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48/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 23 mai 2023 23 mai 2023
179/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 14 déc. 2018 17 déc. 2018
53/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 11 mars 2016 14 mars 2016
38/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 24 févr. 2014 8 mars 2014
115/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 4 sept. 2012 15 sept. 2012
63/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 30 mai 2011 11 juin 2011
22/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 24 févr. 2010 6 mars 2010
95/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 18 avril 2006 29 avril 2006
193/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 18 nov. 2002 30 nov. 2002
112/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les droits des victimes 14 août 2000 26 août 2000
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Victims' Rights Regulation, M.R. 214/98

Règlement sur les droits des victimes, R.M. 214/98

The Victims' Bill of Rights, C.C.S.M. c. V55

Déclaration des droits des victimes, c. V55 de la C.P.L.M.


Regulation  214/98
Registered December 18, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement  214/98
Date d'enregistrement : le 18 décembre 1998

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Table of Contents

Section

PART 1  Repealed

1Repealed

PART 2  SURCHARGE

2Exemptions, amounts, reasons

2.1Time to pay surcharge when person not fined

PART 3  COMPENSATION

General Provisions Regarding Compensation

2.2Definitions

3Several acts may be deemed to be one incident

4Eligible offences under Criminal Code

5Repealed

6Limit on compensation payable

6.1Payment of compensation

6.2No compensation to offender in incident

7Repealed

7.1Coverage under other programs

7.2Restrictions on compensation

COMPENSATION PAYABLE FOR VICTIM'S INJURIES

Loss of Wages

8Compensation for loss of wages or earnings

8.1Rehabilitation program

8.2Retraining

Permanent Impairment

9Compensation for permanent impairment

10 Repealed

Expenses

11Compensation for items damaged in incident

11.1Compensation for medical and dental treatment

11.2Attendant expenses

11.3Home or vehicle modifications

11.4Compensation for child born due to offence

12 Repealed

General Provisions Dealing With Compensation to Injured Victims

12.1Examination

12.2Obligations of injured victim

COMPENSATION TO FAMILY MEMBERS OF DECEASED VICTIM

Loss of Wages

13Compensation to dependent spouse or common-law partner

14Compensation to children of employed victim

14.1Compensation to family members of deceased victim

15Repealed

COMPENSATION PAYABLE TO WITNESSES

15.1Compensation to witnesses

FUNERAL EXPENSES

16Compensation for funeral expenses

DENIAL, REDUCTION OR TERMINATION OF COMPENSATION DUE TO UNLAWFUL CONDUCT BY VICTIM

16.1Prescribed offences

16.2Reduction of compensation for recent convictions

16.3Suspending compensation due to prescribed offences

16.4Suspending compensation for charges for non-prescribed offences

APPEAL

17Procedures of designated body

GENERAL PROVISIONS

18Service of documents

19Repealed

PART 4  REVIEW, REPEAL AND COMING INTO FORCE

20Repealed

21Repeal

22Coming into force

Schedules

A  Criminal offences

B  Prescribed offences

Table des matières

Article

PARTIE 1  Abrogée

1Abrogé

PARTIE 2  AMENDE SUPPLÉMENTAIRE

2Exemptions, montants et motifs

2.1Délai de paiement de l'amende supplémentaire en cas de non-imposition d'une amende

PARTIE 3  INDEMNISATION

Dispositions générales concernant l'indemnisation

2.2Définitions

3Actes assimilés à un seul incident

4Infractions admissibles — Code criminel

5Abrogé

6Montant maximal des indemnités

6.1Versement des indemnités

6.2Absence d'indemnité pour l'auteur d'une infraction

7Abrogé

7.1Produits ou services admissibles couverts par d'autres programmes

7.2Restrictions

INDEMNITÉS PAYABLES À LA VICTIME EN RAISON DE BLESSURES

Perte de salaire

8Indemnité de perte de salaire ou de gain

8.1Programme de réadaptation

8.2Recyclage

Déficience permanente

9Indemnités de déficience permanente

10Abrogé

Dépenses

11Indemnité relative aux articles endommagés à l'occasion de l'incident

11.1Indemnité relative aux traitements médicaux et dentaires

11.2Frais d'un accompagnateur

11.3Modifications apportées au domicile ou au véhicule

11.4Indemnité — naissance d'un enfant par suite d'une infraction

12Abrogé

Dispositions générales concernant l'indemnisation des victimes ayant subi des blessures

12.1Examen

12.2Obligations de la victime ayant subi des blessures

INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME

Perte de salaire

13Versement d'une indemnité au conjoint ou au conjoint de fait à charge de la victime

14Versement d'une indemnité aux enfants d'une victime qui avait un emploi

14.1Versement d'une indemnité aux membres de la famille d'une victime décédée

15Abrogé

INDEMNITÉS PAYABLES AUX TÉMOINS

15.1Versement d'indemnités aux témoins

FRAIS FUNÉRAIRES

16Indemnité relative aux frais funéraires

REFUS OU CESSATION DE VERSEMENT D'INDEMNITÉS OU RÉDUCTION DE LEUR MONTANT EN RAISON DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME

16.1Infractions désignées

16.2Réduction du montant des indemnités en raison de condamnations récentes

16.3Suspension du versement des indemnités en raison de la perpétration d'infractions désignées

16.4Suspension du versement des indemnités en raison d'accusations visant des infractions non désignées

APPEL

17Procédure de l'organisme désigné

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18Signification des documents

19Abrogé

PARTIE 4  RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

20Abrogé

21Abrogation

22Entrée en vigueur

Annexes

A  Infractions criminelles

B  Infractions désignées

PART 1

PARTIE 1

1   [Repealed]

M.R. 48/2023

1   [Abrogé]

R.M. 48/2023

PART 2
SURCHARGE

PARTIE 2
AMENDE SUPPLÉMENTAIRE

Exemption of by-law offences

2(1)   A surcharge is not payable in respect of the contravention of a by-law.

Exemption — règlements administratifs

2(1)   Aucune amende supplémentaire n'est payable à l'égard d'une infraction à un règlement administratif.

Amount of surcharge

2(2)   The amount of the surcharge on a fine is 25% of the fine, rounded up to the nearest dollar.

Montant de l'amende supplémentaire

2(2)   Le montant de l'amende supplémentaire correspond à 25 % du montant de l'amende, arrondi au dollar le plus près.

Surcharge where person not fined

2(3)   Subject to subsection 44(4) (justice may reduce or waive surcharge) of the Act, where a fine is not imposed on a person who pleads guilty to or is found guilty of an offence,the justice shall impose a surcharge of not more than $100.

Amende supplémentaire en cas de non-imposition d'une amende

2(3)   Sous réserve du paragraphe 44(4) de la Loi, les personnes qui plaident coupables à une infraction ou qui sont reconnues coupables d'une infraction et à qui aucune amende n'est imposée paient une amende supplémentaire d'au plus 100 $ que leur impose le juge.

Reason for reducing, waiving surcharge to be recorded

2(4)   Where a justice reduces or waives a surcharge and the proceedings are not recorded by a person authorized to record or transcribe evidence and proceedings in writing or by a device authorized under section 27 of The Manitoba Evidence Act, the justice shall record the reasons for reducing or waiving the surcharge on the information or offence notice, or on a page that shall then be attached to the information or offence notice, and signed by the justice.

Consignation des motifs de réduction ou de non-imposition d'une amende supplémentaire

2(4)   Dans le cas où les actes de procédure ne sont pas transcrits par une personne autorisée à enregistrer ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure à l'aide d'un système ou d'un appareil mentionné à l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba, le juge qui réduit une amende supplémentaire ou qui n'en impose pas consigne ses motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille annexée, et y appose sa signature.

Surcharge to be added before costs

2(5)   The surcharge shall be added to the amount of a fine before the addition of costs allowed under The Provincial Offences Act.

