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Well Standards Regulation, M.R. 215/2015

Règlement sur les normes relatives aux puits, R.M. 215/2015

The Groundwater and Water Well Act, C.C.S.M. c. G110

Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 de la C.P.L.M.


Regulation 215/2015
Registered December 21, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 215/2015
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2015

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  GENERAL CONSTRUCTION AND SEALING REQUIREMENTS

2Manner of construction and sealing

3Interconnection of geologic formations

4Review of flowing artesian conditions

5Construction or sealing of a flowing artesian well or test hole

6Covering of well or test hole during construction or sealing

7Materials and additives in the construction, sealing, rehabilitation, maintenance or servicing of a well or test hole

8Reporting of materials and additives

9Source of water for construction, sealing, etc. — production and open loop geothermal wells used for domestic purposes

10Conditions subject to immediate sealing

11Minister may allow variation

PART 3  WELL CONSTRUCTION

12Exclusion from application of Part 3

13Minimum setback distance — property boundary

14Other minimum setback distances — human graves, sewage disposal, livestock manure, etc.

15Well must be accessible

16Restrictions on construction of wells in well pits

17Well pit requirements

18Well casing requirements

19Minimum depth of well casing

20Well casing stick-up

21Exclusion from well casing stick-up requirements

22Casing extension

23Well screen requirements

24Exclusion from "previously-unused material" requirements

25Well covers

26Mounting of a hand pump or hydrant

27Flow control device

28Well venting

29Annular space

30Filter pack material surrounding a well screen

31Surface seal required for annular space

32Surface seal for annular space — bored or dug wells

33Surface seal for annular space — flowing artesian wells

34Placement of slurry grout

35Developing the well

36Well yield test

37Method of testing

38Pump-setting depth and pumping rate

39Connection to a well casing for water distribution purposes

40Disinfection — well for domestic purposes

41Disposal of debris

42Disposal of drill cuttings and drilling fluid

PART 4  GPS COORDINATES AND WELL IDENTIFICATION

43Exclusion from application of Part 4

44Measurement of GPS coordinates

45Mandatory well identification tag

46Additional use of well identification tag

47Exemption — certain environmental and geotechnical wells

48Affixing a well identification tag

49Removal of a well identification tag

50Reporting well identification tag numbers

51Protection of well identification tag

PART 5  SEALING TEST HOLES AND WELLS

52Exclusion from application of Part 5

53Sealing — no vertical movement of water

54Native materials

55Sealing of small-diameter test holes and wells

56Sealing material for flowing artesian test holes and flowing artesian wells

57Placement of slurry grout

58Backfill material for voids, fractures, cavities and zones of lost circulation

59Surface seal required for wells

60Removal of equipment, debris and obstructions

61Well located within a well pit — cribbing

62Sealing of service lines

PART 6  GENERAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE

63Technical bulletins

64Coming into force

Schedule

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  EXIGENCES GÉNÉRALES VISANT LA CONSTRUCTION ET LE SCELLEMENT

2Méthode de construction et de scellement

3Interconnexion des formations géologiques

4Examen des conditions de puits jaillissants

5Construction ou scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai jaillissant

6Couverture d'un puits ou d'un trou de forage d'essai pendant la construction ou le scellement

7Matériaux et additifs utilisés pour la construction, le scellement, la réhabilitation, la maintenance et l'entretien d'un puits ou d'un trou de forage d'essai

8Établissement d'un rapport sur les matériaux et les additifs

9Source de l'eau utilisée entre autres pour la construction et le scellement des puits géothermiques en boucle ouverte ou des puits de production destinés à des fins domestiques

10Scellement immédiat

11Modification permise par le ministre

PARTIE 3  CONSTRUCTION DE PUITS

12Exclusion de l'application de la partie 3

13Distance minimale — limites d'un bien-fonds

14Autres distances minimales — tombes humaines, installations d'évacuation des eaux usées, déjections du bétail, etc.

15Accessibilité du puits

16Restrictions visant la construction de puits dans une fosse de visite

17Exigences visant les fosses de visite

18Exigences visant les cuvelages de puits

19Profondeur minimale du cuvelage

20Tête du cuvelage

21Exclusions — exigences visant la tête de cuvelage

22Prolongement du cuvelage

23Exigences visant les filtres de puits

24Exclusion — exigences visant les matériaux neufs

25Couvercles de puits

26Installation d'une pompe manuelle ou d'une borne-fontaine

27Dispositif de régulation du débit

28Ventilation du puits

29Espace annulaire

30Matériaux filtrants entourant un filtre de puits

31Joint d'étanchéité de surface requis pour l'espace annulaire

32Joint d'étanchéité de surface pour espace annulaire — puits forés ou creusés

33Joint d'étanchéité de surface pour espace annulaire — puits jaillissants

34Placement de la boue de coulis

35Développement d'un puits

36Test de productivité du puits

37Méthode de test

38Profondeur de l'installation de la pompe et taux de pompage

39Connexion au cuvelage en vue de la distribution de l'eau

40Désinfection — puits à des fins domestiques

41Enlèvement des débris

42Élimination des déblais et des fluides de forage

PARTIE 4  COORDONNÉES GPS ET IDENTIFICATION DES PUITS

43Exclusion de l'application de la partie 4

44Calcul des coordonnées GPS

45Étiquette d'identification de puits obligatoire

46Autres usages des étiquettes d'identification de puits

47Exemption — certains puits environnementaux et géotechniques

48Fixation d'une étiquette d'identification de puits

49Enlèvement de l'étiquette d'identification du puits

50Rapport sur les numéros d'étiquettes d'identification de puits

51Protection de l'étiquette d'identification du puits

PARTIE 5  SCELLEMENT DES TROUS DE FORAGE D'ESSAI ET DES PUITS

52Exclusion de l'application de la partie 5

53Scellement — aucun mouvement vertical de l'eau

54Matériaux de l'endroit

55Scellement de puits et de trous de forage d'essai de petit diamètre

56Matériaux de scellement des trous de forage d'essai jaillissants et des puits jaillissants

57Placement de la boue de coulis

58Matériaux de remblai pour les vides, les fractures, les cavités et les zones de perte de circulation

59Joint d'étanchéité de surface obligatoire pour les puits

60Enlèvement de l'équipement, des débris et des obstructions

61Puits situé dans une fosse de visite — boisage

62Scellement des conduites de branchement

PARTIE 6  DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

63Bulletins techniques

64Entrée en vigueur

Annexe

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Groundwater and Water Well Act. (« Loi »)

"air vent" means an outlet at the upper end of a well casing, well cap or well cover that allows for the equalization of air pressure between the inside of the casing and the atmosphere, and for the release of gases from the well. (« évent »)

"annular space" means an open space between a casing or well screen and the hole used to construct the well, and includes space between overlapping casings within the well. (« espace annulaire »)

"backfill material" means the material used to fill or seal a test hole, annular space, abandoned well or well pit and includes grout, filter pack and native materials. (« matériau de remblai »)

"bored well" means a well, typically 45 to 90 cm (18 to 36 in) in diameter, that is constructed by boring a hole using an earth auger. (« puits foré »)

"bridging" means accumulated backfill material that creates an obstruction in a test hole, well or annular space. (« effet de voûte »)

"construct", in relation to a well or test hole, means to do any work in relation to the digging, drilling, installing, modifying or repairing of the well or test hole, including the partial sealing of the well or test hole, but does not include

(a) the complete sealing of the well or test hole; or

(b) a minor modification or repair of the well or test hole. (« construire »)

"debris" includes any left-over, broken or discarded material, litter or refuse, but does not include drill cuttings or drilling fluid. (« débris »)

"drill cuttings" means the ground-up geological material produced during the drilling of a well or test hole. (« déblais de forage »)

"drilling fluid" means the water used in drilling a well or test hole and the additives added to the drilling water. (« fluide de forage »)

"dug well" means a well, typically 60 to 120 cm (24 to 48 inches) in diameter, that is constructed by digging a hole either manually or mechanically. (« puits creusé »)

"environmental well" means a monitoring well used for the purpose of obtaining information on soil or groundwater contamination, or for remediation of contaminated groundwater. The term "environmental test hole" has a corresponding meaning. (« puits environnemental »)

"filter pack" means granular material that is placed in the annular space surrounding a well screen to prevent formation material from entering the screen. (« matériau filtrant »)

"free chlorine" means chlorine, excluding combined chlorine, that remains in water after disinfection has occurred. (« chlore libre »)

"generally accepted industry standards and practices" means a practice or a standard that is consistent with proper and accepted practices and standards established and followed within the well construction industry. (« normes et pratiques de l'industrie généralement reconnues »)

"GPS coordinates" means global positioning system coordinates. (« coordonnées GPS »)

"granular bentonite grout" means naturally occurring sodium bentonite clay that is graded and typically in the form of chips or pellets. (« coulis de bentonite granulaire »)

"grout" means a low permeability material used to fill an annular space, or to seal a test hole or abandoned well. Grout includes the following:

(a) granular bentonite grout; and

(b) slurry grout which includes suitable mixtures of cement or high-solids bentonite grout with fresh water that can be forced through a tremie line or other method of grout placement and which may also include additives to meet certain grouting requirements. (« coulis »)

"high-solids bentonite grout" means a mixture of powdered sodium bentonite clay and fresh water, that contains at least 20% solids by weight. (« coulis de bentonite à teneur élevée en solides »)

"licenced public water system or semi-public water system" means a public water system or semi-public water system licensed under The Drinking Water Safety Act. (« réseau public ou réseau semi-public d'alimentation en eau agréé »)

"native materials" means

(a) the drill cuttings from a test hole or well or the excavated material from a dug well; or

(b) other excavated material including clay, granular soil and crushed rock. (« matériau de l'endroit »)

"pitless adapter or unit" means a sanitary underground discharge assembly that provides a watertight subsurface connection for buried pump discharge, injection or suction lines. (« adaptateur ou unité pour puits sans fosse de visite »)

"sealing" means the act of filling a well or a test hole with a material or a mixture of materials as specified in this regulation, but does not include the partial sealing of a well. (« scellement »)

"solids-free" means water that is visually free of any solid matter. (« sans solides »)

"splash pad" means an impermeable surface that promotes drainage away from the well and prevents the accumulation of water around the well casing. (« bloc parapluie »)

"surface seal" means an interval of grout placed in the top of a test hole, abandoned well or annular space in order to prevent the downward movement of water or other substances in the test hole, abandoned well or annular space. (« joint d'étanchéité de surface »)

"tremie line" means a pipe or hose that is used to conduct slurry grout during the construction or sealing of a well or test hole. (« tube de trémie »)

"well casing" means a watertight length of pipe or other suitable material that prevents the collapse of geological material into the well. (« cuvelage »)

"well construction report" means a report prepared under section 50 of the Act at the time of constructing a well or test hole. (« rapport sur la construction d'un puits »)

