English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 23 novembre 1992.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule 1 Application for Denturist's Licence English
Annexe, Formule 2 Certificat du denturologiste de maîtrise English
Annexe, Formule 3 Certificat d'hygiène buccale English
Annexe, Formule 4 Licence de denturologiste English
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Denturists Regulation, M.R. 215/92

Règlement sur les denturologistes, R.M. 215/92

The Denturists Act, C.C.S.M. c. D35

Loi sur les denturologistes, c. D35 de la C.P.L.M.


Regulation 215/92
Registered November 23, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement 215/92
Date d'enregistrement : le 23 novembre 1992

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Denturists Act; (« Loi »)

"intern" means a person who has graduated from a school of denturism and is pursuing practical apprenticeship training under a licensed denturist. (« stagiaire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les denturologistes. ("Act")

« stagiaire » Personne qui a obtenu un diplôme d'une école de denturologie et qui fait un stage pratique sous la direction d'un denturologiste inscrit. ("intern")

LICENSING

DÉLIVRANCE DE LICENCES

Application for licence

2   A person who has not previously been registered or licensed as a denturist may apply for a licence to practise as a denturist by submitting to the committee a completed application in Form 1 of the Schedule and evidence satisfactory to the committee that the person

(a) is or will be, before the licence is issued, a resident of Manitoba; and

(b) has successfully completed a total of four years of training, consisting of

(i) a course of training at a Canadian school of denturism approved by the minister, and

(ii) internship under a licensed denturist in Manitoba.

Demande de licence

2   Peut présenter une demande de licence afin d'exercer la profession de denturologiste toute personne qui n'a jamais été inscrite à titre de denturologiste et qui remet au comité la formule 1 de l'annexe dûment remplie accompagnée des documents, que le comité juge satisfaisants, attestant qu'elle :

a) est ou sera, avant la délivrance de la licence, un résident du Manitoba;

b) a terminé avec succès quatre années de formation comprenant :

(i) un cours de formation dans une école de denturologie canadienne approuvée par le ministre,

(ii) un stage sous la direction d'un denturologiste inscrit au Manitoba.

Denturist licensed outside Manitoba

3(1)   A person who is registered or licensed to practise as a denturist in a Canadian jurisdiction outside Manitoba may apply for a licence to practise as a denturist in Manitoba by submitting to the committee a completed application in Form 1 of the Schedule and evidence satisfactory to the committee that the person

(a) is or will be, before the licence is issued, a resident of Manitoba; and

(b) has completed training equivalent to the requirements set out in clause 2(b).

Denturologistes inscrits à l'extérieur du Manitoba

3(1)   Peut présenter une demande de licence afin d'exercer la profession de denturologiste au Manitoba toute personne qui est inscrite à titre de denturologiste ailleurs au Canada et qui remet au comité la formule 1 de l'annexe dûment remplie accompagnée des documents, que le comité juge satisfaisants, attestant qu'elle :

a) est ou sera, avant la délivrance de la licence, un résident du Manitoba;

b) a reçu une formation répondant aux exigences énoncées à l'alinéa 2b).

3(2)   An applicant who is registered or licensed to practise as a denturist in a jurisdiction outside Canada shall, in addition to complying with the requirements set out in subsection (1), submit evidence satisfactory to the committee that the applicant has successfully completed a six-month internship program in Manitoba under the supervision of a licensed denturist.

3(2)   En plus de se conformer au paragraphe (1), l'auteur de la demande de licence qui est inscrit à titre de denturologiste ailleurs qu'au Canada fournit un document, que le comité juge satisfaisant, attestant qu'il a réussi un stage de six mois au Manitoba sous la direction d'un denturologiste inscrit.

Additional requirements

4   An applicant for a licence under section 2 or 3 shall

(a) pass the examination referred to in section 8;

(b) pay the fees prescribed by section 9; and

(c) pay all association fees approved by the board.

Exigences supplémentaires

4   L'auteur de la demande de licence visé aux articles 2 et 3 doit remplir les conditions suivantes :

a) réussir l'examen visé à l'article 8;

b) payer les droits prévus à l'article 9;

c) payer les droits de l'association approuvés par le conseil.

