English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe B Rapport sur la construction d'un puits English
Annexe C Rapport sur le scellement d'un puits English
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Groundwater and Water Well (General Matters) Regulation, M.R. 214/2015

Règlement général sur les eaux souterraines et les puits d'eau, R.M. 214/2015

The Groundwater and Water Well Act, C.C.S.M. c. G110

Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 de la C.P.L.M.


Regulation 214/2015
Registered December 21, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 214/2015
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2015

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Groundwater and Water Well Act. (« Loi »)

"environmental well" means a monitoring well used for the purpose of obtaining information on soil or groundwater contamination, or for remediation of contaminated groundwater. The term "environmental test hole" has a corresponding meaning. (« puits environnemental »)

"well construction report" means a report prepared under section 50 of the Act at the time of constructing a well or test hole. (« rapport sur la construction d'un puits »)

"well sealing report" means a report prepared under section 50 of the Act at the time of sealing a well or test hole. (« rapport sur le scellement d'un puits »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les eaux souterraines et les puits. ("Act")

« puits environnemental » Puits de surveillance servant à la collecte de renseignements sur la contamination du sol ou des eaux souterraines, ou à l'assainissement des eaux souterraines contaminées. Le terme « trou de forage d'essai environnemental » a un sens correspondant. ("environmental well")

« rapport sur la construction d'un puits » Rapport établi au titre de l'article 50 de la Loi au moment de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("well construction report")

« rapport sur le scellement d'un puits » Rapport établi au titre de l'article 50 de la Loi au moment du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. ("well sealing report")

Saline water — prescribed criteria

1(2)   For the purpose of the definition "saline water" in section 1 of the Act, "saline water" means, in relation to the sealing of a well or test hole, water that has

(a) a concentration of total dissolved solids in excess of 3,500 mg/l; or

(b) an equivalent electrical conductivity in excess of 5,000 micro-Siemens/cm.

Eau saline — critères réglementaires

1(2)   Pour l'application de la définition d'« eau saline » figurant à l'article 1 de la Loi, est considérée comme telle, en ce qui a trait au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, l'eau qui possède l'une des propriétés suivantes :

a) sa concentration en matières dissoutes totales dépasse 3 500 mg/l;

b) sa conductivité électrique équivalente dépasse 5 000 microsiemens/cm.

Horizontal closed loop geothermal systems — Act does not apply

2   For the purpose of clause 5(c) of the Act, the Act does not apply to horizontal closed loop geothermal systems.

Systèmes géothermiques en boucle fermée horizontale — non-application de la Loi

2   Au titre de son alinéa 5c), la Loi ne s'applique pas aux systèmes géothermiques en boucle fermée horizontale.

WELL DRILLING CONTRACTOR LICENSES

PERMIS D'ENTREPRENEUR EN FORAGE DE PUITS

Well drilling contractor licences — classes

3(1)   The following classes of well drilling contractor licences are hereby established:

(a) Class 1: water well drilling licence;

(b) Class 2: closed loop geothermal well drilling licence;

(c) Class 3: well digging licence;

(d) Class 4: other well construction licence.

Catégories de permis d'entrepreneur en forage de puits

3(1)   Le présent règlement établit les catégories de permis d'entrepreneur en forage de puits suivantes :

a) catégorie 1 : permis de forage de puits d'eau;

b) catégorie 2 : permis de forage de puits géothermiques en boucle fermée;

c) catégorie 3 : permis d'excavation de puits;

d) catégorie 4 : autres permis de construction de puits.

Licence may be for one or more classes

3(2)   A licence issued to a well drilling contractor may be a licence for one or more of the classes listed in subsection (1).

Permis couvrant une catégorie ou plus

3(2)   Le permis délivré à un entrepreneur en forage de puits peut couvrir plus d'une des catégories visées au paragraphe (1).

Licence and renewal fees

4   For the purpose of clause 9(2)(d) of the Act, the amount of the licence fee and licence renewal fee for each class of well drilling contractor licence is as follows:

(a) Class 1 (water well drilling licence): $100;

(b) Class 2 (closed loop geothermal well drilling licence): $100;

(c) Class 3 (well digging licence): $50;

(d) Class 4 (other well construction licence): $50.

