subsections 6(1) and (2).

5(3)   Dès qu'il reçoit les plans de programme de gestion des pneus et les demandes de renouvellement d'approbation, le ministre les dépose dans le registre et il :

a) accepte les observations à propos des plans pendant les 28 jours suivant leur dépôt dans le registre;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non les plans en vertu des paragraphes 6(1) et (2).

5(4)   An application for renewal of an approval must be received by the minister no later than 60 days before the expiry of the existing period of approval.

5(4)   Le ministre doit recevoir les demandes de renouvellement d'approbation au plus tard le soixantième jour avant l'expiration de l'approbation.

Applicant must meet requirements for approval

6(1)   An applicant must meet the requirements of the Act, this regulation and any written guidelines established by the minister before being entitled to an approval of a tire stewardship program plan or renewal of an approval.

Exigences d'approbation

6(1)   L'auteur d'une demande doit se conformer à la Loi, au présent règlement et aux lignes directrices écrites que le ministre établit, le cas échéant, avant que son plan de programme de gestion des pneus ou sa demande de renouvellement d'approbation ne puisse être approuvé.

6(2)   The minister may grant an approval subject to conditions.

6(2)   Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle.

6(3)   The minister may grant an approval on an interim basis subject to conditions to be complied with by the applicant pending confirmation or refusal of the approval.

6(3)   Le ministre peut accorder une approbation provisoire sous réserve des conditions que l'auteur de la demande est tenu de respecter en attendant la confirmation ou le refus de l'approbation.

Issuance of approval

7(1)   In this section "approval" includes an interim approval granted under subsection 6(3).

Approbations

7(1)   Pour l'application du présent article, sont assimilées à une approbation les approbations provisoires accordées en vertu du paragraphe 6(3).

7(2)   The minister must issue a letter of approval to an applicant who is entitled to an approval of a tire stewardship program plan or a renewal of approval.

7(2)   Le ministre délivre une lettre d'approbation aux auteurs de demande qui ont droit à une approbation de plan de programme de gestion des pneus ou à son renouvellement.

7(3)   A letter of approval must set out any conditions imposed by the minister.

7(3)   La lettre d'approbation précise les conditions que le ministre impose, le cas échéant.

7(4)   An approval expires on the date stated in the letter of approval.

7(4)   L'approbation expire à la date indiquée dans la lettre d'approbation.

7(5)   An approval is not transferable.

7(5)   Les approbations sont incessibles.

Minister may impose new or additional conditions

8   The minister may impose new or additional conditions on an approval granted under section 6.

Conditions

8   Le ministre peut imposer des conditions nouvelles ou supplémentaires aux approbations accordées en vertu de l'article 6.

Procedure for refusal of approval or renewal

9(1)   When the minister proposes to refuse to grant or renew an approval of a tire stewardship program plan, the minister must serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the applicant.

Refus d'approbation ou de renouvellement

9(1)   S'il décide de refuser une approbation ou un renouvellement d'approbation pour le plan d'un programme de gestion des pneus, le ministre signifie à l'auteur de la demande un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision.

9(2)   A notice under subsection (1) must inform the applicant that he or she may, within 10 days after the notice is served, make representations in writing about the proposal.

9(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) précise que l'auteur de la demande peut, dans les dix jours qui suivent la signification de l'avis, présenter des observations écrites à l'égard de la décision.

9(3)   If the applicant does not respond within the time stated in the notice, the minister may carry out the proposal stated in the notice.

9(3)   Le ministre peut donner suite à sa décision si l'auteur de la demande ne présente pas d'observations écrites dans le délai prévu dans l'avis.

9(4)   If the applicant responds within the time stated in the notice, the minister must consider the representations by the applicant before

(a) carrying out the proposal; or

(b) granting the approval or renewal.

9(4)   Si l'auteur de la demande présente des observations écrites dans le délai prévu dans l'avis, le ministre les étudie avant :

a) de donner suite à sa décision;

b) d'accorder l'approbation ou le renouvellement de l'approbation.

Continuance when renewal pending

10   When an applicant applies for renewal of the approval of his or her program plan within the time limit prescribed in subsection 5(4), the approval is deemed to continue

(a) until the renewal is granted; or

(b) if the applicant is served with a notice under subsection 9(1), until the minister carries out his or her proposal or issues the renewal.