"well cover" means the secure cover on a well, including a cap, lid, well seal or hand pump. (« couvercle de puits »)

"well identification tag" means a permanent tag containing a unique well identification number that is attached to a new or existing well. (« étiquette d'identification du puits »)

"well liner" means a watertight length of pipe or other suitable material installed inside a well casing that is used to line the well to prevent the collapse of geological material into the well, seal off the well from sources of contamination or for repair or modification purposes. (« gaine de puits »)

"well pit" means a pit constructed below the ground surface for the purpose of housing a well. (« fosse de visite »)

"well screen" means a filtering device attached to a well casing and designed to allow water into the well while keeping sediment out, including continuous-slot, louvered and bridge-slot screens, well points and slotted or perforated pipe. (« filtre pour puits »)

"well seal" means a watertight seal installed at the top of a well casing to prevent water or other substances from entering the well. (« joint d'étanchéité de puits »)

"well sealing report" means a report prepared under section 50 of the Act at the time of sealing a well or test hole. (« rapport sur le scellement d'un puits »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« adaptateur ou unité pour puits sans fosse de visite » Assemblage de tuyaux souterrains de décharge sanitaire offrant une jonction étanche en subsurface pour les conduites de décharge, d'injection ou d'aspiration enfouies. ("pitless adapter or unit")

« bloc parapluie » Surface imperméable qui favorise l'éloignement des eaux de drainage du puits et prévient l'accumulation d'eau autour du cuvelage. ("splash pad")

« chlore libre » Chlore restant dans l'eau après la désinfection, à l'exclusion du chlore combiné. ("free chlorine")

« construire » Effectuer des tâches liées à l'excavation, au forage, à l'installation, à la modification ou à la réparation d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. La présente définition vise notamment l'action de sceller partiellement le puits ou le trou de forage d'essai, mais exclut :

a) l'action de le sceller complètement;

b) l'action d'effectuer une modification ou une réparation mineure au puits ou au trou. ("construct")

« coordonnées GPS » Coordonnées du système de localisation GPS. ("GPS coordinates")

« coulis » Matériau à basse perméabilité utilisé pour remplir un espace annulaire ou pour sceller un trou de forage d'essai ou un puits abandonné. Le coulis comprend :

a) le coulis de bentonite granulaire;

b) la boue de coulis qui comprend des mélanges appropriés de ciment ou de coulis de bentonite à haute teneur en solides et d'eau fraîche qui peut être forcée dans un tube à trémie ou par une autre méthode de placement du coulis et qui peut également comprendre des additifs afin d'être conforme à certaines exigences visant l'injection de coulis. ("grout")

« coulis de bentonite à teneur élevée en solides » Mélange d'argile bentonitique sodique en poudre et d'eau fraîche, contenant au moins 20 % de matières solides en poids. ("high-solids bentonite grout")

« coulis de bentonite granulaire » Argile bentonitique sodique d'origine naturelle classée et ayant typiquement la forme de copeaux ou de granulés. ("granular bentonite grout")

« couvercle de puits » Couvercle sécuritaire placé sur un puits. Comprend un bouchon, un capuchon, un joint d'étanchéité ou une pompe manuelle. ("well cover")

« cuvelage » Longueur de tuyau ou d'autre matériau approprié étanche empêchant l'effondrement de matériel géologique dans le puits. ("well casing")

« déblais de forage » Matériau géologique broyé produit pendant le forage d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("drill cuttings")

« débris » Matériau, ordure ou déchet restant, brisé ou rejeté. Exclut les déblais de forage et les fluides de forage. ("debris")

« effet de voûte » Accumulation de matériaux de remblai créant une obstruction dans le trou de forage d'essai, le puits ou l'espace annulaire. ("bridging")

« espace annulaire » Espace ouvert entre le cuvelage ou le filtre et le trou utilisé pour construire le puits qui comprend l'espace entre les cuvelages qui se chevauchent dans le puits. ("annular space")

« étiquette d'identification du puits » Étiquette permanente comportant le numéro d'identification du puits unique fixée à un puits nouveau ou existant. ("well identification tag")

« évent » Orifice situé à l'extrémité supérieure du cuvelage ou du couvercle du puits qui permet d'égaliser la pression entre l'intérieur du cuvelage et l'atmosphère ainsi que d'évacuer les gaz provenant du puits. ("air vent")

« filtre pour puits » Dispositif de filtration fixé sur le cuvelage et conçu de manière à permettre à l'eau de pénétrer dans le puits tout en filtrant les sédiments. Comprend les filtres à fente continue, à persiennes et à perforation pontet ainsi que les pointes filtrantes et les crépines à fentes ou les tuyaux perforés. ("well screen")

« fluide de forage » Eau utilisée pour le forage d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, y compris les additifs qui y sont ajoutés. ("drilling fluid")

« fosse de visite » Fosse construite sous la surface du sol pour accueillir un puits. ("well pit")

« gaine de puits » Longueur de tuyau ou d'autre matériau approprié installée à l'intérieur du cuvelage d'un puits et utilisée pour recouvrir le puits afin d'y empêcher l'effondrement de matériel géologique, de le sceller de toute source de contamination, de le réparer ou de le modifier. ("well liner")

« joint d'étanchéité de puits » Joint d'étanchéité fixé à l'extrémité supérieure du cuvelage d'un puits pour empêcher l'eau ou toute autre substance d'y pénétrer. ("well seal")

« joint d'étanchéité de surface » Intervalle de coulis placé à l'extrémité supérieure d'un trou de forage d'essai, d'un puits abandonné ou d'un espace annulaire afin d'y prévenir tout mouvement descendant d'eau ou d'une autre substance. ("surface seal")

« Loi » Loi sur les eaux souterraines et les puits. ("Act")

« matériau de l'endroit »

a) Les déblais de forage d'un trou de forage d'essai ou d'un puits ou les déblais provenant d'un puits creusé;

b) les autres déblais dont l'argile, le sol granulaire et la pierre concassée. ("native materials")

« matériau de remblai » Matériau utilisé pour remplir ou sceller un trou de forage d'essai, un espace annulaire, une fosse de visite de puits ou un puits abandonnés. Comprend le coulis, les matériaux filtrants et les matériaux de l'endroit. ("backfill material")

« matériau filtrant » Matériau granulaire placé dans l'espace annulaire entourant le filtre du puits afin d'empêcher les matériaux de formation d'y pénétrer. ("filter pack")

« normes et pratiques de l'industrie généralement reconnues » Pratiques ou normes conformes aux pratiques et aux normes appropriées et reconnues établies et suivies par l'industrie de la construction de puits. ("generally accepted industry standards and practices")

« puits creusé » Puits dont le diamètre est typiquement de 60 à 120 cm (24 à 48 po) construit en creusant un trou de façon manuelle ou mécanique. ("dug well")

« puits environnemental » Puits de surveillance servant à la collecte de renseignements sur la contamination du sol ou des eaux souterraines, ou à l'assainissement des eaux souterraines contaminées. Le terme « trou de forage d'essai environnemental » a un sens correspondant. ("environmental well")

« puits foré » Puits dont le diamètre est typiquement de 45 à 90 cm (18 à 36 po) construit en forant au moyen d'une tarière. ("bored well")

« rapport sur la construction d'un puits » Rapport établi en application de l'article 50 de la Loi au moment de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("well construction report")

« rapport sur le scellement d'un puits » Rapport établi en application de l'article 50 de la Loi au moment du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("well sealing report")

« réseau public ou réseau semi-public d'alimentation en eau agréé » Réseau public ou réseau semi-public d'alimentation en eau agréé en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable. ("licenced public water system or semi-public water system")

« sans solides » Eau dans laquelle aucun solide n'est visible. ("solids-free")

« scellement » Remplissage d'un puits ou d'un trou de forage d'essai avec un matériau ou un mélange de matériaux conformément au présent règlement. La présente définition exclut l'action de le sceller partiellement. ("sealing")

« tube de trémie » Tuyau ou boyau utilisé pour diriger la boue de coulis pendant la construction ou le scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("tremie line")

PART 2
GENERAL CONSTRUCTION AND SEALING REQUIREMENTS

PARTIE 2
EXIGENCES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION ET DE SCELLEMENT

Manner of construction and sealing

2   A person must not construct or seal a well or test hole other than in a manner which

(a) is suitable for the geologic and groundwater conditions existing at the site of the well or test hole;

(b) prevents surface water from entering the well or test hole;

(c) prevents contaminants from entering the well or test hole except in the case of an environmental well or environmental test hole;

(d) seals off water bearing formations that contain contaminants except in the case of an environmental well or environmental test hole; and

(e) prevents the interconnection or mixing of groundwater having distinctively different characteristics within the same aquifer or different aquifers.

Méthode de construction et de scellement

2   Il est interdit de construire ou de sceller un puits ou un trou de forage d'essai autrement que par une méthode :

a) qui convient aux conditions géologiques et aux eaux souterraines à l'emplacement du puits ou du trou de forage d'essai;

b) qui empêche les eaux de surface de pénétrer dans le puits ou le trou de forage d'essai;

c) qui empêche les contaminants de pénétrer dans le puits ou le trou de forage d'essai sauf dans le cas des puits ou des trous de forage d'essai environnementaux;

d) qui scelle les formations aquifères contenant des contaminants sauf dans le cas des puits ou des trous de forage d'essai environnementaux;

e) qui empêche l'interconnexion ou le mélange d'eaux souterraines ayant des caractéristiques distinctes au sein du même aquifère ou d'aquifères différents.

Interconnection of geologic formations

3(1)   Without limiting the generality of clause 2(e), a person must not construct or seal a well or test hole in a manner that allows the interconnection or mixing of groundwater between the Winnipeg Formation and any overlying aquifer.

Interconnexion des formations géologiques

3(1)   Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 2e), il est interdit de construire ou de sceller un puits ou un trou de forage d'essai par une méthode qui permet l'interconnexion ou le mélange d'eaux souterraines entre la Formation de Winnipeg et tout aquifère sus-jacent.

Definition

3(2)   In this section, "Winnipeg Formation" means the shale, sandstone and sands of the Ordovician Winnipeg Formation.

Définition

3(2)   Dans le présent article, « Formation de Winnipeg » s'entend du schiste, du grès et du sable de la Formation de Winnipeg de l'Ordovicien.

Review of flowing artesian conditions

4   Before beginning the construction or sealing of a well or test hole, the person performing the work must determine if the area has a history of flowing artesian conditions and whether it is likely or reasonably possible that flowing artesian conditions will occur.

Examen des conditions de puits jaillissants

4   Avant de commencer la construction ou le scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, la personne qui effectue les travaux détermine s'il existe à cet endroit des conditions qui font d'un puits un puits jaillissant et s'il est probable ou raisonnablement possible que de telles conditions se présentent.

