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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 27 septembre 1990.

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Northern Affairs (Community of Princess Harbour Public Reserve Closure) By-law 3/90, M.R. 216/90

Arrêté no 3/90 des Affaires du Nord (fermeture de la réserve publique de la communauté de Princess Harbour), R.M. 216/90

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 216/90
Registered September 27, 1990

bilingual version (HTML)

Règlement 216/90
Date d'enregistrement : le 27 septembre 1990

version bilingue (HTML)

WHEREAS The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100, provides as follows:

ATTENDU QUE la Loi sur les Affaires du Nord, C.P.L.M., c. N100, prévoit ce qui suit :

5(1) . . . the Minister has the powers, rights, privileges and duties that a municipality has within its boundaries and the Minister shall exercise and perform these powers, rights, privileges and duties;

5(1) [...] le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites;

5(5) . . . where the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties referred to . . . require the passing of a bylaw . . . the Minister may make the bylaw . . . for and on behalf of the residents of Northern Manitoba, a community . . . and;

5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...], nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...], le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté [...];

5(6) The by-law . . . may be made to apply to the whole or any part of Northern Manitoba . . . as the case may be . . .;

5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord [...] selon le cas. [...];

AND WHEREAS The Planning Act, C.C.S.M. c. P80, provides as follows:

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement du territoire, C.P.L.M., c. P80, prévoit ce qui suit :

73(3) Land designated as a public reserve, whether in the name of the municipality or the Crown, may be closed by by-law of the municipality, . . . ;

73(3) Le bien-fonds désigné à titre de réserve publique, que ce soit au nom de la municipalité ou au nom de la Couronne, peut être fermé par arrêté municipal. [...];

94 The Minister responsible for this Part and for those sections of this Act that apply in Northern Manitoba shall be the Minister responsible for The Northern Affairs Act;

94 Le ministre responsable de la présente partie ainsi que des articles de la présente loi qui s'appliquent au Nord du Manitoba est le ministre respondable de la Loi sur les Affaires du Nord;

AND WHEREAS it is deemed advisable and in the best interest of the Community of Princess Harbour to close the portion of the public reserve shown hatched on the Schedule attached to and forming part of this by-law.

ATTENDU QU'il est jugé opportun et dans l'intérêt de la communauté de Princess Harbour de fermer la partie de la réserve publique indiquée par une zone hachurée à l'annexe du présent arrêté;

NOW THEREFORE the Minister of Northern Affairs, on behalf of the Community Committee of Princess Harbour enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, le ministre des Affaires du Nord, au nom de la communauté de Princess Harbour, édicte ce qui suit :

Closure of public reserve, Plan 13912

1   This bylaw shall close all that portion of the public reserve recorded on Plan No. 13912 WLTO, in unsurveyed Township 33, Range 5 EPM, described as:

All that portion of Public Reserve, Plan #13912 WLTO, lying to the East of the Eastern Limit of Anderson Street which lies to the South of the Southern limit of Princess Street and its straight production Ely, which said Anderson and Princess Street are shown on the said Plan.

Fermeture d'une réserve publique, plan n° 13912

1   Le présent arrêté prévoit la fermeture de la réserve publique décrite sur le plan n° 13912 du B.T.F.W, dans le township non arpenté 33, rang 5 E.M.P., à savoir :

La partie de la réserve publique, plan n° 13912 du B.T.F.W., située à l'est de la limite est de la rue Anderson, laquelle est située au sud de la limite sud de la rue Princess et de son prolongement vers l'est, les rues Anderson et Princess étant indiquées sur le plan susmentionné.

Coming into force

2   This bylaw shall come into force the day it is registered by the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

2   Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement par le registraire des règlements.

FIRST READING by the Community Committee of Princess Harbour by Resolution No. 5/90.

PREMIÈRE LECTURE par le conseil local de Princess Harbour, aux termes de la résolution n° 5/90.

SECOND READING by the Community Committee of Princess Harbour by Resolution No. 6/90.

DEUXIÈME LECTURE par le conseil local de Princess Harbour, aux termes de la résolution n° 6/90.

THIRD READING by the Community Committee of Princess Harbour by Resolution No. 7/90.

TROISIÈME LECTURE par le conseil local de Princess Harbour, aux termes de la résolution n° 7/90.

September 20, 1990Minister of Northern Affairs/

Le 3 août 1989Le ministre des Affaires du Nord,

Jim Downey


SCHEDULE


ANNEXE

map/carte