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International Education Regulation, M.R. 218/2015

Règlement sur l'éducation internationale, R.M. 218/2015

The International Education Act, C.C.S.M. c. I75

Loi sur l'éducation internationale, c. I75 de la C.P.L.M.


Regulation 218/2015
Registered December 21, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 218/2015
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2015

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The International Education Act. Loi »)

"flight school" means an institution accredited by Transport Canada that provides instruction about the operation and maintenance of aircraft. (« école de pilotage »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« école de pilotage » Établissement agréé par Transport Canada qui enseigne le fonctionnement et l'entretien des aéronefs. ("flight school")

« Loi » La Loi sur l'éducation internationale. ("Act")

1(2)   For the purpose of clause 2(h) of the Act, a "language school" means an institution offering language programs to international students from one or more locations in Manitoba.

1(2)   Pour l'application de l'alinéa 2h) de la Loi, une école de langue est un établissement qui offre des programmes de formation linguistique à des étudiants internationaux dans un ou plusieurs lieux de la province.

Prescribed education providers

2   For the purpose of clause 2(i) of the Act, each of the following is a prescribed education provider:

(a) a flight school;

(b) an adult learning centre, being a registered centre as defined in section 1 of The Adult Learning Centres Act;

(c) a theological college, being an entity in Manitoba that holds itself out as offering a certificate, diploma or degree, including an honorary degree, in divinity or theology or otherwise holds itself out as offering education in divinity or theology, but is not a degree-granting institution within the meaning of The Degree Granting Act;

(d) the International College of Manitoba;

(e) an education provider which provides a professional dance training program that is intended to prepare students for a career in dance.

Fournisseurs de services d'éducation réglementaires

2   Pour l'application de l'alinéa 2i) de la Loi, les établissements qui suivent sont des fournisseurs de services d'éducation réglementaires :

a) les écoles de pilotage;

b) les centres d'apprentissage pour adultes enregistrés visés à l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

c) un collège de théologie qui est une entité au Manitoba qui offre un certificat, un diplôme ou un grade, notamment un diplôme honorifique, en théologie ou offre de la formation en théologie, sans toutefois être un établissement autorisé à attribuer des grades au sens de la Loi sur l'attribution de grades;

d) le International College of Manitoba;

e) les fournisseurs de services d'éducation qui offrent un programme de formation en danse professionnelle menant à une carrière en danse.

Register to contain website link

3   The register is to contain the respective website address on which a designated education provider publishes the list of its recruiters and recruitment agencies, as required under subsection 20(1) of the Act.

Site Web

3   Le registre comporte l'adresse du site Web sur lequel les fournisseurs de services d'éducation agréés publient, en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi, la liste des agents et des agences de recrutement dont ils retiennent les services.

Application — prescribed education providers

4   A prescribed education provider seeking to become designated must provide the following:

(a) under subclause 8(3)(a)(iii) of the Act, evidence satisfactory to the director that the provider has been providing one or more programs of education and training to international students

(i) in Manitoba for at least three years before the application date, or

(ii) outside Manitoba for at least four years before the application date;

(b) under subclause 8(3)(b)(v) of the Act, for each program to be provided,

(i) a general description of the program and its objectives, including

(A) in the case of an existing program, the date the program was first offered and if it has been offered regularly since that date, and

(B) the diploma, certificate or credential to be granted in respect of the program,

(ii) in the case of a new program, the proposed start date for the program,

(iii) the site or sites of program delivery,

(iv) the program's mode of delivery — whether online or in person, or both,

(v) the anticipated program capacity, both when the program is first offered and when it reaches maturity,

(vi) copies of any evaluations done respecting the intended program, and

(vii) any other information concerning the program quality that the applicant seeks to have considered;

(c) under clause 8(3)(g) of the Act,

(i) a copy of the provider's most recent audited financial statements, and

(ii) a statement of the tuition fees to be charged for each program and a copy of the provider's tuition refund policy, and

(iii) a description of the general liability insurance policy carried by the provider.

Demande d'agrément des fournisseurs de services d'éducation réglementaires

4   Le fournisseur de services d'éducation réglementaire qui souhaite obtenir l'agrément fournit les renseignements suivants :

a) en conformité avec le sous-alinéa 8(3)a)(iii) de la Loi, les renseignements que le directeur juge satisfaisants établissant que le fournisseur a fourni un ou plusieurs programmes d'éducation ou de formation aux étudiants internationaux :

(i) soit au Manitoba depuis au moins trois ans avant la date de la demande,

(ii) soit à l'extérieur de la province depuis au moins quatre ans avant la date de la demande;

b) en conformité avec le sous-alinéa 8(3)b)(v) de la Loi, pour chaque programme qu'il a l'intention d'offrir :

(i) une description générale du programme et de ses objectifs, comportant notamment :

(A) dans le cas d'un programme existant, la date à laquelle il a été offert pour la première fois et une mention indiquant s'il a toujours été offert régulièrement depuis,

(B) le diplôme, le certificat ou l'attestation auquel il donne droit,

(ii) dans le cas d'un nouveau programme, la date à laquelle il est prévu de l'offrir,

(iii) le ou les lieux où il est offert,

(iv) le modèle de prestation retenu, en personne, en ligne ou de ces deux façons à la fois,

(v) la capacité prévue du programme, à la fois lorsqu'il est offert pour la première fois et à maturité,

(vi) les évaluations du programme prévu qui ont été faites,

(vii) les autres renseignements concernant le programme que l'auteur de la demande souhaite voir pris en considération;

c) en conformité avec l'alinéa 8(3)g) de la Loi :

(i) une copie de ses derniers états financiers vérifiés,

(ii) le tableau des droits de scolarité demandés pour chaque programme et une copie de sa politique de remboursement,

(iii) des précisions sur sa police d'assurance responsabilité générale.