Construction or sealing of a flowing artesian well or test hole

5   If a well or test hole is being constructed or sealed in an area where it is likely or reasonably possible that flowing artesian conditions will occur, the person constructing or sealing the well or test hole must construct or seal it in a manner that allows for control of flow from the well or test hole.

Construction ou scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai jaillissant

5   La personne qui construit ou scelle un puits ou un trou de forage d'essai à un endroit où il est probable ou raisonnablement possible que des conditions qui font d'un puits ou d'un trou de forage un puits ou un trou de forage jaillissant se présentent le fait de façon à en maîtriser le débit.

Covering of well or test hole during construction or sealing

6   If a well or test hole being constructed or sealed is left unattended, the person performing the work must cover or otherwise secure the well or test hole in a manner sufficient to

(a) prevent the entry of surface water or any other substance or material into it; and

(b) ensure that human health and safety are not at risk.

Couverture d'un puits ou d'un trou de forage d'essai pendant la construction ou le scellement

6   La personne qui construit ou scelle un puits ou un trou de forage d'essai et qui le laisse sans surveillance, le couvre ou le protège de façon suffisante pour :

a) y empêcher la pénétration d'eau de surface ou de toute substance ou de tout matériau;

b) faire en sorte qu'il ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité humaines.

Materials and additives in the construction, sealing, rehabilitation, maintenance or servicing of a well or test hole

7(1)   A person must not use or permit the use of a material or additive in the construction, sealing, rehabilitation, maintenance or servicing of a well or test hole unless the material or additive

(a) is suitable for potable water use;

(b) complies with generally accepted industry standards and practices;

(c) meets or exceeds any specifications set out for that material or additive by the Canadian Standards Association (CSA), the American Society for Testing and Materials (ASTM), American Water Works Association (AWWA) or the National Sanitation Foundation (NSF);

(d) is applied and used as recommended by the manufacturer, if it is manufactured;

(e) is clean and free of contamination;

(f) is stable within the geochemical surroundings it is used; and

(g) does not impair the quality of water with which it comes in contact.

Matériaux et additifs utilisés pour la construction, le scellement, la réhabilitation, la maintenance et l'entretien d'un puits ou d'un trou de forage d'essai

7(1)   Il est uniquement permis d'utiliser ou de permettre l'utilisation de matériaux ou d'additifs pour la construction, le scellement, la réhabilitation, la maintenance et l'entretien d'un puits ou d'un trou de forage d'essai :

a) qui conviennent à l'eau potable;

b) qui sont conformes aux normes et pratiques de l'industrie généralement reconnues;

c) qui sont conformes aux caractéristiques établies par l'Association canadienne de normalisation, l'American Society for Testing and Materials, l'American Water Works Association ou la National Sanitation Foundation ou y sont supérieurs;

d) qui sont appliqués et utilisés tel que recommandé par le fabricant, s'ils sont fabriqués;

e) qui sont propres et exempts de contamination;

f) qui sont stables dans les milieux géochimiques où ils sont utilisés;

g) qui ne dégradent pas la qualité de l'eau avec laquelle ils entrent en contact.

Examples — materials and additives

7(2)   For greater certainty, in subsection (1),

(a) material includes, but is not limited to, well casings, well liners, well screens, well covers and backfill material; and

(b) additive includes, but is not limited to, clays, polymers, surfactants, disinfection products and acids.

Exemples — matériaux et additifs

7(2)   Pour l'application du paragraphe (1), il est entendu :

a) que les matériaux comprennent notamment les cuvelages, les gaines, les filtres et les couvercles de puits ainsi que les matériaux de remblais;

b) que les additifs comprennent notamment l'argile, les polymères, les agents de surface, les produits désinfectants et les acides.

Reporting of materials and additives

8   A person required to prepare a well construction report or a well sealing report pursuant to section 50 of the Act must include in it details satisfactory to the director as to the types and quantities of materials or additives used in the construction or sealing of the well or test hole.

Établissement d'un rapport sur les matériaux et les additifs

8   La personne qui établit un rapport sur la construction ou le scellement d'un puits y inclut les détails convenant au directeur sur le type et la quantité de matériaux ou d'additifs utilisés pour la construction ou le scellement du puits ou du trou de forage d'essai.

Source of water for construction, sealing, etc. — production and open loop geothermal wells used for domestic purposes

9(1)   All water used in the construction, sealing, rehabilitation, maintenance or servicing of

(a) a production well or an open loop geothermal well, if used for producing water for domestic purposes;

(b) a test hole or test well for the purpose of obtaining information on a well described in clause (a); or

(c) any other type of well or test hole within 100 m (328 ft) of a well described in clause (a);

must

(d) be from a licenced public water system or semi-public water system, or from a groundwater source that is chlorinated;

(e) contain a minimum 10 mg/L free chlorine at all times, except for monitoring wells where chlorine will interfere with water quality analysis or remediation; and

(f) be stored and conveyed in clean, sanitary tanks and water lines.

Source de l'eau utilisée entre autres pour la construction et le scellement des puits géothermiques en boucle ouverte ou des puits de production destinés à des fins domestiques

9(1)   L'eau utilisée pour la construction, le scellement, la réhabilitation, la maintenance ou l'entretien des puits de production ou des puits géothermiques en boucle ouverte destinés à la production d'eau à des fins domestiques, des puits d'essai ou des trous de forage d'essai visant à obtenir des renseignements sur les puits mentionnés ci-dessus ou des autres types de puits ou de trous de forage d'essai situés à moins de 100 m (328 pi) des puits mentionnés ci-dessus remplit les conditions suivantes :

a) provenir d'un réseau public ou semi-public d'alimentation, ou d'une source souterraine qui est chargée de chlore;

b) contenir au moins 10 mg/l de chlore libre en tout temps, à l'exception des puits de surveillance où le chlore entravera l'analyse ou la remédiation de la qualité de l'eau;

c) être entreposée et transportée dans des réservoirs et des conduites d'eau propres et sanitaires.

Source of water for construction, sealing, etc. — other wells

9(2)   All water used in the construction, sealing, rehabilitation, maintenance or servicing of a well or test hole not specified in subsection (1) must

(a) be from a licenced public water system or semi-public water system, or from a groundwater or surface water source that is chlorinated;

(b) contain a minimum 10 mg/L free chlorine at all times, except for monitoring wells where chlorine will interfere with water quality analysis or remediation; and

(c) be stored and conveyed in clean, sanitary tanks and water lines.

Source de l'eau utilisée entre autres pour la construction et le scellement d'autres puits

9(2)   L'eau utilisée pour la construction, le scellement, la réhabilitation, la maintenance ou l'entretien des puits ou des trous de forage d'essai non mentionnés au paragraphe (1) remplit les conditions suivantes :

a) provenir d'un réseau public ou semi-public d'alimentation, ou d'une source souterraine qui est chargée de chlore;

b) contenir au moins 10 mg/l de chlore libre en tout temps, à l'exception des puits de surveillance où le chlore entravera l'analyse ou la remédiation de la qualité de l'eau;

c) être entreposée et transportée dans des réservoirs et des conduites d'eau propres et sanitaires.

Conditions subject to immediate sealing

10   A well or test hole must be immediately sealed by the person who performed or is performing the construction upon the occurrence of any of the following during or immediately following construction:

(a) a test hole from which the required information has been obtained, unless the test hole is being used for the construction of a well;

(b) the construction of a well or test hole is not completed due to a construction problem or any other reason;

(c) a dry well or test hole, unless the well or test hole is being used for the construction of a closed loop geothermal well, monitoring well or a geotechnical well;

(d) a well or test hole is found to have been constructed in contravention of any provision of the Act or this regulation, unless steps are immediately taken that result in bringing the well or test hole into compliance.

Scellement immédiat

10   Un puits ou un trou de forage d'essai est immédiatement scellé par la personne qui a effectué ou effectue la construction si l'une des situations suivantes survient pendant la construction ou immédiatement après celle-ci :

a) un trou de forage d'essai d'où les renseignements exigés ont été obtenus à moins qu'il soit utilisé pour la construction d'un puits;

b) la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai n'est pas terminée en raison d'un problème de construction ou de toute autre raison;

c) un puits ou un trou de forage d'essai sec, à moins qu'il soit utilisé pour la construction d'un puits géothermique en boucle fermée, d'un puits de surveillance ou d'un puits géotechnique;

d) un puits ou un trou de forage d'essai a été construit en contravention avec la Loi ou le présent règlement, à moins que des mesures soient prises immédiatement afin d'assurer leur observation.

Minister may allow variation

11   Upon written application by or on behalf of the owner of a well or test hole, the minister may vary any requirement of this regulation with respect to the construction or sealing of a well or test hole, subject to such terms and conditions that the minister may require, and the variation must be complied with as if it were a part of this regulation.

Modification permise par le ministre

11   Le ministre peut, à la demande écrite du propriétaire du puits ou du trou de forage d'essai ou en son nom, modifier les exigences du présent règlement s'appliquant à la construction ou au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai à certaines conditions. Ces modifications s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent règlement.

PART 3
WELL CONSTRUCTION

PARTIE 3
CONSTRUCTION DE PUITS

Exclusion from application of Part 3

12   This Part, other than section 13, does not apply to closed loop geothermal wells or test holes.

Exclusion de l'application de la partie 3

12   La présente partie, à l'exception de l'article 13, ne s'applique pas aux puits géothermiques en boucle fermée ou aux trous de forage d'essai.

WELL LOCATION

EMPLACEMENT DES PUITS

Minimum setback distance — property boundary

13   A person constructing a well, other than a monitoring well or a geotechnical well, must ensure that the well is located at least 1.5 m (5 ft) from any property boundary.

Distance minimale — limites d'un bien-fonds

13   La personne qui construit un puits, autre qu'un puits de surveillance ou un puits géotechnique, fait en sorte qu'il soit situé à une distance minimale de 1,5 m (5 pi) des limites du bien-fonds.

Other minimum setback distances — human graves, sewage disposal, livestock manure, etc.

14   A person constructing a well, other than a monitoring well or a geotechnical well, must ensure that the well is located in accordance with the minimum setback distances set out in the Schedule.

Autres distances minimales — tombes humaines, installations d'évacuation des eaux usées, déjections du bétail, etc.

14   La personne qui construit un puits, autre qu'un puits de surveillance ou un puits géotechnique, fait en sorte qu'il soit situé aux distances minimales prévues à l'annexe.

Well must be accessible

15(1)   A person constructing a well must ensure that it is located such that upon completion of construction it is accessible for cleaning, treatment, maintenance, repair, testing, inspection and visual examination.

Accessibilité du puits

15(1)   La personne qui construit un puits fait en sorte qu'il soit situé de façon qu'une fois la construction terminée, il soit accessible en tout temps pour le nettoyage, le traitement, la maintenance, les réparations, les tests, les inspections et les examens visuels.

