Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 17 août 1988.
Dernière modification intégrée : R.M. 298/88
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
298/88 | Modification de l'Arrêté no 2/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise de la communauté de Longbody Creek) | 17 août 1988 | 3 sept. 1988 |
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Northern Affairs (Community of Longbody Creek Road Allowance Closure) By-law No. 2/88, M.R. 210/88
Arrêté no 2/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise de la communauté de Longbody Creek), R.M. 210/88
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100
Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.
Regulation 210/88
Registered May 31, 1988
Règlement 210/88
Date d'enregistrement : le 31 mai 1988
WHEREAS the Minister of Northern Affairs, for and on behalf of the Community of Longbody Creek desires to provide for the closing of part of a road allowance;
ATTENDU QUE le ministre des Affaires du Nord, au nom de la communauté de Longbody Creek, veut prévoir la fermeture d'une partie d'une emprise;
AND WHEREAS The Northern Affairs Act, being Chapter N100 of the C.C.S.M. provides in part, as follows:
5(1) . . .the Minister has the powers, rights, privileges and duties that a municipality has within its boundaries and the minister shall exercise and perform these powers, rights, privileges and duties;
ATTENDU QUE la Loi sur les Affaires du Nord, chapitre N100 de la Codification permanente des lois du Manitoba, prévoit ce qui suit :
« 5(1) [...] le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.
5(5) . . .where the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties referred to . . . require the passing of a by-law . . . the minister may make the by-law . . . for or on behalf of the residents of Northern Manitoba, a community . . . and;
« 5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...] nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...], le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée ou en leur nom.
5(6) The by-law . . . may be made to apply to the whole or any part of the Northern Manitoba . . .;
« 5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord de la province [...]. »;
AND WHEREAS The Municipal Act, being Chapter M225 of the C.C.S.M. provides in part, as follows:
ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, prévoit notamment ce qui suit ;
209(1) Subject to subsections (2) and (3), the council of a municipality may pass by-laws
(c) for closing any highway, . . .;
« 209(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :
[...]
c) la fermeture d'une route [...];
[...] »;
AND WHEREAS it is deemed advisable and in the best interests for the Community of Longbody Creek to close a portion of road allowance for land planning purposes;
ATTENDU QU'il est jugé opportun et dans l'intérêt de la communauté de Longbody Creek de fermer une partie d'une emprise pour des fins d'aménagement du territoire;
NOW THEREFORE the Minister of Northern Affairs enacts as follows:
1 All that portion of Dominion Government Road Allowance lying between sections 23 and 26-32-6 EPM, is hereby closed.
M.R. 298/88
PAR CONSÉQUENT, le ministre des Affaires du Nord ordonne la fermeture de la partie de l'emprise du gouvernement fédéral située entre les sections 23-32-6 et 26-32-6 E.M.P.
R.M. 298/88
May 27, 1988Minister of Northern Affairs/
27 mai 1988Le ministre des Affaires du Nord,
J. E. Downey