Records

5(1)   In addition to maintaining records containing the information necessary to make the report required under section 19 of the Act, a designated education provider must maintain records of the following in respect of each of its international students:

(a) country of origin;

(b) program of education or training chosen;

(c) enrolment records;

(d) program completion and credentials awarded;

(e) tuition fees owing and paid;

(f) mobility in respect of whether the student becomes enrolled in another designated education provider, if known to the provider.

Documents

5(1)   En plus des documents qu'il conserve pour pouvoir établir les rapports prévus par l'article 19 de la Loi, le fournisseur de services d'éducation agréé tient un dossier comportant les renseignements qui suivent pour chacun de ses étudiants internationaux :

a) pays d'origine;

b) programme d'éducation ou de formation choisi;

c) documents d'inscription;

d) programmes terminés et diplômes ou attestations obtenus;

e) droits de scolarité dus et payés;

f) s'il possède ces renseignements, l'inscription de l'étudiant auprès d'un autre fournisseur de services d'éducation agréé.

5(2)   In addition, a designated education provider must maintain records of

(a) its faculty members and other teaching staff, including qualifications and courses taught;

(b) its recruiters and recruitment agencies, and any amounts paid by the provider to each; and

(c) the graduation rate and attrition rate of its international students.

5(2)   Le fournisseur de services d'éducation agréé doit également tenir des dossiers comportant les renseignements suivants :

a) ses professeurs et les autres membres du corps enseignant, leurs compétences professionnelles et les matières qu'ils enseignent;

b) ses agents et agences de recrutement et les honoraires qu'il a versés à chacun;

c) le taux d'obtention des diplômes et le taux d'abandon de ses étudiants internationaux.

5(3)   A designated education provider must ensure that the records required under this section are maintained in Manitoba, and are maintained for a period of at least seven years from the date the record is made.

5(3)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés veillent à ce que les documents qu'ils conservent en conformité avec le présent article le soient au Manitoba pendant au moins sept ans à compter de la date de leur création.

Annual report

6(1)   A designated education provider must submit an annual report setting out its activities under this Act for each year, and the report must be filed on or before March 31 of the year following the year to which the report relates.

Rapport annuel

6(1)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés soumettent un rapport annuel de leurs activités sous le régime de la présente loi au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle visée par le rapport.

6(2)   A report filed under subsection (1) must set out, for the year covered by the report,

(a) on an aggregate basis,

(i) the number of international students enrolled,

(ii) international student enrolment and graduation numbers for each program of education or training provided to international students,

(iii) the country of origin of international students enrolled, and

(iv) the amount of tuition, course-related fees and other fees and charges paid to the provider by international students; and

(b) the information required under clauses 19(2)(b) and (c) of the Act.

6(2)   Le rapport annuel indique également :

a) globalement :

(i) le nombre d'étudiants internationaux inscrits,

(ii) pour chaque programme d'éducation ou de formation offert aux étudiants internationaux, le nombre d'étudiants inscrits et de ceux ayant obtenu un diplôme,

(iii) le pays d'origine des étudiants internationaux inscrits,

(iv) le montant des frais de scolarité, des frais afférents aux cours et des autres droits et frais payés au fournisseur par les étudiants internationaux;

b) les renseignements prévus aux alinéas 19(2)b) et c) de la Loi.

Fees

7(1)   The following fees are payable under the Act:

(a) in the case of an application to become a designated education provider: $500, payable at the time the application is made;

(b) in the case of a private vocational institution that is accredited but applies for other programs to be included in its designation: $250, payable at the time the application is made;

(c) an annual designation fee, to be paid by each designated education provider: $5 per international student subject to a minimum annual fee of $50 and a maximum annual fee of $1,500.

Droits

7(1)   Les droits à payer sous le régime de la Loi sont les suivants :

a) demande d'agrément à titre de fournisseur de services d'éducation agréé : 500 $, à payer au moment de la présentation de la demande;

b) dans le cas d'un établissement d'enseignement professionnel privé qui est agréé et demande d'ajouter d'autres programmes à son agrément : 250 $, à payer au moment de la présentation de la demande;

c) frais annuels d'agrément à payer par chaque fournisseur de services d'éducation agréé : 5 $ par étudiant international, sous réserve d'un minimum de 50 $ et d'un maximum de 1 500 $.

7(2)   For each year, the annual designation fee must be paid by the designated education provider on or before March 31 of the following year.

7(2)   Les frais annuels d'agrément sont payables au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Exception re evaluation

8   Clause 31(6)(a) of the Act does not apply to a flight school.

Exception

8   L'alinéa 31(6)a) de la Loi ne s'applique pas aux écoles de pilotage.

Coming into force

9   This regulation comes into force on the same day that The International Education Act, S.M. 2013, c. 52, comes into force.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'éducation internationale, c. 52 des L.M. 2013.