Permis et droits de renouvellement

4   Pour l'application de l'alinéa 9(2)d) de la Loi, les droits de permis et de renouvellement de permis pour chacune des catégories de permis d'entrepreneur en forage de puits sont les suivants :

a) catégorie 1 (forage de puits d'eau) : 100 $;

b) catégorie 2 (forage de puits géothermiques en boucle fermée) : 100 $;

c) catégorie 3 (excavation de puits) : 50 $;

d) catégorie 4 (autre construction de puits) : 50 $.

Liability insurance

5   For the purpose of clause 10(c) of the Act, the applicant must possess liability insurance with a coverage limit, at a minimum, of $2 million per claim.

Assurance de responsabilité

5   Pour l'application de l'alinéa 10c) de la Loi, l'auteur de la demande souscrit une assurance de responsabilité dont la couverture est d'au moins deux millions de dollars par demande d'indemnisation.

Classes of licences — authorized activities

6(1)   Each licence is deemed to contain a term that a well drilling contractor is authorized to engage in, or hold himself or herself out as being engaged in, the business of constructing wells of the type set out — and using a method or the equipment, if any, set out — in the table in Schedule A adjacent to the class or classes of licence that the contractor holds.

Activités autorisées selon la catégorie de permis

6(1)   Chaque permis est réputé contenir une modalité autorisant l'entrepreneur en forage de puits à construire des puits du type mentionné, ou à prétendre en construire, et à utiliser une méthode ou de l'équipement indiqués dans le tableau de l'annexe A, en regard des catégories de permis dont il est titulaire.

Other terms or conditions

6(2)   Subsection (1) is subject to any conditions or other terms contained in the Act or in a license.

Autres modalités

6(2)   La modalité prévue au paragraphe (1) est subordonnée aux modalités contenues dans la Loi ou dans un permis.

Test holes are also authorized

6(3)   If a well drilling contractor has authority under this section to engage in the business of constructing a type of well, the contractor has similar authority to construct a test hole in relation to the same type of well.

Trous de forage d'essai autorisés

6(3)   L'entrepreneur en forage de puits autorisé au titre du présent article à construire un type de puits est également autorisé à construire des trous de forage d'essai liés au même type de puits.

Contractor must be authorized

6(4)   A well drilling contractor must not engage in, or hold himself or herself out as being engaged in, the business of constructing wells or test holes other than as authorized under this section.

Autorisation obligatoire de l'entrepreneur

6(4)   L'entrepreneur en forage de puits ne construit pas ou ne prétend pas construire des puits ou des trous de forage d'essai autres que ceux autorisés par le présent article.

Renewal of licence

7(1)   For the purpose of clause 10(d) of the Act, the additional requirements for renewal of a well drilling contractor licence are as follows:

(a) the applicant provides satisfactory evidence that the requirements of clauses 10(a) to (c) of the Act are still met;

(b) the applicant declares that he or she has not been convicted of an offence, within the calendar year immediately preceding the year for which renewal is sought, that may be relevant to the applicant's suitability to engage in the business of constructing wells or test holes.

Renouvellement du permis

7(1)   Pour l'application de l'alinéa 10d) de la Loi, les exigences additionnelles liées au renouvellement d'un permis d'entrepreneur en forage de puits sont les suivantes :

a) l'auteur de la demande fournit des preuves satisfaisantes qu'il répond toujours aux exigences prévues aux alinéas 10a) à c) de la Loi;

b) l'auteur de la demande déclare qu'au cours de l'année civile précédent l'année pour laquelle il demande le renouvellement, il n'a pas été reconnu coupable d'une infraction liée à sa capacité de construire des puits ou des trous de forage d'essai.

Renewal refused or subject to terms and conditions

7(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements for renewal, the director may refuse to renew the licence, or renew it subject to terms and conditions.

Renouvellement — refus ou conditions

7(2)   Si l'auteur d'une demande de renouvellement ne répond pas aux exigences applicables, le directeur peut refuser de renouveler le permis ou le renouveler sous réserve de certaines conditions.