M.R. 112/2000; 193/2002; 95/2006; 115/2012; 38/2014; 48/2023

Amende supplémentaire ajoutée

2(5)   L'amende supplémentaire est ajoutée au montant de l'amende avant que ne soient ajoutés les frais et dépens que permet la Loi sur les infractions provinciales.

R.M. 112/2000; 193/2002; 95/2006; 115/2012; 38/2014; 48/2023

Time to pay surcharge when person not fined

2.1(1)   When a person who is required to pay a surcharge under subsection 2(3) requests time to pay, the justice shall allow the person not more than 30 days to pay it.

Délai de paiement de l'amende supplémentaire en cas de non-imposition d'une amende

2.1(1)   Le juge accorde à la personne qui est tenue de payer une amende supplémentaire en vertu du paragraphe 2(3) un délai maximal de paiement de 30 jours si elle en fait la demande.

Change in time to pay surcharge

2.1(2)   A justice, or a person designated by name or by the title of the person's office by the Chief Judge of The Provincial Court, may, on application by or on behalf of an offender, change the time allowed under subsection (1) to pay a surcharge, if the justice or person is satisfied that good reasons exist for doing so.

M.R. 112/2000

Modification du délai

2.1(2)   Un juge ou la personne que le juge en chef de la Cour provinciale désigne par son nom ou par son titre peut, sur requête présentée par l'auteur de l'acte criminel ou en son nom, modifier le délai que vise le paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs valables de le faire.

R.M. 112/2000

PART 3
COMPENSATION

PARTIE 3
INDEMNISATION

Definitions

2.2   The following definitions apply in this Part.

"Act" means The Victims' Bill of Rights. (« Loi »)

"eligible products or services" means products or services provided to a recipient for which compensation is payable under this Part. (« produits ou services admissibles »)

"incident" means an incident described in subsection 46(1) of the Act that results in the injury or death of a victim. (« incident »)

"non-prescribed offence" means an offence under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), other than a prescribed offence. (« infraction non désignée »)

"prescribed offence" means an offence referred to in section 16.1. (« infraction désignée »)

"recipient" means a person who is entitled to receive compensation under this Part. (« bénéficiaire »)

M.R. 63/2011

Définitions

2.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bénéficiaire » Personne qui a le droit de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie. ("recipient")

« incident » Incident visé au paragraphe 46(1) de la Loi et causant des blessures à une personne ou entraînant son décès. ("incident")

« infraction désignée » Infraction visée à l'article 16.1. ("prescribed offence")

« infraction non désignée » Infraction que vise le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à l'exclusion d'une infraction désignée. ("non-prescribed offence")

« Loi » La Déclaration des droits des victimes. ("Act")

« produits ou services admissibles » Produits ou services fournis à un bénéficiaire à qui une indemnité est payable sous le régime de la présente partie. ("eligible products or services")

R.M. 63/2011

General Provisions Regarding Compensation

Dispositions générales concernant l'indemnisation

Several acts may be deemed to be one incident

3(1)   For the purposes of subsection 46(1) of the Act and this Part, the director may deem more than one act or omission to be a single incident if the director is of the opinion that the acts or omissions are of a similar nature and involve the same offender and victim.

Actes assimilés à un seul incident

3(1)   Pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi et pour celle de la présente partie, le directeur peut assimiler plusieurs actes ou omissions à un seul incident s'il est d'avis que ces actes ou ces omissions sont de nature similaire et concernent le même auteur d'infraction et la même victime.

Multiple incidents from single act or omission

3(2)   When an act or omission of an offender results in the death or injury of more than one victim, the director must treat each victim under this Part as if his or her death or injury was caused by a separate incident.

M.R. 193/2002; 63/2011

Incidents multiples découlant d'un acte ou d'une omission unique

3(2)   Si plusieurs victimes décèdent ou sont blessées en raison d'un acte ou d'une omission de l'auteur d'une infraction, le directeur doit considérer que le décès ou les blessures de chaque victime sont attribuables à un incident distinct.

R.M. 193/2002; 63/2011

Eligible offences under Criminal Code

4   For the purpose of clause 46(1)(a) of the Act, the offences under the Criminal Code (Canada) in respect of which an application may be made for compensation are listed in Schedule A.

M.R. 193/2002; 63/2011

Infractions admissibles — Code criminel

4   Pour l'application de l'alinéa 46(1)a) de la Loi, les infractions que précise le Code criminel (Canada) et à l'égard desquelles une demande d'indemnisation peut être faite sont indiquées à l'annexe A.

R.M. 193/2002; 63/2011

5   [Repealed]

M.R. 63/2011

5   [Abrogé]

R.M. 63/2011

Limit on compensation payable

6(1)   Subject to subsection (3), the maximum amount of compensation payable under this Part as the result of an incident is $100,000.

Montant maximal des indemnités

6(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le montant maximal des indemnités payables sous le régime de la présente partie en raison d'un incident est de 100 000 $.

Compensation included in maximum amount

6(2)   For greater certainty, the compensation limit under subsection (1) includes the following:

(a) in the case of an incident that results in an injury to the victim:

(i) compensation paid for lost wages or earnings under section 8,

(ii) the costs of a rehabilitation program under section 8.1,

(iii) the costs of retraining services under section 8.2,

(iv) compensation paid under section 11 (compensation for items damaged in incident), and

(v) compensation in respect of eligible products or services or other expenses paid under sections 11.1 to 11.4;

(b) in the case of an incident that results in the death of the victim:

(i) compensation paid to family members of the victim under sections 13 to 14.1, and

(ii) compensation for funeral expenses paid under section 16.

Indemnités incluses dans le montant maximal

6(2)   Le montant maximal comprend :

a) dans le cas d'un incident causant des blessures à la victime :

(i) l'indemnité de perte de salaire ou de gain versée conformément à l'article 8,

(ii) les frais d'un programme de réadaptation visé à l'article 8.1,

(iii) les frais liés aux services de recyclage visés à l'article 8.2,

(iv) l'indemnité versée conformément à l'article 11,

(v) l'indemnité relative à des produits ou services admissibles ou à d'autres dépenses et versée conformément aux articles 11.1 à 11.4;

b) dans le cas d'un incident entraînant le décès de la victime :

(i) l'indemnité versée aux membres de la famille de la victime conformément aux articles 13 à 14.1,

(ii) l'indemnité relative aux frais funéraires et versée conformément à l'article 16.

Exclusions from maximum compensation

6(3)   The compensation limit does not include

(a) any compensation paid to the victim in respect of a permanent impairment under section 9; and

(b) any compensation paid under section 15.1 in respect of a witness to the incident.

Exclusions

6(3)   Le montant maximal exclut :

a) toute indemnité versée à la victime conformément à l'article 9 à l'égard d'une déficience permanente;

b) toute indemnité versée conformément à l'article 15.1 à un témoin de l'incident.

Consequence of reaching compensation limit

6(4)   Despite the wording of any provision of this Part, when the compensation limit has been reached in respect of an incident, no further compensation under this Part is payable.

M.R. 63/2011

Montant maximal atteint

6(4)   Malgré toute autre disposition de la présente partie, aucune autre indemnité n'est versée sous le régime de celle-ci lorsque le montant maximal des indemnités a été atteint à l'égard d'un incident.

R.M. 63/2011

Payment of compensation

6.1   The director may pay compensation under this Part

(a) by paying the compensation directly to the recipient or, in the case of an injured victim who has a caregiver as described in subsection 48.2(1) of the Act, to that caregiver; or

(b) by paying the person who provided eligible products or services to the recipient.

M.R. 63/2011

Versement des indemnités

6.1   Le directeur peut remettre toute indemnité que prévoit la présente partie :

a) en la versant directement au bénéficiaire ou, dans le cas d'une victime qui a subi des blessures et qui a un fournisseur de soins visé au paragraphe 48.2(1) de la Loi, à ce dernier;

b) en payant la personne qui a fourni des produits ou des services admissibles au bénéficiaire.