Owner to ensure well remains accessible

15(2)   An owner of land on which a well is located must ensure that the well remains accessible for cleaning, treatment, maintenance, repair, testing, inspection and visual examination at all times after construction.

Obligation du propriétaire — accessibilité du puits

15(2)   Le propriétaire du bien-fonds sur lequel un puits est situé fait en sorte qu'il soit accessible en tout temps après la construction pour le nettoyage, le traitement, la maintenance, les réparations, les tests, les inspections et les examens visuels.

WELL PITS

FOSSES DE VISITE

Restrictions on construction of wells in well pits

16   No person shall

(a) construct a well in a well pit to produce water for domestic purposes; or

(b) add a well pit to an already-constructed well that produces water for domestic purposes.

Restrictions visant la construction de puits dans une fosse de visite

16   Il est interdit :

a) de construire un puits dans une fosse de visite pour produire de l'eau à des fins domestiques;

b) d'ajouter une fosse de visite à un puits déjà construit qui produit de l'eau à des fins domestiques.

Well pit requirements

17(1)   A person constructing a well in a well pit must ensure that

(a) the top of the well pit is covered with a solid watertight cover;

(b) the well pit cover is sufficiently, strong, durable and installed in a manner to protect the well from damage;

(c) the well pit cover is fastened in place in a manner that makes it difficult for a child to remove;

(d) the top of the well casing extends not less than 30 cm (12 in) above the floor of the well pit;

(e) a well seal or other appropriate means is used to seal the topmost part of the well casing; and

(f) the well pit is kept dry by means of a sump pump or other appropriate method.

Exigences visant les fosses de visite

17(1)   La personne qui construit un puits dans une fosse de visite fait en sorte :

a) que le dessus de la fosse de visite soit recouvert d'un couvercle étanche solide;

b) que ce couvercle soit suffisant, résistant et durable, et installé de façon à protéger le puits de tout dommage;

c) qu'il soit fixé de façon qu'il soit difficile à un enfant de l'enlever;

d) que l'extrémité supérieure du cuvelage dépasse d'au moins 30 cm (12 po) le fond de la fosse de visite;

e) qu'un joint d'étanchéité ou un autre moyen approprié soit utilisé pour sceller la partie supérieure du cuvelage;

f) que la fosse de visite soit tenue au sec au moyen d'une pompe de puisard ou d'une autre méthode appropriée.

Well pit — owner responsible after construction completed

17(2)   After the completion of construction, the owner of the land on which the well pit is located is responsible for ensuring that the requirements of subsection (1) remain satisfied.

Fosse de visite — responsabilité du propriétaire une fois la construction terminée

17(2)   Une fois la construction terminée, le propriétaire du bien-fonds sur lequel la fosse de visite se trouve est responsable de faire en sorte que les exigences prévues au paragraphe (1) demeurent respectées.

WELL CASINGS AND WELL SCREENS

CUVELAGES ET FILTRES DE PUITS

Well casing requirements

18   In addition to the requirements of subsection 7(1), and except as provided in section 24, a person constructing a well must ensure that the well casing, including any well liners, meets the following requirements:

(a) be made of previously-unused material;

(b) be watertight throughout their lengths, including all seams and joints in the casing being watertight;

(c) be sufficiently centered in the borehole to allow the adequate placement of backfill materials completely surrounding the casing;

(d) be sufficiently straight and obstruction-free so as to admit pumping or other equipment without damage.

Exigences visant les cuvelages de puits

18   En plus des exigences prévues au paragraphe 7(1) et sous réserve de l'article 24, la personne qui construit un puits fait en sorte que le cuvelage, y compris les gaines, réponde aux exigences suivantes :

a) être composé de matériaux neufs;

b) être étanche sur toute sa longueur, y compris les joints;

c) être suffisamment centré dans le trou de forage pour permettre le placement approprié de matériaux de remblai afin de l'entourer complètement;

d) être assez droit et sans obstruction pour que de l'équipement de pompage ou autre puisse y être inséré sans dommage.

Minimum depth of well casing

19   A person constructing a well — other than a monitoring well or a geotechnical well — must ensure that the well casing extends to a depth of at least 6 m (20 ft) below the surface of the ground, unless the only useful aquifer available necessitates a shallower depth for the well casing.

Profondeur minimale du cuvelage

19   La personne qui construit un puits — autre qu'un puits de surveillance ou un puits géotechnique — fait en sorte que le cuvelage se prolonge jusqu'à une profondeur d'au moins 6 m (20 pi) sous la surface du sol, sauf si le seul aquifère utile disponible est situé à une profondeur inférieure.

Well casing stick-up

20(1)   Subject to section 21, a person constructing a well must ensure that the well casing extends not less than 30 cm (1 ft) above any finished surface or the established ground surface when the well is completed.

Tête du cuvelage

20(1)   Sous réserve de l'article 21, la personne qui construit un puits fait en sorte que le cuvelage ne se prolonge pas à plus de 30 cm (1 pi) de la surface finie ou de la surface du sol établie une fois la construction terminée.

Well casing stick-up — owner responsible after construction completed

20(2)   After the completion of construction, the owner of the land on which the well is located is responsible for ensuring that the requirements of subsection (1) remain satisfied.

Tête du cuvelage — responsabilité du propriétaire une fois la construction terminée

20(2)   Une fois la construction terminée, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé est responsable de faire en sorte que les exigences prévues au paragraphe (1) demeurent respectées.

Exclusion from well casing stick-up requirements

21   Section 20 does not apply to the following:

(a) a monitoring well or a geotechnical well

(i) that is covered with a water-tight cap, lid or seal, and

(ii) that is contained within a flush mounted protective cover that is sufficiently strong and durable, and installed in such a manner so as to protect the well from damage;

(b) a well in a well pit, so long as the requirements of subsection 17(1) are met.

Exclusions — exigences visant la tête de cuvelage

21   L'article 20 ne s'applique pas aux puits suivants :

a) les puits de surveillance ou les puits géotechniques :

(i) qui sont couverts d'un bouchon, d'un capuchon ou d'un joint d'étanchéité étanche,

(ii) qui sont situés sous un couvercle protecteur encastré suffisamment fort et durable, et installé de façon à protéger le puits de tout dommage;

b) les puits situés dans une fosse de visite, s'ils sont conformes aux exigences du paragraphe 17(1).

Casing extension

22   No person shall extend the top of a well casing unless

(a) the casing is structurally sound;

(b) connections are completed in accordance with generally accepted industry standards and practices;

(c) the casing connection joint is watertight; and

(d) the casing connection joint is capable of withstanding frost heave.

Rubber couplings must not be used in the extension of a casing.

Prolongement du cuvelage

22   Il est interdit de prolonger l'extrémité supérieure du cuvelage d'un puits à moins :

a) que la structure du cuvelage soit solide;

b) que les connexions soient finalisées conformément aux normes et pratiques de l'industrie généralement reconnues;

c) que le joint de connexion du cuvelage soit étanche;

d) qu'il puisse supporter le soulèvement par le gel.

Il est interdit d'utiliser des accouplements en caoutchouc pour prolonger un cuvelage.

Well screen requirements

23   In addition to the requirements of section 7, and except as provided in section 24, a person constructing a well must ensure that it has a well screen that meets the following requirements:

(a) is made of previously-unused material;

(b) is designed to meet the supply requirements for the well;

(c) has a closed bottom;

(d) is connected to the well casing in accordance with generally accepted industry standards and practices (which are not to be interpreted as including the use of lead packers as the means of connection).

Exigences visant les filtres de puits

23   En plus des exigences prévues à l'article 7 et sous réserve de l'article 24, la personne qui construit un puits fait en sorte qu'il soit muni d'un filtre qui réponde aux exigences suivantes :

a) être composé de matériaux neufs;

b) être conçu pour répondre aux besoins en approvisionnement du puits;

c) être doté d'un fond fermé;

d) être connecté au cuvelage conformément aux normes et pratiques de l'industrie généralement reconnues (qui ne doivent pas être interprétées comme incluant l'utilisation de garnitures d'étanchéité comme moyen de connexion).

Exclusion from "previously-unused material" requirements

24   Clauses 18(a) and 23(a) do not apply to a test well or a dewatering well if the well is abandoned and sealed not later than 180 days, or such further time as the director may allow, after its installation.

Exclusion — exigences visant les matériaux neufs

24   Les alinéas 18a) et 23a) ne s'appliquent pas aux puits d'essai ou d'exhaure s'ils sont abandonnés et scellés au plus tard 180 jours après leur installation ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le directeur.

WELL COVERS AND WELL VENTING

COUVERTURE ET VENTILATION DES PUITS

Well covers

25(1)   A person constructing a well must ensure that a well cap, well lid, well seal or hand pump is attached to the top of the well casing and that the well cover meets the following requirements:

(a) it is made of durable materials that do not deteriorate in sunlight;

(b) it is sized to fit securely to the top of the well casing;

(c) it is insect- and vermin-proof;

(d) if there are any appurtenances that enter into the well, such as tubing or power cables, the well cover incorporates openings, that have been properly sealed, to accommodate them.

Couvercles de puits

25(1)   La personne qui construit un puits fait en sorte qu'un bouchon, un capuchon, un joint d'étanchéité ou une pompe manuelle soient fixés à la tête de cuvelage et que le couvercle de puits soit conforme aux exigences suivantes :

a) il est fait de matériaux durables qui ne se détériorent pas au soleil;

b) il est d'une taille qui s'ajuste de façon sécuritaire à l'extrémité supérieure du cuvelage;

c) il est à l'épreuve des insectes et des animaux indésirables;

d) si des accessoires de canalisation pénètrent dans le puits, notamment des tubes ou des câbles d'alimentation, il comporte des ouvertures qui ont été scellées convenablement pour les accueillir.

Well cover — owner responsibility after construction

25(2)   After the requirements of subsection (1) have been fulfilled, the owner of the land on which the well is located must ensure that the requirements of clauses (1)(a) to (d) continue to be met.

Couvercle de puits — responsabilité du propriétaire après l'installation

25(2)   Après l'installation, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé est responsable de faire en sorte que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) demeurent respectées.

Mounting of a hand pump or hydrant

26(1)   A person installing a hand pump, hydrant or a similar device on a well must ensure

(a) that the device is mounted to the well casing or a pump mounting sleeve in a manner that seals the top of the well casing, to prevent entry of surface water or other foreign material into the well; and

(b) that the well has a splash pad.

Installation d'une pompe manuelle ou d'une borne-fontaine

26(1)   La personne qui installe une pompe manuelle ou une borne-fontaine ou un dispositif similaire fait en sorte :

a) que le dispositif soit installé dans le cuvelage ou le fourreau d'installation de la pompe de façon à sceller l'extrémité supérieure du cuvelage afin de prévenir la pénétration d'eau de surface ou d'autres matériaux étrangers dans le puits;

b) que le puits soit doté d'un bloc parapluie.

