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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 13 décembre 1993.

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Relief for Corporate Partnerships Regulation, M.R. 212/93

Règlement sur la dispense pour les sociétés en nom collectif, R.M. 212/93

The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act, C.C.S.M. c. H24

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, c. H24 de la C.P.L.M.


Regulation 212/93
Registered December 13, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 212/93
Date d'enregistrement : le 13 décembre 1993

version bilingue (HTML)
Relief for corporate partnerships

1(1)   For the purposes of subsection 2(8) of the Act, subsections 2(4) and (4.1) of the Act are not applicable in respect of a partnership where

(a) the partnership is at any time deemed by subsection 2(4) or (4.1) of the Act to be part of a single employer; and

(b) the partnership, if it were deemed to be a corporation in accordance with subsection (2), would not be associated with any corporation that is part of that single employer;

and, in these circumstances, the partnership shall not be treated as part of the single employer under those provisions.

Dispense pour les sociétés en nom collectif

1(1)   Pour l'application du paragraphe 2(8) de la Loi, les paragraphes 2(4) et (4.1) de celle-ci ne s'appliquent pas à une société en nom collectif et cette dernière n'est pas considérée comme étant un employeur unique avec d'autres personnes morales en application des dispositions susmentionnées dans les cas suivants :

a) la société en nom collectif est à un moment quelconque réputée, en application du paragraphe 2(4) ou (4.1) de la Loi, constituer avec d'autres personnes morales un employeur unique;

b) si elle était réputée être une corporation conformément au paragraphe (2), la société en nom collectif ne serait associée à aucune corporation qui constitue avec d'autres personnes morales cet employeur unique.

1(2)   For the purpose of applying subsection (1), a partnership shall be deemed to be a corporation on the basis that

(a) it is a corporation resident in Canada having a capital stock of a single class divided into 100 issued and outstanding voting common shares; and

(b) each partner in the partnership owns the number of issued shares that, expressed as a percentage, is equal to the partner's percentage entitlement to share in the profits of the partnership.

1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), une société en nom collectif est réputée être une corporation :

a) s'il s'agit d'une corporation résidant au Canada dont le capital-actions d'une seule catégorie est divisé en 100 actions ordinaires avec droit de vote émises et en circulation;

b) si chacun des membres de la société en nom collectif possède le nombre d'actions émises qui, exprimé en pourcentage, est égal au pourcentage auquel le membre a droit relativement au partage des profits de la société.

Repeal

2   The Associated Corporations Rules Criteria for Waiver Regulation, Manitoba Regulation 206/92, is repealed.

Abrogation

2   Le Règlement sur le critère de dispense concernant les corporations associées, R.M. 206/92, est abrogé.