Prorogation jusqu'au renouvellement

10   Lorsqu'une personne présente une demande de renouvellement d'approbation du plan d'un programme dans le délai prévu au paragraphe 5(4), l'approbation est reputée prorogée :

a) jusqu'à la délivrance du renouvellement;

b) si l'auteur de la demande reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe 9(1), jusqu'à ce que le ministre donne suite à sa décision ou accorde le renouvellement.

Suspension or cancellation of approval

11(1)   The minister may suspend or cancel the approval of a plan for a tire stewardship program where the operator is in breach of any provision of the Act or this regulation.

Suspension ou annulation de l'approbation

11(1)   Le ministre peut suspendre ou annuler l'approbation du plan d'un programme de gestion des pneus d'un exploitant qui contrevient à la Loi ou au présent règlement.

11(2)   Where the approval of a plan for a tire stewardship program is suspended under subsection (1), the operator must not operate the program until he or she satisfies any requirements for reinstatement imposed by the minister.

11(2)   L'exploitant ne peut exploiter un programme de gestion des pneus dont le plan fait l'objet d'une suspension en application du paragraphe (1) tant qu'il ne remplit pas les exigences de réintégration qu'impose le ministre.

11(3)   When the minister proposes to cancel or suspend the approval of a tire stewardship program plan, the minister must serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the operator and subsections 9(2) to (4) apply to the notice and the proposal with necessary modifications.

11(3)   S'il décide d'annuler ou de suspendre l'approbation du plan d'un programme de gestion des pneus, le ministre signifie à l'exploitant un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision, et les paragraphes 9(2) à (4) s'appliquent à l'avis et à la décision avec les adaptations nécessaires.

Cancellation in certain circumstances

12   Despite anything in this regulation, the minister may cancel the approval of an operator who

(a) ceases to operate a program; or

(b) applies to surrender his or her approval.

Annulation

12   Malgré les autres dispositions du présent règlement, le ministre peut annuler l'approbation accordée à un exploitant :

a) qui cesse d'exploiter un programme;

b) qui demande de renoncer à son approbation.

Amendment of plan

13(1)   An operator may apply for approval of an amendment to a tire stewardship program plan subsequent to the approval of the plan by the minister and must

(a) file the amended program plan with the minister without delay for the minister's approval; and

(b) provide the minister with such information as he or she may require about the amendment and its effect on the program plan.

Modification du plan

13(1)   Les exploitants peuvent demander l'approbation d'une modification du plan d'un programme de gestion des pneus après que le ministre a approuvé le plan :

a) en soumettant le plan modifié à l'approbation du ministre aussitôt que possible;

b) en fournissant au ministre les renseignements dont il a besoin au sujet de la modification et de ses répercussions sur le plan.

13(2)   An operator must not act on any amendment to a program plan until the minister has notified the operator in writing that the amendment has been approved.

13(2)   Les exploitants ne peuvent mettre en œuvre les modifications au plan tant que le ministre ne les a pas avisés par écrit qu'elles ont été approuvées.

13(3)   After receiving an amended program plan, the minister must file it in the registry.  The minister is to

(a) receive comments on the amended program plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the amended program plan under subsection (4).

13(3)   Dès que le ministre reçoit un plan de programme modifié il le dépose dans le registre et :

a) accepte les observations à propos du plan pendant les 28 jours suivant son dépôt dans le registre;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non le plan de programme modifié en vertu du paragraphe (4).

13(4)   The minister may approve the amendment or, subject to subsection (5), may refuse to approve the amendment.

13(4)   Le ministre peut approuver les modifications ou, sous réserve du paragraphe (5), refuser de les approuver.

13(5)   When the minister proposes to refuse to approve an amendment, he or she must serve a notice of the proposal on the operator and subsections 9(2) to (4) apply, with necessary changes, to the notice and the proposal.

13(5)   S'il décide de refuser l'approbation d'une modification, le ministre signifie à l'exploitant un avis en ce sens et les paragraphes 9(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis et à la décision.

Implementation of plan

14   An operator must ensure that the tire stewardship program plan, as approved under section 6 or amended under section 8, or approved as amended under section 13, is implemented and operated substantially in accordance with its intent, subject to any conditions imposed by the minister.

Mise en application du plan

14   Les exploitants veillent à ce que les plans de programme de gestion des pneus approuvés en vertu de l'article 6, modifiés en vertu de l'article 8 ou modifiés et approuvés en vertu de l'article 13 soient essentiellement mis en application et exploités conformément à leur objet, sous réserve des conditions qu'impose le ministre, le cas échéant.