Recommendation to board

5   Where an applicant meets the qualifications and complies with the requirements set out in section 2 or 3 and section 4, the committee shall recommend to the board that a denturist's licence be issued to the applicant.

Recommandation du comité

5   Si l'auteur d'une demande a les qualités requises et s'il se conforme à l'article 2 ou 3 ainsi qu'à l'article 4, le comité recommande au conseil de délivrer une licence de denturologiste à cette personne.

Right to re-apply

6   Nothing in this regulation prevents a person whose application for a licence has been rejected, or whose licence has been suspended or cancelled, from re-applying for a licence.

Droit de présenter une nouvelle demande

6   Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher la personne dont la demande de licence a été rejetée ou dont la licence a été suspendue ou annulée de présenter une nouvelle demande.

Internship training

7(1)   An internship program under a licensed denturist in Manitoba shall be for a continuous period, of a duration that meets the requirements set out in clause 2(b) or subsection 3(2), during which the intern shall perform the practical functions set out in written guidelines established by the committee.

Stage

7(1)   Le stage effectué sous la direction d'un denturologiste inscrit au Manitoba se poursuit pendant une période conforme aux exigences établies à l'alinéa 2b) ou au paragraphe 3(2) au cours de laquelle le stagiaire accomplit les fonctions énoncées dans les directives écrites établies par le comité.

7(2)   Where an intern successfully completes an internship program, the supervising denturist shall complete and provide the committee with a certificate in Form 2 of the Schedule.

7(2)   Si le stagiaire réussit son stage pratique, le denturologiste de maîtrise remplit un certificat au moyen de la formule 2 de l'annexe et le remet au comité.

7(3)   All intra-oral procedures provided by an intern shall be provided in the presence of and under the supervision of a licensed denturist.

7(3)   Le stagiaire effectue toute procédure intra-buccale en présence et sous la direction d'un denturologiste inscrit.

7(4)   No more than two interns may be employed by a denturist at any time.

7(4)   Un denturologiste ne peut avoir à son service plus de deux stagiaires à la fois.

Examinations

8(1)   An examination required under clause 4(a) shall consist of

(a) an oral or written theoretical examination; and

(b) a practical examination, which shall not be administered to an applicant until he or she has passed the theoretical examination.

Examens

8(1)   L'examen visé à l'alinéa 4a) comprend :

a) un examen théorique oral ou écrit;

b) un examen pratique, que l'auteur de la demande ne peut passer qu'après avoir réussi l'examen théorique.

8(2)   No applicant under section 2 or subsection 3(2) may take an examination under this section until he or she has successfully completed an internship program in accordance with section 7.

8(2)   L'auteur d'une demande visé à l'article 2 ou au paragraphe 3(2) ne peut passer les examens prévus au présent article avant d'avoir terminé avec succès le stage mentionné à l'article 7.

8(3)   An applicant who fails a theoretical or practical examination may repeat the examination no more than two times, one year apart, but is not entitled to take another examination without the prior approval of the board.

8(3)   L'auteur d'une demande qui échoue à l'examen théorique ou pratique peut le reprendre au plus deux autres fois, à un an d'intervalle, mais il n'a pas le droit de se présenter à un autre examen sans avoir obtenu l'autorisation du conseil.

8(4)   Where interns employed by a licensed denturist continually fail the theoretical or practical examinations referred to in subsection (1), the board may, on the recommendation of the committee, prohibit the licensed denturist from employing interns.

8(4)   Si les stagiaires qui travaillent pour un denturologiste inscrit échouent sans cesse à l'examen théorique ou pratique visé au paragraphe (1), le conseil peut, sur la recommandation du comité, interdire au denturologiste inscrit d'engager des stagiaires.

Fees for examinations and licences

9   The fees required to be paid under clause 4(b) are:

(a) a non-refundable examination fee set by by-law of the association for each of the theoretical and practical portions of the examination; and

(b) a licence fee of $200., payable upon successful completion of the required theoretical and practical examinations.