R.M. 63/2011

No compensation to offender in incident

6.2(1)   No compensation under this Part is payable to a person whom the director is satisfied was the offender in the incident.

Absence d'indemnité pour l'auteur d'une infraction

6.2(1)   Aucune indemnité n'est payable sous le régime de la présente partie à une personne qui, selon le directeur, était l'auteur de l'incident.

Compensation payable to inmates

6.2(2)   If a recipient is an inmate in a correctional facility as the result of being convicted of an offence,

(a) no compensation is payable to the recipient in respect of loss of wages or earnings under section 8 or loss of the victim's wages or earnings under section 13 or 14 for any period when the recipient is an inmate; and

(b) any other compensation payable to the recipient under this Part is not to be paid until the recipient has been released from the correctional facility.

M.R. 63/2011

Indemnités payables aux détenus

6.2(2)   Si le bénéficiaire est détenu dans un établissement correctionnel après avoir été déclaré coupable d'une infraction  :

a) aucune indemnité ne lui est payable pour perte de salaire ou de gain sous le régime de l'article 8 ou pour perte du salaire ou des gains de la victime sous le régime de l'article 13 ou 14 à l'égard de toute période au cours de laquelle il est détenu dans l'établissement;

b) aucune autre indemnité qui lui est payable sous le régime de la présente partie ne peut lui être versée tant qu'il n'est pas remis en liberté.

R.M. 63/2011

7   [Repealed]

M.R. 63/2011

7   [Abrogé]

R.M. 63/2011

Coverage under other programs

7.1(1)   Subject to subsection (2), no compensation is payable under this Part in respect of eligible products or services if a person is or would be entitled to receive those products or services under

(a) an accident, sickness or other insurance policy or other private compensation scheme; or

(b) another program operated by any level of government.

Produits ou services admissibles couverts par d'autres programmes

7.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), aucune indemnité n'est payable sous le régime de la présente partie à l'égard de produits ou de services admissibles qu'une personne a ou aurait le droit de recevoir conformément :

a) à une police d'assurance, y compris une police d'assurance-accidents ou une police d'assurance-maladie, ou à un autre régime d'indemnisation privé;

b) à un autre programme géré par tout niveau de gouvernement, y compris une administration municipale.

Exception

7.1(2)   If a person has exhausted his or her entitlement to eligible products or services under an insurance policy or other private compensation scheme or another government program, the director may, in his or her discretion, cover the cost of additional eligible products or services for that person.

M.R. 63/2011

Exception

7.1(2)   Si une personne n'a plus le droit de recevoir des produits ou des services admissibles en vertu d'une police d'assurance ou d'un autre régime d'indemnisation privé ou d'un autre programme gouvernemental, le directeur peut, à son entière discrétion, couvrir le coût de produits ou de services admissibles supplémentaires pour cette personne.

R.M. 63/2011

Restrictions on compensation

7.2   Compensation payable under this Part is only payable

(a) in respect of eligible products, for the lowest cost product that will meet the recipient's needs, such as generic drugs; and

(b) in respect of eligible services, if the person providing those services is licensed or certified to provide those services.

M.R. 63/2011

Restrictions

7.2   Les indemnités payables sous le régime de la présente partie ne sont versées :

a) dans le cas de produits admissibles, que pour le produit le moins cher qui répondra aux besoins du bénéficiaire, tel qu'un médicament générique;

b) dans le cas de services admissibles, que si la personne qui les fournit est titulaire d'une licence l'autorisant à le faire ou est agréée à cette fin.

R.M. 63/2011

COMPENSATION PAYABLE FOR VICTIM'S INJURIES

INDEMNITÉS PAYABLES À LA VICTIME EN RAISON DE BLESSURES

Loss of Wages

Perte de salaire

Compensation for loss of wages or earnings

8(1)   A victim who

(a) is injured in an incident;

(b) is employed or self-employed at the time of the incident; and

(c) is unable to return to work or obtain comparable employment as a direct result of that injury;

is entitled to compensation for loss of wages or earnings in accordance with this section.

Indemnité de perte de salaire ou de gain

8(1)   A droit à une indemnité de perte de salaire ou de gain en conformité avec le présent article la victime qui :

a) est blessée à l'occasion d'un incident;

b) a un emploi ou est travailleuse autonome au moment de l'incident;

c) est incapable de retourner au travail ou d'obtenir un emploi comparable en raison de ses blessures.

Amount of compensation

8(2)   An injured victim is entitled to compensation in the amount of 55% of his or her gross reported wages or earnings for the 12-month period immediately before the incident, to a maximum amount of $638 per week.

Montant de l'indemnité

8(2)   La victime ayant subi des blessures a droit à une indemnité correspondant à 55 % de son salaire ou de ses gains déclarés bruts pour la période de 12 mois précédant l'incident. L'indemnité ne peut toutefois pas excéder 638 $ par semaine.

Duration of compensation

8(3)   Compensation for loss of wages or earnings is payable until the earlier of the following:

(a) the director determines that the victim is able to return to work or obtain comparable employment;

(b) the victim reaches 65 years of age;

(c) the director terminates the compensation payable under section 12.2.

M.R. 63/2011; 48/2023

Durée du versement de l'indemnité

8(3)   L'indemnité de perte de salaire ou de gain est payable jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date à laquelle le directeur détermine que la victime est en mesure de retourner au travail ou d'obtenir un emploi comparable;

b) la date à laquelle la victime atteint l'âge de 65 ans;

c) la date à laquelle le directeur met fin au versement des indemnités en vertu de l'article 12.2.

R.M. 63/2011; 48/2023

Rehabilitation program

8.1   The director may require an injured victim who is receiving compensation for lost wages or earnings under section 8 to participate in a rehabilitation program intended to enable the victim to return to work or obtain comparable employment.

M.R. 63/2011

Programme de réadaptation

8.1   Le directeur peut exiger de toute victime ayant subi des blessures et recevant une indemnité de perte de salaire ou de gain conformément à l'article 8 qu'elle participe à un programme de réadaptation conçu pour lui permettre de retourner au travail ou d'obtenir un emploi comparable.

R.M. 63/2011

Retraining

8.2   If an injured victim is unable to return to work as a direct result of his or her injury, the director may provide retraining services to the victim in order to assist the victim in obtaining comparable employment.

M.R. 63/2011

Recyclage

8.2   Le directeur peut fournir à toute victime ayant subi des blessures et ne pouvant retourner au travail en raison de celles-ci des services de recyclage afin de l'aider à obtenir un emploi comparable.

R.M. 63/2011

Permanent Impairment

Déficience permanente

Compensation for permanent impairment

9(1)   A victim who is permanently impaired by his or her injury is entitled to compensation for the impairment as determined by the director in accordance with this section.

Indemnités de déficience permanente

9(1)   Les victimes qui sont atteintes d'une déficience permanente en raison de leurs blessures ont droit à des indemnités, suivant ce que détermine le directeur conformément au présent article.

Determining the degree of impairment

9(2)   The director shall determine the degree of a victim's permanent impairment expressed as a percentage of total impairment.

Degré de déficience

9(2)   Le directeur détermine le degré de la déficience permanente d'une victime en pourcentage de la déficience totale.

Director may apply guidelines

9(3)   In determining the degree of a permanent impairment, the director may apply any guidelines used to determine impairment under section 38 of The Workers Compensation Act.

Lignes directrices

9(3)   Le directeur peut, pour déterminer le degré de déficience permanente, appliquer les mêmes règles que celles utilisées pour la détermination du degré de déficience en vertu de l'article 38 de la Loi sur les accidents du travail.

Amount of compensation

9(4)   The amount of compensation for a permanent impairment is as follows:

(a) an impairment of 1% to 4%, $460.;

(b) an impairment of 5% to 10%, $930.;

(c) an impairment of more than 10%, $930. plus $930. for each 1% of impairment in excess of 10%.