Providing information

15   An operator must provide any information about the tire stewardship program requested by the minister.

Fourniture de renseignements

15   Les exploitants fournissent les renseignements qu'exige le ministre au sujet du programme de gestion des pneus.

REPORTS AND CONFIDENTIALITY

RAPPORTS ET CONFIDENTIALITÉ

Annual report

16(1)   Within 120 days after the end of the calendar year, an operator must provide to the minister an annual report summarizing the program activities of the operator in the calendar year and containing audited financial statements covering the program for the calendar year.

Rapport annuel

16(1)   Au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l'année civile, les exploitants fournissent au ministre un rapport résumant les activités de leur programme au cours de l'année et contenant les états financiers vérifiés du programme pour cette période.

16(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the annual report must include

(a) a description of the consultations about the stewardship program carried out by the operator during the calendar year and a summary of the results of the consultations; and

(b) any information the minister directs the operator to include in the annual report.

M.R. 204/2014

16(2)   Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le rapport annuel comprend :

a) la description des consultations sur le programme de gestion des pneus tenues par l'exploitant pendant l'année civile et un résumé de leurs résultats;

b) tout autre renseignement que le ministre demande à l'exploitant de faire figurer dans le rapport.

R.M. 204/2014

Information to be confidential

17(1)   Except as provided in subsection (2), information given to the minister under section 15 or in any document upon which a report provided under section 16 is based is confidential to the extent that any information in the document would be reasonably expected to identify the volume of sales of any designated material or type of designated material, or the market share of any designated material or type of designated material, of any steward of tires.  No person who obtains the document shall knowingly disclose, or permit any person to disclose that information, except with the consent of the person who provided the report or document.

Confidentialité

17(1)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les renseignements fournis au ministre conformément à l'article 15 ou contenus dans un document sur lequel est fondé le rapport prévu à l'article 16 sont confidentiels dans la mesure où ils sont de nature à révéler le volume de vente d'un matériau désigné ou d'un type de matériau désigné ou la part du marché que détient un gestionnaire pour un matériau désigné ou un type de matériau désigné. Il est interdit à quiconque obtient de tels documents de divulguer sciemment ces renseignements ou de permettre qu'ils soient divulgués sans le consentement de la personne qui a fourni le rapport ou le document.

17(2)   Information given to the minister under section 15, or a report provided under subsection 16(1) or any document upon which the report is based, may be disclosed

(a) for the purpose of the administration or enforcement of the Act or this regulation or legal proceedings related to that enforcement;

(b) when required by law; or

(c) when the information in the report or document is publicly available.

17(2)   Il est permis de divulguer les renseignements fournis au ministre conformément à l'article 15, les rapports mentionnés au paragraphe 16(1) et les documents sur lesquels sont fondés ces rapports dans les cas suivants :

a) pour l'application de la Loi ou du présent règlement ou dans le cadre d'une poursuite en justice liée à cette mise en application;

b) lorsque la loi l'exige;

c) lorsque le public a accès aux renseignements contenus dans les rapports et les documents.

18(1)   [Repealed] M.R. 204/2014

18(1)   [Abrogé] R.M. 204/2014

Availability of annual report

18(2)   After providing the minister with an annual report under section 16, the operator of a tire stewardship program must make a copy of the report available without cost to any person on request.

M.R. 204/2014

Accès au rapport annuel

18(2)   Après avoir fourni un rapport annuel au ministre en application de l'article 16, l'exploitant d'un programme de gestion des pneus fournit gratuitement une copie du rapport aux personnes qui en font la demande.

R.M. 204/2014

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Minister may establish guidelines

19   The minister may establish written guidelines respecting

(a) the requirements for a tire stewardship program and the operation of such a program;

(b) the management of scrap tires;

(c) the criteria for program performance evaluation; and

(d) any other matter provided for under this regulation.

Lignes directrices

19   Le ministre peut établir par écrit des lignes directrices pour régir :

a) les exigences à l'égard des programmes de gestion des pneus et de leur exploitation;

b) la gestion des pneus de rebut;

c) les critères d'évaluation du rendement du programme;

d) toute autre question prévue au présent règlement.