Droits d'examen et de licence

9   Doivent être payés, en vertu de l'alinéa 4b), les droits suivants :

a) un droit d'examen non remboursable fixé par les règlements administratifs de l'association pour la partie théorique et la partie pratique de l'examen;

b) un droit de licence de 200 $ payable à la réussite des examens théorique et pratique.

Licence expiry and renewal

10(1)   Unless sooner suspended or cancelled under the Act, a licence or licence renewal is valid from the issuing date to 5 p.m. on the following October 31.

Expiration et renouvellement de licence

10(1)   Les licences et les renouvellements de licence sont valides à compter de la date de leur délivrance jusqu'à 17 heures le 31 octobre suivant, à moins qu'ils ne soient suspendus ou annulés plus tôt en vertu de la Loi.

10(2)   The board shall, upon the expiry of a licence or licence renewal, issue a renewal if before the expiry the holder

(a) pays a renewal fee of $200.;

(b) pays all association fees prescribed by by-law of the board; and

(c) is not in contravention of the Act or this regulation, the by-laws of the association or any term or condition of the holder's licence.

10(2)   À l'expiration d'une licence ou d'un renouvellement de licence, le conseil délivre un renouvellement si le titulaire, avant l'expiration :

a) paye le droit de renouvellement de 200 $;

b) paye les droits de l'association fixés par les règlements administratifs du conseil;

c) n'a pas enfreint la Loi, le présent règlement, les règlements administratifs de l'association ou les conditions de sa licence.

10(3)   Where the holder of a licence or licence renewal fails to pay fees in accordance with subsection (2), the board may issue a renewal if, within 30 days after the date of expiry, the holder

(a) pays the fees required under clauses (2)(a) and (b);

(b) submits evidence satisfactory to the board that the failure to comply with subsection (2) was inadvertent or unavoidable; and

(c) is not otherwise in contravention of the Act or this regulation, the by-laws of the association or any term or condition of the holder's licence.

10(3)   Dans le cas où le titulaire d'une licence ou d'un renouvellement de licence omet de payer les droits exigés conformément au paragraphe (2), le conseil peut délivrer un renouvellement si, dans les 30 jours qui suivent la date d'expiration, le titulaire :

a) paye les droits exigés aux alinéas (2)a) et b);

b) prouve, d'une façon jugée satisfaisante par le conseil, que le défaut de se conformer au paragraphe (2) a eu lieu par inadvertance ou qu'il était inévitable;

c) ne contrevient pas autrement à la Loi ou au présent règlement, aux règlements administratifs de l'association ou aux conditions de sa licence.

10(4)   Where a denturist's licence has expired and has not been renewed under subsection (2) or (3), or where a denturist has ceased to practise for a period exceeding 12 months, the board may, upon compliance by the denturist with any requirements imposed by the board and receipt from the denturist of the fees required under clauses (2)(a) and (b), issue a licence renewal subject to such conditions as the board may impose.

10(4)   Si la licence d'un denturologiste a expiré et n'a pas été renouvelée en vertu du paragraphe (2) ou (3) ou si le denturologiste a cessé d'exercer pendant une période de plus de 12 mois, le conseil peut, dès que le denturologiste satisfait aux exigences que le conseil lui impose et qu'il fait parvenir au conseil les droits exigés en vertu des alinéas (2)a) et b), délivrer un renouvellement de licence sous réserve des conditions qu'il impose.

STANDARDS OF PRACTICE

NORMES RELATIVES AU CABINET

Fixed location

11(1)   The premises at which a denturist carries on his or her practice shall be in a fixed location.

Emplacement fixe

11(1)   Les locaux dans lesquels exerce le denturologiste sont situés à un emplacement fixe.

11(2)   A denturist shall keep the board advised at all times of the address of his or her principal clinic and of any subsidiary clinic and shall inform the board of any change of address within 14 days of the change.

