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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 9 mars 2001.

Dernière modification intégrée : R.M. 32/2001

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
32/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les troupeaux fournisseurs de couvoirs 9 mars 2001 24 mars 2001
81/91 Modification du Règlement sur les troupeaux fournisseurs de couvoirs 15 avril 1991 27 avril 1991
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Hatcheries and Hatchery Supply Flocks Regulation, M.R. 209/87 R

Règlement sur les troupeaux fournisseurs de couvoir, R.M. 209/87 R

The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.


Regulation  209/87 R
Registered May 29, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement  209/87 R
Date d'enregistrement : le 29 mai 1987

version bilingue (HTML)

1   In this regulation,

"Act" means The Livestock and Livestock Products Act; (« Loi »)

"department" means The Department of Agriculture and Food; (« ministère »)

"hatchery" means any building equipped with an incubator capable of incubating one thousand or more eggs, and used for incubation, and includes any land or other buildings adjacent thereto, and used in connection therewith; (« couvoir »)

"hatchery supply flock" means a flock of poultry intended for breeding purposes, that qualifies as a hatchery supply flock under this regulation; (« troupeau fournisseur de couvoirs »)

"inspection" means an inspection of a flock of poultry and the premises on which it is kept, by an inspector. (« inspection »)

M.R. 81/91; 32/2001

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« couvoir » Bâtiment muni d'un incubateur d'une capacité d'au moins mille œufs, utilisé à des fins d'incubation. Sont également visés les biens-fonds et les bâtiments adjacents utilisés aux même fins. ("hatchery")

« inspection » S'entend de l'inspection, par un inspecteur, d'un troupeau de volailles et des locaux où il est gardé. ("inspection")

« Loi » La Loi sur les animaux de ferme; ("Act")

« ministère » Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. ("department")

« troupeau fournisseur de couvoirs » Troupeau de volailles destiné à la reproduction et considéré comme un troupeau fournisseur de couvoirs aux termes du présent règlement. ("hatchery supply flock")

R.M. 81/91; 32/2001

2(1)   No person shall operate a hatchery unless he has a valid subsisting licence to do so issued by the minister.

2(1)   Nul ne peut exploiter un couvoir à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cette fin délivré par le ministre.

2(2)   An applicant for a hatchery licence shall apply therefor on a form supplied by the minister.

2(2)   La personne qui désire obtenir un permis de couvoir en fait la demande au moyen de la formule fournie par le ministre.

2(3)   The minister, in his absolute discretion, may refuse to issue a hatchery licence to a person who has not

(a) paid for all hatching eggs purchased by him prior to the making of the application;

(b) filled all orders received and accepted by him in any preceding year or refunded any money that was advanced to him in respect of any orders received but not filled or made settlements satisfactory to the minister with his flock owners or customers whose orders he has accepted but been unable to fill;

(c) maintained his hatchery and all premises used in connection therewith in a clean and sanitary condition; or

(d) complied in all respects with the regulations under the Act and under the Livestock and Livestock Products Act (Canada).

M.R. 81/91

2(3)   Le ministre peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis aux personnes qui ne respectent pas les conditions suivantes :

a) avoir payé tous les œufs d'incubation qu'elles ont achetés avant de présenter leur demande;

b) avoir rempli toutes les commandes reçues et acceptées par elles au cours des années précédentes, avoir remboursé toutes les sommes qui leur ont été versées à l'avance à l'égard de commandes reçues mais non remplies ou avoir convenu de règlements acceptables par le ministre avec les propriétaires de troupeaux ou les clients desquels elles ont accepté des commandes qu'elles ont été incapables de remplir;

c) tenir leurs couvoirs et tous les locaux utilisés aux mêmes fins propres et salubres;

d) s'être conformées, à tous égards, aux règlements pris en application de la Loi et de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Canada).

R.M. 81/91

2(4)   The minister, in his absolute discretion, may cancel a hatchery licence at any time if he is satisfied that the licensee

(a) has failed within a reasonable time to pay for hatching eggs;

(b) has failed to fill all orders received and accepted, or to refund money advanced to him in respect of, or to make settlements satisfactory to the minister with the customers or flock owners in respect of orders that he has accepted but been unable to fill;

(c) has purchased, received or set hatching eggs from a flock that is not qualified as a hatchery supply flock;

(d) has failed to maintain his or her hatchery and all premises used in connection with it in a clean and sanitary condition; or

(e) has failed to comply in all respects with the regulations under the Act and under the Livestock and Livestock Products Act (Canada).