CONTAMINATION FOUND DURING CONSTRUCTION OR SEALING

DÉCOUVERTE DE CONTAMINATION PENDANT LA CONSTRUCTION OU LE SCELLEMENT

Emergency response telephone number

8   For the purpose of subsections 31(1) and 32(1) of the Act, the emergency response telephone number is 204-944-4888.

Numéro de téléphone d'urgence

8   Pour l'application des paragraphes 31(1) et 32(1) de la Loi, le numéro de téléphone d'urgence est le 204 944-4888.

When sections 31 and 32 of the Act do not apply

9   For the purpose of subsections 31(4) and 32(4) of the Act,

(a) section 31 of the Act does not apply in relation to the construction of an environmental well or environmental test hole; and

(b) section 32 of the Act does not apply in relation to the sealing of an environmental well or environmental test hole.

Non-application des articles 31 et 32 de la Loi

9   Au titre des paragraphes 31(4) et 32(4) de la Loi :

a) l'article 31 de la Loi ne s'applique pas à la construction d'un puits environnemental ou d'un trou de forage d'essai environnemental;

b) l'article 32 de la Loi ne s'applique pas au scellement d'un puits environnemental ou d'un trou de forage d'essai environnemental.

PERMITS

LICENCES

Application for a permit

10   For the purpose of section 37 of the Act, an application for a permit must be made in writing to the director, in a form satisfactory to and containing the information required by the director.

Demandes de licence

10   Pour l'application de l'article 37 de la Loi, les demandes de licence sont soumises par écrit au directeur, sous une forme qu'il juge satisfaisante et contenant les renseignements exigés.

WELL CONSTRUCTION AND WELL SEALING REPORTS

RAPPORTS — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Well construction and well sealing reports

11(1)   For the purpose of subsection 50(1) of the Act,

(a) a well construction report must be in the form set out in Schedule B;

(b) a well sealing report, including a report about the partial sealing of a well, must be in the form set out in Schedule C; and

(c) the time within which a copy of the report must be provided to the director and the owner of the land is 45 days after the completion of the construction or sealing.

Rapports — construction et scellement de puits

11(1)   Pour l'application du paragraphe 50(1) de la Loi :

a) les rapports sur la construction d'un puits revêtent la forme prévue à l'annexe B;

b) les rapports sur le scellement total ou partiel d'un puits revêtent la forme prévue à l'annexe C;

c) ces rapports sont remis au directeur et au propriétaire du bien-fonds dans un délai de 45 jours suivant l'achèvement de la construction ou du scellement.

Reports must be complete and legible

11(2)   If a person provides a report to the director

(a) that does not contain all the required information; or

(b) that is, in the director's opinion, illegible in whole or in part;

the director may refuse to accept the report and require the person to provide a corrected report.

Rapports complets et lisibles

11(2)   Le directeur peut refuser d'accepter un rapport et demander qu'il soit corrigé dans l'une des situations suivantes :

a) il ne contient pas tous les renseignements exigés;

b) selon lui, il est illisible en tout ou en partie.

Exceptions — certain wells and test holes

12   Despite subsection 50(1) of the Act, a well construction report or a well sealing report need not be prepared or submitted in relation to the construction or sealing of

(a) a closed loop geothermal well or test hole; or

(b) an environmental well or test hole, or a geotechnical well or test hole, unless

(i) the well or test hole intersects an aquifer,

(ii) the depth of the well or test hole exceeds 30 m (98.4 ft), or

(iii) the well or test hole encounters bedrock.

Exceptions — certains puits et trous de forage d'essai

12   Malgré le paragraphe 50(1) de la Loi, il n'est pas nécessaire d'établir ni de remettre un rapport sur la construction ou le scellement :

a) d'un puits ou d'un trou de forage d'essai géothermique en boucle fermée;

b) d'un puits ou d'un trou de forage d'essai environnemental ou géotechnique, sauf dans les cas suivants :

(i) il croise un aquifère,

(ii) sa profondeur excède 30 m (98,4 pieds),

(iii) il rencontre le substratum.

Retaining copy of report

13   A person required to prepare a report under section 50 of the Act must retain a paper or electronic copy of it for at least six years after providing the report to the director.

Conservation d'une copie du rapport

13   Quiconque est tenu d'établir un rapport en vertu de l'article 50 de la Loi en conserve une copie sur papier ou une copie électronique pendant au moins six ans après avoir remis l'original au directeur.

AVAILABILITY OF GROUNDWATER INFORMATION

ACCESSIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Well construction and well sealing reports — public availability

14(1)   In accordance with section 81 of the Act, the director may make the following information available to the public, including in electronic form:

(a) information from reports provided to the director under section 50 of the Act;

(b) information from reports that were provided to the director under section 7 of the former regulation, subject to section 9 of that regulation;

(c) well construction or sealing reports, well logs, or any other information relating to a well, a test hole or groundwater that was obtained by the director other than under clause (a) or (b).