11(2)   Le denturologiste tient le conseil au courant en tout temps de l'adresse de sa clinique principale ainsi que celle de toute clinique secondaire et avise le conseil de tout changement d'adresse dans les 14 jours suivant celui-ci.

Keeping of records

12   A denturist shall keep on his or her business premises for no less than five years the following documents and records:

(a) the name and address of every person to whom the denturist supplies goods or services, the nature of the goods or services and the dates they were supplied;

(b) every certificate of oral health and prescription furnished to the denturist, or a true copy of every such certificate and prescription, and a record of the date each was received by the denturist;

(c) the names and addresses of the denturists' employees and interns and their qualifications and duties.

Conservation de registres

12   Le denturologiste conserve à son bureau d'affaires pendant au moins cinq ans les documents et registres suivants :

a) le registre contenant les nom et adresse de chaque personne à laquelle il fournit des biens ou des services, la nature de ces biens ou services et les dates auxquelles ils ont été fournis;

b) les certificats d'hygiène buccale et les ordonnances fournis au denturologiste, ou une copie conforme de ces certificats et ordonnances, et le registre des dates auxquelles le denturologiste les a reçus;

c) le registre contenant les noms et adresses de ses employés et stagiaires, leurs titres et qualités ainsi que leurs fonctions.

ADVERTISING

PUBLICITÉ

Advertising

13   Advertising by a denturist shall be seemly and dignified and not in any way misleading to the public and may contain such information as the denturist's name, clinic name, location, telephone number, services or products offered and hours of business.

Publicité

13   Les annonces publicitaires du denturologiste doivent être convenables et dignes et ne tendent nullement à tromper le public. Elles peuvent contenir des renseignements tels que le nom du denturologiste, les nom, adresse et numéro de téléphone de sa clinique, les services ou les produits offerts ainsi que les heures d'ouverture.

NAME OF PRACTICE

NOM DU CABINET

Name of practice

14   A denturist shall observe the following rules relating to the name under which he or she practises:

(a) the name a denturist may practise under shall consist of no more than the denturist's name, the names of any associates, the words "and Company" or "Denture Clinic", and words identifying him or her as a licensed denturist or a member of a denture clinic operated by a licensed denturist;

(b) a denturist may practice under one corporate name or one trade name, but, subject to clauses (c) and (d), shall not use both a corporate name and a trade name;

(c) a denturist who acquires the files or clinic of a denturist who has ceased to practise may use, in addition to his or her corporate or trade name, the corporate or trade name of his or her predecessor for no more than two years after the acquisition, after which only one corporate or trade name may be used;

(d) a denturist who operates a subsidiary clinic may use a separate corporate or trade name for that clinic but in all such cases the name of the operating denturist shall also be used.

Nom du cabinet

14   Le denturologiste est tenu de se conformer aux règles suivantes relativement au nom sous lequel il exerce :

a) le nom sous lequel le denturologiste peut exercer ne contient que son propre nom, le nom de ses associés, les mots « et Cie » ou « Clinique de denturologie » et les mots qui permettent de le reconnaître en tant que denturologiste inscrit ou membre d'une clinique de denturologie dirigée par un denturologiste inscrit;

b) sous réserve des alinéas c) et d), le denturologiste peut exercer soit sous une dénomination sociale, soit sous un nom commercial, mais non sous les deux à la fois;

c) le denturologiste qui fait l'acquisition des dossiers ou du cabinet d'un denturologiste qui a cessé d'exercer peut utiliser, en plus de sa propre dénomination sociale ou de son propre nom commercial, la dénomination sociale ou le nom commercial de son prédécesseur pendant au plus deux ans après l'acquisition, après quoi une seule dénomination sociale ou un seul nom commercial peut être utilisé;

d) le denturologiste qui dirige une clinique secondaire peut utiliser une dénomination sociale ou un nom commercial distinct pour la clinique en question, mais son nom doit également y figurer.

DISCIPLINE

DISCIPLINE

Complaints committee

15   The board shall appoint a complaints committee composed of three members of the association, one of whom shall be elected by the three members to act as chairperson, and one lay member appointed by the board.

