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Il est en vigueur depuis 16 janvier 2006.

Dernière modification intégrée : R.M. 9/2006

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
9/2006 Règlement modifiant le Règlement sur la remise concernant la taxe scolaire de 2004 applicable aux terres agricoles 16 janv. 2006 28 janv. 2006
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Farmland 2004 School Tax Remission Regulation, M.R. 222/2004

Règlement sur la remise concernant la taxe scolaire de 2004 applicable aux terres agricoles, R.M. 222/2004

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 222/2004
Registered December 9, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 222/2004
Date d'enregistrement : le 9 décembre 2004

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"farmland" means land, as defined in The Municipal Assessment Act, that is classified as Farm Property under that Act. (« terre agricole »)

"occupier", "person", "real owner" and "registered owner" have the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« occupant », « personne », « propriétaire » et « propriétaire véritable »)

"school tax" in relation to a parcel of farmland means the tax imposed by the council of a municipality under section 188 of The Public Schools Act in respect of that land. (« taxe scolaire »)

"taxpayer" in relation to the school tax on a parcel of farmland means

(a) a person who paid the tax in respect of that land for all or part of 2004 and who was, in that year,

(i) a registered owner or real owner of the land who was liable to pay the tax, other than a person who became the registered owner or real owner in 2004 on a tax sale, quit claim or foreclosure, or

(ii) an occupier who was liable under subsection 25(1) of The Municipal Assessment Act to pay the tax;

(b) if the person referred to in subclause (a)(i) or (ii) has died, the person's legal representative or any heir who has become the registered owner or real owner of the land;

(c) while the person referred to in clause (a)(i) or (ii) is in bankruptcy, the person's trustee in bankruptcy;

(d) any other person who the minister recognizes as a person who paid the tax for all or part of 2004. (« contribuable »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire relative à une parcelle de terre agricole :

a) la personne qui a payé la taxe imposée à l'égard de cette terre pour l'ensemble ou une partie de l'année 2004 et qui était, au cours de cette année :

(i) soit le propriétaire ou le propriétaire véritable de la terre tenu au paiement de la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire ou propriétaire véritable en 2004 par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,

(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire ou propriétaire véritable de la terre;

c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;

d) toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année 2004. ("taxpayer")

« occupant », « personne », « propriétaire » et « propriétaire véritable » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole. ("school tax")

« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")

Remission of 33% of 2004 school tax

2(1)   Subject to sections 3 to 5, remission is hereby granted to every taxpayer in relation to farmland in Manitoba who applies for it in accordance with this regulation. The amount to be remitted is 33% of the 2004 school tax paid in respect of that land by

(a) the taxpayer; or

(b) another taxpayer in relation to whom the applicant for the remission is a legal representative, heir or trustee in bankruptcy.

Remise de 33 % de la taxe scolaire de 2004

2(1)   Sous réserve des articles 3 à 5, une remise est accordée, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec le présent règlement. Le montant de la remise correspond à 33 % de la taxe scolaire de 2004 payée à l'égard de cette terre :

a) soit par le contribuable;

b) soit par un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remise est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.

Change in ownership

2(2)   If there was a change in taxpayers in relation to a parcel of farmland in 2004 and, in relation to that change, a taxpayer who paid the 2004 school tax in respect of the land is reimbursed by the other taxpayer pursuant to a written agreement between them for some or all of the amount paid, the amount reimbursed is deemed for the purpose of this regulation to have been paid by the other taxpayer and not by the taxpayer who actually paid it.

Changement de propriétaire

2(2)   Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole en 2004 et si, par rapport à ce changement, le contribuable qui a payé la taxe scolaire de 2004 à l'égard de cette terre reçoit de l'autre contribuable un remboursement conformément à un accord écrit intervenu entre eux au sujet d'une partie ou de la totalité du montant payé, le montant remboursé est réputé, pour l'application du présent règlement, avoir été payé par l'autre contribuable et non pas par celui qui l'a effectivement payé.

Winding-up or amalgamation

2(3)   For the purpose of this regulation,

(a) if two or more corporations are amalgamated, the amalgamated corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each of the predecessor corporations; and

(b) if a subsidiary corporation is wound up into a parent corporation in a transaction to which subsection 88(1) of the Income Tax Act (Canada) applies, the parent corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary corporation.

