English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 17 août 1988.

Dernière modification intégrée : R.M. 298/88

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
298/88 Modification de l'Arrêté no 2/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise de la communauté de Longbody Creek) 17 août 1988 3 sept. 1988
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Northern Affairs (Community of Longbody Creek Road Allowance Closure) By-law No. 2/88, M.R. 210/88

Arrêté no 2/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise de la communauté de Longbody Creek), R.M. 210/88

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 210/88
Registered May 31, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 210/88
Date d'enregistrement : le 31 mai 1988

version bilingue (HTML)

WHEREAS the Minister of Northern Affairs, for and on behalf of the Community of Longbody Creek desires to provide for the closing of part of a road allowance;

ATTENDU QUE le ministre des Affaires du Nord, au nom de la communauté de Longbody Creek, veut prévoir la fermeture d'une partie d'une emprise;

AND WHEREAS The Northern Affairs Act, being Chapter N100 of the C.C.S.M. provides in part, as follows:

5(1)   . . .the Minister has the powers, rights, privileges and duties that a municipality has within its boundaries and the minister shall exercise and perform these powers, rights, privileges and duties;

ATTENDU QUE la Loi sur les Affaires du Nord, chapitre N100 de la Codification permanente des lois du Manitoba, prévoit ce qui suit :

« 5(1) [...] le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

5(5)   . . .where the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties referred to . . . require the passing of a by-law . . . the minister may make the by-law . . . for or on behalf of the residents of Northern Manitoba, a community . . . and;

« 5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...] nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...], le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée ou en leur nom.

5(6)   The by-law . . . may be made to apply to the whole or any part of the Northern Manitoba . . .;

« 5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord de la province [...]. »;

AND WHEREAS The Municipal Act, being Chapter M225 of the C.C.S.M. provides in part, as follows:

ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, prévoit notamment ce qui suit ;

209(1)   Subject to subsections (2) and (3), the council of a municipality may pass by-laws

(c) for closing any highway, . . .;

« 209(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :

[...]

c) la fermeture d'une route [...];

[...] »;

AND WHEREAS it is deemed advisable and in the best interests for the Community of Longbody Creek to close a portion of road allowance for land planning purposes;

ATTENDU QU'il est jugé opportun et dans l'intérêt de la communauté de Longbody Creek de fermer une partie d'une emprise pour des fins d'aménagement du territoire;

NOW THEREFORE the Minister of Northern Affairs enacts as follows:

1   All that portion of Dominion Government Road Allowance lying between sections 23 and 26-32-6 EPM, is hereby closed.

M.R. 298/88

PAR CONSÉQUENT, le ministre des Affaires du Nord ordonne la fermeture de la partie de l'emprise du gouvernement fédéral située entre les sections 23-32-6 et 26-32-6 E.M.P.

R.M. 298/88

May 27, 1988Minister of Northern Affairs/

27 mai 1988Le ministre des Affaires du Nord,

J. E. Downey