Comité des plaintes

15   Le conseil établit un comité des plaintes composé de trois membres de l'association, qui élisent parmi eux un président, et d'un profane nommé par le conseil.

Submission of complaints

16(1)   A complaint that a denturist is guilty of professional misconduct shall

(a) be in writing;

(b) set out the nature of the complaint and the evidence in support of it; and

(c) be submitted to the complaints committee.

Présentation de plaintes

16(1)   Les plaintes faisant état du manquement professionnel d'un denturologiste :

a) sont déposées par écrit;

b) précisent la nature de la plainte avec preuves à l'appui;

c) sont présentées au comité des plaintes.

16(2)   The complaints committee shall investigate all complaints received by it and, upon completion of the investigation, shall

(a) dismiss the complaint;

(b) resolve the complaint by mediation; or

(c) refer the complaint to the board.

16(2)   Le comité des plaintes enquête sur toutes les plaintes qu'il reçoit. À l'issue de l'enquête, il fait l'une des démarches suivantes :

a) il rejette la plainte;

b) il règle la plainte par médiation;

c) il renvoie la plainte au conseil.

Inquiry by board

17(1)   Where a complaint is referred to the board under section 16, the board shall inquire into and determine the matter.

Enquête par le conseil

17(1)   Si, en application de l'article 16, une plainte est renvoyée au conseil, celui-ci procède à une enquête et rend une décision.

17(2)   The board shall determine its own practice and procedure.

17(2)   Le conseil établit ses propres règles de pratique et de procédure.

17(3)   For the purposes of an inquiry under this section, the board may

(a) require the attendance at a hearing of a denturist against whom a complaint has been made and request the attendance of any other person whose evidence may be required; and

(b) retain legal counsel and such other advisers as it considers necessary.

17(3)   Aux fins de l'enquête visée au présent article, le conseil peut :

a) exiger que le denturologiste qui fait l'objet de la plainte ainsi que toute autre personne dont le témoignage peut être nécessaire se présentent à l'audience;

b) avoir recours aux services d'un avocat et de tout autre conseiller qu'il juge nécessaire.

17(4)   A denturist who is the subject of an inquiry and a complainant are entitled to

(a) receive no less than 10 days' notice in writing of a hearing, including, in the case of the denturist, particulars of the complaint, by personal service or registered mail;

(b) attend the hearing and be represented by legal counsel; and

(c) be given an opportunity to present oral or written evidence and make oral or written representations at the hearing.

17(4) Le plaignant ainsi que le denturologiste qui fait l'objet d'une enquête ont le droit :

a) de recevoir un préavis d'audience écrit d'au moins 10 jours, y compris, s'il s'agit du denturologiste, les détails de la plainte, signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé;

b) d'être présent à l'audience et d'être représenté par un avocat;

c) de présenter un témoignage oral ou écrit et de faire des observations orales ou écrites à l'audience.

17(5)   A person who is served with a notice under clause (4)(a) and fails to attend the hearing is not entitled to any further notice or to participation in the proceedings, but the board may, in its discretion, receive submissions or evidence from the person subject to such terms as the board may impose.

17(5)   Si elle omet de se présenter à l'audience, la personne à qui est signifié l'avis prévu à l'alinéa (4)a) n'a pas droit à d'autre avis et elle ne peut participer à l'instance. Toutefois, le conseil peut recevoir les observations ou le témoignage de la personne en cause sous réserve des conditions qu'il peut lui imposer.

17(6)   The board may receive and accept such evidence and information as it considers appropriate, whether admissible as evidence in a court of law or not.

17(6)   Le conseil peut recevoir et accepter les témoignages et les renseignements qu'il juge opportuns, qu'ils soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal.

17(7)   After an inquiry, the board shall prepare a written decision, including reasons, and send a copy of the decision to the denturist who was the subject of the inquiry and the complainant.

17(7)   Après l'enquête, le conseil rédige une décision comprenant les motifs de celle-ci et en fait parvenir une copie au plaignant ainsi qu'au denturologiste ayant fait l'objet de l'enquête.