Montant des indemnités

9(4)   Les indemnités payables en raison d'une déficience permanente sont comme suit :

a) pour une déficience de 1 % à 4 % : 460 $;

b) pour une déficience de 5 % à 10 % : 930 $;

c) pour une déficience de plus de 10 %, 930 $ plus 930 $ pour chaque tranche de 1 % en sus de 10 %.

10   [Repealed]

M.R. 63/2011

10   [Abrogé]

R.M. 63/2011

Expenses

Dépenses

Compensation for items damaged in incident

11(1)   The director may pay compensation for loss or damage that occurred in an incident to the following items:

(a) clothing;

(b) prescription eyewear;

(c) disability aids such as canes, walkers or hearing aids.

Indemnité relative aux articles endommagés à l'occasion de l'incident

11(1)   Le directeur peut verser une indemnité pour toute perte ou tout dommage survenu à l'occasion d'un incident et concernant :

a) les vêtements;

b) les lunettes ou les lentilles cornéennes d'ordonnance;

c) les aides pour personnes handicapées, telles que les cannes, les déambulateurs et les appareils de correction auditive.

Excluded items

11(2)   No compensation is payable for any loss or damage to any property of the victim, other than the items set out in subsection (1). For greater certainty, no compensation is payable for lost or damaged jewellery, cell phones, computers or other electronic devices, the theft or loss of money or motor vehicles or any damage to real property.

Articles exclus

11(2)   Aucune indemnité n'est payable à la victime à l'égard d'autres articles que ceux mentionnés au paragraphe (1). Il est notamment entendu qu'aucune indemnité n'est payable pour les bijoux, les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les autres appareils électroniques perdus ou endommagés, le vol ou la perte d'argent ou de véhicules automobiles et les dommages causés aux biens réels.

Specialized cleaning

11(3)   The director may pay compensation to clean the scene of an incident, if he or she is satisfied that exceptional cleaning is required.

M.R. 193/2002; 63/2011; 48/2023

Nettoyage spécialisé

11(3)   Le directeur peut verser une indemnité pour le nettoyage du lieu d'un incident, s'il est convaincu qu'un nettoyage exceptionnel s'impose.

R.M. 193/2002; 63/2011; 48/2023

Compensation for medical and dental treatment

11.1(1)   The director may pay compensation in accordance with this section for medical and dental expenses that are

(a) required as a direct result of the victim's injury; and

(b) necessary to return the victim to his or her pre-incident condition or address a disability or continuing pain resulting from the injury.

Indemnité relative aux traitements médicaux et dentaires

11.1(1)   Le directeur peut verser une indemnité en conformité avec le présent article à l'égard des frais médicaux et dentaires qui :

a) découlent directement des blessures de la victime;

b) sont nécessaires pour que la victime puisse être de nouveau dans l'état où elle était avant l'incident ou pour le traitement d'un handicap ou d'une douleur continue résultant de ses blessures.

Coverage and limits

11.1(2)   Compensation may be paid for the following:

(a) ambulance expenses;

(b) cosmetic surgery;

(c) dental services, in accordance with the current Manitoba Dental Association Fee Guide;

(d) disability, mobility or communication aids, prosthetics or specialized medical equipment or supplies;

(e) prescription drug expenses;

(f) occupational therapy services;

(g) physiotherapy services;

(h) chiropractic services;

(i) massage therapy or acupuncture.

Couverture

11.1(2)   Une indemnité peut être versée à l'égard :

a) des frais d'ambulance;

b) des services de chirurgie esthétique;

c) des services dentaires, en conformité avec la version à jour du guide des tarifs de l'Association dentaire du Manitoba;

d) des aides, des prothèses ou des fournitures ou appareils médicaux spécialisés permettant d'atténuer une incapacité ou de faciliter la mobilité ou la communication;

e) des frais de médicaments sur ordonnance;

f) des services d'ergothérapie;

g) des services de physiothérapie;

h) des services de chiropractie;

i) des services de massothérapie ou d'acuponcture.

Compensation for counselling

11.1(3)   Compensation is payable in respect of counselling services, to a maximum of $4,000, unless the director is satisfied that exceptional circumstances exist and a reasonable treatment plan is in place, in which case the director may approve additional counselling to a further maximum of $2,000.

Indemnité relative aux services de counseling

11.1(3)   Une indemnité maximale de 4 000 $ est payable à l'égard des services de counseling, à moins que le directeur ne soit convaincu que des circonstances exceptionnelles existent et qu'un programme de traitement raisonnable est en place, auquel cas il peut approuver des services de counseling supplémentaires pour autant que l'indemnité additionnelle ne dépasse pas 2 000 $.

Travel and accommodation expenses

11.1(4)   Compensation is payable in respect of travel and accommodation expenses incurred to receive medical, dental or counselling services under this section at rates established by the director if the director is satisfied that

(a) the victim had to travel from his or her home community in order to receive those services; or

(b) the victim is unable to operate a motor vehicle or use public transportation due to his or her injury.

M.R. 63/2011; 48/2023

Frais de déplacement et de séjour

11.1(4)   Une indemnité est payable à l'égard des frais de déplacement et de séjour que la victime a engagés pour recevoir les services médicaux ou dentaires ou les services de counseling visés au présent article, aux taux que fixe le directeur, pour autant que celui-ci soit convaincu que la victime, selon le cas :

a) a été obligée de se déplacer à l'extérieur de la collectivité où elle demeure afin de recevoir ces services;

b) n'était pas en mesure de conduire un véhicule automobile ou d'utiliser les transports en commun en raison de ses blessures.

R.M. 63/2011; 48/2023

Attendant expenses

11.2   The director may pay compensation to cover the costs of an attendant for an injured victim if the director is satisfied that

(a) the victim is unable to perform one or more of the following activities due to a disability directly resulting from the incident:

(i) personal care activities, such as dressing, bathing and toileting,

(ii) homemaking activities, such as cooking, cleaning and other household tasks,

(iii) caring for minor children of the victim; and

(b) there is no other person in the victim's household capable of performing those activities.

M.R. 63/2011

Frais d'un accompagnateur

11.2   Le directeur peut verser une indemnité afin de couvrir les frais de l'accompagnateur d'une victime ayant subi des blessures s'il est convaincu :

a) d'une part, que la victime est incapable d'exercer l'une ou plusieurs des activités indiquées ci-après en raison d'une incapacité découlant directement de l'incident :

(i) les tâches liées aux soins personnels, telles que l'habillage, la prise de bains, l'élimination et la propreté,

(ii) les activités domestiques, telles que la préparation des repas, le nettoyage et les autres tâches ménagères,

(iii) la prise en charge de ses enfants mineurs;

b) d'autre part, qu'aucune autre personne faisant partie du ménage de la victime n'est en mesure de s'acquitter de ces activités.

R.M. 63/2011

Home or vehicle modifications

11.3   The director may pay compensation for modifications to the home or vehicle of an injured victim if

(a) the director is satisfied that the modifications are necessary in order to address a disability directly arising from the victim's injury; and

(b) the director has approved the proposed modifications in advance.

M.R. 63/2011

Modifications apportées au domicile ou au véhicule

11.3   Le directeur peut verser une indemnité à l'égard des modifications apportées au domicile ou au véhicule d'une victime ayant subi des blessures dans le cas suivant :

a) il est convaincu que les modifications sont nécessaires en raison d'une incapacité découlant directement des blessures de la victime;

b) il a autorisé d'avance les modifications projetées.

R.M. 63/2011

Compensation for child born due to offence

11.4   If a child is born to a victim as the result of an offence, the victim is entitled to compensation in the amount of $270 for each month that the child lives with the victim, until the child reaches 18 years of age.

M.R. 63/2011

Indemnité — naissance d'un enfant par suite d'une infraction

11.4   Si elle donne naissance à un enfant par suite d'une infraction, la victime a droit à une indemnité de 270 $ pour chaque mois au cours duquel l'enfant vit avec elle, et ce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans.