M.R. 81/91

2(4)   Le ministre peut en tout temps, à son entière discrétion, annuler un permis de couvoir lorsqu'il est convaincu que son titulaire a, selon le cas :

a) omis de payer les œufs d'incubation dans un délai raisonnable;

b) omis de remplir toutes les commandes qu'il a reçues et acceptées, de rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées à l'avance pour des commandes acceptées mais non remplies ou de convenir de règlements acceptables par le ministre avec ses clients ou avec les propriétaires de troupeaux à l'égard des commandes qu'il a acceptées, mais n'a pas été en mesure de remplir;

c) acheté, reçu ou fait incuber des œufs d'incubation d'un troupeau de volailles qui n'est pas considéré comme un troupeau fournisseur de couvoirs;

d) omis de tenir propres et salubres le couvoir et les locaux utilisés aux fins du couvoir;

e) omis de se conformer, à tous égards, aux règlements pris en application de la Loi et de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Canada).

R.M. 81/91

2(5)   The minister, for a period of one year from the date of cancellation, may refuse to entertain an application for a hatchery licence from a person whose hatchery licence has been cancelled.

2(5)   Le ministre peut, pendant une période d'un an à compter de la date de l'annulation, refuser de considérer toute demande de permis de couvoir présentée par une personne dont le permis a été annulé.

2(6)   Each hatchery licence shall expire on December 31, at the end of the year for which it was issued.

2(6)   Les permis de couvoir viennent à échéance le 31 décembre de l'année à l'égard de laquelle ils ont été délivrés.

3(1)   The following requirements shall be met for a flock to qualify as a hatchery supply flock:

(a) the flock shall not contain any poultry except stock of varieties acceptable to the minister;

(b) the buildings and premises on which the flock is kept shall be maintained in a clean and sanitary condition satisfactory to the inspector;

(c) all rejected poultry shall be identified in a manner satisfactory to the inspector, and removed from the premises on which the flock is kept or segregated without mating in a manner satisfactory to the inspector;

(d) [repealed] M.R. 32/2001;

(e) the flock shall meet standards with respect to tests for diseases or other defects as the minister may, from time to time, prescribe.

M.R. 81/91; 32/2001

3(1)   Pour qu'un troupeau soit considéré comme un troupeau fournisseur de couvoirs, les exigences qui suivent doivent être satisfaites :

a) Le troupeau ne contient pas de volailles d'une variété jugée inacceptable par le ministre;

b) Les bâtiments et les locaux où sont gardées les volailles sont jugés suffisamment propres et salubres par l'inspecteur;

c) Toutes les volailles rejetées sont identifiées d'une manière jugée satisfaisante par l'inspecteur. Elles sont retirées des locaux où est gardé le troupeau de volailles, ou elles sont tenues à l'écart de sorte qu'elles ne puissent s'accoupler;

d) [abrogé] R.M. 32/2001;

e) Le troupeau de volailles est conforme aux autres normes que peut prescrire le ministre relativement aux tests visant la détection de maladies ou d'autres défauts.

R.M. 81/91; 32/2001

3(2)   Where any of the requirements set out in subsection (1) are not met in respect of a hatchery supply flock, the minister may disqualify the flock as a hatchery supply flock for a period fixed by the minister.

M.R. 81/91

3(2)   Lorsque les exigences mentionnées au paragraphe (1) ne sont pas satisfaites à l'égard d'un troupeau fournisseur de couvoirs, le ministre peut décider de ne plus considérer le troupeau en cause comme un troupeau fournisseur de couvoirs pour la période qu'il détermine.

R.M. 81/91

3(3)   No person shall sell hatching eggs to a hatchery unless the eggs were produced from a qualified hatchery supply flock.

M.R. 81/91

3(3)   Nul ne peut vendre à un couvoir des œufs d'incubation ne provenant pas d'un troupeau fournisseur de couvoirs reconnu.

R.M. 81/91

4   Where a hatchery supply flock is sold or transferred to other premises without permission from the minister, the hatchery supply flock shall cease to qualify as a hatchery supply flock under this regulation.

4   Si un troupeau fournisseur de couvoirs est vendu ou transféré dans d'autres locaux sans l'autorisation du ministre, ce troupeau cesse d'être considéré comme un troupeau fournisseur de couvoirs en vertu du présent règlement.

5   An inspector may inspect a hatchery or a hatchery supply flock at any time without notice.

5   Les inspecteurs peuvent inspecter un couvoir ou un troupeau fournisseur de couvoirs en tout temps sans préavis.

6   Where a declaration or form is required to be completed under this Part, the declaration or form shall be on a form supplied by the minister.

6   Les déclarations ou les formules devant être remplies en application de la présente partie le sont au moyen des formules fournies par le ministre.

7 and 8   [Repealed]

M.R. 81/91; 32/2001

7 et 8   [Abrogés]

R.M. 81/91; 32/2001