Hand pump and splash pad — owner responsibility after installation

26(2)   After the requirements of subsection (1) have been fulfilled, the owner of the land on which the well is located must ensure that the requirements of clauses (1)(a) and (b) continue to be met.

Pompe manuelle et bloc parapluie — responsabilité du propriétaire après l'installation

26(2)   Une fois que les exigences du paragraphe (1) sont respectées, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé fait en sorte que les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) demeurent respectées.

Flow control device

27(1)   A person constructing a flowing artesian well must install a flow control device that is capable of

(a) stopping the discharge of water from within the well casing; and

(b) withstanding the freezing of water in the well casing.

Dispositif de régulation du débit

27(1)   La personne qui construit un puits jaillissant installe un dispositif de régulation du débit apte à :

a) interrompre la sortie d'eau à partir de l'intérieur du cuvelage;

b) supporter le gel de l'eau dans le cuvelage.

Flow control device — owner responsibility

27(2)   After the requirements of subsection (1) have been fulfilled, the owner of the land on which the well is located must ensure that the requirements of clauses (1)(a) and (b) continue to be met.

Dispositif de régulation du débit — responsabilité du propriétaire après l'installation

27(2)   Une fois que les exigences du paragraphe (1) sont respectées, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé fait en sorte que les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) demeurent respectées.

Well venting

28(1)   A person constructing a well must ensure that the well is vented to the outside atmosphere in a manner that will safely disperse all gases.

Ventilation du puits

28(1)   La personne qui construit un puits fait en sorte qu'il soit ventilé à l'extérieur de façon à disperser les gaz en toute sécurité.

Venting — owner responsibility

28(2)   After the requirements of subsection (1) have been fulfilled, the owner of the land on which the well is located must ensure that those requirements continue to be met.

Ventilation — responsabilité du propriétaire

28(2)   Une fois que les exigences du paragraphe (1) sont respectées, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé fait en sorte qu'elles le demeurent.

Exclusions from venting

28(3)   Venting is not required for a monitoring well or a geotechnical well, unless venting is needed for the proper operation of the well.

Exclusions — ventilation

28(3)   Il n'est pas nécessaire de ventiler un puits de surveillance ou un puits géotechnique, à moins que cela soit nécessaire à son bon fonctionnement.

BACKFILLING — ANNULAR SPACE

REMBLAI — ESPACE ANNULAIRE

Annular space

29(1)   A person constructing a well must ensure there is a continuous annular space of not less than 25 mm (1 in) width outside the well casing.

Espace annulaire

29(1)   La personne qui construit un puits fait en sorte qu'il y ait un espace annulaire continu d'une largeur d'au moins 25 mm (1 po) à l'extérieur du cuvelage.

Exclusion from size of annular space

29(2)   Subsection (1) does not apply to well drilling methods in which no annular space is created.

Exclusion — taille de l'espace annulaire

29(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux méthodes de forage de puits qui ne créent pas d'espace annulaire.

Type of backfill material

29(3)   Material used to backfill an annular space surrounding a well casing must meet the following requirements:

(a) the requirements of section 7;

(b) have a permeability that is equal to or less than the native materials that were removed from the same depth interval within the well;

(c) in the case of native materials,

(i) be free of organic soil materials,

(ii) be stored separately during construction, kept free from contamination and placed in the same relative positions that they originally occupied, and

(iii) be placed continuously within the annular space without bridging.

Types de matériaux de remblai

29(3)   Les matériaux utilisés pour le remblai d'un espace annulaire entourant un cuvelage répondent aux exigences suivantes :

a) celles prévues à l'article 7;

b) une perméabilité égale ou inférieure à celle des matériaux de l'endroit qui ont été enlevés des mêmes intervalles de profondeur dans le puits;

c) dans le cas des matériaux de l'endroit :

(i) ils ne contiennent pas de sol organique,

(ii) ils sont entreposés séparément pendant la construction, ils ne sont pas contaminés et ils sont placés dans les mêmes positions relatives qu'ils occupaient à l'origine,

(iii) ils sont placés de façon continue dans l'espace annulaire sans effet de voûte.

Filter pack material surrounding a well screen

30(1)   Manufactured filter pack material used to surround a well screen

(a) must meet the requirements of section 7;

(b) must be properly sized for its application; and

(c) may be extended above the well screen to compensate for any settling occurring during well development.

Matériaux filtrants entourant un filtre de puits

30(1)   Les matériaux filtrants fabriqués utilisés pour entourer un filtre de puits :

a) répondent aux exigences prévues à l'article 7;

b) sont d'une taille convenant à leur application;

c) peuvent être prolongés au-dessus du filtre de puits pour compenser tout tassement survenant pendant la construction du puits.

Placement of filter pack material

30(2)   Subject to subsection (3), the filter pack material must not be placed closer than 6 m (20 ft) from the ground surface.

Placement des matériaux filtrants

30(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les matériaux filtrants sont placés à plus de 6 m (20 pi) de la surface du sol.

Exception

30(3)   The following exceptions apply to subsection (2):

(a) if necessary due to the location of the only useful aquifer, the filter pack material may be placed closer than 6 m (20 ft) from the ground surface, as long as it is not placed closer than 2.5 m (8.2 ft) from the surface;

(b) for a dewatering well for dewatering an aquifer at or near the ground surface, the filter pack material may be placed closer than 6 m (20 ft) from the ground surface.

Exception

30(3)   Les exceptions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2) :

a) si cela est nécessaire en raison de l'emplacement du seul aquifère utile, les matériaux filtrants peuvent être placés à moins de 6 m (20 pi) de la surface du sol, tant qu'ils ne sont pas placés à moins de 2,5 m (8,2 pi) de celle-ci;

b) dans le cas des puits d'exhaure servant à assécher un aquifère situé à la surface du sol ou près de celle-ci, les matériaux filtrants peuvent être placés à moins de 6 m (20 pi) de la surface du sol.

Surface seal required for annular space

31(1)   Subject to subsection 30(3) and except as provided in sections 32 and 33, grout must be used to seal the upper annular space of a well as follows:

(a) if the depth of the well casing is 6 m (20 ft) or less, the annular space must be filled continuously from the bottom of the casing to the established ground surface;

(b) if the depth of the well casing is greater than 6 m (20 ft), the annular space above 6 m must be filled continuously to the established ground surface.

Joint d'étanchéité de surface requis pour l'espace annulaire

31(1)   En application du paragraphe 30(3) et sous réserve des articles 32 et 33, l'espace annulaire supérieur du puits est scellé avec du coulis de la façon suivante :

a) si la profondeur du cuvelage est de 6 m (20 pi) ou moins, l'espace annulaire est rempli de façon continue à partir du fond du cuvelage jusqu'à la surface du sol établie;

b) si la profondeur du cuvelage est de plus de 6 m (20 pi), l'espace annulaire au-dessus de 6 m est rempli de façon continue jusqu'à la surface du sol établie.

Surface seal disturbed by addition of pitless adapter or unit

31(2)   If the surface seal is disturbed during the installation of a pitless adapter or unit, the surface seal must be replaced with material that meets the requirements of subsection 29(3).

Joint d'étanchéité de surface perturbé par l'ajout d'un adaptateur ou d'une unité pour puits sans fosse de visite

31(2)   Si le joint d'étanchéité de surface est perturbé pendant l'installation d'un adaptateur ou d'une unité pour puits sans fosse de visite, il est remplacé par des matériaux qui répondent aux exigences prévues au paragraphe 29(3).

Surface seal for annular space — bored or dug wells

32   When constructing a bored or dug well, the upper annular space of the well must be sealed by either of the following methods:

(a) by

(i) placing a minimum 0.3 m (1 ft) thick seal of grout in the annular space to a depth not exceeding 3 m (10 ft) below the ground surface, typically just beneath the base of a pitless adapter or unit if such is used in the well construction, and

(ii) filling the remainder of the annular space above the grout referred to in subclause (i) with material that meets the requirements of subsection 29(3);

(b) by an alternate method approved by the director.

Joint d'étanchéité de surface pour espace annulaire — puits forés ou creusés

32   Lors de la construction d'un puits foré ou creusé, l'espace annulaire supérieur du puits est scellé par l'une des méthodes suivantes :

a) soit :

(i) en plaçant un joint de coulis d'une épaisseur minimale de 0,3 m (1 pi) dans l'espace annulaire jusqu'à une profondeur n'excédant pas 3 m (10 pi) sous la surface du sol, typiquement juste sous la base de l'adaptateur ou de l'unité pour puits sans fosse de visite si un tel dispositif est utilisé pour la construction du puits,

(ii) en remplissant le reste de l'espace annulaire au dessus du coulis prévu au sous-alinéa (i) avec des matériaux qui répondent aux exigences du paragraphe 29(3);

b) soit une méthode approuvée par le directeur.

Surface seal for annular space — flowing artesian wells

33(1)   Except as provided in subsections (2) and (3) and section 34, the entire annular space of a flowing artesian well must be backfilled with neat cement grout or a suitable mixture of sand-cement or bentonite-cement grout, subject to the following specifications:

(a) the cement must be a high-sulphate-resistant cement (type HS);

(b) the amount of bentonite must not exceed 6% by weight of the cement content.

Joint d'étanchéité de surface pour espace annulaire — puits jaillissants

33(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 34, l'espace annulaire d'un puits jaillissant est complètement remblayé avec du coulis de ciment pur ou avec un mélange convenable de coulis de sable-ciment ou de bentonite-ciment assujetti aux caractéristiques suivantes :

a) le ciment présente une résistance élevée aux sulfates (type HS);

b) la quantité de bentonite ne dépasse pas 6 % par poids du contenu en ciment.

Exception to use of high-sulphate-resistant cement

33(2)   A non-sulphate-resistant cement may be used under exigent circumstances such as the encounter of unexpected or difficult flowing well conditions that require immediate sealing but prohibit the procurement and use of high-sulphate-resistant cement.

Exception — utilisation de ciment à résistance élevée aux sulfates

33(2)   Un ciment qui ne présente pas de résistance élevée aux sulfates peut être utilisé en cas d'urgence, notamment lorsque des conditions inattendues ou difficiles qui font d'un puits un puits jaillissant exigent un scellement immédiat mais rendent impossibles l'acquisition et l'utilisation de ciment à résistance élevée aux sulfates.

Manufactured filter pack

33(3)   If a manufactured filter pack is present, the annular space is required to be backfilled above the filter pack.

Matériaux filtrants fabriqués

33(3)   En présence de matériaux filtrants fabriqués, l'espace annulaire est remblayé au-dessus de ceux-ci.

Placement of slurry grout

34(1)   Slurry grout must be forced from the bottom to the top of the annular space to be sealed. Any grout that has settled or subsided after placement must be topped-up to its original level.

Placement de la boue de coulis

34(1)   La boue de coulis est forcée à partir du fond jusqu'au haut de l'espace annulaire à sceller. La boue de coulis qui s'est affaissée après son placement est remise à niveau jusqu'à sa hauteur originale.