R.M. 63/2011

12   [Repealed]

M.R. 63/2011

12   [Abrogé]

R.M. 63/2011

General Provisions Dealing With Compensation to Injured Victims

Dispositions générales concernant l'indemnisation des victimes ayant subi des blessures

Examination

12.1(1)   If requested by the director, an injured victim who applies for, or is receiving, compensation under this Part must attend an examination with a health care provider selected by the director.

Examen

12.1(1)   À la demande du directeur, toute victime ayant subi des blessures qui demande ou reçoit des indemnités sous le régime de la présente partie doit subir un examen auprès d'un fournisseur de soins de santé choisi par le directeur.

Consequences of failure to attend examination

12.1(2)   If a victim fails to attend an examination arranged by the director or does not cooperate with the health care provider during the examination, the victim's right to compensation is suspended until the victim attends a further examination and fully cooperates with the health care provider conducting the examination.

M.R. 63/2011

Examen non subi

12.1(2)   Si elle omet de subir l'examen fixé par le directeur ou ne collabore pas avec le fournisseur de soins de santé au cours de celui-ci, la victime ne peut plus obtenir d'indemnités jusqu'à ce qu'elle se présente à un autre examen et collabore entièrement avec le fournisseur de soins de santé qui y procède.

R.M. 63/2011

Obligations of injured victim

12.2(1)   An injured victim who is receiving compensation under this Part must

(a) take all reasonable steps to reduce or eliminate any disability or loss of wages or earnings resulting from the injury;

(b) receive and co-operate with any course of treatment or rehabilitation that the director believes will assist in the victim's recovery and return to work or obtain comparable employment; and

(c) participate in a rehabilitation program under section 8.1, if requested by the director.

Obligations de la victime ayant subi des blessures

12.2(1)   Toute victime ayant subi des blessures qui reçoit des indemnités sous le régime de la présente partie :

a) prend les mesures voulues pour atténuer ou éliminer toute incapacité ou perte de salaire ou de gain découlant de ses blessures;

b) reçoit les traitements ou les soins de réadaptation qui, selon le directeur, l'aideront à se rétablir et à retourner au travail ou à obtenir un emploi comparable et facilite leur fourniture;

c) participe au programme de réadaptation visé à l'article 8.1, si le directeur le lui demande.

Consequences of failure to fulfill obligations

12.2(2)   If the victim fails to comply with subsection (1), the director may reduce, suspend or terminate the compensation payable to the victim under this Part.

M.R. 63/2011

Manquement aux obligations

12.2(2)   Si la victime omet d'observer le paragraphe (1), le directeur peut réduire le montant des indemnités qui lui sont payables sous le régime de la présente partie, en suspendre le versement ou y mettre fin.

R.M. 63/2011

COMPENSATION TO FAMILY MEMBERS OF DECEASED VICTIM

INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME

Loss of Wages

Perte de salaire

Compensation to dependent spouse or common-law partner

13(1)   If a victim who dies in an incident

(a) was employed or self-employed at the time of the incident; and

(b) had a spouse or common-law partner who was dependent on his or her wages or earnings at that time;

his or her spouse or common-law partner is entitled to compensation for loss of the victim's wages or earnings in the amount that the victim would have received under section 8 if he or she had not died.

Versement d'une indemnité au conjoint ou au conjoint de fait à charge de la victime

13(1)   Une indemnité de perte de salaire ou de gain est payable au conjoint ou au conjoint de fait à charge d'une victime qui décède à l'occasion d'un incident et qui alors avait un emploi ou était travailleuse autonome. L'indemnité correspond au montant que la victime aurait reçu conformément à l'article 8 si elle n'était pas décédée.

Duration of compensation

13(2)   Compensation under this section is payable until the date the victim would have reached 65 years of age.

M.R. 193/2002; 63/2011

Durée du versement de l'indemnité

13(2)   L'indemnité visée au présent article est payable jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge de 65 ans.

R.M. 193/2002; 63/2011

Compensation to children of employed victim

14(1)   If a victim who died in an incident was employed or self-employed at the time of the incident and had no spouse or common-law partner at that time, each child of the victim who is under 18 years of age is entitled to $270 per month until he or she reaches 18, unless there are more than four children under 18, in which case each child is entitled to a pro rata share of $1,080 each month.

Versement d'une indemnité aux enfants d'une victime qui avait un emploi

14(1)   Une indemnité de 270 $ par mois est payable à chacun des enfants de moins de 18 ans de toute victime qui est décédée à l'occasion d'un incident et qui alors avait un emploi ou était travailleuse autonome et n'avait ni conjoint ni conjoint de fait. Cette indemnité est payable jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Si plus de quatre enfants ont moins de 18 ans, chacun d'eux a droit à une part proportionnelle de 1 080 $ mensuellement.

Compensation to other children of employed victim

14(2)   If a victim who dies in an incident

(a) was employed or self-employed at the time of the incident;

(b) had a spouse or common-law partner at that time; and

(c) had one or more children who are under 18 years of age with a person other than his or her spouse or common-law partner;

each child referred to in clause (c) who is under 18 is entitled to $270 per month until he or she reaches 18, unless there are more than four children under 18, in which case each child is entitled to a pro rata share of $1,080 each month.

Versement d'une indemnité aux autres enfants d'une victime qui avait un emploi

14(2)   Si une victime est décédée à l'occasion d'un incident, si alors elle avait un emploi ou était travailleuse autonome et avait un conjoint ou un conjoint de fait et si elle a au moment de son décès un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans avec une autre personne que le conjoint en question, chacun de ces enfants a droit à une indemnité de 270 $ par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Si plus de quatre enfants ont moins de 18 ans, chacun d'eux a droit à une part proportionnelle de 1 080 $ mensuellement.

Compensation to other dependent family members

14(3)   If a victim who dies in an incident

(a) was employed or self-employed at the time of the incident;

(b) had no spouse or common-law partner at that time; and

(c) had a relative who was dependent on his or her income because the relative was disabled or was under the age of 18;

the dependent relative is entitled to the following compensation;

(d) in the case of a person under 18 years of age, $270 per month until he or she reaches the age of 18;

(e) in the case of a person who was dependent on the victim due to mental or physical disability, $270 per month until the earlier of the following occurs:

(i) the person is no longer disabled,

(ii) the date the victim would have reached 65 years of age.

M.R. 193/2002; 63/2011

Versement d'une indemnité aux autres membres à charge de la famille

14(3)   Une indemnité de 270 $ par mois est payable à tout parent qui, en raison de son incapacité mentale ou physique ou de sa minorité, était à la charge d'une victime qui est décédée à l'occasion d'un incident et qui alors avait un emploi ou était travailleuse autonome et n'avait ni conjoint ni conjoint de fait. Cette indemnité est payable, dans le cas d'une personne mineure, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans et, dans le cas d'une personne à charge en raison d'une incapacité, jusqu'à ce que son incapacité cesse ou jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge de 65 ans, si cette date est antérieure.

R.M. 193/2002; 63/2011

Compensation to family members of deceased victim

14.1   If a victim dies as the result of an incident, the spouse or common-law partner of the victim and the parents, children and siblings of the victim are entitled to the following:

(a) counselling services required as a direct result of the death of the victim, to a maximum of $4,000, unless the director is satisfied that exceptional circumstances exist and a reasonable treatment plan is in place, in which case the director may approve additional counselling to a further maximum of $2,000;

(b) compensation for travel and accommodation expenses incurred in order to attend the victim's funeral or counselling sessions, at rates established by the director;

(c) in the case of employed or self-employed persons, compensation for up to five days' lost wages or earnings on account of bereavement, which includes travel to and from the victim's funeral, in the amount of 55% of his or her gross reported daily wages or earnings, to a maximum amount of $128 per day.

