English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 13 janvier 2010.

Dernière modification intégrée : R.M. 2/2010

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
2/2010 Règlement modifiant le Règlement sur la stabilisation des mineurs toxicomanes 13 janv. 2010 23 janv. 2010
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Youth Drug Stabilization Regulation, M.R. 210/2006

Règlement sur la stabilisation des mineurs toxicomanes, R.M. 210/2006

The Youth Drug Stabilization (Support for Parents) Act, C.C.S.M. c. Y50

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents), c. Y50 de la C.P.L.M.


Regulation 210/2006
Registered October 16, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 210/2006
Date d'enregistrement : le 16 octobre 2006

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITION

Definition

1   In this regulation, "Act" means The Youth Drug Stabilization (Support for Parents) Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents).

ADDICTIONS SPECIALISTS

SPÉCIALISTES EN TOXICOMANIE

Designated class of addictions specialist

2   For the purposes of clause (f) of the definition "addictions specialist" in section 1 of the Act, persons who meet the criteria set out in clauses (a) and (b) are the class of persons designated as addiction specialists.  Such persons must

(a) hold a degree or diploma, acceptable to the minister, from a post-secondary educational institution; and

(b) have the qualifications set out in section 3.

M.R. 2/2010

Catégorie de personnes désignées

2   Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « spécialiste en toxicomanie » figurant à l'article 1 de la Loi, les personnes qui satisfont aux critères mentionnés aux alinéas a) et b) font partie de la catégorie de personnes désignées à titre de spécialiste en toxicomanie. Ces personnes :

a) sont titulaires d'un grade ou d'un diplôme d'études postsecondaires que le ministre juge acceptable;

b) possèdent les compétences indiquées à l'article 3.

R.M. 2/2010

Qualifications required of persons other than physicians and registered psychologists

3   To qualify as an addictions specialist for the purposes of the Act, a person who is not a physician or a registered psychologist must have at least five years' experience, acceptable to the minister or a person designated by the minister, providing substance abuse assessment and treatment services, alone or in combination with mental health assessment and treatment services, directly to youths.

M.R. 2/2010

Compétences

3   Afin d'être reconnues à titre de spécialiste en toxicomanie pour l'application de la Loi, les personnes qui ne sont ni médecins ni psychologues inscrits doivent avoir travaillé directement, pendant au moins cinq ans, avec des mineurs pour leur offrir des services d'évaluation et de traitement en matière de toxicomanie ou de toxicomanie et de santé mentale. De plus, le ministre ou la personne qu'il désigne doit juger que cette expérience est acceptable.

R.M. 2/2010

Qualifications required of physicians or psychologists

4   To qualify as an addictions specialist for the purposes of the Act, a physician or a registered psychologist must have at least two years' experience, acceptable to the minister or a person designated by the minister, working directly with individuals in providing

(a) substance abuse assessment and treatment; or

(b) mental health assessment and treatment.

Compétences exigées des médecins ou des psychologues inscrits

4   Afin d'être reconnus à titre de spécialiste en toxicomanie pour l'application de la Loi, les médecins ou les psychologues inscrits doivent avoir travaillé directement, pendant au moins deux ans, avec des particuliers pour leur offrir des services d'évaluation et de traitement en matière de toxicomanie ou de santé mentale. De plus, le ministre ou la personne qu'il désigne doit juger que cette expérience est acceptable.

APPREHENSION ORDERS

ORDONNANCES VISANT LA PRISE DE CORPS

Faxing application and documentary evidence

5   For the purposes of clause 3(1)(c) of the Act, a person who submits an application by telephone and fax must fax the application and any documents used in evidence to the justice before the justice considers the application, unless the justice otherwise allows.

Envoi de la requête et des preuves documentaires par télécopieur

5   Pour l'application de l'alinéa 3(1)c) de la Loi, les requérants qui transmettent leur requête par téléphone et télécopieur sont tenus de télécopier ce document ainsi que les preuves documentaires au juge afin que celui-ci puisse commencer son examen, à moins qu'il ne permette le contraire.

Providing an apprehension order to the applicant

6   A justice who makes an apprehension order must ensure that a copy is promptly given to the person on whose application it is made

(a) by personal delivery to the person; or

(b) by sending it to the person by fax or another method of telecommunication.

Remise de l'ordonnance

6   Le juge qui rend l'ordonnance de prise de corps fait en sorte qu'une copie en soit rapidement remise au requérant :

a) soit par signification à personne;

b) soit par envoi par un moyen de télécommunication, notamment par télécopieur.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

7   This regulation comes into force on November 1, 2006, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006 ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.