Backfill material for voids, fractures, cavities and zones of lost circulation

34(2)   Granular material may be used to aid in the backfilling of the annular space when slurry grout has or may become lost due to the presence of voids, fractures, cavities or zones of lost circulation.

Matériaux de remblai pour les vides, les fractures, les cavités et les zones de perte de circulation

34(2)   Des matériaux granulaires peuvent être utilisés pour aider au remblai de l'espace annulaire lorsque la boue de ciment s'est perdue ou pourrait se perdre en raison de la présence de vides, de fractures, de cavités ou de zones de perte de circulation.

WELL DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT DES PUITS

Developing the well

35(1)   A person constructing a well must

(a) do everything reasonably practicable to remove drill cuttings and drilling fluids from the well by developing the well until the well water is clear and solids-free; and

(b) verbally notify the well owner if the well is not developed to a solids-free state and record such condition on the well construction report.

Développement d'un puits

35(1)   La personne qui construit un puits :

a) fait tout ce qui est raisonnable pour enlever les déblais et les fluides de forage du puits en le développant jusqu'à ce que l'eau du puits soit claire et sans solides;

b) avertit verbalement le propriétaire du puits si le puits n'est pas développé jusqu'à ce qu'il ne contienne aucun solide et le mentionne sur le rapport de construction du puits.

Well development — exception

35(2)   Subsection (1) does not apply

(a) to a monitoring well or a geotechnical well; or

(b) in circumstances where the discharge of groundwater during well development may create a contamination problem.

Développement d'un puits — exception

35(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux puits de surveillance et aux puits géotechniques;

b) dans les circonstances où la décharge d'eau souterraine pendant le développement du puits peut entraîner un problème de contamination.

WELL YIELD

PRODUCTIVITÉ DU PUITS

Well yield test

36(1)   A well yield test must be performed on a production well or an open loop geothermal well

(a) that is newly constructed; or

(b) whose yield may have changed as a result of a well repair, rehabilitation or modification.

The person who constructed, repaired, rehabilitated or modified the well must perform the test.

Test de productivité du puits

36(1)   Un test de productivité du puits est effectué sur les puits de production ou les puits géothermiques en boucle ouverte :

a) qui sont nouvellement construits;

b) dont la productivité peut avoir changé à la suite d'une réparation, d'une réhabilitation ou d'une modification.

La personne qui a construit, réparé, réhabilité ou modifié le puits effectue le test.

Exception

36(2)   Subsection (1) does not apply if a formal pumping test is planned to be performed to obtain well yield information as a licensing requirement under The Water Rights Act. But if no such pumping test is in fact performed, then the requirements of subsection (1) must be met.

Exception

36(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un test de pompage officiel est prévu en vue de l'obtention des renseignements sur la productivité du puits qui sont exigés pour la délivrance d'une licence en vertu de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Cependant si le test de pompage n'est pas effectué, les exigences du paragraphe (1) doivent être respectées.

Method of testing

37   A well yield test is to be performed after the well has been sufficiently developed, using the following method:

(a) water is to be discharged from the well at a near-constant rate by means of a pump, air-lifting method, bailer or other suitable means;

(b) the test is to be performed for a minimum duration of one hour unless the yield cannot be sustained, in which case clause (c) applies;

(c) if the test cannot be performed for one hour, a recovery test, or other test satisfactory to the director, must be performed;

(d) the following data and information must be collected during the test and recorded on the well construction report:

(i) method of testing (pumping, air-lifting, bailing, recovery or other method),

(ii) water level immediately prior to the start of the test,

(iii) measured rate of water discharge or estimated rate of water discharge if a measured rate cannot be made,

(iv) water level immediately prior to the stop of the test,

(v) duration of the test.

Méthode de test

37   Un test de productivité du puits est effectué une fois que le puits a été suffisamment développé en utilisant la méthode suivante :

a) l'eau est déchargée du puits à un taux presque constant au moyen d'une pompe ou d'une écope, par remontée pneumatique ou d'une autre méthode convenable;

b) le test est effectué pendant au moins une heure à moins que la productivité ne puisse être maintenue auquel cas l'alinéa c) s'applique;

c) si le test ne peut être effectué pendant au moins une heure, un essai par remontée ou un autre test convenant au directeur est effectué;

d) les données et les renseignements suivants sont recueillis pendant le test et sont inscrits sur le rapport sur la construction d'un puits :

(i) la méthode de test (au moyen d'une pompe ou d'une écope, par remontée pneumatique, par remontée ou par une autre méthode),

(ii) le niveau d'eau immédiatement avant le début du test,

(iii) le taux de décharge de l'eau mesuré ou estimé s'il n'est pas possible de le mesurer,

(iv) le niveau d'eau immédiatement avant la fin du test,

(v) la durée du test.

Pump-setting depth and pumping rate

38   The person who performs the well yield test must recommend a pump-setting depth and pumping rate and record the recommendations on the well construction report after completion of the well yield test.

Profondeur de l'installation de la pompe et taux de pompage

38   La personne qui effectue le test de productivité du puits recommande la profondeur à laquelle installer la pompe ainsi que le taux de pompage et note ces recommandations sur le rapport sur la construction d'un puits une fois le test terminé.

WELL HOOK-UP AND DISINFECTION

BRANCHEMENT ET DÉSINFECTION DES PUITS

Connection to a well casing for water distribution purposes

39   A connection to a well casing for water distribution purposes must

(a) be watertight;

(b) be made

(i) with a commercially-manufactured pitless adapter or unit,

(ii) with a commercially-manufactured well seal, or

(iii) by an alternate method approved by the director; and

(c) if under flowing artesian conditions, be designed to control the flow of water from the well and, if required, be vented to the outside atmosphere in a manner that will safely disperse all gases.

Connexion au cuvelage en vue de la distribution d'eau

39   La connexion au cuvelage en vue de la distribution d'eau :

a) est étanche;

b) est faite :

(i) au moyen d'un adaptateur ou d'une unité pour puits sans fosse de visite de fabrication commerciale,

(ii) avec un joint d'étanchéité de puits de fabrication commerciale,

(iii) par une méthode de rechange approuvée par le directeur;

c) dans le cas d'un puits ou d'un trou de forage jaillissant, est conçue pour maîtriser le débit d'eau du puits et, au besoin, est ventilée à l'extérieur de façon à disperser les gaz en toute sécurité.

Disinfection — well for domestic purposes

40   Immediately upon completing construction of a well for domestic purposes, the person who constructed the well must

(a) disinfect the well so that a concentration of between 50 and 200 mg/l of available chlorine is present throughout the water in the well; and

(b) maintain the concentration described in clause (a) in the well for a period of at least 12 hours.

Désinfection — puits à des fins domestiques

40   Immédiatement après l'achèvement de la construction d'un puits à des fins domestiques, la personne qui a construit le puits :

a) le désinfecte afin qu'une concentration de chlore disponible entre 50 et 200 mg/l soit présente dans l'eau du puits;

b) maintient la concentration prévue à l'alinéa a) dans le puits pendant au moins 12 heures.

WELL SITE CONDITIONS

ÉTAT DE L'EMPLACEMENT DU PUITS

Disposal of debris

41   A person constructing or sealing a well or test hole must promptly remove and properly dispose of all well construction and well sealing debris from the well or test hole site.

Enlèvement des débris

41   La personne qui construit ou qui scelle un puits enlève promptement de l'emplacement et élimine de façon appropriée tous les débris provenant de la construction ou du scellement du puits ou du trou de forage d'essai.

Disposal of drill cuttings and drilling fluid

42   The following conditions apply to the disposal of drill cuttings and drilling fluid:

(a) if drill cuttings or drilling fluid are to be removed from the well or test hole site, the person responsible for removal must dispose of them in a manner that does not harm the environment;

(b) without limiting the generality of clause (a), drill cuttings or drilling fluid must not be disposed of by depositing them into an onsite wastewater management system, including a holding tank, septic tank or pit privy.

Élimination des déblais et des fluides de forage

42   Les conditions suivantes s'appliquent à l'élimination des déblais et des fluides de forage :

a) si les déblais et les fluides de forage sont enlevés de l'emplacement du puits ou du trou de forage d'essai, la personne responsable de l'enlèvement les élimine d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement;

b) sans limiter la généralité de l'alinéa a), les déblais et les fluides de forage ne sont pas éliminés en les déposant dans un système de gestion autonome d'eaux résiduaires, y compris un réservoir de rétention, une fosse septique ou des latrines.

PART 4
GPS COORDINATES AND WELL IDENTIFICATION

PARTIE 4
COORDONNÉES GPS ET IDENTIFICATION DES PUITS

Exclusion from application of Part 4

43   This Part does not apply to closed loop geothermal wells or test holes.

Exclusion de l'application de la partie 4

43   La présente partie ne s'applique pas aux puits géothermiques en boucle fermée ou aux trous de forage d'essai.

GPS COORDINATES

COORDONNÉES GPS

Measurement of GPS coordinates

44(1)   The following persons must measure the GPS coordinates of a well or test hole:

(a) a person, other than a person described in clause 6(a) or (b) of the Act,

(i) constructing a new well or test hole,

(ii) modifying or rehabilitating an existing well, or

(iii) sealing or partially sealing a well or test hole;

(b) any other person required to do so by the director.

If the GPS coordinates are already available on an existing well construction report, a person modifying, rehabilitating, sealing or partially sealing the well need not comply with this section.

Calcul des coordonnées GPS

44(1)   Les personnes suivantes calculent les coordonnées GPS d'un puits ou d'un trou de forage d'essai :

a) les personnes, autres que les particuliers visés par les alinéas 6a) et b) de la Loi :

(i) qui construisent un nouveau puits ou trou de forage d'essai,

(ii) qui modifient ou réhabilitent un puits existant,

(iii) qui scellent totalement ou partiellement un puits ou un trou de forage d'essai;

b) les autres personnes desquelles le directeur l'exige.

Si les coordonnées GPS figurent déjà sur un rapport sur la construction d'un puits existant, les personnes qui modifient, réhabilitent ou scellent totalement ou partiellement un puits n'ont pas à observer le présent article.

Method of GPS measurement

44(2)   The GPS coordinates of a well or test hole must be measured as latitude and longitude coordinates.

Méthode de calcul des coordonnées GPS

44(2)   Les coordonnées GPS d'un puits ou d'un trou de forage d'essai sont calculées comme des coordonnées de latitude et de longitude.

Reporting GPS coordinates

44(3)   A person measuring the GPS coordinates must report the coordinates

(a) on the well construction report, in the case of the construction of a new well or test hole or the modification or rehabilitation of a well or test hole;

(b) on a well sealing report in the case of the sealing or partial sealing of a well or test hole; or

(c) in a manner required by the director, in any other case.