M.R. 63/2011; 48/2023

Versement d'une indemnité aux membres de la famille d'une victime décédée

14.1   Le conjoint ou le conjoint de fait d'une victime qui est décédée en raison d'un incident ainsi que les parents, les enfants et les frères et sœurs de celle-ci ont droit :

a) à une indemnité maximale de 4 000 $ à l'égard des services de counseling dont ils ont besoin et qui découlent directement du décès de la victime, à moins que le directeur ne soit convaincu que des circonstances exceptionnelles existent et qu'un programme de traitement raisonnable est en place, auquel cas il peut approuver des services de counseling supplémentaires pour autant que l'indemnité additionnelle ne dépasse pas 2 000 $;

b) à une indemnité à l'égard des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont engagés afin d'assister aux funérailles de la victime ou à des séances de counseling, aux taux que fixe le directeur;

c) dans le cas de personnes qui avaient un emploi ou de travailleurs autonomes, à une indemnité couvrant un maximum de cinq jours de salaire ou de gain perdu en raison du décès, notamment pour assister aux funérailles de la victime, laquelle indemnité correspond à 55 % de leur salaire ou de leurs gains quotidiens déclarés bruts mais n'excède pas 128 $ par jour.

R.M. 63/2011; 48/2023

15   [Repealed]

M.R. 193/2002; 63/2011

15   [Abrogé]

R.M. 193/2002; 63/2011

COMPENSATION PAYABLE TO WITNESSES

INDEMNITÉS PAYABLES AUX TÉMOINS

Compensation to witnesses

15.1   A person who witnesses an incident is entitled to the following:

(a) compensation for costs to clean or replace any clothing that was damaged in the incident;

(b) counselling services required as a direct result of witnessing the incident, to a maximum of $4,000, unless the director is satisfied that exceptional circumstances exist and a reasonable treatment plan is in place, in which case the director may approve additional counselling to a further maximum of $2,000;

(c) compensation for travel and accommodation expenses in order to attend counselling, at rates established by the director.

M.R. 63/2011; 48/2023

Versement d'indemnités aux témoins

15.1   Toute personne qui est témoin d'un incident a droit :

a) à une indemnité pour les frais de nettoyage ou de remplacement des vêtements endommagés à l'occasion de l'incident;

b) à une indemnité maximale de 4 000 $ à l'égard des services de counseling dont elle a besoin et qui découlent directement de sa présence sur les lieux de l'incident, à moins que le directeur ne soit convaincu que des circonstances exceptionnelles existent et qu'un programme de traitement raisonnable est en place, auquel cas il peut approuver des services de counseling supplémentaires pour autant que l'indemnité additionnelle ne dépasse pas 2 000 $;

c) à une indemnité à l'égard des frais de déplacement et de séjour qu'elle a engagés afin d'assister à des séances de counseling, aux taux que fixe le directeur.

R.M. 63/2011; 48/2023

FUNERAL EXPENSES

FRAIS FUNÉRAIRES

Compensation for funeral expenses

16   If a victim dies as the result of an incident, compensation is payable to the person who paid for the victim's funeral, to a maximum of $9,293.

M.R. 63/2011; 48/2023

Indemnité relative aux frais funéraires

16   La personne qui paie les frais funéraires d'une victime décédée en raison d'un incident a droit à une indemnité maximale de 9 293 $.

R.M. 63/2011; 48/2023

DENIAL, REDUCTION OR TERMINATION OF COMPENSATION DUE TO UNLAWFUL CONDUCT BY VICTIM

REFUS OU CESSATION DE VERSEMENT D'INDEMNITÉS OU RÉDUCTION DE LEUR MONTANT EN RAISON DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME

Prescribed offences

16.1   For the purposes of subsection 54.1(1) of the Act, the contravention of a provision of the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) identified or described in Schedule B is a prescribed offence.

M.R. 63/2011

Infractions désignées

16.1   Pour l'application du paragraphe 54.1(1) de la Loi, le fait de contrevenir à une disposition du Code criminel (Canada) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) visée à l'annexe B constitue une infraction désignée.

R.M. 63/2011

Reduction of compensation for recent convictions

16.2(1)   The director may reduce compensation under subsection 54.1(4) of the Act in accordance with this section if the victim was convicted of two or more offences under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) within the five-year period before the incident that resulted in the victim's injury or death or any five-year period around the time of the incident or any five-year period after the incident.

Réduction du montant des indemnités en raison de condamnations récentes

16.2(1)   Le paragraphe 54.1(4) de la Loi autorise le directeur à réduire le montant des indemnités en conformité avec le présent article si la victime a été déclarée coupable de deux infractions ou plus visées par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) au cours des cinq ans qui ont précédé l'incident ayant causé ses blessures ou son décès ou tout autre intervalle de cinq ans qui englobe ou suit le moment de l'incident.

Reduction of compensation

16.2(2)   The amount of compensation payable under this Part may be reduced by the following percentages:

(a) 25% if the victim was convicted of two offences within the five-year period before the incident in question or any five-year period around the time of the incident or any five-year period after the incident;

(b) 50% if the victim was convicted of three offences within the five-year period before the incident in question or any five-year period around the time of the incident or any five-year period after the incident;

(c) 75% if the victim was convicted of four offences within the five-year period before the incident in question or any five-year period around the time of the incident or any five-year period after the incident;

(d) 100% if the victim was convicted of five or more offences described in subsection (1) within the five-year period before the incident in question or any five-year period around the time of the incident or any five-year period after the incident.

Réduction en pourcentage

16.2(2)   Le montant des indemnités payables sous le régime de la présente partie peut être réduit :

a) de 25 % si la victime a été déclarée coupable de deux infractions dans les cinq ans précédant l'incident en question au cours des cinq ans qui ont précédé l'incident en question ou de tout autre intervalle de cinq ans qui englobe ou suit le moment de cet incident;

b) de 50 % si la victime a été déclarée coupable de trois infractions dans les cinq ans précédant l'incident en question au cours des cinq ans qui ont précédé l'incident en question ou de tout autre intervalle de cinq ans qui englobe ou suit le moment de cet incident;

c) de 75 % si la victime a été déclarée coupable de quatre infractions dans les cinq ans précédant l'incident en question au cours des cinq ans qui ont précédé l'incident en question ou de tout autre intervalle de cinq ans qui englobe ou suit le moment de cet incident;

d) de 100 % si la victime a été déclarée coupable d'au moins cinq infractions dans les cinq ans précédant l'incident en question au cours des cinq ans qui ont précédé l'incident en question ou de tout autre intervalle de cinq ans qui englobe ou suit le moment de cet incident.

Effect of reduction

16.2(3)   When compensation is reduced under subsection (2), the following are reduced by the applicable percentage

(a) the compensation limit under section 6;

(b) the amount of compensation payable to a victim for loss of wages or earnings under section 8;

(c) the amount of compensation payable for a permanent impairment under section 9.

M.R. 63/2011; 38/2014; 48/2023

Effet de la réduction

16.2(3)   Si les indemnités sont réduites conformément au paragraphe (2), les montants indiqués ci-après sont réduits du pourcentage applicable :

a) le montant maximal payable sous le régime de l'article 6;

b) le montant payable à une victime pour perte de salaire ou de gain sous le régime de l'article 8;

c) le montant payable pour déficience permanente sous le régime de l'article 9.

R.M. 63/2011; 38/2014; 48/2023

Suspending compensation due to prescribed offences

16.3(1)   The director may suspend the payment of compensation payable to an injured victim if

(a) the victim was charged with a prescribed offence before the incident that has not been resolved; or

(b) the victim is charged with a prescribed offence after the incident.

Suspension du versement des indemnités en raison de la perpétration d'infractions désignées

16.3(1)   Le directeur peut suspendre le versement des indemnités payables à une victime ayant subi des blessures dans les cas suivants :

a) la victime a été accusée d'une infraction désignée avant que se produise l'incident et il n'a pas été statué sur celle-ci;

b) elle est accusée d'une infraction désignée après que l'incident s'est produit.

