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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 mai 1987.

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Honey Regulation, M.R. 210/87 R

Règlement sur le miel, R.M. 210/87 R

The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.


Regulation 210/87 R
Registered May 29, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 210/87 R
Date d'enregistrement : le 29 mai 1987

version bilingue (HTML)

1(1)   Subject to subsection (2), this regulation applies to

(a) liquid, extracted, and granulated extracted honey, including pasteurized honey, packed in consumer containers; and

(b) all extracted honey packed in bulk containers.

1(1)   Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s'applique :

a) au miel liquide, au miel extrait et au miel extrait granulé, y compris au miel pasteurisé, emballé en petits contenants;

b) à tout miel extrait emballé en gros contenants.

1(2)   This regulation does not apply to honey that is produced and sold by a beekeeper directly to an individual taking delivery at the producer's residence, apiary, or honey extracting house, in containers that bear no grade or class markings.

1(2)   Le présent règlement ne s'applique pas au miel produit et vendu par un apiculteur directement à une personne qui en prend livraison au domicile, au rucher ou au poste d'extraction du miel du producteur, dans des contenants qui ne portent aucune marque de catégorie ni de classement.

2(1)   All honey to which this regulation applies that is to be sold in Manitoba shall be sold pursuant to Canada Agricultural Products Standards Act.

2(1)   Tout miel visé par le présent règlement et destiné à être vendu au Manitoba est vendu conformément aux dispositions du Règlement sur le miel pris en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

2(2)   Subject to subsection (1), no person shall pack, ship, offer for shipment, advertise, display, sell, or offer for sale, within Manitoba, any honey.

2(2)   Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), nul ne peut emballer, expédier, annoncer, vendre, montrer en vente, offrir d'expédier ni mettre en vente du miel au Manitoba.