Rapport sur les coordonnées GPS

44(3)   La personne qui calcule les coordonnées GPS les indique :

a) sur le rapport sur la construction d'un puits, dans le cas de la construction d'un nouveau puits ou trou de forage d'essai ou dans le cas de la modification ou de la réhabilitation d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

b) sur le rapport sur le scellement d'un puits, dans le cas du scellement total ou partiel d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

c) d'une manière exigée par le directeur dans tous les autres cas.

WELL IDENTIFICATION TAGS

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION DE PUITS

Mandatory well identification tag

45   A person, other than a person described in clause 6(a) or (c) of the Act,

(a) constructing a new well; or

(b) modifying or rehabilitating a well that does not have a well identification tag or where the well identification tag has become broken, defaced, illegible or otherwise unusable;

must affix a well identification tag, provided by the director or a well drilling officer, to the well and record the number of the tag on the well construction report.

Étiquette d'identification de puits obligatoire

45   Les personnes, autres que les particuliers visés par les alinéas 6a) ou c) de la Loi, qui construisent un nouveau puits ou modifient ou réhabilitent un puits qui n'a pas d'étiquette d'identification de puits ou dont l'étiquette est brisée, abîmée, illisible ou inutilisable fixent une étiquette d'identification de puits, fournie par le directeur ou un agent de forage de puits, au puits et indiquent le numéro de cette étiquette sur le rapport sur la construction d'un puits.

Additional use of well identification tag

46   A well drilling officer or a person authorized by the director may affix a well identification tag to an existing well that does not have a well tag or where the well tag has become broken, defaced, illegible or otherwise unusable.

Autres usages des étiquettes d'identification de puits

46   Un agent de forage de puits ou une personne autorisée par le directeur peut fixer une étiquette d'identification de puits à un puits existant qui n'a pas d'étiquette ou dont l'étiquette est brisée, abîmée, illisible ou inutilisable.

Exemption — certain environmental and geotechnical wells

47   Sections 45 and 46 do not apply in relation to an environmental well or a geotechnical well unless

(a) the well intersects an aquifer;

(b) the depth of the well exceeds 30 m (98.4 ft); or

(c) the well is completed into bedrock.

Exemption — certains puits environnementaux et géotechniques

47   Les articles 45 et 46 ne s'appliquent pas aux puits environnementaux ou géotechniques à moins :

a) que le puits croise un aquifère;

b) que sa profondeur excède 30 m (98,4 pi);

c) qu'il rencontre le substratum.

Affixing a well identification tag

48   A person affixing a well identification tag must obtain the well tag from the director and either:

(a) permanently affix the well tag, using a steel band or clamp, to the outside of the well casing at a point where it will be visible and will not be obstructed by the well cover or other components of the well or by equipment associated with the well;

(b) if it is not possible to affix the well tag as specified in clause (a), attach the well tag to a rigid, permanent post, pump house or building adjacent to the well so that the well tag is plainly visible.

Fixation d'une étiquette d'identification de puits

48   La personne qui fixe une étiquette d'identification de puits l'obtient du directeur et soit :

a) la fixe de façon permanente, au moyen d'une bande en acier ou d'un serre-joint, à l'extérieur du cuvelage à un endroit qui sera visible et non obstrué par le couvercle ou un autre composant du puits ou par l'équipement connexe;

b) s'il est impossible de la fixer de la façon prévue à l'alinéa a), fixe l'étiquette d'identification de puits à un poteau rigide et permanent, à la station de pompage ou à un bâtiment adjacent au puits afin que l'étiquette soit pleinement visible.

Removal of a well identification tag

49(1)   A well identification tag must not be removed except in the following circumstances:

(a) for the purpose of repairing, modifying or rehabilitating the well, upon the completion of which the well tag must be re-affixed;

(b) if an existing well tag has become broken, defaced, illegible or otherwise unusable and is being replaced with a new well tag;

(c) the well is being permanently sealed.

Enlèvement de l'étiquette d'identification du puits

49(1)   L'étiquette d'identification du puits ne doit pas être enlevée sauf dans les circonstances suivantes :

a) à des fins de réparation, de modification ou de réhabilitation du puits, mais elle doit être replacée une fois les travaux terminés;

b) l'étiquette existante est brisée, abîmée, illisible ou inutilisable et est remplacée par une nouvelle étiquette;

c) le puits est scellé de façon permanente.

Well identification tag not to be re-used

49(2)   A broken, defaced, illegible or otherwise unusable well tag or a well tag removed from a well that is being permanently sealed must be discarded and not be re-used.

Réutilisation interdite

49(2)   L'étiquette d'identification du puits qui est brisée, abîmée, illisible ou inutilisable ou qui est enlevée d'un puits scellé de façon permanente est jetée et n'est pas réutilisée.

Reporting well identification tag numbers

50   A person affixing or removing a well identification tag must report the affixing or removal of the tag to the director by whichever of the following methods applies:

(a) by recording the well tag number on the well construction or well sealing report;

(b) if a well construction or well sealing report is not required in the circumstances, by a method approved by the director.

Rapport sur les numéros d'étiquettes d'identification de puits

50   La personne qui fixe ou enlève une étiquette d'identification de puits en fait le rapport au directeur par l'une des méthodes suivantes :

a) en indiquant le numéro de l'étiquette d'identification du puits sur le rapport sur la construction ou le scellement du puits;

b) si un tel rapport n'est pas exigé dans les circonstances, une méthode approuvée par le directeur.

Protection of well identification tag

51   No person shall

(a) use a well tag obtained from the director except in accordance with this regulation;

(b) remove a well tag except

(i) in accordance with subsection 49(1), or

(ii) with the consent of the director; or

(c) deface, alter or conceal a well tag.

Protection de l'étiquette d'identification du puits

51   Il est interdit :

a) d'utiliser une étiquette d'identification de puits obtenue du directeur sauf de façon conforme au présent règlement;

b) d'enlever une étiquette d'identification de puits sauf :

(i) conformément au paragraphe 49(1),

(ii) avec le consentement du directeur;

c) d'abîmer, de modifier ou de cacher une étiquette d'identification de puits.

PART 5
SEALING TEST HOLES AND WELLS

PARTIE 5
SCELLEMENT DES TROUS DE FORAGE D'ESSAI ET DES PUITS

Exclusion from application of Part 5

52   This Part does not apply to

(a) closed loop geothermal wells; or

(b) the sealing of the annular space of a well.

For greater certainty, this Part applies to closed loop geothermal test holes.

Exclusion de l'application de la partie 5

52   La présente partie ne s'applique pas :

a) aux puits géothermiques en boucle fermée;

b) au scellement de l'espace annulaire d'un puits.

La présente partie s'applique aux trous de forage d'essai géothermiques en boucle fermée.

Sealing — no vertical movement of water

53   A person must not seal a well or test hole other than in a manner that is sufficient to prevent the vertical movement of water or other substances in it.

Scellement — aucun mouvement vertical de l'eau

53   Il est interdit de sceller un puits ou un trou de forage d'essai d'une façon qui ne suffit pas à y prévenir le mouvement vertical de l'eau ou d'autres substances.

Native materials

54   Except as provided in sections 55, 56 and 59, native materials, not including any organic soil materials, may be used to seal a well or test hole, provided that,

(a) the materials can be placed continuously without bridging; and

(b) in relation to the sealing of a test hole, the materials are stored separately prior to sealing and are placed in the same relative positions that they originally occupied.

Matériaux de l'endroit

54   Sous réserve des articles 55, 56 et 59, les matériaux de l'endroit, à l'exclusion des sols organiques, peuvent être utilisés pour sceller un puits ou un trou de forage d'essai à la condition :

a) qu'ils puissent être placés de façon continue sans effet de voûte;

b) dans le cas du scellement d'un trou de forage d'essai, qu'ils soient entreposés séparément avant le scellement et soient placés dans les mêmes positions relatives qu'ils occupaient à l'origine.

Sealing of small-diameter test holes and wells

55   Subject to section 58 (backfill material for voids, etc.), a test hole or well having an inside diameter of 51 mm (2 in) or less and a depth greater than 9 m (30 ft) — not including a flowing artesian test hole or a flowing artesian well — must be sealed using slurry grout over the full length of the test hole or well.

Scellement de puits et de trous de forage d'essai de petit diamètre

55   Sous réserve de l'article 58, un trou de forage d'essai ou un puits dont le diamètre intérieur est de 51 mm (2 po) ou moins et dont la profondeur est supérieure à 9 m (30 pi) — à l'exception d'un trou de forage d'essai jaillissant ou d'un puits jaillissant — est scellé au moyen d'une boue de coulis sur toute sa longueur.

Sealing material for flowing artesian test holes and flowing artesian wells

56(1)   Subject to subsection (2) and section 58 (backfill material for voids, etc.), a flowing artesian test hole or a flowing artesian well must be sealed with a neat cement grout or a suitable mixture of sand-cement or bentonite-cement grout, over the full length of the test hole or well, with

(a) the cement being a high-sulphate-resistant cement (type HS); and

(b) the amount of bentonite, in a bentonite-cement grout, not exceeding 6% by weight of the cement content.

Matériaux de scellement des trous de forage d'essai jaillissants et des puits jaillissants

56(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 58, un trou de forage jaillissant ou un puits jaillissant est scellé sur toute sa longueur au moyen d'une boue de ciment pur ou d'un mélange convenable de coulis de sable-ciment ou de bentonite-ciment assujetti aux caractéristiques suivantes :

a) le ciment présente une résistance élevée aux sulfates (type HS);

b) la quantité de bentonite ne dépasse pas 6 % par poids du contenu en ciment.

Exception to use of high-sulphate-resistant cement

56(2)   A non-sulphate-resistant cement may be used under exigent circumstances such as the encounter of unexpected or difficult flowing well conditions that require immediate sealing but prohibit the procurement and use of high-sulphate-resistant cement.

Exception — utilisation de ciment à résistance élevée aux sulfates

56(2)   Un ciment qui ne présente pas de résistance élevée aux sulfates peut être utilisé en cas d'urgence, notamment lorsque des conditions inattendues ou difficiles qui font d'un puits un puits jaillissant exigent un scellement immédiat mais rendent impossibles l'acquisition et l'utilisation de ciment à résistance élevée aux sulfates.

Placement of slurry grout

57   Slurry grout must be forced from the bottom to the top of the well or test hole being sealed. Any grout that has settled or subsided after placement must be topped-up to its original level.

Placement de la boue de coulis

57   La boue de coulis est forcée à partir du fond jusqu'au haut du trou de forage d'essai ou du puits à sceller. La boue de coulis qui s'est affaissée après son placement est remise à niveau jusqu'à sa hauteur originale.

Backfill material for voids, fractures, cavities and zones of lost circulation

58   Granular material may be used to aid in the sealing of a test hole or a well when slurry grout has or may become lost due to the presence of voids, fractures, cavities or zones of lost circulation.