Termination of compensation on conviction

16.3(2)   If a victim is convicted of the prescribed offence, no further compensation is payable to the victim under this Part.

Cessation du versement des indemnités en cas de condamnation

16.3(2)   Si la victime est déclarée coupable de l'infraction désignée, aucune autre indemnité ne lui est payable sous le régime de la présente partie.

Resumption of payments

16.3(3)   The director must ensure that the victim receives any compensation that was suspended under this section as soon as possible if the victim is acquitted of the prescribed offence or the charges are dropped.

M.R. 63/2011; 48/2023

Reprise des versements

16.3(3)   Le directeur fait en sorte que la victime reçoive dès que possible les indemnités dont le versement a été suspendu conformément au présent article si elle est acquittée de l'infraction désignée ou si les accusations sont abandonnées.

R.M. 63/2011; 48/2023

Suspending compensation for charges for non-prescribed offences

16.4(1)   The director may suspend the payment of compensation payable to a victim if

(a) the victim was charged with a non-prescribed offence before the incident that has not been resolved; or

(b) the victim is charged with a non-prescribed offence after the incident.

Suspension du versement des indemnités en raison d'accusations visant des infractions non désignées

16.4(1)   Le directeur peut suspendre le versement des indemnités payables à une victime dans les cas suivants :

a) la victime a été accusée d'une infraction non désignée avant que se produise l'incident et il n'a pas été statué sur celle-ci;

b) elle est accusée d'une infraction non désignée après que l'incident s'est produit.

Reduction of compensation on conviction

16.4(2)   If the victim is convicted of the non-prescribed offence in question, the director may reduce the compensation payable in accordance with subsection 16.2(2).

Réduction des indemnités en cas de déclaration de culpabilité

16.4(2)   Si la victime est déclarée coupable de l'infraction non désignée, le directeur peut réduire les indemnités qui lui sont payables en conformité avec le paragraphe 16.2(2).

Resumption of payments

16.4(3)   The director must ensure that the victim receives any compensation that was suspended under this section as soon as possible if the victim is acquitted of the offence in question or the charges are dropped.

M.R. 38/2014; 48/2023

Reprise des versements

16.4(3)   Le directeur fait en sorte que la victime reçoive dès que possible les indemnités dont le versement a été suspendu conformément au présent article si elle est acquittée de l'infraction non désignée ou si les accusations sont abandonnées.

R.M. 38/2014; 48/2023

APPEAL

APPEL

Procedures of designated body

17   A body that is designated under section 61 of the Act to hear appeals may use its own rules of procedure.

M.R. 193/2002

Procédure de l'organisme désigné

17   L'organisme désigné en vertu de l'article 61 de la Loi pour entendre les appels peut utiliser ses propres règles de procédure.

R.M. 193/2002

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Service of documents

18(1)   Where a notice or other document is required or authorized under the Act or this regulation to be given to or served on a person, service may be effected personally or by mailing a copy to the person by regular mail at the most recent address of the person appearing in the director's records.

Signification des documents

18(1)   La signification des avis ou des documents que prévoit ou autorise la Loi ou un de ses règlements peut être faite à personne ou par expédition d'une copie du document ou de l'avis, par courrier ordinaire, à l'adresse la plus récente de la personne indiquée au dossier du directeur.

Deemed service by mail

18(2)   A document sent by regular mail is deemed to be served on the fifth day after the day of mailing.

Présomption

18(2)   Les documents envoyés par courrier ordinaire sont réputés avoir été signifiés le cinquième jour suivant leur mise à la poste.

Service of documents by designated appeal board

18(3)   Despite subsections (1) and (2), where a body that is designated under section 61 of the Act to hear appeals has rules of procedure respecting the service of documents, the body may serve documents in accordance with those provisions.

M.R. 193/2002; 63/2011

Signification — Commission d'appel

18(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), l'organisme qui est désigné en vertu de l'article 61 de la Loi pour entendre les appels peut signifier les documents conformément à ses propres règles de procédure régissant la signification des documents.

R.M. 193/2002; 63/2011

19   [Repealed]

M.R. 63/2011

19   [Abrogé]

R.M. 63/2011

PART 4
REVIEW, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 4
RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

20   [Repealed]

M.R. 63/2011

20   [Abrogé]

R.M. 63/2011

Repeal

21   The following regulations are repealed:

(a) the Criminal Injuries Regulation (torture), Manitoba Regulation 219/89;

(b) the regulation entitled A Regulation under The Justice for Victims of Crime Act, Manitoba Regulation 278/86.

Abrogation

21   Sont abrogés les règlements qui suivent :

a) le Règlement sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (torture), R.M. 219/89;

b) le Règlement d'application de la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, R.M. 278/86.

Coming into force

22   This regulation comes into force on the day The Victims' Rights and Consequential Amendments Act, S.M. 1998, c. 44, comes into force.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les droits des victimes et modifications corrélatives, c. 44 des L.M. 1998.


SCHEDULE A

(Section 4)

Criminal Offences

Provision of Criminal Code Description of Offence
65 Taking part in a riot
76 Hijacking an aircraft
77 Endangering the safety of an aircraft or airport
78 Taking an offensive weapon or explosive substance on board a civilian aircraft
80 Failing to use reasonable care in possessing an explosive substance resulting in death or bodily harm
81(1) Using an explosive substance with intent to cause bodily harm or death or to endanger life
86(1) Unlawfully pointing a firearm
86(2) Using, carrying, handling or storing a firearm or ammunition carelessly
151 Sexual interference
152 Invitation to sexual touching
153 Sexual exploitation
155(1) Incest
160 Bestiality
162 Voyeurism
162.1 Knowingly publishing, distributing, transmitting, selling, making available or advertising an "intimate image" of a person without their consent
163.1 Making, printing, publishing or possessing child pornography
170 Parent or guardian procuring sexual activity
172(1) Corrupting children
172.1 Computer luring of children
173 Doing an indecent act, exposing self
175 Causing a disturbance, exhibiting an indecent exhibition, loitering, etc.
180(1)(b) Committing a common nuisance that causes physical injury
212(2) or (2.1) Living off avails of prostitution of person under 18
212(4) Procuring prostitute under 18
215 Failing to provide the necessaries of life
218 Abandoning or exposing a child so that its life is endangered or health is injured
220 Causing a death by criminal negligence
221 Causing bodily harm by criminal negligence
235(1) Murder
236 Manslaughter
239 Attempting to commit murder
244 Causing bodily harm with intent
245 Administering a noxious substance
246 Overcoming resistance to the commission of an offence
247 Setting a trap likely to cause death or bodily harm
248 Interfering with transportation facilities with intent to endanger safety
262 Impeding attempt to save life
264 Criminal harassment
266 Assault
267 Assault causing bodily harm; assault with a weapon
268 Aggravated assault
269 Unlawfully causing bodily harm
269.1(1) Torture
270 Assaulting a peace officer
270.01 Assaulting peace officer with a weapon or causing bodily harm
270.02 Aggravated assault of peace officer
271 Sexual assault
272(1) In committing a sexual assault, using a weapon, threatening a third party, or causing bodily harm
273(1) Aggravated sexual assault
273.3 Removing a child from Canada for sexual purposes
279 Kidnapping, confining, imprisoning or forcibly seizing
279.1 Hostage-taking
280 Abduction of person under 16
281 Abduction of person under 14
282 Abduction of person in contravention of custody order
283 Abduction by parent or guardian
287(1) Procuring miscarriage
320.13(2) Dangerous operation causing bodily harm (motor vehicle not included)
320.13(3) Dangerous operation causing death (motor vehicle not included)
320.14(1) Operation while impaired (motor vehicle not included)
320.14(2) Operation while impaired causing bodily harm (motor vehicle not included)
320.14(3) Operation while impaired causing death (motor vehicle not included)
320.14(4) Operation while impaired — low blood drug concentration (motor vehicle not included)
344 Robbery
346 Extortion
423(1)(a) Intimidating by violence
430(2) Committing mischief causing danger to life
433 Arson
437 False fire alarm
465(1)(a) Conspiracy to commit murder
Breaking and entering an occupied dwelling house while in possession of a weapon, or an imitation of an weapon, and threatening bodily harm or causing bodily harm to an occupant