Service of notice

20(1)   A notice that is required to be served by the minister must be served on a person in accordance with subsection (2), and

(a) if the person is an individual, on the individual;

(b) if the person is a corporation, on a director or officer of the corporation; or

(c) if the person is a partnership, on a partner who is an individual or a corporation, in the manner set out in clause (a) or (b), as the circumstances require.

Signification des avis

20(1)   Lorsqu'il est tenu de signifier des avis, le ministre les signifie conformément au paragraphe (2), selon le cas :

a) si le destinataire est un particulier, directement à celui-ci;

b) si le destinataire est une personne morale, à un de ses administrateurs ou de ses dirigeants;

c) si le destinataire est une société en nom collectif, à un associé qui est un particulier ou une personne morale, conformément à l'alinéa a) ou b).

20(2)   A notice may be served on a person or on a director or officer of a corporation

(a) by personally giving a copy to the person, director or officer;

(b) by sending a copy to his or her address last known to the minister by any method, including registered mail, certified mail or prepaid courier, if there is a record of delivery by the party who delivered the copy; or

(c) by telephone transmission of a facsimile of the notice or by other electronic transmission to the person, director or officer, if there is a record

(i) of the telephone number to which the transmission was sent,

(ii) of the date on which the transmission was sent, and

(iii) that the transmission included the full text of the notice.

20(2)   Les avis peuvent être signifiés soit à une personne, soit à un administrateur ou à un dirigeant d'une personne morale, selon le cas :

a) à personne, par remise d'une copie à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant;

b) par envoi d'une copie des avis, par n'importe quel moyen, à la dernière adresse du destinataire connue du ministre, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les signifie a consigné leur envoi;

c) par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant s'il y a un document indiquant :

(i) les numéros de téléphone où les avis ont été envoyés,

(ii) les dates auxquelles les transmissions ont été effectuées,

(iii) que le texte intégral des avis a été transmis.

20(3)   A notice sent by mail is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the fifth business day after the day it is mailed.

20(3)   Les avis envoyés par courrier sont réputés reçus par le destinataire prévu :

a) le jour où il les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste, si cette date est antérieure.

20(4)   A notice sent by a method referred to in clause (2)(c) is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the first business day after the day it is sent.

20(4)   Les avis envoyés par un moyen mentionné à l'alinéa (2)c) sont réputés reçus par le destinataire prévu :

a) le jour où il les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi, si cette date est antérieure.

TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional provisions

21(1)   The following definitions apply in this section.

"retailer" means a retailer as defined in subsection 1(1) of the Tire Stewardship Regulation, Manitoba Regulation 33/95. (« détaillant »)

"WRAP levy" means the WRAP levy collectible or payable, or both, under section 25 of the Tire Stewardship Regulation, Manitoba Regulation 33/95, in respect of the supply of a new tire. (« cotisation RVPD »)

Dispositions transitoires

21(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« détaillant » Détaillant au sens du Règlement sur la gestion des pneus, R.M. 33/95. ("retailer")

« cotisation RVPD » Relativement à la fourniture de pneus neufs, s'entend de la cotisation RVPD qui est percevable et payable, ou l'un des deux, sous le régime de l'article 25 du Règlement sur la gestion des pneus, R.M. 33/95. ("WRAP levy")

21(2)   A retailer who, in contravention of clause 3(1)(a) or (b) of this regulation, supplies a new tire for consumption does not commit an offence if

(a) section 25 of the Tire Stewardship Regulation, Manitoba Regulation 33/95, is in effect; and

(b) the retailer complies with the WRAP levy requirements of that regulation in respect of the supply.

21(2)   Les détaillants qui fournissent des pneus neufs à des fins de consommation et qui ne contreviennent pas au paragraphe 3(1) du présent règlement, ne commettent pas une infraction :

a) si l'article 25 du Règlement sur la gestion des pneus, R.M. 33/95 est en vigueur;

b) s'ils se conforment aux exigences du Règlement en matière de cotisation RVPD à l'égard de la fourniture.

21(3)   A person who contravenes subsection 3(2) or (3) does not commit an offence unless a tire stewardship program in respect of the kind of tire supplied has been approved under this regulation and is operational at the time of the contravention.

21(3)   Les personnes qui contreviennent au paragraphe 3(2) ou (3) ne commettent une infraction que si un programme de gestion des pneus visant le type de pneu fourni a été approuvé sous le régime du présent règlement et qu'il soit exploité au moment de l'infraction.

Coming into force

22   This regulation comes into force on September 1, 2006, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.