Matériaux de remblai pour les vides, les fractures, les cavités et les zones de perte de circulation

58   Des matériaux granulaires peuvent être utilisés pour aider au scellement d'un trou de forage d'essai ou d'un puits lorsque la boue de ciment s'est perdue ou pourrait se perdre en raison de la présence de vides, de fractures, de cavités ou de zones de perte de circulation.

Surface seal required for wells

59(1)   Subject to subsection (3), grout must be used to seal the topmost 1.5 m (5 ft) of the remaining cased portion of a well.

Joint d'étanchéité de surface obligatoire pour les puits

59(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le coulis est utilisé pour sceller les 1,5 mètres supérieurs de la partie restante du cuvelage du puits.

Surface seal required for test holes

59(2)   Except as provided in subsection (3), grout must be used to seal the topmost 1.5 m (5 ft) of a test hole.

Joint d'étanchéité de surface obligatoire pour les trous de forage d'essai

59(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le coulis est utilisé pour sceller les 1,5 mètres supérieurs du trou de forage d'essai.

Exclusion from surface seal

59(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to bored or dug wells, or to flowing artesian test holes or flowing artesian wells.

Exclusion visant les joints d'étanchéité de surface

59(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux puits forés ou creusés ou aux trous de forage jaillissants ou aux puits jaillissants.

Removal of equipment, debris and obstructions

60(1)   A person sealing a well or test hole must remove all equipment, debris and obstructions from the well or test hole before sealing it.

Enlèvement de l'équipement, des débris et des obstructions

60(1)   La personne qui scelle un puits ou un trou de forage d'essai en enlève l'équipement, les débris et les obstructions avant de le sceller.

If equipment, debris or obstruction cannot be removed

60(2)   If all equipment, debris and obstructions cannot be removed from a well or test hole before sealing, and the person sealing the well or test hole is not

(a) a well drilling contractor or an employee or agent of a well drilling contractor; or

(b) a person working within the authority of clause 6(c) of the Act,

then the owner of the land on which the well or test hole is located must

(c) retain a well drilling contractor or a professional engineer or professional geoscientist to determine the method required to properly seal the well or test hole; and

(d) implement the method determined in clause (c).

Enlèvement impossible de l'équipement, des débris et des obstructions

60(2)   Si l'équipement, les débris et les obstructions ne peuvent être enlevés d'un puits ou d'un trou de forage d'essai avant le scellement et que la personne qui scelle le puits ou le trou de forage d'essai n'est pas un entrepreneur en forage de puits, ou l'un de ses employés ou agents, ou une personne agissant sous l'autorité de l'alinéa 6c) de la Loi, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits ou le trou de forage d'essai est situé :

a) retient les services d'un entrepreneur en forage de puits, d'un ingénieur professionnel ou d'un géoscientifique professionnel pour déterminer la méthode requise pour sceller le puits ou le trou de forage de façon appropriée;

b) met en œuvre la méthode déterminée à l'alinéa a).

Reporting equipment, debris or obstructions

60(3)   The person sealing the well or test hole must report information about any equipment, debris or obstruction not removed from the well or test hole as follows:

(a) for a test hole, on a well construction report;

(b) for a well, on a well sealing report.

Rapport sur l'équipement, les débris et les obstructions

60(3)   La personne qui scelle un puits ou un trou de forage d'essai indique les renseignements sur l'équipement, les débris et les obstructions qui n'en ont pas été enlevés comme suit :

a) pour un trou de forage d'essai, dans un rapport sur la construction d'un puits;

b) pour un puits, dans un rapport sur le scellement d'un puits.

Well located within a well pit — cribbing

61(1)   If a well to be sealed is located within a well pit, the owner of the land on which the well is located is responsible for ensuring that any well-pit cribbing is completely removed, unless

(a) its method of construction does not allow for removal or allows only partial removal; or

(b) removing or partially removing the cribbing might cause an adjacent structure to be destabilized, damaged or to become a risk to human safety or health.

If the cribbing may only be partially removed under clause (a) or (b), the owner is responsible for ensuring that the cribbing is partially removed.

Puits situé dans une fosse de visite — boisage

61(1)   Si le puits devant être scellé se trouve dans une fosse de visite, le propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits est situé est responsable de faire en sorte que le boisage de la fosse de visite soit enlevé complètement à moins :

a) que sa méthode de construction ne permette pas l'enlèvement ou ne permette qu'un enlèvement partiel;

b) qu'enlever le boisage totalement ou partiellement puisse déstabiliser ou endommager une structure adjacente ou faire en sorte qu'elle devienne un risque pour la sécurité ou la santé humaine.

Si le boisage ne peut être enlevé que partiellement en application des alinéas a) ou b), le propriétaire est responsable de faire en sorte que cela soit fait.

Backfilling the well pit

61(2)   After dealing with any well-pit cribbing that may be present by completely or partially removing it, or determining that it cannot be removed, the owner is responsible for ensuring that the well pit is properly backfilled to the ground surface.

Remblayage de la fosse de visite

61(2)   Après avoir enlevé totalement ou partiellement tout boisage de fosse de visite présent ou avoir déterminé qu'il ne peut pas être enlevé, le propriétaire est responsable de faire en sorte que la fosse de visite soit remblayée de façon appropriée jusqu'à la surface du sol.

Reporting about cribbing and backfilling

61(3)   A person sealing a well located within a well pit must report information on the well sealing report about

(a) whether any well-pit cribbing was present and if so, whether it was completely or partially removed; and

(b) the backfilling of the well pit.

Rapport sur le boisage et le remblayage

61(3)   La personne qui scelle un puits situé dans une fosse de visite note sur le rapport sur le scellement d'un puits les renseignements suivants :

a) la présence de boisage et, le cas échéant, s'il a été enlevé totalement ou partiellement;

b) le remblayage de la fosse de visite.

Sealing of service lines

62   A person sealing a well must disconnect or seal any service lines connected to the well in a manner that prevents the movement of water or any other substance within the line.

Scellement des conduites de branchement

62   La personne qui scelle un puits déconnecte ou scelle les conduites de branchement connectées au puits de façon à y empêcher tout mouvement d'eau ou d'une autre substance.

PART 6
GENERAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Technical bulletins

63   The director may issue non-binding technical bulletins to provide guidance on the application and interpretation of technical matters dealt with in this regulation.

Bulletins techniques

63   Le directeur peut publier des bulletins techniques non contraignants visant à guider l'application et l'interprétation des questions techniques traitées dans le présent règlement.

Coming into force

64   This regulation comes into force on the same day that section 8 of The Groundwater and Water Well and Related Amendments Act, S.M. 2012, c. 27, comes into force.

Entrée en vigueur

64   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 8 de la Loi sur les eaux souterraines et les puits et modifications connexes, c. 27 des L.M. 2012.


SCHEDULE

(Section 14)

Minimum setback distances

1   For the purpose of section 14 of this regulation, the minimum setback distances in the following table apply:

Feature Minimum distance that a well must be setback from the feature (not including a monitoring well or a geotechnical well)
(a) human grave or mausoleum 15 m (50 ft), if the well is constructed with at least 6 m (20 ft) of casing below ground surface
30 m (100 ft), for all other wells
(b) septic tank1 (including an aerobic treatment unit1) 8 m (26 ft)
(c) disposal field1 15 m (50 ft), if the well is constructed with at least 6 m (20 ft) of casing below ground surface
30 m (100 ft), for all other wells
(d) greywater pit1 15 m (50 ft), if the well is constructed with at least 6 m (20 ft) of casing below ground surface
30 m (100 ft), for all other wells
(e) pit privy1 15 m (50 ft), if the well is constructed with at least 6 m (20 ft) of casing below ground surface
30 m (100 ft), for all other wells
(f) vault privy1 or pail privy1 8 m (26 ft)
(g) manure storage facility2 100 m (328 ft)
(h) confined livestock area2 comprised of more than 10 animal units2 100 m (328 ft)
(i) underground fuel storage tank 15 m (50 ft), if the well is constructed with at least 6 m (20 ft) of casing below ground surface
30 m (100 ft), for all other wells
(j) above-ground fuel storage tank 15 m (50 ft), if the fuel tank storage area has secondary containment
30 m (100 ft), in all other cases
(k) pesticide storage area 15 m (50 ft), if the pesticide storage area has secondary containment
30 m (100 ft), in all other cases
(l) fertilizer storage area 15 m (50 ft), if the fertilizer storage area has secondary containment
30 m (100 ft), in all other cases

Footnotes:

1As defined in the Onsite Wastewater Management Systems Regulation, M.R. 83/2003.

2As defined in the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, M.R. 42/98.


ANNEXE

(article 14)

Distances minimales

1   Pour l'application de l'article 14 du présent règlement, les distances minimales indiquées au tableau suivant s'appliquent :

Caractéristique Distance minimale à laquelle le puits doit se trouver
(à l'exclusion des puits de surveillance et des puits géotechniques)
a) tombe humaine ou mausolée 15 m (50 pi), si au moins 6 m (20 pi) du cuvelage du puits se trouvent sous la surface du sol
30 m (100 pi), pour tous les autres puits
b) fosse septique1 (incluant unité de traitement aérobie1) 8 m (26 pi)
c) champ d'évacuation1 15 m (50 pi), si au moins 6 m (20 pi) du cuvelage du puits se trouvent sous la surface du sol
30 m (100 pi), pour tous les autres puits
d) fosse à eaux usées domestiques1 15 m (50 pi), si au moins 6 m (20 pi) du cuvelage du puits se trouvent sous la surface du sol
30 m (100 pi), pour tous les autres puits
e) latrines1 15 m (50 pi), si au moins 6 m (20 pi) du cuvelage du puits se trouvent sous la surface du sol
30 m (100 pi), pour tous les autres puits
f) latrines à fosse de retenue1 ou latrines à fosse mobile1 8 m (26 pi)
g) installation de stockage de déjections2 100 m (328 pi)
h) espace clos2 comprenant plus de 10 unités animales2 100 m (328 pi)
i) réservoir de stockage des combustibles souterrain 15 m (50 pi), si au moins 6 m (20 pi) du cuvelage du puits se trouvent sous la surface du sol
30 m (100 pi), pour tous les autres puits
j) réservoir de stockage des combustibles en surface 15 m (50 pi), si la zone du réservoir de stockage des combustibles est dotée d'une enceinte de confinement secondaire
30 m (100 pi), dans tous les autres cas
k) aire de stockage des pesticides 15 m (50 pi), si l'aire de stockage des pesticides est dotée d'une enceinte de confinement secondaire
30 m (100 pi), dans tous les autres cas
l) aire de stockage des engrais 15 m (50 pi), si l'aire de stockage des engrais est dotée d'une enceinte de confinement secondaire
30 m (100 pi), dans tous les autres cas

Notes de bas de page :

1Au sens du Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires, R.M. 83/2003.

2Au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98.