ANNEXE A

(Article 4)

Infractions criminelles

Disposition du Code criminel Énoncé de l'infraction
65 Prendre part à une émeute
76 Détourner un aéronef
77 Porter atteinte à la sécurité d'un aéronef ou d'un aéroport
78 Transporter à bord d'un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive
80 Non respect de l'obligation de prendre des précautions raisonnables à l'égard des substances explosives résultant dans des blessures corporelles ou la mort
81(1) Utiliser une substance explosive avec l'intention de causer des blessures corporelles ou la mort ou de mettre la vie en danger
86(1) Braquer sans excuse légitime une arme à feu
86(2) Utiliser, porter, manipuler ou entreposer une arme à feu ou des munitions d'une manière négligente
151 Contacts sexuels
152 Incitation à des contacts sexuels
153 Abus sexuel
155(1) Inceste
160 Bestialité
162 Voyeurisme
162.1 Sciemment publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible une image intime d'une personne, ou en faire la publicité, sans son
consentement
163.1 Produire, imprimer, publier ou avoir en sa possession de la pornographie juvénile
170 Parent ou tuteur incitant à commettre des actes sexuels
172(1) Corruption d'enfants
172.1 Leurrer des enfants au moyen d'un ordinateur
173 Commettre une action indécente, s'exhiber
175 Troubler la paix, exposer des choses indécentes, flâner, etc.
180(1)b) Commettre une nuisance publique qui cause une lésion physique à quelqu'un
212(2) ou (2.1) Vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans
212(4) Obtenir les services sexuels d'un prostitué ou d'une prostituée âgé de moins de 18 ans
215 Omettre de fournir les choses nécessaires à l'existence
218 Abandonner ou exposer un enfant de manière à mettre sa vie en danger ou à compromettre sa santé
220 Causer la mort par négligence criminelle
221 Causer des lésions corporelles par négligence corporelle
235(1) Commettre un meurtre
236 Commettre un homicide involontaire
239 Tenter de commettre un meurtre
244 Causer intentionnellement des lésions corporelles
245 Administrer une substance délétère
246 Vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction
247 Tendre des trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles
248 Nuire aux moyens de transport avec l'intention de porter atteinte à la sécurité d'une personne
262 Empêcher de sauver une vie
264 Harcèlement criminel
266 Voies de fait
267 Agression causant des lésions corporelles; agression armée
268 Voies de fait graves
269 Causer illégalement des lésions corporelles
269.1(1) Torture
270 Voies de fait contre un agent de la paix
270.01 Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.02 Voies de fait graves — agent de la paix
271 Agression sexuelle
272(1) Agression sexuelle armée et menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273(1) Agression sexuelle grave
273.3 Faire passer un enfant à l'étranger à des fins sexuelles
279 Enlever, séquestrer, emprisonner ou saisir de force
279.1 Prise d'otage
280 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans
281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans
282 Enlèvement d'une personne contrairement à une ordonnance de garde
283 Enlèvement par le père, la mère ou le tuteur
287(1) Procurer un avortement
320.13(2) Conduite dangereuse causant des lésions corporelles (véhicule à moteur non compris)
320.13(3) Conduite dangereuse causant la mort (véhicule à moteur non compris)
320.14(1) Capacité de conduire affaiblie (véhicule à moteur non compris)
320.14(2) Capacité de conduire affaiblie — conduite causant des lésions corporelles (véhicule à moteur non compris)
320.14(3) Capacité de conduire affaiblie — conduite causant la mort (véhicule à moteur non compris)
320.14(4) Capacité de conduire affaiblie — moindre concentration de drogue dans le sang (véhicule à moteur non compris)
344 Vol qualifié
346 Extorsion
423(1)a) Intimider par la violence
430(2) Commettre un méfait qui cause un danger pour la vie
433 Incendie criminel
437 Fausse alerte
465(1)a) Comploter de commettre un meurtre
S'introduire par effraction dans une maison d'habitation en ayant en sa possession une arme ou une imitation d'arme et menacer de causer ou causer des lésions corporelles à un occupant

SCHEDULE B

(Section 16.1)


ANNEXE B

(Article 16.1)

Prescribed offences

1   The following are prescribed offences for the purposes of subsection 54.1(1) of the Act:

(a) any of the following offences under the Criminal Code (Canada):

Provision of Criminal Code Description of Offence
151 Sexual interference
152 Invitation to sexual touching
153 Sexual exploitation
155(1) Incest
160(2) or (3) Compelling bestiality
163.1 Making, printing, publishing, possessing or accessing child pornography
170 Parent or guardian procuring sexual activity
172(1) Corrupting children
172.1 Computer luring of children
212(2) or (2.1) Living off avails of prostitution of person under 18
212(4) Procuring prostitute under 18
220 Causing death by criminal negligence
235(1) Murder
236 Manslaughter
239 Attempting to commit murder
270.01 Assaulting peace officer with a weapon or causing bodily harm
270.02 Aggravated assault of peace officer
272(1) In committing a sexual assault, using a weapon, threatening a third party, causing bodily harm or gang sexual assault
273(1) Aggravated sexual assault
273.3 Removing a child from Canada for sexual purposes
279.01 Trafficking in persons
320.13(3) Dangerous operation causing death
320.14(3) Impaired operation causing death
320.15(3) Failure or refusal to comply with demand — accident resulting in death
320.16(2) Failure to stop after accident — accident resulting bodily harm
320.16(3) Failure to stop after accident — accident resulting in death
Infractions désignées

1   Sont des infractions désignées pour l'application du paragraphe 54.1(1) de la Loi :

a) les infractions indiquées ci-dessous et visées par le Code criminel (Canada) :

Disposition du Code criminel Énoncé de l'infraction
151 Contacts sexuels
152 Incitation à des contacts sexuels
153 Exploitation sexuelle
155(1) Inceste
160(2) ou (3) Bestialité — usage de la force
163.1 Produire, imprimer, publier ou avoir en sa possession de la pornographie juvénile ou y accéder
170 Père, mère ou tuteur servant d'entremetteur
172(1) Corruption d'enfants
172.1 Leurrer des enfants au moyen d'un ordinateur
212(2) ou (2.1) Vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans
212(4) Obtenir les services sexuels d'un prostitué ou d'une prostituée âgé de moins de 18 ans
220 Causer la mort par négligence criminelle
235(1) Meurtre
236 Homicide involontaire coupable
239 Tentative de meurtre
270.01 Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.02 Voies de fait graves — agent de la paix
272(1) Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne, infliction de lésions corporelles ou participation à l'infraction avec une autre personne
273(1) Agression sexuelle grave
273.3 Faire passer un enfant à l'étranger à des fins sexuelles
279.01 Traite des personnes
320.13(3) Conduite dangereuse causant la mort
320.14(3) Capacité de conduire affaiblie — conduite causant la mort
320.15(3) Omission ou refus d'obtempérer — accident ayant entraîné la mort
320.16(2) Omission de s'arrêter à la suite d'un accident — accident ayant entraîné des lésions corporelles
320.16(3) Omission de s'arrêter à la suite d'un accident — accident ayant entraîné la mort

(b) any of the following offences under the Controlled Drugs and Substances Act (Canada):

Provision Description of Offence
5 Trafficking or possession for the purposes of trafficking
6 Importing or Exporting
7 Production

b) les infractions indiquées ci-dessous et visées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) :

Disposition Énoncé de l'infraction
5 Trafic de substances ou possession en vue du trafic
6 Importation ou exportation de substances
7 Production de substances