Liquidation ou fusion

2(3)   Pour l'application du présent règlement :

a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;

b) si une filiale est liquidée par une société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Property taxes to be paid in full

3(1)   Subject to subsection (2), no remission is to be granted in respect of a parcel of farmland unless all property taxes for 2004 and earlier years, including interest and penalties on those taxes, in respect of the real property that includes that farmland have been paid in full before 2008.

M.R. 9/2006

Paiement intégral des taxes foncières

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), aucune remise n'est accordée à l'égard d'une parcelle de terre agricole, à moins que toutes les taxes foncières imposées pour 2004 et les années antérieures n'aient été intégralement payées avant 2008 relativement au bien réel sur lequel se trouve cette terre agricole, y compris l'intérêt et les pénalités applicables.

R.M. 9/2006

Exception

3(2)   Remission may be granted to a taxpayer in respect of farmland disposed of by the taxpayer before the 2004 property taxes became due, but only if all the property taxes for 2003 and earlier years, including interest and penalties on those taxes, in respect of the real property that includes that farmland have been paid in full.

Exception

3(2)   Une remise peut être accordée à un contribuable à l'égard d'une terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières de 2004, mais seulement si toutes les taxes foncières imposées pour 2003 et les années antérieures ont été intégralement payées relativement au bien réel sur lequel se trouve cette terre agricole, y compris l'intérêt et les pénalités applicables.

Application for remission

4(1)   A taxpayer wishing to obtain remission under section 2 must apply for it in a form approved by the Minister of Finance.

Demande de remise

4(1)   Le contribuable qui désire obtenir la remise visée à l'article 2 en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le ministre des Finances.

Form and content of application

4(2)   The application must include the following information:

(a) the taxpayer's name and address and, if applicable, the location of the taxpayer's head office;

(b) the taxpayer's social insurance number, if applicable;

(c) the taxpayer's business number for income tax purposes, if applicable;

(d) the roll number of the real property that includes the farmland for which remission is being sought, and proof that the property taxes for that property have been paid in full as required by section 3;

(e) any information stipulated by the application form in respect of situations involving more than one taxpayer, whether because of joint or common ownership or because of a change in ownership in 2004;

(f) any other information stipulated by the application form.

The taxpayer must also provide any other information that the Minister of Finance requires to ascertain the applicant's status as a taxpayer and his or her entitlement to the remission granted by section 2.

Forme et contenu de la demande

4(2)   La demande comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;

b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;

c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;

d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remise, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 3;

e) les renseignements qu'indique la formule de demande dans le cas de situations touchant plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu en 2004;

f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.

Le contribuable fournit également les autres renseignements que le ministre des Finances exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir la remise visée à l'article 2.

Application deadline

4(3)   An application for remission must be filed with the Minister of Finance before 2008.

Délai

4(3)   La demande de remise est déposée auprès du ministre des Finances avant 2008.

Claims for remission by two or more taxpayers

5   Where two or more taxpayers apply for remission in respect of the same farmland, and the total amount claimed by them is greater than 33% of the 2004 school tax paid on that land,

(a) the Minister of Finance may refuse to grant remission to all of them until they agree on how the amount to be remitted is to be divided between them; and

(b) if the Minister of Finance has granted remission under this regulation to one taxpayer before being made aware of another taxpayer's claim, the Minister of Finance

(i) may grant or refuse to grant remission to the second taxpayer, and

(ii) may, after remitting an amount to the second taxpayer, recover all or any part of that amount from the first taxpayer.

Demandes de remise présentées par plusieurs contribuables

5   Lorsqu'au moins deux contribuables demandent une remise à l'égard de la même terre agricole et que le montant total demandé est supérieur à 33 % de la taxe scolaire de 2004 payée relativement à cette terre :

a) le ministre des Finances peut refuser de leur accorder une remise jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur la façon de partager le montant de la remise;

b) s'il a déjà accordé en vertu du présent règlement une remise à un contribuable avant d'être informé de la demande d'un autre contribuable, le ministre des Finances :

(i) peut accorder ou non la remise à l'autre contribuable,

(ii) peut, après avoir remis un montant à l'autre contribuable, recouvrer tout ou partie de ce montant auprès du premier contribuable.

December 7, 2004Minister of Finance/

7 décembre 2004Le ministre des Finances,

Greg Selinger