Professional misconduct

18   For the purposes of this regulation, "professional misconduct" means any misconduct by a denturist relating to the provision of services to the public, and, without restricting the generality of the foregoing, includes:

(a) failing to abide by the terms, conditions or limitations of his or her licence;

(b) contravening any provision of the Act or regulations or the by-laws of the association;

(c) failing to maintain adequate patient records;

(d) practising as a denturist while being mentally or physically incapable of doing so;

(e) practising as a denturist while the ability to perform any professional service is impaired by alcohol or drugs;

(f) being convicted of an offence that, in the opinion of the board, makes it inappropriate for a denturist to continue to practise;

(g) obtaining a licence or renewal by misrepresentation or fraud;

(h) altering or falsifying a referral respecting partial denture construction and fitting;

(i) knowingly submitting a false or misleading account or false or misleading charges;

(j) submitting an account or charging a fee for dental prosthetic service that is excessive or unreasonable in relation to the service provided;

(k) refusing to give entry at reasonable times to a person duly appointed by the board for the purpose of inspecting the premises in which the denturist practises;

(l) failing to protect the confidentiality of any fact or matter relating to a patient;

(m) failing to exercise due care and attention in the provision of services;

(n) failing to maintain appropriate standards of cleanliness and hygiene in the provision of services.

Manquement professionnel

18 Pour l'application du présent règlement, « manquement professionnel » s'entend de tout manquement de la part d'un denturologiste relativement à la prestation de services au public et s'entend notamment de ce qui suit :

a) omission de se conformer aux modalités ou aux restrictions de sa licence;

b) contravention aux dispositions de la Loi ou des règlements ou aux règlements administratifs de l'association;

c) défaut de tenir des dossiers acceptables des patients;

d) exercice de la denturologie par un denturologiste pendant qu'il est mentalement ou physiquement incapable de le faire;

e) exercice de la denturologie par un denturologiste dont les capacités de fournir un service professionnel sont diminuées par l'alcool ou les drogues;

f) condamnation pour une infraction qui, de l'avis du conseil, rend inopportun l'exercice de la denturologie par la personne déclarée coupable;

g) obtention d'une licence ou d'un renouvellement par fausse représentation ou par fraude;

h) modification ou falsification d'un renvoi relativement à la fabrication et à l'ajustement d'une prothèse partielle;

i) présentation volontaire d'un compte ou de frais faux ou trompeurs;

j) présentation d'un compte ou de frais excessifs ou exagérés pour des services fournis relativement à des prothèses dentaires;

k) refus d'accès, à des heures raisonnables, à la personne désignée par le conseil pour inspecter les locaux dans lesquels le denturologiste exerce sa profession;

l) défaut de protéger le caractère confidentiel de tout fait ou de toute question concernant un patient;

m) défaut de se montrer consciencieux dans la prestation de services;

n) défaut de maintenir des normes de propreté et d'hygiène acceptables dans la prestation de services.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Forms

19   The forms set out in the Schedule are prescribed for use under the Act.

Formules

19   Les formules figurant à l'annexe sont établies pour l'application de la Loi.

Repeal

20   Manitoba Regulation 229/85 is repealed.

Abrogation

20   Le Règlement du Manitoba 229/85 est abrogé.

Coming into force

21   This regulation comes into force on September 24, 1992, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 1992 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires si cette date est postérieure.

September 15, 1992THE DENTURISTS ASSOCIATION/

15 septembre 1992L'ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES

Jiri B. Trojan, Chair/président

David Hicks, Secretrary Registrar/secrétaire-registraire,


SCHEDULE

Forms

Form Title
Form 1 Application for Denturist's Licence
Form 2 Certificate of Supervising Denturist
Form 3 Certificate of Oral Health
Form 4 Denturist Licence

ANNEXE

Formules

Formule Title
Formule 1 Demande de licence de denturologiste
Formule 2 Certificat du denturologiste de maîtrise
Formule 3 Certificat d'hygiène buccale
Formule 4 Licence de denturologiste