Information made available to the public under this section may include information respecting the location or ownership of a well or test hole.

Accessibilité du public aux rapports sur la construction et le scellement des puits

14(1)   Au titre de l'article 81 de la Loi, le directeur peut rendre accessible au public les renseignements suivants, y compris en format électronique :

a) les renseignements contenus dans les rapports qui lui sont remis en vertu de l'article 50 de la Loi;

b) les renseignements contenus dans les rapports qui lui sont remis en vertu de l'article 7 de l'ancien règlement, sous réserve de l'article 9 de ce même règlement;

c) les rapports sur la construction ou le scellement de puits, les livres de bord relatifs au forage de puits, ou tous autres renseignements relatifs à un puits, à un trou de forage d'essai ou aux eaux souterraines qu'il obtient d'une autre façon que celle indiquée aux alinéas a) ou b).

Les renseignements rendus accessibles au public peuvent comprendre des renseignements sur les propriétaires ou l'emplacement des puits ou des trous de forage d'essai.

Meaning of "former regulation"

14(2)   In this section, the "former regulation" means the Well Drilling Regulation, Manitoba Regulation 228/88 R, as it read immediately before the coming into force of this regulation.

Sens d'« ancien règlement »

14(2)   Dans le présent article, « ancien règlement » s'entend du Règlement sur le forage des puits, R.M. 228/88 R, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

15   The Well Drilling Regulation, Manitoba Regulation 228/88 R, is repealed.

Abrogation

15   Le Règlement sur le forage des puits, R.M. 228/88 R, est abrogé.

Coming into force

16   This regulation comes into force on the same day that section 8 of The Groundwater and Water Well and Related Amendments Act, S.M. 2012, c. 27, comes into force.

Entrée en vigueur

16   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 8 de la Loi sur les eaux souterraines et les puits et modifications connexes, c. 27 des L.M. 2012.


SCHEDULE A

(Subsection 6(1))

WELL DRILLING CONTRACTORS — AUTHORIZED ACTIVITIES

Row Class of licence Authorized activities
1 Class 1 (water well)

construct — using well drilling equipment — the following types of wells (unless otherwise specified in the licence):

test wells

monitoring wells

production wells

dewatering wells

open loop geothermal wells

closed loop geothermal wells

flowing artesian wells

geotechnical wells

injection wells

sand point wells

2 Class 2 (closed loop geothermal)

construct closed loop geothermal wells

3 Class 3 (well digging)

construct — by means of digging with non-powered equipment, a backhoe or a power shovel — the following types of wells (unless otherwise specified in the licence):

test wells

monitoring wells

production wells

dewatering wells

geotechnical wells

4 Class 4 (other well construction)

construct a type of well described in the licence, by the methods or with the equipment specified in the licence


ANNEXE A

[paragraphe 6(1)]

ACTIVITÉS PERMISES AUX ENTREPRENEURS EN FORAGE DE PUITS

Rangée Catégorie de permis Activités permises
1 Catégorie 1 (puits d'eau)

construction — au moyen d'équipement de forage de puits — des types suivants de puits (sauf indication contraire sur le permis) :

puits d'essai;

puits de surveillance;

puits de production;

puits d'exhaure;

puits géothermiques en boucle ouverte;

puits géothermiques en boucle fermée;

puits jaillissants;

puits géotechniques;

puits d'injection;

puits à pointe filtrante.

2 Catégorie 2 (puits géothermiques en boucle fermée)

construction de puits géothermiques en boucle fermée.

3 Catégorie 3 (excavation de puits)

construction — par excavation avec de l'équipement non motorisé, une pelle rétrocaveuse ou une pelle mécanique — des types suivants de puits (sauf indication contraire sur le permis) :

puits d'essai;

puits de surveillance;

puits de production;

puits d'exhaure;

puits géotechniques.

4 Catégorie 4 (construction d'autres puits)

construction d'un type de puits indiqué sur le permis, par les méthodes ou avec l'équipement qui sont précisés sur le permis.


SCHEDULE B

Form   Well Construction Report


SCHEDULE C

Form   Well Sealing Report